cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 13 août 2019
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Composition : Mme courbat, juge déléguée
Greffier : M. Valentino
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Art. 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B.Q.________, à [...], contre le prononcé rendu le 22 mai 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.Q.________, à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé directement motivé du 22 mai 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que le montant assurant l’entretien convenable de M.________, né le [...] 2004, était arrêté à 916 fr., allocations familiales de 300 fr. déduites (I), que B.Q.________ contribuerait à l'entretien de M.________ par le régulier versement d'une pension de 650 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d’A.Q.________, dès et y compris le 1er mars 2019 (II), que le montant assurant l’entretien convenable de D.________, né le [...] 2007, était arrêté à 907 fr., allocations familiales de 300 fr. déduites (III), que B.Q.________ contribuerait à l'entretien de D.________ par le régulier versement d'une pension de 650 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d’A.Q.________, dès et y compris le 1er mars 2019, (IV) et que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (V), a renvoyé la fixation de l'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’A.Q.________, à une décision ultérieure (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, sur la seule question litigieuse de la contribution d’entretien pour les enfants M.________ et D.________, le premier juge a tenu compte, pour A.Q.________ (ci-après : l’intimée), d’un revenu mensuel net de 4'361 fr. 05, treizième salaire et participation à l’assurance-maladie inclus, et de charges mensuelles de 4'131 fr. 60 (à savoir 1'350 fr. de minimum vital, 1'803 fr. [70% de 2'575 fr.] de loyer, 520 fr. 40 de prime d’assurance-maladie obligatoire, 58 fr. 20 de prime d’assurance-maladie complémentaire et 400 fr. de frais de transport). Quant à B.Q.________ (ci-après : l’appelant), son revenu mensuel net moyen devait être arrêté, au vu des certificats de salaire des années 2015 à 2018, à 5'237 fr. 75, alors que les charges mensuelles s’élevaient à 3'920 fr. (soit 1'350 fr. de minimum vital, 1'600 fr. de loyer hypothétique, 570 fr. de prime d’assurance-maladie [LAMal et LCA] par équité et 400 fr. de frais de transport par équité). Selon le premier juge, B.Q.________ n’avait pas suffisamment de ressources pour s’acquitter des contributions d’entretien fixées conventionnellement à 916 fr. pour M.________ et à 907 fr. pour D.________, de sorte que son disponible, qui s’élevait à 1'317 fr. 75 (5'237 fr. 75 – 3'920 fr.), devait être partagé par moitié entre les deux enfants – ces derniers ayant des coûts directs similaires –, ce qui correspondait à une somme (arrondie) de 650 fr. par enfant. C’est à ce montant que devait être arrêtée la contribution d’entretien due par B.Q.________ en faveur de M.________ et de D.________, la pension étant due dès le mois suivant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, à savoir dès le 1er mars 2019.
B. Par acte du 27 mai 2019, posté le lendemain, B.Q.________ a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant à ce que la contribution d’entretien soit fixée à « 1'100 fr. au plus pour [s]es enfants ». Il a produit un lot de pièces et a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par avis du 28 juin 2019, la juge déléguée a informé l’appelant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
L’intimée A.Q.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1. A.Q.________, née [...] le [...] 1976, de nationalité marocaine, et B.Q.________, né le [...] 1958, de nationalité tunisienne, se sont mariés le [...] 1999 à Echallens (VD).
Deux enfants sont issus de cette union :
- M.________, né le [...] 2004 à Nyon (VD) ;
- D.________, né le [...] 2007 à Nyon (VD).
Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens selon contrat de mariage signé le 13 décembre 2001 par-devant le notaire [...] à Lausanne.
2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 février 2019, A.Q.________ a pris, avec suite de frais judiciaires et dépens, les conclusions suivantes :
« Préalablement :
I. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est octroyé à A.Q.________ avec effet au 9 janvier 2019.
Principalement :
I. Les époux sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, la date effective de séparation étant celle du déménagement de l’époux.
II. La garde des enfants M.________ et D.________ est attribuée à A.Q.________, auprès de laquelle ils seront domiciliés.
III. B.Q.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants d’entente avec A.Q.________. A défaut d’entente, il pourra avoir ses fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener :
- Un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00,
- La moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis écrit donné à la mère 3 mois à l’avance,
- La moitié des jours fériés alternativement entre les parents.
IV. Un délai de 24h00 dès la tenue de l’audience est imparti à B.Q.________ pour libérer le domicile conjugal en emportant ses effets personnels.
V. La jouissance du domicile conjugal sis [...], est attribuée à A.Q.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges.
VI. B.Q.________ subviendra à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’ [...], d’une contribution d’entretien dont le montant sera déterminé en cours d’instance mais qui ne sera pas inférieure à CHF 700.- par enfant et par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus.
VII. Conformément à l’art. 178 CC, B.Q.________ se voit restreindre son pouvoir de disposer notamment sur les comptes bancaires / postaux en son nom ou aux noms des deux époux sans le consentement d’A.Q.________. »
b) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 9 avril 2019, au cours de laquelle les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée séance tenante par le premier juge pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi libellée :
« I. Les époux A.Q.________ et B.Q.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée.
II. La jouissance du domicile conjugal sis [...], est attribuée à A.Q.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges dès séparation effective.
III. B.Q.________ quittera le domicile conjugal d’ici au 31 août 2019 au plus tard en emportant avec lui ses effets personnels.
IV. La garde des enfants M.________, né le [...] 2004, et D.________, né le [...] 2007, est confiée à leur mère.
V. B.Q.________ bénéficiera sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, dès qu’il disposera de son propre logement, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
VI. L’entretien convenable de l’enfant M.________ s’élève à 916 fr., déduction faite des allocations familiales par 300 francs. Il comprend le minimum vital (600 fr.), une participation au loyer (386 fr.), soit 15 % de 2'575 fr., les assurances-maladie (150 fr.), les frais médicaux non couverts (40 fr.) et les loisirs (40 fr.).
L’entretien convenable de l’enfant D.________ s’élève à 907 fr., déduction faite des allocations familiales par 300 francs. Il comprend le minimum vital (600 fr.), une participation au loyer (386 fr.), soit 15 % de 2'575 fr., les assurances-maladie (141 fr.), les frais médicaux non couverts (40 fr.) et les loisirs (40 fr.). »
3. La situation personnelle des parties se présente comme il suit :
a) A.Q.________ travaille en qualité d’assistante administrative auprès de la [...]. Selon certificat de salaire 2017, elle a réalisé un salaire annuel net de 52'908 fr., soit un salaire mensualisé net de 4'409 francs. En 2019, elle réalise un salaire mensuel brut, versé treize fois l’an, de 4'675 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel net de 4'030 fr. 20, déduction faite des charges sociales à hauteur de 704 fr. 80, auquel est ajoutée une participation à l’assurance-maladie de 60 fr., selon décompte de salaire du mois de février 2019. Elle perçoit donc actuellement un salaire mensuel net de 4'361 fr. 05 ([3'970.20 x 13 : 12] + 60), treizième salaire et participation à l’assurance-maladie inclus.
Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :
- minimum vital Fr. 1'350.00
- loyer (70 % de 2'575 fr. [2'425 fr. + 150 fr. de
place de parc) Fr. 1'803.00
- assurance-maladie obligatoire 2019 Fr. 520.40
- assurance-maladie complémentaire Fr. 58.20
- frais de transport Fr. 400.00
Total Fr. 4'131.60
b) B.Q.________ travaille à plein temps en qualité d’aide-soignant à l’EMS [...]. Au vu des certificats de salaire des années 2015 à 2018, il a perçu un salaire mensuel net moyen de 5'237 fr. 75 ([65'873 + 63'001 + 62'047 + 60’491] : 4 : 12].
Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :
- minimum vital (droit de visite par 150 fr. inclus) Fr. 1'350.00
- loyer hypothétique Fr. 1'600.00
- assurance-maladie (LAMal + LCA) par équité Fr. 570.00
- frais de transport par équité Fr. 400.00
Total Fr. 3'920.00
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. L’appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3) ou de l’art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.2 ; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1).
1.3 En l’espèce, l’appelant, qui n’est pas assisté, a omis de prendre des conclusions formelles. On comprend toutefois à la lecture de la motivation de son appel que celui-ci tend à la réforme du prononcé attaqué en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de M.________ et D.________ par un versement mensuel d’un montant de 550 fr. par enfant. Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant la première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).
Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.3 En l’espèce, est seule litigieuse la question de la contribution due pour l’entretien des enfants mineurs du couple. La maxime inquisitoire illimitée est donc applicable, de sorte que les pièces produites par l’appelant dans le cadre de la procédure d’appel sont recevables, étant précisé que le certificat de salaire 2018 de l’appelant figure déjà au dossier de première instance.
La pertinence des nouveaux moyens de preuve offerts est soumise à la libre appréciation du juge (art. 157 CPC) et sera examinée, pour autant que de besoin, dans le cadre des considérants qui suivent.
3. L’appelant conteste, d’une part, le montant du loyer qui a été admis dans le budget de l’intimée et, d’autre part, le revenu mensuel net tel qu’arrêté par le premier juge en ce qui le concerne.
3.1 S’agissant du loyer de l’intimée, l’appelant fait valoir qu’il s’élèverait à 2'425 fr. et non à 2'575 fr. comme retenu dans le prononcé, dès lors que c’est lui qui s’acquitterait du loyer de la place de parc par 150 fr. par mois.
Or, cette allégation ne repose sur aucun élément de preuve, de sorte qu’elle n’est pas rendue vraisemblable. L’appelant n’établit pas non plus qu’il aurait résilié le bail à loyer en question, comme il le prétend, les pièces produites à cet égard, soit le « détail loyer » du mois d’août 2019 et la facture correspondante, n’étant pas pertinentes puisqu’elles ne fournissent aucune indication dans ce sens. C’est donc à juste titre que le premier juge a fixé le loyer de l’intimée – après déduction de la participation au loyer des enfants (30% de 2'575 fr.) – à 1'803 francs.
Partant, le grief doit être rejeté.
3.2
3.2.1 L’appelant fait valoir que son revenu mensuel s’élèverait entre 6'000 fr. et 4'800 fr. (« ça dépend des nuits »). Il invoque à cet égard le certificat de salaire de l’année 2018 qui selon lui « [en]globe tout ce qu[’il] gagne ».
3.2.2 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit, s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années pour les salariés (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2).
3.2.3 En l’espèce, dans la mesure où, comme l’appelant l’admet lui-même, son revenu est fluctuant, c’est à juste titre que le premier juge s’est basé sur les certificats de salaire des années 2015 à 2018 et qu’il a retenu un salaire mensuel net moyen de 5'237 fr. 75. L’appelant allègue que le certificat de salaire 2018, qui mentionne un total de 65'873 fr., « [en]globe tout ce qu’il gagne » ; on pourrait comprendre qu’il sous-entend que son revenu doit être calculé uniquement sur la base de ce certificat de salaire. Or, outre le fait que ce document, dont le premier juge a tenu compte, n’est à lui seul pas représentatif du revenu perçu en moyenne par l’intéressé, force est de constater que le fait de se fonder sur ce seul certificat plaide même en défaveur de l’appelant, dès lors que, dans ce cas, le salaire mensuel moyen serait de 5'489 fr. (65'873 fr. : 12), soit supérieur (de 252 fr.) à celui retenu par le premier juge, ce qui augmenterait d’autant la contribution d’entretien due en faveur des enfants.
Enfin, le fait que la fiche de salaire de l’appelant du 25 février 2019, produite en appel, mentionne que sa part au treizième salaire est prise en compte n’y change rien, dès lors que le premier juge a pris une moyenne de ses revenus effectifs selon les certificats de salaire des dernières années.
Par conséquent, le grief doit être rejeté.
4.
4.1 Il résulte de ce qui précède que l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé.
4.2 En conséquence, la requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelant ne peut qu’être rejetée (art. 117 let. b CPC), sa cause apparaissant dépourvue de toute chance de succès.
4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
4.4 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.Q.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ M. B.Q.________,
‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour A.Q.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :