TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS18.031939-181799

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 29 janvier 2019

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Composition :               Mme              BENDANI, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 176 et 298 al. 2ter CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par R.K________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1er novembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec S.K.________, à [...], intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 1er novembre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Président du Tribunal) a révoqué le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 septembre 2018 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal sis à [...] à R.K________, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges (II), a dit que la garde sur l'enfant [...], né le [...] 2014, serait exercée de manière alternée entre les parties selon des modalités à fixer d'entente entre elles et qu’à défaut d'entente, elle s'exercerait en ce sens que T.________ serait auprès de son père les lundis et jeudis, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés et auprès de sa mère les mardis, mercredis et vendredis, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (III), a dit que le domicile légal de T.________ serait situé chez sa mère (IV), a dit que le montant assurant l'entretien convenable de T.________ s'élevait à 1'096 fr. 90 par mois, allocations familiales par 250 fr. déduites (V), a dit que pour la période du mois d'août au mois de septembre 2018, S.K.________ participerait aux coûts de T.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de R.K________, d'une contribution mensuelle de 453 fr., la moitié des allocations familiales non comprise et due en sus (VI), dit que dès le 1er octobre 2018, S.K.________ participerait aux coûts de T.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de R.K________, d'une contribution mensuelle de 164 fr., la moitié des allocations familiales non comprise et due en sus (VII), a dit que pour la période du mois d'août au mois de septembre 2018, S.K.________ devrait contribuer à l'entretien de R.K________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d'une contribution mensuelle de 67 fr. (VIII), a dit que dès le 1er octobre 2018, aucune contribution d’entretien entre époux ne pourrait être allouée (IX), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

 

              En droit, le premier juge a considéré que le mode de garde alternée convenu jusqu’alors par les parties – selon lequel l’intimé avait son fils auprès de lui deux jours par semaine ainsi qu’un week-end sur deux – paraissait conforme aux intérêts de l’enfant, les déclarations de la requérante quant aux problèmes de communication entre les parties et l’altercation survenue entre l’intimé et le compagnon de la requérante le 18 mars 2018 n’étant pas suffisants pour le remettre en cause ou pour en déduire un manque de capacités éducatives du père. Aucun élément au dossier ne permettait par ailleurs de retenir un quelconque mal-être de l’enfant.

 

              En ce qui concerne le calcul des contributions d’entretien, le premier juge a retenu que la requérante avait un revenu mensuel net de 3'330 fr., treizième salaire inclus, et des charges à hauteur de 2'799 fr. 60, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prévoir une contribution de prise en charge en sa faveur pour la garde de T.________. Quant à l’intimé, il disposait d’un revenu mensuel net de 3’989 fr. 45 pour des charges de 1'965 fr. 40 jusqu’au 30 septembre 2018, puis de 3'102 fr. 90 dès le 1er octobre 2018, de sorte qu’il lui restait un montant disponible de 2'024 fr. 05, puis de 886 fr. 55.

 

              S’agissant de l’enfant T.________, son entretien convenable a été fixé à 1'346 fr. 90, allocations familiales non déduites. Le juge a alors réparti les charges de l’enfant entre les parties en proportion de leur solde disponible respectif, tout en tenant compte des conséquences de la garde alternée et de l’égalité de traitement à respecter avec l’autre enfant de S.K.________ issu d’une précédente union.

             

              Le premier juge a ensuite appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent pour fixer la contribution d’entretien due en faveur de R.K________. Aucune contribution d’entretien n’a été allouée à partir du 1er octobre 2018, les parties ne parvenant plus à couvrir l’entretien convenable de l’enfant.

 

              Finalement, la requête de provisio ad litem déposée par R.K________ a été rejetée, l’intimé ne disposant pas de la fortune suffisante.

 

B.              R.K________ a interjeté un appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la garde sur T.________ lui soit attribuée (III), à ce que S.K.________ exerce, à l'égard de T.________, un libre et large droit aux relations personnelles d'entente entre les parties et à défaut un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (IV), à ce que S.K.________ contribue à l'entretien de T.________ par le régulier versement à compter du 1er avril 2018, d'avance le premier de chaque mois et en ses mains, d'un montant qui ne saurait être inférieur à 892 fr., allocations familiales éventuelles en sus (V) et à ce que S.K.________ contribue à son propre entretien par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en ses mains, d'un montant qui sera déterminé en cours d'instance (VI).

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              R.K________, née [...] le [...] 1983, de nationalité française et uruguayenne, et S.K.________, né le [...] 1981, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2014 à Nyon (VD).

              Un enfant est issu de cette union :

              - T.________, né le [...] 2014 à Morges (VD).

              R.K________ est en outre la mère de l’enfant [...], mineure, issue d’une précédente union. S.K.________ est quant à lui le père de l’enfant [...], mineur, issu d’une précédente union.

2.              a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 juillet 2018, R.K________, par l’intermédiaire de son conseil, a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« A titre de mesures superprovisionnelles :

I.               L’entretien convenable de T.________, né le [...] 2014, est fixé à un montant qui ne saurait être inférieur à CHF 1'215.70.

II.               S.K.________ contribuera à l’entretien de T.________, né le [...] 2014, par le régulier versement, à compter du 1er avril 2018, puis d’avance le premier de chaque mois, en mains de R.K________, d’un montant qui ne saurait être inférieur CHF 1'215.70, allocations familiales éventuelles en sus, ce jusqu’à sa majorité et au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

A titre de mesures protectrices de l’union conjugale :

III.               Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée.

IV.               La jouissance du domicile conjugal sis à [...] est attribuée à R.K________, qui en acquittera les charges.

V.               La garde sur T.________, né le [...] 2014, est attribuée à R.K________.

VI.               Le droit de visite de S.K.________ est fixé selon les précisions à fournir en cours d’instance.

VII.               L’entretien convenable de T.________, né le [...] 2014, est fixé à un montant qui ne saurait être inférieur à CHF 1'215.70.

VIII.              S.K.________ contribuera à l’entretien de T.________, né le [...] 2014, par le régulier versement, à compter du 1er avril 2018, puis d’avance le premier de chaque mois, en mains de R.K________, d’un montant qui ne saurait être inférieur CHF 1'215.70, allocations familiales éventuelles en sus, ce jusqu’à sa majorité et au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

IX.              S.K.________ contribuera à l’entretien de R.K________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, d’un montant qui sera déterminé en cours d’instance.

X.              S.K.________ est astreint à s’acquitter d’une provisio ad litem d’un montant de CHF 5'000.-. »

              Par décision du 24 juillet 2018, le Président du Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

              Par réponse du 20 septembre 2018, S.K.________, par l’intermédiaire de son conseil, a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I.               Les conclusions I, II, V, VI, VII, VIII, IX et X prises par Mme R.K________, née [...] à l’appui de sa requête du 23 juillet 2018 sont rejetées.

II.               La garde sur l’enfant T.________, né le [...] 2014, sera exercée alternativement entre les parents, conformément au planning 2018 établi par les parties.

III.               L’entretien convenable de l’enfant T.________, né le [...] 2014, est arrêté à CHF 849.55 (hors allocations familiales).

IV.               M. S.K.________ versera à Mme R.K________, née [...], pour l’enfant T.________, né le [...] 2014, la moitié des allocations familiales qu’il perçoit, la moitié des frais de garde, ainsi que la moitié de l’assurance-maladie de T.________.

              Tout autre frais exceptionnel lié à l’entretien de l’enfant T.________ sera pris en charge par moitié entre les parties, sous réserve que M. S.K.________ ait été préalablement consulté et ait donné son accord dans ce cadre.

V.               Aucune contribution d’entretien n’est due entre les parties. »

              b) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 24 septembre 2018 en présence des parties assistées de leur conseil respectif. A dite audience, les parties ont passé une convention partielle dont la teneur est la suivante :

« I. Les époux R.K________ et S.K.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 31 octobre 2017. »

              Le Président du Tribunal a ratifié séance tenante cette convention pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. Les parties ont requis chacune la production de pièces, réquisitions rejetées par le président en raison de leur tardiveté. A l’audience, la requérante a requis, à titre de mesures superprovisionnelles, l’attribution de la garde exclusive sur l’enfant ainsi que le versement immédiat d’une contribution mensuelle de 1'000 fr. plus allocations familiales. L’intimé a conclu au rejet des conclusions de la requête de mesures superprovisionnelles et confirmé ses conclusions au fond.

              c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 septembre 2018, le Président du Tribunal a dit que S.K.________ contribuerait à l'entretien de son fils T.________, né le [...] 2014, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de R.K________, de 800 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er octobre 2018 (I), a dit que la présente ordonnance de mesures superprovisionnelles était valable jusqu'à droit connu ensuite du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir (II), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu'elles étaient prises à titre superprovisionnel (IV).

3.              R.K________ travaille à 60% les lundis, mardis et jeudis en qualité d’assistante en ressources humaines pour un salaire mensuel net de 3'300 fr., treizième salaire compris. Elle habite à [...] et son nouveau compagnon, qui séjourne régulièrement chez elle, lui verse la moitié du loyer, qui s’élève à 2'875 francs.

 

              S.K.________ est associé gérant de la société [...], dont le but est l’exploitation d’un commerce de détail et d’une agence postale. Il dispose d’un contrat de travail à 100%. Il vivait en concubinage avec sa nouvelle compagne jusqu’à fin septembre 2018, dans un appartement sis à Lausanne dont le loyer se montait à 1'500 francs. Depuis le 1er octobre 2018, il est seul locataire d’un appartement à [...] pour un loyer de 1'500 fr. par mois.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

 

              Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant la première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées).

 

2.2               Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

 

              S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). Partant, les pièces produites par l'appelante sont recevables.

 

3.             

3.1              L'appelante requiert la garde exclusive sur T.________, un droit de visite étant attribué au père. Elle soutient en substance que l'enfant n’irait pas aussi bien que l’affirmait le premier juge, qu'elle aurait été contrainte d'accepter le planning qui a servi de base à la décision du premier juge, que les capacités éducatives de l'intimé seraient limitées et que les critères de stabilité et de disponibilité imposeraient une garde exclusive.

 

3.2              Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).

 

              Dans le nouveau droit de l'autorité parentale, entré en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 364), la notion de « droit de garde » — qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement quotidien de l'enfant — a été remplacée par celle du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui constitue désormais une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Le générique de « garde » se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait », qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et les références citées).

 

              La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014, p. 545). Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative à l'autorité parentale conjointe, l'instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l'enfant et à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à l'entretien de l'enfant qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2ter CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l'enfant, la possibilité d'instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l'enfant le demande (Burgat, Autorité parentale et prise en charge de l'enfant : état des lieux, in : Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Bohnet et Dupont (éd.), unine 2016, pp. 121 ss et les références citées). Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande (Message, p. 547).

 

              Un parent ne peut déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit examiner, nonobstant et indépendamment d'un éventuel accord des parents, si la garde alternée est possible et compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 3.2.3 ; TF 5A 527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5).

 

              Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard, étant précisé que l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 Ill 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les références citées).

 

              Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

 

3.3              L'appelante soutient que T.________ n’irait pas aussi bien que ce qu’affirmait le premier juge. Or, aucun élément du dossier ne permet de conclure à un mal-être de l'enfant en raison de la garde alternée pratiquée jusqu'ici par les parties. Les trajets entre les domiciles des parties et l'école, soit [...] et [...], sont de très faibles distances et tout à fait praticables et supportables pour un enfant, même très jeune.

 

              L'appelante explique qu'elle a été contrainte d'accepter le mode de prise en charge actuel qui lui a été imposé par l'intimé et relève que celui-ci n'a ni le temps ni l'envie de s'occuper de T.________. On ne voit pas de quelle manière l'intéressée aurait pu être contrainte d'accepter la garde alternée souhaitée par l'intimé. Elle ne s'explique pas à ce sujet et ne démontre d'ailleurs ses allégations d'aucune manière. Pour le reste, il résulte des échanges de messages produits que le père se soucie de son enfant, quand bien même celui-ci serait parfois confié à sa grand-mère paternelle, ce qui ne paraît pas être préjudiciable aux intérêts de T.________. Ainsi, il a notamment déménagé pour se rapprocher de son fils. Par ailleurs, les critiques formulées par l'appelante sont relativement inconsistantes, celle-ci étant surtout opposée à toute garde alternée, sans toutefois invoquer de justes motifs excluant une telle solution.

 

              L'appelante soutient également que l’intimé aurait des capacités éducatives limitées, ses projets et sa liberté passant avant les intérêts de son fils. Il résulte des divers messages produits par l’appelante que la mère émet effectivement toutes sortes de critiques envers le père et que les parents n'ont pas forcément les mêmes conceptions sur l'éducation de leur fils. On citera, à titre d’exemples, le fait que l’appelante semble tout avoir entrepris pour que son fils n’ait plus besoin d’une lolette pour s’endormir et que, malgré cela, l’intimé en ait quand-même donné une à celui-ci lorsqu’il se trouvait chez lui, ou que l’intimé autorise occasionnellement T.________ à jouer aux jeux vidéo avec son demi-frère alors que l’appelante est contre ce type de loisirs. A cet égard, rien ne laisse penser que les jeux en question ne sont pas adaptés à l’âge de l’enfant, ni que le temps de jeu autorisé est excessif.

 

              Ces éléments ne suffisent pas à mettre en cause les capacités parentales de l'intimé. En revanche, il ressort des nombreux échanges par voie de messages produits que les tensions dues à la séparation sont encore bien présentes entre les parties et que des efforts doivent être entrepris de part et d’autre dans leur manière de communiquer, l’appelante désirant surtout que tout soit fait selon ses propres souhaits et l’intimé ne semblant de son côté pas toujours mettre son fils en priorité.

 

              L'appelante se prévaut encore de sa disponibilité. Il est vrai que celle-ci travaille à 60 % alors que la partie adverse occupe un poste à 100 %. L’appelante s’occupe toutefois de son enfant les deux jours où elle a congé (soit les mercredis et les vendredis), de sorte que le fait que l’intimé travaille à temps complet n’est pas un critère décisif, même si l’appelante soutient terminer le travail plus tôt que celui-ci. Cela n’est d’ailleurs pas établi. Les parties ont par ailleurs convenu d'une garde alternée qui a fonctionné depuis la séparation, même si elles doivent manifestement améliorer la collaboration dans leur rôle parental. Enfin, l'intimé a désormais plus de temps pour son enfant, dès lors qu'il a déménagé, se rapprochant ainsi à la fois de T.________ et de son lieu de travail.

 

              L'appelante conteste finalement que le système actuel puisse correspondre à une garde alternée, dès lors qu'elle s'occupe beaucoup plus de T.________ que la partie adverse. Dans la mesure où les parents ne se partagent pas la garde par semaine entière, mais divise celle-ci, il est normal que le partage ne soit pas absolument identique, la semaine comportant un nombre de jours impairs. Reste que l'intimé a son enfant deux jours dans la semaine contre trois jours pour l'appelante, ce qui doit être considéré comme une garde alternée.

 

              En conclusion, le grief doit être rejeté.

 

4.

4.1              L'appelante conteste les pensions alimentaires telles qu'arrêtées par le premier juge.

 

4.2              D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe sur requête d'un conjoint les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux si la suspension de la vie commune est fondée.

 

              Les nouvelles dispositions sur l'entretien de l'enfant sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 p. 4304). La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC. La teneur de l'alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères.

 

              La nouveauté essentielle réside dans la modification de l'art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent. La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance du dit parent, dans l'intérêt de l'enfant (TF 5A_ 454/2017 du 17 mars 2018 consid. 7 et références citées). On précisera encore que la prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a eu lieu à un moment où le parent pourrait, sinon, exercer une activité rémunérée, donc en principe pas durant le temps libre ou les week-ends (ibidem).

 

              Dans le cadre du nouveau droit, la jurisprudence et la doctrine préconisent de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge. L'existence d'une contribution de prise en charge ne dépend pas de la méthode appliquée (minimum vital avec répartition des excédents ou méthode concrète, visant à maintenir le niveau de vie réellement mené), mais bien de l'existence ou non d'un manco chez le parent gardien. L'addition des coûts directs de l'enfant — éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent — et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (TF 5A_454/2017, précité, consid. 7.1.2 et 7.1.3 et références citées ; Juge délégué CACI 31 mai 2018/322 consid. 6.2 ; Juge délégué CACI 8 mars 2018/155 consid. 6.4.2 et 6.4.3 ; Juge délégué CACI 4 décembre 2017/555 consid. 7.2.2 ; Juge délégué CACI 28 mars 2017/128 consid. 3.1 et références citées).

 

              Les frais de subsistance du parent gardien doivent être calculés sur la base du minimum vital du droit des poursuites, élargi aux suppléments usuels du droit de la famille dès que la situation financière le permet (TF 5A_454/2017 précité consid. 7.1.4). Il convient de déduire des coûts de subsistance du parent gardien la part des enfants aux coûts du logement, celle-ci étant comptabilisée dans les besoins de ces derniers (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; TF 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4 ; TF 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2). Cette participation est calculée en fonction d'un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes. Son étendue doit en effet être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer. Dans des arrêts relativement récents, le Tribunal fédéral a estimé que la prise en compte d'une participation au loyer de 15 % par enfant était justifiée (cf. TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4 ; TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2)

 

4.3              L'appelante relève que le montant des primes d'assurance maladie a augmenté à 315 fr. 90 par mois depuis le 1er janvier 2019 et que ses frais de santé non remboursés s'élèvent à 50 fr. par mois, de sorte que ses charges mensuelles incompressibles s'élèveraient à 2'870 francs. Le montant des primes d'assurance maladie de l'appelante a effectivement augmenté et s'élève désormais à 315 fr. 90 à la place de 296 fr. 50. En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte des frais de santé non remboursés, ceux-ci n'étant pas démontrés et rien ne permettant de penser qu'ils vont se répéter chaque année. Cette augmentation de prime est toutefois minime par rapport aux charges totales de l’appelante, puisque son solde disponible passerait de 530 fr. 40 à 511 fr., ce qui entraînerait une diminution de moins de 1% du pourcentage de son solde disponible par rapport au solde cumulé des époux (cf. consid. 4.7 ci-après). Par ailleurs, il est vraisemblable que la prime de l’intimé ait également augmenté en 2019.

 

4.4              L'appelante requiert la production des exercices comptables de la société de l'intimé pour les périodes 2012 à 2015, l'intégralité des relevés de compte de l'entreprise et les relevés des cartes de crédit de l'intimé.

 

              Le premier juge a effectué le calcul des revenus de l'intimé en se basant sur les fiches de salaires de ce dernier. Les documents figurant au dossier, à savoir notamment les relevés de comptes sur plusieurs mois et les fiches de salaires produites, sont suffisantes pour arrêter le revenu mensuel net moyen de l'intéressé, ce revenu étant régulier et relativement constant. Au demeurant, il correspond au montant articulé par l'appelante dans son mémoire de première instance.

 

              Partant, cette requête doit être rejetée.

 

4.5              L'appelante relève qu'il convient d'opérer une réduction de 35 % sur les frais d'alimentation de l'intimé, ceux-ci étant pris en charge par son entreprise, à l'instar de ses frais de déplacement.

 

              Cette allégation n'est aucunement démontrée et doit par conséquent être écartée.

             

4.6              L'appelante mentionne que la prime d'assurance de base de l'intimé est de 423 fr. 10 et non pas de 477 fr. 90 telle que retenue dans la décision attaquée.

 

              Selon la pièce n° 115 (avis de prime 2018), l'intimé a payé un montant annuel de 5'734 fr. 80 pour son assurance maladie de base et complémentaire en 2018, ce qui correspond à 477 fr. 90 par mois. L’assurance complémentaire ayant été prise en compte par le premier juge dans les charges de l’appelante, comme elle l’avait d’ailleurs allégué, l’égalité entre les parties commandent d’en tenir également compte dans les charges de l’intimé.

 

4.7              Enfin, il y a lieu de confirmer l’ordonnance s’agissant du calcul des contributions d’entretien, qui demeure incontesté et qui est en substance le suivant :

 

              Les charges de l’enfant T.________ comprennent son minimum vital par 400 fr., la part au loyer de l’intimé par 225 fr. (15% de 1'500 fr.), la part au loyer de l’appelante par 431 fr. 25 (15% de 2'875 fr.), son assurance-maladie par 119 fr. 20, les frais de garde par 133 fr. 95 et les cours de natation par 37 fr. 50, de sorte qu’elle s’élève au total à 1'346 fr. 90. Déduction faite des allocations familiales par 250 fr., son entretien convenable s’élève à 1’096 fr. 90.

 

              Les charges de l’appelante comprennent son minimum vital par 850 fr., sa part au loyer par 1'221 fr. 85, son assurance maladie par 296 fr. 50, ses frais de transport par 300 fr. et ses frais de repas par 131 fr. 25, de sorte qu’elles s’élèvent au total à 2'799 fr. 60. Avec un revenu mensuel net de 3'330 fr., elle dispose d’un solde mensuel de 530 fr. 40.

 

              Les charges de l’intimé comprennent son minimum vital par 850 fr., puis 1'350 fr. dès le 1er octobre 2018, son loyer par 637 fr. 50, puis 1'275 fr. dès le 1er octobre 2018, et son assurance-maladie par 477 fr. 90, de sorte qu’elles s’élèvent au total à 1'965 fr. 40 jusqu’au 30 septembre 2018, puis à 3'102 fr. 90 depuis le 1er octobre 2018. Avec un revenu mensuel net de 3'989 fr. 45, il dispose d’un solde mensuel de 2'024 fr. 05 jusqu’au 30 septembre 2018, puis de 886 fr. 55.

 

              Compte tenu de la garde alternée, le premier juge a appliqué la méthode consistant à répartir les charges de l’enfant entre les parties en proportion de leur solde disponible respectif, soit 20% pour l’appelante et 80% pour l’intimé jusqu’au 30 septembre 2018, puis 38% pour l’appelante et 62% pour l’intimé dès le 1er octobre 2018.

 

              Considérant que l’appelante s’acquittait de l’assurance-maladie, des frais de garde et des cours de natation de T.________ et que les coûts directs de celui-ci comprenait 200 fr. de minimum vital et 225 fr. de part de loyer directement à la charge de l’intimé, c’est un montant de 453 fr. (877 fr. 52 – 200 fr. – 225 fr.), puis de 255 fr. dès le 1er octobre 2018 (680 fr. 08 – 200 fr. – 225 fr.), que l’intimé devait verser à l’appelante pour l’entretien de T.________. Le premier montant permettait à l’intimé de continuer à verser le montant de 700 fr. convenu pour l’entretien de son premier enfant sans entamer son minimum vital, ce qui n’était toutefois plus le cas dès le 1er octobre 2018. La contribution d’entretien a ainsi été réduite à 164 fr. pour tenir compte d’une contribution d’entretien égale pour chacun des deux enfants de l’intimé (886 fr. 55 : 2, soit 443 fr. 25) et d’une répartition égale du manco entre les parties (255 fr. / 680 fr. = 37% ; 443 fr. 25 x 37%).

 

5.              Compte tenu de ce qui précède, l'appel est rejeté.

 

                            Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

                            Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel.

 

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L'ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante R.K________.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Mireille Loroch (pour R.K________),

‑              Me Sandra Genier Müller (pour S.K.________),

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000  francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :