TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD18.032097-190719

503


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 18 septembre 2019

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Composition :               M.              Hack, juge délégué

Greffière              :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 276 al. 1 et 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par T.J.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er mai 2019 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec V.J.________, à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mai 2019, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 9 janvier 2019 par V.J.________ à l’encontre de T.J.________ (I), constaté que le montant des coûts directs de l’enfant B.J.________, né le [...] 2001, était arrêté à 1'161 fr. 15, allocations familiales par 360 fr. déduites (II), constaté que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.J.________, né le [...] 2003, était arrêté à 1'843 fr. 50, allocations familiales par 300 fr. déduites (III), constaté que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant D.J.________, né le [...] 2010, était arrêté à 1'300 fr. 40, allocations familiales par 380 fr. déduites (IV), dit qu’V.J.________ contribuerait à l’entretien de son fils B.J.________, né le [...] 2001, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de T.J.________, d’une pension mensuelle de 915 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er septembre 2018 (V) ; dit qu’V.J.________ contribuerait à l’entretien de son fils C.J.________, né le [...] 2003, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de T.J.________, d’une pension mensuelle de 845 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er septembre 2018 (VI), dit qu’V.J.________ contribuerait à l’entretien de son fils D.J.________, né le [...] 2010, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de T.J.________, d’une pension mensuelle de 420 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er septembre 2018 (VII), dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond (VIII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et dit que la présente décision était immédiatement exécutoire (X).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de revoir la situation financière des époux, dès lors que, dans la convention judiciaire du 21 août 2018, V.J.________ s’était réservé le droit de déposer une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à la modification des contributions avec effet au 1er septembre 2018, la perte de son emploi ayant été annoncée à cette date et que, depuis cette date, il avait effectivement perdu son emploi et bénéficiait de prestations versées par l’assurance chômage. Le magistrat a retenu des coûts directs de 1'161 fr. 15 pour B.J.________, de 1'074 fr. 65 pour C.J.________ et de 531 fr. 55 pour D.J.________. Estimant qu’un revenu hypothétique ne devait pas être imputé à V.J.________, le premier juge a retenu qu’il percevait un revenu mensuel net de 8'878 fr. 65 à titre d’indemnités de chômage. Il a retenu des charges mensuelles d’un montant de 6'698 fr. 80, sans tenir compte des impôts, mais en retenant un loyer de 2'730 fr. et un montant de 622 fr. 80 à titre de frais de transport. Ce magistrat a ainsi considéré que le disponible d’V.J.________ était de 2'179 fr. 85 par mois. Quant à T.J.________, le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique pour une activité lucrative à 50 % correspondant à un revenu mensuel net de 1'943 fr. (2'209 fr. – 12 % de charges sociales). Il a retenu des charges d’un montant de 3'480 fr. 70, sans tenir compte des impôts, ni de frais de recherches professionnelles, mais en tenant compte d’une participation au loyer de 1'158 fr. 50. Partant, le premier juge a constaté que T.J.________ subissait un manco de 1'537 fr. par mois. Cette dernière n’étant ainsi pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants, son manco devait être réparti entre les deux enfants mineurs, de sorte qu’V.J.________ devait être tenu de contribuer à leur prise en charge à hauteur de 1'843 fr. 50 pour C.J.________ et de 1'300 fr. 40 pour D.J.________. Toutefois, ces montants portant atteinte au minimum vital d’V.J.________, le premier juge a réduit le montant dû par celui-ci de manière proportionnelle entre les trois enfants.

 

 

B.              Par acte du 10 mai 2019, T.J.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme, en ce sens que les conclusions de la requête de mesures provisionnelles déposée le 9 janvier 2019 par V.J.________ soient intégralement rejetées et, subsidiairement, à l’annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

 

              Par ordonnance du 17 mai 2019, le juge de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à T.J.________, avec effet au 10 mai 2019, dans le cadre de la présente procédure d’appel, désignant Me Amir Djafarrian en qualité de conseil d’office.

 

              Par ordonnance du 21 mai 2019, le juge de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à V.J.________, avec effet au 16 mai 2019, dans le cadre de la présente procédure d’appel, désignant Me Olivier Constantin en qualité de conseil d’office.

 

              Par décision du 23 mai 2019, le juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par T.J.________ dans le cadre de son appel, au sujet de laquelle V.J.________ s’était déterminé le 16 mai 2019. Le juge de céans a précisé que les dépens suivraient le sort de l’appel.

 

              Par réponse du 6 juin 2019, V.J.________ s’est déterminé sur l’appel et a conclu, avec suite de frais, à son rejet.

 

              A l’audience d’appel du 24 juin 2019, V.J.________ a produit des pièces sous bordereau.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :

 

1.              V.J.________, né le [...] 1960, et T.J.________, née [...] le [...] 1975, se sont mariés le [...] 2000 au Brésil.

 

              Trois enfants sont issus de cette union : B.J.________, né le [...] 2001 aujourd’hui majeur, C.J.________, né le [...] 2003, et D.J.________, né le [...] 2010.

 

2.              A la suite de difficultés conjugales, les époux se sont séparés au printemps 2016.

 

3.              Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 mars 2016, T.J.________ et V.J.________ ont conclu une convention judiciaire, portant sur la séparation des parties pour une durée indéterminée (I) l’attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d’en payer les charges courantes (II), l’engagement des parties à se renseigner réciproquement quant à l’évolution de leur situation socio-financière (III), l’attribution de la garde sur les enfants à leur mère (IV), le droit de visite du père (V) et, enfin, sur le versement par l’intimé d’une contribution de 4'000 fr. en faveur des siens, allocations familiales non comprises (VI).

 

4.              A l’audience du 30 janvier 2018, les époux ont modifié le chiffre V de la convention susmentionnée, comme il suit :

 

« V.-              a) V.J.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses fils B.J.________, né le [...] 2001, C.J.________, né le [...] 2003, et D.J.________, né le [...] 2010, ceci d’entente avec T.J.________.

 

              b) A défaut de meilleure entente, V.J.________ pourra avoir ses fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que le mercredi dès 18h00 et jusqu’au jeudi à la reprise de l’école, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener. V.J.________ prend l’engagement de ne pas forcer son fils C.J.________ à venir chez lui en cas de refus de ce dernier, sauf cas de force majeure.

 

              c) Le passage des enfants lors des droits de visite devra être effectué à l’extérieur du logement de T.J.________.

 

              d) Il pourra également avoir ses enfants auprès de lui, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel an, Pâques, Pentecôte et au Jeûne fédéral, moyennant préavis donné deux mois à l’avance. Il est précisé que, s’agissant des vacances scolaires de février 2018, T.J.________ aura les enfants du lundi 19 au dimanche 25 février 2018. V.J.________ s’engage à transmettre à T.J.________ d’ici au 2 février 2018 les dates de ses vacances de Pâques. V.J.________ aura ses enfants auprès de lui du vendredi 22 décembre 2018 à 18h00 au dimanche 30 décembre 2018 à 18h00.

 

 

Vbis.-              Parties s’engagent à mettre en œuvre un suivi psychologique dans les meilleurs délais en faveur de leur fils C.J.________, né le [...] 2003, si possible auprès du Centre des Toises à Lausanne. ».

 

              Cette convention a été ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

5.

5.1              A l’issue des audiences des 30 janvier et 9 avril 2018, la Présidente du tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rendu un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale le 18 mai 2018, par lequel elle a modifié le chiffre VI de la convention du 18 mars 2016 comme il suit (ch. II) :

 

«               a/ le montant des coûts directs de l’enfant B.J.________, né le [...] 2001, est arrêté à 1'191 fr. 15, allocations familiales par 330 fr. déduites ;

 

              b/ l’entretien convenable de l’enfant C.J.________, né le [...] 2003, est arrêté à 3'280 fr. 25, allocations familiales par 250 fr. déduites ;

 

              c/ l’entretien convenable de l’enfant D.J.________, né le [...] 2010, est arrêté à 2’697 fr. 15, allocations familiales par 370 fr. déduites ;

 

              d/ dès le 1er septembre 2017, V.J.________ doit contribuer à l’entretien de son fils B.J.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, à T.J.________, d’un montant de 1'000 fr. 15 (mille francs et quinze centimes), allocations familiales de 330 fr. en sus ;

 

              e/ dès le 1er septembre 2017, V.J.________ doit contribuer à l’entretien de son fils C.J.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, à T.J.________, d’un montant de 2'753 fr. 75 (deux mille sept cent cinquante-trois francs et septante-cinq centimes), allocations familiales de 250 fr. en sus ;

 

              f/ dès le 1er septembre 2017, V.J.________ doit contribuer à l’entretien de son fils D.J.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, à T.J.________, d’un montant de 2'263 fr. 90 (deux mille deux cent soixante-trois francs et nonante centimes), allocations familiales de 370 fr. en sus ;

 

              g/ dans la mesure de son disponible, V.J.________ est en outre astreint à contribuer à la moitié des frais extraordinaires des enfants (lunettes, orthodontie, etc.), pour autant que lesdits frais soient objectivement justifiés ;

             

              h/ l’art. 286a CC est réservé ;

 

                            i/ V.J.________ est astreint à verser à T.J.________, en sus des autres contributions arrêtées ci-dessus, les deux tiers de toute somme perçue en sus de son salaire de base, au titre de bonus, gratifications et participations, dans les 24 heures dès perception de dite somme et sous présentation des justificatifs relatifs à ce montant, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende, étant précisé que la somme versée servira en premier lieu à assumer la part non couverte des coûts directs de B.J.________ et de l’entretien convenable de C.J.________ et de D.J.________, le solde devant revenir à T.J.________ à titre de contribution d’entretien. »

 

 

5.2              Dans ce prononcé du 18 mai 2018, la situation matérielle des parties, et les charges des enfants, avaient été retenues comme il suit.

 

5.2.1              V.J.________ travaillait depuis le 1er septembre 2017 pour le compte d’ [...] Sàrl, à [...]. Aux termes du contrat de travail, son salaire annuel brut était de 195'000 fr. versé en treize fois, soit un salaire mensuel brut de 15'000 francs. En sus de ce salaire fixe, il bénéficiait d’un bonus qui devait s’élever au minimum à 10 % de son salaire annuel brut.

 

              Selon le certificat de salaire établi pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017, il a perçu 15'205 fr. en moyenne par mois, montant comprenant 1'137 fr. 50 de frais de représentation. 

 

              Ses charges mensuelles se composaient de la base du minimum vital selon les normes OPF de 1'200 fr., de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite, d’un loyer net comprenant les charges de 2'751 fr., de primes d’assurance-maladie de 430 fr. 30, de frais médicaux de 380 fr. 90, de frais de transport de 1'064 fr., de frais de repas de 217 fr., d’impôts par 2'380 fr., de franchise AJ de 50 fr. à rembourser et d’un amortissement indirect de 564 fr., ce qui avait abouti à un total de 9'187 fr. 20.

 

5.2.2              T.J.________ ne disposait d’aucun revenu. Selon ses dires à l’audience du 30 janvier 2018, elle avait obtenu un diplôme universitaire en marketing au Brésil avant son mariage et avait suivi parallèlement un cours de décoration d’intérieur. Elle avait occupé un emploi dans ce secteur au Brésil jusqu’à quelques mois avant le mariage. Elle n’a depuis lors pas travaillé, à l’exception d’un stage de deux mois dans un bureau de marketing à Lausanne en 2015. Elle n’a pas fait de démarches auprès de la Caisse de chômage après la séparation. Le portugais est sa langue maternelle ; elle se débrouille en allemand de base et, si elle parle le français, elle a des difficultés pour l’écrire. 

 

              Ses charges mensuelles se composaient de la base du minimum vital selon les normes OPF de 1'350 fr., d’une participation au loyer de 1'186 fr. (le loyer mensuel net comprenant les charges étant de 2'156 fr. 50 duquel avait été déduite la participation au loyer des enfants de 15 % par 970 fr. 50 [3 x 323 fr. 50]), de primes d’assurance-maladie de 315 fr. 80, de primes d’assurance complémentaire de 99 fr. 35, de frais médicaux de 130 fr., de frais de voiture (essence et taxes) de 230 fr. et d’impôts par 1'000 francs, ce qui avait abouti à un total de 4'311 fr.15.

 

5.2.3

5.2.3.1              Les charges de B.J.________ se composaient d’une base mensuelle du minimum vital selon les normes OPF de 600 fr., d’une participation au loyer de 323 fr. 50, de primes d’assurance-maladie de 194 fr. 65, de frais médicaux de 30 fr., de frais d’écolage de 60 fr., de frais de transport de 37 fr., de frais de repas de 156 fr. et de frais de loisirs de 120 fr., ce qui aboutissait à un besoin total de 1'521 fr. 15, dont il convenait de déduire les allocations familiales par 330 francs. Partant, les coûts directs de l’enfant étaient de 1'191 fr. 15 par mois.

 

5.2.3.2              Les charges de C.J.________ se composaient d’une base mensuelle du minimum vital selon les normes OPF de 600 fr., d’une participation au loyer de 323 fr. 50, de primes d’assurance-maladie de 166 fr. 65, de frais médicaux de 3 fr., de frais de transport de 31 fr. 50, de frais de repas de 130 fr. et de frais de loisirs de 120 fr., ce qui aboutissait à un besoin total de 1'374 fr. 65, dont il convenait de déduire les allocations familiales par 250 francs. Partant, les coûts directs de l’enfant étaient de 1'124 fr. 65 par mois.

 

5.2.3.3              Les charges de D.J.________ se composaient d’une base mensuelle du minimum vital selon les normes OPF de 400 fr., d’une participation au loyer de 323 fr. 50, de primes d’assurance-maladie de 64 fr. 05, de frais médicaux de 4 fr. et de frais de loisirs de 120 fr., ce qui aboutissait à un besoin total de 911 fr. 15, dont il convenait de déduire les allocations familiales par 370 francs. Partant, les coûts directs de l’enfant étaient de 541 fr. 55 par mois.

 

5.3              A l’audience du 21 août 2018 tenue par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal à la suite de l’appel déposé contre le prononcé du 18 mai 2018, T.J.________ et V.J.________ ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Juge délégué de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :

 

« I.              Dès le 1er septembre 2017, les contributions d’entretien dues par V.J.________ en faveur de ses enfants sont fixées comme suit, allocations familiales en sus :

- 792 fr. 25 (…) en faveur de B.J.________, né le [...] 2001,

- 2'182 fr. 50 (…) en faveur de C.J.________, né le [...] 2003,

- 1'794 fr. 25 (…) en faveur de D.J.________, né le [...] 2010.

En outre, V.J.________ versera directement au créancier l’intérêt hypothécaire trimestriel de 3'745 fr. (…) pour le domicile conjugal.

 

Il est précisé que l’entretien convenable des enfants reste inchangé.

 

II.              V.J.________ se réserve le droit de déposer une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale, tendant à la modification des contributions, avec effet au 1er septembre 2018, cela en raison de la perte de son emploi qui lui a été annoncée à cette date.

 

III.              V.J.________ se reconnaît débiteur envers ses enfants, solidairement entre eux, de la somme totale de 9'233 fr. 65 (…), payable en main de T.J.________, à titre d’arriéré de contributions d’entretien pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. Il se reconnaît également débiteur envers ses enfants, solidairement entre eux, de la somme totale de 4'000 fr. (…), payable en main de T.J.________, à titre d’arriéré pour la période du 1er juin 2017 au 31 août 2017.

 

T.J.________ admet que les montants qui précèdent représentent l’entier de l’arriéré.

 

IV.              Le dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 18 mai 2018 est précisé à son chiffre II i en ce sens que le « bonus, gratifications et participations » dont il est question à ce chiffre est celui qui sera, cas échéant, versé à V.J.________ par [...] Sàrl.

 

V.              Le dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 18 mai 2018 est modifié à son chiffre V en ce sens que les dépens alloués à T.J.________ sont fixés à 1'000 fr. (…).

 

VI.              Pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 18 mai 2018 demeure inchangée.

 

VII.              T.J.________ retirera sans délai la poursuite qu’elle a fait notifier entre juin et août 2017 à V.J.________.

 

VIII.              Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance. »

 

              Lors de ladite audience, les parties n’ont pas fait valoir de modification concernant leur situation matérielle respective, par rapport à celle qui était la leur le 9 avril 2018, date de la reprise d’audience de mesures protectrices de l’union conjugale ayant abouti au prononcé du 18 mai 2018.

 

6.              Le 30 août 2018, V.J.________ a déposé une demande en divorce contre T.J.________.

 

7.              Le 9 janvier 2019, V.J.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles en concluant, avec suite de frais, à la modification du chiffre I de la convention judiciaire du 21 août 2018 en ce sens qu’à compter du 1er septembre 2018, il doive contribuer à l’entretien de ses enfants B.J.________, C.J.________ et D.J.________, par le versement d’une pension dont le montant serait fixé à dires de justice, allocations familiales en sus, montant dont serait déduit l’intérêt hypothécaire trimestriel pour le domicile conjugal qu’il continuerait à acquitter directement en mains du [...] (I), à la suppression du chiffre IV de la convention judiciaire du 21 août 2018 (II), et à ce qu’il ne doive aucune contribution d’entretien à T.J.________ (III).

 

              Par déterminations du 1er mars 2019, T.J.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête susmentionnée.

 

              A l’audience du 7 mars 2019, V.J.________ a déclaré ne jamais avoir reçu de bonus de la part de son ancien employeur [...]. Dans ces conditions, les parties ont admis que le chiffre IV de la convention signée entre les parties à l’audience du 21 août 2018 était devenu sans objet. Fondé sur ce qui précède, V.J.________ a retiré sa conclusion II de sa requête du 9 janvier 2019.

 

8.              La situation matérielle des parties, ainsi que les coûts directs des enfants, sont actuellement les suivants.

 

8.1

8.1.1              [...] Sàrl a résilié le contrat de travail d’V.J.________ avec effet au 31 août 2018.

 

              Depuis le 1er septembre 2018, V.J.________ est inscrit auprès d’un office régional de placement. Il bénéficie à ce titre d’indemnités de chômage. Le gain assuré d’V.J.________ est fixé à 12'350 francs. En conséquence, les indemnités nettes de la Caisse de chômage s’élèvent au maximum à la somme nette de 8'878 fr. 67 (12'350 fr. x 80% - 10.135% de charges sociales).

 

              V.J.________ a allégué rechercher activement du travail. De mai 2018 à mai 2019, le requérant a effectué de nombreuses offres d’emploi dans son domaine de formation, soit essentiellement dans le domaine de la vente comme « Sales Director » ou « Business Development Director », dont septante offres au cours des mois de janvier à mai 2019.

 

              Il a été placé temporairement par [...] auprès de l’entreprise [...], basée à [...], à raison de 35 heures par mois. Habitant [...],V.J.________ a effectué les trajets aller-retour, [...]- [...], à des fins professionnelles (41km x 21,7jours x 0,70 fr.), correspondant à des frais de 622 fr. 80. Depuis octobre 2018, il a ainsi réalisé divers gains intermédiaires.

 

              Entendu à l’audience du 7 mars 2019, V.J.________ a notamment déclaré qu’il payait la pension avec ce qu’il touchait du chômage, précisant ne pas avoir d’autres sources de revenu. Il a exposé avoir trouvé des arrangements de paiement avec plusieurs de ses créanciers.

 

8.1.2              Le premier juge a retenu les charges suivantes pour l’intimé à la présente procédure : un forfait minimum vital de 1'200 fr., des frais de droit de visite de 150 fr., un loyer de 2'730 fr., une prime d’assurance-maladie de 293 fr. 20, une prime d’assurance complémentaire de 137 fr. 10, des frais médicaux de 371 fr. 50 (4'458 fr. / 12), des frais dentaires de 14 fr. 20 (170 fr. 75 / 12), des frais d’assurance véhicule de 166 fr. 80 (1'001 fr. 40 / 12), une taxe véhicule de 32 fr. 20 (386 fr. 20 / 12), des frais de transport [...]- [...] de 622 fr. 80 ( 41km x 21.7 jours x 0.70 fr.), des frais d’assistance judiciaire de 50 fr., des frais de recherche d’emploi de 150 fr., des frais de repas de 217 fr. et un amortissement direct de 564 fr., ce qui a abouti à un total de 6'698 fr. 80.

 

              Il découle du contrat de bail qu’V.J.________ habite un appartement de 3,5 pièces (109m2) à [...] pour un loyer mensuel de 2'530 fr. (chauffage et frais accessoires inclus 2'400 fr. + 130 fr.) et loue une place de parc pour un loyer de 200 fr. par mois. Toutefois, à l’audience d’appel, il a déclaré assumer un loyer de 2'670 fr., n’ayant plus de place de parc.

 

              Selon une facture du 22 mai 2019, adressée à V.J.________ et à [...], le solde du décompte de chauffage et de frais accessoires d’V.J.________ s’élevait à un montant de 223 fr. 20 en faveur du bailleur (total des frais de 1'783 fr. 20 – versements de 1'560 fr.).

 

              En outre, selon un contrat de leasing pour un véhicule Mercedes conclu qu’V.J.________ a conclu le 22 août 2017, pour une durée déterminée du 1er septembre 2017 au 31 août 2021, il est prévu une redevance de leasing mensuelle de 478 fr. 45.

 

              V.J.________ paie des intérêts hypothécaires de 847 fr. 25 en moyenne par mois (pièce 32 sous bordereau du 9 janvier 2019) et un impôt foncier de 1'728 fr. par an (pièce 36 sous bordereau du 5 mars 2019), soit 144 fr. par mois, pour le logement familial.

 

8.2

8.2.1              T.J.________ n’a toujours pas d’activité lucrative.

 

              Elle est inscrite auprès d’un office régional de placement depuis le 21 novembre 2018 et a effectué les recherches professionnelles suivantes :

 

Nom de la société

Poste souhaité

Date de la candidature

[...] SA

Vendeuse

29.10.18

[...] SA

Vendeuse

29.10.18

...]

Réceptionniste, assistante bureau

22.11.18

[...]

Vendeuse

28.11.18

[...]

Vendeuse

30.11.18

[...] AG

Vendeuse

05.12.18

[...]

Vendeuse

11.12.18

[...]

Vendeuse

14.12.18

[...] SA

Assistante de bureau

04.01.19

[...] SA

Assistante de bureau

09.01.19

[...] Sàrl

Gestion du bureau

14.01.19

[...]

Réfectoire UAPE

17.01.19

[...]

Accueil Garage

21.01.19

[...]

Accueil dans l’imprimerie

21.01.19

[...]

Archives et classements

24.01.19

[...]

Aide de bureau

25.01.19

[...]

Vente en décoration

25.01.19

[...]

Vente

26.01.19

[...]

Vente

29.01.19

 

              Entendue à l’audience du 7 mars 2019, T.J.________ a déclaré qu’elle effectuait ses recherches d’emploi sur le site Jobup et Indeed. Elle a précisé que sa conseillère lui avait dit de postuler seulement 3 fois en décembre dans la mesure où elle recherchait dans son domaine de compétence, avant d’élargir son champ de recherche par la suite.

 

8.2.2              Le premier juge a retenu que les charges de T.J.________ étaient les suivantes : un forfait minimum vital de 1'350 fr., un loyer mensuel net y compris les charges de 2'156 fr. 50, dont à déduire la part de loyer des enfants de 970 fr., soit des charges finales de logement de 1'158 fr. 50, une prime d’assurance-maladie de 330 fr. 90, une prime d’assurance complémentaire de 99 fr. 35, des frais médicaux de 221 fr. 35 (2'656 fr. 55 / 12), des frais de dentiste de 40 fr. 60 (487 fr. 55 / 12), des frais de voiture (essence et taxe) de 230 fr. et des frais d’assistance judiciaire de 50 fr., ce qui a abouti à un total de 3'480 fr. 70.

 

              L’appelante habite avec les trois enfants dans le logement familial dont les intérêts hypothécaires et l’impôt foncier sont acquittés par V.J.________ (cf. supra ch. 7.1.2). Ainsi, le montant correspondant au « loyer » est de 991 fr. 25 (847 fr. 25 + 144 fr.) par mois, dont il convient de déduire la participation de 15 % des trois enfants (3 x 15 % de 991 fr. 25 = 3 x 148 fr. 70 = 446 fr.), ce qui aboutit à une part de « loyer » de 545 fr. 20.

 

              Dans le cadre de ses recherches d’emploi, T.J.________ devra assumer des frais de recherche d’emploi estimés à 150 fr. par mois.

 

8.3              Les besoins des enfants n’ont pas évolué depuis l’audience du 21 août 2018, sous réserve des allocations familiales qui s’élèvent à 360 fr. pour B.J.________, à 300 fr. pour C.J.________ et à 380 fr. pour D.J.________.               Le premier juge a retenu les coûts directs suivants à leur égard :

 

              S’agissant de B.J.________, ses coûts directs se composaient du minimum vital selon les normes OPF de 600 fr., d’une participation au loyer de 323 fr. 50, d’une prime d’assurance-maladie de 194 fr. 65, de frais médicaux de 30 fr., de frais d’écolage de 60 fr., de frais de transport de 37 fr., de frais de repas de 156 fr. et de frais de loisirs de 120 fr., ce qui aboutissait à un besoin total de 1'521 fr. 15, dont il a déduit les allocations familiales par 360 francs. Il en est résulté un total de 1'161 fr. 15 par mois.

 

              S’agissant de C.J.________, ses coûts directs se composaient du minimum vital selon les normes OPF de 600 fr., d’une participation au loyer de 323 fr. 50, d’une prime d’assurance-maladie de 166 fr. 65, de frais médicaux de 3 fr., de frais de transport de 31 fr. 50, de frais de repas de 130 fr. et de frais de loisirs de 120 fr., ce qui aboutissait à un besoin total de 1'374 fr. 65, dont il a déduit les allocations familiales par 300 francs. Il en est résulté un total de 1'074 fr. 65 par mois.

 

              S’agissant de D.J.________, ses coûts directs se composaient du minimum vital selon les normes OPF de 400 fr., d’une participation au loyer de 323 fr. 50, d’une prime d’assurance-maladie de 64 fr. 05, de frais médicaux de 4 fr. et de frais de loisirs de 120 fr., ce qui aboutissait à un besoin total de 911 fr. 15, dont il a déduit les allocations familiales par 380 francs. Il en est résulté un total de 531 fr. 55 par mois.

 

              Il y a lieu de relever que dès lors que le « loyer » du logement familial est de 991 fr. 25 par mois, la participation de chaque enfant est de 148 fr. 70.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              La voie de l’appel est ouverte contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. Déposée dans le délai imparti de dix jours, la réponse l’est également.

 

1.2              Dès lors que la présente cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (cf. infra consid. 2.2.1), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 février 2018). Partant, les pièces produites à l’appui de l’appel sont recevables. Les faits en résultant ont été retenus dans l’état de fait, dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).

 

2.2              Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC).

 

              Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1). II n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural, ni de se transformer en expert (cf. CACI 23 janvier 2014/48 consid. 5b). En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié  in : FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC, ainsi que les auteurs cités, et nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et réf. cit.).

 

              S’agissant de l’objet du litige, le principe de disposition est applicable pour les questions relatives aux époux. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3).

 

              En l’occurrence, la présente cause porte sur les contributions d’entretien des enfants, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de même que la maxime d’office s’agissant des conclusions portant sur les contributions d’entretien des enfants.

 

 

3.              L’appelante fait valoir une constatation inexacte des faits dans la mesure où elle conteste les charges telles que retenues pour l’intimé, où elle prétend ne pas pouvoir exercer une activité lucrative à 50 % et en percevoir un revenu, et dans la mesure où elle soutient qu’un revenu hypothétique de 15'205 fr. doit être imputé à l’intimé. Elle invoque une violation du droit, estimant que les conditions pour lui imputer un revenu hypothétique ne sont pas réalisées, alors qu’elles le seraient pour en imputer un à l’intimé. Partant, le premier juge aurait fixé les contributions d’entretien en faveur des enfants de manière erronée.

 

 

4.

4.1              Le fils ainé du couple est devenu majeur entre la date de l’ordonnance de mesures provisionnelles et ce jour. A la date de l’appel, il était toujours mineur.

 

4.1.1              Selon la jurisprudence, la faculté du parent qui détient l'autorité parentale d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2 ; dans le même sens: TF 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2, FamPra.ch 2015 p. 264 ; ATF 129 III 55 consid. 3.1.3 à 3.1.5). Si l’enfant approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l’autorité parentale (ATF 129 III 5 consid. 3 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2 et réf. cit.). L’enfant peut consentir tacitement à ce que des conclusions soient prises par l'un de ses parents contre l'autre pour son propre entretien (TF 5A_959/2013 du 1er octobre 2014, précité) L’enfant ne devient donc pas partie à la procédure. Le dispositif du jugement doit toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5 ; CACI 26 avril 2018/245). Il en va différemment lorsque l’enfant était déjà majeur à l’ouverture de la procédure, auquel cas il incombe directement à celui-ci d’agir contre ses parents (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1.3 ; ATF 132 III 209 c. 2.3 ; Juge délégué CACI 24 octobre 2012/495 c. 3b/bb).

 

4.1.2              B.J.________ est devenu majeur le [...] 2019. Il était mineur lorsque la procédure de divorce a été ouverte, lorsque les mesures provisionnelles ont été rendues, et même lors du dépôt de l’appel. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que sa mère conserve la légitimation active en ce qui le concerne.

 

4.2              En principe, l’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur. Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l’époux débirentier n’est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs (TF 5A_823/2014  du 3 février  2015  consid.  5.4). Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 consid. 2.3.) et de mesures protectrices (TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1 ; TF 5P. 384/2002 du 17 décembre 2002 consid. 2.1). En l’espèce, toutefois, la situation demeure semblable à ce qu’il en était en première instance. Il se justifie donc de faire application de l’art. 276 al. 2 CC. Il serait absurde, en l’état, de faire passer l’enfant à peine majeur après les enfants mineurs et l’épouse.

 

 

5.

5.1              L’appelante s’en prend aux faits de l’ordonnance de manière parfois un peu imprécise, précisant par exemple, en ce qui concerne sa situation financière, qu’elle « conteste le calcul du premier juge et plus particulièrement les montants qui n’ont pas été retenus dans le cadre de son minimum vital ».

 

5.2              En principe l'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231 notamment). L'appelant doit ainsi expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être modifié notamment en raison d'une constatation inexacte des faits. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux "pièces du dossier", sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (CACI 6 février 2012/59 consid. 3c/aa). Néanmoins, dès lors que la présente cause concerne des enfants mineurs et que la maxime inquisitoire illimitée est applicable (cf. supra consid. 2.2.1), il s’impose de déterminer les ressources des parties.

 

 

6.

6.1

6.1.1              L’appelante fait valoir que le premier juge lui aurait imputé à tort un revenu hypothétique. Pendant la vie de couple, elle ne travaillait pas. En principe, on ne peut selon elle exiger de l’époux qui se trouve dans un tel cas qu’il travaille lorsqu’il est âgé de 45 à 50 ans au moment de la séparation.

 

6.1.2              Pour fixer la contribution d’entretien, le Tribunal fédéral a précisé que le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

 

              On ne devrait en principe plus exiger d’un époux qui n’a pas exercé d’activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu’il est âgé de 45 ans au moment de la séparation ; il ne s’agit toutefois pas d’une règle stricte et la limite d’âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 précité ; arrêts 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2 et réf. cit. ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.2).

 

              Par ailleurs, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, on peut désormais attendre d’un parent qu’il recommence à travailler, en principe à 50 %, dès l’entrée du dernier enfant dont il a la garde, à l’école obligatoire (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4, spéc. 4.7.9 ; 5A_273/2018, 5A_281/2018 du 25 mars 2019 consid. 5.3.1).

 

6.1.3              L’appelante est née le [...] 1975. Les époux se sont séparés au printemps 2016, et l’appelante était alors âgée de 40 ans révolus. Elle fait valoir qu’elle ne saurait travailler à 50 % puisque le benjamin des enfants n’est âgé que de neuf ans. Mais au vu de la jurisprudence récente précitée, et D.J.________ étant (largement) en âge d’aller à l’école obligatoire, il est conforme à cette jurisprudence d’exiger de l’appelante qu’elle travaille à 50 %. Celle-ci fait valoir que ses diplômes ne sont pas reconnus en Suisse. Toutefois, le premier juge s’est fondé, pour établir le revenu hypothétique, sur un travail non qualifié. Enfin, il est exact qu’on donne souvent un délai pour le faire, mais au vu des circonstances – l’appelante sachant au moins depuis la précédente audience devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile, le 21 août 2018, que son mari allait perdre son emploi sous peu – cela ne se justifiait pas en l’espèce.

 

              Par conséquent, la décision du premier juge doit être confirmée sur ce point, et il y a lieu de retenir un revenu hypothétique de 1'943 francs.

 

6.2              L’appelante soutient que l’intimé aurait d’autres revenus que ceux qui ont été retenus dans l’ordonnance. Elle n’énonce aucun indice allant dans ce sens, et il n’y a aucune raison de le penser. Elle soutient également qu’il y aurait lieu de retenir un revenu hypothétique qui serait son ancien salaire, faisant valoir qu’il est « urgent que l’Intimé trouve un nouvel emploi ». Il faut préciser ici que l’intimé est âgé de 59 ans et qu’il a perdu son emploi le 31 août 2018. Retrouver du travail à cet âge n’est pas aisé. Donner raison à l’appelante sur ce point reviendrait à considérer que toute personne au chômage depuis plus de six mois doit se voir imputer un revenu hypothétique, ce qui n’est pas soutenable. A cet égard, il y a lieu de relever que l’intimé a effectué de nombreuses recherches d’emploi, de mai 2018 à mai 2019, dans son domaine de formation, soit celui de la vente comme « Sales Director » ou « Business Development Director ». Comme cela ressort des pièces produites, il a notamment effectué septante offres de janvier à mai 2019 (pièce 13 produite sous bordereau du 9 janvier 2019 ; pièce 102 produite à l’appui de l’appel).

 

              Il faut donc confirmer le revenu de 8'878 fr. 67 retenu par le premier juge, mais il s’agit là d’indemnités brutes. Le montant net est de 7'972 fr. 25 au maximum, tel que cela ressort des pièces 34 et 35 produites par l’intimé en première instance sous bordereau du 5 mars 2019. Partant, dès lors que le dossier contient des pièces claires à ce sujet, il s’impose de retenir le montant maximum net que l’intimé a perçu et qu’il est susceptible de percevoir à titre d’indemnité de chômage. On précisera encore que les gains intermédiaires réalisés par l’intimé sont déduits de ses prestations de chômage, ce qui ressort des pièces produites. Son droit au chômage en est allongé d’autant.

 

6.3

6.3.1              S’agissant des charges, l’appelante fait valoir que seul le minimum vital au sens de la LP devrait être pris en compte pour établir celles de l’intimé.

 

6.3.2              De jurisprudence constante, certaines dépenses effectives dépassant le minimum vital au sens de l'art. 93 LP, à l’instar de l’assurance-maladie complémentaire, peuvent être retenues dans le minimum vital du droit de la famille, ou « minimum vital élargi », au cas où la situation financière des parties le permet (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3). C’est donc le minimum vital du droit de la famille qui est en principe déterminant dans le calcul de la contribution de prise en charge pour autant que la situation le permette (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). Lorsque les ressources du couple dépassent le minimum nécessaire du droit des poursuites, on tient compte aussi des dépenses non strictement nécessaires (Bastons Buletti, L’entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77). On ajoute notamment les charges suivantes : les impôts de l’année sur laquelle les époux sont taxés au moment de la décision, le remboursement de dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille ou les dettes contractées dans le seul intérêt du débirentier, mais nécessaires à l’obtention de son revenu et régulièrement remboursées, certaines primes d’assurances non obligatoires, des versements qui constituent de l’épargne telles que les cotisations au troisième pilier ou à des assurances vie, ou l’amortissement d’un prêt hypothécaire qui sert à la constitution du patrimoine, l’assistance versée à des tiers autres que l’ex-conjoint ou les enfants mineurs, tels que les enfants majeurs (TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1. ; Bastons Bulletti, op. cit., in SJ 2007 II 77).

 

6.3.3              En l’espèce, l’intimé a un revenu mensuel de 7'972 fr. 25 net. Mais il y a lieu de tenir compte du revenu hypothétique de l’appelante, correctement fixé à 1'943 fr. net (cf. supra consid. 6.1.3), ce qui donne un revenu total du couple de 9'915 francs. Au vu de ce revenu, il n’y a pas à s’en tenir au minimum vital de la LP pour toutes les parties (et non pour le seul intimé, comme le soutient l’appelante). On pourrait certes se demander s’il faudrait exceptionnellement s’en tenir au minimum vital de la LP du fait que l’appelante présente un manco qui n’est pas couvert. Mais, dans ce cas, les besoins des enfants – c’est-à-dire leur entretien convenable – seraient sensiblement réduits, de même que ceux de l’appelante. Il resterait certes à l’intimé un disponible supérieur, mais l’appelante n’a pris aucune conclusion visant à une contribution en sa faveur, de sorte que le disponible après versement de l’entretien convenable des enfants, alors réduit au minimum LP, ne serait pas partagé entre les parties.

 

6.4

6.4.1              L’appelante conteste le montant du loyer retenu, faisant valoir que l’intimé pourrait trouver un appartement moins cher.

 

              Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges, menant à celui de la contribution d'entretien (TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3). Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 et réf. cit.).

 

              En l’espèce, il s’avère en effet que le loyer de l’intimé paraît élevé par rapport à sa situation financière. On considérera dès lors qu’un loyer de 1'800 fr., charges comprises, suffirait, seul ce montant devant être retenu dans ses charges.

 

6.4.2              S’agissant des frais du droit de visite retenus à hauteur de 150 fr. dans les charges mensuelles de l’intimé et contestés par l’appelante, il n’y a pas lieu de les supprimer. Le Tribunal fédéral a en effet confirmé la prise en charge d’un montant de 300 fr. à titre de frais pour l’exercice du droit de visite pour deux enfants (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 6 ; cf. également CACI 2 juin 2017/210, publié in JT 2017 III 187). Partant, le montant de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite de l’intimé sera maintenu dans ses charges.

 

6.4.3              Pour les frais de transports contestés par l’appelante, l’intimé est placé temporairement dans le cadre du chômage. Il se justifie donc de retenir les frais de sa voiture. En revanche, il n’y a pas de raison de compter ces frais à double, et c’est ce que l’on fait si on retient à la fois les frais d’assurance et de taxe automobile, ainsi qu’une indemnité kilométrique. Il se justifie ainsi de retrancher le montant de 622 fr. 80 retenu à ce dernier titre par le premier juge. En revanche, il convient d’ajouter la redevance de leasing, qui selon la pièce 103 produite en deuxième instance, est de 478 fr. 45.

 

6.4.4              Par conséquent, il faut retrancher des charges de l’intimé retenues par le premier juge, à hauteur de 6'698 fr. 80, les montants de 930 fr. à titre de réduction du loyer et de 622 fr. 80 à titre de suppression des frais de transports, soit un total de 1'552 fr. 80, mais ajouter à ces charges le montant de 478 fr. 45 à titre de redevance de leasing.

 

              Les charges mensuelles de l’intimé se composent ainsi d’un loyer réduit à 1'800 fr., de cette redevance de 478 fr. 45, du minimum vital de 1'200 fr., des frais de droit de visite de 150 fr., de primes d’assurance-maladie de 293 fr. 20, de primes d’assurance complémentaire de 137 fr. 10, de frais médicaux de 371 fr. 50, de frais dentaires de 14 fr. 20, de frais d’assurance véhicule de 166 fr. 80, de frais de taxe véhicule de 32 fr. 20, de frais d’assistance judiciaire de 50 fr., de frais de recherche d’emploi de 150 fr., de frais de repas de 217 fr. et 564 fr. de frais d’amortissement indirect. Elles s’élèvent ainsi à 5'624 fr. 45, ce qui lui laisse un disponible mensuel de 2'347 fr. 80 (7'972 fr. 25 – 5'624 fr. 45).

 

6.5

6.5.1              L’appelante conteste « les montants qui n’ont pas été retenus dans son minimum vital », soit des frais de recherche d’emploi par 150 fr. et des frais d’entretien du domicile conjugal par 850 francs.

 

              Sur le premier point, il est exact que les recherches d’emploi de l’appelante ont été insuffisantes, mais il n’en ira pas forcément de même à l’avenir. Et il paraît injuste en effet de lui imputer un revenu hypothétique tout en lui déniant, en tant que charge, des frais de recherches d’emploi. On peut dès lors retenir le montant de 150 fr. dans ses charges. Par contre, on ne sait pas en quoi consistent les « frais d’entretien » du logement familial. Il n’y a aucune pièce au dossier qui concerne ces frais, et l’intimée s’est contentée en première instance de se référer aux montants retenus par le prononcé du 18 mai 2018. Elle est quelque peu malvenue de les contester à présent, et même dans la mesure où la maxime inquisitoire s’applique, il est impossible d’inventer des pièces, ou des faits, l’appelante n’ayant aucunement satisfait à son obligation de collaborer.

 

6.5.2              Il s’impose en revanche de relever un point d’office. On ignore totalement d’où résulterait le montant de 2'156 fr. 50 retenu par le premier juge à titre de loyer de l’appelante. Celle-ci et les enfants vivent dans une maison dont le couple est propriétaire, et pour laquelle l’intimé paie les intérêts hypothécaires et l’impôt foncier. On sait que les intérêts hypothécaires sont de 847 fr. 25 en moyenne (cf. pièce 32 sous bordereau du 9 janvier 2019) et l’impôt foncier de 1'728 fr. par an (pièce 36 sous bordereau du 5 mars 2019), soit 144 fr. par mois. Cela fait un « loyer » de 991 fr. 25 par mois. Celui-ci doit être réparti entre l’appelante et les enfants. Pour l’appelante, cela aboutit à un loyer de 545 fr. 20, la part des trois enfants (3 x 15 % = 45%) étant déduite. Par rapport à ce qui a été retenu par le premier juge, cela correspond à une différence de 613 fr. 30 (1'158 fr. 50 – 545 fr. 20).

 

              En définitive, le minimum vital élargi de l’appelante doit, par rapport au montant retenu par le premier juge, de 3'480 fr. 70, être augmenté de 150 fr. et réduit de 613 fr. 30, ce qui donne un montant total de 3'017 fr. 40 par mois, pour des charges qui se composent d’une participation au « loyer » de 545 fr. 20, d’un minimum vital de 1'350 fr., de primes d’assurance-maladie de 330 fr. 90, de primes d’assurance-complémentaire de 99 fr. 35, de frais médicaux de 221 fr. 35, de frais de dentiste de 40 fr. 60, de frais de voiture (essence + taxe) de 230 fr., de frais de recherches professionnelles par 150 fr. et de franchise d’assistance judiciaire de 50 francs.

 

              Ainsi, dès lors qu’un revenu hypothétique de 1'943 fr. doit être imputé à l’appelante (cf. supra consid. 6.1.3), celle-ci subit un déficit de 1'074 fr. 40 (1'943 fr. – 3'017 fr. 40) par mois.

 

6.5.3              Enfin, en ce qui concerne le coût des enfants, le premier juge a retenu pour B.J.________ et C.J.________ des frais de transport de 37 fr. et 31 fr. 50, et des frais de repas de 156 fr. et 130 fr. pris à l’extérieur. Ce sont là les montants retenus dans le prononcé du 18 mai 2018. L’intimée fait valoir qu’ils supporteraient de nouveaux frais de cantine journaliers de 13 fr. par enfant, et que les frais de transport seraient de 300 fr. par mois et par enfant. Aucune pièce ne figure à cet égard au dossier, l’appelante n’ayant rien produit en deuxième instance ni en première instance, mais s’étant, en première instance, seulement référée au prononcé précité. Il n’y a pas à modifier les montants retenus par le premier juge à cet égard. Par contre le poste « participation au loyer » de chaque enfant doit être réduit, puisqu’il ne correspond qu’à 15% de 991 fr. 25, soit 148 fr. 70. Cela représente une différence, par rapport à ce qui a été retenu par le premier juge, de 174 fr. 80 (= 323 fr. 50 – 148 fr. 70) pour chaque enfant.

 

              Les coûts directs des enfants sont donc de respectivement 986 fr. 35 pour B.J.________, 899 fr. 85 pour C.J.________ et 356 fr. 75 pour D.J.________.

 

6.5.4              Le disponible de l’intimé est en définitive légèrement augmenté à 2'347 fr. 80. L’appelante présente un manco de 1'074 fr. 40 (1'943 fr. – 3'017 fr. 40), qui en principe devrait être alloué en tant que contribution d’entretien. Cela augmente l’entretien convenable des deux cadets de 537 fr. 20, ce qui donne respectivement des montants de 1’437 fr. 05 et de 893 fr. 95, ce qui reste inférieur à ce qui a été prononcé en première instance.

 

              Le disponible mensuel de l’intimé de 2'347 fr. couvre les coûts directs des trois enfants de 2'242 fr. 95 (986 fr. 35 + 899 fr. 85 + 356 fr. 75). Il reste 104 fr. 05, qui devraient être répartis entre les deux cadets à titre de contribution de prise en charge, à raison de 52 fr. chacun. Les contributions en faveur de C.J.________ et D.J.________ devraient ainsi être fixées à 951 fr. 85 (899 fr. 85 + 52 fr.) et 408 fr. 75 (356 fr. 75 + 52 fr.).

 

              En définitive, on obtient une contribution légèrement plus élevée pour B.J.________ (986 fr. 35 au lieu de 915 fr.) et pour C.J.________ (951 fr. 85 au lieu de 845 fr.) mais plus basse pour D.J.________ (408 fr. 75 au lieu de 420 fr.). Mais il n’a pas été tenu compte pour fixer ces montants du fait que l’intimé s’acquitte en réalité du poste que sont les intérêts hypothécaires de 847 fr. 25 en moyenne par mois, et l’impôt foncier de 144 fr. par mois, qui a été retenu comme loyer, tant pour l’appelante que pour les enfants. A elles seules, les parts de loyer des enfants B.J.________ et C.J.________ sont supérieures aux différences auxquelles on parvient.

 

 

7.              Au vu de ce qui précède, l’appel, mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance querellée doit être confirmée.

 

              Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour la procédure d’appel et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 60 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC et art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront supportés par l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

              L’intimé obtient entièrement gain de cause et a droit à des dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qui seront fixés à 3'000 francs.

 

 

8.              En sa qualité de conseil d’office, Me Amir Djafarrian a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit une liste d’opérations indiquant qu’il avait consacré 12h30 à ce dossier du 2 mai au 24 juin 2019. Vu la nature et la complexité de la cause, il se justifie d’admettre ces opérations et de fixer l’indemnité d’office en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés (art. 2 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Ainsi, l’indemnité d’office doit être arrêtée à 2'250 fr. ([12h30 x 180 fr.]), à laquelle s’ajoutent les débours par 45 fr. et le forfait de frais de vacation par 120 fr., ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout, soit une indemnité d’office due à Me Amir Djafarrian de 2'600 fr. 95.

 

              En sa qualité de conseil d’office, Me Olivier Constantin a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit une liste d’opérations indiquant qu’il avait consacré 12h40 à ce dossier du 16 mai au 24 juin 2019. Vu la nature et la complexité de la cause, il se justifie d’admettre ces opérations, sous réserve du temps indiqué pour l’audience celle-ci ayant duré 1 heures et 30 minutes et non 2 heures comme mentionné dans la liste des opérations. Ainsi, en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés (art. 2 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office doit être arrêtée à 2'190 fr. (soit 12h10 x 180 fr.), à laquelle s’ajoutent les débours par 44 fr. et le forfait de frais de vacation par 120 fr., ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout, soit une indemnité d’office due à Me Olivier Constantin de 2'535 fr. 30.

 

              Selon l’art. 123 al. 1 CPC, l’appelant et l’intimé seront tenus de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’ils seront en mesure de le faire.

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante T.J.________, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’appelante T.J.________ versera à V.J.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’indemnité d’office allouée à Me Amir Djafarrian, conseil d’office de l’appelante, est arrêtée à 2'600 fr. 95 (deux mille six cent francs et nonante-cinq centimes).

 

              VI.              L’indemnité d’office allouée à Me Olivier Constantin, conseil d’office de l’intimé, est arrêtée à 2'535 fr. 30 (deux mille cinq cent trente-cinq francs et trente centimes).

 

              VII.              L’appelante bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et des frais judiciaires, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              VIII.              L’intimé bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat.


              IX.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Amir Djafarrian, av. (pour T.J.________),

‑              Me Olivier Constantin, av. (pour V.J.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).


Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :