TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS18.036943-190854

345


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 24 juin 2019

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Composition :               M.              COLOMBINI, juge délégué

Greffier              :              M.              Steinmann

 

 

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Art. 274 al. 2 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à Founex, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 mai 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec N.________, à Mies, intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mai 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) un mandat d’évaluation de la situation familiale de l’enfant Z.________, né le [...] (I), a confié au SPJ un mandat d’évaluation de la situation familiale de l’enfant R.________, née le [...], à charge pour lui de se fonder autant que possible sur les écrits d’ores et déjà établis par d’autres spécialistes pour établir les faits ne nécessitant pas une rencontre avec l’enfant, tout en s’assurant de pouvoir se former sa propre opinion sur R.________ (II), a dit que V.________ pourrait voir son fils Z.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre à raison de quatre heures toutes les deux semaines, à l’intérieur du Point Rencontre ainsi que dans tout espace extérieur compris dans l’enceinte de cet établissement (IV), a statué sur les frais judiciaires et les dépens (V, VI et VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

 

              En droit, le premier juge a notamment examiné la requête de V.________ tendant à ce que les relations personnelles entre lui et sa fille R.________ soient rétablies immédiatement via le Point Rencontre. Il a observé à cet égard que V.________ était soupçonné, dans le cadre d’une procédure pénale en cours d’instruction, d’avoir commis des actes d’ordre sexuel sur l’enfant prénommée, que le rapport d’investigation ne permettait pour l’heure pas d’établir si les actes en question avaient eu lieu ou non et qu’une expertise de crédibilité de l’enfant devait être effectuée prochainement. Cela étant, il a considéré que les accusations qui portaient sur V.________ étaient lourdes et qu’elles commandaient la plus grande prudence dans la détermination des relations personnelles que celui-ci pourrait entretenir avec sa fille. Ce magistrat a en outre relevé qu’il existait un important conflit entre les parties, que les épisodes plus récents de rencontres fortuites démontraient la tension existante entre celles-ci et qu’il était très probable que ce conflit ait un impact non négligeable sur R.________. Vu ces litiges persistants, il a estimé qu’il était à craindre, en cas de reprise des relations personnelles, que le comportement des parties et de la grand-mère maternelle de R.________ dans le cadre de la mise en œuvre de ces relations ne bouleverse cette dernière. Partant, le premier juge a retenu qu’il était préférable, dans l’intérêt de R.________, de maintenir suspendues les relations personnelles entre celle-ci et son père, dans l’attente d’un rapport d’expertise établi par un médecin portant sur l’opportunité de réinstaurer un droit de visite et sur les possibilités de mise en œuvre de celui-ci.

 

 

B.              Par acte du 27 mai 2019, V.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre VIII de son dispositif en ce sens qu’il soit dit qu’il pourra voir sa fille R.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre à raison de deux heures toutes les deux semaines, à l’intérieur du Point rencontre, et que toutes autres ou plus amples conclusions soient rejetées (I et II). Subsidiairement, il a conclu à ce que le chiffre VIII précité soit annulé et la cause renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (III et IV).

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.                            V.________, né le 12 juillet 1978, et N.________, née [...] le 28 août 1980, se sont mariés le 28 juin 2008 à Nyon.

 

                            Deux enfants sont issus de leur union :

 

-                  R.________ , née le [...] ;

-                  Z.________, né le [...].

 

2.                            Le 30 octobre 2017, V.________ a déposé une demande en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Bourg-en-Bresse (France). Cette procédure est actuellement pendante.

 

3.                            En France, une plainte pénale pour violences domestiques a été déposée par N.________ à l’encontre de V.________ le 14 février 2018. Cette plainte a été classée sans suite le 9 novembre 2018.

 

4.                            Le 18 juillet 2018, N.________ s’est présentée au poste de police de Nyon pour signaler des maltraitances dont sa fille R.________ aurait été victime de la part de son père, V.________. Il s’en est suivi l’ouverture d’une procédure pénale, laquelle est actuellement en cours auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte.

 

              Une première audition de R.________ a eu lieu le 20 juillet 2018. A cette occasion, R.________ a formulé des accusations de mauvais traitements à l’encontre de sa grand-mère paternelle, mais aucune à l’encontre de son père.

 

              Entendue le même jour par la Police de sûreté de Lausanne (ci-après : la police de sûreté), N.________ a notamment confirmé les premières informations qu’elle avait données aux collaborateurs de la police de Nyon le 18 juillet 2018. Elle a mentionné plusieurs épisodes lors desquels V.________ aurait eu un comportement inadéquat avec ses enfants, expliquant ainsi qu’à une occasion il aurait pris R.________ fort par la taille en lui criant dessus et qu’il la taperait aussi facilement sur les fesses et les cuisses. En outre, elle a indiqué qu’il lui apparaissait plausible que R.________ n’ait pas mis en cause son père mais sa grand-mère paternelle, puisque celle-ci aurait déjà eu des gestes de maltraitances envers ses autres petits-enfants. Elle a également exposé que le jour précédant son audition, R.________ aurait encore redit à sa grand-mère maternelle que c’était son père qui l’avait étranglée et qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle avait déclaré ce jour que c’était quelqu’un d’autre. Elle n’a pas souhaité déposé plainte contre son époux mais a évoqué la plainte déposée en France.

 

              Egalement entendu par la police de sûreté le 21 juillet 2018, V.________ a notamment indiqué que la procédure de divorce entre lui-même et son épouse était conflictuelle et qu’il contestait toute violence verbale ou physique envers ses enfants.

 

5.              a) Le 23 août 2018, N.________ s’est rendue à l’Hôpital de l’enfance de Lausanne afin de faire ausculter R.________. A cette occasion, un constat de coups et blessures a été établi le 7 septembre 2018. En anamnèse, il y est exposé les déclarations de R.________ relatives à des accusations d’attouchements sexuels et autres mauvais traitements qui lui auraient été infligés par son père, d’après sa mère. Par ailleurs, ledit constat fait état d’un examen clinique général excellent et précise que sur le plan psychique, R.________ présente un comportement général normal, un développement en adéquation avec son âge, l’enfant étant décrite comme souriante et coopérante.

 

              b) Le 27 août 2018, la Dresse U.________, pédiatre FMH à Versoix, a relaté les faits que V.________ aurait commis à l’encontre de sa fille R.________, selon ce que la mère et la grand-mère maternelle de celle-ci lui avait exposé. Elle a ensuite indiqué que, lors d’un entretien seul avec R.________, cette dernière lui avait rapporté que son père :

 

              «               ●              lui aurait souvent tapé sur les fesses 

              ●              lui aurait tiré les doigts en arrière et tordu les jambes, ce qui lui a fait                             mal

              ●              lui aurait une fois cogné la tête contre le mur (m’a montré le geste avec                             une poupée).

              ●              Une fois qu’elle était assise en culotte sur le canapé en train de regarder                             la télévision, son père lui aurait touché les fesses et appuyé au niveau                             du pubis, mais sans enlever la culotte.

              ●              prend le bain avec ses deux enfants. Il aurait une fois essayé de lui                             toucher le pubis, mais elle lui aurait dit d’arrêter, ce qu’il aurait fait.

              ●              Aurait vu son père prendre sa douche et « toucher son zizi », pendant                             qu’elle-même est dans la baignoire.

              ●              lui aurait dit qu’il avait un laser pour qu’elle ne puisse pas parler.

              ●               lui aurait dit qu’il aurait peur d’aller en prison car il lui a tapé sur les                             fesses. »

 

 

                            En conclusion de son rapport, la Dresse U.________ a préconisé « de suspendre les relations personnelles père-enfant, afin de mettre un cadre sur la situation et de l’apaiser, le temps qu’une enquête soit faite ».

 

6.              a) Par requête adressée le 29 août 2018 au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge), N.________ a notamment conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce que la garde de R.________ et Z.________ lui soit attribuée (1) et à ce que le droit aux relations personnelles des enfants prénommés avec leur père soit provisoirement suspendu (2). A titre de mesures protectrices de l’union conjugale, N.________ a, en substance, préalablement conclu à ce qu’un rapport du SPJ et une expertise du groupe familial soient ordonnés (10 et 11). A titre principal, elle a notamment conclu à ce que la garde des enfants R.________ et Z.________ lui soit attribuée (13) et à ce qu’un droit de visite limité, sans nuitée et en présence d’un tiers, fixé après exécution des mesures d’instruction sollicitées, soit réservé à V.________ (14).

 

                            Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 août 2018, le premier juge a notamment confié la garde des enfants R.________ et Z.________ à leur mère (I) et a suspendu le droit aux relations personnelles de V.________ sur ces derniers (II).

 

              b) Par réponse du 14 septembre 2018, V.________ a notamment conclu, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce qu’un rapport du SPJ soit ordonné dans les plus brefs délais (V et XIX), à ce qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée sur son épouse ainsi que sur la mère et le père de celle-ci (VI, VII, VIII, XX, XXI et XXII), à ce que la garde exclusive des enfants R.________ et Z.________ lui soit confiée (X et XXIV) et à ce que N.________ bénéficie d’un droit de visite libre et large à fixer d’entente entre les parties ou, à défaut d’entente, durant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (XI et XXV). Subsidiairement, V.________ a conclu à ce que la garde de R.________ et Z.________ soit confiée à leur mère (XIV et XXVIII) et à ce qu’il bénéficie d’un droit de visite libre et large à exercer d’entente entre les parties ou, à défaut d’entente, selon des modalités qu’il a précisées (XV et XXIX). Plus subsidiairement encore, il a conclu à ce qu’il bénéfice d’un droit de visite sur ses deux enfants à exercer via le Point Rencontre, à raison d’une visite par week-end, pour une durée de six heures (XXXII).

 

              A l’appui de sa réponse, V.________ a notamment produit un certificat médical établi le 31 août 2018 par la Dresse D.________, psychiatre FMH à Genève. Ce praticien y a notamment indiqué qu’elle suivait V.________ depuis le mois d’octobre 2017 dans un contexte de conflit conjugal, que la relation du prénommé avec ses enfants avait toujours été très importante pour lui, qu’elle n’avait constaté ni eu des suspicions de comportements déviants à son égard et qu’il ne présentait, selon ses constatations, aucune menace pour ses enfants, pour sa famille et la société.

 

                            c) Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 19 septembre 2018 devant le premier juge, en présence des parties, assistées de leurs conseils. A cette occasion, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle elles sont notamment convenues de requérir une expertise de l’enfant R.________, laquelle expertise pourrait ensuite être étendue à la cellule familiale. Elles ont proposé de désigner à cet effet la Dresse K.________ et se sont engagées à avancer les frais d’expertise par moitié (I). Les parties sont également convenues que l’exercice du droit de visite de V.________ sur l’enfant Z.________ s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison d’une fois par semaine, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre (II) et que, s’agissant de R.________, un rapport préliminaire urgent serait demandé à l’expert pour préciser dans quelle mesure mettre en place un droit de visite surveillé (III). Elles sont en outre convenues que V.________ pourrait avoir un contact visuel par téléphone, par exemple via FaceTime ou Whatsapp, avec sa fille et son fils les mardis à 18 heures et les samedis à la même heure, la mère se chargeant d’appeler ou d’organiser l’appel (IV).

 

7.                            a) Par courrier du 21 septembre 2018, N.________, agissant en tant que représentante de R.________, a déposé plainte contre V.________, en particulier pour actes d’ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, lésions corporelles qualifiées, contrainte, violation du devoir d’éducation et toutes infractions que justice dirait.

 

              b) A la suite de cette plainte, la Justice de paix du district de Nyon a, par décision du 8 octobre 2018, désigné un curateur de représentation en faveur de R.________ en la personne de Me J.________, avec pour mission de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure pénale pendante devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.

 

8.                            La Dresse K.________ ayant indiqué qu’elle ne réalisait pas d’expertises pédopsychiatriques individuelles, le premier juge – après avoir recueilli de nouvelles propositions d’experts des parties – a rendu une ordonnance d’instruction le 26 octobre 2018, par laquelle il a désigné en qualité d’experte, l’une à défaut de l’autre, la Dresse W.________ à Genève et la Dresse F.________ à Lausanne, pour répondre à la mission décrite sous chiffre I de la convention du
19 septembre 2018, étant précisé que les deux expertes proposées répondaient aux compétences requises mais que la proximité était préconisée. Il a par ailleurs invité l’expert à adresser au Tribunal dès que possible, après avoir rencontré R.________, un rapport préliminaire précisant si et dans quelle mesure une reprise du droit de visite du père était envisageable du point de vue psychiatrique.

              Par acte du 7 novembre 2018, V.________ a interjeté recours contre cette ordonnance d’instruction, en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la Dresse F.________ soit désignée en qualité d’experte. Son recours a été déclaré irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, par arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal rendu le 11 janvier 2019.

 

9.              a) Le 6 novembre 2018, R.________ a été entendue une seconde fois par la police de sûreté, en présence notamment d’une psychologue, de la procureure en charge de l’enquête pénale et de Me J.________. En substance, elle a accusé cette fois-ci son père de lui avoir notamment fait mal au niveau du cou, de lui avoir tordu le bras et mis une main aux fesses, de lui avoir à plusieurs reprises (« tout le temps ») touché l’entrejambe, de lui avoir sprayé une substance dans la bouche puis dans son intimité. Elle a en outre indiqué qu’elle s’était trompée à propos de sa grand-mère paternelle et que celle-ci ne l’avait pas tapée dans le ventre.

 

              b) Le 12 novembre 2018, Me J.________ a produit au dossier pénal un certain nombre de dessins qui auraient été effectués par R.________ et qui lui avaient été transmis par N.________. Ces dessins représentent notamment l’enfant et son père dans un bain, dans la rue, celui-ci lui sprayant une substance dans la bouche et dans le sexe, et sont accompagnés parfois d’une brève description.

 

              c) Le 16 novembre 2018, la mère de N.________, E.________, a été entendue en qualité de témoin dans le cadre de la procédure pénale. Elle a notamment fait état de plusieurs épisodes de violences verbales et physiques de la part de V.________ envers N.________ durant leur mariage, décrivant celui-ci comme un menteur et un manipulateur. Elle a indiqué qu’elle était très proche de sa petite fille R.________, que celle-ci avait commencé à se confier à elle vers fin juin - début juillet 2018, sur plusieurs semaines, et qu’elle lui aurait relaté à cette occasion de nombreux évènements impliquant de la violence physique. Elle a en outre déclaré que R.________ aurait fait état auprès d’elle de nombreux abus sexuels, racontant en substance que son père lui aurait mis ses doigts et sa langue dans son vagin, qu’il lui aurait mis quelque chose dans sa bouche et lui aurait sprayé la bouche avec une bonbonne comportant un dessin d’araignée.

 

              Le 26 novembre 2018, V.________ a été réentendu par la police de sûreté. A cette occasion, il a formellement contesté toute violence physique ou sexuelle à l’endroit de ses enfants, qualifiant de « choquantes, dégueulasses et inadmissibles » les accusations de sa fille et de sa belle-mère. Il a déclaré que R.________ avait été manipulée par sa mère et sa grand-mère maternelle, qu’il ne l’avait jamais violentée, ni agressée, ni touchée au niveau du vagin, qu’il avait effectivement pris une photo de ses deux enfants alors qu’ils étaient dans leur bain et qu’il avait mis cette image sur son téléphone.

 

              d) Le 4 décembre 2018, la police de sûreté a rendu un rapport d’investigation à l’attention du Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Ce rapport résume les déclarations – retranscrites ci-dessus dans la mesure de leur utilité – faites par les parties, R.________ et E.________ lors de leur audition respective. La police de sûreté a conclu son rapport de la manière suivante :

 

« (…)

Au terme de nos investigations, il est extrêmement difficile de se faire un avis sur l’affaire qui nous occupe. Dans un premier temps, R.________ n’a pas mis son père en cause. C’est lors de sa seconde audition qu’elle a finalement révélé de nombreux actes de violences physiques et sexuelles qu’elle aurait subis de la part du prévenu. Le nombre d’actes, leur gravité et leur récurrence peuvent toutefois sembler étrange, dans la mesure où rien n’a été constaté par N.________ durant la période de leur mariage. »

 

10.              Par courrier du 7 janvier 2019 à l’attention du premier juge, V.________ a notamment requis que soit ordonnée la reprise immédiate des contacts avec sa fille R.________ via le Point Rencontre, ce en même temps et selon les mêmes modalités que le droit de visite prévu sur son fils Z.________. Il a en outre conclu à ce que soit confié au SPJ le mandat d’effectuer une visite au domicile des parents de N.________ ainsi qu’au domicile de celle-ci, afin de déterminer leurs conditions de vie.

 

              En tant qu’il s’agissait d’une requête de mesures superprovisionnelles, celle-ci a été rejetée par le premier juge par prononcé du 18 janvier 2019.

 

11.              Le 17 janvier 2019, la procureure en charge de l’enquête pénale a informé les parties et Me J.________ qu’une expertise de crédibilité concernant R.________ serait prochainement mise en œuvre, et que dans ce cadre, il serait également examiné si les dessins précités (cf. supra lettre C, ch. 9 b) avaient bel et bien été faits par R.________.

 

12.              a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du
23 janvier 2019, N.________ a conclu à ce qu’il soit fait interdiction à V.________ de s’approcher à moins de deux cents mètres d’elle-même, de son domicile, ainsi que de sa fille R.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. A l’appui de cette requête, elle a exposé qu’elle avait rencontré fortuitement V.________ le 12 janvier 2019 dans un centre commercial de Chavannes. En substance, elle a indiqué qu’alors qu’elle mangeait avec ses enfants et ses parents dans le restaurant dudit centre commercial, V.________ serait apparu à leur table, qu’à la vue de son père, R.________ aurait été prise de panique, qu’elle se serait cachée sous la table, puis qu’elle serait allée se réfugier avec sa grand-mère maternelle dans les cabines d’essayage du magasin H&M d’en face. V.________ les aurait alors suivies – ce qui aurait engendré les cris et les larmes de R.________, cachée derrière sa grand-mère – avant de finalement partir à l’appel de la sécurité. N.________ a indiqué qu’elle était ensuite allée déposer une main-courante auprès du centre de gendarmerie Ouest de Bursins.

 

              Par ordonnance du 23 janvier 2019, le premier juge a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence précitée, au motif que celle-ci était fondée sur un épisode apparaissant fortuit.

 

              b) Le 24 janvier 2019, V.________ s’est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles du 23 janvier 2019, en concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Il a en outre requis une nouvelle fois que le SPJ soit averti et fasse une enquête pour connaître les personnes en contact avec R.________. Revenant également sur les évènements du 12 janvier 2019, V.________ a, en substance, indiqué qu’il contestait « avec la plus grande fermeté » la manière dont l’épisode en question avait été narré par son épouse. Il a expliqué à cet égard que la rencontre avait été fortuite et que c’était l’attitude hystérique de N.________ et de sa mère qui aurait provoqué la réaction de R.________.

 

              c) Le 30 janvier 2019, le premier juge a nommé l’avocat J.________ en qualité de curateur de l’enfant R.________, conformément aux art. 308 al. 1 et 2 CC.

 

              d) Le 21 février 2019, le Service de pédiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) a transmis au premier juge une copie du constat de coups et blessures établi par l’Hôpital de l’enfance le 7 septembre 2018 (cf. supra lettre C ch. 5 a), en relevant que « bien que l’examen clinique de la fillette soit physiologique et que son comportement soit rassurant », les éléments rapportés dans ledit constat « laiss[aient] transparaître un conflit parental auquel R.________ sembl[ait] particulièrement exposée, avec des conséquences potentiellement délétères sur son développement psychoaffectif ».

 

              e) Par courrier du 25 mars 2019, le premier juge a imparti un délai au 30 avril 2019 à l’experte W.________ pour établir un rapport préliminaire indiquant si et dans quelle mesure il serait possible de mettre en place un droit de visite surveillé de V.________ sur R.________.

 

              f) Par requête de mesures provisionnelles du 5 avril 2019, V.________ a notamment conclu à ce qu’il soit ordonné au CHUV d’établir un constat médical sur l’enfant R.________ d’ici au 30 mai 2019, à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié au SPJ au sujet de R.________ et de Z.________ (II), à ce que la caducité de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 août 2018 soit constatée (III) et à ce qu’un délai au 30 juin 2019 soit imparti à l’experte W.________ pour rendre un rapport préliminaire urgent concernant son droit de visite sur R.________ (V). Il a en outre conclu à un élargissement de son droit de visite sur son fils Z.________, en ce sens que ledit droit de visite s’exercerait désormais à raison d’une fois par semaine, soit un samedi sur deux, pour une durée de quatre heures à l’intérieur et à l’extérieur des locaux de Point Rencontre, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cet établissement, ainsi qu’un vendredi sur deux, pour une durée de deux heures, auprès de la crèche [...] » à Versoix, puis au Collège [...], dès la rentrée scolaire prochaine, à l’intérieur des locaux de ces établissements (VI). Il a enfin conclu à ce que la reprise immédiate de son droit de visite sur sa fille R.________ soit ordonnée, au Point Rencontre, à raison d’un samedi sur deux, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre (VII).

 

              g) Une nouvelle audience de mesures provisionnelles a eu lieu le
17 avril 2019, en présence des parties, de leurs conseils et de Me J.________. A cette occasion, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est notamment la suivante :

 

« I. Parties conviennent qu’en cas de rencontres fortuites, chacun reste calme n’attirant pas l’attention de R.________ sur la situation si elle ne s’en rend pas compte.

La partie qui arrive en second se retire.

Toujours en cas de rencontre fortuite, V.________ s’engage à ne pas entrer en contact avec l’enfant R.________.

 

II. Moyennant ce qui précède, la requérante renonce à sa requête en mesures d’éloignement du 23 janvier 2019.

(…) »

 

 

              h) Par courrier du 30 avril 2019, l’experte W.________ a répondu à la correspondance du premier juge du 25 mars précédent, en l’informant qu’elle débuterait le travail d’expertise dans le courant du mois de mai 2019 et délivrerait son rapport d’ici fin août 2019.

 

              Le 9 mai 2019, le premier juge a écrit à l’experte prénommée pour lui rappeler qu’une appréciation anticipée de sa part sur la mise en place d’un droit de visite surveillé du père sur l’enfant R.________ était attendu idéalement encore au mois de mai 2019.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1                            L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
BLV 173.01]).

 

1.2                            En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions de nature non patrimoniale, le présent appel est recevable.

 

 

2.

2.1                            L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

 

2.2                            En matière de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

 

                            S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.

 

 

 

 

3.

3.1              Est seule litigieuse en appel la question de la suppression du droit aux relations personnelles de l’appelant sur sa fille R.________.

 

3.2                            L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 6.2.1 ; TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ;
TF 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références).

 

                            Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229
consid. 3b/aa ; TF 5A_618/2017 précité consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 précité
consid. 5.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 précité consid. 4.1 et les références). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_618/2017 précité consid. 4.2 ;
TF 5A_568/2017 précité consid. 5.1 ; TF 5A_699/2017 précité consid. 5.1 ;
TF 5A_184/2017 précité consid. 4.1 et les références).

 

              Entrent notamment en considération comme justes motifs au sens de l'art. 274 al. 2 CC les abus sexuels (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références). En présence de tels soupçons, il convient de faire preuve d'une attention particulière ; ceux-ci pourront le cas échéant justifier le refus de tout droit de visite, jusqu'à ce qu'ils soient levés (ATF 119 II 201 consid. 3 ; TF 5P.33/2001du 5 juillet 2001
consid. 3a et les références citées), même s'il peut parfois se révéler compatible avec le bien de l'enfant de ne pas empêcher d'emblée toutes relations personnelles mais de les autoriser, pour une durée déterminée, sous la forme d'un droit de visite surveillé (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa). Le refus de tout droit de visite, même sous une forme surveillée, peut notamment se justifier lorsqu’il importe d’éviter tout risque d'influence sur le bon déroulement d'une expertise de crédibilité en cours, de manière à ne pas rendre impossible l'établissement d'éventuels abus sexuels (TF 5P. 131/2006 du 25 août 2006 consid. 3, FamPra.ch 2007 p. 167 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.3).

 

3.3

3.3.1              Contestant les accusations d’abus sexuels et autres mauvais traitements portées contre lui, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir violé le droit, en particulier les art. 273 et 274 CC, en rejetant sa requête tendant à ce qu’il bénéficie d’un droit de visite sur sa fille R.________ à exercer par l’intermédiaire du Point Rencontre, à raison de deux heures, un samedi sur deux, à l’intérieur des locaux de cet établissement.

 

3.3.2              A l’appui de sa décision de refus d’octroyer le droit de visite litigieux, le premier juge a considéré que même si elles n’étaient pour l’heure pas établies, les accusations qui portaient sur l’appelant étaient lourdes et qu’elles commandaient la plus grande prudence dans la détermination des relations personnelles que celui-ci pourrait entretenir avec sa fille. Il a en outre relevé qu’il existait un important conflit entre les parties, que les épisodes récents de rencontres fortuites démontraient la tension existante entre celles-ci et qu’il était très probable que ce conflit ait un impact non négligeable sur R.________. Il a également observé que le rapport préliminaire d’expertise concernant la reprise éventuelle du droit de visite litigieux et les modalités d’une telle reprise allait être rendu prochainement et qu’il était dès lors préférable, dans l’intérêt de R.________, de maintenir suspendues les relations personnelles entre celle-ci et l’appelant jusqu’à la communication de ce rapport.

 

              En l’occurrence, ces motifs sont pertinents et peuvent être confirmés. Compte tenu de la gravité des accusations dont l’appelant fait l’objet, des déclarations que R.________ aurait faites à sa grand-mère, de celles qu’elle a faites directement à la Dresse U.________, de la précision des dessins réalisés par l'enfant et du fait qu'une expertise de crédibilité a été mise en œuvre – le rapport d'investigation de la police de sûreté ne permettant pas pour le moment d'établir si les actes reprochés ont été commis ou non – le principe de précaution commande, au stade des mesures provisionnelles, de prévenir tout risque de préjudice pour R.________ en maintenant le droit de visite litigieux suspendu, dans l’attente de disposer de davantage d’éléments, notamment du résultat de l’expertise de crédibilité et du rapport préalable de l’experte W.________. Il convient par ailleurs de relever que R.________ semble avoir été paniquée par le seul fait d'avoir vu son père de manière inopinée, indépendamment de la réaction de la grand-mère qui était également présente. Dans ces conditions, un droit de visite, même au Point Rencontre, n’apparait en l'état pas de nature à éviter tout risque d’atteinte psychologique pour l'enfant, du moins avant que soit rendu le rapport préalable de l’experte prénommée.

 

              Le seul fait que le rapport d’investigation relève que le nombre d'actes, leur gravité et leur récurrence peuvent sembler étranges, dans la mesure où rien n'a été constaté par la mère durant la période du mariage ne permet pas de parvenir à une autre conclusion, ni le fait que le conflit parental soit important. Il en va de même du rapport du 7 septembre 2018 de l'Hôpital de l'enfance dont l’appelant se prévaut. Si ce rapport fait certes le constat d'un examen clinique général excellent, ainsi que d’un comportement psychique général normal et d’un développement de l’enfant en adéquation avec son âge, il ne se prononce toutefois pas sur la crédibilité des accusations faites, se bornant à relever l'inquiétude concernant les conditions de vie de R.________ et le conflit parental auquel celle-ci semble particulièrement exposée, avec des conséquences potentiellement délétères sur son développement psychoaffectif. C’est également en vain que l’appelant invoque la présomption d’innocence, celle-ci n’empêchant pas le juge civil de prendre, en vertu du principe de précaution, toutes les mesures préventives qu’il estime nécessaires afin de sauvegarder l’intérêt supérieur de l’enfant (CCUR 9 août 2018/137 consid. 3.4.2).

 

              Il importe d'autre part de garantir le bon déroulement de l'expertise de crédibilité actuellement en cours, et d'empêcher que R.________ soit soumise dans ce cadre à des pressions en vue d'obtenir sa rétractation ou tout au moins de la culpabiliser, ce que le droit de visite surveillé requis par l’appelant n’est pas en mesure de garantir. A cet égard, il sied en effet de rappeler que si des professionnels sont certes présents dans les locaux du Point Rencontre, aucun tiers n'est en revanche présent dans la pièce où le père exerce son droit de visite.

 

              En définitive, même si l’on peut regretter le temps mis pour l’obtention d’un rapport préalable de l’expert sur l'opportunité d’une reprise du droit de visite, il appartiendra à l'appelant de déposer, cas échéant, une nouvelle requête à cette fin à réception dudit rapport. Dans l’intervalle, la décision du premier juge apparaît adéquate, d’autant plus que tout contact entre l’appelant et R.________ n'est pas suspendu, puisque, selon ch. III de la convention du 19 septembre 2018, les parties ont convenu que le père pourrait avoir un contact visuel avec sa fille par téléphone, par exemple par FaceTime ou Whatsapp, les mardis et les samedis à 18 heures.

 

 

4.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65
al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de l’appelant N.________.

 

              IV.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 juin 2019, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Cléo Buchheim (pour V.________),

‑              Me Olivier Seidler (pour N.________)

‑              Me J.________,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :