TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS17.037131-190640

394


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 10 juillet 2019

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Composition :               M.              Perrot, juge délégué

Greffier              :              M.              Clerc

 

 

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Art. 296, 316 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par U.________, à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 avril 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec G.________, à Lausanne, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 avril 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rappelé la teneur de la convention partielle passée par U.________ et G.________ à l’audience du 27 février 2019 ratifiée sur le siège pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale et dont la teneur est la suivante :

 

« I. Parties conviennent de modifier le chiffre IV de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 25 octobre 2017 et ratifiée immédiatement pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale comme suit :

IV. Le père exercera son droit aux relations personnelles avec sa fille B.________, née le 14 juillet 2013, un week-end sur deux, du samedi matin à 10 heures au samedi soir à 20 heures et du dimanche matin à 10 heures au dimanche soir à 18 heures. Le samedi soir, U.________ aura nourri sa fille avant de la ramener, ce qui ne sera pas le cas le dimanche soir. U.________ pourra également voir sa fille tous les mercredis de 17 heures 30 à 19 heures 30, pour manger avec elle.

Il est précisé qu’U.________ ira chercher sa fille au domicile maternel et l’y ramènera. » ;

 

              Le premier juge a en outre modifié les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 janvier 2018 en ce sens qu’il a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de B.________ à 3'530 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déjà déduites (II.II) et qu’il a astreint U.________ à contribuer à l’entretien de B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 950 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de G.________, dès et y compris le 1er décembre 2018 (II.III), a maintenu, pour le surplus, les autres chiffres de l’ordonnance du 16 janvier 2018 (III), a relevé les conseils d’office des parties de leur mission (IV), a arrêté l’indemnité de chaque conseil d’office (V et VI), a rappelé aux parties la teneur de l’art. 123 CPC (VII) et a rendu la décision sans frais ni dépens (VIII).

 

              En droit, le premier juge a constaté que la charge de loyer du requérant U.________ avait doublé, ce qui constituait une modification des circonstances et justifiait d’entrer en matière sur la requête de modification de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 janvier 2018. Il a retenu qu’au jour de ladite ordonnance, le requérant percevait un salaire mensuel net de 3'621 fr. 65 pour le compte de l’entreprise S.________, qu’il avait ensuite réalisé un revenu net moyen de l’ordre de 4'000 fr. du 1er février au 30 novembre 2018 auprès de L.________ et qu’il avait perçu, en décembre 2018 et janvier 2019, un salaire mensuel net de 3'395 fr. chez son nouvel employeur P.________, auprès duquel il était rémunéré à l’heure. Le premier juge a relevé néanmoins que, s’il travaillait à temps plein, U.________ serait en mesure de réaliser un salaire mensuel net de 4'060 francs. Ce montant étant proche de celui qu’il réalisait auprès de la société L.________, il se justifiait d’imputer un revenu hypothétique à hauteur de 4'000 fr. au requérant pour tenir compte des efforts qu’il pourrait fournir afin d’effectuer plus d’heures de travail et ainsi percevoir un revenu équivalent au salaire mensuel net moyen qu’il réalisait précédemment. Compte tenu de charges totales de 3'050 fr. 50, le disponible du requérant s’élevait ainsi à 949 fr. 50. Le premier juge a constaté que l’intimée bénéficiait du revenu d’insertion et qu’elle présentait un déficit de 2'919 fr. 20. Il a fixé le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant à 3'530 fr. (soit 609 fr. 50 de charges et 2'919 fr. 20 à titre de contribution de prise en charge) et a arrêté le montant de la contribution d’entretien due par le requérant à hauteur de son disponible, soit à 950 francs.

 

B.              a) Par acte du 19 avril 2019, U.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le chiffre III de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 janvier 2018 soit modifié en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille B.________ par le versement d’une pension mensuelle de 650 fr., dès et y compris le 1er décembre 2018. Il a sollicité la fixation d’une audience d’appel afin qu’il puisse s’expliquer sur les motifs de son appel, en particulier les calculs qu’il contient.

 

              U.________ a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par avis du 3 mai 2019, le Juge délégué de céans lui a indiqué qu’il était dispensé du paiement de l’avance de frais et que la décision définitive sur ce point était réservée.

 

              b) Par réponse du 16 mai 2019, G.________ a conclu au rejet de l’appel. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

              Par ordonnance du 17 mai 2019, le juge délégué a accordé à G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 16 mai 2019.

 

              c) Le 4 juillet 2019, les conseils respectifs des parties ont produit leur liste des opérations.

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance et des pièces du dossier :

 

1.              a) Le requérant U.________, né le [...] 1984, de nationalité kosovare, et l’intimée G.________, née le [...] 1987, de nationalité érythréenne, se sont mariés le [...] 2015 à [...].

 

              Un enfant est issu de cette union : B.________, née le [...] 2013.

 

              b) Les parties vivent séparées depuis le 20 août 2017.

 

2.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 janvier 2018, le premier juge a en particulier rappelé la convention passée entre les parties à l’audience du 25 octobre 2017 aux termes de laquelle, notamment, la garde sur la fille du couple a été attribuée à sa mère, le père bénéficiant d’un droit de visite sur l’enfant (I) et a astreint le requérant à contribuer à l’entretien de l’enfant par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'050 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée (III).

 

              A l’époque de cette ordonnance, le requérant travaillait en qualité de plâtrier peintre auprès de la société S.________. Selon son contrat de travail, il était rémunéré à hauteur de 26 fr. bruts de l’heure. Son temps de travail s’élevant à 41 heures et 25 minutes, il recevait un salaire mensuel brut de 4'290 fr., montant auquel il convenait d’ajouter le treizième salaire par 357 fr. 35 (8.33% x 4'290 fr.) et l’indemnité vacances à hauteur de 357 fr. 35 (8.33% x 4'290 fr.). Du total de 5’004 fr. 70, il y avait lieu de soustraire 17.635% de charges sociales et 10% relatifs à l’impôt à la source. Ainsi, le salaire mensuel net du requérant s’élevait à 3'621 fr. 65 (5'004 fr. 70 – 27.635% x 5'004 fr. 70).

 

              Ses charges avaient à l’époque été établies comme il suit :

 

              Base mensuelle              CHF              1'200.-

              Forfait droit de visite              CHF              150.-

              Loyer                            CHF              600.- 

              Assurance-maladie LAMal              CHF              427.75

              Frais de transport              CHF              191.-

              TOTAL                            CHF              2'568.75

              Il avait été retenu que l’intimée émargeait aux services sociaux et ses charges mensuelles avaient été arrêtées comme il suit :

 

              Base mensuelle              CHF              1'350.-

              Loyer                            CHF              1'470.50 

              Frais de transport              CHF              74.-

              TOTAL                            CHF              2'894.50

              Les charges de l’enfant B.________ avaient été établies comme suit :

 

              Base mensuelle              CHF              400.-

              Participation au loyer (15% x 1'730 fr.)              CHF              259.50

              Assurance-maladie LAMal              CHF              112.15

              Frais de garderie              CHF              250.-

              Allocations familiales              - CHF              250.-

              TOTAL                            CHF              771.65

 

              Compte tenu d’une contribution de prise en charge de 2'894 fr. 50, le montant assurant l’entretien convenable de B.________ s’élevait à 3'666 fr. 15, arrondis à 3'666 fr. (2’8904 fr. 50 + 771 fr. 65).

 

3.              a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 novembre 2018, U.________ a notamment conclu à la modification de l’ordonnance du 16 janvier 2018 en ce sens qu’il soit astreint au versement d’une contribution à l’entretien de B.________ d’un montant de 250 fr. par mois avec effet rétroactif au 1er novembre 2018.

 

              b) Le 21 février 2019, l’intimée a déposé des déterminations et a conclu au rejet des conclusions prises par le requérant.

 

              c) Le 27 février 2019, une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue, au cours de laquelle les parties ont été entendues.

 

4.              a) A compter du 1er février 2018, le requérant a travaillé pour l’entreprise L.________. Selon son contrat de travail, son salaire mensuel brut était de 26 fr. de l’heure et le temps de travail hebdomadaire était de 41 heures. Le salaire mensuel brut du requérant s’élevait ainsi à 4’264 fr., montant auquel il convenait d’ajouter le treizième salaire par 355 fr. 30 (8.333% x 4’264 fr.) et l’indemnité vacances à hauteur de 453 fr. 70 (10.640% x 4’264 fr.). Au total de 5'073 fr., il y avait lieu de soustraire 17.465% de charges sociales et 5.35% relatifs à l’impôt à la source. Ainsi, le salaire mensuel net du requérant s’élevait à 3'915 fr. 60 (5'073 fr. – 22.815% x 5'073 fr.).

 

              Selon ses décomptes de salaire pour 2018, le requérant a perçu 3'043 fr. 80 en février 2018, 4'282 fr. 95 en mars, 4'575 fr. 10 en avril, 3'875 fr. 50 en mai, 1'912 fr. 15 en juillet, 7'235 fr. 70 d’indemnité d’assurance accident obligatoire pour les mois de juillet et d’août, 2'880 fr. 30 en septembre, 4'311 fr. 80 en octobre et 3'860 fr. 75 en novembre, ce qui représentait un salaire mensuel net de l’ordre de 4’000 francs.

 

              Par courrier du 16 octobre 2018, l’entreprise L.________ a résilié le contrat de travail du requérant pour le 30 novembre 2018.

 

              b) Depuis le 3 décembre 2018, le requérant travaille pour la société P.________. Selon son contrat de travail, il est employé à un taux d’occupation de 100%, son salaire s’élève à 26 fr. 80 bruts de l’heure, et son temps de travail hebdomadaire est de 41 heures. Le salaire mensuel brut du requérant s’élève ainsi à 4'395 fr. 20, montant auquel il faut ajouter le treizième salaire par 366 fr. 30 (8.333% x 4'395 fr. 20) et l’indemnité vacances à hauteur de 467 fr. 65 (10.640% x 4'395 fr. 20). Du total de 5'229 fr. 15, il convient de soustraire 17.015% de charges sociales et 5.35% d’impôt à la source – pourcentage calculé sur ses revenus perçus lors de son précédent emploi et qui sont plus ou moins identiques au salaire actuellement touché. Ainsi, le salaire mensuel net du requérant s’élève à environ 4’060 fr. (5'229 fr. 15 – 22.365% x 5'229 fr. 15). Selon les décomptes de salaire produits pour les mois de décembre 2018 et de janvier 2019, son salaire mensuel net moyen s’est élevé à 3'395 fr. 05, frais de repas non compris.

 

              Selon son contrat de travail avec P.________, le requérant a droit à 25 jours ouvrables de vacances par année, « soit 10.64% du salaire pour les travailleurs rémunérés à l’heure ».

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, ou en matière provisionnelle, elle statue, comme le premier juge, sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. L’application de la maxime inquisitoire illimitée et de la maxime d’office aux questions relatives aux enfants implique également que le juge n’est ainsi pas lié par les allégués et les conclusions des parties (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e éd., 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, op. cit., n. 14 et 16 ad art. 296 CPC).

 

 

3.

3.1              L’appelant requiert la tenue d’une audience devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile.

 

3.2              L’art. 316 al. 1 CPC prévoit que l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. L’autorité dispose ainsi d’une grande liberté à cet égard (CACI 12 juin 2018/348 consid. 2.3.3 ; Juge délégué CACI 24 août 2016/469 consid. 3.2).

 

              L’instance d’appel peut statuer sans procéder à davantage d’investigations et sans fixer d’audience de débats lorsque l’affaire est en état d’être jugée et ce, sans avoir à interpeller préalablement les plaideurs sur ce point. Elle dispose d’une large liberté de manœuvre pour fixer ou non une audience d’appel (Colombini, Code de procédure civile – Condensé  de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.1.1 ad art. 316 CPC et réf. cit.). L’art. 316 al. 1 n’habilite ainsi pas les parties à exiger de l’instance d’appel qu’elle convoque une audience pour leur permettre de s’exprimer oralement, que ce soit pour déposer ou pour des plaidoiries ; ceci prévaut même lorsque la loi prévoit l’obligation pour le premier juge d’entendre les parties à l’instar de l’art. 273 CPC par exemple (Jeandin, op. cit., n. 3a ad art. 316 CPC et réf. cit.).

 

3.3              En l’espèce, les parties ont chacune pu s’exprimer par écrit dans le cadre de l’appel. Les griefs soulevés par l’appelant ne sont pas compliqués et les calculs qui figurent dans l’appel ne nécessitent pas d’explications complémentaires. Aussi, vu la nature des questions soulevées en appel et des pièces figurant au dossier, la tenue d’une audience n’est pas nécessaire, et la requête de l’appelant dans ce sens doit être rejetée.

 

 

4.

4.1              L’appelant, qui ne revient ni sur ses charges, ni sur la situation financière de l’intimée, ni sur le montant de l’entretien convenable de sa fille, conteste le montant qui lui a été imputé par le premier juge à titre de revenu hypothétique.

 

4.2              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).

 

              Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b).

 

              Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1., in FamPra.ch 2012 p. 789). Il est de même admissible de retenir un revenu hypothétique équivalent au précédent salaire réalisé, lorsque l’époux concerné a unilatéralement résilié son contrat de travail (TF 5A_76/2012 du 4 juin 2012).

 

4.3

4.3.1              En premier lieu, l’appelant expose que le président se serait trompé dans le calcul du salaire mensuel qu’il percevait lorsqu’il travaillait pour L.________. Selon lui, l’addition des montants indiqués dans ses bulletins de salaire donnerait la somme de 35'978 fr. 05 et celle-ci devrait être divisée par dix car elle couvrirait la période s'étendant de février à novembre 2018.

 

              Toutefois, l’appelant perd de vue qu’en réalité, il n’a produit en première instance que les fiches de salaire des mois de février, mars, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2018, soit neuf mois. C’est donc à raison que le premier juge, ayant cumulé les montants ressortant de ces documents, a divisé la somme obtenue par neuf mois et non par dix.  Le montant retenu par le président, de 4'000 fr., plus précisément 3'997 fr. 56, doit être confirmé.

4.3.2              Dans un deuxième moyen, l'appelant expose qu’il ne serait pas en mesure de réaliser auprès de P.________ un salaire mensuel net de 4'060 fr. en travaillant à 100 %, un tel taux d'activité n'étant pas garanti, d'une part, et ne lui permettant de toute façon que de réaliser un revenu mensuel net de 3'720 francs. Selon lui, il conviendrait tout d'abord de tenir compte des cinq semaines de vacances par année durant lesquelles il ne réalise aucun revenu vu qu'il est rétribué à l'heure. Le calcul du premier juge devrait ainsi être rectifié en ce sens que le montant de 4'060 fr., arrêté à titre de salaire mensuel net devrait être multiplié par onze, le douzième mois n’étant pas travaillé, de façon à obtenir son revenu annuel net, le résultat étant ensuite mensualisé en le divisant par douze.

 

              Toutefois, on comprend mal ce qui empêche l’appelant de travailler à temps plein. Son contrat de travail prévoit en effet que son taux d’occupation s’élève à 100% et que son temps de travail hebdomadaire moyen est de 41 heures. Il semble donc qu’U.________ est en mesure d’être occupé à 100% et que c’est même ce qui est attendu de lui. D’ailleurs, si l’entreprise P.________ avait voulu modifier les termes de l’engagement, en particulier la durée hebdomadaire du travail, elle aurait dû le communiquer par écrit à l’appelant, qui disposerait alors d’un document permettant d’attester la vraisemblance de ses allégations. Or, l’appelant n’a produit aucune pièce qui permettrait de renverser cette appréciation.

 

              En outreU.________ quant à son salaire doit être affiné. Le temps de travail hebdomadaire de l’appelant – qu’il ne conteste pas – est de 41 heures pour un salaire – non contesté par ailleurs – de 26 fr. 80 de l’heure. Une année civile comptant 52 semaines en tout, le maximum d’heures qui peuvent être travaillées sans vacances s’élève à 2'132 (52 semaines x 41 heures), tandis que 5 semaines de vacances représentent en tout 205 heures (5 semaines x 41 heures) qui ne peuvent pas être travaillées. Ainsi, l’appelant peut réaliser en un an, à temps plein et déduction faite des heures non travaillées pendant les vacances, 1'927 heures, ce qui représente un salaire de 51'643 fr. 60 (1'927 heures x 26 fr. 80). A ce montant doit être ajouté le 13e salaire par 4'301 fr. 90 (8.33% x 51'643 fr. 60) et l’indemnité vacances à hauteur de 5'494 fr. 85 (10.64% x 51'643 fr. 60), pour un total de 61'440 fr. 35. De ce salaire annuel brut doivent être déduites des charges sociales par 17.015% et un impôt à la source de 5.35%, pour un salaire annuel net de 47'699 fr. 20 (61'440 fr. 35 – [22.365% x 61'440 fr. 35]). Mensualisé, ce salaire annuel équivaut à 3'974 fr. 90.

              Aussi, eu égard au salaire mensuel net moyen de 4'000 fr. que l’appelant réalisait auprès de son précédent employeur L.________ et de celui qu’il serait en mesure de réaliser à temps plein auprès de son employeur actuel, soit 3'974 fr. 90, on peut confirmer le montant retenu par le premier juge et imputer un revenu hypothétique à hauteur de 4'000 fr. à l’appelant qu’il serait en mesure de réaliser en effectuant les efforts qu’on peut raisonnablement attendre de lui, soit en travaillant à 100% auprès de son employeur actuel, telle que son contrat d’engagement le prévoit.

 

              Au demeurant, on peut relever que ce salaire hypothétique tient compte de la charge fiscale de l’appelant puisqu’elle est prélevée à la source alors que sa situation financière modeste ne justifierait en principe pas de retenir ses impôts, de sorte que son disponible serait en réalité supérieur (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3; cf. TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160).

 

              Compte tenu du fait que le montant du revenu hypothétique retenu par le premier juge est confirmé, le disponible de l’appelant et la pension due à sa fille telles que fixées par le président restent identiques.

             

             

5.

5.1              En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

 

5.2              L’appelant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, sa requête doit être admise. Me François Gillard doit être désigné comme conseil d’office pour la procédure d’appel avec effet au 19 avril 2019 et l’appelant doit être exonéré en l’état du versement de toute franchise mensuelle.

 

5.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

5.4              Me François Gilliard, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a produit le 4 juillet 2019 une liste des opérations selon laquelle il a consacré 4 heures à la procédure de deuxième instance. Ce temps et les opérations indiquées paraissent adéquats et peuvent être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), le défraiement de Me Gilliard pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 720 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours par 27 fr. 60 ainsi que la TVA au taux de 7.7% sur l’ensemble, soit 57 fr. 55 (7.7% x 747 fr. 60), pour un total de 805 fr. 15.

 

5.5              En sa qualité de conseil d’office, Me Marc-Henri Fragnière, conseil d’office de l’intimée, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a produit le 4 juillet 2019 une liste des opérations selon laquelle il a consacré 5 heures et 40 minutes à la procédure de deuxième instance. Ce temps peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Fragnière pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1'020 francs. En revanche, le conseil arrête ses débours à 5% de son défraiement, soit 51 francs. Toutefois, l’art. 3bis al. 1 RAJ (en vigueur depuis le 1er mai 2019) prévoit que les débours doivent être arrêtés à 2% du défraiement en deuxième instance. Aussi, au montant de 1'020 fr. doivent être additionnés des débours par 20 fr. 40 (2% x 1'020 fr.) ainsi que la TVA au taux de 7.7% sur l’ensemble, soit 80 fr. 10 (7.7% x 1'040 fr. 40), pour un total de 1'120 fr. 50.

 

              Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.

 

5.6              L’appelant versera en outre à l’intimée la somme de 1'400 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 1 et 2, ainsi que 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’appelant U.________ est admise, Me François Gillard étant désigné conseil d’office avec effet au 19 avril 2019 dans le cadre de la procédure d’appel et l’appelant étant exonéré du versement d’une franchise mensuelle.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant U.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              V.              L’indemnité d’office de Me François Gillard, conseil de l’appelant U.________, est arrêtée à 805 fr. 15 (huit cent cinq francs et quinze centimes), TVA et débours compris.

 

              VI.              L’indemnité d’office de Me Marc-Henri Fragnière, conseil de l’intimée G.________, est arrêtée à 1'120 fr. 50 (mille cent vingt francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.

 

              VII.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              VIII.              L’appelant U.________ versera à l’intimée G.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

 

 

              IX.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me François Gillard (pour U.________),

‑              Me Marc-Henri Fragnière (pour G.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

             

 

              Le greffier :