TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI18.046005-190512-190536


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 27 juin 2019

_________________________

Composition :               Mme              Crittin Dayen, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Pitteloud

 

 

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Art. 279 al. 1 et 285 CC

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par B.________, à [...], intimé, et par A.W.________ et B.W.________, requérantes, à [...], représentées par leur mère O.________, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 mars 2019 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 mars 2019, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la vice-présidente ou le premier juge) a dit que B.________ contribuerait à l'entretien d'B.W.________, née le [...] 2004, et d’A.W.________, née le [...] 2007, par le régulier versement en main de O.________ d’une pension pour chacune d’elles de 1'630 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2018, de 1'580 fr. du 1er janvier au 31 mars 2019, de 2'100 fr. en avril 2019 et de 1'360 fr. dès le 1er mai 2019, allocations familiales non comprises (I et II), a dit que B.________ s'acquitterait, en sus des contributions d'entretien fixées aux chiffres I et II ci-dessus, des frais de loisirs et des primes d'assurance-maladie complémentaires d'B.W.________ et d'A.W.________ comme il l'avait toujours fait jusqu'à présent (III), a imparti aux requérantes un délai au 14 juin 2019 pour faire valoir leur droit en justice, sous peine de caducité des mesures provisionnelles (IV), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr. et les a mis à la charge de B.________, celui-ci devant rembourser aux requérantes leur avance de frais (V et VI), a dit que B.________ devait verser aux requérantes, solidairement entre elles, la somme de 600 fr. à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

 

              En droit, le premier juge a en substance considéré que nonobstant la mise en place d’une garde alternée, il y avait lieu de faire supporter l’ensemble des coûts directs des enfants A.W.________ et B.W.________ à leur père B.________, dès lors que leur mère O.________ couvrait tout juste ses charges.

 

 

B.              a) Par acte du 3 avril 2019, B.________ a interjeté appel de l’ordonnance du 25 mars 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’entretien convenable d’B.W.________ soit arrêté à 1'482 fr. et celui d’A.W.________ à 1'458 fr., et que dès le 1er novembre 2018, il soit astreint à contribuer à l’entretien d’A.W.________ à hauteur de 386 fr. et à celui d’B.W.________ à hauteur de 374 fr., sous déduction des montants déjà versés, à charge pour O.________ de s’acquitter de l’entier des factures liées aux filles. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Il a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel.

 

              B.________ a produit un bordereau de pièces. Il a requis la production d’une série de pièces relatives au revenu et à l’assurance « Income Protect » de O.________ ainsi que d’une attestation de domicile d’C.________.

 

              Par ordonnance du 8 avril 2019, la Juge déléguée de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif de B.________.

 

              Par réponse du 27 mai 2019, A.W.________ et B.W.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par B.________. Elles ont produit un bordereau de pièces. Elles ont requis la production en main de B.________ de pièces relatives à ses revenus, notamment aux revenus tirés de la location des biens dont il serait seul propriétaire en France, et à ses impôts.

 

              b) Par acte du 5 avril 2019, A.W.________ et B.W.________ ont également interjeté appel de l’ordonnance entreprise, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien en leur faveur soit arrêtée à 1'630 fr. du 1er octobre (au lieu du 1er novembre) au 31 décembre 2018, à 1'580 fr. du 1er janvier au 30 avril 2019, à 2'100 fr. au mois de mai (au lieu du mois d’avril) 2019 et à 1'360 fr. dès le 1er juin 2019, allocations familiales dues en sus. Elles ont produit un bordereau de pièces.

 

              Par réponse du 27 mai 2019, B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de O.________ (recte : d’A.W.________ et d’B.W.________). Il a produit un bordereau de pièces.

 

              c) Le 3 juin 2019, B.________ a à nouveau requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel. Le 4 juin 2019, B.________ a adressé à la juge déléguée des observations et a encore requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel. Il a produit des pièces.

 

              Le 4 juin 2019, B.W.________ et A.W.________ se sont spontanément déterminées sur la requête d’effet suspensif de B.________.

              Par ordonnance du 7 juin 2019, la juge déléguée a rejeté la requête d’effet suspensif.

 

              Le 17 juin 2019, B.________ a adressé à la juge déléguée des déterminations et des pièces.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              O.________ et B.________ ont entretenu une relation de concubinage durant environ 27 ans. Deux enfants sont issues de cette relation, à savoir B.W.________, née le [...] 2004, et A.W.________, née le [...] 2007.

 

              Les membres de la famille résidaient ensemble dans un appartement situé à [...] jusqu'au déménagement de B.________ en juillet 2018. Le loyer de cet appartement de 6,5 pièces s’élevait à 5'000 fr. par mois. Après le départ de B.________, O.________ y a vécu avec les filles jusqu’au 30 avril 2019. Elle a dû s’acquitter du loyer de cet appartement au mois de mai 2019, le contrat de bail ne pouvant pas être résilié avant le 31 mai 2019.

 

2.              B.________ travaille auprès de la banque [...]. Il perçoit un salaire mensualisé net moyen de 19'158 fr., frais forfaitaires inclus. Ses charges, hors frais de logement, s’élèvent à 6'713 fr. 55, dont 718 fr. 80 de frais de leasing.

 

              Il ressort des pièces 118 et 119 du bordereau du 30 janvier 2019 que B.________ est titulaire de crédits auprès de magasins de meubles. De même, il ressort des pièces 2 à 4 produites en appel que B.________ a contracté des crédits mobiliers, notamment en 2014.

 

3.              Il ressort des certificats de salaire de O.________ de janvier à juillet 2018 que celle-ci perçoit un salaire mensuel net de 9'210 fr. 85, « heath benefit » et « health benefit children » compris. Au cours de l’année 2018, une partie du salaire de O.________ a été retenue à titre de correctif pour des allocations familiales perçues en trop les années précédentes, selon ce qui ressort notamment du certificat de salaire d’octobre 2018 mentionnant une rubrique « Corr. Family alloc. Prev. Year ». En novembre 2018, O.________ a perçu l’intégralité de son salaire net, sans prélèvement relatif à des allocations familiales. En sus de son salaire, O.________ perçoit un bonus.

 

              En 2017, le revenu net tiré de l’activité lucrative de O.________ s’est élevé à 133'513 fr., bonus et « health benefit » compris, ce qui représente la somme de 11'126 fr. (133'513 fr. / 12) par mois. En 2018, il s’est élevé à 100'427 fr., ce qui représente la somme mensuelle de 8'368 fr. 91 (100'427 fr. / 12). Le bonus de O.________ s’est élevé à 17'248 fr. en 2017, respectivement à 17'749 fr. en 2018.

 

              Les charges de O.________, hors frais de logement et de leasing, s’élèvent à 4'975 fr. 40. Depuis le 1er mai 2019, O.________ habite avec les filles dans un appartement de 5,5 pièces à [...], dont le loyer s’élève à
3'550 francs. Pour sa voiture, O.________ s’acquitte d’un leasing mensuel de
578 fr. 50. En 2017, elle s’acquittait d’un leasing de 316 fr. par mois.

 

4.              B.________ et O.________ perçoivent des revenus locatifs d’un bien immobilier dont ils sont copropriétaires à [...], en France. Chacun d’eux accuse l’autre de s’accaparer l’entier de ces revenus. B.________ et O.________ étaient également copropriétaires d’une villa à [...], laquelle était louée. Cette villa a été vendue. Il ressort de la pièce 128 du bordereau du 30 janvier 2019 que le loyer de [...], par environ 1'400 fr., était mensuellement versé sur un compte dont B.________ et O.________ sont titulaires en commun. Dans un courriel du 7 mars 2019 (cf. pièce 103 produite en appel), B.________ a demandé à la locataire de la maison de [...] de s’acquitter du loyer sur un nouveau compte bancaire à compter du mois suivant.

 

              Il ressort de la « récapitulation » de la déclaration d’impôt 2017 de B.________ (cf. pièce 126 du bordereau du 30 janvier 2019) qu’il a déclaré un rendement immobilier net de 34'800 fr. en 2017. Il ressort de la « récapitulation » de la déclaration d’impôt et de la déclaration d’impôt de O.________ pour la même année (cf. pièce requise 151 et pièce 17 du bordereau du 25 octobre 2018) qu’elle a déclaré un rendement immobilier net de 28'400 fr. pour les biens immobiliers de [...] et de [...] (la villa de [...] n’était pas vendue à l’époque, réd.).

5.              a) Les coûts directs d’B.W.________, hors frais de logement, sont les suivants :

 

              minimum vital              Fr.              600.00

              assurance-maladie              Fr.               131.00

              complémentaire               Fr.              49.05

              cours d'appui scolaire              Fr.              400.00

              abonnement de bus              Fr.              70.00

              repas à midi               Fr.              228.00

              loisirs                            Fr.              150.00

- allocations familiales               Fr.               250.00 (300.00 dès 01.19)

              Total                            Fr.               1'378.05 jusqu’au 31.12.18

                                          Fr.              1'328.05 dès 01.01.19

 

              b) Les coûts directs d’A.W.________ hors frais de logement, sont les suivants :

 

              minimum vital              Fr.              600.00

              assurance-maladie              Fr.               131.00

              complémentaire              Fr.              24.50

              cours d'appui scolaire              Fr.              400.00

              abonnement de bus              Fr.              70.00

              repas à midi               Fr.              228.00

              loisirs                            Fr.              150.00

- allocations familiales               Fr.               250.00 (300.00 dès 01.19)

              Total                            Fr.               1'353.50 jusqu’au 31.12.18

                                          Fr.              1'303.50 dès 01.01.19

 

              B.________ et O.________ ont tous deux admis que les frais de cantine des filles s’élevaient à 228 fr. par mois (cf. all. 18 et 20 de la requête du 25 octobre 2018 et all. 43 de la réponse du 23 novembre 2018). La question de la réduction éventuelle du montant de base compte tenu de ces frais sera discutée dans la partie en droit (cf. infra consid. 6.1 et 6.3.1). Il ressort de la pièce 8 produite en appel que B.________ s’acquitte parfois directement d’une partie des frais de cantine des filles. Il ressort de la pièce 11 produite en appel que des factures relatives à un téléphone portable sont adressées au domicile de B.________ et sont libellées à son nom.

 

6.              C.________ n’est pas inscrit au registre des personnes du canton de Vaud.

 

7.              Par requête de mesures provisionnelles du 25 octobre 2018 adressée au premier juge, B.W.________ et A.W.________, représentées par leur mère O.________, ont notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que leur père B.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de chacune d’elles à hauteur de 2'550 fr. par mois à compter du 1er octobre 2018, le coût de leur entretien étant arrêté à 2'528 fr. 10 par mois, dont à déduire les allocations familiales.

 

              Par réponse du 23 novembre 2018, B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, notamment à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de chacune de ses filles par le versement en main de leur mère d’une pension de
365 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, à charge pour O.________ d'acquitter toutes les factures des intéressées.

 

              A l’audience du 28 novembre 2018, B.________ et O.________ ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la vice-présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, laquelle prévoyait une garde alternée sur les filles et les modalités de son exercice. Ils ont en outre signé une convention, ratifiée séance tenante par la vice-présidente pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles, par laquelle B.________ s’est engagé à s’acquitter d’une pension mensuelle de 1'000 fr. par mois pour chacune des filles. B.________ et O.________ ont également convenu de partager par moitié, une fois la totalité des charges déduite, les rentrées des loyers perçus de la location de leurs biens immobiliers pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019.

 

              Les parties se sont encore déterminées les 30 janvier, 4 février, 13 février et 14 février 2019.

 

              Une audience a été tenue le 6 février 2019 par la vice-présidente, à l’occasion de laquelle les parties ont convenu de prolonger le régime prévu par la convention de mesures superprovisionnelles du 28 novembre 2018 jusqu'à la notification de la décision à intervenir.

 

8.              Une autorisation de procéder a été délivrée à A.W.________ et B.W.________ par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 19 février 2019. Il y est indiqué que les prénommées ont conclu à ce que B.________ contribue à leur entretien à hauteur de 2'550 fr. par mois dès le 1er octobre 2018 (cf. pièce 3 produite en appel).

 

 

              En droit :

 

 

1.              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

 

              En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).

 

2.2              S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ;  ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). L’instance d’appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).

 

              La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_ 877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3).

 

              En l’espèce, les pièces produites par les parties sont recevables et il en sera tenu compte dans la mesure utile.

 

              Il ne sera toutefois pas donné suite aux réquisitions de production de pièces, celles-ci étant sans pertinence pour l’issue de la cause. En particulier, A.W.________ et B.W.________ (ci-après : les appelantes ou les intimées) n’ont aucun intérêt à ce que B.________ (ci-après : l’appelant ou l’intimé) produise des pièces relatives à son salaire, puisqu’elles ne contestent pas le revenu arrêté par le premier juge à ce titre. S’agissant des revenus locatifs perçus par l’intimé pour la location de biens dont il serait seul propriétaire, les pièces produites sont suffisantes pour estimer lesdits revenus (cf. infra consid. 4.3.2). Il n’y a en effet pas lieu, au stade des mesures provisionnelles, d’investiguer plus avant la question des revenus qui seraient perçus par l’intéressé en France. On relèvera que les appelantes n’ont rien allégué au sujet de ces revenus au cours de la procédure de première instance, ni à l’appui de leur appel. Elles n’ont mentionné la question des revenus locatifs de l’intimé qu’au stade de la réponse, sans même les estimer.

 

              Quant à la question des revenus perçus par B.________ et O.________ pour la location des biens dont ils sont copropriétaires, celle-ci est sans incidence sur l’issue de la cause et peut demeurer indécise (cf. infra consid. 4.3.1).

 

              Pour ce qu’il en est des pièces requises par l’appelant B.________, les certificats de salaire produits par O.________ en première instance sont suffisants pour établir la situation financière de l’intéressée (cf. infra consid. 4.3.1). Les pièces relatives à l’assurance « Income Protect » sont sans pertinence, la mère des intimées n’étant pas au chômage. Il n’y a pour le surplus pas lieu d’ordonner la production d’une attestation de domicile en main d’C.________, dès lors qu’après vérification, la juge déléguée a constaté que l’intéressé n’était pas inscrit au registre des personnes du canton de Vaud. C.________ n’est au demeurant aucunement concerné par la présente procédure. Il n’appartient pas davantage à O.________ de produire cette attestation, contrairement à ce que soutient l’appelant B.________.

 

              On relèvera que l’appelant B.________ fait fausse route lorsqu’il prétend que O.________ refuserait de collaborer (cf. art. 160 et 164 CPC), l’intéressée ayant produit les pièces et fourni les explications utiles au sujet de son revenu, notamment s’agissant de la baisse de celui-ci en 2018 (cf. supra ch. 3 et infra consid. 4.1).

 

 

3.

3.1              Les appelantes A.W.________ et B.W.________ reprochent au premier juge d’avoir arrêté le dies a quo des contributions d’entretien au 1er novembre 2018 alors que la requête du 25 octobre 2018 concluait à un effet rétroactif au 1er octobre 2018. Leur mère aurait ainsi dû contribuer seule à leur entretien pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2018, en particulier en prenant en charge leur part au loyer ainsi que la moitié de leur minimum vital (montant de base).

 

              Selon l’intimé B.________, la fixation du dies a quo au 1er novembre 2018 ne prêterait pas le flanc à la critique. 

 

3.2              Aux termes de l’art. 279 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. L'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu'elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l'entretien des enfants. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2 ; TF  5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).

 

              La jurisprudence admet également de fixer le dies a quo du versement de la contribution d’entretien au début du mois suivant le dépôt de la requête (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.7 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011, consid. 4.2.6 ; TF 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6 ; cf. Juge délégué CACI 16 janvier 2019 consid. 8.3).

 

3.3              En considérant que le dies a quo des contributions d'entretien devait correspondre à la première date utile suivant l'introduction de la requête, soit au 1er novembre 2018, le premier juge s'est conformé aux principes prévalant en la matière. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’intimé n’aurait pas contribué à l’entretien des appelantes, celui-ci les prenant en charge la moitié du temps et s’acquittant de factures. On relèvera que les appelantes n’indiquent pas pour quelles raisons elles n’ont déposé leur requête de mesures provisionnelles que le 25 octobre 2018, alors que leurs parents étaient séparés depuis le mois de juillet 2018, de sorte qu’il n’y a pas lieu à effet rétroactif avant le dépôt de la requête.

 

 

4.

4.1              L’appelant B.________ se plaint de ce que le premier juge ait considéré que le revenu de O.________ avait baissé en 2018 par rapport à l’année 2017. Selon l’appelant, un revenu hypothétique aurait dû être imputé à l’intimée. De plus, les revenus tirés de la location des biens immobiliers dont l’appelant et O.________ sont copropriétaires auraient dû être ajoutés au salaire de celle-ci.

 

              De leur côté, les intimées expliquent la baisse des revenus de O.________ par le fait que l’employeur de celle-ci aurait prélevé une partie de son salaire en remboursement d’allocations familiales perçues à tort les années précédentes. Il y aurait lieu de tenir compte du revenu figurant sur le certificat de salaire de O.________ pour l’année 2018, ce qui représenterait un salaire mensuel de 8'368 fr. 90. S’agissant du revenu de l’appelant, les intimées soutiennent que l’intéressé percevrait des revenus locatifs de biens immobiliers dont il serait seul propriétaire.

 

4.2              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer – et cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011 I 177 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3).

 

              Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483). De telles rémunérations, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant toutefois qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne. On ne peut ainsi déduire du paiement d'une prime exceptionnelle pour une année que celle-ci sera versée l'année suivante (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2). Si des parts de salaire (p. ex provision, pourboires ou bonus) sont versés à intervalles irréguliers, si leur montant est irrégulier, voire si elles font l'objet d'un versement unique, il convient de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, FamPra.ch 2011 p. 483).

 

4.3

4.3.1              En l’espèce, il ressort des fiches de salaire de O.________ que des prélèvements à titre de remboursement d’allocations familiales ont été effectués sur son salaire mensuel durant une période. Toutefois, il ressort de la fiche de salaire du mois de novembre 2018 que ces prélèvements ne sont plus effectués, l’intéressée percevant un salaire mensuel net de 9'210 fr. 85 « health benefit » et « health benefit children » compris, hors bonus. Elle perçoit également un bonus annuel, dont il y a lieu d’admettre que celui-ci est régulier, puisqu’il s’est élevé quasiment au même montant en 2017 et en 2018, O.________ ne soutenant d’ailleurs pas que ce bonus lui serait versé ponctuellement. En sus du salaire mensuel net de l’intéressée, il y a dès lors lieu de tenir compte d’un montant mensuel de 1'458 fr. 20 ([17'248 fr. + 17'749 fr. / 2] / 12). Il s’ensuit que le salaire mensuel de O.________ peut être arrêté à 10'669 fr. 05 (9'210 fr. 85 + 1'458 fr. 20), sans qu’il faille imputer un revenu hypothétique à l’intéressée.

 

              Quant aux revenus tirés de la location des biens détenus en copropriété, chacun des parents accuse l’autre de les percevoir en entier. Cette question devra être examinée dans le cadre de la liquidation des rapports de concubinage et n’est pas déterminante pour l’issue de la présente cause, instruite en procédure sommaire. En effet, la prise en compte de ces revenus devrait l’être chez les deux parents, si bien qu’elle n’est pas de nature à réduire l’écart entre leurs disponibles (cf. infra consid. 8.4.1 et 8.4.2). On relèvera qu’il ressort du courriel du 7 mars 2019 que les loyers sont vraisemblablement actuellement perçus par l’appelant.

 

4.3.2              S’agissant des revenus perçus par l’appelant de la location de biens immobiliers dont il serait seul propriétaire, force est de constater que l’intéressé a déclaré des rendements locatifs supérieurs à ceux de son ex-concubine pour l’année 2017, soit 6'400 fr. (34'800 fr. – 28'400 fr.) de plus. On ajoutera ainsi la somme de 533 fr. 35 (6'400 fr. / 12) au revenu de l’appelant, pour tenir compte de ce que l’intéressé perçoit vraisemblablement des loyers pour des biens dont il est seul propriétaire. Il sera ainsi tenu compte d’un revenu mensuel de 19'691 fr. 35 (19'158 fr + 533 fr. 35).

 

 

5.

5.1              L’appelant B.________ soutient que le loyer de O.________ et des intimées A.W.________ et B.W.________ serait excessif. Il conteste en outre le calcul du premier juge s’agissant de la charge de logement des intimées. Il fait valoir que le montant du loyer de l’appartement loué par O.________ serait de nature à établir que celle-ci vit en concubinage. L’appelant conteste pour le surplus que la charge de loyer des intimées tienne compte d’un double loyer au mois de mai 2019.

 

              De leur côté, les intimées soutiennent que leur minimum vital aurait correctement été arrêté par le premier juge. C’est toutefois au mois de mai au lieu d’avril 2019 qu’un double loyer aurait dû être pris en compte. Quant au concubinage entre C.________ et O.________, celui-ci serait inexistant.

 

5.2

5.2.1              Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l'intimé pour adapter ses frais de logement au montant pris en compte pour le calcul de son minimum vital (ATF 129 III 526 consid. 2 [en matière de saisie de salaire] ; TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2 [concernant la contribution d'entretien après divorce]) ; ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (ATF 129 III 526 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1). Le Tribunal fédéral a également considéré qu'un délai d'adaptation de six mois pouvait être considéré comme raisonnable (ATF 129 III 526 consid. 3 ; cf. Juge délégué CACI 8 juin 2018/340). Il n’y a pas lieu de retenir une violation du principe de l’égalité de traitement lorsque le loyer d’un parent est nettement inférieur à celui de l’autre parent (TF 5A_319/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.1.3). Il n'y a en effet pas lieu de retenir un montant semblable de loyer pour les deux parents au nom de l'égalité de traitement, la situation effective devant en principe prévaloir (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.3).

 

5.2.2              Il convient de déduire des coûts de subsistance du parent gardien la part des enfants aux coûts du logement, ceux-ci étant comptabilisés dans les besoins de ces derniers (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). Lorsque le parent gardien partage son logement avec son concubin, seule la moitié des frais du loyer lui sera imputée (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2). Une participation équivalente à 15 % du loyer par enfant est conforme à la jurisprudence (cf. notamment TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4 ; CACI 24 mars 2017/126 et les réf. citées ; CACI 16 janvier 2019/25 ; CACI 14 décembre 2018/708 ; CACI 13 décembre 2018/701). En cas de garde alternée, les coûts directs des enfants doivent comprendre une participation au loyer de chaque parent, les deux parents devant disposer d'un logement adapté pour accueillir les enfants pendant plusieurs nuits (Juge délégué CACI 3 novembre 2017/500 ; Juge délégué CACI 3 avril 2019/184).

 

5.3              Le premier juge a retenu que pour le mois d'avril 2019, la contribution d'entretien devait être augmentée pour tenir compte du fait que la mère devrait supporter un double loyer.

 

5.4

5.4.1              En l’espèce, force est tout d’abord de constater que la question du double loyer concernait le mois de mai 2019 et pas le mois d’avril 2019. S’agissant du coût du logement actuellement occupé par O.________ et ses filles, on ne saurait qualifier celui-ci d’excessif, dès lors que la famille, soit avec l’accord de l’appelant, occupait un logement dont le loyer était largement supérieur. Par ailleurs, O.________ a cherché à réduire cette charge en occupant un logement au loyer moindre. Il n’y a pas lieu de tenir compte d’un loyer similaire à celui de l’appelant, quand bien même celui-ci s’acquitte d’un loyer inférieur, la situation effective devant prévaloir. Il n’y a pas davantage lieu de considérer que le loyer du mois de mai 2019 était excessif. Il est en effet établi que le bail du logement familial ne pouvait pas être résilié avant le 31 mai 2019. Il est en outre notoire qu’un locataire de remplacement aurait été difficile à trouver pour un logement au loyer dispendieux. Pour le surplus, dès lors qu’un délai pour se reloger doit être octroyé à celui qui s’acquitte d’une charge de loyer excessive, on ne saurait retenir que le loyer était trop important pour le seul mois de mai 2019.

 

              Le loyer des intimées doit dès lors être arrêté sur la base d’une part au loyer des deux parents, même si celles-ci ne passent en pratique que la moitié du mois chez chacun d’eux. Ce loyer doit en outre tenir compte du double loyer du mois de mai 2019. Il doit en effet être calculé sur la base du loyer total de la mère des intimées.

 

              On relèvera encore qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que O.________ partagerait son logement avec un concubin, C.________ n’étant pas domicilié dans le canton de Vaud, si bien qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’un loyer réduit pour la mère des intimées.

 

5.4.2              Il s’ensuit qu’en tenant compte d’une part au logement de 15 %, le loyer de chacune des intimées peut être arrêté à 1'159 fr. 50 (750 fr. [15 % de 5'000 fr.] + 409 fr. 50 [15 % de 2'730 fr.]) du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019. En mai 2019, il doit être arrêté à 1'692 fr. (750 fr. [15 % de 5'000 fr.] + 409 fr. 50 [15 % de 2'730 fr.] +
532 fr. 50 [15 % x 3'550 fr.]). Dès le 1er juin 2019, la charge de logement des intimées peut être arrêtée à 942 fr. (409 fr. 50 [15 % de 2'730 fr.] + 532 fr. 50 [15 % x 3'550 fr.])

 

              Quant à la charge de logement de l’appelant, elle doit être arrêtée à 1'911 fr. (2'730 fr – 30 %). S’agissant enfin de la charge de logement de O.________, elle doit être arrêtée à 3'500 fr. (5'000 fr. – 30 %) du 1er novembre 2018 au 31 mai 2019, à 5'985 fr. (3'500 fr. + [3'550 fr. – 30 %]) en mai 2019 et à 2485 fr. (3'550 fr. – 30 %]) dès le 1er juin 2019.

 

 

6.

6.1              S’agissant des coûts directs des intimées, l’appelant soutient qu’il faudrait réduire le montant retenu à titre de minimum vital (montant de base) pour tenir compte de ce que les filles mangent à la cantine le midi. L’appelant requiert que les frais de cantine soient déduits du montant de la contribution d’entretien, puisque ce serait lui qui s’acquitterait de ces coûts. Par ailleurs, il faudrait déduire des coûts directs les montants perçus par O.________ de son employeur à titre « d’allocations familiales ».

 

              Les intimées relèvent que leurs frais de repas de midi ne devraient pas être déduits de leur minimum vital. Pour le surplus, il aurait été tenu compte de l’ensemble des sommes perçues par O.________ de son employeur pour arrêter le revenu de celle-ci.

 

6.2              Le minimum vital du droit des poursuites est composé du forfait mensuel de base, qui comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d'assurance ménage, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (cf. not. Juge délégué CACI 30 avril 2018/264 et les réf. citées ; Juge déléguée CACI 23 août 2018/557) auquel s’ajoutent les frais de logement, les primes d’assurances obligatoires et les frais d’acquisition du revenu (de Weck-Immelé, Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 88 ad art. 176 CC). Les frais d’acquisition du revenu comprennent notamment les frais de repas hors du domicile (de Weck-Immelé, op. cit., n. 103 ad art. 176 CC). Il est de jurisprudence constante que les frais de repas pris à la cantine par les enfants ne sont pas portés en déduction du montant de base (cf. p.ex. Juge délégué CACI 11 juin 2019/321 ; Juge délégué CACI 3 avril 2019/184).

 

6.3

6.3.1              En l’espèce et à l’instar de ce qui prévaut pour les salariés, il n’y a pas lieu de déduire les frais de repas de midi des enfants du montant de base. On relèvera que les parties ont admis en première instance le montant des frais de cantine, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir, à défaut d’éléments nouveaux les concernant. La question de la prise en charge effective de ces coûts sera examinée dans le cadre de la répartition des coûts directs des filles entre les parents (cf. infra consid. 8.4.4).

 

              S’agissant des allocations familiales qui devraient être déduites des coûts directs des intimées, on ignore à quelles allocations se réfère l’appelant. Il ressort des fiches de salaire de O.________ que celle-ci perçoit une somme pour les frais de santé des enfants, cette somme ayant toutefois été prise en compte à titre de salaire et ne devant dès lors pas être déduite des coûts directs des intimées (cf. supra consid. 4.3.1).

 

6.3.2

6.3.2.1              Les coûts directs d’B.W.________ peuvent être arrêtés comme il suit du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2018 :

 

              minimum vital              Fr.              600.00

              assurance-maladie              Fr.               131.00

              logement                            Fr.              1'159.50

              complémentaire               Fr.              49.05

              cours d'appui scolaire              Fr.              400.00

              abonnement de bus              Fr.              70.00

              repas à midi               Fr.              228.00

              loisirs                            Fr.              150.00

- allocations familiales               Fr.               250.00

              Total                            Fr.               2'537.55

 

              Du 1er janvier au 30 avril 2019, il faut tenir compte de l’augmentation des allocations familiales à 300 fr. et arrêter les coûts directs d’B.W.________ à 2'487 fr. 55 (2'537 fr. 55 – 50 fr.). Au mois de mai 2019, il y a lieu de tenir compte de la double charge de loyer et d’arrêter les coûts directs de l’intéressée à 3'020 fr. 05 (2'487 fr. 55 – 1'159 fr. 50 + 1'692 fr.). A compter du 1er juin 2019, les coûts directs d’B.W.________ seront arrêtés à 2'270 fr. 05 (3'020 fr. 05 – 1'692 fr. + 942 fr.).

 

6.3.2.2              Quant aux coûts directs d’A.W.________, ils peuvent être arrêtés comme il suit du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2018 :

 

              minimum vital              Fr.              600.00

              assurance-maladie              Fr.               131.00

              logement                            Fr.               1'159.50

              complémentaire              Fr.              24.50

              cours d'appui scolaire              Fr.              400.00

              abonnement de bus              Fr.              70.00

              repas à midi               Fr.              228.00

              loisirs                            Fr.              150.00

- allocations familiales               Fr.               250.00

              Total                            Fr.               2'513.00

 

              Du 1er janvier au 30 avril 2019, il faut tenir compte de l’augmentation des allocations familiales à 300 fr. et arrêter les coûts directs d’A.W.________ à 2'463 fr. (2'513 fr. – 50 fr.). Au mois de mai 2019, il y a lieu de tenir compte de la double charge de loyer et d’arrêter les coûts directs de l’intéressée à 2'995 fr. 50 (2'463 fr. – 1'159 fr. 50 + 1'692 fr.). A compter du 1er juin 2019, les coûts directs d’A.W.________ seront arrêtés à 2'245 fr. 50 (2'995 fr. 50 – 1'692 fr. + 942 fr.).

 

 

7.

7.1              L’appelant prétend ne plus être à même de « boucler ses fins de mois », notamment compte tenu du remboursement de prêts qui auraient été conclus durant la vie commune. Il fait valoir que les charges de O.________ seraient excessives, arguant notamment que celle-ci aurait augmenté le coût de son leasing.

 

7.2

7.2.1              Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2 ; TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.4 ; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1).

 

7.2.2              Les frais de leasing d'un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d'un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227).

 

7.3              Le premier juge a considéré les crédits à la consommation contractés par l’appelant ne devaient pas être pris en considération dans la mesure où l’intéressé n'avait pas rendu vraisemblable que ces crédits avaient été contractés pendant le concubinage et pour couvrir des dépenses de la famille pendant la vie commune. Quant aux crédits d’ameublement, ceux-ci ne devaient pas non plus être pris en considération dans la mesure où ils avaient été contractés après la séparation et qu’ils ne faisaient pas partie du train de vie pendant la vie commune.

 

7.4

7.4.1              En l’espèce, il n’y a pas lieu de tenir compte des crédits contractés par l’appelant durant le concubinage, puisqu’on ignore dans quel but ceux-ci l’ont été. Par analogie avec ce qui prévaut pour les couples mariés, il y a lieu de considérer que seuls les crédits contractés dans l’intérêt des deux concubins doivent être pris en compte. S’agissant des dettes contractées par l’appelant dans des magasins de meubles, il n’y a pas davantage lieu d’en tenir compte, s’agissant de dettes postérieures à la fin de l’union, dont l’appelant aurait manifestement pu s’acquitter en une fois au vu de ses revenus confortables.

 

              Quant au leasing de O.________, force est de constater que nonobstant l’augmentation du coût de celui-ci, il est toujours inférieur à celui de l’appelant et il n’est pas excessif au vu de la situation financière de l’intéressée. On tiendra dès lors compte de la charge actuelle de leasing de O.________, soit 578 fr. 50.

 

7.4.2

7.4.2.1              Il s’ensuit que les charges de B.________ peuvent être arrêtées à 8'624 fr. 55 (6'713 fr. 55 + 1'911 fr. [loyer]). Au vu de son revenu déterminant de 19'691 fr. 35 (cf. supra consid. 4.3.2), le budget de B.________ présente un disponible d’au moins 11'066 fr. 80 (19'691 fr. 35 – 8'624 fr. 55).

 

7.4.2.2              Quant à O.________, ses charges peuvent être arrêtées à 9'053 fr. 90 (4'975 fr. 40 + 3'500 fr. [loyer] + 578 fr. 50 [leasing]) pour la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019. En mai 2019, les charges de O.________ peuvent être arrêtées à 11'538 fr. 90 (9'053 fr. 90 + 2'485 fr.) pour tenir compte du double loyer durant cette période. A compter du 1er juin 2019, les charges de O.________ peuvent être arrêtées à 8'038 fr. 90 (9'053 fr. 90 – 3'500 fr. + 2'485 fr.).

 

              Au vu de son revenu déterminant de 10'669 fr. 05 (cf. supra consid. 4.3.1), le budget de O.________ présente un disponible de 1'615 fr. 15 (10'669 fr. 05 – 9'053 fr. 90) du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, respectivement un manco de 869 fr. 85 (10'669 fr. 05 – 11'538 fr. 90) en mai 2019, et un disponible de 2'630 fr. 15 (10'669 fr. 05 – 8'038 fr. 90) depuis le 1er juin 2019.

 

 

8.

8.1              L’appelant B.________ reproche au premier juge d’avoir considéré qu’il devait couvrir l’entier de l’entretien de ses filles. Au vu de la garde alternée, chaque parent devrait assumer le coût des intimées lorsqu’elles sont chez lui. Il appartiendrait à O.________ de puiser dans sa fortune pour ce faire. L’appelant se plaint également de ce que O.________ ne s’acquitte pas des factures de téléphone des intimées et ne recharge pas leur carte de cantine.

 

              De leur côté, les intimées soutiennent qu’au vu de l’écart des disponibles entre leurs parents, ce serait à juste titre que le premier juge a astreint l’appelant à couvrir l’entier de leurs coûts directs. A l’appui de leur appel, elles se plaignent de ce que l’appelant refuse de verser les allocations familiales en sus des contributions d’entretien, l’intéressé considérant qu’elles ne seraient pas dues en sus.

 

8.2              En cas de garde alternée, plusieurs méthodes peuvent être envisagées pour tenir compte de la répartition des charges de l’enfant entre parents : fixation de la contribution selon un droit de visite ordinaire, puis réduction en tenant compte de la prise en charge financière effective du parent débiteur ; répartition des frais effectifs des enfants entre parents en proportion de leur solde disponible respectif ; répartition de la charge des enfants entre les parents en proportion de leur solde disponible respectif après avoir établi le coût des enfants et soustrait les coûts directement pris en charge par chacun d’entre eux ; paiement de toutes les charges de l’enfant par l’un des parents et versement d’une contribution d’entretien usuelle (Juge délégué CACI 7 septembre 2017/397).

 

              Par ailleurs, la répartition des coûts directs de l'enfant peut toujours intervenir en tenant compte, d'une part, du temps consacré à l'enfant et, d'autre part, des capacités contributives de chaque parent. Ainsi, lorsque les parents se partagent par moitié le temps de prise en charge de l'enfant, et qu'ils exercent chacun une activité rémunérée à 100 % générant un salaire similaire, les coûts effectifs peuvent être répartis à parts égales entre les deux parents. Si le temps de prise en charge et le taux d'activité professionnelle sont comparables, mais que la situation financière est plus favorable du côté d'un parent que de l'autre, cette disparité doit être prise en compte ; dans ce cas, il se révèle préférable d'opérer une clé de répartition sur la base de l'excédent de chaque parent après déduction de ses charges incompressibles, plutôt que de retenir uniquement la proportion des salaires bruts ou nets (Juge délégué CACI 8 mai 2017/173 ; Juge délégué 7 septembre 2017/397).

 

              Ensuite, dans un deuxième temps, il s'agit de déterminer concrètement la contribution d'entretien à la charge d'un parent, qu'il devra verser en main de l'autre. Cela implique de tenir compte des frais que ce parent paie directement pour l'entretien de l'enfant, et qui doivent donc être déduits de la contribution d'entretien (Juge délégué CACI 3 avril 2019/184).

 

8.3              Le premier juge a retenu que O.________ couvrait tout juste ses propres charges et qu’elle ne pouvait pas assumer les coûts des filles lorsqu'elles sont auprès d'elle. Ainsi, dans la mesure où le père réalisait un salaire bien plus élevé que la mère, il paraissait adéquat, bien qu'une garde alternée ait été instaurée, que le père prenne en charge l'intégralité des charges des enfants, y compris lorsqu'elles se trouvent auprès de leur mère. Il y avait ainsi lieu d’astreindre l’appelant à verser une contribution d’entretien en main de la mère, allocations familiales en sus. Le père devait en outre prendre en charge les frais de loisirs et les assurances complémentaires des filles.

 

8.4

8.4.1              En l’espèce, on relèvera d’emblée qu’on ne saurait astreindre O.________ à puiser dans sa fortune, compte tenu du disponible présenté par le budget de l’appelant, respectivement par le budget de celle-ci depuis le mois de juin 2019.

 

              Au vu de l’exercice de la garde alternée, il y a lieu de répartir les coûts directs des filles en tenant compte du disponible des parents.

 

              Du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, le budget de O.________ présente un disponible de 1'615 fr. 15, ce qui représente un pourcentage de 12,75 % (1'615 fr. 15 / [11'066 fr. 80 + 1'615 fr. 15] x 100) du disponible total des parents. En mai 2019, le budget de O.________ présente un manco, dont on relèvera qu’il ne saurait donner lieu à une contribution de prise en charge, celui-ci étant lié aux charges excessives de O.________ et pas à la prise en charge des filles (cf. Juge délégué CACI 3 avril 2019/298 consid. 8.2.1). A compter du 1er juin 2019, le disponible de O.________ représente 19,2 % (2'630 fr. 15 / [2'630 fr. 15 + 11'066 fr. 80] x 100) du disponible total des parents.

 

8.4.2              Il s’ensuit que du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, l’appelant doit prendre en charge les 87,25 % (100 % – 12,75 %) des coûts directs des filles, respectivement les 100 % au mois de mai 2019 et les 80,8 % (100 % – 19,2 %) dès le 1er juin 2019.

 

8.4.3

8.4.3.1              Du 1er novembre au 31 décembre 2018, l’appelant doit couvrir l’entretien d’B.W.________ à hauteur de 2'214 fr. (2'537 fr. 55 x 87,25 %), ce qu’il fait déjà par la prise en charge de la moitié du montant de base, de l’assurance complémentaire, de la part au logement de 409 fr. 50 et des loisirs, soit à hauteur de 908 fr. 55 (300 fr. + 49 fr. 05 + 409 fr. 50 + 150 fr.). La contribution d’entretien doit dès lors être arrêtée à 1'305 fr. 45 (2'214 fr. – 908 fr. 55) pour la période du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2018.

 

              Du 1er janvier au 30 avril 2019, l’appelant doit couvrir l’entretien d’B.W.________ à hauteur de 2'170 fr. 40 (2'487 fr. 55 x 87,25 %). La contribution d’entretien doit dès lors être arrêtée à 1'261 fr. 85 (2'170 fr. 40 –908 fr. 55).

 

              La contribution d’entretien sera dès lors arrêtée à 1'276 fr. 40 ([1'305 fr. 45 x 2] + [1'261 fr. 85 x 4] / 6) du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, montant arrondi à 1'276 francs.

 

              En mai 2019, l’appelant devant couvrir l’entier des coûts directs d’B.W.________, la pension sera arrêtée à 2'111 fr. 50 (3'020 fr. 05 – 908 fr. 55), montant arrondi à 2'111 francs.

 

              Depuis le 1er juin 2019, l’appelant doit couvrir les 80,8 % des coûts directs d’B.W.________, ce qui représente la somme de 1'834 fr. 20 (2'270 fr. 05 x 80,8 %). Il s’ensuit que la contribution d’entretien doit être arrêtée à 925 fr. 65 (1'834 fr. 20 – 908 fr. 55), montant arrondi à 926 francs.

 

8.4.3.2              Du 1er novembre au 31 décembre 2018, l’appelant doit couvrir l’entretien d’A.W.________ à hauteur de 2'192 fr. 60 (2'513 fr. x 87,25 %), ce qu’il fait déjà par la prise en charge de la moitié du montant de base, de l’assurance complémentaire, de la part au logement de 409 fr. 50 et des loisirs, soit à hauteur de 884 fr. (300 fr. + 24 fr. 50 + 409 fr. 50 + 150 fr.). La contribution d’entretien doit dès lors être arrêtée à 1'308 fr. 60 (2'192 fr. 60 – 884 fr.) pour la période du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2018.

 

              Du 1er janvier au 30 avril 2019, l’appelant doit couvrir l’entretien d’B.W.________ à hauteur de 2'148 fr. 95 (2'463 fr. x 87,25 %). La contribution d’entretien doit dès lors être arrêtée à 1'264 fr. 95 (2'148 fr. 95 – 884 fr.).

 

              La contribution d’entretien sera dès lors arrêtée à 1'279 fr. 50
([1'308 fr. 60 x 2] + [1'264 fr. 95 x 4] / 6) du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, montant arrondi à 1'280 francs.

 

              En mai 2019, l’appelant devant couvrir l’entier des coûts directs d’A.W.________, la pension sera arrêtée à 2'111 fr. 50 (2'995 fr. 50 – 884 fr.), montant arrondi à 2'112 francs.

             

              Depuis le 1er juin 2019, l’appelant doit couvrir les 80,8 % des coûts directs d’B.W.________, ce qui représente la somme de 1'814 fr. 35 (2'245 fr. 50 x 80,8 %). Il s’ensuit que la contribution d’entretien doit être arrêtée à 930 fr. 35 (1'814 fr. 35 – 884 fr.), montant arrondi à 930 francs.

 

              L’instruction n’ayant pas porté sur les montants éventuellement déjà versés par l’appelant au titre de l’entretien des siens, on n’en fera pas mention dans le dispositif (CPF 4 avril 2018/36 et les réf. citées) – les parties conservant toute latitude de procéder à des décomptes précis.

 

8.4.4              On relèvera qu’il appartient à O.________ de s’acquitter des frais de cantine des intimées, l’appelant étant autorisé à déduire les montants versés à ce titre des contributions d’entretien. Il appartient également à O.________ de s’acquitter de l’assurance-maladie de base, de l’abonnement de bus et des cours d’appui des intimées.

 

              S’agissant des frais de téléphone portable des intimées, on ignore quels en sont les coûts, ni si les deux filles bénéficient d’un abonnement, les parties n’ayant rien allégué à ce titre. On relèvera qu’il ressort de la pièce 11 produite en appel que des factures de téléphone mobile sont adressées à l’appelant. Il appartient dès lors à celui-ci de s’acquitter de ces factures. Au vu de l’âge des intimées, les frais de téléphone portable, si celles-ci en possèdent un, seront vraisemblablement modiques, si bien qu’il apparaît équitable de les faire supporter à l’appelant, dont le budget présente un disponible largement supérieur à celui de O.________ une fois l’entretien des filles couvert. Pour le surplus, les frais de loisirs à la charge de l’appelant ayant été fixés forfaitairement à 150 fr., il n’apparaît pas arbitraire qu’une partie de ce montant serve à couvrir les éventuels frais de téléphone mobile des intimées.

 

              S’agissant des allocations familiales, elles doivent être versées en main de O.________ en sus de la contribution d’entretien, celle-ci devant être en mesure de couvrir l’ensemble des coûts qui ne sont pas déjà pris en charge par l’appelant. On relèvera que le versement des allocations familiales ressort clairement de l’ordonnance entreprise. On précisera toutefois le dispositif dans ce sens pour éviter toute confusion.

 

 

9.              Les appelantes A.W.________ et B.________ font valoir que la procédure au fond serait déjà pendante, si bien que ce serait à tort que le premier juge leur aurait imparti un délai pour déposer une demande en aliments.

 

              Au vu du contenu de l’autorisation de procéder du 19 février 2019, il y a lieu de supprimer le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance entreprise.

 

 

10.

10.1              Compte tenu de ce qui précède, les deux appels doivent être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que l’appelant B.________ contribuera à l’entretien d’B.W.________ à hauteur de 1'276 fr. du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, de 2'111 fr. du 1er au 30 mai 2019 et de 926 fr. dès le 1er juin 2019, les allocations familiales devant être versées en sus. L’ordonnance doit être réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que l’appelant B.________ contribuera à l’entretien d’A.W.________ à hauteur de 1'280 fr. du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, de 2'112 fr. du 1er au 31 mai 2019 et de 930 fr. dès le 1er juin 2019, les allocations familiales devant être versées en sus.

 

              Il y a en outre lieu de modifier le chiffre III du dispositif de l’ordonnance en ce sens qu’il appartient à B.________ de prendre en charge les éventuels frais de téléphone portable relatifs à des abonnements qu’il aurait conclu pour ses filles et de préciser que l’intéressé est autorisé à déduire des pensions courantes les frais de cantine dont il se serait acquitté, O.________ devant s’acquitter de l’assurance-maladie de base, de l’abonnement de bus et des cours d’appui des filles.

 

              Il y a également lieu de supprimer le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance entreprise.

 

              Il n’y a toutefois pas lieu de revenir sur la répartition des frais opérée par le premier juge, A.W.________ et B.W.________ obtenant toujours largement gain de cause sur leurs conclusions de première instance.

 

10.2              Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1'400 fr., soit 600 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 400 fr. pour les deux ordonnances d’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC).

 

              Au vu de l’issue du litige et compte tenu de ce que les deux parties n’obtiennent que faiblement gain de cause sur leurs conclusions d’appel, ces frais seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC), à l’exception des frais relatifs à la procédure d’effet suspensif, lesquels doivent être mis à la charge de B.________ (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance seront ainsi mis à la charge d’A.W.________ et d’B.W.________, solidairement entre elles (art. 106 al. 3 CPC), à hauteur de 600 fr., et à la charge de B.________ à hauteur de 1'000 francs.

 

              Au vu du partage des frais judiciaires par moitié, les dépens de deuxième instance seront compensés, étant précisé que les intimées se sont déterminées sur la requête d’effet suspensif sans y avoir été invitées.

 

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel de B.________ est partiellement admis.

 

              II.              L’appel d’B.W.________ et d’A.W.________ est partiellement admis.

 

              III.              L’ordonnance est réformée aux chiffres I à IV de son dispositif comme il suit :

 

I.              dit que B.________ contribuera à l'entretien d'B.W.________, née le [...] 2004, par le régulier versement d’une pension, allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en main de O.________ sur le compte dont elle est titulaire, de :

-              1'276 fr. (mille deux cent septante-six francs) du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019 ;

-              2'111 fr. (deux mille cent onze francs) du 1er mai au 31 mai 2019 ;

-              926 fr. (neuf cent vingt-six francs) dès le 1er juin 2019 ;

 

II.              dit que B.________ contribuera à l'entretien d'A.W.________, née le [...] 2007, par le régulier versement d’une pension, allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en main de O.________ sur le compte dont elle est titulaire, de :

-              1'280 fr. (mille deux cent huitante francs) du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019 ;

-              2'112 fr. (deux mille cent douze francs) du 1er mai au 31 mai 2019 ;

-              930 fr. (neuf cent trente francs) dès le 1er juin 2019 ;

 

III.              dit que B.________ s'acquittera, en sus des contributions d'entretien fixées aux chiffres I et II ci-dessus, des frais de loisirs, des primes d'assurance-maladie complémentaires d'B.W.________ et d'A.W.________ comme il l'a toujours fait jusqu'à présent, ainsi que des éventuelles factures de téléphone portable dont l’abonnement aurait été conclu en son nom pour les filles. O.________ s’acquittera de l’assurance-maladie de base, de l’abonnement de bus, des frais de cantine et des cours d’appui des filles. B.________ est autorisé à déduire des pensions courantes les frais de cantine dont il se serait directement acquitté.

             

IV.              [supprimé] ;

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (mille six cents francs) sont mis à la charge de B.________ à hauteur de
1'000 fr. (mille francs) et à la charge d’A.W.________ et d’B.W.________, solidairement entre elles, à hauteur de
600 fr. (six cents francs).

 

              V.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Emmanuel Hoffmann (pour B.________),

‑              Me Patricia Michellod (pour A.W.________ et B.W.________),

             

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :