TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JE19.011089-190635

248


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 6 mai 2019

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mmes              Merkli et Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Spitz

 

 

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Art. 158, 262 let. a et 334 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à [...], requérant, contre la décision rendue le 9 avril 2019 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant l’appelant d’avec O.________SA, à [...], intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 9 avril 2019, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête d’expertise en preuve à futur (I), a arrêté à 1'000 fr. les frais judiciaires, ceux-ci étant compensés avec l’avance de frais de la partie requérante (II), a mis lesdits frais à la charge de la partie requérante (III) et a dit que la partie requérante verserait à la partie intimée la somme de 500 fr. à titre de défraiement pour son représentant professionnel (IV).

 

              En droit, saisi d’une requête de preuve à futur déposée le 7 mars 2019 par Q.________ contre O.________SA, tendant à la désignation d’un expert ayant pour mission d’examiner les causes de l’incendie dont son véhicule avait été l’objet le 20 mars 2016, le premier juge a considéré que la condition de l’existence d’un risque de destruction d’un moyen de preuve nécessitant une administration immédiate faisait défaut puisque Q.________ pouvait récupérer par ses propres moyens son véhicule incendié, actuellement détenu par O.________SA qui l’avait invité à venir le chercher, et empêcher de ce fait sa destruction. Le premier juge a également relevé que l’incendie avait eu lieu le 20 mars 2016 et que puisqu’aucun acte interruptif de prescription n’avait été introduit depuis lors, la prescription de deux ans était acquise depuis le 21 mars 2018. Q.________ ne disposait ainsi d’aucun intérêt digne de protection pour requérir une preuve à futur face à O.________SA.

 

 

B.              Par acte du 18 avril 2019, Q.________ a interjeté appel contre la décision susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée, à titre de mesure conservatoire, de détruire le véhicule sinistré, (I) et, sur le fond, à la réforme de la décision en ce sens que la requête de preuve à futur soit admise et qu’ [...] du TDC Dynamic Test Center AG soit désigné comme expert, avec pour mission de déterminer la cause du sinistre du 20 mars 2016 ainsi que de répondre à la question figurant à l’allégué 21 de la requête de preuve à futur, soit celle de savoir si sa version selon laquelle son véhicule a spontanément pris feu le 20 mars 2016, alors qu’il conduisait, était vraisemblable ou du moins possible. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision. A l’appui de son appel, Q.________ a produit un bordereau de pièces.

 

              Par déterminations du 30 avril 2019, O.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Subsidiairement, elle a conclu à ce que Q.________ soit astreint à fournir en mains du Tribunal des sûretés au sens de l’art. 264 al. 1 CPC d’un montant d’au moins 3'000 fr. avant l’octroi de la mesure provisionnelle requise.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le fond.

 

              Le dispositif du présent arrêt a été envoyé aux parties par courrier recommandé du 7 mai 2019.

 

              Par courrier du 9 mai 2019, O.________SA a demandé la rectification du dispositif précité en ce sens que celui-ci soit complété d’un chiffre prévoyant que Q.________ lui verserait la somme de 1'329 fr. 10 à titre de défraiement de son représentant professionnel pour la procédure de mesure conservatoire dans le cadre de l’appel. Il a produit à cet effet une liste des opérations de son conseil datée du 9 mai 2019.

 

              Par courrier du 20 mai 2019, Q.________ s’est opposé à la requête tendant à la rectification du dispositif de l’arrêt rendu le 6 mai 2019.

 

              Par courrier du 21 mai 2019, O.________SA a maintenu sa requête de rectification.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :

 

1.               Q.________ (ci-après : le requérant) a conclu auprès d’O.________SA (ci-après : l’intimée) un contrat d’assurance responsabilité civile et assurance casco (police n° 17.564.153) pour les véhicules [...] et [...] lui appartenant, tous deux immatriculés VD 101'476, avec effet du 16 octobre 2015 au 31 décembre 2018.

 

2.               Le véhicule [...] a fait l’objet d’un incendie le 20 mars 2016.

 

3.               Le requérant a annoncé le sinistre à l’intimée le lendemain.

 

4.               A la suite de cette déclaration de sinistre, l’intimée a confié une expertise à D.________, ingénieur à [...] (DE), afin qu’il détermine les circonstances de l’incendie.

 

5.               Dans son rapport d’expertise privée du 14 juillet 2016, D.________ a affirmé que l’incendie avait été causé par une flamme nue et ne pouvait pas provenir d’un problème technique. Il fait notamment état de ce qui suit :

 

« Sur la base de la détermination des causes de l’incendie effectuée à partir de ces résultats, conformément aux règles généralement reconnues et compte tenu de la définition 921 de la NFPA [ndr : « National Fire Protection Association »], il a été déterminé que la cause de l’incendie est un incendie volontaire dans la zone passager de l’habitacle par apport d’une source d’allumage externe et non technique sous la forme d’une flamme nue, de braises ou autre moyen d’allumage comparable ainsi que par l’utilisation d’une essence en tant qu’agent d’accélération d’incendie »              
(page 32 ; traduction libre de l’allemand).              
 

 

6.               Par courrier du 18 août 2016, l’intimée, invoquant l’art. 40 LCA, a informé le requérant qu’au vu de la teneur du rapport d’expertise elle n’interviendrait pas en sa faveur et qu’elle résiliait la police d’assurance n° 21.610.614 (recte : 17.564.153) avec effet au 21 mars 2016, date de l’annonce du sinistre. Elle a par ailleurs réclamé au requérant le remboursement des frais liés aux investigations menées, par 4'377 francs.

 

7.               Le requérant conteste avoir incendié son véhicule, ainsi que les conclusions du rapport d’expertise privée. Il soutient en effet que l’incendie se serait déclenché de manière spontanée, alors qu’il se trouvait au volant.

 

8.               Par courrier du 22 octobre 2018, l’intimée, se référant à divers échanges, a informé le requérant qu’elle était toujours dans l’attente du retrait de son véhicule et lui a imparti un délai de 15 jours pour l’informer par écrit de ses intentions à cet égard, tout en précisant que, passé ce délai et sans nouvelles de sa part, le véhicule serait détruit.

 

              Par courriel du 4 février 2019, l’intimée a imparti un nouveau délai de
7 jours au requérant pour récupérer son véhicule, tout en précisant que « passé cet ultimatum », le véhicule serait détruit.

 

9.               Par requête de preuve à futur du 7 mars 2019, Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ [...], DTC Dynamic Test Center AG soit désigné en qualité d’expert avec pour mission de déterminer la cause du sinistre du 20 mars 2016 et de répondre à la question figurant sous allégué 21 de ladite requête, soit celle de savoir si la version du requérant selon laquelle son véhicule avait spontanément pris feu le 20 mars 2016, alors qu’il conduisait, était vraisemblable ou du moins possible.

 

              La juge de paix a tenu une audience le 2 avril 2019. A cette occasion, l’intimée a conclu au rejet de la requête de preuve à futur et a invoqué la prescription des prétentions au fond du requérant.

 

              Par courrier du 2 avril 2019, le requérant a produit deux pièces datées respectivement de février et mai 2018.

             

              Par courriers des 3 et 4 avril 2019, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité des pièces produites le 2 avril 2019.

 

              Par courrier du 4 avril 2019, le requérant a maintenu la production des pièces litigieuses.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), ou contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (art. 319 let. b CPC), ou en cas de retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC).

 

              En l’occurrence, la décision attaquée a été rendue dans le cadre d’une procédure de preuve à futur au sens de l’art. 158 CPC. La décision de refus d’expertise hors procès a un caractère final, de sorte qu’elle peut faire l’objet d’un appel, respectivement d’un recours lorsque la valeur litigieuse est inférieure à
10'000 fr. (CREC 12 mai 2011/58). Une telle décision étant rendue dans une procédure autonome, elle constitue une décision finale au sens de l’art. 90 LTF
(ATF 138 III 76 consid. 1.2 ; TF 4A_635/2011 du 10 janvier 2012).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.             

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

 

2.2              Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

 

              On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue lorsqu’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in : JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les références citées).

 

2.3              En l’espèce, l’appelant a produit, en deuxième instance, un bordereau de pièces nouvelles qui sont irrecevables à ce stade. En effet, puisqu’il n’établit pas que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réalisées, il y a lieu de considérer que ces documents auraient pu et dû être produits devant le premier juge.

 

 

3.              La requête de mesures provisionnelles formée par l’appelant tendant à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée de détruire le véhicule sinistré et la requête formée par l’intimée tendant au dépôt de sûretés à hauteur de 30'000 fr. sont toutes deux sans objet au vu des considérants qui suivent.

 

 

4.             

4.1              Au fond, l’appelant se plaint en premier lieu d’une constatation inexacte des faits au motif que le premier juge n’a pas tenu compte des deux pièces qu’il lui avait adressées à l’issue de l’audience du 2 avril 2019. L’intimée avait conclu en première instance à l’irrecevabilité de ces pièces, dont elle estimait la production tardive.

 

4.2              Concernant la possibilité d’alléguer des faits et de produire des moyens de preuve nouveaux en première instance, l’art. 229 al. 1 CPC prévoit qu’ils ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (nova proprement dits ; let. a) ou ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient pas être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits ; let. b). S’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction, les faits et moyens de preuve  nouveaux sont admis à l’ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC).

 

              Chaque partie ne peut ainsi alléguer librement des faits et offrir des moyens de preuve qu’à deux reprises : une première fois dans le cadre de l’échange d’écritures, une deuxième fois soit dans le cadre d’un second échange d’écritures, soit, s’il n’a pas lieu, à une audience d’instruction, lorsqu’elle sert notamment à l’introduction de nouveaux moyens de preuve et non seulement à la conciliation (art. 226 al. 2 CPC), ou, à défaut d’audience d’instruction, à l’ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC).

 

              En procédure sommaire, un courant de la doctrine applique par analogie les conditions de l'art. 229 CPC et considère que les faits et preuves doivent être invoqués et produits respectivement dans la requête et la réponse, au début de l'audience si les déterminations sont orales et jusqu'à la fin de la phase de l'administration des preuves s'il est procédé à une instruction à l'audience (Chaix, op. cit., pp. 135-136 ; Pahud, Dike Kommentar ZPO, n. 25 ad art. 229 CPC). Un autre courant considère que les règles de l'art. 229 CPC ne sont pas applicables à la procédure sommaire, certains auteurs préconisant que les faits et preuves doivent être invoqués et produits dans la requête et la réponse (Sutter-Somm/Lötscher, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger Hrsg, 2010 [ci-après : ZPO Kommentar], nn. 19 ss ad art. 257 CPC), d'autres préconisant qu'ils peuvent être librement invoqués jusqu'aux délibérations, soit jusqu'à la fin de l'administration des preuves (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 30 ad art. 229 CPC ; Bohnet, La procédure sommaire, Procédure civile, 2010, n. 18, p. 200 ; Juge délégué CACI du
26 novembre 2013/618 consid. 1.d/aa). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré qu’une application analogique de l’art. 229 CPC pouvait être envisagée si des débats étaient convoqués ou qu’un deuxième échange d’écritures était exceptionnellement ordonné, ce qu’il a expressément déclaré admissible (ATF 144 III 117 consid. 2.2 ; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 229 CPC).

 

4.3              En l’espèce, l’appelant a déposé sa requête de preuve à futur le
7 mars 2019. Une audience a été tenue le 2 avril 2019 et ce n’est qu’après la clôture de celle-ci que l’appelant a produit les pièces litigieuses, pourtant datées de plus d’un an auparavant. L’appelant ne soutient pas et a fortiori ne démontre pas qu’il serait entré en possession ou aurait pris connaissance de ces documents peu de temps avant leur production. Il ne fournit d’ailleurs aucune explication quant au fait qu’ils n’aient pas été fournis plus tôt. Partant, le juge de première instance était fondé à statuer sans tenir compte de ces nouvelles pièces, introduites postérieurement à la clôture de l’audience, soit en l’espèce après la clôture de l’instruction et des débats.

 

 

5.

5.1              L’appelant conteste en second lieu l’absence d’intérêt digne de protection. Il soutient en effet qu'une expertise indépendante lui permettrait d'estimer les chances de succès d'une éventuelle action en justice future à l'encontre de l'intimée et que sa mise en œuvre serait urgente dès lors que l'intimée menacerait de détruire son véhicule. Il estime que cette destruction serait imminente et invoque qu’il serait dans l'impossibilité de récupérer son véhicule sinistré, qui serait en pièces détachées, et qu’un tel déplacement pourrait en outre nuire à l'expertise requise puisque des pièces essentielles risqueraient d’être perdues durant le transport. Par ailleurs, il soutient que même si la prescription devait être acquise concernant les prétentions formulées envers l'intimée, ce qu'il conteste en invoquant le délai ordinaire décennal, il pourrait se retourner contre son ancien mandataire qui aurait omis d'interrompre la prescription, ce qui justifierait de mettre en œuvre l'expertise.

 

5.2              La notion de preuve à futur est consacrée à l'art. 158 CPC. Selon
l'art. 158 al. 1 CPC, le tribunal administre les preuves en tout temps lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (let. a) ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (let. b). La procédure de preuve à futur est régie par les dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC).

 

              Il ressort du Message que la locution « intérêt digne de protection » se réfère dans ce contexte à la possibilité d'évaluer les chances d'obtenir gain de cause ou d'apporter une preuve dans le cadre d'un éventuel futur procès. Cette possibilité a pour objectif de diminuer ou d'éviter des procédures dénuées de chances de succès (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, art. 155 de l'avant-projet, p. 6924 s. ; ATF 138 III 76 consid. 2.4.2).

 

              Pour rapporter la preuve de la vraisemblance d'un intérêt digne de protection à l'administration d'une preuve hors procès, de simples allégations sur le besoin d'évaluer ou de clarifier les chances de succès d'une procédure ou d'une preuve à administrer ne sont pas suffisantes. L'administration d'une preuve avant procès peut être requise uniquement lorsqu'elle se rapporte à une prétention concrète de droit matériel, l'intérêt à faire administrer une preuve dépendant de l'intérêt à faire reconnaître le bien-fondé d'une prétention (ATF 138 III 76
consid. 2.4.2). Le requérant qui motive sa demande d'administration anticipée d'une preuve selon l'art. 158 al. 1 let. b CPC doit ainsi rendre vraisemblable l'existence d'un état de fait sur la base duquel il aurait une prétention de droit matériel contre la partie adverse et dont la preuve peut être rapportée par le moyen de preuve à administrer (ATF 138 III 76 consid. 2.4.2 avec les références). S'agissant des faits à établir par les moyens de preuve à administrer, on ne saurait toutefois exiger qu'ils soient en soi rendus vraisemblables, sauf à méconnaître le but de l'art. 158 al. 1 let. b CPC, lequel tend précisément à clarifier les perspectives de preuve. Si la preuve requise constitue l'unique moyen pour le requérant de prouver sa prétention, on peut se limiter à exiger de sa part qu'il allègue de manière circonstanciée l'existence des faits fondant sa prétention (ATF 138 III 76 consid. 2.4.2 in fine). Le degré de vraisemblance exigé ne doit toutefois pas être trop élevé, s'agissant d'une requête hors procès et non de l'examen au fond du bien-fondé de la prétention.

 

              Hormis à l'égard de la vraisemblance de la prétention principale ou de l'allégation circonstanciée des faits fondant cette prétention, la démonstration de l'existence d'un « intérêt digne de protection » n'est pas soumise à des exigences trop sévères (Fellmann, ZPO Kommentar, 2e éd., 2013, n. 23 ad art. 158 CPC). Cet intérêt doit en principe uniquement être nié lorsqu'il fait manifestement défaut, ce qui peut notamment être le cas lorsque le moyen de preuve n'est clairement pas approprié.

 

              Il faut finalement tenir compte du fait que, dans le cadre de la procédure de l'art. 158 al. 1 CPC, les preuves sont administrées avant la litispendance, de sorte que l'objet du litige au fond n'est pas encore déterminé avec précision. Par conséquent, il incombe en premier lieu au requérant de fournir au juge les indications nécessaires à l'égard de l'état de fait et de préciser la mesure dans laquelle la preuve requise doit être administrée (TF 5A_ 832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 7.1 ; Fellmann, op. cit., n. 20 ad art. 158 CPC).

 

              Ainsi, en vertu de l'art. 158 al. 1 let. b CPC, la preuve à futur est destinée à permettre au requérant de clarifier les chances de succès d'un procès futur, de façon à lui éviter de devoir introduire un procès voué à l'échec. Le requérant doit établir qu'il a un intérêt digne de protection à l'administration de la preuve. Il ne lui suffit pas d'alléguer avoir besoin d'éclaircir des circonstances de fait ; il doit rendre vraisemblable l'existence d'une prétention matérielle concrète contre sa partie adverse, laquelle nécessite l'administration de la preuve à futur. Cette procédure n'a pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement de faire constater ou apprécier un certain état de fait ; le tribunal ne statue pas sur le fond, ni même ne procède à un examen des chances de succès du requérant (ATF 140 III 16 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 76 consid. 2.4.2 ;
TF 4A_14312014 du 23 juin 2014 consid. 3.1).

 

5.3              Les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation (art. 46 al. 1 LCA). Au terme d'une évolution, la jurisprudence a précisé que le « fait d'où naît l'obligation » ne se confond pas nécessairement avec la survenance du sinistre, même s'il s'agit de la cause première de l'obligation d'indemnisation. Seule une prétention qui a déjà pris naissance peut être atteinte par la prescription. Le moment déterminant pour le départ de la prescription est donc celui où sont réunis tous les éléments constitutifs fondant le devoir de prestation de l'assureur, sans égard au moment où l'assuré en a eu connaissance. Il s'ensuit que la notion de « fait d'où naît l'obligation » varie selon les diverses catégories d'assurances et le type de prétention en cause. En résumé, pour connaître le « fait d'où naît l'obligation » et, partant, le point de départ de la prescription, il faut analyser le contrat d'assurance et déterminer quel est le sinistre assuré, respectivement quels éléments constitutifs doivent être réunis pour que l'assureur ait l'obligation d'indemniser l'assuré, sans égard aux déclarations et actes que doit faire la partie qui invoque une prétention (ATF 139 III 263 consid. 1.2 et les références citées).

 

              Les diverses prétentions découlant d'un rapport de droit, notamment d'un contrat d'assurance, se prescrivent en principe séparément, hormis lorsque les divers chefs de réclamation, bien que distincts, ont un rapport étroit entre eux (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2 et les références citées ; Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, n. 28 ad art. 135 CO et n. 8 ad art. 138 CO).

 

              Selon l'art. 135 ch. 1 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution. Un nouveau délai – qui a la même durée que le délai interrompu (ATF 141 V 487) – commence à courir dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO).

 

5.4              En l'espèce, la destruction du véhicule de l’appelant n’est pas inéluctable, ce dernier ayant tout loisir d'aller le chercher auprès du concessionnaire partenaire de l’intimée, comme il a été invité à le faire à plusieurs reprises depuis le mois d’octobre 2018. Il plaide en appel qu'il ne serait pas possible de déplacer l'épave sans mettre en péril les preuves qu’elle contiendrait ; or il s'est contenté d'alléguer en première instance que l'intimée menaçait de détruire le véhicule, si bien que l'argument est nouveau et, partant, irrecevable à ce stade. Il est au demeurant invraisemblable que des pièces détachées ne puissent pas être déplacées sans compromettre leur inspection par un expert, quitte à prendre les précautions qui s'imposent. L'appelant requiert son audition personnelle s'agissant de son impossibilité de trouver un endroit pour entreposer le véhicule sinistré, mais une audience s'est déjà tenue devant l'autorité de première instance le 2 avril 2019 et l'appelant n'explique pas pour quels motifs il serait nécessaire de l'auditionner à nouveau, si bien qu'il n'y a pas lieu d'y donner suite. Il faut relever à cet égard que les événements ont eu lieu il y a plus de trois ans et que l'appelant ne peut pas exiger de son assurance l'entreposage des pièces détachées plus longtemps.

 

5.5              S'agissant de la prescription, l'argument de l'appelant selon lequel la prescription décennale s'appliquerait au litige entre les parties est erroné. La créance qu'il allègue détenir contre l'intimée résulte bien d'une prestation de l'assureur qui serait due à l'assuré à laquelle s'applique à l'art. 46 al. 1 CO, et la jurisprudence citée par l'appelant (ATF 139 III 418) pour invoquer la prescription usuelle décennale ne lui est d'aucun secours dès lors qu'elle concerne le dies a quo de la prescription de prestations périodiques (perte de gain en cas d'incapacité de travail) et non d'une seule créance en indemnisation comme en l'espèce. C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté que les prétentions au fond de l’appelant étaient prescrites.

 

5.6              En dernier lieu, une expertise hors procès diligentée dans le cadre de la présente procédure et à laquelle pourrait participer l'intimée n'aurait aucune valeur probante dans le cadre d'un procès ouvert à l'encontre de l'avocat supposé avoir oublié d'interrompre la prescription dès lors que celui-ci ne participerait pas à ladite expertise. L'appelant ne peut dès lors pas se prévaloir de cette éventualité à l'appui de sa requête de preuve à futur dans la présente cause, ni contraindre l'intimée à conserver chez elle l'objet du litige jusqu'à droit connu sur des prétentions contre son précédent conseil.

 

5.7              Il résulte de ce qui précède que l’appelant ne dispose d’aucun intérêt digne de protection à requérir la mise en œuvre de l’expertise litigieuse.

 

 

6.

6.1              Pour ces motifs, l'appel doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. La requête de mesure conservatoire doit quant à elle être déclarée sans objet.

 

6.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'592 fr. (art. 62
al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

6.3              Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou s’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 in fine CPC).

 

              En l’espèce, le dispositif de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 6 mai 2019, tel que communiqué aux parties par courrier recommandé du 7 mai 2019, ne comporte aucun chiffre s’agissant des dépens relatifs à la procédure de mesures provisionnelles. L’intimée a pourtant été invitée à se déterminer sur les conclusions conservatoires de l’appelant, ce qu’elle a fait en concluant expressément à leur rejet ainsi qu’à l’allocation de dépens.

 

              En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95
al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; c’est le défendeur en cas d’acquiescement. Selon l’art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement. En l’espèce, les mesures provisionnelles ont perdu leur objet. Au vu de l’issue du litige au fond, la Cour de céans considère que les frais liés aux mesures provisionnelles doivent être mis à la charge de l’appelant.

 

              Partant, le dispositif communiqué aux parties le 7 mai 2019 est manifestement incomplet et doit être rectifié dans le cadre du présent arrêt afin de prévoir le versement par l’appelant de dépens de deuxième instance en faveur de l’intimée. S’agissant de leur quotité, le montant requis par l’intéressée, à hauteur de 1'329 fr. 10, apparaît toutefois excessif compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause. En effet, l’intimée aurait pu se déterminer de manière beaucoup plus concise sur les mesures conservatoires et éviter de saisir cette occasion pour déjà développer ses arguments au fond, n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le fond. En application de l’art. 20 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), c’est en définitive un montant de 600 fr. (art. 7 TDC) que l’appelant versera en faveur de l’intimée à titre de dépens de mesures provisionnelles de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              La requête de mesure conservatoire est sans objet.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'592 fr. (mille cinq cent nonante-deux francs), sont mis à la charge de l’appelant Q.________.

 

              V.              L’appelant Q.________ doit verser à l’intimée O.________SA la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 mai 2019, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Alexandre Lehmann (pour Q.________),

‑              Me Urs Portmann (pour O.________SA),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Morges.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :