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TRIBUNAL CANTONAL |
JS18.042332-190653 465 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 12 août 2019
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Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée
Greffière : Mme Gudit
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Art. 298 al. 2ter CC ; 296 et 317 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 15 avril 2019 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.P.________, à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 avril 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge) a notamment rappelé la convention signée par les époux A.P.________ et B.P.________ lors de l’audience du 30 janvier 2019, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle ils sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée, la vie commune ayant cessé le 15 février 2018 (I), a dit que les époux exerceraient une garde partagée sur leur fille Q.________ et, qu’à défaut de meilleure entente, celle-ci s’exercerait les lundis et mardis ainsi qu’un week-end sur deux chez le père, les mercredis chez les grands-parents paternels, ainsi que les jeudis et vendredis et un week-end sur deux chez la mère (II), a dit que le domicile légal de l’enfant était celui de l’épouse (III), a astreint le père à contribuer à l’entretien de l’enfant par le paiement des frais de garderie et par le versement, d'avance le premier de chaque mois à la mère, d'une pension mensuelle de 460 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2018, de 560 fr. du 1er janvier au 30 avril 2019 et de 460 fr. dès le 1er mai 2019 (IV), a fixé le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l’enfant à 2'263 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. à déduire (V), a arrêté l'indemnité finale du conseil d'office de l’épouse à 3'066 fr. 95, débours et TVA compris (VI), a dit que cette dernière était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise à la charge de l’Etat (VII), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (X).
En droit, le premier juge a estimé qu’une garde alternée était la solution qui répondait le mieux aux intérêts de l’enfant. S’agissant de la contribution d'entretien, il a considéré qu’aucune contribution de prise en charge n’était due et a arrêté les coûts directs de l’enfant, respectivement l’entretien convenable de celui-ci, à 1'962 fr. 80, allocations familiales par 300 fr. déduites.
B. a) Par acte du 29 avril 2019, A.P.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II et IV du dispositif en ce sens qu’elle exerce seule la garde sur Q.________, que le droit de visite du père s’exerce d’entente entre les parents, à défaut à raison d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et, alternativement, au Jeûne fédéral, à Noël, à Nouvel An, à Pâques, à l’Ascension, à Pentecôte et au 1er août, à charge pour le père de venir chercher et ramener l’enfant à son domicile, que le droit de visite des grands-parents paternels s’exerce du mardi soir au mercredi soir, à charge pour eux de venir chercher l’enfant et de la ramener à la garderie, respectivement à son domicile, et que le père soit astreint à contribuer à l’entretien de Q.________ par le paiement des frais de garderie et par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, d’une pension mensuelle de 500 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2018, de 660 fr. du 1er janvier au 28 février 2019 et de 260 fr. à partir du 1er mars 2019. Subsidiairement, A.P.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l’appui de son appel, A.P.________ a produit un bordereau de neuf pièces, dont deux pièces de forme.
b) L’appelante a requis l’octroi de l’effet suspensif concernant l’exécution de l’ordonnance entreprise.
Par courrier du 1er mai 2019, B.P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif de l’appelante.
Par ordonnance du 3 mai 2019, la juge déléguée de céans a admis la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).
Le 7 mai 2019, le conseil de l’intimé a requis de la juge déléguée de céans qu’elle révoque l’ordonnance du 3 mai 2019 et qu’elle prononce le caractère exécutoire de celle-ci.
Le même jour, le conseil de l’appelante a conclu au maintien de l’ordonnance du 3 mai 2019.
Par avis du 7 mai 2019, la juge déléguée de céans a rappelé qu’il avait été statué sur la requête d’effet suspensif et que l’ordonnance du 3 mai 2019 était entièrement maintenue, aucune circonstance ne justifiant sa révocation. Elle a également relevé que si l’une des parties devait ne pas être d’accord avec son contenu, soin lui était laissé d’user des voies de recours qui lui étaient offertes.
c) Par courrier du 20 mai 2019, l’appelante a allégué des faits nouveaux et a maintenu sa conclusion tendant à l’octroi d’une garde exclusive en sa faveur.
L’intimé s’est déterminé le 21 mai 2019.
d) L’appelante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 23 mai 2019, la juge déléguée de céans lui a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 29 avril 2019 dans la procédure d'appel, Me Aurélie Cornamusaz étant désignée conseil d’office.
e) Par réponse du 3 juin 2019, B.P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel (I), à la réforme du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance entreprise sur la base des faits nouveaux allégués en appel par A.P.________ en ce sens qu’il soit contraint à contribuer à l’entretien de Q.________ par le paiement de ses frais de garde et par le versement, d’avance le premier de chaque mois à la mère, allocations familiales comprises, d’une pension mensuelle de 460 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2018, de 560 fr. du 1er janvier au 30 avril 2019 et du paiement des frais de garde de l’enfant, sous déduction des allocations familiales qu’il conserverait, dès le 1er mai 2019 (II), ainsi qu’à la confirmation, pour le surplus, de l’ordonnance entreprise.
A l’appui de sa réponse, l’intimé a produit un bordereau de trois pièces.
f) L’appelante s’est déterminée sur la réponse le 11 juin 2019.
g) Par avis du 2 juillet 2019, la juge déléguée de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. La requérante A.P.________, née [...] le [...] 1984, et l’intimé B.P.________, né le [...] 1984, se sont mariés le [...] 2009 à [...].
L’enfant Q.________ est née le [...] 2015 de leur union.
Les parties vivent séparées depuis le 15 février 2018. L’intimé est resté vivre dans l’ancien domicile conjugal à [...] et la requérante a déménagé dans la même commune.
2. a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 décembre 2018, la requérante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés depuis le 15 février 2018 (I), à ce que la garde de l’enfant lui soit attribuée (II), à ce que le droit de visite du père s’exerce d’entente entre les parties, à défaut à raison d’un week-end sur deux et durant cinq semaines de vacances scolaires (III), à ce que le père soit condamné à verser à l’enfant, en mains de la mère, d’avance et dès le 1er mars 2018, une contribution d'entretien de 2'500 fr., allocations familiales en sus (IV), et à ce que la pension soit indexée (V).
A l’appui de ses conclusions, la requérante a notamment indiqué qu’elle vivait seule avec Q.________ dans son nouvel appartement à [...], que l’enfant fréquentait la garderie quatre jours par semaine et qu’elle était gardée par ses grands-parents paternels le mardi soir et le mercredi, sans mentionner toutefois quand l’enfant voyait son père. Elle a fait grief à l’intimé de s’être montré violent physiquement à son encontre, devant leur fille, et de l’avoir menacée de la priver du droit de garde.
b) L’intimé s’est déterminé par procédé écrit du 28 janvier 2019 et a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission de la conclusion I de la requérante (I), au rejet des conclusions II, III, IV, V et VI (II), à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant lui soit attribué et à ce qu’il exerce la garde de fait (III), à ce que la mère bénéficie d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec lui, et qu’à défaut d’entente, elle ait l’enfant auprès d’elle du mercredi en fin de journée au vendredi en fin de journée, ainsi qu’un week-end sur deux (IV), et à ce que la mère contribue à l’entretien de l’enfant par le régulier versement d’une contribution d'entretien à préciser en cours d’instance (V).
L’intimé a exposé que les parties exerçaient depuis leur séparation une garde alternée sur leur fille, selon les modalités suivantes : « L’enfant est chez son père les lundis et mardis ; l’intimé et sa fille mangent chez les grands-parents paternels le mardi soir et l’enfant y passe ensuite la nuit et la journée du mercredi ; l’intimé va chercher sa fille le mercredi en fin de journée pour l’amener chez sa mère, qui la garde jusqu’au vendredi soir ; les week-ends sont partagés par moitié entre les parents ». L’intimé a soutenu que ce système fonctionnait et devait être maintenu. Il a nié avoir levé la main sur sa femme et a allégué des comportements violents et irrationnels de la requérante, relatant un épisode survenu au mois de septembre 2018 et ayant nécessité l’intervention de la police.
c) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 30 janvier 2019 devant le premier juge en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. La conciliation a uniquement abouti s’agissant du principe de la séparation et de sa date.
La requérante a déposé des déterminations sur le procédé écrit de l’intimé. Elle a soutenu qu’il n’avait jamais été question de garde partagée sur leur fille et que l’intimé n’avait cherché à voir l’enfant plus souvent que depuis l’ouverture de la procédure. Elle a également produit une clé USB contenant deux fichiers vidéo censés prouver le caractère violent de l’intimé. Ce dernier a quant à lui produit un courriel adressé par la requérante au responsable de la garderie fréquentée par l’enfant le 4 juillet 2018, dans lequel elle l’informait que les parties étaient en cours de médiation et allaient « faire une garde partagée », tout en gardant le domicile principal de leur fille chez la mère, qui serait chargée des démarches administratives liées à l’enfant.
La mère de l’intimé, [...], a été entendue en qualité de témoin. Elle a confirmé garder Q.________ du mardi soir à la sortie de la garderie jusqu’au mercredi soir, son fils venant alors chercher l’enfant pour la ramener à sa mère, et a indiqué que ce régime existait depuis la séparation des parties. Dans un premier temps, il y aurait eu une garde partagée, à raison de deux jours chez le père, un jour chez les grands-parents paternels et deux jours chez la mère, les week-ends étant partagés. Selon le témoin, ce système fonctionnait assez bien au début et plaisait à l’enfant, mais cela avait cessé d’être le cas à la fin de l’année 2018, sans qu’elle ne sache pourquoi. L’intimé ne voyait à présent plus son enfant la semaine. Depuis lors, Q.________ faisait des petites crises, ce qu’elle ne faisait pas auparavant, et réclamait beaucoup son père. S’agissant de son fils, elle a indiqué qu’il était un bon père et que sa priorité était le bien-être de l’enfant. Elle n’avait vu aucune des parties se montrer violente physiquement, en précisant toutefois qu’il y avait eu des altercations verbales entre elles.
Avant que l’audience soit levée, l’intimé a modifié ses conclusions en ce sens qu’une garde alternée sur l’enfant Q.________ soit mise en place, selon les modalités décrites dans son procédé écrit, et que la contribution d’entretien en faveur de l’enfant s’élève à 750 fr. par mois, allocations familiales en sus. La requérante a conclu au rejet et a confirmé ses propres conclusions.
3. a) L’enfant Q.________ vit à [...]. Elle est placée auprès de la [...], à [...], quatre jours par semaine.
Il ressort d’un courrier du 10 décembre 2018 de la garderie que Q.________ a déclaré ce qui suit à un encadrant le 27 novembre 2018 : « Maman a sonné à la maison à papa, après papa il a tapé maman ». L’enfant aurait ensuite « posé sa main sur son cou en accompagnement de cette phrase ».
En tenant compte d’une garde partagée, les coûts directs de l’enfant – non contestés en appel – s’établissent comme il suit :
Base mensuelle 400 fr.
Part logement mère 258 fr.
Part logement père 348 fr.
Prime LAMal 124 fr. 20
Assurances complémentaires 46 fr. 60
Prise en charge tiers (garderie) 1086 fr.
= Besoins de l’enfant 2262 fr. 80
- Allocations familiales - 300 fr.
Total 1962 fr. 80
Les allocations familiales sont perçues par l’intimé, qui paie les frais de garde depuis la séparation des parties. Depuis le mois de juillet 2018, la requérante s’acquitte des primes d’assurance-maladie de l’enfant.
b) La requérante vit dans un appartement de 3.5 pièces à [...].
Du 16 avril 2018 au 31 décembre 2018, elle était employée de commerce à plein temps auprès de [...], selon contrat de durée déterminée, et percevait un salaire mensuel net de 4'600 fr., part au treizième salaire comprise. Entre le 1er janvier 2019 et mi-février 2019, elle était à la recherche d’un emploi au même taux d’activité et percevait vraisemblablement des indemnités journalières du chômage correspondant à 80 % de son précédent salaire, soit un montant mensuel de l’ordre de 3'680 francs. Depuis le 15 février 2019, l’appelante est employée à 100 % auprès d’[...], à [...]. Elle perçoit un salaire mensuel net de 4'324 fr. 80.
Le minimum vital de la requérante doit être déterminé selon trois périodes distinctes, afin de tenir compte des divers changements professionnels intervenus.
i) Depuis la séparation des parties jusqu’au 31 décembre 2018, le minimum vital de la requérante s’élevait à 4'213 fr. 20, selon le détail suivant :
Base mensuelle selon normes OPF 1350 fr.
Loyer (85 % de 1'720 fr.) 1462 fr.
Place de parc 70 fr.
Prime LAMal (part employeur déduite) 264 fr. 70
Frais de transport professionnels 759 fr. 50
Frais de repas 217 fr.
Place de parc lieu de travail 90 fr.
Total 4213 fr. 20
Après s’être acquittée de ses charges incompressibles, la requérante présentait un disponible mensuel de 386 fr. 80 (4'600 fr. – 4'213 fr. 20).
ii) Entre le 1er janvier 2019 et la mi-février 2019, le minimum vital de la requérante s’est élevé à 3'451 fr. 60, selon le détail suivant :
Base mensuelle selon normes OPF 1350 fr.
Loyer (85 % de 1'720 fr.) 1462 fr.
Place de parc 70 fr.
Prime LAMal 419 fr. 60
Frais de recherche d’emploi 150 fr.
Total 3451 fr. 60
Compte tenu de la diminution de ses revenus, le disponible mensuel de la requérante, après paiement de ses charges, était de 228 fr. 40 (3'680 fr. – 3'451 fr. 60).
iii) Depuis la mi-février 2019, le minimum vital de la requérante se monte à 3'735 fr. 60, soit :
Base mensuelle selon normes OPF 1350 fr.
Loyer (85 % de 1'720 fr.) 1462 fr.
Place de parc 70 fr.
Prime LAMal 419 fr. 60
Frais de transport professionnels 217 fr.
Frais de repas 217 fr.
Total 3735 fr. 60
Le disponible mensuel de la requérante, après paiement de ses charges, se monte à 589 fr. 20 (4'324 fr. 80 – 3’735 fr. 60).
c) L’intimé est resté vivre dans l’ancien domicile conjugal, qui est un appartement de 4 pièces à [...]. Depuis l’été 2018, il a une nouvelle compagne, [...].
L’intimé est employé à plein temps par la société [...], à [...], et perçoit, selon les fiches de salaire produites, un salaire mensuel net de 5'361 fr. 30, soit 5'808 fr., part au treizième salaire comprise. Il perçoit en outre une indemnité de repas de 164 fr. par mois. Par ailleurs, il effectue la conciergerie de l’immeuble dans lequel il vit, ce qui lui procure un gain accessoire mensuel de 1'896 fr. 30 net par mois. Ses revenus mensuels cumulés sont donc de 7'704 fr. 30 net (5'808 fr. + 1'896 fr. 30).
Le minimum vital de l’intimé s’établit comme il suit :
Base mensuelle selon normes OPF 1200 fr.
Droit de visite 150 fr.
Loyer (85 % de 2’320 fr.) 1972 fr.
Prime LAMal 308 fr. 90
Frais de transports professionnels 110 fr.
Frais de repas (217 fr. – 164 fr. indemnité) 53 fr.
Total 3793 fr. 90
Après s’être acquitté de ses charges incompressibles, l’intimé dispose d’un disponible mensuel de 3'910 fr. 40 (7'704 fr. 30 – 3’793 fr. 90).
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 Le litige portant sur le droit de garde, de nature non pécuniaire, et sur les contributions d’entretien, de nature pécuniaire, il peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées).
1.3 En l’espèce, recevable à la forme et déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision de première instance de mesures protectrices de l'union conjugale dans une cause non patrimoniale et non visée par l’art. 309 CPC, l’appel est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3), ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées).
En vertu de l'art. 296 CPC, les maximes inquisitoire et d'office s'appliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 et 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1 ; TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2).
3.
3.1 En appel, les parties ont produit plusieurs pièces, dont des pièces figurant déjà au dossier de première instance et des pièces postérieures à l’ordonnance entreprise.
3.2 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent toutefois présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
3.3 Au vu de ce qui précède, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables.
4. Il sied tout d’abord de statuer sur la question du droit de garde.
4.1 L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération plusieurs preuves qu’elle aurait apportées en première instance et censées démontrer un comportement violent de l’époux, une incapacité de celui-ci à assumer une garde alternée ainsi que l’absence d’un tel mode de garde après la séparation des parties. L’appelante fait également grief au premier juge d’avoir accordé une force probante accrue au témoignage de la mère de l’intimé, alors que certains de ses propos n’auraient pas été corroborés par d’autres pièces du dossier, qu’elle disposerait d’un intérêt propre à l’issue de la cause et qu’elle aurait eu maintes fois l’occasion de parler de son témoignage avant l’audience avec l’intimé. Ce dernier, quant à lui, conteste les griefs soulevés par l’appelante et soutient que c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la mise en œuvre d’une garde partagée.
4.2 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.
Le législateur a ainsi souhaité ancrer dans la loi le principe de la garde alternée, laquelle consiste pour des parents vivant séparés et exerçant en commun l'autorité parentale à se partager la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (Entretien de l'enfant) du 29 novembre 2013, FF 2013 p. 511 ss [n. 1.6.2 p. 545] ; ci-après : Message). Indépendamment des souhaits des pères et mères et de l'existence d'un accord entre eux à cet égard, la question de la garde doit être appréciée au cas par cas, à l'aune du bien de l'enfant. Les critères développés par la jurisprudence à ce sujet demeurent applicables (Büchler/Clausen, in FamKommentar, Scheidung, Band I : ZGB, 3e éd. 2017, n. 10 ad art. 298 CC ; Message, n. 1.6.2 p. 546 s.).
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit, dans un deuxième temps, évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les réf. ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).
4.3
4.3.1 Sous l’angle du critère des capacités éducatives des parents, il convient tout d’abord d’examiner les accusations de violence portées contre l’intimé. L’appelante soutient qu’à plusieurs reprises, son époux aurait fait preuve de violence physique à son encontre, en présence de l’enfant Q.________. Elle fait valoir qu’elle aurait apporté la preuve de cette violence par différentes pièces, consistant principalement en deux extraits vidéos, en plusieurs échanges de SMS entre les parties ainsi qu’en une lettre du 10 décembre 2018 de la garderie dans laquelle est placée l’enfant. En l’espèce, si, sur le premier extrait vidéo concerné, on entend une dispute conjugale ainsi que des cris de la part de l’appelante, rien ne permet toutefois d’établir que ceux-ci seraient en lien avec des actes de violence de l’intimé sur sa personne ou celle de l’enfant. Le deuxième extrait vidéo ne permet pas non plus de constater de tels actes, puisqu’il se limite à montrer plusieurs aliments éparpillés sur le sol d’une cuisine, sans qu’aucun élément ne permette de relier la situation à l’intimé. Les échanges de SMS produits ne sont pas non plus déterminants, puisqu’ils attestent tout au plus d’une accusation de l’appelante et d’une menace de l’intimé de s’en prendre à un ami de l’appelante. A cet égard, on relèvera que si l’appelante reproche à l’intimé d’avoir proféré des menaces de violence, elle n’est toutefois pas en reste puisqu’elle en a elle-même proféré à l’encontre de la nouvelle compagne de l’intimé, ce qui ressort d’un extrait audio produit par ce dernier en deuxième instance. Par ailleurs, au vu de la gravité des accusations de l’appelante, l’attestation du 10 décembre 2018 de la garderie dans laquelle est placée Q.________ ne saurait à elle seule permettre d’établir un acte de violence, plus particulièrement de strangulation, de l’intimé sur l’appelante. On relèvera sur ce point que, dans l’extrait audio précité, on entend distinctement l’appelante injurier l’intimé (« [...] ») en présence de l’enfant et intimer à celle-ci, à plusieurs reprises et de manière insistante, de s’adresser à la nouvelle compagne de son père en employant un qualificatif offensant (« [...] »). Ce comportement de l’appelante, en plus d’être totalement inapproprié et choquant, n’exclut ainsi pas qu’à la garderie, l’enfant – qui n’était alors pas âgée de 3 ans révolus – se soit contentée de reproduire des gestes et des propos qui lui auraient été rapportés par sa mère, sans qu’elle en soit elle-même témoin. Au demeurant, si le comportement de l’intimé était de nature à compromettre la sécurité de l’enfant, il est vraisemblable que l’appelante s’opposerait à l’exercice d’un droit de visite, respectivement qu’elle demanderait une limitation de celui-ci, ce qu’elle n’a pas fait puisqu’elle conclut à l’exercice d’un droit de visite usuel. A l’instar du premier juge, il faut dès lors retenir que les comportements soi-disant violents de l’époux n’ont pas été démontrés, ni même rendus vraisemblables par l’épouse.
L’appelante soutient encore que l’intimé serait incapable d’assumer une garde alternée, en raison notamment d’un manque de sérieux et d’implication dans la prise en charge de l’enfant, ainsi que de déficiences en relation avec l’hygiène et la médication de l’enfant. Les documents invoqués par l’appelante, en particulier trois échanges de SMS, n’attestent toutefois aucunement de telles accusations, même au stade de la vraisemblance.
Pour le reste, aucun élément au dossier ne laisse à penser que la prise en charge de l’enfant par le père serait inadéquate.
4.3.2 En ce qui concerne la capacité et la volonté des parents de communiquer et de coopérer, l’appelante soutient qu’il existerait un conflit manifeste et persistant entre les parties, notamment au sujet de l’enfant, que des difficultés à coopérer seraient hautement prévisibles et que l’enfant serait constamment exposée à ce type de conflits dans l’hypothèse d’une garde alternée. Le premier juge a tenu compte de la situation de tension existant entre les parties et a également pris en compte le fait que les parties avaient réussi à trouver un terrain d’entente concernant la garde de l’enfant pendant plusieurs mois après leur séparation, sans qu’il soit fait appel à un juge.
En l’état, il apparaît certes que les parents sont en désaccord sur plusieurs points, notamment sur l’applicabilité d’une garde partagée. Néanmoins, comme le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de le préciser, une situation de conflit est inhérente à la plupart des séparations et une incapacité de coopérer ne peut être déduite du seul refus d'instaurer la garde alternée (TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.3). Il convient ainsi de considérer que les désaccords existants entre les parents n’empêchent pas ici une collaboration de ceux-ci lorsqu’il s’agit de questions relatives à l’enfant Q.________. On relèvera que la demande de règlementation judiciaire de la prise en charge de l’enfant a vraisemblablement eu pour conséquence que, jusqu’à la reddition de l’ordonnance entreprise, soit pendant plusieurs mois, les parties sont demeurées dans une confusion et une insécurité, levée ici par le cadre judiciaire clair posé, ce qui devrait contribuer à apaiser la situation conflictuelle et à poser le jalon d’une relation plus apaisée.
Au vu de ce qui précède, les tensions demeurant entre les parties ne sauraient, à ce stade, faire obstacle à la mise en œuvre d’une garde partagée. Il sied néanmoins de relever que, dans l’intérêt bien compris de l’enfant, les parties devront mettre au plus vite de côté leur conflit conjugal.
4.3.3 S’agissant des autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde, on constate tout d’abord que les parties ont élu domicile dans la même localité, ce qui est de nature à favoriser une prise en charge commune. En ce qui concerne la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l’enfant, les deux parties travaillent à plein temps, mais ont néanmoins réussi à mettre en œuvre un système de garde qui convient à tous. S’agissant du critère de stabilité ressortant d’un mode de garde préexistant, le premier juge a retenu qu’une garde partagée avait été instaurée à la séparation des parties, qu’elle avait fonctionné durant un certain temps et qu’il semblait qu’elle ait ensuite pris fin pour des raisons liées strictement aux problèmes de couple des parties, et non parce que la situation ne convenait pas à l’enfant. La situation n’est pas claire : l’appelante conteste qu’une garde partagée ait été mise en œuvre postérieurement à la séparation des parties, alors que l’intimé, dans sa réponse du 3 juin 2019, soutient que tel aurait été le cas, jusqu’à la fin de l’été 2018. L’appelante a certes produit une attestation du 25 avril 2019 de la garderie, dont il ressort que c’est la mère qui amenait l’enfant à la structure les lundi, mardi, jeudi et vendredi matin et qui venait la rechercher les lundi et jeudi soir. Ce document n’atteste toutefois de cette situation que depuis l’été 2018 et n’exclut donc pas qu’une garde alternée ait été mise en œuvre au préalable. En outre, l’appelante a fait état de son accord avec le principe d’une garde partagée à plusieurs reprises, notamment dans un SMS adressé à la mère de l’intimé le 4 avril 2018, produit par celui-ci en deuxième instance, et dans un courriel du 4 juillet 2018 à un intervenant de la garderie. Cela étant, le fait de savoir si une garde partagée a effectivement été mise en œuvre après la séparation des parties ne revêt pas une importance décisive, puisque le critère de stabilité n’est qu’un critère parmi plusieurs. Par ailleurs, l’enfant est placée cinq jours par semaine auprès de tiers, de sorte qu’un changement dans le mode de garde ne devrait pas être ressenti de manière aussi importante que dans le cas d’une prise en charge parentale exclusive. On relèvera au demeurant qu’à l’instar de la question d’une garde partagée postérieure à la séparation, le témoignage de la mère, bien que retenu par le premier juge, n’est pas non plus déterminant pour admettre une garde partagée. Les critiques de l’appelante quant à l’appréciation de ce témoignage ne permettent ainsi pas de remettre en cause la pertinence d’un tel mode de garde dans le cas d’espèce.
Au vu de ce qui précède, et contrairement à ce que soutient l’appelante, il apparaît que, malgré le conflit conjugal opposant les parents, ceux-ci disposent tous deux de bonnes capacités parentales et qu’à l’exception de situations dans lesquelles Q.________ aurait pu être injustement impliquée dans des conflits parentaux – situations qui ne devront impérativement pas se reproduire –, ils font preuve d’adéquation dans la prise en compte des intérêts de l’enfant. Sur la base de la situation de fait actuelle et des éléments précités, l’instauration d’une garde alternée est donc opportune et l’ordonnance entreprise doit être confirmée sur ce point.
5. Au chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise, le premier juge a dit que les parties exerceraient une garde partagée sur Q.________ et qu’à défaut de meilleure entente, cette garde s’exercerait les lundis et mardis et un week-end sur deux chez le père, les mercredis chez les grands-parents paternels, ainsi que les jeudis et vendredis et un week-end sur deux chez la mère. Cette formulation peut prêter à confusion, dès lors qu’elle inclut les grands-parents paternels dans la garde partagée et qu’elle leur impose une obligation sans qu’ils soient parties à la procédure. Il convient ainsi de réformer d’office le chiffre II du dispositif, comme il suit :
« II. dit que A.P.________ et B.P.________ exerceront une garde partagée sur leur fille Q.________, née le [...] 2015, qui, à défaut de meilleure entente, s’exercera selon les modalités suivantes :
- les lundis et mardis, un mercredi sur deux et un week-end sur deux chez le père ;
- les jeudis et vendredis, un mercredi sur deux et un week-end sur deux chez la mère ».
Les parties seront ensuite libres, durant la période de garde qui leur est octroyée, de confier l’enfant aux bons soins de ses grands-parents paternels ou d’autres tiers.
6.
6.1 Dès lors que l’épouse a retrouvé un emploi au mois de février 2019, qu’elle réalise un nouveau revenu depuis cette période et que ce fait n’avait pas été pris en compte en première instance, il convient de recalculer, d’office, le montant de la contribution d'entretien due à l’enfant.
6.2
6.2.1 Les parties n’ont pas remis en cause les coûts directs de l’enfant, arrêtés par le premier juge à 1'962 fr. 80, hors allocations familiales. Ces coûts comprenaient une part de 15 % au loyer de chacun de ses parents, soit 258 fr. pour la part au logement de sa mère (1'720 fr. x 15 %) et 348 fr. pour la part au logement de son père (2'320 fr. x 15 %), ses primes d’assurances-maladie de base de 124 fr. 20 et complémentaires de 46 fr. 60, et ses frais de garde de 1'086 fr. par mois – montant arrondi (13'033 fr. 60 / 12).
6.2.2 Le premier juge a estimé que dans la mesure où l’instruction n’avait pas permis d’établir que la garde avait été effectivement partagée par moitié durant toute l’année 2018 et le début de l’année 2019, la part de la base mensuelle de l’enfant à charge de la mère devait être prise en compte à hauteur 75 %, le père ayant eu à tout le moins un large droit de visite et l’enfant étant un jour et une nuit gardée par ses grands-parents paternels. Il a en outre retenu que la requérante devait également s’acquitter pour Q.________ de la part de 15 % de son loyer, soit 258 fr., et que, jusqu’au 31 décembre 2018, son disponible de 386 fr. 60 lui permettait uniquement de s’acquitter de la base mensuelle de l’enfant à hauteur de 300 fr. (75 % de 400 fr.). Il a en outre relevé que si l’intimé avait payé les factures des mois de février à juin 2018, c’était la requérante qui avait pris en charge l’assurance-maladie de l’enfant dès le mois de juillet 2018, ce qui avait entamé davantage son minimum vital. Le premier juge a considéré que, du 1er juillet au 31 décembre 2018, l’intimé devait être astreint à lui verser la somme arrondie de 460 fr. à titre de contribution d’entretien pour l’enfant (258 fr. de participation au loyer + 200 fr. de frais médicaux), étant précisé qu’il s’était également acquitté de 1'086 fr. par mois pour les frais de garderie. Le premier juge a en outre constaté que, depuis le 1er janvier 2019, le disponible de la requérante avait encore diminué et qu’il ne lui permettait plus d’assumer seule les primes d’assurance-maladie et les frais médicaux de l’enfant. En sus du paiement direct des frais de garde, l’intimé devait donc être astreint à verser une pension mensuelle de 560 fr., ce qui correspondait à 300 fr. de base mensuelle réduite et 258 fr. de participation au loyer. Le premier juge n’a toutefois pas tenu compte de la nouvelle situation financière de l’appelante dès le 1er mars 2019, celle-ci n’ayant pas été portée à sa connaissance.
6.2.3 L’appelante soutient que ce serait de manière erronée qu’une garde alternée a été prise en compte par le premier juge pour 2018 et qu’il conviendrait de lui attribuer le 100 % de la part de base de l’enfant, soit 400 fr., ce qui amènerait à une contribution d'entretien de 560 fr. en lieu et place des 460 fr. arrêtés entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018 et de 660 fr. en lieu et place des 560 fr. retenus dès le 1er janvier 2019.
6.3 En l’espèce, le premier juge a diminué de 25 %, soit de 100 fr., la base mensuelle de l’enfant mise à la charge de l’appelante, afin de tenir compte du fait que le père avait disposé à tout le moins d’un large droit de visite et que l’enfant était gardée un jour et une nuit par ses grands-parents paternels. Cette diminution n’est toutefois pas justifiée, dès lors que, de l’aveu même de l’intimé, une garde partagée aurait de toute manière cessé au plus tard à l’été 2018, qu’un montant de 150 fr. relatifs aux frais de visite a été pris en compte dans le minimum vital du père et qu’il n’apparaît pas que celui-ci ait dû financièrement assumer la prise en charge de l’enfant par ses grands-parents. Le grief de l’appelante doit donc être admis. Pour le surplus, les parties ne critiquent pas les postes retenus par le premier juge, ni la manière dont les contributions d'entretien ont été fixées par celui-ci. Les contributions d'entretien arrêtées dès le 1er juillet 2018 et dès le 1er janvier 2019 seront donc augmentées de 100 fr. chacune, ce qui conduit à retenir 560 fr. dès le 1er juillet 2018 et 660 fr. dès le 1er janvier 2019.
Pour le reste, la situation doit être revue dès la mi-février 2019, du fait de l’augmentation des revenus de l’appelante. Dans son appel, cette dernière fait valoir que, depuis le 1er mars 2019, elle est en mesure d’assumer la base mensuelle de l’enfant par 400 fr., ainsi que les frais relatifs à la santé de celui-ci, et requiert le versement de la part de l’enfant à son logement par 260 francs. Dès lors que cette proposition n’atteint pas son disponible mensuel de 589 fr. 20, elle peut être admise, en tenant toutefois compte de l’augmentation de revenus de l’appelante dès le 15 février 2019. Aussi, pour le mois de février 2019, la pension moyenne due sera de 460 fr. ([660 fr. pour la première moitié du mois de février 2019] + [260 fr. pour la deuxième moitié du mois de février 2019] / 2) et, dès le mois de mars 2019, la contribution d'entretien se montera à 260 francs.
Dès que l’ordonnance entreprise sera devenue exécutoire sur la question de la garde partagée, la base mensuelle de l’enfant pourra être retenue à hauteur de 200 fr. pour chaque parent. On peut donc admettre en équité une contribution d'entretien de 100 fr. du père en faveur de l’enfant dès lors qu’au vu du disponible de l’appelante de 589 fr. 20, il lui manque encore 68 fr. 80 par mois pour s’acquitter d’une demi-base mensuelle de l’enfant de 200 fr., de sa part au logement de 258 fr. et des frais de santé retenus par le premier juge à hauteur de 200 fr. (589 fr. 20 – 200 fr. – 258 fr. – 200 fr. = – 68 fr. 80).
Au vu de ce qui précède, le chiffre IV du dispositif sera réformé et complété en ce sens que le père est astreint à contribuer à l’entretien de Q.________ par le paiement de ses frais de garderie et par le versement, d'avance le premier de chaque mois à la mère, d'une pension mensuelle de 560 fr. du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, de 660 fr. du 1er janvier 2019 au 28 février 2019, de 260 fr. dès le 1er mars 2019 et de 100 fr. dès que l’ordonnance entreprise sera devenue exécutoire sur la question de la garde partagée.
7.
7.1 En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et les chiffres II et IV du dispositif de l’ordonnance entreprise seront réformés dans le sens des considérants qui précèdent. Pour le surplus, l’ordonnance sera confirmée.
7.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (200 fr. pour la requête d’effet suspensif et 600 fr. pour l’appel ; art. 60 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par 3/4 (600 fr.) à la charge de l’appelante, qui succombe dans une large mesure, et par 1/4 (800 fr.) à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). L’appelante bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires la concernant seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
7.3 L’appelante devra en outre verser à l’intimé des dépens réduits de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 3 al. 2, 7 al. 1 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; art. 118 al. 3 CPC).
7.4 Dans sa liste des opérations du 1er juillet 2019, le conseil de l’appelante a fait valoir 18 h 06 de travail consacré à la procédure de deuxième instance. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Le montant des honoraires dus à Me Aurélie Cornamusaz doit ainsi être arrêté à 3’258 fr. (18.10 x 180 fr.) et les débours à 65 fr. 15 (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), plus TVA de 7.7 % sur le tout par 255 fr. 85, soit une indemnité d’office totale de 3’579 francs.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance attaquée est réformée aux chiffres II et IV de son dispositif, comme il suit :
II. dit que A.P.________ et B.P.________ exerceront une garde partagée sur leur fille Q.________, née le [...] 2015, qui, à défaut de meilleure entente, s’exercera selon les modalités suivantes :
- les lundis et mardis, un mercredi sur deux et un week-end sur deux chez le père ;
- les jeudis et vendredis, un mercredi sur deux et un week-end sur deux chez la mère ».
IV. astreint B.P.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant Q.________ par le paiement de ses frais de garderie et par le versement, d'avance le premier de chaque mois à A.P.________, d'une pension mensuelle de :
- 560 fr. (cinq cent soixante francs) du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 ;
- 660 fr. (six cent soixante francs) pour le mois de janvier 2019 ;
- 460 fr. (quatre cent soixante francs) pour le mois de février 2019 ;
- 260 fr. (deux cent soixante francs) dès le 1er mars 2019 ;
- 100 fr. (cent francs) dès que l’ordonnance entreprise sera devenue exécutoire sur la question de la garde partagée.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante A.P.________ et mis à la charge de l’intimé B.P.________ par 200 fr. (deux cents francs).
IV. L’indemnité d’office de Me Aurélie Cornamusaz, conseil d’office de l’appelante A.P.________, est arrêtée à 3’579 fr. (trois mille cinq cent septante-neuf francs), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’appelante A.P.________ doit verser à l’intimé B.P.________ le montant de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Aurélie Cornamusaz (pour A.P.________),
‑ Me Pierre Ventura (pour B.P.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :