TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD16.027747-190836

348


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 24 juin 2019

__________________

Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mme              Courbat et M. Oulevey, juges

Greffière              :              Mme              Robyr

 

 

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Art. 308 al. 1 let. a CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.C.________, au [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 9 avril 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec M.C.________, au [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 9 avril 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment prononcé le divorce des époux A.C.________, et M.C.________ (I), a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le 12 novembre 2018, confiant la garde d’C.C.________ à la mère et prévoyant le droit de visite du père (II), a astreint M.C.________ à contribuer à l’entretien d’C.C.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, de 500 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'aux 16 ans révolus de l'enfant, puis de 600 fr. (III), a prévu l’indexation de cette contribution (IV), a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable d’C.C.________ était de 545 fr. par mois, allocations familiales déduites (V) et a dit qu’il n’était pas alloué de pension après divorce à A.C.________ (VI).

 

              En droit, les premiers juges ont examiné la situation financière des époux afin de déterminer la contribution d’entretien en faveur de l’enfant mineur du couple et si le demandeur devait contribuer à l’entretien de son épouse après le divorce. S’agissant de la capacité de gain de la défenderesse, les premiers juges ont d’abord considéré que le certificat médical produit était un simple titre sous seing privé, qui ne bénéficiait pas d’une présomption d’exactitude, et que l’intéressée n’avait déposé aucune demande auprès de l’assurance-invalidité. Ils ont dès lors estimé qu’elle était apte à travailler à temps complet. Les premiers juges ont constaté qu’elle n’avait fourni aucune preuve de ses prétendues recherches d’emploi, que l’absence de permis de conduire et son niveau de français n’étaient pas des obstacles insurmontables qui l’empêcheraient de trouver un emploi, qu’elle pouvait en outre travailler selon des horaires irréguliers dès lors que le demandeur s’occupait de leur fils mineur deux à trois soirs par semaine et un week-end sur deux. Quant aux repas pour C.C.________, ils pouvaient être préparés à l’avance. Partant, elle n’avait pas fourni les efforts que l’on était en droit d’attendre d’elle dans la recherche d’une activité lucrative et un revenu hypothétique devait lui être imputé, dans le domaine de la restauration.

 

              Les premiers juges ont ainsi constaté que le parent gardien n’accusait aucun manco, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de lui imputer une contribution de prise en charge de l’enfant C.C.________. Compte tenu des revenus des deux parents, il appartenait au père de prendre en charge la totalité du montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant.

 

              Après paiement de ses charges et de la contribution d’entretien en faveur de son fils mineur, le demandeur présentait un excédent de 1'138 francs. Ce montant ne devait toutefois pas être partagé entre les époux, compte tenu du principe de l’autonomie des époux, du fait que l’enfant majeur était à la charge de son père et que la défenderesse n’avait pas droit à un train de vie supérieur à celui qui prévalait durant la vie commune.

 

 

B.              Par acte du 27 mai 2019, accompagné d’un bordereau de pièces, A.C.________ a recouru contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens que M.C.________ contribue à son entretien par le versement d’une contribution mensuelle de 1'720 fr. dès l’entrée en force du jugement de divorce. Subsidiairement, elle a conclu à sa réforme en ce sens que M.C.________ contribue à l’entretien d’C.C.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, de 1’250 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'aux 16 ans révolus de l'enfant, puis de 600 fr., éventuelles allocations familiales en sus, et qu’il contribue également à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 963 fr. 80 dès l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’aux 16 ans de l’enfant, puis de 1'289 fr. 95. Plus subsidiairement encore, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier aux premiers juges pour complément d’instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. L’appelante a requis l’assistance judiciaire.

 

              Par avis du 4 juin 2019, la juge déléguée a informé l'appelante qu'elle était dispensée en l'état de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              A.C.________, née [...] le [...] 1969, et M.C.________, né le [...] 1972, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 1999 à Lausanne.

 

              Deux enfants sont issus de cette union, soit B.C.________, né le [...] 1999, aujourd'hui majeur, et C.C.________, né le [...] 2005.

 

              A.C.________ a également deux enfants issus d'un premier mariage, lesquels sont majeurs et habitent en [...].

 

2.              Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 mars 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, a attribué la jouissance du domicile conjugal à A.C.________, a confié la garde des enfants B.C.________ et C.C.________ à leur mère, a dit que M.C.________ exercerait un libre et large droit de visite sur ses enfants, d'entente avec la mère, et à défaut d'entente, bénéficierait d'un droit de visite usuel et a dit que M.C.________ contribuerait à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 1'700 fr., allocations familiales en sus, dès le 1eravril 2014.

 

              Dans le cadre d’un appel formé contre cette ordonnance, les parties ont signé, les 17 juillet et 4 août 2014, une convention que le Juge délégué de la Cour d’appel civile a ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale le 28 août 2014. Cette convention, selon laquelle la séparation était effective depuis le 31 mars 2014, prévoyait notamment que, jusqu'au 31 juillet 2014, la garde et le droit de visite concernant les enfants resteraient régis par l'ordonnance querellée et qu'à compter du 1er août 2014, la garde d’B.C.________ serait confiée à son père et la garde d’C.C.________ resterait attribuée à sa mère, le droit de visite de chaque parent sur l’enfant dont il n’avait pas la garde étant pour le surplus fixé par cette convention. Les parties ont également convenu que M.C.________ contribuerait à l'entretien des siens tel que cela était prévu par l'ordonnance du 5 mars 2014, puis, dès le 1er août 2014, qu’il contribuerait à l’entretien d'A.C.________ et d’C.C.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'220 fr., allocations familiales en sus, sous réserve de l'allocation mensuelle spéciale de 60 fr. versée par son employeur, les parties s'engageant pour le surplus à se renseigner mutuellement sur toute modification notable de leur situation financière, A.C.________ s'engageant en particulier à informer régulièrement son époux sur l'état de ses recherches d'emploi dès que son niveau de français lui permettrait d'entamer sérieusement de telles recherches.

 

3.

3.1              Par demande unilatérale en divorce du 10 août 2016, M.C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au prononcé du divorce (I), à ce que l’autorité parentale sur les enfants reste conjointe, les enfants étant domiciliés auprès de leur père (II), à ce que la garde des enfants lui soit attribuée (III), à ce que le droit de visite d’A.C.________ soit fixé à dire de justice (IV), à ce que la contribution d’entretien en faveur des enfants à charge de la mère soit fixée à dire de justice selon précisions à apporter en cours d’instance (V), à la liquidation du régime matrimonial (VI), au partage des prestations de libre passage (VII), au partage par moitié du bonus éducatif entre les époux (VIII) et à ce que les droits et obligations résultant du contrat de bail à loyer conclu solidairement par les époux, portant sur l’ancien domicile conjugal, soient attribués à A.C.________ (IX).

 

              Lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 14 octobre 2016, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs et d'un interprète français-[...], A.C.________ a adhéré au principe du divorce et les parties ont signé une convention partielle, dont la teneur est la suivante :

 

              « I.              L'autorité parentale sur les enfants B.C.________, né le [...] 1999, et C.C.________, né le [...] 2005, sera exercée conjointement par M.C.________ et A.C.________.

 

              II.              Les droits et obligations résultant du contrat de bail à loyer conclu solidairement entre M.C.________ et A.C.________, portant sur l'ancien domicile conjugal, sis [...], sont attribués à A.C.________ »

 

              Dans sa motivation écrite du 13 janvier 2017, M.C.________ a confirmé les conclusions figurant au pied de sa demande.

 

              Par réponse du 30 mars 2017, A.C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission des conclusions I, VI, VII et IX de la demande (I), au rejet des autres conclusions (II) et, reconventionnellement, à ce que l’autorité parentale sur C.C.________ reste conjointe (III), à ce que la garde de celui-ci lui soit confiée (IV), à ce que le droit de visite de M.C.________ sur son fils C.C.________ soit fixé à dire de justice (V), à ce que M.C.________ contribue à son entretien par le versement d’une contribution mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, de 1'720 fr. dès l’entrée en force du jugement de divorce (VI), à ce qu’il contribue à l’entretien d’C.C.________ par le versement d’une contribution mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, de 1'290 fr. jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 16 ans révolus, puis de 1'350 fr., éventuelles allocations familiales en sus (VII), à la dissolution du régime matrimonial (VIII), au partage de la prestation de libre passage accumulée par M.C.________ durant le mariage (IX) et à ce que le bonus éducatif lui soit attribué (X).

 

              Par réplique du 9 mai 2017, le demandeur a conclu au rejet des conclusions prises par la défenderesse et confirmé ses conclusions.

 

              Par duplique du 12 juillet 2017, la défenderesse a confirmé ses conclusions.

 

3.2              Lors de l’audience de premières plaidoiries qui s’est tenue le 5 septembre 2017, les parties ont sollicité la mise en œuvre de l'Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ).

 

              Par ordonnance de preuves du 13 septembre 2017, le président a notamment chargé le SPJ d'évaluer les conditions d'existence de l'enfant C.C.________ auprès de ses parents, ainsi que les capacités éducatives de ceux-ci, en vue de faire des propositions relatives à la garde et/ou l'exercice des relations personnelles.

 

              Le SPJ a rendu son rapport d'évaluation le 6 avril 2018, dont les conclusions étaient le maintien de la situation, à savoir l’autorité parentale conjointe, le domicile d’C.C.________ chez sa mère, le droit de visite du père les mardis, jeudis soir, un mercredi sur deux jusqu'au lendemain matin, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir à 18h00 et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

 

3.3              Lors de l’audience de plaidoiries finales qui s'est tenue le 12 novembre 2018, les parties ont signé une nouvelle convention partielle dont la teneur est la suivante :

 

              « I.              L'autorité parentale sur l'enfant C.C.________, né le [...] 2005, continue d'être exercée conjointement par M.C.________ et A.C.________.

 

              II.              La garde de l'enfant C.C.________, né le [...] 2005, est confiée à A.C.________.

 

              III.              La bonification pour tâches éducatives au sens de la loi fédérale sur l'AVS est dévolue par moitié entre A.C.________ et M.C.________.

 

              IV.              M.C.________ exercera un libre droit de visite sur son enfant C.C.________, d'entente avec A.C.________. A défaut d'entente, il l'aura auprès de lui, transports à sa charge :

 

- chaque mardi soir et chaque jeudi soir dès la sortie de l'école et jusqu'au lendemain matin à la reprise de l'école ;

- un mercredi soir sur deux, dès la sortie de l'école et jusqu'au lendemain matin à la reprise de l'école ;

- une fin de semaine sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école et jusqu'au dimanche à 18 heures ;

- la moitié des vacances scolaires ;

              - alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an.

 

              V.              Les droits et obligations qui résultent du contrat de bail à loyer conclu solidairement entre M.C.________ et A.C.________, portant sur l'ancien domicile conjugal, sis rue [...], sont attribués à A.C.________, étant précisé que l'entier de la garantie de loyer déposée lui est définitivement acquise et qu'A.C.________ est d'ores et déjà autorisée à entreprendre les démarches nécessaires auprès de la [...] pour mettre la garantie de loyer à son seul nom.

 

                            Moyennant bonne exécution de ce qui précède, chaque partie est reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession et n'a aucune prétention à faire valoir contre l'autre du chef du régime matrimonial, qui est ainsi dissous et liquidé.

 

              VI.              Ordre sera donné à la Caisse de pensions [...], de prélever le montant de 52'297 fr. 30 (cinquante-deux mille deux cent nonante-sept francs et trente centimes) sur la prestation de sortie de M.C.________ (assurance n° 42174) et de le verser sur le compte d'A.C.________ qui devra être ouvert par cette dernière. »

 

3.4              Le président a informé les parties du fait que le tribunal renonçait à l’audition de l’enfant, celui-ci ayant été entendu dans le cadre de l’expertise.

 

              M.C.________ a précisé le chiffre V de sa demande en ce sens que la contribution d’entretien à sa charge, en faveur de son fils C.C.________, soit de 500 fr. par mois, allocations familiales en sus. A.C.________ a conclu au rejet de cette conclusion.

 

4.              M.C.________ travaille à plein temps auprès de la société L.________SA, au [...]. En 2018, il a perçu un revenu mensuel net moyen de 5'669 fr., par au treizième salaire et diverses indemnités comprises, hors allocations familiales et allocations complémentaires (82 fr. 50 pour C.C.________).

 

              M.C.________ vit avec son fils majeur B.C.________, dans un appartement de 4.5 pièces dont le loyer mensuel est de 1'700 fr., charges comprises. A l’audience du 12 novembre 2018, M.C.________ a expliqué que son fils était à la recherche d’un apprentissage et donc sans revenu.

 

              Ses charges mensuelles sont les suivantes :

 

              - base mensuelle d’entretien              1'200 fr. 00

              - forfait droit de visite               150 fr. 00

              - loyer                            1'700 fr. 00

              - assurance-maladie (après déduction subside)              342 fr. 90

              - frais de transport (abonnement transports publics)              66 fr. 00

              - frais de repas              217 fr. 00

              - impôts                             310 fr. 00

 

              Total                            3'985 fr. 90

 

5.              A.C.________ est au bénéfice du revenu d’insertion depuis le 1er avril 2014. En février 2017, son revenu d’insertion mensuel était de 2'025 fr. 60.

 

              Depuis le mariage en 1999, elle n’a exercé aucune activité lucrative et n’a donc pas cotisé à une assurance de deuxième pilier durant le mariage. Elle a déclaré en audience qu’elle avait travaillé à plein temps en qualité de serveuse dans un bar à Lucerne durant un mois, avant de rencontrer son mari.

 

              En décembre 2016, A.C.________ a signé avec le Centre social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après : CSR) un premier contrat portant sur des cours de français à suivre du 16 janvier au 17 mars 2017. Selon une attestation du 28 mars 2017 de l’organisme qui a dispensé les cours de français, A.C.________ a suivi du 5 décembre 2016 au 17 mars 2017 un cours semi intensif, d’un niveau alphabétisation, à raison de quatre après-midis par semaine. A la fin de sa formation, elle pouvait faire des phrases simples en relation avec son environnement le plus proche et comprendre des questions simples. Elle ne pouvait toutefois s’exprimer par écrit ni comprendre les mots écrits en français. Selon un courriel du CSR du 12 juillet 2017, A.C.________ n’était pas inscrite à l’Office régional de placement car son niveau de français ne le permettait pas et que la priorité était mise sur les cours de français en vue d’améliorer son employabilité. Elle a signé en juillet 2018 un nouveau contrat portant sur des cours de français pour la période du 27 août au 31 novembre 2018.

 

              Le 31 août 2018, le Dr [...] a rédigé un certificat médical selon lequel sa patiente A.C.________ souffrait de diabète non insulino dépendant sous traitement, de dysthyroïdie, de gastrite, de troubles digestifs et d’une probable anxio-dépression sous-jacente. Selon le médecin, ces éléments physiques, ajoutés à sa situation familiale et sa formation, compromettaient les possibilités d’une occupation à 100%.

 

              A.C.________ vit avec son fils C.C.________ dans un appartement de 4 pièces dont le loyer s’élève à 1'395 fr. par mois, charges comprises.

 

              Ses charges mensuelles sont les suivantes :

 

              - base mensuelle d’entretien               1'350 fr. 00

              - loyer (1'395 fr – 209 fr. 25)              1'185 fr. 75

              - assurance-maladie (après déduction subside)              19 fr. 10

              - frais médicaux (1'351 fr. 55 : 12)              112 fr. 60

              - frais de transport (hypothétiques)              100 fr. 00

              - frais de repas (hypothétiques)              217 fr. 00

 

              Total                            2'984 fr. 45

 

6.              Les coûts directs d’C.C.________ sont les suivants :

 

              - base mensuelle d’entretien (600 fr. – 382 fr. 50)              217 fr. 50

              - loyer (15% de 1’395 fr.)              209 fr. 25

              - assurance-maladie (après déduction subside)                 11 fr. 85

              - frais médicaux (381 fr. 45 : 12)              31 fr. 80

              - loisirs (karaté)                 75 fr. 00

 

              Total                            545 fr. 40

 

              C.C.________ est atteint de diabète, diagnostiqué depuis le mois d’août 2015.

 

              En droit :

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

 

              L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1                            L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

 

2.2                            Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, comme c’est le cas en l’espèce, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 296 al.1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ;  ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2).

 

2.2              En l’espèce, l’appelante a produit à l’appui de son appel deux pièces nouvelles, soit deux extraits de sites internet, lesquelles sont recevables et ont été prises en cause dans la mesure de leur utilité. L’appelante requiert pour le surplus la production du contrat d’apprentissage ou de travail d’B.C.________. Il n’y a pas lieu d’y donner suite, pour les motifs développés ci-après (cf. infra consid. 4).

 

 

3.             

3.1              Dans un premier moyen, l’appelante conteste le revenu hypothétique qui lui a été imputé par les premiers juges. Elle invoque la durée du mariage, son absence d’expérience professionnelle durant la vie commune, son âge à la séparation des parties, ses problèmes de santé, son incapacité à s’exprimer aisément en français et son illettrisme, son lieu de résidence et sa dépendance aux transports publics. Elle fait également valoir qu’elle a effectué de nombreuses postulations en se rendant directement auprès de potentiels employeurs, son niveau de français ne lui permettant pas d’écrire. Elle expose enfin qu’elle doit s’occuper de son fils qui a besoin d’un régime alimentaire particulier au vu de son diabète. Elle soutient qu’elle ne saurait être contrainte de reprendre une activité lucrative à plein temps avant les 16 ans révolus de l’enfant.

 

3.2              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif réalisé par les époux. Il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_750/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4 ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1). Le motif pour lequel l’époux a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669).

 

              Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail ; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3).

 

              Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence – jusque-là bien établie – de la règle des 10/16 ans pour la détermination de la durée de la prise en charge. Il a rappelé que la contribution de prise en charge couvrait les besoins indirects de l’enfant, soit les frais de subsistance du parent qui prenait en charge personnellement l’enfant, et qu’elle cédait le pas à la couverture des coûts directs si les ressources manquaient (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018, destiné à la publication, consid. 4.3). En cas de divorce ou de séparation, après une phase transitoire ou à défaut d'accord des parents sur le mode de prise en charge des enfants, c'est le modèle des degrés de scolarité qui s'applique. Le parent qui prend pour l'essentiel en charge les enfants doit ainsi exercer une activité lucrative à un taux de 50 % dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant (4 à 12 ans dans le canton de Vaud), de 80 % dès son entrée au niveau secondaire (dès 12-13 ans dans le canton de Vaud) et de 100 % dès la fin de sa seizième année. On peut s'écarter de cette ligne directrice au cas par cas et pour des motifs suffisants (TF 5A_384/2018 précité consid. 4.7.6 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

 

              Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation ; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans. Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.2 ; TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3).

 

3.3              Les premiers juges ont imputé un revenu hypothétique de 3'000 fr. à l’appelante au motif qu’elle n’avait pas fourni les efforts que l’on était en droit d’attendre d’elle dans la recherche d’une activité lucrative et qu’elle était apte à travailler à temps complet. Ils ont constaté que le certificat médical produit était un simple titre sous seing privé qui ne bénéficiait pas d’une présomption d’exactitude et que l’intéressée n’avait déposé aucune demande auprès de l’assurance-invalidité. Ils ont relevé qu’elle n’avait fourni aucune preuve de ses prétendues recherches d’emploi, que l’absence de permis de conduire et son niveau de français n’étaient pas des obstacles insurmontables qui l’empêcheraient de trouver un emploi, qu’elle pouvait travailler selon des horaires irréguliers dès lors que le demandeur s’occupait de leur fils mineur deux à trois soirs par semaine et un week-end sur deux et qu’elle pouvait préparer les repas pour son fils diabétique à l’avance.

 

3.4              En l’espèce, les parties sont séparées depuis le 31 mars 2014. Dès cette date, l’appelante a bénéficié du revenu d’insertion. Elle était ainsi âgée de 45 ans au moment de la séparation, âge qui ne permet pas en soi d’exclure que l’intéressée puisse reprendre une activité lucrative.

 

              L’appelante fait valoir que son état de santé ne lui permet pas de travailler en se fondant sur un certificat médical établi le 31 août 2018. Si un certificat médical ne bénéficie pas d’une présomption d’exactitude, comme l’ont constaté les premiers juges, il n’est pas en soi dénué de force probante. Il doit être examiné quant à son contenu. Dans le cas présent, c’est vraisemblablement le médecin traitant de l’appelante qui a rédigé le certificat. Il a exposé que sa patiente souffrait de diabète non insulino dépendant sous traitement, de dysthyroïdie, de gastrite, de troubles digestifs et d’une « probable » anxio-dépression sous-jacente. Il a ensuite précisé que ces éléments physiques, ajoutés à sa situation familiale et sa formation, « compromettaient » ses possibilités d’une occupation à 100%. Le certificat ne dit ainsi pas clairement que l’appelante est incapable de travailler, ni ne précise à quel taux elle pourrait travailler. Il évoque des troubles physiques de manière générale, invoque une « probable » anxio-dépression et se réfère pour le surplus à ce qui relève manifestement des plaintes de sa patiente quant à sa situation familiale et sa formation. On ignore ainsi totalement quelle incidence les troubles physiques ont sur la capacité de travailler de l’appelante, s’ils constituent un empêchement partiel ou total de travailler, dans tous les domaines ou dans certains domaines particuliers, pour une durée déterminée ou pas. Par ailleurs, aucun autre élément au dossier ne vient corroborer l’incapacité de travail dont l’appelante se prévaut. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’appelante était apte à travailler.

 

              Les premiers juges ont également retenu que l’appelante n’avait pas fourni la preuve de ses recherches d’emploi. L’appelante soutient qu’elle a effectué de nombreuses postulations en se rendant directement auprès de potentiels employeurs et qu’elle ne peut pas déposer de postulation écrite car elle est incapable d’écrire en français. Dès la séparation en 2014, l’appelante se devait de prendre des mesures afin de s’adapter à sa nouvelle situation et de faciliter sa réinsertion professionnelle. Elle en avait d’ailleurs conscience puisqu’elle s’est engagée, par convention signée en été 2014, à informer son époux sur l’état de ses recherches d’emploi dès que son niveau de français lui permettrait d’entamer de telles recherches. Selon le dossier, elle n’a toutefois pas pris de cours de français avant début 2017. Selon une attestation du 28 mars 2017, elle pouvait alors faire des phrases simples en relation avec son environnement le plus proche ni comprendre des questions simples. Elle ne pouvait toutefois s’exprimer par écrit et comprendre les mots écrits en français. Selon un courriel du CSR du 12 juillet 2017, l’appelante n’était pas inscrite à l’Office régional de placement car son niveau de français ne le permettait pas et que la priorité était mise sur les cours de français en vue d’améliorer son employabilité. Il ressort du dossier que l’intéressée a à nouveau pris des cours de français durant la période du 27 août au 31 novembre 2018. Son niveau de français a donc dû s’améliorer encore par cette formation et par l’écoulement du temps passé et doit dépasser celui qui était attesté en mars 2017. On ne voit en outre pas pour quelle raison elle ne s’est toujours pas inscrite à l’Office régional de placement afin de bénéficier d’un soutien adapté. Partant, il n’apparaît pas que l’appelante ait fait tout ce qu’elle pouvait pour améliorer sa réinsertion professionnelle et pour trouver un travail.

 

              Au demeurant, son faible niveau de français et son absence de permis de conduire n’apparaissent pas comme des obstacles insurmontables qui l’empêcheraient de trouver un emploi, comme l’ont constaté les premiers juges. On doit relever à cet égard qu’il n’est pas attendu de l’appelante qu’elle recherche un emploi dans un domaine qui nécessite une parfaite maîtrise de la langue française. A cet égard, on notera qu’on ignore totalement auprès de quels « potentiels employeurs » l’appelante a offert ses services, dans quel domaine et à quel taux.

 

              L’appelante soutient encore qu’elle ne saurait être contrainte de reprendre une activité lucrative à plein temps avant les 16 ans révolus de l’enfant. Au vu de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.2), dès que l’enfant entre au niveau secondaire, le parent gardien peut travailler à 80%. L’intimé s’occupe de l’enfant mineur du couple deux à trois soirs par semaine, ainsi qu’un week-end sur deux, ce qui laisse une certaine flexibilité à l’appelante. En outre, s’agissant des repas qui doivent être préparés pour C.C.________, qui souffre de diabète, on ne voit pas qu’ils ne puissent pas être préparés à l’avance, comme l’ont relevé les premiers juges. L’enfant est âgé de 14 ans, de sorte qu’il est également capable d’effectuer lui-même ses piqûres. L’appelante fait valoir subsidiairement qu’elle ne pourrait en tout cas pas travailler à plus de 70% à cause des soins particuliers qu’elle devrait fournir à son fils. On ne voit pas ce qui fonde le taux invoqué : aucun document médical n’atteste de soins spécifiques à fournir à C.C.________ autres qu’un régime alimentaire et des piqûres régulières qui ne requièrent pas une présence renforcée auprès de l’enfant.

 

              Au vu de ce qui précède, on doit admettre non seulement que l’appelante est apte à travailler, mais également qu’elle n’a pas effectué tout ce qu’on pouvait attendre d’elle en vue de trouver un travail et d’acquérir son indépendance économique. C’est donc à juste titre que les premiers juges lui ont imputé un revenu hypothétique à 100%.

 

3.5              L’appelante ne conteste pas le poste retenu par les premiers juges pour fixer le revenu hypothétique, à savoir aide de ménage dans la branche économique de la restauration (région lémanique, sans fonction de cadre, durée hebdomadaire 42 heures, 50 ans, 0 année de service, entreprise de moins de 20 employés, 12 salaires mensuels, permis C). Elle soutient en revanche que c’est un montant de 2'500 fr. net par mois qui doit être pris en compte. Cela étant, elle n’explique pas pourquoi on devrait s’écarter du montant de 3'000 fr. net (3'443 fr. brut) qui ressort du calculateur individuel de salaires 2014 de l’Office fédéral de la statistique. Elle ne produit en particulier aucune pièce fondant le salaire allégué. Partant, il n’y a pas de raison de s’écarter du montant net de 3'000 fr. par mois retenu par les premiers juges.

 

 

4.              L’appelante fait valoir que l’enfant majeur B.C.________ aurait trouvé un travail, de sorte qu’il pourrait participer aux frais de logement de l’intimé à hauteur de 700 fr. par mois.

 

              Le grief n’est pas pertinent, dès lors que la situation reste incertaine et qu’on ne peut en déduire que l’enfant majeur va rester cohabiter avec son père et non pas chercher à louer son propre logement. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à la requête de production de pièces de l’appelante (cf. supra consid. 2.3).

 

 

5.             

5.1              Enfin, l’appelante estime que la charge fiscale de l’intimé, à hauteur de 310 fr. par mois, n’aurait pas dû être prise en compte au vu de la situation financière serrée des parties.

 

5.2              La prise en compte des impôts courants à titre de charge est fonction de l’aisance financière des époux. Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2016 p. 976). En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3).

 

5.3              Le grief de l’appelante selon lequel la situation est serrée se fonde sur la prémisse qu’un revenu hypothétique ne lui est pas imputé et qu’une contribution d’entretien lui est due. Or tel n’est pas le cas en l’espèce.

 

              Pour le surplus, on notera que le revenu mensuel net de l’intimé s’élève à 5'669 fr. et qu’après déduction de ses charges (3'675 fr. 90) et de la pension mensuelle d’C.C.________ (500 fr.), il dispose d’un solde de 1'493 fr. 10. Il se justifie donc de prendre en compte sa charge fiscale.

 

              Il s’ensuit que ce grief est également mal fondé et qu’il n’y a pas lieu de procéder à de nouveaux calculs des revenus et charges des parties.

 

 

6.              En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.

 

              L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. La Juge déléguée de la Cour de céans l’a informée qu’elle était en l'état dispensée de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. Au vu des considérations qui précèdent, l'appel était d'emblée dépourvu de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

 

              Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.C.________, est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.C.________.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 juin 2019, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Gabrielle Weissbrodt (pour A.C.________),

‑              Me Cédric Thaler (pour M.C.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :