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TRIBUNAL CANTONAL |
PS15.046063-190345 361 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 27 juin 2019
_______________________
Composition : M. Abrecht, président
M. Perrot et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 83 al. 2 LP ; 18 CO
Statuant sur l’appel interjeté par A.Z.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 29 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec la [...], à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 janvier 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rejeté l’action en libération de dette déposée par A.Z.________ le 28 octobre 2015 (I), a dit qu’A.Z.________ était le débiteur de la W.________ (ci-après : la W.________) et lui devait immédiat paiement de la somme de 42'890 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 16 janvier 2014 sur le montant de 35'654 fr. 25 et dès le 8 mai 2015 sur le montant de 7'235 fr. 75, sous déduction de 7'646 fr. 35, valeur au 24 avril 2014, de la somme de 42'785 fr. 55, plus intérêt à 5 % l’an dès le 16 juillet 2014 sur le montant de 35'654 fr. 25 et dès le 8 mai 2015 sur le montant de 7'131 fr. 30, de la somme de 490'104 fr., plus intérêt à 2,54 % l’an du 16 juillet 2014 au 30 avril 2015 et à 3,4 % l’an dès le 1er mai 2015, de la somme de 12'600 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 mai 2015, de 1'000'000 fr., plus intérêt à 2,52 % l’an du 13 mai 2014 au 30 avril 2015 et à 5 % l’an dès le 1er mai 2015, de la somme de 17'775 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 mai 2015 et de la somme de 1'500'000 fr., plus intérêt à 2,37 % l’an dès le 24 août 2014 (II), a dit que la W.________ disposait d’un droit de gage sur la parcelle [...] de [...], propriété d’A.Z.________ (III), a levé définitivement l’opposition formée par A.Z.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié le 7 mai 2015 dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° [...] de l’Office des poursuites du district de la [...] s’agissant de l’existence du droit de gage et à concurrence des montants mentionnés sous chiffre II ci-dessus (IV), a statué sur les frais (V et VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a tout d’abord considéré que le demandeur avait arrêté la valeur litigieuse à plus de 10'000 fr. mais à moins de 30'000 fr., si bien que la procédure simplifiée était applicable et que sa compétence matérielle était donnée. Il a retenu que l’existence de contrats de prêt hypothécaire entre les parties et les montants dus n’étaient pas contestés. Selon le premier juge, la demande se limitait donc à contester la date d’exigibilité des créances, le calcul des intérêts contractuels ainsi que le point de départ des intérêts moratoires.
Le premier juge a ensuite considéré qu’aucun élément ne permettait d’établir l’existence d’un accord avec la W.________ sur l’octroi d’un délai de paiement. Le demandeur faisait valoir à tort que la dénonciation des prêts hypothécaires n’était pas valable et qu’elle constituait un abus de droit. Le premier juge a ainsi considéré que la défenderesse avait valablement dénoncé tant la créance abstraite que les créances causales. Il s’ensuivait que la demande en libération de dette devait être rejetée et que l’opposition totale formée par le demandeur au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite en réalisation du gage immobilier devait être définitivement levée.
B. a) Par acte du 1er mars 2019, A.Z.________ a interjeté appel du jugement du 29 janvier 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que la dénonciation au remboursement du 25 septembre 2014 est nulle et de nul effet et que l’opposition formée par B.Z.________ et lui-même au commandement de payer no [...] de l’Office des poursuites du district de la [...] soit définitivement maintenue.
b) Par requête du 8 avril 2019, A.Z.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la mesure de l’exonération des avances de frais et des frais judiciaires (cf. art. 118 al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Par avis du 10 avril 2019, le Juge délégué de la Cour de céans a dispensé A.Z.________ de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. A.Z.________ est propriétaire de l’immeuble [...] sis [...] sur la Commune de [...].
2. a) Par acte des 6 et 13 décembre 2006, la W.________ a accordé à A.Z.________ un prêt hypothécaire no [...] de 904'000 fr. au taux fixe de 3,2 % pour une durée de deux ans, puis de 2.54 % l’an pour une durée de cinq ans dès le 16 janvier 2009. Le montant du prêt a été réduit à 700'000 fr. par acte de crédit des 30 et 31 mai 2011, avec intérêt au taux fixe de 2,54 % jusqu’au 15 janvier 2014, le prêt devant être amorti à concurrence de 2 % l’an sur le capital de 3'400'000 fr. aux échéances semestrielles des 15 janvier et 15 juillet chaque année, la première fois le 15 janvier 2012.
b) Par acte des 8 et 22 octobre 2009, la W.________ a accordé à A.Z.________ un prêt hypothécaire no [...] de 1'000'000 fr. au taux fixe de 2,52 % l’an pendant cinq ans, prêt confirmé par un acte de crédit des 20 et 31 mai 2011.
c)
Par actes des 27 août et 5 septembre 2010, la W.________ a accordé à A.Z.________ un prêt
hypothécaire n° [...] de 1'500'000 fr. au taux fixe de
2,37
% pendant huit ans, sans amortissement.
d) Les trois prêts mentionnés ci-dessus sont garantis par la cession en pleine propriété d’une cédule hypothécaire au porteur n° [...] de 3'400'000 fr., grevant en premier rang la parcelle n° [...] sise à [...], propriété d’A.Z.________. Cette cédule peut être dénoncée au remboursement total ou partiel, par le créancier ou le débiteur, en tout temps, moyennant un préavis de six mois. Les trois actes de cession indiquent notamment que les crédits accordés sous forme de prêts hypothécaires ne peuvent être dénoncés au remboursement qu’aux mêmes conditions que la créance incorporée dans le titre hypothécaire qui les garantit.
3. Selon l’avis d’échéance adressé à A.Z.________ par la W.________ le 24 décembre 2013, la demi-annuité relative au prêt hypothécaire no [...], calculée au taux de 2,54 %, due et exigible au 15 janvier 2014, se monte à 42'890 fr., soit 7'235 fr. 75 d’intérêt et 35'654 fr. 25 d’amortissement.
Trois rappels, incluant à chaque fois des frais de rappel de 20 fr., ont été adressés à A.Z.________ les 30 janvier, 14 février et 7 mars 2014.
Le 24 avril 2014, A.Z.________ a procédé à un paiement partiel de 7'646 fr. 35 afférent aux intérêts et aux frais d’échéance.
Le 25 juin 2014, la W.________ a adressé à A.Z.________ un avis d’échéance au 15 juillet 2014 relatif à la somme de 81'792 fr. 45 représentant l’intérêt semestriel dû à cette date par 9'545 fr. 80, l’amortissement dû à la même date et l’amortissement impayé au 15 janvier 2014.
4. Selon l’avis d’échéance adressé par la W.________ à A.Z.________ le 22 avril 2014, les intérêts relatifs au prêt hypothécaire no [...] dus au 12 mai 2014 se montent à 12'600 francs.
Deux rappels ont été adressés à A.Z.________ les 27 mai et 11 juin 2014, suivis d’une sommation le 1er juillet 2014. A.Z.________ n’y a pas donné suite.
5. Selon l’avis d’échéance adressé par la W.________ à A.Z.________ le 31 juillet 2014, les intérêts relatifs au prêt hypothécaire no [...] dus au 23 août 2014 s’élèvent à 17'775 francs.
Un premier rappel a été envoyé à A.Z.________ le 5 septembre 2014, suivi d’un second le 22 septembre 2014, restés sans effet. Le rappel du 22 septembre 2014 a été établi par G.________, ayant repris la gestion du dossier d’A.Z.________ après T.________.
6. a) Par pli recommandé du 25 septembre 2014, la W.________, constatant que les demi-annuités échues les 15 janvier 2014 et 15 juillet 2014 et les intérêts semestriels dus au 12 mai et au 23 août 2014 sur les prêts nos [...], [...] et [...] demeuraient impayés, a dénoncé au 30 avril 2015 la cédule hypothécaire de 3’400'000 francs. La W.________ a en outre mis A.Z.________ en demeure de lui verser, dans un délai au 30 avril 2015, les sommes correspondant aux demi-annuités échues, aux capitaux dus sur les prêts précités, aux intérêts dus sur ces sommes et aux frais de rappel. Ce courrier a notamment été signé par G.________.
Le courrier recommandé n’a pas été retiré par A.Z.________.
b) Dans un courriel adressé à T.________ le 7 octobre 2014, A.Z.________ a demandé le no IBAN du compte sur lequel il pouvait verser la somme de régularisation concernant sa maison privée à [...].
Par courriel de réponse du même jour, G.________ a indiqué que, comme il l’avait écrit le 25 septembre 2014, c’était lui qui était désormais en charge du dossier d’A.Z.________. Il a également indiqué que selon les termes du courrier précité, les engagements d’A.Z.________ avaient été dénoncés au remboursement pour le 30 avril 2015 au plus tard.
Toujours le 7 octobre 2014, A.Z.________ a répondu à A.Z.________ qu’il avait compris que les engagements dénoncés étaient ceux d’un bâtiment concernant l’une de ses sociétés. Il a demandé si les engagements avaient également été dénoncés pour sa maison privée de [...].
c) Le courrier du 25 septembre 2014 a derechef été adressé à A.Z.________, cette fois-ci par pli simple, le 20 octobre 2014.
7. Le 7 mai 2015, à la réquisition de la W.________, l’Office des poursuites du district de la [...] a notifié à A.Z.________, dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier no [...], un commandement de payer la somme de 3'400'000 fr. plus intérêt à 10 % l’an dès le 4 mai 2012.
A.Z.________ a formé opposition totale le même jour. B.Z.________, l’épouse d’A.Z.________, s’est vu notifier ce commandement de payer le 22 mai 2015 et y a formé opposition totale.
8. a) Le 20 juillet 2015, la W.________ a requis du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix), avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire des oppositions formées par A.Z.________ et B.Z.________ à la poursuite litigieuse, tant en ce qui concernait les créances que le gage, à concurrence du montant réclamé en capital et intérêt.
Par prononcé du 2 octobre 2015, le juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire des oppositions formées par les époux [...] à concurrence des montants réclamés par la W.________ dans son courrier du 25 septembre 2014 et a constaté l’existence du gage.
b) Par arrêt du 21 janvier 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a réformé le prononcé du juge de paix en ce sens que l’opposition formée par A.Z.________ au commandement de payer no [...] de l’Office des poursuites du district de la [...] était provisoirement levée à concurrence de la somme de 42'890 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 16 janvier 2014 sur le montant de 35'654 fr. 25 et dès le 8 mai 2015 sur le montant de 7'235 fr. 75, sous déduction de 7'646 fr. 35, valeur au 24 avril 2014, de la somme de 42'785 fr. 55, plus intérêt à 5 % l’an dès le 16 juillet 2014 sur le montant de 35'654 fr. 25 et dès le 8 mai 2015 sur le montant de 7'131 fr. 30, de la somme de 490'104 fr., plus intérêt à 2,54 % l’an du 16 juillet 2014 au 30 avril 2015 et à 3,4 % l’an dès le 1er mai 2015, de la somme de 12'600 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 mai 2015, de la somme de 1'000'000 fr., plus intérêt à 2,52 % l’an du 13 mai 2014 au 30 avril 2015 et à 5 % l’an dès le 1er mai 2015, de la somme de 17'775 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 mai 2015 et de la somme de 1'500'000 fr., plus intérêt à 2,37 % l’an dès le 24 août 2014.
En droit, la Cour des poursuites et faillites a notamment considéré qu’A.Z.________ ne rendait nullement vraisemblable l’existence d’un accord conclu avec la W.________ sur l’octroi d’un délai au 10 octobre 2014 pour régulariser le paiement des intérêts et de l’amortissement sur les prêts hypothécaires. Le courriel du 7 octobre 2014, dans lequel A.Z.________ demandait l’IBAN du compte sur lequel il devait verser le montant permettant de régulariser la situation, ne constituait pas même un indice de l’existence d’un tel accord.
9. a) Le 28 octobre 2015, A.Z.________ a adressé une demande en libération de dette au premier juge, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que la dénonciation au remboursement du 25 septembre 2014 est nulle et de nul effet (I), à ce qu’il soit prononcé que le demandeur A.Z.________ n’est pas le débiteur de la W.________ des montants d’annuités et des frais de rappel de 43'300 fr. 60 avec intérêt à 5 % dès le 16 janvier 2014, sous déduction de 7'646 fr. 35, valeur au 24 avril 2015, ni de 46'138 fr. 20 plus intérêt à 5 % dès le 16 juillet 2014, mais de la somme de 81'792 fr. 45, avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 mai 2015 (II), à ce qu’il soit prononcé que le demandeur n’est pas le débiteur de la W.________ des montants d’annuités et des frais de rappel de12’660 fr. avec intérêt à 5 % dès le 13 mai 2014, mais de la somme de 12'660 fr., avec intérêt à 5 % dès le 5 mai 2015 (III), à ce qu’il soit prononcé que le demandeur n’est pas le débiteur de la W.________ des montants d’annuités et des frais de rappel de 17'825 fr. avec intérêt à 5 % dès le 24 août 2014, mais de la somme de 17'825 fr., avec intérêt à 5 % dès le 5 mai 2015 (IV), à ce qu’il soit prononcé que le demandeur n’est pas le débiteur de la W.________ de l’intérêt moratoire de 5 % l’an sur le capital de 490'104 fr. avec intérêt à 3,4 % l’an dès le 16 juillet 2014 mais à hauteur de l’intérêt de 2,54 % dès le 16 juillet 2014 (V), à ce qu’il soit prononcé que le demandeur n’est pas le débiteur de la W.________ des intérêts moratoires sur le capital de 1'000'000 fr. (VI) et à ce que l’opposition formée par A.Z.________ et B.Z.________ au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de la [...] soit maintenue dans la mesure définie sous chiffres II à VI ci-dessus (VII).
b) Par réponse du 30 juin 2016, la W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens et en substance, au rejet de l’action en libération de dette, et, reconventionnellement, à ce qu’A.Z.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement des sommes mentionnées dans le dispositif de l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 21 janvier 2016 (cf. supra ch. 8b), à ce qu’il soit constaté qu’elle dispose d’un droit de gage sur la parcelle [...] de [...] et à ce que l’opposition formée par A.Z.________ au commandement de payer qui lui a été notifié le 7 mai 2015 dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° [...] de l’Office des poursuites du district de la [...] soit définitivement levée s’agissant de l’existence du droit de gage et à concurrence des montants précités.
c) Une audience de premières plaidoiries a été tenue le 9 mars 2017 par la présidente. En cours d’instance, une expertise a été confiée à la [...], laquelle a déposé son rapport en date du 10 janvier 2018. Le rapport d’expertise a confirmé les montants des demi-annuités dues et exigibles et du capital dû. Le rapport n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part des parties.
10. Une audience a été tenue le 29 août 2018 par la présidente, au cours de laquelle T.________, conseiller « Affaires spéciales crédit » auprès de la W.________, a été entendu en qualité de témoin. Il a déclaré avoir été en charge du dossier personnel et des dossiers professionnels d’A.Z.________ de mars ou avril à septembre 2014. T.________ a expliqué qu’au mois d’avril 2014, A.Z.________ avait sollicité un délai de paiement en invoquant que des entrées de fonds provenant de ses sociétés étaient prévues et que celles-ci permettraient de régulariser la situation. T.________ a indiqué avoir pris acte de cette demande, mais ne pas y avoir donné suite. T.________ a déclaré que le refus (d’octroyer un délai de paiement, réd.) avait été communiqué à T.________ lors d’un entretien qui avait eu lieu au début du mois de septembre 2014 en présence du chef de département. Selon T.________, tout avait été communiqué à A.Z.________ à cette occasion, y compris l’aspect privé de ses emprunts. T.________ a expliqué que l’aspect privé avait été évoqué, puisqu’il était la conséquence des dossiers professionnels d’A.Z.________. Dans la mesure où A.Z.________ tirait ses revenus de ses sociétés, il était clair que lorsqu’il était mis fin aux relations avec celles-ci, il était également mis fin à la relation à titre privé pour laquelle il y avait du retard. T.________ a encore déclaré qu’il était possible qu’A.Z.________ lui ait indiqué par téléphone avant le 22 septembre 2014 qu’il attendait de recevoir une somme de 170'000 fr., ce qui lui permettrait de verser les demi-annuités concernant son immeuble. Il a toutefois précisé que selon lui, les crédits étaient déjà résiliés à cette date.
Quant à A.Z.________, il a déclaré avoir demandé des délais de paiement au printemps
2014 déjà. Selon A.Z.________, T.________ avait accepté que la situation soit régularisée
à compter du 10 octobre 2014. A.Z.________ a en outre indiqué que la relation entre les aspects
privés et professionnels n’avait jamais été abordée. Il a fait part de sa surprise
à la réception de la réponse à son courriel du
7
octobre 2014, dès lors qu’il estimait avoir un accord avec la banque. A.Z.________ a déclaré
qu’il était exact qu’une séance avait eu lieu en septembre 2014, à laquelle
G.________ et le responsable des affaires spéciales dont il avait oublié le nom avaient participé,
et que la question des hypothèques privées n’y avait pas été abordée.
A.Z.________ a déclaré renoncer à ce que G.________ soit entendu.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
1.2
1.2.1 Aux termes de l’art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. L’al. 2 de cette disposition prévoit que le tribunal détermine la valeur litigieuse notamment si la valeur que les parties avancent est manifestement erronée.
Selon l’art. 96g LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021), la Chambre patrimoniale cantonale connaît, pour l'ensemble du canton, notamment de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 francs. Selon l’art. 96d al. 2 LOJV, le président du tribunal d'arrondissement connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est comprise entre 10'000 fr. et 30'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité. La compétence matérielle des tribunaux est soustraite à la libre disposition des parties, qui ne peuvent pas convenir de soumettre leur litige à un autre tribunal étatique que celui prévu par la loi (ATF 138 III 471 consid. 3.1), sauf si le droit cantonal prévoit une telle possibilité. La compétence matérielle est en effet déterminée par le droit cantonal, selon l’art. 4 al. 1 CPC (TF 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.2, non publié à l'ATF 141 III 137), sauf disposition contraire résultant du droit fédéral. Le droit cantonal décide si les règles de compétence ratione materiae et valoris sont dispositives ou impératives et peuvent faire l'objet d'une acceptation tacite (JdT 2013 III 112 ; JdT 2013 III 181 ; JdT 2016 III 192 note Piotet), ce que le Tribunal fédéral n’a pas remis en cause (TF 4A_509/2015 du 11 février 2016 consid. 3.1, RSPC 2016 p. 304 note Bohnet, s’agissant des règles de compétence ratione valoris). En droit vaudois, on doit considérer que la compétence ratione valoris du tribunal d’arrondissement (art. 96b al. 3 LOJV) ou de son président (art. 96d al. 2 LOJV) est dispositive (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, nn. 2.1.1, 2.1.2 et 2.3.1 ad art. 4 CPC). Il s’ensuit notamment que l’annotation préprovisionnelle d’une hypothèque légale par un tribunal incompétent ratione valoris (président du tribunal d’arrondissement au lieu du juge délégué de la Chambre patrimoniale) n’est pas radicalement nulle (JdT 2018 III 123).
1.2.2 Aux termes de l’art. 243 al. 1 CPC, la procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs. Le CPC ne règle pas spécialement l’hypothèse d’une partie agissant en procédure simplifiée alors que la procédure ordinaire était applicable. Si la demande ne remplit pas les conditions de l’art. 221 CPC, un délai doit être imparti au demandeur pour la corriger conformément à l’art. 132 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 8 ad art. 243 CPC). Selon l’art. 219 CPC, les dispositions relatives à la procédure ordinaire s’appliquent par analogie à la procédure simplifiée, sauf disposition contraire de la loi.
1.2.3 En l’espèce, force est de constater que la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 30'000 fr., puisque la demande en libération de dette tendait notamment à ce qu’il soit constaté que la dénonciation au remboursement du 25 septembre 2014 était nulle et de nul effet, soit à ce qu’il soit constaté que la créance faisant l’objet de la poursuite, laquelle s’élève à plus de 3’000'000 fr., n’était pas exigible. Par ailleurs, les conclusions reconventionnelles de la W.________ (ci-après : l’intimée) portaient sur le paiement de cette créance. Il s’ensuit que c’est la Chambre patrimoniale qui aurait dû connaître de la demande en libération de dette et faire application de la procédure ordinaire. Toutefois, compte tenu de ce qu’en droit vaudois, la compétence du tribunal ratione valoris est en principe dispositive et de ce que l’intimée a procédé au fond sans contester la compétence du premier juge, il n’y a pas lieu de considérer le jugement entrepris comme nul. Quant à la procédure applicable, dès lors que les réquisits légaux de la procédure ordinaire ont été respectés, il n’y a pas davantage lieu de revenir sur la validité du jugement entrepris.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, pp. 134 et 135).
3.
3.1 Dans un unique grief, A.Z.________ (ci-après : l’appelant) reproche au premier juge d’avoir considéré qu’il n’avait pas bénéficié d’un délai de paiement de la part de l’intimée et que la dénonciation du prêt était valable. L’appelant affirme que de nombreux éléments démontreraient qu’un accord avait été trouvé par les parties. Il se prévaut en particulier du contenu de son courriel du 7 octobre 2014 et des discussions menées avec T.________, dont l’attitude devait selon lui être clairement comprise comme une acceptation du délai de paiement. Selon l’appelant, les rappels envoyés par l’intimée ne seraient pas de nature à démontrer qu’il n’existait pas d’accord. Une interprétation objective, ou à tout le moins subjective, aboutirait à la constatation qu’un accord avait été trouvé entre les parties. Compte tenu de l’octroi de ce délai, la dénonciation du prêt ne serait pas valable, puisqu’elle serait intervenue avant tout défaut de paiement. L’appelant soutient également qu’il n’aurait jamais été question du lien entre ses crédits privés et professionnels.
3.2
3.2.1 L'action en libération de dette prévue à l'art. 83 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) est une action négatoire de droit matériel, qui tend à faire constater l'inexistence ou l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant. Elle aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite en cours quant à l'existence de la créance litigieuse; elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette, au sens de l'art. 79 LP, dont elle ne se distingue que par le renversement du rôle procédural des parties. En effet, le créancier est défendeur au lieu d'être demandeur. La répartition du fardeau de la preuve est en revanche inchangée. Il incombe donc au défendeur (i.e. au poursuivant) d'établir que la créance litigieuse a pris naissance, par exemple en produisant une reconnaissance de dette. Quant au demandeur (i.e. au poursuivi), il devra établir la non-existence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par le titre de mainlevée provisoire (ATF 131 III 268 consid. 3.1 ; ATF 130 III 285 consid. 5.3.1 ; TF 5A_70/2018 consid. 3.3.1.3).
3.2.2 Pour qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge doit en premier lieu rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; ATF 131 III 606 consid. 4.1, JdT 2006 I 126 ; ATF 125 III 305 consid. 2b, JdT 2000 I 635 ; TF 4C_54/2001 du 9 avril 2002 consid. 2b et les réf. citées). Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat. Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait ; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 140 III 86 consid. 4.1 et les réf. citées).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge interprétera les déclarations faites selon la théorie de la confiance ; il devra donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 127 III 444 consid. 1b, JdT 2002 I 213 ; TF 4A_54/2001 du 9 avril 2002 consid. 2b). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 et la jurisprudence citée ; TF 4A_665/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.1 ; TF 4A_665/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.1 ; TF 4A_502/2010 du 1er décembre 2010 consid. 2.1.1 ; TF 4A_47/2010 du 4 avril 2010 consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317 ; TF 4A_54/2001 du 9 avril 2002 consid. 2b). Pour trancher cette question, il faut se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, étant précisé que seules sont déterminantes à cet égard les circonstances qui ont précédé ou entouré la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 361 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée).
3.3 Le premier juge a considéré que l’appelant se contentait d’alléguer qu’un délai de paiement au 10 octobre 2014 lui avait été octroyé en se fondant sur son courriel envoyé le 7 octobre 2014 et qu’il soutenait avoir été surpris d’apprendre que les prêts avaient été dénoncés alors qu’il pensait bénéficier d’un tel délai. S’il ressortait certes des déclarations concordantes des parties que des discussions quant à une rentrée d’argent à la fin de l’année 2014 avaient effectivement eu lieu au printemps 2014 déjà, aucune pièce au dossier ne permettait d’établir, ni à tout le moins de rendre vraisemblable, qu’un délai de paiement avait été formellement octroyé à l’appelant. Le premier juge a déduit des rappels et des sommations envoyés par l’intimée, dont les derniers dataient des 5 et 22 septembre 2014, que celle-ci n’entendait pas octroyer un délai supplémentaire à l’appelant pour régler les montants en souffrance, mais qu’elle attendait un instant paiement. Il ressortait en outre des déclarations du témoin T.________ et de l’appelant qu’une séance s’était tenue dans les bureaux de l’intimée au début du mois de septembre 2014, au cours de laquelle il avait été question de la résiliation des accords relatifs aux sociétés de l’appelant. A cet égard, quand bien même l’appelant soutenait qu’il n’avait aucunement été question des hypothèques privées, il apparaissait que celui-ci ne pouvait pas ignorer que la dénonciation de ses crédits professionnels entrainait de facto la dénonciation de ses crédits privés dans la mesure où ses revenus provenaient de ses sociétés.
3.4 En l’espèce, il appartenait à l’appelant de démontrer que la créance constatée par le titre de mainlevée provisoire n’était pas exigible. Pour ce faire, l’appelant s’est prévalu d’un délai de paiement qui lui aurait été octroyé par l’intimée. Or comme relevé à juste titre par le premier juge – et par la Cour des poursuites et faillites dans son arrêt du 21 janvier 2016 –, l’appelant n’est pas parvenu à établir ce dernier élément. Le courriel du 7 octobre 2014 n’est en effet pas de nature à prouver – ni même à rendre vraisemblable – l’existence d’un accord sur l’octroi d’un tel délai, puisqu’il a été rédigé par l’appelant dans le but d’obtenir un numéro de compte. Ce courriel ne fait pas référence aux discussions menées entre les parties et n’évoque pas la question d’un délai de paiement.
L’existence d’un accord n’est pas davantage établie ni même rendue vraisemblable par l’interprétation objective des circonstances. Il est certes établi que des discussions ont été menées entre l’appelant et son conseiller T.________ au printemps 2014 déjà et que l’appelant a sollicité l’octroi d’un délai de paiement. Toutefois, il ressort des déclarations du conseiller prénommé qu’il a pris acte de cette demande, mais qu’il n’y a pas donné suite. Le fait que T.________ ait déclaré qu’il était possible que l’appelant lui ait indiqué par téléphone qu’il allait bénéficier d’une rentrée d’argent n’étaye pas davantage la thèse de l’appelant. L’absence de volonté de l’intimée d’octroyer un délai de paiement ressort par ailleurs de l’envoi des rappels des 5 et 22 septembre 2014, auxquels l’appelant n’a pas donné suite, respectivement du courrier de dénonciation du 25 septembre 2014. L’argumentation de l’appelant selon laquelle les rappels auraient été établis automatiquement et seraient ainsi dénués de force probante ne convainc pas. Il ressort du procès-verbal de l’audience du 29 août 2018 que l’appelant a indiqué que G.________ était présent lors de la séance qui avait eu lieu au début du mois de septembre 2014. Or c’est G.________ qui a établi le rappel du 22 septembre 2014 et qui a signé le courrier de dénonciation du 25 septembre 2014. Si un délai de paiement avait été octroyé à l’appelant, G.________ en aurait manifestement eu connaissance et n’aurait pas adressé ces deux documents. On relèvera encore qu’à l’audience précitée, l’appelant a renoncé à faire entendre G.________, alors que celui-ci aurait pu s’exprimer sur ce point.
Quant à la question du lien entre les prêts privés et les prêts professionnels, on ne voit pas en quoi elle serait déterminante. En effet, l’appelant ne conteste pas avoir été en demeure de s’acquitter des intérêts et des annuités liés à ses crédits privés. Il n’a d’ailleurs pas réagi au rappel du 22 septembre 2014 avant l’envoi de son courriel du 7 octobre 2014.
Au vu de ce qui précède, l’appelant ne pouvait pas de bonne foi déduire de l’attitude de l’intimée qu’un délai de paiement lui avait été octroyé. Il échoue donc à démontrer que la créance constatée par le titre de mainlevée provisoire n’était pas exigible.
4.
4.1 L’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé.
4.2 L’appel étant dénué de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
4.3 Compte tenu de la valeur litigieuse, les frais judiciaires de deuxième instance devraient être arrêtés à 32'061 fr. (art. 62 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]. Toutefois, au vu de la complexité limitée de la cause et de l’application de la procédure simplifiée en première instance (cf. supra consid. 1.2.3), il sera fait usage de l’art. 22 al. 8 TFJC (cf. art. 7 TFJC) et les frais judiciaires de deuxième instance seront réduits à 3'500 francs. Ils seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Z.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Loïc Parein (pour A.Z.________),
‑ Me Jacques Haldy (pour la W.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :