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TRIBUNAL CANTONAL |
JS18.018421-181091-181092 37 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 28 janvier 2019
_________________________
Composition : M. Perrot, juge délégué
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 179 al. 1 et 277 al. 2 CC ; 58 CPC
Statuant sur les appels interjetés par A.L.________, à [...] (LU) et par B.L.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 juin 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 juin 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a astreint A.L.________ à contribuer à l’entretien de B.L.________ par le régulier versement d'une pension de 7’500 fr. par mois du 1er juin au 31 juillet 2018 (I) et de 9'200 fr. dès et y compris le 1er août 2018 (II), a dit que, pour le surplus, la convention partielle du 21 avril 2017 ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale et le prononcé partiel rendu le 15 juin 2017 étaient maintenus (III), a statué sans frais (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré qu’il ressortait des pièces du dossier, suffisantes pour statuer au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, qu’A.L.________ percevait un revenu de 23'170 fr., soit un revenu de 4'830 fr. inférieur à celui arrêté dans l’ordonnance du 15 juin 2017, de sorte que la situation financière des parties devait être revue dès le 1er juin 2018. Le train de vie d’A.L.________ pouvait être arrêté à 12'495 fr. 65 par mois du 1er juin au 31 juillet 2018, respectivement à 10'455 fr. 65 dès le 1er août 2018. S’agissant des charges de B.L.________, dont le train de vie avait été limité à 12'000 fr. par l’ordonnance du 15 juin 2017, elles pouvaient être arrêtées à 9'389 fr. 95 pour les mois de juin et de juillet 2018, respectivement à 11'514 fr. 95 dès lors. Quant à l’entretien convenable de C.________, l’enfant commune des parties, il devait être arrêté à 5'800 fr., conformément à l’ordonnance du 15 juin 2017. Il s’ensuivait que les charges de la famille étaient supérieures au revenu du couple et qu’il y avait lieu de faire supporter le déficit aux conjoints en fonction de leurs trains de vie respectifs, soit à hauteur de 40 % par B.L.________ et de 60 % par A.L.________ du 1er juin au 31 juillet 2018, respectivement par moitié dès le 1er août 2018.
B. a) Par acte du 12 juillet 2018, A.L.________ a interjeté appel de l’ordonnance du 29 juin 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens et en substance, à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de C.________ à hauteur de 1'954 fr. 65 du 1er juin au 31 juillet 2018 et de 1'858 fr. 10 dès le 1er août 2018, frais d’écolage en Suisse en sus. Il a également conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de B.L.________ à hauteur de 6'905 fr. du 1er juin au 31 juillet 2018 et de 5'677 fr. dès le 1er août 2018. Il a encore conclu à ce que les frais d’écolage de C.________ en Angleterre soient pris en charge par B.L.________ ou par C.________ elle-même, par le biais de sa fortune.
b) Par acte du 13 juillet 2018, B.L.________ a, elle aussi, interjeté appel de l’ordonnance du 29 juin 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens et en substance, à sa réforme en ce sens que le montant de la contribution d’entretien en sa faveur soit arrêté à 13'361 fr. 40 du 23 avril 2017 (recte : 2018) au 31 juillet 2018 et à 18'214 fr. 50 dès le 1er août 2018. Elle a requis la production d’une série de pièces en main d’A.L.________.
Par réponse du 10 août 2018, A.L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par B.L.________. Il a requis la production d’une série de pièces en main de B.L.________.
Par réponse du 13 août 2018, B.L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par A.L.________. Elle a requis la mise en œuvre d’une expertise comptable de la société dont est administrateur A.L.________. Elle a confirmé les conclusions prises au pied de son propre appel.
Le 24 août 2018, B.L.________ a déposé une réplique, au pied de laquelle elle a confirmé les conclusions de son appel. Elle a à nouveau requis la mise en œuvre d’une expertise comptable de la société [...].A.L.________ s’est déterminé le 29 août 2018.
c) Une audience a été tenue le 5 septembre 2018 par le juge délégué, au cours de laquelle B.L.________ a été invitée à produire les pièces permettant d’établir son budget et celui de C.________ en Angleterre. Pour le surplus, l’instruction a été déclarée close.
Le 5 novembre 2018, B.L.________ a produit un bordereau de pièces complémentaires. Elle a notamment produit une pièce 92, soit un courrier écrit par C.________ concernant ses frais d’écolage, la résidence de sa mère en Angleterre et le fait qu’« a priori » elle doive s’acquitter des frais précités tant que son père n’en avait pas les moyens.
Par déterminations du 30 novembre 2018, A.L.________ a modifié ses conclusions en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de C.________ à hauteur de 1'954 fr. 65 du 1er juin au 31 juillet 2018 et de 2'100 fr. dès lors. Il a également conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de B.L.________ à hauteur de 6'905 fr. du 1er juin au 31 juillet 2018 et de 2'900 fr. dès lors. Il a produit un bordereau de pièces.
Le 13 décembre 2018, B.L.________ a déposé des déterminations. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Le 27 décembre 2018, A.L.________ s’est encore déterminé.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et le résultat de l’instruction de la procédure de deuxième instance :
1. a) B.L.________, née [...] 1966, et A.L.________, né le [...] 1964, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1997 à [...] (VD). Une enfant est issue de cette union, à savoir C.________, née le [...] 2000. Les parties sont soumises au régime de la séparation de biens.
b) La séparation des parties est notamment régie par une convention partielle que les parties ont signée à l’audience du 21 avril 2017, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. Par cette convention, les parties sont convenues que le domicile conjugal [...], serait irrévocablement libéré par celle des deux qui l’occuperait encore au plus tard le 31 juillet 2018.
La séparation est également régie par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juin 2017, par laquelle le président a attribué la jouissance du domicile conjugal à B.L.________, à charge pour elle d'en payer toutes les charges (III), a dit qu’A.L.________ contribuerait à l'entretien de C.________ par le régulier versement d'une pension de 5’800 fr., allocations familiales éventuelles comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en main de B.L.________ dès et y compris le départ d’A.L.________ du domicile conjugal mais au plus tard dès le 1er juin 2017 (III) et à l'entretien de B.L.________ par le régulier versement d'une pension de 12’000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en main de l’intéressée dès et y compris le départ d’A.L.________ du domicile conjugal mais au plus tard dès le 1er juin 2017 (VII).
Aucune des parties n’a interjeté appel de l’ordonnance de mesures protectrices du 15 juin 2017.
Cette ordonnance a arrêté le budget de C.________ de la manière suivante :
- part au logement (15 % de 6'318 fr. 20) Fr. 948.00
- assurance maladie (LAMal + LCA) Fr. 209.75
- frais médicaux Fr. 300.00
- taxe déchets Fr. 4.20
- écolage Fr. 3'017.00
- fourniture scolaire et déplacements Fr. 400.00
- téléphone portable Fr. 55.30
- nourriture, vêtements, fitness Fr. 600.00
- argent de poche Fr. 300.00
Total Fr. 5'834.25
Elle a arrêté le train de vie de B.L.________ comme il suit :
- frais de logement (85 % de 6'318.20) Fr. 5'370.50
- assurance maladie (LAMal + LCA) Fr. 719.45
- frais médicaux non couverts Fr. 140.00
- chien (frais divers y compris impôts) Fr. 200.00
- assurance voiture Fr. 257.70
- plaques voiture Fr. 94.50
- essence et entretien (forfait) Fr. 400.00
- téléphone portable Fr. 95.00
- nourriture, vêtements, voyages Fr. 1'100.00
- soins corporels Fr. 200.00
- sports Fitness Fr. 95.00
- impôts (estimation) Fr. 3'400.00
Total Fr. 12'072.15
Quant à la situation d’A.L.________, le président s’est fondé sur le revenu mensuel net moyen qu’il réalisait auprès de la société [...] pendant les années 2013 à 2016, soit 28'000 fr., alors que, depuis le 1er janvier 2017, il était salarié de la société [...] et percevait à ce titre un salaire mensuel net de 35'030 fr. 40.
Ses dépenses mensuelles ont été arrêtées de la manière suivante :
- loyer Fr. 4'540.00
- assurance maladie (LAMal + LCA) Fr. 664.95
- frais médicaux non couverts Fr. 140.00
- leasing voiture Fr. 493.50
- assurance voitures Fr. 164.50
- plaques voitures Fr. 92.25
- changement pneus Fr. 48.65
- assurance moto Fr. 42.55
- plaques moto Fr. 20.10
- essence et entretien (forfait) Fr. 400.00
- téléphone portable Fr. 139.00
- nourriture, vêtements, voyages Fr. 1'100.00
- [...] Fr. 20.75
- [...] Fr. 7.75
- [...] Fr. 530.40
- impôts (estimation) Fr. 1'500.00
Total Fr. 9'904.40
Il ressort de cette ordonnance que certaines des dépenses alléguées n’ont pas été prises en considération, soit parce qu’elles n’étaient pas précisément documentées ou signées, soit parce qu’elles ne concernaient pas seulement B.L.________, soit encore parce qu’elles n’étaient pas régulières, soit enfin compte tenu de l’augmentation des charges liées à la séparation. Il n’était en effet pas envisageable de conserver l’ensemble des charges alléguées par le couple, qui semblait avoir vécu au-dessus de ses moyens et qui devait faire face à une réduction de son train de vie. Au moment du rendu de l’ordonnance du 15 juin 2017, les intérêts hypothécaires du logement conjugal s’élevaient à 3'174 fr. 60. Il ressort également de cette ordonnance que toutes les charges relatives à la maison conjugale, soit l’assurance RC, l’électricité, Billag, etc, avaient été prises en compte dans le montant des « frais de logement » de 6'318 fr. 20. Il en ressort encore que les frais médicaux de B.L.________ avaient été arrêtés sur la base d’une moyenne sur trois ans et que le seul montant de l’année 2016 ne reflétait pas une moyenne annuelle.
2. A.L.________ a quitté le domicile conjugal fin mai 2017 et s’est constitué un nouveau domicile. Par convention le 11 décembre 2017, les parties ont prévu qu’A.L.________ continuerait à régler directement l’intégralité des intérêts hypothécaires relatifs à l’ancien domicile conjugal, s’élevant désormais à 2'591 fr. 25 par mois, ce montant étant à déduire de la pension de B.L.________.
3. a) Par requête du 23 avril 2018, B.L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens et en substance, à ce que la contribution d’entretien en sa faveur soit augmentée à 15'955 fr. par mois dès le dépôt de la requête, subsidiairement à 18'438 fr. 35 dès le 1er août 2018. Elle a également conclu et à ce qu’A.L.________ soit astreint à contribuer aux frais d’écolage et de logement de C.________ en Angleterre, en sus du service d’une contribution d’entretien de 2'753 fr. 90 dès le 1er septembre 2018, les frais extraordinaires de C.________ étant pris en charge par A.L.________.
A l’appui de sa requête de modification des mesures protectrices prononcées le 15 juin 2017, B.L.________ a fait valoir que l’absence de vente du logement conjugal constituait un fait nouveau.
b) Le 24 mai 2018, A.L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la contribution d’entretien en faveur de C.________ soit arrêtée à 2'245 fr. du 1er juin au 31 juillet 2018 et à 1'610 fr. dès le 1er août 2018, les frais éventuels d’écolage en Angleterre devant être mis à la charge de B.L.________ ou de C.________ directement, en entamant sa fortune. Il a également conclu à ce que la contribution d’entretien en faveur de B.L.________ soit arrêtée à 8'100 fr. du 1er juin au 31 juillet 2018 et à 4'650 fr. dès le 1er août 2018.
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 30 mai 2018 par la présidente. Par requête de mesures provisionnelles du même jour, B.L.________ a notamment conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée jusqu’à sa vente. A.L.________ a conclu au rejet des conclusions de B.L.________.
B.L.________ a quitté le domicile conjugal le 31 juillet 2018. La maison des parties n’a pas été vendue.
4. Par courriel du 31 octobre 2018, A.L.________ a informé B.L.________ qu’une série de charges relatives au logement conjugal n’étaient plus en cours, représentant la somme de 390 fr. 40 (cf. pièce 117). Dans ses déterminations du 24 mai 2018, A.L.________ avait allégué que la charge représentée par le domicile conjugal pouvait être réduite à un montant de 5'078 fr. 60 (cf. all. 52).
5. a) A.L.________ est administrateur de la société [...] aux côtés de [...] et de [...]. Depuis le 1er janvier 2017, A.L.________ percevait un salaire mensuel net de 35'030 fr. 40 en tant que salarié de cette société.
Par courrier du 3 avril 2018, [...] et [...] ont signifié à A.L.________ que la marche des affaires de la société n’était pas en accord avec le business plan qui avait été discuté et que les termes et les conditions actuels du contrat de travail devaient être revus. Il ressort du procès-verbal de la séance du Conseil d’administration du 26 mars 2018, à laquelle les trois administrateurs ont participé, qu’après treize mois d’activité la société présentait un résultat négatif de 776'393 fr., représentant plus de 50 % du capital social, de sorte que des mesures d’assainissement devraient être proposées. A la lecture du bilan pour l’année 2017, il est constaté que la perte de l’exercice est comptabilisée à hauteur de 776'393 francs. Un nouveau contrat de travail a ainsi été signé entre [...], par l’intermédiaire de [...] et de [...], et A.L.________, par lequel le salaire annuel brut d’A.L.________ a été fixé à 300'000 fr., versé en douze mensualités, dès le 1er juin 2018, soit un salaire mensuel brut de 25'000 francs.
Invité à déposer en qualité de partie (art. 192 CPC) à l’audience d’appel du 5 septembre 2018, A.L.________, après avoir été informé des conséquences pénales d’une fausse déclaration, a en substance déclaré que son salaire avait été réduit de 37 % par les autres administrateurs de la société. Il a expliqué que la société [...] était soumise à la LBA (loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme du 10 octobre 1997 ; RS 955.0) et au contrôle de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après : FINMA) et d’un régulateur américain. Par ailleurs, la société se trouvait dans le périmètre de consolidation de son actionnaire, la banque [...], auprès de la FINMA. A.L.________ a déclaré que si [...] venait à commettre des malversations, des sanctions allant jusqu’au retrait de la licence pourraient être prononcées contre la banque [...] par la FINMA. Il s’ensuivait que l’activité d’ [...] était rigoureusement contrôlée par la banque [...].A.L.________ a ajouté que si les deux autres administrateurs de la société, soit [...] et [...], venaient à signer un faux, ils ne pourraient plus exercer leur métier pour une durée de cinq ans, voire une durée plus longue, en fonction de ce que déciderait la FINMA.
Il ressort des fiches de salaires produites au cours de la procédure d’appel que depuis le mois de juin 2018, A.L.________ perçoit un revenu mensuel net de 21'854 fr. 15 (cf. pièces 28 et 32).
b) Le premier juge a arrêté le train de vie d’A.L.________ du 1er juin au 31 juillet 2018 comme il suit :
- intérêts hypothécaires [...] Fr. 2'591.25
- loyer Fr. 4'540.00
- assurance maladie (LAMal + LCA) Fr. 664.95
- frais médicaux non couverts Fr. 140.00
- leasing voiture Fr. 493.50
- assurance voitures Fr. 164.50
- plaques voitures Fr. 92.25
- changement pneus Fr. 48.65
- assurance moto Fr. 42.55
- plaques moto Fr. 20.10
- essence et entretien (forfait) Fr. 400.00
- téléphone portable Fr. 139.00
- nourriture, vêtements, voyages Fr. 1'100.00
- [...] Fr. 20.75
- [...] Fr. 7.75
- [...] Fr. 530.40
- impôts (estimation) Fr. 1'500.00
Total Fr. 12'495.65
Dès le 1er août 2018, le premier juge a considéré qu’en raison de la résiliation de son contrat de bail, le train de vie d’A.L.________ serait réduit à 10'455 fr. 65, loyer hypothétique de 2'500 fr. compris.
c) A.L.________ est fiscalement domicilié dans le canton de Lucerne. Il ressort des pièces du dossier que la pension en faveur de C.________ n’est plus déductible au niveau cantonal et communal dès le 1er janvier 2018 (cf. pièce 26 du bordereau du 24 mai 2018). Toutefois, la pension en faveur de l’épouse peut être déduite. Les deux pensions sont déductibles au niveau fédéral, la première seulement jusqu’à la majorité de C.________. A.L.________ s’acquitte de 295 fr. par mois à titre d’impôts sur la fortune dans le canton de Vaud (cf. pièce 25 du bordereau du 24 mai 2018).
A.L.________ a résilié le bail de son appartement pour le 31 juillet 2018. Dans son écriture du 30 novembre 2018, il a indiqué habiter gratuitement chez ses parents (cf. all. 22). Dans son écriture du 13 décembre 2018, B.L.________ a allégué que le prénommé habitait dans la villa conjugale avec sa nouvelle compagne, ce qui n’a pas été contesté par A.L.________.
6. a) B.L.________ n’exerce aucune activité lucrative. Il ressort de sa déclaration d’impôt qu’elle dispose d’une fortune de 1'176'000 fr. (cf. pièce 10 du bordereau du 23 avril 2018).
b) Pour les mois de juin et de juillet 2018, le premier juge a arrêté le train de vie de B.L.________ comme il suit :
- frais de logement (85 % de 3'143 fr. 60) Fr. 2'672.05
- assurance maladie 2018 (y compris LCA par 227 fr. 20) Fr. 786.20
- frais médicaux non couverts Fr. 140.00
- chien (frais divers y compris impôts) Fr. 200.00
- assurance voiture Fr. 207.20
- plaques voiture Fr. 94.50
- essence et entretien (forfait) Fr. 400.00
- téléphone portable Fr. 95.00
- nourriture, vêtements, voyages Fr. 1'100.00
- soins corporels Fr. 200.00
- sports Fitness Fr. 95.00
- impôts (estimation) Fr. 3’400.00
Total Fr. 9'389.95
Le premier juge a considéré que dès le 1er août 2018, les charges de B.L.________ allaient augmenter puisqu’elle devrait déménager dans un autre appartement, en sus du paiement des charges du logement conjugal, en vertu de la convention signée le 15 juin 2017, de sorte qu’un loyer hypothétique de 2'125 fr. (2'500 fr. x 85 %) devait lui être imputé et que son train de vie devait être arrêté à 11'514 fr. 95.
c) Le 1er août 2018, B.L.________ a déménagé en Angleterre, indiquant que si elle était résidente anglaise, C.________ pourrait bénéficier de frais de scolarité moins chers. Elle n’a pas déposé ses papiers en Angleterre, alléguant être prête à envisager de revenir habiter en Suisse, être toujours domiciliée en Suisse et ne pas souhaiter se domicilier en Angleterre (cf. déterminations du 13 décembre 2018). Elle a produit un contrat de bail ainsi qu’un contrat de garantie non signés (cf. pièces 61 et 62). B.L.________ s’acquitte toujours des primes de son assurance-maladie en Suisse.
Elle allègue toute une série de charges nouvelles, notamment en Angleterre, pour justifier l’augmentation de son train de vie. Elle allège également des charges n’ayant pas été prises en compte dans l’ordonnance du 15 juin 2017, à l’instar d’une assurance et de frais dentaires, d’un troisième pilier, des cotisations au [...]), de frais médicaux plus élevés, de frais de déménagement, de frais de femme de ménage, d’une assurance RC, de frais d’Internet et de télévision et de frais liés à l’eau et électricité.
7. a) Le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur le budget de C.________ tel qu’arrêté par l’ordonnance du 15 juin 2017.
b) C.________, majeure depuis le [...] décembre 2018, étudie à l’Université de [...], en Angleterre, depuis la rentrée scolaire 2018. Elle étudiait auparavant dans une école internationale privée en Suisse. Il ressort des pièces produites en appel que les frais de logement sur le campus s’élèvent à 7'200 GBP par an, soit environ 9'340 fr., ce qui représente la somme de 778 fr. (9'340 fr. / 12) par mois, que ses frais d’écolage s’élèvent à 988 fr. 15 par mois et que son téléphone portable lui coûte 22 fr. par mois. Il ressort des pièces 71 et 72 que C.________ dispose d’une assurance-maladie et d’une assurance dentaire en Angleterre, dont le coût s’élève à 93.85 GBP (58.05 GBP + 45.80 GBP), soit 212 fr. par mois.
B.L.________ allègue une série de charges nouvelles pour C.________ en Angleterre, soit notamment des frais liés à des sorties et à des transports. Elle allègue également être soumise à l’assurance-maladie en Suisse, pour un montant de 663 fr. 20 par mois.
C.________ est bénéficiaire de cinq comptes de dépôt ouverts auprès de [...], trois en francs suisses, un en dollars américains et un en euros, dont la valeur totale était de 26'084 fr. au 16 mai 2018. Elle détient en outre un compte d’épargne jeunesse ( [...]), sur lequel un montant de 52’000 fr. est crédité au 18 mai 2018.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, les appels ont été formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portent sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., si bien qu’ils sont recevables.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2
2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). L’instance d’appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).
Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). En matière de mesures protectrices, le juge doit s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et une expertise comptable est exclue (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 7 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI 25 août 2011/211), des moyens de preuve coûteux devant être en principe évités (TF 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3)
2.2.2 En l’espèce, les pièces produites et les faits nouveaux invoqués par les parties sont recevables et il en sera tenu compte dans la mesure utile.
Toutefois, il ne sera pas donné suite aux mesures probatoires requises, dès lors que le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue sur la base des moyens de preuve immédiatement disponibles et que la mise en œuvre d’une expertise comptable est exclue, s’agissant d’un moyen de preuve au coût disproportionné qui doit être évité. De plus, aucun moyen de preuve supplémentaire n’est en l’état de nature à modifier le résultat des preuves que le juge délégué tient pour acquis.
3. La CLaH 1973 (Convention de la Haye sur le droit applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 ; RS 0.211.213.019) s’applique à toutes les situations internationales en matière d’obligations alimentaires (Bucher, Commentaire romand, LDIP [loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291] et CL [Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 ; RS 0.275.12], 2011, n. 1 ad art. 83 LDIP). Aux termes de l’art. 4 CLaH 1973, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires visées à l'art. 1. Toutefois, l’art. 15 CLaH prévoit que tout Etat contractant peut, conformément à l'art. 24, faire une réserve aux termes de laquelle ses autorités appliqueront sa loi interne lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité de cet Etat, et si le débiteur y a sa résidence habituelle. La Suisse s’est réservé le droit prévu par l'art. 15 d'appliquer la loi suisse aux obligations alimentaires lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse (Bucher, op. cit., n. 9 ad art. 83 LDIP).
En l’espèce, toutes les parties sont de nationalité suisse et le débiteur d’aliments, soit A.L.________ est toujours domicilié en Suisse.
Il s’ensuit que le droit suisse s’applique à l’entier du litige, nonobstant le déménagement de C.________ en Angleterre.
4.
4.1 Dans un premier moyen, l’appelante B.L.________ fait valoir que l’intimé A.L.________ aurait fictivement baissé ses revenus. Elle affirme que l’intimé n’aurait pas adapté son train de vie à cette prétendue diminution, se prévalant à plusieurs reprises de ce que l’intéressé ferait du golfe. Selon l’appelante, un revenu hypothétique de 35'000 fr. devrait être imputé à l’intimé.
De son côté, l’appelant A.L.________ relève une erreur du premier juge s’agissant du montant de son revenu mensuel net, arrêté à 23'170 fr. au lieu de 21'854 fr. 15, et réaffirme que son revenu aurait diminué compte tenu de la situation financière de sa société.
4.2 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 consid. 4 et les réf. citées). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614 ; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1 ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1, FamPra.ch 2012 p. 789 ; TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1).
4.3 En l’espèce, l’instruction a démontré que la baisse du revenu de l’intimé A.L.________ était vraisemblable. En effet, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la séance du Conseil d’administration du 26 mars 2018, que la société [...] présentait un résultat négatif au 31 décembre 2017 et que des mesures d’assainissement devaient être prises. Un nouveau contrat de travail paraît avoir été imposé à l’intimé, prévoyant qu’à compter du 1er juin 2018, son revenu mensuel brut s’élèverait à 25'000 fr. par mois. Les fiches de salaires produites par la suite reflètent le contenu de ce contrat. Rendu attentif aux sanctions pénales d’une fausse déclaration, l’intimé A.L.________ a déclaré que la société dont il est administrateur était soumise au contrôle notamment de la FINMA et que les deux autres administrateurs risquaient de voir leur licence retirée en cas de malversations. Il a également précisé que la société [...] était soumise au contrôle de la banque [...], laquelle s’exposait à des sanctions du fait des actions de la société précitée. Quoi qu’en dise l’appelante B.L.________, ce qui précède suffit à établir des indices concrets de baisse de revenu de l’intimé A.L.________. Il n’y a au surplus pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’intimé, celui-ci engageant d’ores et déjà sa pleine capacité financière et n’ayant pas unilatéralement diminué son revenu. Pour le surplus, les allégations de l’appelante s’agissant des activités sportives de l’intimé sont inconsistantes, le train de vie de l’intéressé tel qu’arrêté dans l’ordonnance du 15 juin 2017 n’ayant pas tenu compte de frais entraînés par de telles activités.
Il s’ensuit que c’est à raison que le premier juge a considéré que le revenu de l’intimé A.L.________ avait baissé, le montant arrêté ayant toutefois été corrigé par l’autorité d’appel pour tenir compte des chiffres mentionnés sur les fiches de salaires produites en appel, soit 21'854 fr. 15 par mois (cf. supra ch. 5a).
5.
5.1 Dans un deuxième moyen, l’appelante B.L.________ allègue une série de charges qui auraient selon elle dû être prises en compte par le premier juge. Elle se prévaut d’un train de vie de 18'214 fr. 50, qui correspondrait selon elle au train de vie qu’elle menait durant la vie commune. Au cours de la procédure de deuxième instance, l’appelante a allégué une série de charges en Suisse, soit notamment un loyer de 3'500 fr. en plus des frais du logement conjugal, des frais de femme de ménage, des frais dentaires, une augmentation de ses frais médicaux, les cotisations au [...] et au troisième pilier. Par la suite, elle a produit un tableau relatif à des charges en Angleterre, sans les alléguer dans les formes, comprenant notamment une assurance dentaire, des frais de restaurant, des frais de voyage entre la Suisse et l’Angleterre ainsi qu’un loyer de 3'845 francs.
De son côté, l’appelant A.L.________ soutient qu’il appartiendrait à l’intimée B.L.________ de réduire son train de vie, au vu de la baisse de ses revenus. Il conteste les charges anglaises nouvelles de l’intimée, dont le train de vie ne saurait selon lui excéder 4'164 fr. par mois. Il soutient que l’ensemble des charges de la maison devraient être comptabilisées dans son train de vie, en sus du montant d’un loyer hypothétique.
Les deux parties se plaignent de la manière dont le premier juge a arrêté leur charge fiscale, faisant toutes deux valoir un montant à ce titre d’environ 6'000 fr. chacune, et produisant notamment des estimations provenant du site de l’Administration fiscale.
5.2
5.2.1 Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalus lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). La décision sur mesures protectrices étant revêtue d’une autorité de la chose jugée limitée, en ce sens que celles-ci ne sont pas sujettes à un réexamen complet dans une procédure judiciaire, la requête de modification de ces mesures ne peut avoir pour objet qu’une adaptation aux circonstances nouvelles, mais non une nouvelle fixation (De Luze et al., Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 1.2 ad art. 179 CC et les réf. citées ; cf. Juge déléguée CACI 14 février 2018/94). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1). La détermination des besoins ne peut se faire sans avoir recours à certains montants forfaitaires (TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.2.1).
Dans tous les cas, le train de vie durant le mariage
constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, FamPra.ch
2008, p. 621 ; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, FamPra.ch 2008, p. 941. Quand il n'est pas possible,
en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés,
de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au
même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1). Même en
cas de situations financières très favorables, il faut cependant s’en tenir, pour circonscrire
la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables
et l’on ne peut imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu’il
avait assumé à bien-plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF
5P.67/1992 du
12 mai 1992 consid. 2a ;
TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d’apprécier
quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables. La maxime inquisitoire ne dispense
pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires
à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012
consid. 4.2 ; TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.5).
5.2.2 Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux. Il n'est cependant pas arbitraire, même au regard de l'art. 296 al. 1 CPC, de renoncer à prendre en considération une charge fiscale de l'un des époux dans son budget, faute pour ce dernier d'avoir allégué le moindre élément à ce sujet, alors que la charge fiscale de l'autre époux – dûment alléguée – est prise en compte (TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.2 et 4.3). Dans d'autres arrêts, le Tribunal fédéral a cependant jugé qu'il était insoutenable de fixer une contribution d'entretien de l'épouse et de ne pas tenir compte du fait que la bénéficiaire devra payer des impôts sur celle-ci (TF 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.3). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l’Administration fiscale (Juge délégué CACI 22 juin 2017/259). Le Tribunal fédéral a fait référence à de telles simulations d'impôts disponibles sur des sites de l'Administration fiscale (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.1.1.) et a précisé que cette façon de procéder n'était pas arbitraire dans la mesure où la même méthode de calcul avait été utilisée pour évaluer la charge fiscale des deux parties, et où, d'autre part, il se justifiait de s'écarter des chiffres retenus par l'autorité de première instance lesquels n'étaient plus actuels (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.5.2).
5.2.3 Le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui demeure à la charge de l'assuré peuvent être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisés, lorsqu'il est certain que l'intéressé devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104).
Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1). Il en va de même des frais dentaires (Juge délégué CACI 21 décembre 2015/686). Les frais dentaires à la charge des parties ne sont cependant pris en compte dans le minimum vital que s’il s’agit de frais effectifs réguliers, établis par la partie qui s’en prévaut (Juge délégué CACI 31 août 2017/391).
5.3
5.3.1 En l’espèce, le train de vie des époux qui a été arrêté dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juin 2017 constitue la limite supérieure du droit à l’entretien. Il ressort de cette ordonnance qu’il n’était pas envisageable de conserver l’ensemble des charges alléguées par le couple, qui avait vécu au-dessus de ses moyens. Cette ordonnance n’a pas été contestée par les parties, de sorte que les charges qui n’y figuraient pas ne sauraient être alléguées dans une procédure en modification fondée sur l’art. 179 CC. Par ailleurs, l’appelante B.L.________ ne saurait prétendre à une augmentation de son train de vie – comme elle le fait ici en se prévalant d’une série de charges nouvelles – alors que les revenus de l’intimé A.L.________ ont baissé (cf. supra consid. 4.3). On relèvera que l’appelante allègue des charges dans deux pays différents, ce qui ne correspond manifestement pas au train de vie mené par les parties durant l’union conjugale. Il s’ensuit qu’il ne peut pas être tenu compte des charges nouvellement alléguées par l’appelante, ni de celles qui avaient été écartées par l’ordonnance du 15 juin 2017.
5.3.2 Il convient toutefois d’actualiser les charges ayant été prises en compte à l’époque de l’ordonnance du 15 juin 2017, en particulier la charge fiscale des parties au vu de la majorité de C.________ au mois de décembre 2018. S’agissant de l’appelant A.L.________, il ressort de la calculette de l’Administration fiscale du canton de Lucerne qu’avec un revenu imposable de 148'049 fr. 80, soit 262'249 fr. 80 (21'854 fr. 15 x 12), déduction faite d’une somme d’au moins 20'000 fr. pour les frais liés à l’acquisition d’un revenu hors du canton et les cotisations au troisième pilier, et de 94'200 fr. (7'850 fr. x 12) à titre de contribution en faveur de l’épouse, la charge fiscale annuelle pour l’impôt cantonal et communal s’élève à 17'018 fr. 70, soit 1'418 fr. 25 par mois (17'018 fr. 70 / 12). Il convient d’ajouter à ce montant les impôts vaudois sur la fortune, par 295 fr. par mois (cf. pièce 25 du bordereau du 24 mai 2018). S’agissant de l’impôt fédéral direct, et toujours selon la calculette précitée, un revenu imposable de 148'049 fr. 80 entraîne une charge fiscale de 609 fr. (7'316 fr.60 / 12) par mois. La charge fiscale totale d’A.L.________ peut ainsi être arrêtée à 2'322 fr. 25 (1'418 fr. 25 + 295 fr. + 609 fr.) montant arrondi à 2'300 fr. dès le 1er décembre 2018.
A compter du 1er
décembre 2018, au vu de la majorité de C.________, la charge fiscale de B.L.________ sera réduite.
En reprenant les mêmes chiffres que pour A.L.________, le revenu imposable de B.L.________ peut
être estimé à 94'200 fr.
(7'850
fr. x 12) et sa fortune à 1'176'000 fr. (cf. pièce 10 du bordereau du 23 avril 2018). En tenant
compte d’un revenu imposable de 94'200 fr. et d’un domicile à [...], il ressort du site
Internet de l’Administration fiscale vaudoise que la charge fiscale de B.L.________ peut être
estimée à 2'241 fr. 20 (26'894 fr. 40 / 12), montant arrondi à 2'250 francs. Il n’y
a au demeurant pas lieu de revenir sur la charge fiscale antérieure à la majorité de C.________,
les parties n’ayant pas contesté l’estimation retenue dans l’ordonnance du 15
juin 2017. De plus, les estimations produites par les parties à l’appui de la présente
procédure, faisant état de revenus imposables manifestement exagérés, ne rendent
pas vraisemblable que la charge fiscale retenue dans l’ordonnance précitée était
erronée.
5.3.3 Les frais de logement de B.L.________, hors intérêts hypothécaires mais toutes charges (y. c. Internet, [...], etc.) et assurances comprises, avaient été arrêtés à 2'671 fr. 80 ([6'318 fr. 20 – 3'174 fr. 60 {intérêts hypothécaires}] x 85 %) dans l’ordonnance du 15 juin 2017. Dès le 1er août 2018, il y a ainsi lieu de tenir compte d’un montant forfaitaire de 2'880 fr. (3'200 x 90 %) au titre de frais de logement, toutes charges comprises, l’intéressée devant pouvoir bénéficier d’un logement lui permettant d’accueillir C.________ pendant les vacances. L’appelante B.L.________ faisant valoir qu’elle n’entend pas se domicilier en Angleterre, qu’elle n’a pas annoncé son arrivée aux autorités de ce pays, produisant un contrat de bail non signé, et n’ayant pas résilié ses assurances en Suisse, il n’y a pas lieu de tenir compte d’un domicile dans ce pays, l’intention d’y demeurer durablement faisant manifestement défaut (cf. art. 23 CC ; CACI 29 juin 2017/264 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).
Quant aux frais de logement d’A.L.________, aucun montant ne doit être pris en compte au titre de loyer, l’intéressé ayant allégué vivre gratuitement chez ses parents et n’ayant pas contesté l’allégué de l’appelante selon lequel il aurait réinvesti le domicile conjugal. Au vu de la situation floue dans laquelle se trouve B.L.________ quant à sa volonté de s’établir en Angleterre ou non, il y a toutefois lieu de tenir compte de l’ensemble des charges de la maison conjugale dans le train de vie de l’intimé A.L.________, à charge pour lui de s’en acquitter entièrement. Ces charges doivent être arrêtées à 5'078 fr. 60, intérêts hypothécaires compris, pour tenir compte du fait qu’A.L.________ a indiqué qu’elles avaient été réduites.
5.3.4 S’agissant des frais médicaux de l’appelante B.L.________, c’est à raison que le premier juge a considéré que le montant des frais de l’année 2017 ne reflétait pas une récurrence annuelle, le même raisonnement ayant d’ailleurs été effectué dans l’ordonnance du 15 juin 2017 s’agissant de l’année 2016. L’ordonnance du 15 juin 2017 avait arrêté les frais médicaux sur la base des trois dernières années, ce qui n’est pas critiquable compte tenu de fait que certains frais peuvent être arrêtés forfaitairement (cf. TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.2.1). Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur les frais médicaux de l’appelante B.L.________. Il en va de mêmes des frais de dentiste, puisqu’il n’est pas vraisemblable que ceux-ci soient réguliers, aucuns frais n’ayant d’ailleurs été retenus à ce titre dans l’ordonnance du 15 juin 2017.
Pour le surplus, les charges telles qu’arrêtées dans l’ordonnance du 15 juin 2017 n’ont pas à être modifiées, celles-ci n’appelant aucune actualisation particulière.
5.3.5 Il s’ensuit que comme retenu par le premier juge, le train de vie de l’appelante B.L.________ doit être arrêté à 9'389 fr. 95 du 1er juin au 31 juillet 2018.
Du 1er août au 30 novembre 2018, le train de vie de l’appelante peut être arrêté comme il suit :
- frais de logement + charges (estimation [90 %]) Fr. 2’880.00
- assurance maladie 2018 (y.c. LCA par 227 fr. 20) Fr. 786.20
- frais médicaux non couverts Fr. 140.00
- chien (frais divers y compris impôts) Fr. 200.00
- assurance voiture Fr. 207.20
- plaques voiture Fr. 94.50
- essence et entretien (forfait) Fr. 400.00
- téléphone portable Fr. 95.00
- nourriture, vêtements, voyages Fr. 1'100.00
- soins corporels Fr. 200.00
- sports Fitness Fr. 95.00
- impôts (estimation) Fr. 3’400.00
Total Fr. 9'597.90
Dès le 1er décembre 2018, le train de vie de l’appelante doit être diminué à 8'447 fr. 90 (9'597 fr. 90 – 3'400 fr. [ancienne charge fiscale] + 2'250 fr. [nouvelle charge fiscale]), pour tenir compte de la réduction de sa charge fiscale.
5.3.6 A l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, le train de vie de l’intimé A.L.________ sera arrêté à 12'495 fr. 65 du 1er juin au 31 juillet 2018.
Du 1er août au 30 novembre 2018, le train de vie de l’intimé sera arrêté comme il suit :
- charges maison [...] (y.c. intérêts hypothécaires) Fr. 5'078.60
- assurance maladie (LAMal + LCA) Fr. 664.95
- frais médicaux non couverts Fr. 140.00
- leasing voiture Fr. 493.50
- assurance voitures Fr. 164.50
- plaques voitures Fr. 92.25
- changement pneus Fr. 48.65
- assurance moto Fr. 42.55
- plaques moto Fr. 20.10
- essence et entretien (forfait) Fr. 400.00
- téléphone portable Fr. 139.00
- nourriture, vêtements, voyages Fr. 1'100.00
- [...] Fr. 20.75
- [...] sociétariat Fr. 7.75
- 3e pilier [...] Fr. 530.40
- impôts (estimation) Fr. 1'500.00
Total Fr. 10'443.00
Dès le 1er décembre 2018, le train de vie de l’intimé sera arrêté à 11'243 fr. (10'443 fr. – 1'500 fr. [ancienne charge fiscale] + 2'300 fr. [nouvelle charge fiscale]) pour tenir compte de l’augmentation de sa charge fiscale.
On relèvera au surplus que les parties n’ont pas critiqué la méthode dite du train de vie utilisée par le premier juge pour arrêter leurs charges, si bien qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter.
6.
6.1 L’appelant A.L.________ reproche au premier juge d’avoir tenu compte des frais d’écolage de C.________ en Suisse durant les vacances d’été et d’avoir pris en compte les frais de scolarité futurs de C.________ en Angleterre. Il affirme ne pas être en mesure de s’acquitter des coûts d’une université privée. Selon l’appelant, le budget de C.________ ne saurait excéder 2'082 fr. 45 par mois.
De son côté, l’intimée B.L.________ affirme que C.________ a le droit de voir ses charges mensuelles couvertes, au vu de la situation financière particulièrement bonne dans laquelle se trouve l’appelant. Pour C.________, l’intimée allègue – sous la forme d’un tableau – une série de charges, soit des primes d’assurance-maladie en Suisse à hauteur de 663 fr. 20 et en Angleterre, un minimum vital de 435 fr. en plus de 640 fr. pour la nourriture, des frais de téléphone et de fitness, des frais d’écolage et de logement, 450 fr. pour des sorties en plus de 300 fr. d’argent de poche et un forfait pour les transports publics, pour un total de 5'059 fr. 16.
6.2
6.2.1 L’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère et qu’il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. La prise en compte des ressources de l’enfant ne libère en principe que partiellement les père et mère de leur obligation, les montants touchés étant en général insuffisants pour couvrir l’entier des besoins de l’enfant. Il faut donc tenir compte du stade de la formation et du revenu effectivement dégagé (TF 5C.53/2007 du 19 octobre 2007 consid. 3.2).
Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1 ; TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 4.1 ; ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2).
La détermination du niveau de vie de l'enfant durant la vie commune de ses parents est une question de fait. Même si la maxime inquisitoire s'applique dans les questions relatives aux enfants, l'obligation du juge d'établir d'office les faits qui en découle n'est pourtant pas sans limite. En effet, cette maxime ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2, non publié aux ATF 139 III 401 mais in FamPra.ch 2014 p. 183).
Lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte du niveau de vie de ce pays (TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1 ; CACI 24 octobre 2016/566 et les réf. citées ; Juge délégué CACI 9 novembre 2018/637 : réduction de 30% du minimum de base pour un débiteur vivant en France ; Juge délégué CACI 9 septembre 2015/471 : réduction de 36% du minimum de base pour un débiteur vivant aux Etats-Unis ; Juge délégué CACI 19 janvier 2017/32 : réduction de 44% pour un débiteur vivant en Espagne). Il en va de même lorsque le crédirentier vit à l’étranger (Juge délégué CACI 29 septembre 2016/535 : réduction de 70% du minimum de base pour un crédirentier vivant au Sri-Lanka).
6.2.2
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure,
la capacité procédurale du parent qui dispose de l'autorité parentale subsiste pour le
procès pendant, ceci sans réserve pour les contributions d'entretien antérieures à
la majorité. S'agissant des contributions d'entretien relatives à la période postérieure
à la majorité, l'enfant durant la procédure doit être consulté. S'il approuve
– même tacitement – les prétentions réclamées, le procès est poursuivi
par le parent qui détenait l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois
énoncer que les contributions d'entretien seront payées en main de l'enfant (ATF 129 III 55
consid. 3 ; TF 5A_186/2012 du
28 juin
2012 consid. 1.2 ; TF 5A_959/2013 du 1er
octobre 2014 consid. 7.2, FamPra.ch 2015 p. 264). Un tel consentement tacite a notamment été
admis, également pour des motifs d'opportunité et d'économie de procédure, s'agissant
d'un enfant qui vivait chez celui de ses parents ayant introduit une action en son nom et qui entretenait
en outre des rapports difficiles avec son autre parent (TF 5A_959/2013 du 1er
octobre 2014 consid. 7.2 et 7.3, FamPra.ch 2015 p. 264 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2).
Dès lors, il n’apparaît pas arbitraire de considérer que, n’étant pas
partie à la procédure, l’enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l’enfant
mineur, d’une protection procédurale accrue et, partant, d’admettre que la maxime d’office
continue de s’appliquer au-delà de la majorité (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid.
3.3.2, RSPC 1/2018 2043 pp 16 ss, spéc. p. 19).
6.2.3 Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre à ce dernier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b).
En principe, un enfant ne saurait prétendre, dans le cadre de l'art. 277 al. 2 CC, à ce que ses parents lui assurent des études à l'étranger, notamment sur un autre continent, alors qu'ils lui offrent la possibilité de suivre, à moindres frais, un enseignement équivalent en Suisse ou en Europe. Si des raisons légitimes existent toutefois, la formation peut devoir se dérouler à l'étranger (TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 9.1). Les parents et l'enfant décident ensemble de la formation adéquate. Il n'y a pas de priorité générale à donner aux vœux exprimés par l'enfant (TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 9.1).
6.3
6.3.1 En l’espèce, il n’y a pas lieu de revenir sur le train de vie de C.________ tel qu’il ressort de l’ordonnance du 15 juin 2017 pour les mois de juin et de juillet 2018. Contrairement à ce que soutient l’appelant A.L.________, les frais d’écolage ayant été mensualisés, ceux-ci ne peuvent pas être déduits du train de vie de l’intéressée durant les vacances.
A compter du 1er août 2018, il y a lieu de tenir compte du train de vie de C.________ en Angleterre. A ce titre, on prendra en compte les frais de logement universitaires mensualisés, soit 778 fr. 30 par mois, ainsi qu’une part au logement de B.L.________, à hauteur de 10 %, C.________ devant pouvoir rentrer chez elle durant les vacances. On réduira de 25 % les montants qui avaient été forfaitairement arrêtés dans l’ordonnance du 15 juin 2017 s’agissant des frais de fournitures scolaires et de déplacements, respectivement de nourriture, les parties admettant toutes les deux que le coût de la vie est 25 % moins cher en Angleterre. On ne réduira pas les 300 fr. pris en compte à titre d’argent de poche pour C.________, pour tenir compte du fait qu’au vu de son âge, le nombre de ses sorties va augmenter.
A l’instar de ce qui a été retenu pour B.L.________, on ne prendra pas en compte les charges alléguées à double, ces charges étant déraisonnables au vu de la baisse des revenus d’A.L.________. On écartera les primes d’assurance-maladie en Suisse, celles-ci n’étant pas documentées par pièces. On ne retiendra dès lors que 212 fr. pour les assurance-maladie et dentaire anglaises, l’obligation d’être assurée dans deux pays n’étant pas rendue vraisemblable. On ne tiendra finalement pas compte d’un montant de base en sus des besoins effectifs de C.________.
Il s’ensuit qu’à compter du 1er août 2018, le train de vie de C.________ peut être arrêté comme il suit :
- logement universitaire (mensualisé) Fr. 778.30
- part au logement de B.L.________ (10 %) Fr. 320.00
- assurance-maladie + dentaire Fr. 212.00
- frais médicaux Fr. 300.00
- écolage (mensualisé) Fr. 988.15
- fourniture scolaires et déplacements (GB : - 25 %) Fr. 300.00
- téléphone portable Fr. 22.00
- nourriture, vêtements, fitness (GB : - 25 %) Fr. 440.00
- argent de poche Fr. 300.00
Total Fr. 3'660.45
6.3.2 Nonobstant la majorité de C.________, il y a lieu de retenir que le contenu de la pièce 92 suffit à établir son consentement présumé à la poursuite de la procédure par sa mère en son nom, ce d’autant plus que l’intimée B.L.________ n’a fait que conclure au rejet des conclusions de l’appelant A.L.________ tendant à la réduction de la contribution en faveur de l’enfant. On relèvera que C.________ n’est majeure que depuis le mois de décembre 2018 et qu’il serait contraire au principe d’économie de la procédure de ne pas arrêter de contribution d’entretien au-delà de sa majorité.
Au vu de la réduction du train de vie de C.________, soit de 5'800 fr. à 3'660 fr., on ne saurait considérer que ses études en Angleterre entraînent des frais supérieurs à une scolarisation en Suisse. Par ailleurs, l’intéressée a été scolarisée par ses parents dans une école internationale privée, dont il vraisemblable que le but était qu’elle puisse intégrer une université à l’étranger. Il s’ensuit que les deux parties devront réduire leur train de vie pour que les besoins de C.________ soient couverts, y compris au-delà de sa majorité (cf. infra consid. 7.3.3).
Par conséquent, il n’y a pas lieu de réformer l’ordonnance entreprise s’agissant de l’entretien de C.________ avant le 1er août 2018, la contribution d’entretien de 5'800 fr. prévue par l’ordonnance du 15 juin 2017 devant être maintenue. Dès le 1er août 2018, la contribution d’entretien en faveur de C.________ sera réduite à 3'660 fr. 45, montant arrondi à 3'665 fr., pour la faire correspondre au nouveau train de vie de l’intéressée en Angleterre.
7.
7.1 L’appelante B.L.________ soutient que pour les mois de juin et de juillet 2018, le premier juge n’aurait pas dû arrêter la contribution d’entretien en sa faveur à un montant inférieur à 8'100 fr., compte tenu des conclusions prises par l’intimé A.L.________ dans ses déterminations du 24 mai 2018. Elle prétend au service d’une contribution de 13'361 fr. 40 jusqu’au 31 juillet 2018, et de 18'214 fr. dès lors. Elle expose au surplus qu’il appartiendrait à l’intimé de supporter seul le déficit des époux une fois le train de vie de C.________ couvert, celui-ci ayant manifestement fait des économies avant que son salaire soit réduit.
De son côté, l’appelant A.L.________ soutient que la contribution en faveur de l’intimée B.L.________ devrait être arrêtée à 6'905 fr. du 1er juin au 31 août 2018 et à 5'677 fr. dès lors.
7.2 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC et elle est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne prévoyant que le juge n'est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC). La contribution due à l'entretien d'un enfant durant cette même période est, quant à elle, prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC, et elle est soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC ; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents. La contribution à l'entretien de la famille doit d'ailleurs être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).
7.3
7.3.1
7.3.1.1 En l’espèce, dans ses déterminations du 24 mai 2018, l’intimé A.L.________ a conclu au versement à l’appelante B.L.________ d’une contribution d’entretien mensuelle de 8'100 fr. du 1er juin au 31 juillet 2018, de sorte que le premier juge ne pouvait pas fixer une contribution d’entretien d’un montant inférieur. Il faut toutefois examiner si une contribution d’entretien d’un montant supérieur aurait dû être fixée.
7.3.1.2 Du 1er juin au 31 juillet 2018, une fois la contribution d’entretien en faveur de C.________ payée, le budget d’A.L.________ présente un disponible de 16'064 fr. 15 (21'864 fr. 15 – 5’800 fr.), ce qui ne suffit pas à couvrir le train de vie des époux de 21'885 fr. 60 (9'389 fr. 95 + 12'495 fr. 65) et représente un manco de 5'821 fr. 45 (21'885 fr. 60 – 16'064 fr. 15). Contrairement à ce que soutient l’appelante B.L.________, il n’appartient pas à l’intimé A.L.________ de combler seul ce déficit, les époux pouvant tous deux prétendre au même train de vie durant la séparation (cf. ATF 129 III 7 consid. 3.1.1).
Dès lors que le train de vie de B.L.________ représente les 43 % du train de vie total des époux ([9'389 fr. 95 / 21'885 fr. 60] x 100) et que le train de vie d’A.L.________ en représente les 57 % (100 % – 42 %), le déficit de 5'821 fr. 45 doit être mis à la charge des époux dans la même proportion.
Il s’ensuit que la contribution d’entretien en faveur de B.L.________ devrait être arrêtée à 6'886 fr. 75 (9'389 fr. 95 – [5'821 fr. 45 x 43 %]), mais sera arrêtée à 8'100 fr. au vu des conclusions du 24 mai 2018 d’A.L.________, pour la période du 1er juin au 31 juillet 2018.
7.3.2 Du 1er août au 30 novembre 2018 et une fois la contribution d’entretien en faveur de C.________ payée, le budget d’A.L.________ présente un disponible de 18'199 fr. 15 (21'864 fr. 15 – 3'665 fr.), ce qui ne suffit pas à couvrir le train de vie des époux de 20'040 fr. 90 (9'597 fr. 90 + 10'443 fr.) et représente un manco de 1'841 fr. 75 (20'040 fr. 90 – 18'199 fr. 15).
Dès lors que le train de vie de B.L.________ représente les 48 % du train de vie total des
époux ([9'597 fr. 90 / 20'040 fr. 90] x 100) et que le train de vie d’A.L.________ en représente
les 52 % (100 % – 48 %), la contribution d’entretien en faveur de B.L.________ doit
être arrêtée à 8'713 fr. 85 (9'597 fr. 90 – [1'841 fr. 75 x 48 %]), montant
arrondi à 8'715 fr., pour la période du 1er
août au
30 novembre 2018.
7.3.3 Dès le 1er décembre 2018 et une fois la contribution d’entretien en faveur de C.________ payée, le budget d’A.L.________ présente un disponible de 18'199 fr. 15 (21'864 fr. 15 – 3'665 fr.), ce qui ne suffit pas à couvrir le train de vie des époux de 19'690 fr. 90 (8'447 fr. 90 + 11'243 fr.) et représente un manco de 1'491 fr. 75 (19'690 fr. 90 – 18'199 fr. 15).
Dès lors que le train de vie de B.L.________ représente les 43 % du train de vie total des époux ([8'447 fr. 90 / 19'690 fr. 90] x 100) et que le train de vie d’A.L.________ en représente les 57 % (100 % – 43 %), la contribution d’entretien en faveur de B.L.________ doit être arrêtée à 7'806 fr. 45 (8'447 fr. 90 – [1'491 fr. 75 x 43 %]) montant arrondi à 7'810 fr., dès le 1er décembre 2018.
8.
8.1 Au vu de ce qui précède, les deux appels doivent être partiellement admis. L’ordonnance entreprise doit être réformée en ce sens qu’A.L.________ doit être astreint à contribuer à l’entretien de B.L.________ à hauteur de 8'100 fr. du 1er juin au 31 juillet 2018, de 8'715 fr. du 1er août au 30 novembre 2018 et de 7'910 fr. dès lors, A.L.________ étant astreint à s’acquitter de l’entier des charges du logement conjugal. L’ordonnance doit également être réformée en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de C.________ doit être réduite à 3'665 fr. dès le 1er août 2018.
8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 5'000 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 4 TFJ [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Dès lors que chaque partie se voit allouer une faible part de ses conclusions et succombe dans une large mesure, il se justifie, dans ce contexte particulier et en équité, de répartir les frais judiciaires par moitié (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Compte tenu de la répartition des frais judiciaires par moitié, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel de B.L.________ est partiellement admis.
II. L’appel d’A.L.________ est partiellement admis.
III. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. Dit qu’A.L.________ contribuera à l'entretien de son épouse B.L.________ par le régulier versement d'une pension de 8'100 fr. (huit mille cent francs), payable d'avance le premier de chaque mois en main de la bénéficiaire du 1er juin au 31 juillet 2018.
II.
Dit
qu’A.L.________ contribuera à l'entretien de son épouse B.L.________ par le régulier
versement d'une pension de 8'715 fr. (huit mille sept cent quinze francs), payable d'avance le premier
de chaque mois en main de la bénéficiaire du 1er
août au
30 novembre 2018.
III. Dit qu’A.L.________ contribuera à l'entretien de son épouse B.L.________ par le régulier versement d'une pension de 7'810 fr. (sept mille huit cent dix francs), payable d'avance le premier de chaque mois en main de la bénéficiaire dès le 1er décembre 2018.
IV. Dit qu’A.L.________ contribuera à l'entretien de sa fille C.________, née le [...] 2010, par le régulier versement d'une pension de 3'665 fr. (trois mille six cent soixante-cinq francs) payable d'avance le premier de chaque mois en main de B.L.________ du 1er août au 30 novembre 2018, et en main de C.________ dès le 1er décembre 2018.
V. Astreint A.L.________ à s’acquitter de l’entier des charges du logement conjugal, sis [...].
VI. Dit que, pour le surplus, la convention partielle signée le 21 avril 2017 ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale et le prononcé partiel rendu le 15 juin 2017 sont maintenus.
VII. Dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens de première instance.
VIII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs) pour l’appelante B.L.________ et à 5'000 fr. (cinq mille francs) pour l’appelant A.L.________.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Sonia Ryser (pour B.L.________),
‑ Me Malek Adjadj (pour A.L.________),
,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :