cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 15 février 2019
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Composition : M. Abrecht, président
Mmes Courbat et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Robyr
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Art. 8 CC ; 394 CO ; 308 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.U.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 12 juin 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec H.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 juin 2018, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 16 août 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté les conclusions prises par A.U.________ dans sa demande du 31 août 2017 (I), a arrêté les frais judiciaires à 2'200 fr. à la charge d’A.U.________ et les a compensés avec l’avance de frais (II), a fixé l’indemnité du conseil d’office de H.________ (III), a dit que celui-ci était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office (IV), a dit qu’A.U.________ était la débitrice de H.________ de la somme de 1'661 fr. 80 à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a d’abord été appelé à examiner la légitimation passive du défendeur, celui-ci faisant valoir que la note d’honoraires dont le paiement était requis concernait la société Y.________Sàrl. Le premier juge a admis, en application du principe de la transparence, qu’il y avait identité de personnes conformément à la réalité économique entre Y.________Sàrl et H.________ et que celui-ci invoquait manifestement la dualité pour échapper à l’action judiciaire. Le premier juge a ensuite retenu que les parties étaient liées par un contrat de mandat et qu’une rémunération était due au mandataire. La demanderesse n’avait toutefois fourni aucune pièce permettant d’établir que les opérations figurant dans la note du 2 août 2011 avaient bien été exécutées, de sorte que sa demande devait être rejetée pour ce motif.
B. Par acte du 13 septembre 2018, A.U.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que H.________ soit reconnu son débiteur des sommes de 13'320 fr. et 1'800 fr. plus intérêt à 7% l’an dès le 3 septembre 2011 et que l’opposition formée au commandement de payer n° 78161304 soit définitivement levée. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Par réponse du 13 novembre 2018, H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. L’intimé a demandé l’assistance judiciaire.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. H.________ a été associé gérant avec signature individuelle de la société Y.________Sàrl, inscrite au registre du commerce le 18 juillet 1996 et radiée le 20 avril 2018. Cette société avait pour but l’achat et la vente de véhicules en tous genres. Jusqu’en 2017, H.________ avait une part de 16'000 fr. dans la société et son associée [...] avait une part de 4'000 francs. Par la suite, il est devenu seul associé d’Y.________Sàrl.
H.________ a fait appel à plusieurs reprises aux services de B.U.________, d’abord pour la création de sa société Y.________Sàrl, puis s’agissant de questions relatives à la gestion de sa société. Jusqu’en 2009, B.U.________ a toujours été payé, soit en espèces, soit par compensation avec des travaux que H.________ effectuait sur son véhicule et sur celui de ses parents.
2. Par lettre du 31 mai 2010, H.________ a notamment informé la T.________ du fait qu’il avait mandaté B.U.________ afin de le représenter dans le cadre du dossier qui les opposait, précisant que celui-ci s’occupait de son dossier depuis le 1er octobre 2009.
Entre le 27 novembre 2010 et le 2 mars 2011, des courriels ont été échangés entre un représentant de la T.________, B.U.________ et H.________, à l’adresse électronique d’Y.________Sàrl.
Le 22 mars 2011, B.U.________ a envoyé à l’adresse électronique d’Y.________Sàrl un courriel par lequel il a déclaré résilier « avec effet immédiat et pour justes motifs » le mandat qui lui avait été confié afin de « le représenter » auprès de la T.________.
3. Le 2 août 2011, B.U.________ a adressé à Y.________Sàrl, « p.a. H.________ », une note d’honoraires finale pour diverses opérations effectuées du 1er septembre 2009 au 22 mars 2011, pour un montant total de 22'040 fr., payable à trente jours. Cette note était libellée comme il suit :
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Dossier |
Détail |
Tarif horaire Heure Forfait |
Montant |
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1. Faillite ordinaire 171 LP [...] c/ Y.________Sàrl Poursuite |
- Du 01.09.2009 au 03.12.2009 - Etude du dossier - Quatre entretiens - Douze entretiens téléphoniques - Une correspondance - Deux e-mails |
CHF 180.-- 4 heures (1) |
CHF 720,00 |
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2. Contentieux auprès de la T.________ c/ Y.________Sàrl et/ou M. H.________ |
- Du 01.10.2009 au 22.03.2011 - Etude du dossier - Quatorze entretiens - Innombrables entretiens téléphoniques - Quatre correspondances - Innombrables e-mails - Quatre entretiens en Banque |
CHF 180.-- 70 heures (1) CHF 8'000.-- (2) |
CHF 12'600,00
(1) CHF 8'000,00 (2) |
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Total (1) |
CHF 13'320.00 |
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Total (2) |
CHF 8'720.00 |
La note précise que l’intérêt de retard est de 7% et que les frais de rappel se montent à 35 francs.
La somme de 22'040 fr. n’a jamais été réglée.
Selon B.U.________, entendu comme témoin, H.________ connaissait depuis 1997 le tarif horaire et les conditions qu’il appliquait pour ses diverses prestations.
H.________ a pour sa part contesté le nombre des opérations mentionnées ; en outre, il a fait valoir que le travail aurait été compensé par les réparations effectuées sur les véhicules de B.U.________ et des parents de celui-ci.
4. Le 1er octobre 2011, B.U.________ a cédé sa créance à sa mère A.U.________, selon une cession de créance signée par les deux parties et dont la teneur est la suivante :
« Je soussigné, Monsieur B.U.________ par adresse à la rue [...], déclare avoir, dans le cadre de relations d’affaires, des créances pour un montant total de 40'320 fr. (quarante mille trois cent vingt francs suisse) à l’encontre de Monsieur H.________ domicilié à l’avenue [...].
Je cède toutes mes créances accompagnées des pièces justificatives à Madame A.U.________ domiciliée à la rue [...].
Je déclare expressément répondre de l’existence de la totalité des créances et de la capacité de paiement de Monsieur H.________ domicilié à l’avenue [...].
En outre, je prends l’engagement, ferme et irrévocable, de m’occuper personnellement de l’encaissement de celles-ci auprès du débiteur, Monsieur H.________ domicilié à l’avenue [...], et de remettre immédiatement chaque somme reçue du débiteur à Madame A.U.________ domiciliée à la rue [...] en restitution du solde des diverses avances que j’ai obtenues jusqu’à ce jour.
Dans l’alternative où le débiteur, Monsieur H.________ domicilié à l’avenue [...], viendrait à ne pas honorer ses engagements, je m’engage à entreprendre, exclusivement à mes frais, toutes les démarches nécessaires visant à ce que les engagements du débiteur soient honorés ».
5. Le 31 juillet 2013, H.________ a envoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois un courrier concernant un litige l’opposant à B.U.________. En post scriptum de son courrier, H.________ a écrit ce qui suit :
« Il reste en suspend avec M. B.U.________, dont c’est du civil
CHF 2500.-
CHF 27800.-
Un travail Bancaire administratif laissé en plan par M. B.U.________
Divers travaux effectuer (sic) pour M. B.U.________ non encore facturé (VW Golf et Mercedes)
Une facture ouverte chez mon mécanicien depuis le 06.2011 qui ne me concerne pas. »
6. Par courrier adressé le 12 novembre 2015 à H.________ personnellement et à Y.________Sàrl, B.U.________ a indiqué que comme aucune suite n’avait été donnée à ses courriels, sms et lettres, les procédures légales qui s’imposaient allaient être entreprises et il allait céder ses prétentions à un tiers.
7. Le 27 février 2016, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a, sur réquisition d’A.U.________, notifié à H.________ un commandement de payer n° 7861304 mentionnant comme titre de la créance ce qui suit :
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Titre de la créance ou cause de l’obligation |
Montant |
Taux |
Dès le |
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Rachat reconnaissance de dettes signée et datée par le débiteur en date du 30 octobre 2008. Créance initiale de CHF 27'000.- ./. un remboursement de CHF 3'500.- intervenu le 01.06.2010 |
23'500.- |
5,0 |
04.11.2008 |
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Rachat note d’honoraires finale du 1er septembre 2009 au 22 mars 2011 |
13'320.- |
7,0 |
02.09.2011 |
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Frais de rappels, de correspondances diverses, de courriels et de procédure |
1'800.- |
5,0 |
04.11.2008 |
H.________ y a formé opposition totale.
Le 8 juillet 2016, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 23'500 fr., plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 5 novembre 2008. Pour le surplus, il a considéré que les montants requis de 13'320 fr. et 1'800 fr. ne reposaient pas sur un titre de mainlevée, respectivement une reconnaissance de dette.
8. Par demande du 31 août 2017, A.U.________ a ouvert action en paiement contre H.________ auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que H.________ soit reconnu son débiteur et lui doive prompt paiement des sommes de 13'320 fr. et 1'800 fr., avec intérêts à 7 % l’an dès le 3 septembre 2011, et à ce que l’opposition formée dans le cadre de la poursuite n° 78161304 soit définitivement levée.
9. La faillite de la société Y.________Sàrl a été prononcée le 26 septembre 2017.
10. Par réponse du 4 janvier 2018, H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
L’audience d’instruction et de plaidoiries finales a eu lieu le 28 mai 2018. Les parties ont été entendues et il a été procédé à l’audition de B.U.________ en qualité de témoin. La demanderesse a produit avant la clôture de l’instruction plusieurs pièces, soit la lettre adressée le 31 mai 2010 à la T.________, les courriels échangés entre B.U.________, H.________ et un représentant de la banque précitée, ainsi que le courriel de B.U.________ du 22 mars 2011.
H.________ a requis leur retranchement, estimant que leur production était tardive.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).
3.
3.1 Il convient à titre préalable d’examiner le grief de l’intimé selon lequel le jugement entrepris aurait dû retenir un défaut de légitimation passive. Celui-ci reproche au premier juge d’avoir retenu, en application du principe de la transparence, qu’il y avait identité de personnes entre lui-même et sa société Y.________Sàrl. L’intimé fait valoir pour le surplus qu’il n’a pas tenté de créer une confusion entre les deux entités pour tirer un profit illégitime et que la facture litigieuse concernait précisément la société Y.________Sàrl. Partant, l’action dirigée contre lui devait être rejetée.
3.2 La légitimation passive dans un procès civil relève du fondement matériel de l'action. Elle appartient au sujet passif du droit invoqué en justice. Son défaut conduit au rejet de l'action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse, alors que son admission signifie que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur. Le juge doit vérifier d’office l’existence de la légitimation passive (ATF 136 III 365 consid. 2.1 ; Bohnet, Commentaire romand, CPC, précité, n. 94 ad art. 59 CPC). Toutefois, dans les procès soumis à la maxime des débats, il ne le fait qu’au regard des faits allégués par les parties et prouvés, c’est-à-dire uniquement dans le cadre que les parties ont assigné au procès (TF 4A_619/2016 du 15 mars 2017 consid. 2 ; ATF 130 III 550 consid. 2 ; ATF 126 III 59 consid. 1, JdT 2001 I 144; Colombini, CPC, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 5.1 ad art. 67 CPC). Déterminer qui est le sujet passif d’un droit invoqué en justice dépend du principe de la relativité des conventions, selon lequel le contrat conclu ne déploie en principe ses effets qu’entre les parties audit contrat (TF 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.1). L'examen de cette question relève de l'interprétation du contrat.
3.3 En principe, il faut prendre en compte l'indépendance juridique d'une personne morale. Lorsqu'une personne fonde une société anonyme, il faut considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés : la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part (TF 4C.15/2004 du 12 mai 2004 consid. 5.2). Malgré l'identité économique entre la société anonyme et son actionnaire unique, on les traite en principe comme des sujets de droit distincts (TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 2.2 ; TF 4A_417/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.1 ; ATF 128 II 329 consid. 2.4). Le même raisonnement vaut pour la société à responsabilité limitée. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur (TF 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 5.1).
Selon la théorie de la transparence (« Durchgriff »), on ne peut toutefois pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas d'entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre (TF 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.1).
L’identité des personnes doit être reconnue chaque fois que le fait d’invoquer la dualité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (TF 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.1 ; ATF 132 III 489 consid. 3.2, JdT 2007 II 81 ; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996, pp. 65 ss, nn. 51 ss ; Chappuis, L'abus de droit en droit suisse des affaires, in L'abus de droit – Comparaisons franco-suisses, Saint-Etienne 2001, p. 92). Ainsi, l’indépendance juridique entre l'actionnaire unique, respectivement l’associé gérant, et la société anonyme, respectivement la société à responsabilité limitée, ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat, une prohibition de concurrence ou encore pour contourner une interdiction (TF 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.3 ; TF 4A_58/2011 du 17 juin 2011 c. 2.4.1 et les réf. citées).
L'application du principe de la transparence suppose donc, tout d’abord, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre ; il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (TF 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 7.2.1, SJ 2014 I 1 ; ATF 132 III 489 consid. 3.2).
La mainmise d'une personne juridique sur une société anonyme ne se traduit pas nécessairement par la possession de l'ensemble ou de la majorité des actions de cette société. D'autres formes de dépendance sont envisageables, notamment au travers de relations familiales ou amicales (TF 4A_384/2008 du 9 décembre 2008 consid. 4.1 et les réf. citées).
3.4
3.4.1 Le premier juge a retenu que l’intimé avait créé la société et qu’il en était le seul associé gérant avec signature individuelle, qu’il n’avait jamais fait mention que le fils de l’appelante aurait exercé un mandat pour le compte de la société et que c’était donc pour échapper à l’action judiciaire qu’il invoquait la dualité entre lui-même et Y.________Sàrl.
3.4.2 En l’espèce, il ressort du Registre du commerce – fait notoire (TF 5A_905/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4.1) – que si l’intimé était associé gérant avec signature individuelle d’Y.________Sàrl, il avait jusqu’en 2017 une associée qui détenait une part d’un cinquième dans la société. Il n’est donc pas évident sur la base du dossier qu’il y avait identité économique complète entre l’associé gérant et la société. Si on devait toutefois l’admettre, il conviendrait encore de déterminer si l’invocation par l’intimé de la dualité des entités juridiques serait en l’espèce constitutive d’un abus de droit ou d’une atteinte manifeste à des intérêts légitimes, de sorte qu’il se justifierait de faire application du principe de la transparence.
La note d’honoraires litigieuse a été adressée à Y.________Sàrl et fait référence à deux affaires distinctes, soit « [...] c/ Y.________Sàrl » et « T.________ c/ Y.________Sàrl et/ou M. H.________». Il ressort ainsi du libellé même de la facture que les prestations ont été fournies en faveur de la société pour la première affaire, en faveur de la société « et/ou » de l’intimé personnellement pour la seconde. Aucun document figurant au dossier de première instance ne permet de retenir que ce serait uniquement en faveur de la société que des services ont été rendus. Le courrier du 12 novembre 2015, par lequel B.U.________ a indiqué que des démarches légales allaient être entreprises, a été envoyé tant à l’intimé personnellement qu’à la société. Il apparaît ainsi a priori que des services ont été rendus en faveur tant d’Y.________Sàrl que de H.________. Partant, on ne voit pas en quoi il y aurait abus de droit de la part de l’intimé à invoquer la dualité des sujets et l’application du « Durchgriff » doit être niée en l’espèce, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge.
Cela ne conduit pas pour autant à nier à l’intimé la légitimation passive dès lors que la note d’honoraires lui a également été adressée personnellement et qu’il aurait également bénéficié de services de la part du fils de l’appelante. Il convient ainsi d’examiner si la demande intentée à son encontre est bien fondée.
4.
4.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir procédé à une appréciation erronée des preuves en considérant qu’elle n’avait pas prouvé que les opérations consignées dans la note d’honoraire avaient bien été exécutées par son fils en faveur de l’intimé. Elle fait valoir que le bien-fondé et l’exécution de ces opérations auraient été confirmés par l’audition de B.U.________ et par les pièces produites lors de l’audience du 28 mai 2018.
4.2 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO).
L’obligation principale du mandataire est un facere. Il s’engage à fournir sa diligence en vue d’atteindre le résultat escompté, mais celui-ci, en raison de son caractère aléatoire, n’est pas dû. Si le résultat n’est pas atteint, mais que le mandataire a correctement mis ses moyens au service du mandant, il y a parfaite exécution du mandat. Autrement dit, le mandataire s’engage à mettre en œuvre ses connaissances, sa technique et ses équipements sans promettre pour autant un résultat (ATF 127 III 328 consid. 2a, JdT 2001 I 254 ; TF 4A_269/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1.2).
Aux termes de l’art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une. Lorsque les services sont rendus à titre professionnel, le mandat est présumé onéreux (ATF 135 III 259 consid. 2.1). Le mandant peut toutefois faire valoir que le mandat a été effectué de manière défectueuse pour contester entièrement ou partiellement le montant des honoraires du mandataire (Bohnet, Actions civiles : conditions et conclusions, 2014, § 100 n. 3 et la jurisprudence citée).
L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; ATF 130 III 321 consid. 3.1). On déduit également de l'art. 8 CC un droit à la preuve et à la contre-preuve. En particulier, le juge enfreint cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (TF 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.1 ; ATF 133 III 295 consid. 7.1 ; ATF 130 III 591 consid. 5.4). En revanche, l'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (TF 4A_428/2016 du 15 février 2017 consid. 3.2.2.3 ; ATF 128 III 22 consid. 2d). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau ne se pose plus (TF 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.1 ; ATF 129 III 271 consid. 2b/aa in fine). Seul le moyen tiré d'une appréciation erronée – respectivement, devant le Tribunal fédéral, arbitraire – des preuves est alors recevable (ATF 127 III 519 consid. 2a ; ATF 122 III 219 consid. 3c).
Le mandataire qui prétend au paiement d’honoraires doit alléguer et prouver non seulement les prestations effectuées, mais également les honoraires auxquels il pourrait prétendre du fait de l’exécution de ces prestations, respectivement les faits pertinents pour l’évaluation de ses honoraires. Par conséquent, le juge doit éventuellement refuser toute rémunération si aucune preuve concluante ne lui est présentée (TF 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2).
4.3
4.3.1 Le premier juge a retenu qu’il n’était pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de mandat et qu’une rémunération était due au mandataire. Toutefois, il a considéré que l’appelante n’avait pas prouvé que les opérations consignées dans la note d’honoraires du 2 août 2011 avaient bien été exécutées, de sorte que sa demande devait être rejetée.
4.3.2 L’appelante fait valoir que le bien-fondé et l’exécution des opérations en question auraient été confirmés par l’audition de B.U.________. En outre, les pièces produites à l’audience de jugement du 28 mai 2018 démontreraient qu’une activité professionnelle aurait été déployée en faveur de l’intimé et que des honoraires seraient dus relativement à cette activité. Enfin, l’intimé aurait lui-même admis dans son courrier au ministère public du 31 juillet 2013 le bien-fondé et le montant des honoraires dont il était redevable.
4.3.3 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). En ce qui concerne la preuve par témoignage, l’art. 169 CPC dispose que toute personne qui n’a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe. La suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié avec une partie, doit être prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage (TF 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3). En outre, si l’interrogatoire de partie constitue un moyen de preuve, de manière générale, la déposition de partie n’a, en raison de la partialité de son auteur, qu’une faible force probante et doit être corroborée par un autre moyen de preuve (CACI 31 mars 2017/133 ; Schweizer, Commentaire romand, CPC, précité, n. 15 ad art. 191 CPC).
4.3.4 En l’espèce, B.U.________ est le fils de l’appelante et l’auteur de la note d’honoraires, dont il a cédé la créance à sa mère. Son témoignage n’est donc pas probant et ne peut pas être retenu dans la mesure où il n’est pas confirmé par un autre moyen de preuve.
En première instance, l’intimé a contesté le nombre des opérations mentionnées dans la note d’honoraires de B.U.________ et a indiqué que le travail aurait été compensé par les opérations effectuées sur les véhicules de l’intéressé et de son père. Dans son courrier au ministère public du 31 juillet 2013, il fait référence à un travail effectué par le fils de l’appelante, mais n’indique pas de quelle affaire il s’agit. Il invoque également que des travaux ont été effectués en faveur de celui-ci sur des véhicules. Quant aux pièces produites lors de l’audience de jugement, il s’agit d’une lettre du 31 mai 2010 par laquelle l’intimé a informé la T.________ du fait qu’il avait mandaté B.U.________ afin de le représenter dans le cadre du dossier qui les opposait depuis le 1er octobre 2009 et d’un échange de courriels entre le fils de l’appelante et un représentant de la T.________.
Dans sa réponse à l’appel, l’intimé expose que les opérations figurant sur la facture litigieuse ne sont étayées que par le témoignage du cédant. S’agissant des pièces produites en audience de jugement, l’intimé soutient qu’elles n’auraient pas été produites « dans les formes » et que, même si elles étaient recevables, l’intimé n’a pas pu les consulter puisqu’elles auraient été remises en mains du premier juge sans copie à son attention.
Les documents produits à l’audience du 28 mai 2018 l’ont été avant la clôture de l’instruction. On ignore quelles règles leur dépôt n’aurait pas respecté, l’intimé ne l’indiquant pas et se contentant d’invoquer que cela n’a pas été fait « dans les formes ». Quant au grief selon lequel l’intimé n’aurait pas reçu copie de ces pièces, ce qui serait constitutif d’une violation de son droit d’être entendu, il doit être rejeté : en premier lieu, ce point n’est corroboré par aucun élément concret. Il n’y a en particulier aucun grief formé à ce sujet au procès-verbal d’audience. Par ailleurs, l’intimé – qui était assisté d’un mandataire professionnel – était en mesure de requérir des copies de ces pièces et/ou de solliciter une suspension d’audience afin de pouvoir examiner plus attentivement ces documents, s’il l’estimait nécessaire. Dès lors qu’il ne l’a pas fait, on doit retenir que ces documents sont recevables.
Ces documents, soit en particulier la lettre du 31 mai 2010 et les échanges de courriels entre B.U.________ et un représentant de la T.________, ainsi que les allégations de l’intimé qui a contesté le nombre des opérations facturées et a invoqué la compensation avec du travail qu’il avait lui-même effectué pour l’intéressé, sont de nature à démontrer qu’un travail a bel et bien été fourni par B.U.________ dans le cadre du litige avec la T.________.
Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3.4.2), la note d’honoraires indique que le litige opposait la T.________ à « Y.________Sàrl et/ou M. H.________» et aucun document de première instance ne permet de retenir que ce serait uniquement en faveur de la société que des services ont été rendus. Il appartenait donc à l’appelante – qui a agi uniquement contre l’intimé – d’établir quelle était la créance due par ce dernier, soit de préciser quels travaux avaient été effectués en faveur de l’intimé uniquement et de le prouver. Dès lors qu’elle ne l’a pas fait et qu’aucun élément au dossier ne permet de distinguer la part des services fournis à la société d’une part, à l’intimé d’autre part, sa demande dirigée contre l’intimé doit être rejetée.
4.
4.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé par substitution de motifs.
4.2 L’intimé a demandé l’assistance judiciaire en procédure d’appel. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, sa requête doit être admise, Me Alex Wagner étant désigné comme conseil d’office pour la procédure d'appel et l’intimé étant astreint à verser une franchise mensuelle de 50 fr., dès le 1er mars 2019, au Service juridique et législatif, à Lausanne.
4.3 Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 751 fr. 20 (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Me Wagner a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a produit, le 10 janvier 2019, une liste des opérations selon laquelle il a consacré 3h50 à la procédure de deuxième instance, dont 45 minutes pour l’envoi à la cour de céans de sa liste et pour les opérations de clôture. Ce temps ne peut pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (CACI 19 septembre 2018/536 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Quant aux frais de photocopies allégués, par 24 fr., Me Wagner n’a pas démontré avoir effectivement payé des frais de photocopies à des tiers (Cour de céans ou autre représentant professionnel) en vue du procès en cours. Les coûts facturés par le conseil à cet égard le sont vraisemblablement en lien avec l’usage de l’appareil à photocopier (ou de l’imprimante) de l’étude, soit des coûts de fonctionnement de l’appareil manifestement inclus dans les frais généraux de l’étude et déjà couverts par le tarif horaire (cf. TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.4 ; Juge délégué CACI 8 mars 2016/154 ; Juge délégué CACI 17 décembre 2014/647). Il n’y a par conséquent pas lieu d’indemniser ces frais. En revanche, le montant de 12 fr. pour les frais de port peut être admis à titre de débours. En définitive, l'indemnité d'office de Me Wagner, calculée au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), doit être arrêtée à 555 fr. pour ses honoraires, plus 42 fr. 70 de TVA au taux de 7.7% et un montant de 12 fr. 90, TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 610 fr. 60.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.
L’appelante versera à l'intimé la somme de 900 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé H.________ est admise, Me Alex Wagner étant désigné comme son conseil d’office et l’intimé étant astreint à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er mars 2019 au Service juridique et législatif, à Lausanne.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 751 fr. 20 (sept cent cinquante-et-un francs et vingt centimes), sont mis à la charge de l’appelante A.U.________.
V. L’indemnité d’office de Me Alex Wagner, conseil d’office de H.________, est arrêtée à 610 fr. 60 (six cent dix francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.
VII. L’appelante A.U.________ versera à l’intimé H.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Habib Tabet (pour A.U.________),
‑ Me Alex Wagner (pour H.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :