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TRIBUNAL CANTONAL |
TD18.044054-190790 TD18.044054-190791 438 |
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du 26 juillet 2019
__________________
Composition : M. STOUDMANN, juge délégué
Greffier : M. Steinmann
*****
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC
Statuant sur les appels interjetés par P.________, à Carrouge, requérant, et T.________, à La Verrerie, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 mai 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mai 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée
le 3 décembre 2018 par P.________ (I), a dit que, dès le 1er
avril 2019, celui-ci devait contribuer à l’entretien de T.________ par le régulier versement
d’un montant mensuel de 1'550 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de
cette dernière (II), a arrêté les frais de ladite ordonnance à 717 fr., les a mis
par 358 fr. 50 à la charge de P.________, compensés par les avances versées, et a laissé
le solde à la charge de l’Etat (III), a dit que T.________ était, dans la mesure de
l’art.
123 CPC, tenue de rembourser à l’Etat les frais judiciaires par 358 fr. 50 (IV), a dit que
les dépens étaient compensés (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VI).
En droit, le premier juge a notamment considéré que la situation de P.________ s’était modifiée en ce sens qu’il avait eu un nouvel enfant qui lui imposait des charges supplémentaires, qu’il avait en outre dû réduire son taux d’activité à cause des problèmes de santé de cet enfant, sans que cela résulte d’un choix personnel, et que, compte tenu des opérations qu’il avait subies à un bras, il ne retirait plus aucun revenu de son activité accessoire de garagiste, sans faute de sa part. Il a en outre relevé que T.________ vivait avec sa fille majeure, C.________, laquelle percevait dorénavant un salaire qui justifiait qu’elle participe dans une certaine mesure aux frais liés à sa cohabitation avec sa mère. Selon ce magistrat, il se justifiait dès lors de recalculer la contribution d’entretien due par P.________ en faveur de T.________ dès le 1er avril 2019, date à partir de laquelle le changement le plus important, soit la réduction des revenus du prénommé, était intervenu.
Cela étant, le premier juge a réactualisé les revenus et les charges de chacune des parties,
en retenant notamment que P.________ réalisait, à plein temps, un revenu mensuel net de 8'051
fr., respectivement de 6'440 fr. dès le 1er
avril 2019 compte tenu de la réduction de son taux d’activité à 80% à partir
de cette date. Quant au minimum vital de P.________, il a été évalué à 4'291
fr. – soit
3'101 fr. pour lui-même
et 1'190 fr. à titre de participation aux coûts directs de ses deux enfants mineurs. S’agissant
de T.________, ses revenus mensuels nets ont été arrêtés à 1'857 fr. au total
– dont 700 fr. de revenu hypothétique – et son minimum vital à 2'822 fr. 65. A
cet égard, le premier juge a notamment considéré qu’il ne se justifiait pas de prendre
en compte, dans le calcul du minimum vital de T.________, la moitié du montant de base mensuel de
1'700 fr. prévu pour des concubins, malgré le fait que celle-ci vivait avec sa fille C.________
qui était indépendante financièrement, dès lors que la situation actuelle résultait
de l’âge de C.________ et non pas du fait que les intéressées avaient souhaité
créer une certaine communauté sur le long terme.
Sur la base des éléments qui précèdent, le premier juge a constaté que T.________
présentait un déficit mensuel de 965 fr. 65 (1'857 fr. -
2'822
fr. 65), alors que le solde disponible de P.________ s’élevait à 2'149 fr. (6'440 fr.
– 4'291 fr.). Partant, ce dernier devait combler le déficit de T.________ et lui verser, en
sus, la moitié du disponible de 1'183 fr. subsistant, de sorte que la contribution d’entretien
à sa charge devait en définitive être réduite à un montant arrondi de 1'550
fr. par mois dès le 1er
avril 2019, la pension arrêtée précédemment demeurant inchangée jusqu’au
31 mars 2019.
B. a) Par acte du 20 mai 2019, P.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il soit dit qu’il doit contribuer à l’entretien de T.________ par le régulier versement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant mensuel de 2'070 fr. pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, puis d’un montant mensuel de 1'380 fr. dès le 1er avril 2019 (II). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir (IV).
Par acte du même jour, T.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle qui lui est due par P.________ soit maintenue à 3'730 fr. dès le 1er avril 2019, étant précisé que ladite contribution s’élevait à 4'080 fr. jusqu’au 31 mars 2019 (III). Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire (I) et a produit un bordereau de pièces.
b) Par ordonnance du 23 mai 2019, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le Juge délégué) a accordé à T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel, avec effet au 20 mai 2019.
c) Le 24 juin 2019, P.________ a déposé une réponse, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par T.________.
Par réponse du même jour, T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par P.________ dans son appel. Elle a en outre produit un bordereau de pièces.
d) Une audience d’appel a eu lieu le 5 juillet 2019, en présence des parties, assistées de leurs conseils.
Lors de cette audience, P.________ et T.________ ont chacun produit des pièces.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. P.________ et T.________ se sont mariés le 18 mai 1990 devant l’Officier de l’état civil de Corsier-sur-Vevey.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
- W.________, née le [...],
- C.________, née le [...].
P.________ est également le père de deux autres enfants issus de sa relation avec sa compagne actuelle, à savoir :
- M.________, née le […],
- X.________, né le […].
2.
a)
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
7
février 2018, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (FR) a astreint P.________ au versement
d’une contribution d’entretien en faveur de T.________ d’un montant mensuel de 3'730
fr., à compter du 1er
février 2018.
Les deux parties ont interjeté appel contre ce prononcé.
b) Par arrêt rendu le 15 octobre 2018, la 1ère Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a réformé ledit prononcé, en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de T.________ a été arrêtée à 4'080 fr. du 1er février 2018 au 31 mars 2019, puis à 3'730 fr. à compter du 1er avril 2019.
Dans cet arrêt, les revenus mensuels nets de P.________ avaient été évalués à 8'609 fr. 80 au total, soit 7'909 fr. 80 provenant de son activité de policier auprès de la ville de Lausanne et 700 fr. tirés de l’exploitation de son garage. Quant à ses charges incompressibles, elles comprenaient alors 850 fr. de base mensuelle, 695 fr. 90 de frais de logement (1/2 de 1'391 fr. 80), 654 fr. 80 de frais liés à l’entretien de l’enfant M.________ (1/2 de 1'309 fr. 60), 150 fr. de frais de transport (1/2 de 300 fr.), 251 fr. 20 de prime d’assurance-maladie, 147 fr. de frais de leasing véhicule et 300 fr. comptabilisés sous le poste « divers ».
T.________ avait pour sa part comme seuls revenus mensuels ceux provenant de son activité au sein de la Commune de la Verrerie par 467 fr. 85 et ceux tirés de travaux de comptabilité par 391 fr. 10, soit un montant total de 858 fr. 95. Il a toutefois été considéré qu’il convenait de lui imputer un revenu hypothétique supplémentaire de 700 fr. à compter du 1er avril 2019. Quant à ses charges, celles-ci comprenaient alors 1'200 fr. de base mensuelle, 1'586 fr. 75 de frais de logement, 150 fr. de frais liés à l’entretien de C.________, 235 fr. 40 de prime d’assurance-maladie et 300 fr. comptabilisés sous le poste « divers ».
3. a) P.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois par demande unilatérale du 15 octobre 2018.
b) Par requête de mesures provisionnelles du 3 décembre 2018, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit libéré du versement de toute contribution d’entretien en faveur de T.________, dès et y compris le 1er janvier 2019.
Par procédé écrit du 8 février 2019, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles précitée, pour autant qu’elle puisse être considérée comme recevable.
Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 11 février 2019, en présence des parties, chacune assistée de son conseil. A cette occasion, la fille des parties, W.________, ainsi que l’ami intime de T.________, L.________, ont été entendus en qualité de témoins. P.________ et T.________ ont en outre été interrogés à forme de l’art. 191 CPC.
Le 4 mars 2019, chacune des parties a déposé des plaidoiries écrites.
4. S'agissant de la situation financière et personnelle des parties, l'instruction et les pièces produites ont permis d'établir ce qui suit :
a) aa) P.________ vit avec sa nouvelle compagne et ses enfants M.________ et X.________.
bb) Né
le […], X.________ est atteint d’une maladie cardiaque congénitale, à savoir d’un
syndrome de QT long. Il nécessite un traitement médicamenteux toutes les huit heures et a donc
besoin d’un adulte de confiance qui puisse lui administrer les médicaments en respectant les
horaires. Selon une attestation du 23 novembre 2018 de la Professeure H.________, médecin cheffe
auprès de l’Unité de cardiologie pédiatrique du CHUV, cet enfant a besoin de soins
et d’une attention particulière au quotidien, qui justifie « la
diminution du taux d’activité de Monsieur P.________ ».
Une demande de prestations de l’assurance-invalidité
(ci-après :
AI) a été déposée en faveur de X.________. Cette demande a été acceptée
par décision du 22 janvier 2019, en ce sens que les coûts du traitement de l’infirmité
congénitale de l’enfant sont désormais pris en charge par l’AI.
cc) P.________ travaille en qualité de policier pour le compte de la ville de Lausanne.
A compter du 1er avril 2019, il a réduit son taux d’activité de 100% à 80%, en raison de la maladie de X.________. Lors de l’audience de première instance, il a notamment exposé que ce dernier devait bénéficier d’une surveillance afin que son cœur ne s’emballe pas, qu’il devait prendre toutes les huit heures une dose très précise de médicament, soit un bétabloquant, et qu’actuellement c’était soit lui-même, soit sa compagne, soit encore une personne de la garderie qui administrait ledit médicament. Il a précisé que sa compagne avait congé le vendredi et que « les jours qui pos[aient] problème » étaient les lundis et mardis mais qu’il allait pouvoir s’arranger pour s’occuper de son fils les jours en question compte tenu de la réduction de son taux d’activité à 80%. Lors de l’audience d’appel, il a précisé que les soins dont X.________ avait besoin ne se limitaient pas à l’administration d’un médicament, que son fils nécessitait en effet une surveillance constante afin de s’assurer que son rythme cardiaque ne s’emballe pas, qu’il risquait de mourir si tel était le cas et qu’il faillait veiller à ce qu’il ne soit pas confronté à des émotions violentes. Il a ajouté qu’à la crèche, le personnel administrait le médicament à l’enfant et veillait à ce que son rythme cardiaque ne s’emballe pas. Il a encore précisé qu’il préfèrerait « mille fois travailler à 100% et avoir un fils en bonne santé plutôt que d’avoir dû réduire [son] taux à 80% en raison de sa maladie ».
Selon le décompte de salaire de la ville de Lausanne afférent au mois de janvier 2019, P.________
a perçu au cours de ce mois-ci un salaire brut de 8'033 fr. 45, auquel s’ajoutaient une indemnité
pour inconvénient de fonction de
852
fr. et une indemnité pour horaire de nuit de 283 fr. 80. La première est fixe, alors que la
seconde varie de mois en mois mais se monte à 240 fr. en moyenne, au vu des décomptes de salaires
2018 versés au dossier. A plein temps, le revenu mensuel moyen réalisé par P.________
dans le cadre de son activité de policier s’élevait ainsi à un montant arrondi de
9'125 fr. brut, respectivement à
7'506
fr. net après déduction des charges sociales du premier pilier, par 672 fr. 60 (7.371% de 9'125
fr.), des cotisations salariales du deuxième pilier, par 901 fr. 25, et d’une retenue de 45
fr. pour une place de parc. P.________ perçoit en outre un treizième salaire, lequel ne comprend
toutefois pas les indemnités susmentionnées, de sorte qu’il peut être arrêté
à un montant arrondi de 6'540 fr. (8'033 fr. 45 brut – 592 fr. 15 [7.371% de 8'033 fr. 45]
- 901 fr. 25). En définitive, jusqu’au 31 mars 2019, le revenu net de P.________ s’élevait
à 96'612 fr. par an, part au 13ème
comprise, [(7'506 fr. x 12) + 6'540 fr.)], respectivement à 8'051 fr. par mois.
A compter du 1er avril 2019, l’on peut estimer le revenu mensuel net réalisé par le prénommé dans sa profession de policier à 6'440 fr. (80% de 8'051 fr.) compte tenu de la réduction de son taux d’activité à 80%.
dd) A titre d’activité accessoire, P.________ a exploité un garage sis à l’ancien domicile conjugal, sous la raison de commerce [...]. Pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017, cette activité a accusé une perte de 3'890 fr. 75. En 2018, la perte s’est élevée à 1'747 fr. 59.
En 2017 et 2018, P.________ a subi plusieurs interventions chirurgicales en raison d’une malformation veineuse à l’avant-bras droit et d’une instabilité chronique du ligament collatéral du pouce gauche. Le 17 août 2018, il a en outre subi un déplacement du nerf ulnaire du coude gauche. Il a de ce fait été plusieurs fois en incapacité de travail entre le 29 novembre 2017 et le 30 novembre 2018, à 100 % ou à 50 %. Dans un rapport du 9 février 2018, la professeure S.________, médecin cheffe auprès du Service d’angiologie du CHUV, a notamment conclu à un « bon résultat après le deuxième traitement [de la] malformation veineuse ».
P.________ a expliqué, notamment lors de son interrogatoire en première instance, qu’au vu de ses problèmes de santé, il n’était physiquement plus en mesure de réaliser un quelconque revenu provenant de l’exploitation de son garage. Il a également exposé que, depuis le 11 octobre 2018, la ville de Lausanne interdisait à ses employés tout cumul des taux de l’activité principale et des activités accessoires supérieur à 110 %.
Au 19 mai 2019, l’entreprise individuelle [...] était toujours inscrite au registre du commerce.
ee) L’amie de P.________ travaille à 100% et perçoit un salaire mensuel de l’ordre de 6'750 fr. net en chiffre rond, allocations familiales non comprises. Au mois de juillet 2018, elle a perçu, en sus de son salaire, un montant de 1'500 fr. à titre d’allocation de naissance de X.________.
ff) i) A l’instar de ce qui a été retenu par le premier juge, les charges incompressibles de P.________ sont les suivantes :
- Montant de base (1/2 de 1'700 fr.) 850 fr.
- Prime d’assurance maladie 408 fr. 50
- Frais médicaux non pris en charge 92 fr.
- Franchise 25 fr.
- Divers 300 fr.
- Moitié des frais du véhicule commun 250 fr.
(leasing, assurance et impôt)
- Frais de logement 1'175 fr. 80 [2'115 + 228) /2]
Total 3'101 fr.
ii) Selon une attestation établie par la BCV, les intérêts hypothécaires du logement que P.________ partage avec son amie s’élèvent à 14'482 fr. par année et l’amortissement à 10'900 francs. Cela représente, par mois, des charges hypothécaires de 2’115 francs.
Lors de l’audience de première instance, P.________ a indiqué que sa compagne et lui-même
n’avait désormais qu’un véhicule, dont il payait la moitié du leasing, des
frais d’assurance et d’impôt, soit
250
fr. par mois.
Il ressort d’une attestation établie par Assura qu’au cours de l’année 2018,
la participation de P.________ aux frais médicaux pris en charge par l’assurance-maladie s’est
élevée à 1'045 fr. et qu’un montant supplémentaire de
58
fr. 80 n’a pas été reconnu par l’assureur. Les frais médicaux non pris en
charge se sont donc élevés, au cours de cette année-ci, à 1'103 fr. 80 (1'045 fr.
+ 58 fr. 80), respectivement à 92 fr. par mois.
iii) Pour le surplus, les postes de charge retenus ci-dessus seront discutés dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 3.3), dans la mesure où ils sont litigieux en appel.
gg) Le
budget allégué de l’enfant M.________ se monte à 1'687 fr. 90, allocations familiales
non déduites, soit 400 fr. de base mensuelle, 129 fr. 90 d’assurance-maladie et 1'158 fr.
de frais de garde. Celui de X.________ s’élève à
1'752
fr. 80, allocations familiales non déduites, soit 400 fr. de base mensuelle,
136
fr. 50 de prime d’assurance-maladie, 58 fr. 30 de quote-part, et 1’158 fr. de frais de garde.
b) aa) T.________
est toujours à la recherche d’un emploi.
Lors de l’audience de première instance, elle a confirmé qu’elle avait perçu,
dans sa fonction de conseillère municipale, un montant de 9'191 fr. en 2018, équivalent à
765 fr. 90 par mois. Il convient d’y
ajouter les revenus qu’elle retire de ses travaux de comptabilité, par 391 fr. 10 (cf. supra
lettre C ch. 2 b). A compter du 1er
avril 2019, il faut en outre de tenir compte du revenu hypothétique de 700 fr. par mois qui lui
a été imputé, lequel n’est pas remis en cause en appel. Partant, le revenu mensuel
de T.________ à prendre en considération est de 1'157 fr. jusqu’au 31 mars 2019 et de
1'857 fr. dès le 1er
avril 2019.
bb) T.________ vit actuellement avec sa fille C.________. Depuis le mois d’août 2018, cette dernière est indépendante financièrement et perçoit un revenu annuel brut de 57'129 fr. depuis le 1er mai 2019, lequel s’élevait précédemment à 55'000 fr., 13ème salaire compris. Tant lors de l’audience de première instance qu’à l’audience d’appel, T.________ a indiqué que C.________ ne participait en rien aux frais du ménage.
En première instance, P.________ a allégué que T.________ faisait également ménage commun avec L.________. Entendu comme témoin, ce dernier a confirmé qu’il était l’ami intime de T.________ mais a déclaré qu’il ne faisait pas ménage commun avec elle. Il a précisé qu’il dormait entre deux et trois nuits par semaine au domicile de l’intéressée, qu’il arrivait également que celle-ci vienne passer la nuit chez lui, mais qu’il ne participait pas aux frais lorsqu’il se rendait chez elle et n’amenait pas de commissions.
cc) Les charges incompressibles de T.________ sont les suivantes :
- Base mensuelle 850 fr.
- Logement 1'057 fr. 85
- Prime d’assurance-maladie 264 fr. 80
- Divers 300 fr.
Total 2'472 fr. 65
Le montant retenu ci-dessus à titre de « base mensuelle » sera discuté dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 4.2), dans la mesure où il est litigieux en appel.
En droit :
1.
1.1
L’appel est recevable contre les décisions
de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes
non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction
de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue
en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV
[Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les présents appels sont recevables.
2.
2.1
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310
CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité
ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant
appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut
revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre
les faits qu’il a retenus
(ATF 138
III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen
en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
2.2
Dans le cadre de mesures
provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection
de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office
en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire
(art. 271
let. a CPC). Il se prononce ainsi
sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127
III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en
se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in
limine, JdT 2005 I 305 ; TF 5A_497/2011 du
5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de
savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas
particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ;
TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. II n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769).
Toutefois,
pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy,
Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e
éd., nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et
la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions
des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni
moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués
et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du
7
décembre 2011 consid. 5.3.1).
2.3
2.3.1
Selon
l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans
le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que
la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions
étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid.
2 et les
références citées).
Ces exigences sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale
(ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2).
2.3.2 En l’espèce, les parties ont produit diverses pièces nouvelles durant la procédure d’appel, dont il convient d’examiner la recevabilité au regard des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC.
Les pièces n°s
3 et 4 du bordereau produit par l’appelante
à l’appui de son mémoire d’appel – à savoir un extrait internet du registre
du commerce et d’une page du site web relatifs au garage de l’appelant –, sont postérieures
à l’audience de première instance du 11 février 2019, étant datées respectivement
des 19 mai et
5 mai 2019 ; on admettra
dès lors qu’elles sont recevables en appel. Pour le même motif, la pièce n°
5 dudit bordereau est recevable, celle-ci portant sur un lot de quittances concernant la livraison de
pneus établies en mars 2019. Il en va de même des pièces n° 8 à 10 du bordereau
n° II de l’appelante du 24 juin 2019, s’agissant de correspondances échangées
entre le 29 mai et le 7 juin 2019, lesquelles ne pouvaient pas être produites précédemment,
notamment au moment du dépôt de l’appel. Tel est aussi le cas des photos produites par
l’appelante lors de l’audience d’appel concernant les vacances passées par l’appelant
en Italie en juin 2019. En revanche les pièces n° 6 et 7 du bordereau n° II précité
sont irrecevables en deuxième instance, dès lors qu’il s’agit de documents établis
en décembre 2016, respectivement en février 2017, et que rien n’empêchait a priori
l’appelante de les produire devant le premier juge. Quant à la pièce n° 11, on ignore
à quelle date – en particulier en quelle année – les publications et écrits
sur les réseaux sociaux qu’elle contient ont été effectués. Partant, cette
pièce apparaît irrecevable, faute pour l’appelante de démontrer que celle-ci ne
pouvait pas être produite en première instance, respectivement au moment du dépôt
de l’appel. Quoi qu’il en soit, il sied de relever qu’aucune des pièces nouvelles
précitées – qu’elles soient recevables ou non – n’apparaît déterminante
pour l’issue du litige, compte tenu des motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra
consid. 3.2).
S’agissant de l’appelant, le rapport médical que celui-ci a produit lors de l’audience d’appel du 5 juillet 2019 a été établi le 11 juin 2019, soit postérieurement à la procédure de première instance et au dépôt de son appel. Cette pièce a dès lors été produite en temps utile, de sorte qu’elle est recevable. Elle n’est toutefois pas déterminante pour l’issue du litige, au vu des considérations qui seront exposées plus loin (cf. infra consid. 3.2).
3. Appel de T.________
3.1
3.1.1 L’appelante fait valoir que le premier juge aurait procédé à une constatation inexacte des faits, en considérant que la réduction du taux de travail de l’intimé dans le cadre de son emploi de policier était intervenue à cause des problèmes de santé de son fils X.________ et ne résultait pas d’un choix personnel. Elle soutient, en substance, que l’intimé n’aurait nullement démontré que l’état de santé de son fils justifierait une diminution de son taux d’activité, de sorte qu’il conviendrait de lui imputer le revenu qu’il avait perçu jusqu’alors en travaillant comme policier à plein temps, revenu qu’elle chiffre à 8'174 fr. 88 net par mois, treizième salaire compris.
3.1.2 En l’espèce, il est constant que l’intimé a, d’entente avec son employeur, réduit son taux d’activité de 100% à 80% à compter du 1er avril 2019. Il est en outre établi que X.________ est atteint d’une maladie cardiaque congénitale.
L’appelante relève que « dans la mesure où il est attesté que, médicalement, [X.________] doit prendre un médicament toutes les huit heures, on peine à comprendre que ce traitement justifie une diminution du taux d’activité de [l’intimé]. Il ressort toutefois des éléments au dossier que la maladie dont souffre X.________ rend non seulement nécessaire l’administration à celui-ci d’un médicament toutes les huit heures, mais également une surveillance constante. Dans son rapport médical du 23 novembre 2018, la Professeure H.________ a en effet attesté que X.________ présentait un problème cardiaque important, pour lequel il avait besoin de soins et d’une attention particulière au quotidien, précisant que cela justifiait la diminution du taux d’activité de l’intimé. Or il n’existe aucune raison de mettre en doute les constatations de ce médecin, d’autant que celles-ci ne sont pas expressément contestées par l’appelante. A cela s’ajoute que l’intimé a exposé – de manière convaincante et sans qu’aucun élément au dossier ne permette de mettre en doute ses propos – qu’outre la prise d’un médicament à heures fixes, X.________ avait besoin d’une surveillance constante afin d’éviter que son rythme cardiaque s’emballe, qu’à défaut il risquait de mourir et qu’il fallait éviter qu’il soit confronté à des émotions violentes. Au vu de ces éléments, on ne saurait nier que les problèmes de santé de X.________ sont de nature à justifier une réduction du taux d’activité de l’intimé.
C’est également en vain que l’appelante soutient que l’intimé n’aurait pas « démontré avoir effectué toutes les démarches nécessaires avant de diminuer son taux d’activité ». On relèvera tout d’abord qu’une demande de prestations de l’AI a été déposée pour le compte de X.________ le 31 mai 2018 et que celle-ci a été acceptée par décision du 22 janvier 2019, en ce sens que les coûts du traitement de l’infirmité congénitale de l’enfant sont désormais pris en charge par cette assurance. L’argument de l’appelante, selon lequel l’intimé n’aurait pas entrepris toutes les démarches idoines auprès de l’AI, tombe dès lors à faux. Il en est de même lorsque l’appelante prétend que l’intimé n’aurait pas démontré que sa compagne aurait effectué, de son côté, les démarches nécessaires pour diminuer son taux d’activité, respectivement lorsqu’elle sous-entend que le personnel de la garderie pourrait très bien assurer une prise en charge de X.________ qui permettrait à l’intimé de continuer de travailler à plein temps. Il apparaît en effet que la compagne de l’intimé s’occupe déjà de X.________ les vendredis, que l’intimé a réduit son taux d’activité afin de pouvoir être avec l’enfant prénommé durant les « jours qui pos[aient] problème », soit les lundis et mardis, celui-ci fréquentant vraisemblablement la garderie les mercredis et jeudis. Or, ce mode de prise en charge ne prête pas le flanc à la critique, l’appelante n’étant en tout cas pas fondée à exiger que X.________ soit davantage gardé par sa mère ou par la garderie.
En définitive, les griefs de l’appelante doivent être rejetés et les constatations du premier juge confirmées, en ce sens que c’est à cause des problèmes de santé de son fils X.________ que l’intimé a réduit son taux de travail. Il y a donc lieu de retenir que, dans le cadre de son emploi de policier, l’intimé a réalisé un salaire mensuel net de 8'051 fr. jusqu’au 31 mars 2019, puis de 6'440 fr. dès le 1er avril 2019 (cf. supra lettre C ch. 4 a cc).
3.2
3.2.1 L’appelante invoque encore une constatation inexacte des faits, en ce sens que le premier juge aurait retenu à tort qu’au vu des opérations qu’il avait subies, l’intimé ne retirait plus aucun revenu de son activité de garagiste, et cela sans sa faute (ordonnance entreprise, consid. II b, p 8). Elle considère qu’il se justifierait, au contraire, de prendre en compte un revenu mensuel de 700 fr. résultant de l’exploitation de son garage, à l’instar de ce qui avait été retenu dans l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal fribourgeois du 15 octobre 2018.
3.2.2 En l’espèce, il ressort des certificats médicaux au dossier qu’en 2017 et 2018, l’intimé a subi plusieurs interventions chirurgicales, lesquelles ont engendré diverses périodes d’incapacité de travail entre le 29 novembre 2017 et le 30 novembre 2018, à 100% ou à 50%. L’intimé a expliqué qu’au vu de ses problèmes de santé, il n’était physiquement plus en mesure de réaliser un quelconque revenu par l’exploitation de son garage, précisant en outre que, depuis le 11 octobre 2018, la ville de Lausanne interdisait à ses employés tout cumul des taux de l’activité principale et des activités accessoires de plus que 110 %.
Contrairement à ce que prétend l’appelante, les problèmes de santé de l’intimé ne se limitent pas à la malformation veineuse au sujet de laquelle la Professeure S.________ a conclu, dans son rapport du 9 février 2018, à un « bon résultat après le deuxième traitement ». Selon les certificats médicaux produits en première instance, il apparaît en effet que l’intimé souffre également de diverses affections au niveau du pouce et du coude gauche, lesquelles seraient, selon lui, à l’origine de son incapacité à continuer d’exploiter son garage. Quoi qu’il soit, il est constant que l’intimé a des problèmes de santé et qu’il a subi de nombreuses périodes d’incapacité de travail entre fin 2017 et fin 2018. Dans ces circonstances, et compte tenu des déclarations faites par l’intimé à ce propos, le premier juge était fondé à retenir, au stade de la vraisemblance, que celui-ci ne retirait plus aucun revenu de son activité de garagiste, sans faute de sa part. Cela s’impose d’autant plus que l’intimé a enregistré des pertes dans le cadre de cette activité, tant en 2017 qu’en 2018. Par ailleurs, l’intimé a indiqué lors de l’audience d’appel que l’électricité dans le local où se trouve le garage avait été coupée par l’appelante – ce que celle-ci n’a pas contesté –, de sorte que l’on voit mal comment il pourrait encore y travailler.
On relèvera encore que les pièces produites par l’appelante en deuxième instance ne permettent aucunement de s’écarter des considérations qui précèdent. S’agissant des quittances relatives à la livraison de pneus (cf. pièce n° 5 du bordereau de l’appelante), elles ne démontrent pas que l’intimé – qui a expliqué qu’il s’agissait là de trois commandes effectuées par d’anciens clients – réaliserait encore des gains par l’exploitation de son garage. Il en va de même des extraits internet relatifs audit garage produits sous pièces nos 3 et 4 du bordereau de l’appelante, le fait que l’entreprise en question soit encore inscrite au registre du commerce, respectivement que son site web n’ait pas été désactivé, ne démontrant ni l’existence d’éventuels revenus retirés de son exploitation, ni a fortiori leur quotité. Quant aux photos produites lors de l’audience d’appel relatives aux vacances passées par l’intimé en Italie avec sa compagne et ses enfants, on ne comprend pas ce que l’appelante entend en déduire.
En définitive, le grief de l’appelante doit être rejeté.
3.3
3.3.1 L’appelante revient également sur les charges de l’intimé prises en considération par le premier juge. A cet égard, elle fait valoir qu’ « aucun élément nouveau ne justifie que l’on se distancie des frais de logement et, respectivement, des frais de leasing de véhicule, tels qu’ils ont été retenus dans la décision rendue le 7 février 2018 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse, respectivement par la Vice-présidente de la Ire Cour d’appel civile du Tribunal cantonal », par 695 fr. 90 pour le logement et 147 fr. pour le leasing de la voiture. Elle soutient en outre qu’il ne se justifierait pas de retenir dans les charges de l’intimé à la fois des frais médicaux non pris en charge et sa franchise, dès lors que, « dans le cadre de la franchise, les frais médicaux non pris en charge sont déjà pris en considération ».
3.3.2
Selon la jurisprudence, lorsqu'il admet que les
circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont
modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau
la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte
pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289
consid.
11.1.1 ; TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1).
3.3.3
En l’espèce, il ressort d’ores
et déjà des considérations qui précèdent que le premier juge était fondé
à admettre l’existence d’une modification durable et significative des circonstances
(art. 179 al. 1 CC) par rapport à la situation ayant prévalu lors de la procédure de mesures
protectrices de l’union conjugale close par l’arrêt du 15 octobre 2018, les revenus
mensuels nets de l’intimé ayant diminué de 8'609 fr. 80 à 6'440 fr. dès le
1er
avril 2019 (cf. supra
lettre C ch. 2 et 4 a cc,
consid. 3.1. et
3.2). Selon la jurisprudence précitée et contrairement à ce que prétend l’appelante,
le premier juge était dès lors légitimé à réactualiser les charges des
parties.
Cela étant, l’appelante n’expose pas pour quelle raison il conviendrait de s’écarter
des montants retenus dans l’ordonnance attaquée à titre de frais de logement et de frais
de leasing de véhicule de l’intimé. Les frais de logement, par
1'175
fr. 80, correspondent à la moitié des intérêts hypothécaires et de l’amortissement
mensualisés ressortant de l’attestation de la BCV versée au dossier, (cf. supra
lettre C, ch. 4 a ff ii), ainsi qu’à la moitié des frais mensuels d’entretien de
l’immeuble allégués par l’intimé dans le cadre de la procédure de mesures
protectrices de l’union conjugale ([2'115 fr. + 228 fr.] / 2 = 1'175 fr. 80). Corroboré par
pièce, ce montant ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.
Il en va de même des frais mensuels de leasing de véhicule, par 250 fr., lesquels reposent
sur les déclarations de l’intimé (cf. supra
lettre C, ch. 4 a ff ii) et apparaissent raisonnables.
Quant aux frais médicaux non pris en charge, ils ne sont manifestement pas déjà couverts par le montant comptabilisé dans le minimum vital de l’intimé à titre de franchise. Il suffit pour s’en convaincre de se référer à l’attestation établie par Assura (cf. supra lettre C ch. 4 a ff ii), dont il ressort que ces frais se sont élevés à 1'103 fr. 80 en 2018, alors que la franchise de l’intimé se monte à 300 fr. (25 fr. x 12). La majeure partie des « frais médicaux non pris en charge » correspond en réalité à la participation de l’assuré aux frais médicaux payés par l’assurance-maladie (participation de 10%), laquelle n’est pas portée en déduction de la franchise.
En définitive, les griefs de l’appelante doivent être rejetés.
3.4
3.4.1 Dans sa réponse du 24 juin 2019, l’appelante semble encore contester le montant retenu dans les charges de l’intimé à titre de frais d’entretien de X.________. Elle relève en particulier qu’aucun frais de garde ne devrait être comptabilisé à ce titre, en raison du congé maternité dont la compagne de l’intimé a bénéficié, et qu’il y aurait lieu de déduire l’allocation de naissance de 1'500 fr. (cf. supra lettre C ch. 4 a ee) des charges alléguées en lien avec l’entretien de X.________.
3.4.2 En l’espèce, seule la question du montant de la contribution d’entretien de l’épouse à compter du 1er janvier 2019 est litigieuse en appel. Or à cette date, le congé maternité de la compagne de l’intimé avait pris fin, X.________ étant né le [...]. On peine dès lors à comprendre en quoi ce congé devrait avoir une quelconque influence sur le calcul de la contribution d’entretien litigieuse. Il en est de même de l’allocation de 1'500 fr. précitée ; en effet, celle-ci a été versée en juillet 2018 en lien avec la naissance de l’enfant en mai 2018, de sorte qu’elle ne saurait venir en diminution des charges de l’intimé à prendre en compte dans le calcul de la contribution d’entretien due à l’épouse dès le 1er janvier 2019. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de tenir compte à cet égard des périodes d’incapacité de travail de l’intimé, celles-ci ayant eu lieu en 2017 et 2018, soit avant la période sous revue.
En définitive, les griefs soulevés dans la réponse de l’appelante doivent également être rejetés.
4. Appel de P.________
4.1
4.1.1 L’appelant fait valoir que le premier juge aurait dû procéder à la modification du montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée non pas dès le 1er avril 2019 mais dès le 1er janvier 2019, compte tenu des modifications durables et notables intervenues dans la situation financière des parties à cette date.
4.1.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Il y a également lieu de tenir compte, dans une procédure tendant à la modification de contributions d’entretien, de la charge nouvelle que représente, pour le père débiteur d’entretien, la naissance d’un enfant d’un nouveau lit (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007, FamPra.ch 2007 p. 690 ; TF 5P.26/2000 du 10 avril 2000 consid. 2b, FamPra.ch 2000 p. 552).
Dans le cas d’une requête de modification de mesures protectrices de l’union conjugale, une rétroactivité de l’obligation d’entretien n’est concevable que jusqu’à la date du dépôt de la requête, mais non pour l’année qui précède (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, éd. bis et ter, n. 1.7 ad art. 179 al. 1 CC et les références citées).
4.1.3 En l’espèce, quand bien même l’appelant n’a réduit son taux d’activité comme policier qu’à partir du 1er avril 2019, il n’en demeure pas moins que les charges supplémentaires qu’il supporte en raison de la naissance de son fils X.________, respectivement la cessation de son activité accessoire de garagiste, ont un effet notable sur sa situation financière à tout le moins depuis le 1er janvier 2019. A cela s’ajoute qu’à cette même date, les charges de l’intimée avaient diminué par rapport à celles qui avaient été prises en compte lors de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. infra consid. 4.2). Partant, il se justifiait de recalculer la contribution d’entretien litigieuse, non pas dès le 1er avril 2019, mais dès le premier jour du mois suivant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles tendant à sa modification, soit dès le 1er janvier 2019.
En définitive, le grief de l’appelant doit être admis.
4.2
4.2.1 L’appelant fait valoir que le premier juge aurait dû prendre en compte la moitié de la base mensuelle de 1'700 fr. applicable aux concubins dans le minimum vital de l’intimée, dès lors que celle-ci vit avec sa fille C.________ qui est indépendante financièrement.
4.2.2 En matière de concubinage, le principe selon lequel on ne prend en considération que la moitié de l’entretien de base est justifié par le fait que la vie commune engendre une réduction des coûts globaux de base. Il est dès lors en principe applicable à toutes les formes de vie commune, notamment celle entre débirentier et parent ou grand-parent, même si l’on n’est pas en présence d’un concubinage. Il est toutefois admissible de traiter différemment la stabilité et les synergies découlant d’une vie commune avec un enfant majeur de celle résultant d’un concubinage (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4, FamPra.ch 2014 p. 715 ; Juge délégué CACI 28 mars 2018/203 et les références citées). On peut déduire du minimum vital du crédirentier la participation d'un enfant majeur vivant avec lui. Une participation équitable doit être estimée compte tenu de ses possibilités financières (cf. TF 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2019/101 consid. 3.2.2).
4.2.3 En l’espèce, l’appelante ne conteste ni le fait qu’elle fait ménage commun avec sa fille C.________, ni le fait que celle-ci est financièrement indépendante depuis le mois d’août 2018. Cela étant, C.________ réalisait un salaire mensuel brut de 4'583 fr. 30 (salaire annuel de 55'000 fr. divisé par 12 mois) jusqu’au 30 avril 2019 ; depuis le 1er mai 2019, ce salaire s’élève à 4'760 fr. (salaire annuel de 57'129 fr. divisé par 12 mois). Comme le relève l’appelant, les revenus de C.________ sont ainsi plus de deux fois supérieurs à ceux de l’intimée, même en tenant compte du revenu hypothétique de 700 fr. par mois qui a été imputé à cette dernière. Dans ces conditions, il se justifie de retenir à titre de base mensuelle d’entretien de l’intimée la moitié du montant de 1'700 fr., à l'instar de ce qui se pratique en présence de deux personnes vivant en concubinage et disposant toutes deux d'un revenu.
Parant, le grief de l’appelant doit être admis.
5.
5.1 Il convient à présent de recalculer la contribution d’entretien litigieuse, en tenant compte des considérations qui précèdent.
5.2
Le principe et le montant de la
contribution d'entretien due entre conjoints selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC – applicable aux mesures
provisionnelles par renvoi de l'art. 276 al. 1 2e
phr. CPC – se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs
des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. Quelle
que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie
commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ;
ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; ATF 121 I 97 consid. 3b ; TF 5A_172/2018 du 23 août
2018 consid. 4.2). L'une des méthodes préconisées
par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations
financières modestes ou moyennes, et tant que dure le mariage
(art.
176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition
de l'excédent. Lorsqu'il est établi que les conjoints ne réalisaient pas d'économies
durant le mariage, cette manière de calculer permet de tenir compte adéquatement du niveau
de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint
créancier et aux enfants (TF 5A_63/2012 du
20
juin 2012 consid. 6.1 ; TF 5A_685/2012 consid. 4.2.1.1). Selon cette méthode, si le revenu
total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel
sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle
générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du
22
mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à
satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur
d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1
consid.
3b, JdT 1998 I 39).
5.3 En l’espèce, les charges incompressibles de l’intimée s’élèvent en définitive à 2'472 fr. 65 par mois (cf. supra lettre C ch. 4 b cc et consid. 4.2).
Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019, l’intimée a réalisé des revenus de 1'157 fr. net par mois (cf. supra lettre C ch. 4 b aa), de sorte qu’elle présentait alors un déficit mensuel de 1'315 fr. 65 (1'157 fr. – 2'472 fr. 65). Quant à l’appelant, son revenu mensuel net s’élevait alors à 8'051 fr. (cf. supra lettre C ch. 4 a cc, consid. 3.1.2 et 3.2.2). Ses charges incompressibles se montaient quant à elles à 4'521 fr. 35 par mois au total, soit 3'101 fr. pour lui-même (cf. supra lettre C ch. 4 a ff i et consid. 3.3.3), auxquels s’ajoutait la moitié des coûts directs (hors allocations familiales) allégués pour les enfants M.________ et X.________, par 693 fr. 95 (1'387 fr. 90 /2), respectivement 726 fr. 40 (1'452 fr. 80 /2). Le solde disponible de l’appelant pendant la période susmentionnée s’élevait dès lors à 3'529 fr. 65 (8'051 fr. – 4'521 fr. 35). En application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent – incontestée en appel –, l’intimée peut prétendre à ce que l’appelant couvre son déficit mensuel de 1'315 fr. 65 et à ce qu’il lui verse, en sus, la moitié de l’excédent de 2'214 fr. qui subsiste, soit 1'107 francs. Il s’ensuit que la contribution d’entretien mensuelle due par l’appelant en faveur de l’intimée doit être arrêtée à un montant arrondi de 2'420 fr. (1'315 fr. 65 + 1'107 fr.) pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019.
A compter du 1er
avril 2019, les revenus de l’intimée se montent à
1'857
fr. par mois (cf. supra
lettre C ch. 4 b aa), de sorte qu’elle présente un déficit mensuel de 615 fr. 65 (1'857
fr - 2'472 fr. 65.). Quant aux revenus de l’appelant, ils s’élèvent à 6'440
fr. par mois (cf. supra
lettre C ch. 4 a cc, consid. 3.1.2 et 3.2.2). A l’instar du premier juge, il y a lieu de retenir
que compte tenu de la diminution du taux d’activité de l’appelant, les frais de garde
des enfants M.________ et X.________ sont réduits de 1/5 dès cette date, soit de 230 fr. pour
chaque enfant (1'558 fr. /5). Partant, les charges incompressibles de l’appelant s’élèvent,
depuis le 1er
avril 2019, à un montant arrondi de 4'291 fr. par mois au total, soit 3'101 fr. pour lui-même
(cf. supra
lettre C ch. 4 a ff i et consid. 3.3.3), auxquels s’ajoutent la moitié des coûts directs
(hors allocations familiales) des enfants M.________ et X.________, par 578 fr. 95 ([1'387 fr. 90 –
230 fr.] /2) et 611 fr. 40 ([1'452 fr. 80 – 230 fr.] /2). Pour la période postérieure
au 31 mars 2019, il reste dès lors à l’appelant un solde disponible, après couverture
du minimum vital de l’intimée, de 1'533 fr. 35 (6'440 fr. – 4'291 fr. - 615 fr. 65),
dont la moitié doit revenir à cette dernière en sus de la somme de 615 fr. 65 correspondant
à son déficit mensuel. Il s’ensuit que dès le 1er
avril 2019, la contribution d’entretien litigieuse doit être arrêtée à un montant
arrondi de 1'380 fr. par mois (615 fr. 65 + 766
fr. 65).
6.
6.1 En conclusion, l’appel de T.________ doit être rejeté et l’appel de P.________ doit être presque intégralement admis, l’ordonnance entreprise devant être réformée en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle due par ce dernier en faveur de son épouse est arrêtée à 2’420 fr. du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, puis à 1'380 fr. dès le 1er avril 2019.
6.2
Les frais judiciaires
de deuxième instance – arrêtés à 1'800 fr., soit
600
fr. pour l’appel de P.________ (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; BLV 270.11.5]) et 1’200 fr. pour l’appel de T.________ (art. 65 al. 4 TFJC) –
seront entièrement mis à la charge de T.________, qui succombe largement (art. 106 al. 1 CPC) ;
ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance
judiciaire octroyée (art. 122 al. 1 let. b CPC).
6.3
Me
Anne-Rebecca Bula, conseil d’office de T.________, a droit à une rémunération équitable
pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit le 24 juillet
2019 une liste des opérations, dont il ressort qu’elle a consacré 11 heures et 56 minutes
à la procédure de deuxième instance. Sans discuter du détail des opérations
indiquées, ce temps paraît adéquat au vu de la nature du litige et des difficultés
de la cause, de sorte qu’il peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art.
2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; BLV 211.02.03]), le défraiement de Me Bula pour ses honoraires doit ainsi être
arrêté à 2’148 fr. (180 fr. x 11h56), montant auquel il convient d’ajouter
43 fr. (2’148 fr. x 2%) à titre de débours forfaitaires pour ses frais de photocopie,
d’acheminement postal et de télécommunication (art. 3 bis al. 1 et
2
RAJ), 120 fr. à titre de forfait de vacation (art. 3 bis al. 3 RAJ), et la TVA au taux de 7,7% sur
le tout, par 178 fr. (2’311 fr. x 7,7%), ce qui équivaut à une somme totale de 2’489
fr. (2'148 fr. + 43 fr. + 120 fr. + 178 fr.).
6.4 La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.
6.5
Dans
la mesure où l’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas le bénéficiaire
de verser des dépens à la partie adverse qui obtient gain de cause
(art.
122 al. 1 let. d CPC), T.________ versera à P.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens
pour les deux procédures d’appel (art. 3 al. 1 et 2, ainsi que 7 TDC [tarif des dépens
en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel de T.________ est rejeté.
II. L’appel de P.________ est partiellement admis.
III. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif :
II.- DIT que, dès le 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 mars 2019, P.________ doit contribuer à l’entretien de T.________ par le régulier versement d’un montant mensuel de 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), montant payable d’avance, le premier de chaque mois, à T.________ ;
II bis.- DIT que, dès le 1er avril 2019, P.________ doit contribuer à l’entretien de T.________ par le régulier versement d’un montant mensuel de 1’380 fr. (mille trois cent huitante francs), montant payable d’avance, le premier de chaque mois, à T.________ ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés pour les deux appels à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour T.________.
V. L’indemnité d’office de Me Anne-Rebecca Bula, conseil de T.________, est arrêtée à 2’489 fr. (deux mille quatre cent huitante-neuf francs), TVA, débours et frais de vacation compris.
VI.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art.
123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil
d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat.
VII. T.________ doit verser à P.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Mireille Loroch (pour P.________),
‑ Me Anne-Rebecca Bula (pour T.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :