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TRIBUNAL CANTONAL |
TD15.046353-190486 397 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 5 juillet 2019
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Colombini et Perrot, juges
Greffier : M. Clerc
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Art. 129 al. 1 CC
Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par A.P.________, en Indonésie, demandeur, et sur l’appel joint interjeté par B.P.________, à Ecublens, défenderesse, contre le jugement rendu le 12 février 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A.
a) Par
jugement du 12 février 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après :
les premiers juges ou le tribunal) a admis partiellement la demande en modification de jugement de divorce
déposée le 20 octobre 2015 par le demandeur A.P.________ contre la défenderesse B.P.________
(I), a dit que, du 1er
janvier 2016 au 31 mars 2017 et dès et y compris le 1er
septembre 2017, le défendeur (recte : A.P.________) contribuerait à l’entretien
de sa fille B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, d’avance le
premier de chaque mois en mains d’B.P.________, d’un montant de 1'080 fr. jusqu’à
sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 1 CC
(II), a dit que, du 1er
janvier 2016 au 31 mars 2017 et dès et y compris le 1er septembre
2017, le défendeur (recte : A.P.________) contribuerait à l’entretien de son fils
T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, d’avance le premier de
chaque mois en mains d’B.P.________, d’un montant de 660 fr. jusqu’à ce que celui-ci
atteigne l’âge de 15 ans, puis de 860 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité
ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (III), a arrêté
le montant assurant l’entretien convenable de B.________ à
1'806
fr. 30 par mois, allocations familiales déduites (IV), a arrêté le montant assurant l’entretien
convenable de T.________ à 1'107 fr. 25 par mois, allocations familiales déduites (V), a dit
que dès et y compris le 1er
janvier 2016, le défendeur (recte : A.P.________) était libéré du paiement de
toute contribution d’entretien en faveur de la défenderesse (VI), a réparti les frais
judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., entre les parties à raison d’une moitié
chacune, étant précisé que B.P.________ devait rembourser à A.P.________ la somme
de 1'500 fr. versée au titre de son avance de frais (VII), et a dit que les dépens étaient
compensés (VIII).
En droit, le tribunal, saisi d’une action en modification de jugement de divorce introduite par A.P.________ contre B.P.________, a constaté que les situations des ex-époux s’étaient modifiées de manière substantielle depuis le jugement de divorce prononcé le 20 juillet 2011, puisque le demandeur vivait et travaillait désormais [...] où il réalisait un revenu de 1'430 fr. par mois et que la défenderesse percevait désormais un revenu mensuel net de 13'357 fr. 10, de sorte que les conditions d’entrée en matière sur la demande de modification du jugement de divorce étaient réalisées.
Le tribunal a considéré que, compte tenu de son nouveau salaire, B.P.________ était en mesure de s’assurer le même train de vie que durant le mariage, de sorte qu’il y avait lieu de supprimer la contribution d’entretien qui lui était due. Il a estimé que la défenderesse n’avait pas renoncé formellement à cette pension mais qu’il se justifiait de la supprimer avec effet au 1er janvier 2016, date à laquelle elle avait commencé à travailler à 90%.
Les premiers juges ont retenu que le demandeur avait subi un licenciement en 2015 et qu’un médecin avait attesté qu’il devait rechercher un emploi représentant moins de pression professionnelle, de sorte qu’il n’était pas en mesure de réaliser les mêmes revenus qu’auparavant. Ils ont néanmoins considéré que son départ au bout du monde pour investir dans une nouvelle activité dont l’issue était imprévisible était pour le moins téméraire, de sorte qu’ils lui ont imputé le salaire qu’il serait en mesure de réaliser en Suisse, soit 11'000 fr. par mois. S’agissant de ses charges, les premiers juges ont indiqué qu’en l’absence de pièces idoines, il convenait de retenir un montant de 1'200 fr. à ce titre, ce qui lui permettait de dégager un disponible de 9'800 francs.
Pour ce qui est de la défenderesse, le tribunal a retenu un revenu mensuel net de 13'357 fr. 70, plus un bonus à hauteur de 870 fr. par mois et des « royalties » par 80 fr. mensuels. Compte tenu de charges par 7'701 fr. 95, son disponible mensuel s’élevait à 6'605 fr. 75.
Sur la base de ces chiffres, le tribunal a estimé que chaque parent était en mesure de prendre en charge l’entretien convenable de chaque enfant à hauteur de 60% pour le demandeur et de 40% pour la défenderesse.
b) Par jugement rectificatif du 12 mars 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a rectifié les chiffres II, III et VI du jugement rendu le 12 février 2018 en tant que c’était le demandeur (et non « le défendeur ») qui devait contribuer à l’entretien de sa fille, respectivement de son fils, et qui était libéré de toute contribution d’entretien en faveur de la défenderesse.
B. a) Par acte du 15 mars 2018, A.P.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à verser à B.________ une pension mensuelle de 700 fr. jusqu’à sa majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle, qu’il soit astreint à verser à T.________ une pension mensuelle de 600 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans puis de 700 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle, qu’il soit libéré du paiement de toute contribution d’entretien en faveur d’B.P.________ dès et y compris le 1er janvier 2012, que les frais judiciaires soient mis entièrement à la charge d’B.P.________ et que celle-ci doive lui verser de pleins dépens d’un montant qui ne serait pas inférieur à 15'000 francs. L’appelant a conclu subsidiairement à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par réponse et appel joint du 4 mai 2018, B.P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et, principalement, à la réforme du jugement en ce sens que la demande en modification du jugement de divorce déposée par A.P.________ soit rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du jugement en ce sens que, du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017, et dès et y compris le 1er septembre 2017, A.P.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'080 fr. jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle ainsi qu’à l’entretien de T.________ par le versement d’une pension mensuelle de 660 fr. jusqu’à ses 15 ans puis de 860 fr. jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle, et à ce qu’il soit libéré du paiement de toute contribution d’entretien en sa faveur dès et y compris le 1er juillet 2016. Plus subsidiairement, B.P.________ a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l’appui de sa réponse, B.P.________ a produit un bordereau de quatre pièces.
Le Juge délégué de la cour de céans a tenu une audience de conciliation le 16 mai 2018 en présence de l’intimée et des conseils des parties. La tentative de conciliation a échoué.
Par courrier du 31 mai 2018, sur réquisition du juge délégué, B.P.________ a produit sa fiche de salaire du mois de mars 2018 indiquant le montant du bonus payé par son employeur pour l’année 2017 ainsi que quatre attestations relatives au bonus perçu pour les années 2013 à 2016.
Aucun délai de réponse n’a été fixé sur l’appel joint.
b) Par arrêt du 24 juillet 2018, la Cour d’appel civile a très partiellement admis l’appel (I), a rejeté l’appel joint (II), a réformé le jugement rectificatif rendu le 12 mars 2018 par la présidente comme il suit :
« II. dit que du 1er novembre 2015 au 31 mars 2017, et dès et y compris le 1er septembre 2017, A.P.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.________, née le [...] 2000, par le régulier versement d’une pension mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.P.________, d’un montant de 1'080 fr. (mille huitante francs) jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
III. dit que du 1er novembre 2015 au 31 mars 2017, et dès et y compris le 1er septembre 2017, A.P.________ contribuera à l’entretien de son fils T.________, né le [...] 2003, par le régulier versement d’une pension mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.P.________, d’un montant de :
- 660 fr. (six cent soixante francs) jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de 15 ans ;
- 860 fr. (huit cent soixante francs) dès lors et jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
VI. dit que dès et y compris le 1er novembre 2015, A.P.________ est libéré du paiement de toute contribution d’entretien en faveur d’ [...] »,
le jugement étant confirmé pour le surplus (III), a réglé la question des frais et dépens (IV à VI) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VII).
En substance, la cour de céans avait considéré que la diminution – indéniable – de capacité contributive de l’appelant n’avait pas été faite dans l’intention de nuire, que, la situation de l’appelant A.P.________ s’étant modifiée de manière notable et durable, les conditions de l’art. 129 al. 1 CC étaient réalisées et que, dans tous les cas, le revenu de l’intimée B.P.________ avait nettement augmenté, ce qui justifiait également d’entrer en matière sur une modification du jugement de divorce. La cour de céans a estimé que, même si on ne pouvait pas retenir le revenu que l’appelant réalisait auprès de son précédent employeur, A.P.________ était en mesure de travailler à plein temps et d’assumer un poste à responsabilité moindre dans le même domaine qu’auparavant, en conformité avec les recommandations médicales, étant relevé que les postulations de l’appelant en 2015 avaient été accueillies plutôt favorablement. C’est ainsi un revenu hypothétique de 11'000 fr. qui a été imputé à l’appelant. La cour de céans a retenu que le revenu des époux suffisait à couvrir le minimum vital de la famille, de sorte que la substance de la fortune n’avait pas à être prise en compte dans l’établissement de la capacité contributive de l’appelant. Elle a relevé que l’appelant disposait d’une fortune de 408'297 fr. auprès de la banque [...] et de 412'850 fr. investis en cryptomonnaies et a appliqué à cette fortune un rendement hypothétique de 1.5% au motif que l’appelant, sans être un professionnel des placements de fortune, disposait de bonnes connaissances dans le milieu des affaires – il avait d’ailleurs bâti sa propre entreprise et avait même investi dans les cryptomonnaies. Compte tenu de charges par 6'250 fr. et d’un revenu total de 12'026 fr., le disponible mensuel de l’appelant s’élevait à 5'776 francs.
c) Par arrêt du 14 mars 2019 (TF 5A_724/2018), la IIe Cour de droit civile du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours d’A.P.________ dans la mesure de sa recevabilité, a annulé l’arrêt entrepris et a renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants (1), a réglé le sort des frais et des dépens (2 et 3) et a communiqué l’arrêt aux parties et à la Cour d’appel civile (4).
En droit, le Tribunal fédéral a reproché à la cour de céans de ne pas avoir indiqué pour quels motifs elle avait renoncé à fixer à A.P.________ un délai pour se déterminer sur l’appel joint, alors qu’elle avait pourtant admis l’un des griefs qu’il contenait relatif à la prise en compte du rendement de la fortune du père dans le calcul de la capacité contributive d’A.P.________ et avait dès lors ajouté 1'206 fr. aux revenus de celui-ci sur cette base. Le Tribunal fédéral a considéré que la cour de céans n’avait pas effectué l’examen du revenu hypothétique d’A.P.________ conformément aux principes jurisprudentiels. Selon la Haute cour, la cour de céans aurait examiné la première condition d’imputation du revenu hypothétique en tenant compte d’un élément relatif à la seconde condition, à savoir l’accueil réservé au profil du recourant par deux employeurs en 2015, mélangeant ainsi le fait et le droit. Les juges fédéraux ont reproché à l’instance cantonale d’avoir indiqué qu’A.P.________ pouvait occuper un poste à responsabilité moindre dans le même domaine qu’auparavant sans toutefois préciser le domaine et de n’avoir examiné que la question du montant que celui-ci pourrait tirer de son activité, sans avoir préalablement établi s’il avait la possibilité effective de l’exercer. Le Tribunal fédéral a donc renvoyé la cause à l’instance cantonale afin qu’elle impartisse un délai de 30 jours à l’appelant pour se déterminer sur l’appel joint de l’intimé, puis qu’elle réexamine la question de la fortune et du revenu hypothétique d’A.P.________.
c) Le 20 mai 2019, A.P.________ a déposé une réponse à l’appel joint et des déterminations. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission de son appel et au rejet de l’appel joint. Il a en outre repris les conclusions principales de son appel du 15 mars 2018, hormis qu’il a retiré la conclusion selon laquelle il souhaitait être libéré de toute contribution à l’entretien d’B.P.________ dès et y compris le 1er janvier 2012.
A l’appui de sa procédure, A.P.________ a produit un bordereau de deux pièces, soit l’extrait du calculateur national suisse des salaires et une simulation fiscale tirée du calculateur d’impôts de l’Etat de Vaud.
Par courrier du 20 mai 2019, B.P.________ a indiqué qu’elle n’avait pas de déterminations complémentaires à faire valoir.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé et de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral précité, complété par les pièces du dossier :
1. Le demandeur A.P.________, né [...] 1965, et la défenderesse B.P.________, née [...] le [...] 1968, tous deux de nationalité allemande, se sont mariés [...] 1993 [...].
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir B.________, née [...] 2000, et T.________, né [...] 2003.
2. Par jugement rendu le 20 juillet 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties et a ratifié la convention qui en réglait les effets, signée par les parties les 31 mars et 2 avril 2011. Cette convention prévoyait en particulier le versement par A.P.________ d’une contribution à l’entretien de chacun de ses enfants d’un montant mensuel de 2'200 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 15 ans révolus et de 2'400 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou la fin de la formation, lesdites pensions étant payables d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, allocations familiales en sus. En outre, A.P.________ s’engageait à contribuer à l’entretien de la défenderesse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr. payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire jusqu’au 30 avril 2019, étant précisé que, dès le 1er mai 2019, la défenderesse renoncerait à toute contribution d’entretien pour elle-même.
3. a) Par action en modification du jugement de divorce du 29 octobre 2015, le demandeur a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement, dès le 1er novembre 2015, de 600 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, puis de 700 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou la fin de la formation, lesdites pensions étant payables d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, allocations familiales éventuelles en sus, et à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de la défenderesse à compter du 1er janvier 2012.
b) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 30 octobre 2015, le demandeur a conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement, dès le 1er novembre 2015, de 600 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, puis de 700 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou la fin de la formation, lesdites pensions étant payables d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, allocations familiales éventuelles en sus.
Par ordonnances des 2 novembre 2015 et 4 avril 2016, la présidente a rejeté respectivement la requête de mesures superprovisionnelles et la requête de mesures provisionnelles.
c) Par réponse du 2 mai 2016, la défenderesse a conclu au rejet de la demande du 29 octobre 2015.
d) Le demandeur a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 avril 2016. Lors de l’audience tenue le 10 juin 2016 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, la conciliation entre les parties a abouti à la convention suivante, ratifiée séance tenante par cette magistrate pour valoir arrêt sur appel exécutoire :
« I. A.P.________ versera provisoirement à ses enfants, dès le 1er juillet 2016, un montant de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) par mois, allocations familiales en sus, jusqu’à droit connu sur la cause au fond, [les]dites pensions étant payables d’avance le 1er de chaque mois en mains d’B.P.________, née B.P.________.
II. Les parties conviennent que l’arriéré des pensions des enfants couru jusqu’au 30 juin 2016 ne sera pas exigible avant le 31 mars 2017.
III. B.P.________, née B.P.________ renonce provisoirement, et jusqu’à droit connu sur la cause au fond, au versement en sa faveur, dès le 1er juillet 2016, de la contribution mensuelle de 2'000 fr. (deux mille francs) due à titre de pension après divorce selon jugement de divorce du 20 juillet 2011.
IV. Le jugement de divorce du 20 juillet 2011 est maintenu pour le surplus.
V. Chaque partie garde ses frais de justice et d’avocat »
4. a) Par courrier du 24 avril 2017, le conseil de la défenderesse a transmis au tribunal la convention suivante, signée par les parties, et a requis la suspension de la cause jusqu’au 31 août 2017 :
« I. Les parties conviennent provisoirement que leur fille B.________, née [...] 2000, habite chez son père A.P.________, [...], du 1er avril 2017 au 31 août 2017.
II. Du 1er avril 2017 au 31 août 2017, A.P.________ contribuera provisoirement seul à l’entretien de sa fille B.________, née [...] 2000.
III. Du 1er avril 2017 au 31 août 2017, B.P.________ contribuera provisoirement seule à l’entretien de son fils T.________, né [...] 2003.
IV. Compte tenu de ce qui précède, les parties requièrent conjointement la suspension de la procédure en modification de jugement de divorce les opposant, [...], jusqu’au 31 août 2017.
V. Sauf accord contraire des parties d’ici au 31 août 2017, la procédure en modification de jugement de divorce les opposant, [...], pourra être reprise dès le 1er septembre 2017 ».
b) Par décision du 26 avril 2017, la présidente a fait droit à la requête des parties et a suspendu la présente cause jusqu’au 31 août 2017.
c) Par courrier du 31 août 2017, la défenderesse a requis la reprise de la procédure.
5. L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 14 novembre 2017 devant le tribunal en présence de la défenderesse, assistée de son conseil, ainsi que du conseil du demandeur, celui-ci ayant été dispensé de comparaître compte tenu de son lieu de résidence [...] depuis septembre 2017.
A cette occasion, il a été procédé à l’interrogatoire formel de la défenderesse, celui du demandeur n’ayant pas pu avoir lieu compte tenu de son absence.
6. a) Le demandeur ne verse plus la contribution d’entretien due à son ex-épouse depuis le 1er janvier 2012.
b) Par courriel adressé le 20 janvier 2013 au demandeur, la défenderesse a notamment indiqué ce qui suit (traduction libre de l’allemand) : « mais je travaille aussi et grâce à cela tu peux bénéficier mensuellement de 2'000 fr. de plus ». Interrogée sur le sens à donner à cette phrase lors de l’audience de plaidoiries finales, la défenderesse a indiqué qu’elle n’avait pas entendu renoncer définitivement à un soutien financier de la part du demandeur. Elle a en effet expliqué que le demandeur était alors en couple avec une étudiante qui ne gagnait pas sa vie, de sorte qu’elle avait accepté qu’il accumule un arriéré s’agissant de sa propre pension pour que son ex-mari puisse avoir plus de moyens, notamment pour lui permettre d’avoir des activités avec les enfants et de partir avec eux en vacances. Elle a précisé qu’à l’époque, le demandeur gagnait entre 20'000 fr. et 22'000 fr. par mois, de sorte qu’elle ne s’était pas souciée de l’arriéré que cela engendrerait et de la difficulté qu’il aurait éventuellement, plus tard, à s’en acquitter.
Elle a confirmé ne pas renoncer à la contribution d’entretien fixée en sa faveur par jugement de divorce.
c) Par courrier du 10 avril 2017, le conseil de la défenderesse a notamment écrit ces lignes au demandeur, par l’intermédiaire de son conseil :
« Comme vous le savez, vous avez conclu une convention avec ma cliente lors de l’audience d’appel du 10 juin 2016.
Cette convention prévoit au chiffre II que les parties conviennent que l’arriéré de pension pour les enfants couru jusqu’au 30 juin 2016 ne sera pas exigible avant le 31 mars 2017.
Par conséquent, l’arriéré de pension dû en faveur de vos enfants est exigible depuis le 31 mars 2017.
Du mois d’octobre 2015 au mois de juin 2016, c’est une somme de CHF 41'400.- qui aurait dû être versée en mains de ma cliente à titre de contribution d’entretien en faveur des enfants (CHF 4'600.- x 9 mois).
Or, vous n’avez versé qu’un montant de CHF 12'500.- durant cette période, soit CHF 1'200.- pour le mois d’octobre 2015, puis CHF 1'300.- par mois du mois de novembre 2015 au mois de mai 2016 et CHF 2'200.- au mois de juin 2016.
L’arriéré dû en faveur de vos enfants s’élève donc à CHF 28'900.-.
Ma cliente requiert que vous lui versiez le montant de CHF 28'900.- d’ici au 21 avril 2017 au plus tard, faute de quoi elle se verra contrainte d’agir par toutes voies de droit utiles, notamment par le biais d’une poursuite. »
d) Sur requête de la défenderesse, l’Office des poursuites de l’arrondissement [...] a notifié le 5 juillet 2017 au demandeur, dans la poursuite [...], un commandement de payer la somme de 28’900 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2017.
e) Sur requête de la défenderesse, l’Office des poursuites de l’arrondissement [...] a notifié le 25 août 2017 au demandeur, dans la poursuite [...], un commandement de payer la somme de 94'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2012, correspondant à l’arriéré des pensions dues par le demandeur à la défenderesse selon le jugement de divorce du 20 juillet 2011 pour la période du 1er août 2012 au 30 juin 2016. A l’audience du 14 novembre 2017, le conseil de la défenderesse a expliqué que les pensions antérieures au 1er août 2012 étaient prescrites. Ainsi, le commandement de payer ne concernait que la période du 1er août 2012 au 30 juin 2016, date à laquelle la défenderesse avait renoncé provisoirement à sa pension jusqu’à droit connu sur la cause en divorce au fond.
f) Par courriel du 1er septembre 2017 adressé à la défenderesse, le demandeur a en particulier déclaré ce qui suit (traduction libre de l’allemand) :
« Je serais naïf si je ne m’étais pas préparé à toutes les éventualités. En d’autres termes : Mes finances sont organisées d’une telle manière que ni la justice suisse ni la justice de l’Union européenne ne pourront y avoir accès. Il y a suffisamment de pays sur cette Terre qui n’ont pas adhéré à la Convention internationale sur le recouvrement des aliments à l’étranger datant de 1956, entre autres [...]. »
7. a) S’agissant de la situation personnelle et financière du demandeur, il ressort de son profil publié sur le site LinkedIn, au 19 février 2016, les informations suivantes : [...].
Il maîtrise l'allemand (sa langue maternelle), le français, l'anglais, parle couramment l'italien et a des connaissances de base en espagnol et en russe. Sans compter son apprentissage et son stage, il travaille depuis 1994 dans des sociétés multinationales.
b) A l’époque du jugement de divorce du 20 juillet 2011, le demandeur était employé de la société V.________ en qualité de « Director Global Supply Chain » et avait perçu en 2010 à ce titre un salaire annuel net de 199'843 fr., soit un montant mensualisé de 16'653 fr. 60.
c) Le demandeur a été licencié de son emploi auprès de V.________ au 31 juillet 2015. Il a touché une indemnité de départ de 55'431 fr. et un bonus pro rata temporis pour cette année-là de 23'983 francs.
Pendant sa période de chômage, il a effectué plusieurs postulations, parfois spontanées. Il ressort de son dossier que de nombreux employeurs étaient intéressés par son dossier et que deux d’entre eux l’ont informé qu’un poste correspondant à son profil pourrait éventuellement se présenter en 2016.
d) Par certificat médical du 26 octobre 2015, le Dr H.________, spécialiste FMH psychiatrie et psychothérapie, a notamment attesté de ce qui suit :
« Monsieur A.P.________, né le [...]1965, m’a consulté le 20 février 2015 sur le conseil de son médecin-traitant, le [...], pour un état dépressif réactionnel à un intense sentiment de frustration professionnelle. Directeur de Projet chez V.________[...], il lui avait été récemment reproché par son chef d’être responsable de l’échec d’un projet de management, reproche ressenti comme injuste.
Il a souffert d’une progressive détérioration des rapports de travail depuis deux ans, où se mêlaient projets non aboutis, insuffisance de ressources, exigences non réalistes, conflits de rivalité avec certains collègues, manque de collaboration et de reconnaissance de la part de ses supérieurs. Ayant senti son poste menacé et pour mieux résister à cette pression professionnelle il avait entrepris un séminaire de développement personnel. C’est dans ce contexte que l’employeur décide de mettre fin à son contrat. Il y avait à ce moment-là une indication claire à terminer ces rapports professionnels devenus dommageables pour sa santé, et je l’avais encouragé en ce sens. Il est souhaitable qu’à l’avenir Monsieur A.P.________ recherche un emploi présentant moins de pression professionnelle ».
e) Par certificat médical du 4 janvier 2016, les Drs S.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et Q.________, ont notamment attesté de ce qui suit :
« Nous, soussignés, certifions que Monsieur A.P.________ a bénéficié d’une prise en charge à notre cabinet du 7 janvier 2013 au 23 septembre 2014. Il nous avait fait part de soucis dans le cadre de son activité professionnelle, avec un sentiment d’injustice, de manque de reconnaissance et de collaboration, ainsi qu’un sentiment de dévalorisation notamment. Il nous a consultés également le 21 décembre 2015, en raison d’un état de souffrance vécu dans le cadre de sa dernière activité professionnelle.
Dans ce contexte de manque de collaboration et reconnaissance dans le cadre professionnel, il reçoit son licenciement. À noter qu’afin de tenir au mieux dans cette situation, il entame un travail sur lui-même et il prend conscience d’être arrivé à ses propres limites sur le plan éthique et de ses valeurs personnelles. Il remarque aussi une mise en danger par rapport à sa santé, avec des symptômes dépressifs, comme des ruminations, une fatigue, un manque d’énergie et d’envie pour s’investir professionnellement ou dans le privé.
Au vu de son vécu sur le plan professionnel, une démarche pour trouver une activité dans un cadre avec davantage d’autonomie ou comme indépendant nous paraît plus adapté.
Ce certificat est établi à la demande de Monsieur A.P.________ et il lui est remis en mains propres ».
f) Depuis le mois d’août 2015, le demandeur a perçu des indemnités de chômage à hauteur de 7'600 fr. par mois, revenu qui était complété par des mandats que le demandeur avait encore pour quelques clients.
En 2015, il a fait part au Service de l’emploi de son souhait de rejoindre et d’investir dans la société [...], une société italienne qui cherchait à s’implanter en Suisse pour commercialiser des éoliennes au niveau international. Le demandeur a notamment établi à cet effet, le 25 septembre 2015, un « business plan », dans lequel il expliquait qu’il envisageait d’occuper, au sein de ladite entreprise, le poste de « sales agent », puis de « mandated Head of [...] international » et de donner à l’entreprise des conseils en management. Il se prévalait de son « experience in developing Business Cases ; experience in setting up Organizations ; Experience in selling at Corporations ; Network of Corporate Contacts ; Engineering, Business and Banking Background ; Potential Access to Funds or Investors ; Seniority and Multi-National experience ; Willingness to be a Shareholder ».
Par décision du 12 octobre 2015, le Service de l’emploi a décidé de soutenir l’activité indépendante que le demandeur entendait développer et lui a accordé nonante indemnités journalières sur la période s’étendant du 13 octobre 2015 au 15 février 2016. Le demandeur s’était imparti un délai au mois de septembre 2016 afin de constater si son entreprise était viable ou non. L’activité indépendante du demandeur a malheureusement périclité, de sorte qu’il ne l’a pas poursuivie. Il a perçu pour ce mois-là 9'201 fr. 85.
g) Le 17 juin 2016, le demandeur a retiré son avoir de prévoyance professionnelle qu’il détenait auprès de la [...] au motif qu’il s’établissait à son propre compte et a ainsi perçu la somme de 1'001'387 fr. 70. Il a placé une partie de cette fortune auprès de la [...], dont il est question ci-dessous, et en a investi une partie en cryptomonnaies.
h) Le demandeur vit actuellement [...] depuis le mois de septembre 2017. Il perçoit un salaire de 20 millions de roupies indonésiennes par mois, soit l’équivalent d’environ 1'430 fr. par mois, pour son activité auprès de la société Z.________.
Aux termes de la décision rendue le 7 novembre 2017 par le Tribunal de district de March (Canton de Schwytz), six comptes bancaires au nom du demandeur ont été séquestrés à la requête de la défenderesse à la suite du non-paiement des contributions d’entretien que celui-ci doit à sa famille, à savoir quatre comptes auprès de [...] et deux comptes auprès de [...]. En outre, le demandeur est titulaire de fonds auprès [...] [...] et [...] [...].
Il ressort de la déclaration d'impôts du demandeur pour la période allant du 1er janvier au 16 septembre 2017, complétée par les ajustements qui ressortent des pièces produites, que, comme il l'admet lui-même dans sa réponse du 20 mai 2019 (au chiffre 23), son patrimoine se décomposait comme suit au 30 septembre 2017:
- Compte [...]: CHF 893.21
- Compte [...]: CHF 0.00
- Compte [...] en CHF: CHF 259'686
- Compte [...] en AUD: CJF 148'611
- Compte [...]: CHF 31'419
- Investissements en Bitcoins CHF 294'366
- Investissements en Ethereum: CHF 60'555
- Investissements en Bitcoins cash: CHF 57'929
- Investissement dans la société Z.________: CHF 104'524
- Fortune brute: CHF 957'993.21.
i) Les charges du demandeur s’établissent comme suit :
- Base mensuelle fr. 1'200.00
- Loyer, charges comprises fr. 1'850.00
- Droit de visite fr. 150.00
- Prime d’assurance-maladie LAMal fr. 250.00
- Frais médicaux non remboursés fr. 208.00
- Frais d’acquisition du revenu fr. 300.00
- Impôts fr. 2'500.00
Total fr. 6'458.00
Lorsqu’il habitait en Suisse, le demandeur occupait un appartement dont il sous-louait deux chambres pour un total de 1'200 fr., de sorte que son loyer, fixé à 3'050 fr., lui revenait à 1'850 francs. Le contrat de sous-location des deux chambres prévoyait un bail de six mois avec l’obligation pour les parties de convenir au moins 15 jours avant la fin du bail de leurs intentions au sujet de la résiliation du bail ou de son renouvellement.
La déclaration d’impôts 2016 du demandeur fait également état d’un montant annuel de 2'500 fr. au titre de frais médicaux non remboursés, correspondant à la franchise de l’assureur-maladie.
8. a) Au moment du divorce, la défenderesse travaillait quant à elle sur la base de mandats pour la société I.________ et ses honoraires nets s’étaient élevés, en 2010, à 65'841 fr., soit un revenu mensualisé net de 5'486 fr. 75.
b) Entendue aux débats, la défenderesse a expliqué avoir travaillé durant plusieurs années en tant qu’externe pour I.________ et avoir pu prendre des responsabilités plus grandes à mesure que les enfants grandissaient. Ainsi, comme en attestent les différents certificats de salaire produits pour les années 2012, 2013 et 2014, le revenu net mensualisé de la défenderesse s’est élevé, pour ces années, à respectivement 8'809 fr., 9'564 fr.15 et 8'870 fr. 10. Ces sommes comprennent le versement de bonus annuels s’élevant à respectivement 8'400 fr., 17'700 fr. et 8'830 francs. La défenderesse a travaillé à un taux de 80 % du 1er janvier 2012 jusqu’au 13 juin 2016, puis à un taux de 90% jusqu’au mois de juin 2017.
c) La défenderesse est employée depuis le 1er juillet 2017 à un taux d’occupation de 100% pour la société I.________ à Lausanne et perçoit à ce titre un revenu mensuel net, versé douze fois l’an, de 13'357 fr. 70, allocations familiales déduites. Ce montant comprend une « contribution assurance maladie » à hauteur de 150 fr. ainsi qu’une « indemnité repas » se montant à 100 fr. par mois. En outre, une « déduction parking » est opérée mensuellement par 50 francs.
Conformément à l’avenant à son contrat de travail daté du 2 mai 2017, la défenderesse a droit à un bonus en fonction du résultat de l’entreprise et de l’appréciation de l’exécution de ses tâches pendant la période de référence selon les objectifs qui lui ont été fixés, étant précisé que la société se réserve le droit de ne payer qu’un bonus partiel ou de ne payer aucun bonus si lesdites conditions ne sont pas réalisées. Le montant de ce bonus se monte au maximum à 40% de son salaire brut de 182'400 fr., soit à 72'960 francs. En 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, la défenderesse a perçu des bonus de 8'830 fr., 9'500 fr., 9'500 fr., 25'868 fr. et 61'499 fr. respectivement.
La défenderesse perçoit en outre des « royalties », qui se sont élevées à 729.03 GBP en 2016, soit un montant d’environ 960 fr. correspondant à une somme mensualisée de 80 francs.
d) La défenderesse possède une fortune de 411'000 fr., dont 212'000 fr. concernant la maison familiale (soit une valeur de 1'012'000 fr. dont à déduire une dette hypothécaire de 800'000 fr.), le solde étant composé de titres et d’une assurance-vie.
e) Les charges de la défenderesse s’établissent comme suit :
- Base mensuelle débiteur monoparental fr. 1'350.00
- Loyer, charges comprises
(1'533 fr. 35 – 460 fr. [30 % parts loyer enfants]) fr. 1'073.35
- Prime d’assurance-maladie LAMal fr. 434.30
- Prime d’assurance-vie fr. 625.00
- Prime d’assurance LCA fr. 64.00
- Prime d’assurance responsabilité civile fr. 41.80
- Frais liés à la maison fr. 431.50
- Employée de maison fr. 600.00
- Frais de transport fr. 182.00
- Frais de repas fr. 100.00
- Vacances fr. 500.00
- Impôts fr. 2'300.00
Total fr. 7'701.95
9. a) Les coûts directs de B.________ peuvent être arrêtés à 1'806 fr. 30, comme il suit :
- Base mensuelle enfant de plus de 10 ans + fr. 600.00
- Participation au loyer de la demanderesse + fr. 230.00
- Prime d’assurance-maladie LAMal + fr. 113.45
- Prime d’assurance-maladie LCA + fr. 30.00
- Frais médicaux + fr. 210.00
- Coach pédagogique + fr. 400.00
- Frais de transport (abonnement TL + demi-tarif CFF) + fr. 52.00
- Frais d’écolage + fr. 45.85
- Frais de cantine + fr. 215.85
- Support scolaire + fr. 50.00
- Loisirs + fr. 109.15
- allocations familiales - fr. 250.00
Total fr. 1'806.30
b) Les coûts directs de T.________ peuvent être arrêtés à 1'107 fr. 25, comme il suit :
- Base mensuelle enfant de plus de 10 ans + fr. 600.00
- Participation au loyer de la demanderesse + fr. 230.00
- Prime d’assurance-maladie LAMal + fr. 113.45
- Prime d’assurance-maladie LCA + fr. 31.00
- Frais de transport (abonnement TL) + fr. 12.50
- Frais de cantine + fr. 172.65
- Support scolaire + fr. 66.65
- Loisirs + fr. 131.00
- allocations familiales - fr. 250.00
Total fr. 1'107.25
En droit :
1.
1.1 Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1 aOJ (Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2 et les références citées ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). En vertu de ce principe, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Les considérants de l'arrêt de renvoi lient également les parties, en ce sens qu'elles ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours fédéral contre la nouvelle décision cantonale des moyens qui avaient été rejetés ou n'avaient pas été soulevés dans l'arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a). La cognition de l'autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références citées). L'admissibilité de l'allégation de faits nouveaux, dans les limites susdéfinies, dépend de la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée : celle-ci détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2; TF 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). Ainsi, des faits et moyens de preuves nouveaux, dans le cadre du renvoi, ne peuvent être pris en compte – sauf cas où la maxime inquisitoire illimitée est applicable – qu'aux conditions cumulatives de l'art. 317 CPC (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1).
1.2
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens
de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel
que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués
ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve
de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit.,
JdT
2010 III 126, sp. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF
143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).
Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).
1.3 En l’espèce, la présente cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, dès lors qu’elle concerne le montant de la contribution d’entretien due en faveur d’enfants mineurs, plus précisément, s’agissant de B.________, la cause concerne le montant de la contribution d’entretien pour la période antérieure à sa majorité.
Partant, les pièces produites par l’appelant dans sa réponse à l’appel joint du 20 mai 2019 sont recevables, indépendamment de la question de savoir si leur production respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC.
2. Dans son arrêt du 24 juillet 2018/430 consid. 4.3, la cour de céans a considéré que la diminution de capacité contributive de l'appelant n'avait pas été faite dans l'intention de nuire, que, la situation de l'appelant s'étant modifiée de manière durable et notable, les conditions de l'art. 129 al. 1 CC étaient réalisées et que, dans tous les cas, le revenu de l'intimée avait nettement augmenté, ce qui justifiait également d'entrer en matière sur une modification du jugement de divorce. Le Tribunal fédéral a relevé que la constatation de fait que l'appelant n'avait pas l'intention de nuire à sa famille en s'établissant à l'étranger et en y exerçant une nouvelle activité lucrative liait la Haute Cour, l'intimée ne soulevant pas de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à cet égard (consid. 3.2.5). En vertu de l'autorité de renvoi de l'arrêt fédéral, il n'y a pas lieu de revenir sur cette question.
3.
3.1 Les juges fédéraux ont chargé la cour de céans de réexaminer la question de la fortune de l’appelant ainsi que celle de son revenu hypothétique, en tenant compte de la réponse à l’appel joint (arrêt de renvoi TF 5A_724/2018 consid. 3.1.4 in fine) afin de recalculer les contributions d’entretien dues.
3.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties.
Le revenu de la fortune est pris en compte dans la mesure où il est régulier ou s'il sera perçu avec une grande vraisemblance à l'avenir (Hausheer/Sypcher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., 2010, n. 01.75, p. 35 et réf. ; Juge délégué CACI 23 septembre 2011/268). Il y a lieu de tenir compte du revenu de la fortune dans tous les cas et non seulement en cas de déficit (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 7.3.2, FamPra.ch 2014 p. 715).
Un revenu hypothétique peut être imputé lorsque la personne concernée ne place pas sa fortune ou la place avec un rendement insuffisant (TF 5A_671/2014 du 5 juin 2015 consid. 4.2 et réf.).
Un rendement hypothétique de 1% au moins a été retenu par la Cour d'appel civile (CACI 1er mars 2012/99 consid. 3 c/cc). Vu la conjoncture actuelle, on ne peut en effet guère attendre que le placement non spéculatif de valeurs mobilières offre un rendement supérieur à 1%, en particulier lorsque le titulaire de la fortune n'a pas de compétence particulière en matière financière (Juge délégué CACI 24 avril 2012/184; CACI 2 avril 2015/166). Toutefois, un revenu hypothétique de la fortune de 3% peut être retenu, s'agissant d'un professionnel de la fortune très compétent (Juge délégué CACI 21 novembre 2012/543, confirmé par TF 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.2), voire un taux de 3,5% sur une très longue période, s'agissant d'un conseiller expérimenté en matière de placement (TF 5A_671/2014 du 5 juin 2015 consid. 4.3).
Le Tribunal fédéral a rappelé que dans certaines circonstances, le conjoint peut devoir mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur (TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2 ; TF 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.s). Cependant, la fortune ne peut être prise en considération que lorsque le revenu des époux ne suffit pas à couvrir le minimum vital de la famille ; en l’absence de déficit, seul le rendement du patrimoine entre en ligne de compte (ATF 134 III 581 consid. 3.3 et les références citées).
3.3 Par arrêt du 24 juillet 2018 (n° 430), la cour de céans avait retenu que le revenu des époux suffisait à couvrir le minimum vital de la famille, de sorte que la substance de la fortune n'avait pas à être prise en compte dans l'établissement de la capacité contributive de l'appelant, étant au demeurant relevé qu'il n'était pas démontré que le train de vie du ménage aurait été financé durant la vie commune par des prélèvements sur la fortune.
Ce point peut être confirmé.
Il avait été retenu en outre au consid. 6.3 dudit arrêt que, selon sa déclaration d’impôts 2017, l'appelant disposait en particulier d'une fortune de 408'297 fr. auprès de la banque [...] et de 412'850 fr. investis en cryptomonnaies. Selon la déclaration fiscale, ces placements n'auraient pas généré de revenus. Il était cependant indéniable que ces montants devaient lui permettre de retirer un revenu stable et il convenait dès lors de les prendre en compte pour arrêter la capacité contributive de l’appelant. Sans être un professionnel des placements de fortune, l'appelant disposait de bonnes connaissances dans le milieu des affaires. Il avait d'ailleurs fondé sa propre entreprise et avait même investi dans les cryptomonnaies. Ainsi, il se justifiait d'appliquer à la fortune de l'appelant un rendement hypothétique de 1,5%. Compte tenu d'une fortune placée et investie de 821'147 fr., c'était un montant additionnel de 12'317 fr. 20, soit environ 1'026 fr. mensualisés, qu'il convenait d'ajouter à son revenu.
3.4
3.4.1 L'appelant fait valoir qu'il n'y aurait pas lieu de retenir un revenu hypothétique sur les avoirs placés en comptes courants [...] ou en Indonésie, s'agissant d'avoirs disponibles à court terme qui ne sont pas destinés à être placés avec intérêts et qu'il en va de même des avoirs investis dans Z.________, dans la mesure où il serait convenu que la société ne verse aucun dividende.
Ce grief tombe à faux dès lors que l’arrêt précité du 24 juillet 2018 ne retenait pas un revenu hypothétique sur les avoirs de l’appelant, mais uniquement sur le solde de sa fortune placée auprès de la banque [...], ainsi que sur celle investie en cryptomonnaies.
3.4.2 L'appelant fait valoir que les montants investis auprès de la [...] ne produisent aucun intérêt et qu'ils doivent permettre de financer sa retraite, dès lors qu'il ne disposerait plus de deuxième pilier. Il considère qu'il n'y aurait pas lieu de lui imputer un intérêt hypothétique sur ces montants, dans la mesure où son choix de conserver un montant en sécurité pour sa retraite devrait être protégé. S'agissant des investissements en cryptomonnaies, il fait valoir qu'ils seraient sujets à une extrême volatilité et qu'il s'agirait d'un mauvais investissement qui ne démontrerait pas de compétences particulières de gestion de fortune.
L’appelant a retiré son avoir de prévoyance professionnelle auprès de [...] le 17 juin 2016, pour un montant de 1'001'387 fr., ces avoirs ayant été investis conformément à ce qui précède. S'agissant du placement auprès d [...], on ne saurait reprocher à l'appelant d'avoir choisi, pour une partie de son avoir de prévoyance professionnelle, un placement privilégiant la sécurité au rendement, afin de conserver un montant pour sa retraite. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir un revenu hypothétique pour ce placement.
En revanche, l'investissement en cryptomonnaies, qui paraît très spéculatif, n'est pas compatible avec la volonté d'assurer sa retraite d'une part et avec ses obligations envers sa famille d'autre part. On aurait pu et dû attendre de l’appelant qu'il place le montant y relatif dans des investissements certes moins protecteurs, mais susceptibles d'engendrer un certain rendement, sans qu'il procède à des placements beaucoup plus spéculatifs. On peut rappeler que, comme indiqué dans l’arrêt précité du 24 juillet 2018, sans être un professionnel des placements de fortune, l’appelant dispose de bonnes connaissances dans le milieu des affaires ; il a d’ailleurs fondé sa propre entreprise et a même investi dans les cryptomonnaies, ce qui révèle une expérience des milieux financiers, contrairement à ce qu’il plaide. L’appelant se prévalait au demeurant de son « business administration and banking background » dans son business plan du 25 septembre 2015. Ainsi, il se justifie d’appliquer un rendement hypothétique de 1,5% au montant de 412'850 fr. investi dans les cryptomonnaies, ce qui représente un revenu hypothétique arrondi de 6'200 fr. par an, soit de 516 fr. par mois.
4.
4.1 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 consid. 4 et les références citées). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).
Le motif pour lequel l’intéressé a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, en règle générale, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011 I 177).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de l'espèce (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 précité et les références).
Même en cas de changement non volontaire d’emploi, si le débirentier se contente sciemment d’une activité lucrative insuffisamment rémunérée, il doit se laisser imputer le revenu qu’il serait, eu égard aux circonstances du cas d’espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_59/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1, FamPra.ch 2016 p. 1059 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ; TF 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.2.2.1).
Lorsque la procédure concerne le calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).
S'agissant de la fixation d'une contribution d'entretien, il appartient en principe au créancier de prouver la capacité économique du débiteur ; en revanche, pour la modification de la contribution d'entretien – comme en l'espèce –, le fardeau de la preuve incombe à celui qui requiert une modification. Toutefois, certaines informations sur des éléments de capacité effective ou hypothétique ne sont accessibles qu'au débiteur, à qui il incombe un devoir d'allégation et de motivation, lorsqu'il conteste le revenu hypothétique litigieux. Dans ce sens, le devoir de conduire la preuve (Beweisführungspflicht), qui, de manière semblable au fardeau matériel de la preuve, incombe au créancier, est relativisé (TF 5A_96/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1). Il est en principe admissible de se fonder sur des éléments statistiques pour en déduire, dans le sens d'une présomption de fait, que le salaire qui en résulte est effectivement atteignable. Lorsque celui qui n'a pas le fardeau de la preuve amène des éléments qui ébranlent cette présomption, tel son âge proche de la retraite, et que l'on ne dispose d'aucun autre élément de preuve, il y a défaut de preuve que supporte celui qui a la charge de la preuve (TF 5A_96/2016 déjà cité consid. 3.3.2 et 3.3.3).
Si le débiteur des contributions d’entretien est en principe libre de transférer son domicile à l’étranger, la perte de revenu qui en résulte ne peut cependant pas être invoquée au détriment du créancier d’entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu’ici et qu’il est possible de l’exiger de lui (TF 5A_98/2007 du 8 juin 2007 consid. 3.3 ; TF 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3, FamPra.ch 2014 p. 1110), respectivement un revenu suisse correspondant à sa formation, à son expérience, à son âge, à son état de santé et à la situation du marché (TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1). Un débiteur d’entretien vivant à l’étranger ne peut pas se voir imputer un revenu hypothétique de niveau suisse, s’il ne peut pas être exigé de lui juridiquement et dans les faits de s’établir en Suisse et s’il avait suffisamment de raisons personnelles et sociales de quitter la Suisse. Dans un tel cas, il convient de se baser sur le revenu que le débiteur d’entretien perçoit ou pourrait percevoir en son lieu de séjour étranger (FamPra.ch. 2011 p. 510).
4.2
4.2.1 Le Tribunal fédéral a considéré que la cour de céans n’avait pas effectué l’examen du revenu hypothétique conformément aux principes exposés. Selon la Haute cour, la cour de céans aurait examiné la première condition d’imputation du revenu hypothétique en tenant compte d’un élément relatif à la seconde condition, à savoir l’accueil réservé au profil du recourant par deux employeurs en 2015, mélangeant ainsi le fait et le droit. Les juges fédéraux ont reproché à l’instance cantonale d’avoir indiqué qu’A.P.________ pouvait occuper un poste à responsabilité moindre dans le même domaine qu’auparavant sans toutefois préciser le domaine et de n’avoir examiné que la question du montant que celui-ci pourrait tirer de son activité, sans avoir préalablement établi s’il avait la possibilité effective de l’exercer.
S'agissant de la première étape, la cour de céans avait considéré que, vu son âge, sa formation et son état de santé, l'appelant était en mesure de travailler à temps plein, ce qu'il prétendait faire au demeurant. Si l'on ne pouvait tenir compte du revenu effectif auprès de V.________ (en tant que « Director Global Supply Chain »), compte tenu du fait qu'il avait été licencié et du stress engendré dans les entreprises internationales de ce type, ainsi que du fait que les médecins avaient attesté que l'exercice d'une activité « dans un cadre avec davantage d'autonomie ou comme indépendant » serait plus adaptée, cela ne l'empêchait nullement d'assumer un poste à responsabilité moindre dans le même domaine qu'auparavant, ce qui correspondait aux recommandations médicales, selon lesquelles l'appelant devrait rechercher un emploi présentant moins de pression professionnelle.
Il ressort des éléments au dossier en lien avec la formation et le parcours professionnel de l’appelant que celui-ci bénéficie d'une riche expérience dans des entreprises multinationales du domaine pharmaceutique ou du tabac, tant dans l'ingénierie mécanique que dans le management, le développement et l'implémentation de nouveaux processus et systèmes logistiques, et rien n'indique qu'il ne serait pas en mesure d'exercer à l'avenir une activité du même type, y compris dans l'industrie pharmaceutique, toutefois dans un poste à responsabilité moindre, présentant moins de pression professionnelle. Un poste comme cadre inférieur ou sans position de cadre correspondrait aux capacités de l'appelant du point de vue médical, un cadre inférieur étant soumis à des pressions nettement inférieures à celles qui étaient les siennes chez V.________. En revanche, rien dans ces certificats ne permet de retenir que toute activité dans le domaine pharmaceutique serait médicalement contre-indiquée. Le cas échéant, il lui appartiendra, compte tenu de ses obligations alimentaires, d'élargir ses recherches à d'autres postes dans la gestion des systèmes et comme spécialiste en administration d'entreprises ou même en qualité d'employé de bureau.
En ce qui concerne la seconde condition, soit la possibilité effective d'effectuer un tel emploi et le revenu qui peut en être obtenu, on relèvera que le fait que l'appelant n'ait pas été sanctionné par l'assurance chômage n'est pas déterminant, ni le fait que son activité d'indépendant n'ait pas été couronnée de succès. On ignore d'ailleurs quelles ont été ses recherches concrètes, et il résulte de son dossier de chômage que ses postulations en 2015 étaient accueillies plutôt favorablement, que de nombreux employeurs étaient intéressés par son dossier et que deux d’entre eux l’avaient informé qu’un poste correspondant à son profil pouvait éventuellement se présenter en 2016. Vu l'âge de l'appelant (aujourd'hui 53 ans et demi environ), on ne saurait considérer qu'il est proche de la retraite, de sorte que la présomption de fait que le salaire résultant des éléments statistiques est effectivement atteignable trouve à s'appliquer.
4.2.2 Dans l’arrêt précité du 24 juillet 2018, la cour de céans avait considéré qu’il convenait de se fonder sur les salaires suisses, au motif que l’appelant n’avait pas eu de raisons personnelles ou sociales particulières de quitter la Suisse et n’avait d’ailleurs pas fait valoir que son déménagement [...] était indispensable, de sorte qu’il ne pouvait pas faire supporter à sa famille la diminution de revenu importante que sa décision avait entraînée, ce qui peut être confirmé.
La cour de céans avait retenu que, selon le calculateur de salaire en ligne, un employé né en 1965, ayant accompli une formation universitaire et au bénéfice de vingt ans d'expérience, était en mesure de réaliser, en qualité d'employé de bureau sans aucune fonction de cadre dans une entreprise de 20 à 40 personnes, un salaire moyen brut de 11'725 fr., soit environ 10'000 fr. nets. Dès lors que ce salaire ne tenait pas compte du fait que l'appelant avait assumé des fonctions de cadre pendant de nombreuses années et maîtrisait plusieurs langues, ce qui le rendait davantage compétitif, les juges de céans avaient considéré que le montant de 11'000 fr. retenu par les premiers juges apparaissait tout à fait réalisable par l'appelant.
Dans l'industrie pharmaceutique, pour une personne âgée de 54 ans, avec 20 ans d'expérience, une formation universitaire complète, comme spécialiste en administration d'entreprise, et une position de cadre inférieur, le salaire brut médian est de 14'740 fr. Pour une même personne, sans position de cadre, le salaire brut médian est de 11'810 francs. La moyenne brute d’une personne sans position de cadre ou avec une position de cadre inférieur s’élève ainsi à 13'284 francs.
La catégorie « production et distribution d'eau, gestion des déchets » proposée par l'appelant à l’appui de sa réponse à l’appel joint n'apparaît pas pertinente et ne correspond pas à l'activité qu'il souhaitait exercer avec [...], qui cherchait à commercialiser des éoliennes au niveau international. C'est au contraire la branche 35, libellée « Production et distribution d'énergie » qui serait plus proche. Une personne ayant les caractéristiques susmentionnées dans cette branche, sans fonction de cadre, réalise un salaire brut médian de 11'300 fr. et, avec une fonction de cadre inférieur, un salaire de 12'660 fr., soit une moyenne brute de 11'980 francs.
Au vu de ces éléments, compte tenu tout à la fois de l'âge de l'appelant, du « trou » depuis le dernier emploi – pour lequel l'appelant est cependant partiellement responsable, en raison de sa décision de partir [...] –, mais aussi de son expérience dans de grandes entreprises multinationales et du bagage étendu qu'il y a acquis ainsi que du fait que l'appelant pourrait à tout le moins exercer une fonction de cadre inférieur, tout en élargissant si nécessaire son champ de recherches à des postes sans position de cadre, un salaire brut de l'ordre de 12'500 fr. est exigible et pourrait être effectivement obtenu, soit un revenu net, compte tenu de déductions de l'ordre de 15%, de 10'625 francs.
En définitive, le revenu hypothétique que l’appelant est en mesure de réaliser s’élève à 11'141 fr. (516 fr. + 10'625 fr.).
5. L'appelant fait valoir que des charges hypothétiques devraient être retenues à concurrence de 6'361 fr. 70.
Les moyens de l'appelant ont déjà été examinés dans le cadre de l’arrêt précité du 24 juillet 2018, et il n'y aurait en principe pas lieu d'y revenir, le Tribunal fédéral n'ayant donné aucune instruction à cet égard (consid. 4) et l'autorité de céans étant liée par son propre arrêt. Néanmoins, par économie de procédure, on réexaminera la question.
S'agissant des sous-locations, dans sa demande du 29 octobre 2015, l'appelant avait lui-même indiqué qu'il y avait lieu de tenir compte de la sous-location de deux chambres (all. 19), de sorte qu'il est malvenu de soutenir aujourd'hui le contraire. Au demeurant, le contrat de sous-location des deux chambres dont il se prévaut prévoyait certes une durée de bail de 6 mois mais précisait que les parties devaient convenir au moins 15 jours avant la fin du bail de sa résiliation ou de son renouvellement, et l'appelant n'établit pas que cette location ne se serait pas poursuivie. Quoi qu'il en soit, une sous-location de deux chambres, comme elle a été pratiquée, était sans autres exigible à plus long terme de l'appelant.
En revanche, il est exact que, comme l’indique l’appelant, sa déclaration d’impôts 2016 fait figurer un montant annuel de 2'500 fr. à titre de frais médicaux non remboursés. Il convient de tenir compte de ce montant, mensualisé à 208 fr., à titre de charge.
L’appelant, se fondant sur son certificat d’assurance 2016 établi en octobre 2015, estime que c’est un montant de 340 fr. 50 qui devrait être pris en compte à titre de prime d’assurance maladie. Toutefois, dans son appel du 15 mars 2018, l'appelant avait allégué une prime LAMal de 250 fr. (p. 9 de l’appel), de sorte qu'il est malvenu de se plaindre que la cour de céans n’ait pas retenu le montant ainsi allégué.
Dans l’arrêt précité du 24 juillet 2018, un montant de 2'500 fr. avait été admis à titre de charge fiscale. L'appelant allègue une charge de 1'695 fr., mais en se fondant sur un revenu net de 6'000 francs. Puisqu’on lui impute un revenu hypothétique de 11'141 fr., on peut s’en tenir au montant de 2'500 fr., tel qu'allégué par l'appelant lui-même dans son appel du 15 mars 2018 (p. 9 de l’appel).
Compte tenu d’un revenu hypothétique de 11'141 fr. et de charges par 6'458 fr., le disponible de l’appelant s’élève à 4'683 francs.
6.
6.1
Celui des parents dont la capacité financière
est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l’entier
du besoin en argent si l’autre remplit son obligation à l’égard de l’enfant
essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_936/2012 du 23 avril 2013 consid.
2.1 ; TF 5A_386/2012 du
23 juillet 2012
consid. 4.2.1 et réf. ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010). Il est également possible,
dans certaines circonstances, d’exiger du parent gardien qu’il contribue à l’entretien
de l’enfant, en sus des soins et de l’éducation, par des prestations en argent (ATF
120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 ; TF 5A_119/2017
du 30 août 2017 consid. 7.1).
Lorsque les parents se partagent par moitié le temps de prise en charge de l’enfant, et qu’ils exercent chacun une activité rémunérée à 100% générant un salaire similaire, les coûts effectifs peuvent être répartis à parts égales entre les deux parents. Si le temps de prise en charge et le taux d’activité professionnelle sont comparables, mais que la situation financière est plus favorable du côté d’un parent que de l’autre, cette disparité doit être prise en compte ; dans ce cas, il se révèle préférable d’opérer une clé de répartition sur la base de l’excédent de chaque parent après déduction de ses charges incompressibles, plutôt que de retenir uniquement la proportion des salaires bruts ou nets. Lorsque le temps de prise en charge est identique, mais que la situation financière des parents est déséquilibrée parce que l’un d’entre eux a un taux d’activité professionnelle moindre, il faut examiner, d’après l’ensemble des circonstances, s’il est justifié de mettre davantage à contribution le parent qui pratique le taux d’occupation le plus élevé. Un revenu supérieur ne signifie donc pas nécessairement une participation plus importante à la prise en charge des coûts directs de l’enfant (Stoudmann, Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant en pratique, p. 430, notes infrapaginales nn. 8 et 9 et les références, notamment Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen une praktische Herausforderungen – heute une demnächst, FamPra.ch 2016 p. 1 ss., spéc. p. 24). Il s’ensuit que la doctrine citée admet une clé de répartition en fonction des excédents lorsque la prise en charge de l’enfant se fait par moitié. Cette clé de répartition en fonction des excédents n’est applicable qu’en cas de garde alternée, mais non lorsque l’un des parents exerce la garde et l’autre un droit de visite usuel. Il y a lieu dans un tel cas de pondérer cette clé pour tenir compte du fait que la prise en charge des enfants intervient de manière prépondérante par un des époux (Juge délégué CACI 2 juin 2017/210).
Dans le cadre d’une garde exclusive, une clé de répartition ½ - ½ des frais de l’enfant peut se justifier lorsque les revenus – il serait plus correct de dire : lorsque le disponible – du parent gardien sont supérieurs à ceux du parent non gardien (Juge déléguée CACI 26 juillet 2017/323 consid. 7.3 ; Juge délégué CACI 5 février 2018/64 consid. 7.2 ; voir aussi Stoudmann, La répartition des coûts de l'enfant en cas de garde exclusive, RMA 2018 p. 264).
6.2 En l’espèce, comme indiqué dans l’arrêt précité du 24 juillet 2018, le budget de l’intimée, parent gardien, est bénéficiaire, et aucun déficit n’a donc à être réparti entre les deux enfants, de sorte que le montant garantissant l’entretien convenable de B.________ et de T.________ correspond à leurs coûts directs, à savoir 1'806 fr. 30 et 1'107 fr. 25 respectivement.
L’excédent du couple s’élève à (7'387 fr. 48 + 4'683 fr.) 12'070 fr. 48. Le disponible de l’appelant représente 38,7% de ce total.
Dans l’arrêt précité du 24 juillet 2018, la cour de céans s’était écartée d'une répartition en proportion des excédents en se fondant sur un avis de doctrine (Colombini, Note sur l’entretien de l’enfant in JdT 2017 III 198). Il avait été tenu compte du fait que l'intimée assumait la prise en charge des deux enfants mineurs de manière prépondérante; puisque c'était elle qui en avait la garde et que l'appelant était au demeurant domicilié à l'étranger, ce qui limitait davantage sa prise en charge des enfants. La cour de céans avait encore noté que l'intimée avait augmenté son taux d'activité à 100 % à compter de juin 2017, alors que le plus jeune des enfants n'avait pas encore atteint l'âge de 16 ans, de sorte qu'elle travaillait à un taux supérieur à celui qui pouvait être attendu d'elle. Fondé sur l'ensemble des circonstances, le partage des coûts d'entretien avait été fixé à raison de 60% pour le père et 40% pour la mère.
Il reste justifié de s'écarter d'une répartition fondée sur les seuls excédents. D'une part, l'intimée a augmenté son taux d'activité plus rapidement que ce qui pouvait être attendu d'elle, même en tenant compte des nouvelles lignes directrices de l'ATF 144 III 481. D'autre part, le fait que l'appelant se soit occupé seul de B.________ du 1er avril 2017 au 31 août 2017, ce dont il a été tenu compte dans la convention passée entre les parties et transmise au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne par courrier du 24 avril 2017, ne concerne qu'une période très transitoire, dûment réglée par convention, et ne change rien au fait qu'à l'avenir l'appelante s'occupera de manière d’autant plus prépondérante des enfants que l'appelant vit dans un pays lointain, ce qui limite d'autant plus sa prise en charge, ce qui n'est pas contesté. Cela étant, l'excédent de l'appelant n'est plus que de 38,7% du disponible total, alors que celui de l'intimée est de 62,3 %, sa situation financière pouvant au demeurant être qualifiée de favorable au vu de ses revenus. Dans ces circonstances, il convient de pondérer la clé de répartition par un partage des coûts d’entretien que l’on arrêtera à 50% pour le père et à 50% pour la mère.
En conséquence, conformément à cette répartition, l’appelant devra contribuer à l’entretien de ses enfants à hauteur de 50% de leur entretien convenable respectif, à savoir (50% x 1'806 fr. 30) 903 fr., arrondis à 900 fr. pour B.________, et à (50% x 1'107 fr. 25) 553 fr., arrondis à 550 fr. pour T.________. L’appelant ayant conclu à ce qu’il doive verser un montant de 600 fr. pour T.________, on peut s’en tenir à cette conclusion, nonobstant la maxime d’office, ledit montant n’apparaissant pas inéquitable. L'appelant n'a pas motivé sa contestation du palier de 200 fr. lorsque T.________ aura atteint l'âge de 15 ans révolus, de sorte que l'appel est irrecevable sur ce point. On retiendra un palier à 750 fr. dès cette date, soit 200 fr. de plus que la contribution qui aurait pu être fixée à 550 francs.
Le dies a quo fixé au 1er novembre 2015 dans l’arrêt précité du 24 juillet 2018 a été confirmé par le Tribunal fédéral (consid. 7), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
En définitive, l’appel doit être partiellement admis tandis que l’appel joint doit être rejeté. Le jugement doit être réformé en ce sens que, du 1er novembre 2015 au 31 mars 2017 et dès et y compris le 1er septembre 2017, A.P.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, d'avance le premier de chaque mois en mains d'B.P.________, respectivement en mains de B.________ dès le [...] 2018 (celle-ci étant devenue majeure le [...] 2018), d'un montant de 900 fr. jusqu'à sa majorité ou l'achèvement d'une formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC et que, du 1er novembre 2015 au 31 mars 2017 et dès et y compris le 1er septembre 2017, A.P.________ contribuera à l'entretien de son fils T.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle d'avance le premier de chaque mois en mains d'B.P.________, de 600 fr. jusqu'à ce que T.________ atteigne l'âge de 15 ans révolus, puis de 750 fr., depuis lors jusqu'à sa majorité ou l'achèvement d'une formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
7.
7.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante : la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), chacune devant ainsi supporter les frais de partie – savoir les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où elle succombe.
Dans son précédent arrêt, la Cour de céans avait considéré qu’il ne se justifiait pas de revenir sur la répartition des frais de première instance (répartition par moitié et compensation des dépens). Une telle répartition est justifiée malgré l’admission partielle de l’appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1'200 fr., soit 600 fr. pour l’appel et 600 fr. pour l’appel joint (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
L’appelant obtient une légère réduction des contributions à l’entretien de ses enfants par rapport au jugement de première instance. Il succombe sur les autres griefs qu’il avait soulevés. L’appel joint a été rejeté.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal pouvant au demeurant s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let c CPC), il se justifie de mettre les frais de la deuxième instance à la charge des parties chacune par moitié et de compenser les dépens.
Aucun émolument supplémentaire ne sera dû pour le présent arrêt ensuite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (art. 5 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel principal d’A.P.________ est partiellement admis.
II. L’B.P.________ est rejeté.
III. Le jugement rectificatif rendu le 12 mars 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres II, III et VI de son dispositif comme il suit :
II. dit que, du 1er novembre 2015 au 31 mars 2017 et dès et y compris le 1er septembre 2017, A.P.________ contribuera à l'entretien de sa fille B.________, née le [...] 2000, par le régulier versement d'une pension mensuelle, d'avance le premier de chaque mois en mains d'B.P.________, respectivement en mains de B.________ dès le 1er novembre 2018, d'un montant de 900 fr. (neuf cents francs) jusqu’à sa majorité ou l'achèvement d'une formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ;
III. dit que, du 1er novembre 2015 au 31 mars 2017 et dès et y compris le 1er septembre 2017, A.P.________ contribuera à l’entretien de son fils T.________, né le [...] 2003, par le régulier versement d'une pension mensuelle, d'avance le premier de chaque mois en mains d'B.P.________, d'un montant de 600 fr. (six cents francs) jusqu'à ce que T.________ atteigne l'âge de 15 ans révolus, puis d'un montant de 750 fr., (sept cent cinquante francs) dès lors jusqu'à sa majorité ou l'achèvement d'une formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ;
VI. dit que, dès et y compris le 1er novembre 2015, A.P.________ est libéré du paiement de toute contribution d’entretien en faveur d’B.P.________ ;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant et intimé par voie de jonction A.P.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’intimée et appelante par voie de jonction B.P.________ par 600 fr. (six cents francs).
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Arnaud Thièry (pour A.P.________),
‑ Me Mélanie Freymond (pour B.P.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :