TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CO18.039379-190710

338


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 17 juin 2019

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Perrot et Stoudmann, juges

Greffier :                            M.              Clerc

 

 

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Art. 59 al. 2, 60, 97, 98, 101 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.Q.________, à [...], contre le prononcé rendu le 1er avril 2019 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________, à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par prononcé du 1er avril 2019, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge instructeur ou le premier juge) a déclaré irrecevable la demande déposée le 6 septembre 2018 par A.Q.________ contre F.________ (I) et n’a pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (II).

 

              En droit, le juge instructeur a constaté qu’A.Q.________ n’avait pas versé l’avance de frais de 9'500 fr. requise, malgré le fait qu’il l’avait informée du fondement de la fixation de ce montant ainsi que de l’existence de l’assistance judiciaire et malgré le délai supplémentaire qui lui avait été octroyé pour effectuer le paiement.

 

 

B.              Par lettre datée du 2 mai 2019, reçue au greffe le 8 mai 2019, adressée à « Monsieur le Président du Tribunal cantonal Eric Kaltenrieder », A.Q.________ a fait état de plusieurs griefs sur la manière dont le juge instructeur avait traité sa demande du 6 septembre 2018.

 

              F.________ n’a pas été invité à se déterminer.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

 

1.              Le 12 juillet 2009, alors qu’ils effectuaient l’ascension de la face sud [...],D.Q.________ et [...] ont été entraînés dans une chute d’une centaine de mètres et sont décédés sur le coup.

 

2.              a) Par demande du 27 septembre 2010 adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal, A.Q.________, B.Q.________ et C.Q.________ ont conclu à ce que F.________ – qu’ils tenaient responsable du décès de leur fils et frère feu D.Q.________ – soit reconnu leur débiteur des sommes de 120'000 fr., 120'000 fr., et 60'000 fr. respectivement, à titre d’indemnité pour tort moral.

 

              b) A l’audience de jugement du 10 juillet 2013, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont passé une convention aux termes de laquelle elles se sont donné quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions. La Cour civile du Tribunal cantonal a pris acte de la transaction pour valoir jugement définitif et exécutoire et a rayé la cause du rôle.

 

3.              a) Par demande datée du 6 septembre 2018 adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal, A.Q.________ a conclu à ce que F.________ soit reconnu son débiteur de la somme de 130'000 fr. à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 juillet 2009.

 

              b) Par avis du 19 décembre 2018, le juge instructeur a invité la demanderesse à déposer une avance de frais de 9'500 fr. dans un délai échéant le 28 janvier 2019. La facture correspondante a été envoyée par courrier simple du 20 décembre 2018.

 

              L’avis du 19 décembre 2018 a été retourné le 7 janvier 2019 avec la mention « non réclamé ».

 

              Par avis du 7 janvier 2019, un nouveau délai de paiement au 15 février 2019 a été imparti à la demanderesse pour verser l’avance de frais.

 

              Par courrier du 14 janvier 2019, la demanderesse a notamment contesté le montant facturé le 20 décembre 2018, a relevé ne pas avoir été informée des coûts de la procédure alors qu’elle n’était pas représentée par un avocat et s’est plainte du fait que la demande n’avait pas été notifiée à la partie adverse.

 

              Le 31 janvier 2019, le premier juge a expliqué à la demanderesse, en substance, que le montant de l’avance de frais était fixé en vertu d’un tarif, en fonction de la valeur litigieuse, et a indiqué que la demande serait notifiée après le paiement de l’avance de frais. Il lui a en outre fixé un nouveau délai au 28 février 2019 pour verser le montant de 9'500 francs.

 

              Le 21 février 2019, la demanderesse s’est plainte de devoir payer une avance de frais alors qu’elle n’était pas représentée par un avocat ainsi que du montant de l’avance demandée, qu’elle estimait disproportionnellement élevé.  

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC) et doit être adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

 

              En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte d’appel doit, en raison de son effet réformatoire, comporter des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4, publié in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231 ; CACI 30 octobre 2014/565). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publié in RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2).

 

              A défaut de conclusions, l’appel doit être déclaré irrecevable, sans qu’il soit possible d’y remédier par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ou de l’art. 56 CPC (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, publié in RSPC 2013 p. 257 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, publié in SJ 2012 I 31 ; CACI 30 novembre 2016/654 ; CACI 27 septembre 2016/534). Il peut néanmoins être remédié à des conclusions formellement déficientes lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC).

             

1.2              En l’espèce, l’acte du 2 mai 2019, reçu le 8 mai 2019, a été déposé en temps utile. Il a été interjeté par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.

 

              L’acte a été adressé à « Monsieur le Président du Tribunal cantonal Eric Kaltenrieder » et non à la Cour d’appel civile comme le préconise l’art. 84 al. 1 LOJV. En outre, dans son acte, A.Q.________ ne déclare pas expressément faire appel du jugement entrepris et ne formule aucune conclusion en annulation ou en réforme. On comprend, à la lecture du courrier, qu’A.Q.________ s’oppose au prononcé d’irrecevabilité rendu par le premier juge et estime en particulier qu’il n’aurait pas respecté son droit d’être entendu. Quand bien même le cas est extrêmement discutable s’agissant du défaut de conclusions et d’intention expresse d’interjeter appel, la question peut être laissée ouverte, vu ce qui suit.

 

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

 

 

3.

3.1              En premier lieu, l’appelante reproche au juge instructeur d’avoir mis à sa charge l’intégralité de l’avance de frais et estime que cela démontrerait un parti pris de sa part.

 

3.2              L’art. 98 CPC prévoit expressément que l’avance de frais doit être requise du demandeur, soit de celui qui cause l’ouverture de la procédure. L’avance de frais ne préjuge en rien de l’issue du litige et doit être distinguée de la décision sur les frais consacrée à l’art. 106 CPC, par laquelle le juge met les frais de la cause à la charge de la partie qui n’a pas obtenu gain de cause dans la procédure.

3.3              En l’espèce, c’est l’appelante qui a adressé une demande à la Cour civile du Tribunal cantonal le 6 septembre 2018. C’est donc à bon droit que le premier juge l’a invitée à verser une avance de frais. 

 

 

4.

4.1              L’appelante conteste également la quotité de l’avance de frais arrêtée par le premier juge.

 

4.2              Le montant de l’avance est fixé conformément au Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (ci-après : TFJC, BLV 270.11.5) en fonction de la valeur litigieuse de la cause. L’art. 18 TFJC prévoit que, pour une valeur litigieuse située entre 100'001 fr. et 250'000 fr., l’émolument s’élève à 9'500 francs.

 

4.3              En l’espèce, le montant de l’avance de frais de 9'500 fr. est conforme au TFJC compte tenu du fait que l’appelante concluait au paiement d’un montant de 130'000 francs.

 

 

5.             

5.1              L’appelante conteste la décision du premier juge de requérir une avance de frais, au motif que l’art. 98 CPC serait une « Kann-Vorschrift » qui n’obligerait donc pas le juge à prélever une telle avance.

 

5.2              Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.

 

              Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur. Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l'art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de tout versement, l'exception (ATF 140 III 159, consid. 4.2). Selon le Message, le tribunal peut s'écarter du principe pour des raisons d'équité (Message CPC, pp. 6905-6906 ; Juge délégué CACI 1er novembre 2017 [PT12.002970-171697], consid. 2.2). Par exemple, lorsque la partie demanderesse dispose d'un revenu à peine supérieur au minimum vital mais ne remplit pas les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, le montant de l'avance pourrait être réduit (CREC 15 février 2016/53). L'art. 98 CPC n'autorise cependant pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l'avance alors que les conditions dont dépendent l'assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 117 let. a CPC) et aux chances de succès de la demande (art. 117 let. b CPC), ne sont pas satisfaites. Il est raisonnablement exigible de la partie demanderesse qu'elle introduise une requête d'assistance judiciaire, avec les justificatifs à produire selon l'art. 119 al. 2 CPC, lorsqu'elle revendique une dispense ou une réduction de l'avance de frais (TF 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 7, in RSPC 2012 p. 407).

 

              En outre, il appartient à celui qui requiert une dispense de l'avance pour des frais le cas échéant non couverts par l'assistance judiciaire partielle de démontrer qu'il ne possède pas les fonds nécessaires au paiement de ladite somme et qu'il ne sera pas en mesure de se les procurer à temps, c'est-à-dire dans le délai de grâce qui devra encore lui être imparti pour s'exécuter, en vertu de l'art. 101 al. 2 CPC (TF 4A_492/2017 du 25 octobre 2017, consid. 3.2).

 

5.3              En l’espèce, l’appelante n’a fait valoir aucun élément qui démontrerait que sa situation financière l’empêcherait de s’acquitter de l’avance de frais ou qui justifierait que ledit montant soit réduit. Elle n’invoque pas non plus de circonstance particulière qui aurait justifié que le premier juge s’écarte du principe du versement d’une avance de frais pour des motifs d’équité.

 

 

6.

6.1              Selon l’appelante, le premier juge ne l’aurait pas informée spontanément des coûts de la procédure ni de l’existence de l’assistance judiciaire, en violation de l’art. 97 CPC, mais l’aurait fait seulement après qu’elle s’en fut inquiétée.

 

6.2              En application de l'art. 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d'un mandataire professionnel sur les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher cette question (ATF 120 la 179 consid. 3a ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017, consid. 4.3).

 

6.3              En l’espèce, l’appelante admet avoir été renseignée, même si le premier juge ne l’a fait qu’après qu’elle l’avait demandé. On ne saurait donc reprocher au premier juge une violation du devoir d’information consacré à l’art. 97 CPC.

 

             

7.             

7.1              Le versement de l’avance de frais constitue une condition de recevabilité, que le tribunal examine d’office (art. 59 al. 2 let. f et 60 CPC). A teneur de l’art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances (al. 1) ; si l’avance n’est pas fournie à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière (al. 3).

 

              Il découle du texte de l’art. 101 al. 3 CPC que si l’avance de frais n’est pas versée dans le délai imparti, il convient d’impartir d’office un délai judiciaire supplémentaire, en rendant la partie attentive aux conséquences d’une inobservation. L’observation du délai obéit aux conditions de l’art. 143 al. 3 CPC, qui dispose que le montant doit avoir été versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal le dernier jour du délai au plus tard (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, nn. 20 et 21 ad art. 101 CPC).

 

7.2              En l’espèce, l’appelante n’a pas versé l’avance de frais, même dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé pour ce faire. Les griefs qu’elle invoque pour justifier le défaut de paiement tombent à faux. C’est donc à bon droit que la demande a été déclarée irrecevable.

 

 

8.              Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra), selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement entrepris confirmé.

 

              Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 al. 1 TFJC). 

 

              L’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme A.Q.________ personnellement,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :