TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD16.032411-191091

479


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 29 août 2019

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Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            MM.              Colombini et Hack, juges

Greffière :              Mme              Robyr

 

 

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Art. 328 al. 1 let. a CPC

 

 

              Statuant sur la demande de révision de l’arrêt rendu le 25 avril 2019 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le requérant A.D.________, à [...], d’avec B.D.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement par défaut rendu le 19 mai 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment admis la demande unilatérale en divorce déposée le 7 juillet 2016 par B.D.________ contre A.D.________ (I) et dit qu’il n’y avait pas lieu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis de part et d’autre durant le mariage (IX).

 

              Par arrêt du 25 avril 2019, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel formé par A.D.________ contre ce jugement (I) et a notamment réformé celui-ci au chiffre IX de son dispositif en ce sens qu’ordre a été donné à I.________ de prélever le montant de 101'295 fr. sur le compte de prévoyance ouvert au nom de B.D.________ (assurée n° 756.2861.6544.00) et de le transférer sur le compte ouvert au nom de A.D.________ auprès du Fonds de prévoyance [...] (II). Un extrait de l’arrêt a été communiqué le 30 avril 2019 à I.________.

 

              Le 23 mai 2019, cette dernière a informé la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal que B.D.________ n’était plus affiliée auprès d’elle, la société pour laquelle elle travaillait étant désormais affiliée auprès de la Fondation V.________SA.

 

              Ce courrier a été transmis au conseil de A.D.________ le 27 mai 2019.

 

              Le 29 mai 2019, A.D.________ a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du 25 avril 2019 sur la question de son droit de visite sur ses enfants.

 

 

B.              Le 12 juillet 2019, A.D.________ a déposé auprès de la Cour d’appel civile une demande de révision, accompagnée d’un bordereau de pièces. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la révision du chiffre II/IX de l’arrêt du 25 avril 2019, en ce sens qu’ordre soit donné à la Fondation V.________SA de prélever un montant de 101'295 fr. sur le compte de prévoyance ouvert au nom de B.D.________ et de le transférer sur le compte ouvert à son nom auprès du Fonds de prévoyance [...], les données du compte de prévoyance de B.D.________ devant être complétées une fois les preuves utiles administrées. Le requérant a fait valoir qu’il avait appris le 28 mai 2019 que l’intimée B.D.________ avait changé d’institution de prévoyance. Ce changement, antérieur à l’arrêt du 25 avril 2019, justifiait sa révision en ce sens qu’il devait être ordonné à la nouvelle institution de prévoyance d’effectuer le transfert de l’avoir de prévoyance.

 

              A.D.________ a demandé la production de différentes pièces. Il a également requis l’assistance judiciaire.

 

              Par ordonnance du 15 juillet 2019, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a accordé au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 12 juillet 2019, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Peter Schaufelberger, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreint à payer une franchise mensuelle de 50 francs.

 

              Le 16 juillet 2019, le juge délégué a ordonné la production par B.D.________ de son attestation d’affiliation à la Fondation V.________SA ou à toute autre institution de prévoyance. Il a également ordonné la production par V.________SA directement de l’attestation d’affiliation de B.D.________.

 

              Le 23 juillet 2019, V.________SA a produit le certificat personnel de B.D.________ (contrat 836DFE, assurée n° 756.2861.6544.00) établi le 12 mars 2019 et valable à partir du 1er janvier 2019.

 

              Par déterminations du 15 août 2019, B.D.________ a déclaré s’en remettre à justice concernant la demande de révision, tout en précisant que la répartition des frais et dépens devait rester celle décidée dans l’arrêt du 25 avril 2019. Elle a produit à l’appui de son écriture la lettre qui lui avait été adressée le 11 février 2019 par V.________SA lui souhaitant la bienvenue dans sa nouvelle caisse de pensions.

 

 


              En droit :

 

1.

1.1              Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.

 

              La révision étant une voie de rétractation, c'est l'autorité qui a statué en dernier lieu sur la question faisant l'objet de la révision qui est compétente (Schweizer, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 12 ad art. 328 CPC et n. 5 ad art. 331 CPC). Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert ; la demande doit être écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, le requérant a déposé sa demande de révision auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal qui a rendu l’arrêt du 25 avril 2019. Un recours au Tribunal fédéral est actuellement pendant. Il porte toutefois sur la question du droit de visite du requérant et non pas sur la question qui fait l’objet de la demande de révision, soit l’identité de l’institution de prévoyance qui est amenée à transférer une partie de l’avoir de prévoyance professionnelle d’un époux à l’autre. C’est donc bien la cour de céans qui a statué en dernière instance sur la question factuelle topique et qui est compétente pour statuer sur la demande de révision (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 3.1 et 3.4 ad art. 328 CPC et les réf. citées).

 

              Pour le surplus, le requérant a déposé sa demande le 12 juillet 2019, en faisant valoir qu’il avait appris le 28 mai 2019 que l’intimée avait changé d’institution de prévoyance. Le requérant a ainsi agi dans le délai de 90 jours, soit en temps utile. Satisfaisant aux autres conditions de recevabilité, la demande de révision est recevable.

 

 

 

 

2.

2.1              Le requérant fait valoir que l’intimée a changé d’institution de prévoyance professionnelle et que l’arrêt du 25 avril 2019 doit dès lors être révisé afin qu’il soit donné ordre à la nouvelle institution de prévoyance de l’intimée de transférer le montant qui lui est dû au titre de partage de l’avoir de prévoyance professionnelle.

 

2.2              La révision concerne uniquement l'état de fait qui a servi de base au jugement contesté (TF 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.1). Sont ainsi visés les faits pertinents et les moyens de preuve concluants qui existaient déjà à l'époque du procès, mais qui, pour des motifs excusables, n'avaient pu être invoqués (pseudo-nova). Le fondement de la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause (TF 4A_472/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.1).

 

              Si le tribunal accepte la demande de révision, il annule la décision antérieure et statue à nouveau (art. 333 al. 1 CPC). La procédure de révision se déroule ainsi en principe en deux étapes, soit la décision qui statue sur la demande de révision et qui est susceptible de recours et le nouveau jugement qui est également susceptible de recours. Il n’est cependant pas contraire au droit fédéral d’admettre que la décision admettant la requête de révision et un nouveau jugement puissent être rendus uno actu dans la même décision si les circonstances le justifient (Colombini, op. cit., nn. 1 et 4 ad art. 333 CPC et les réf. citées).

 

2.3              En l’espèce, les conditions de la révision sont réalisées. Le changement d’institution de prévoyance est intervenu le 1er janvier 2019, soit avant l’arrêt du 25 avril 2019. Il constitue ainsi un pseudo-nova pouvant être invoqué à l’appui d’une demande de révision. Le fait a été découvert après coup, soit par l’envoi au conseil du requérant le 27 mai 2019 de la lettre d’I.________ informant la cour de céans du fait que l’intimée n’était plus affiliée auprès d’elle. Le requérant ne pouvait donc, malgré sa diligence, invoquer ce fait dans la précédente procédure. En effet, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir cherché activement si l’intimée avait changé d’institution de prévoyance pendant la procédure d’appel. Il a en outre agi en temps utile.

 

              Les conditions étant réalisées et le nom de la nouvelle institution de prévoyance étant connu, aucune autre mesure d’instruction n’est nécessaire. L’intimée a pour le surplus déclaré s’en remettre à justice, de sorte qu’il peut être statué directement et ordonné à la nouvelle institution de prévoyance de procéder au transfert prévu au chiffre II/IX du dispositif de l’arrêt révisé.

 

 

3.

3.1              Au vu de ce qui précède, la requête de révision doit être admise et l’arrêt du 25 avril 2019 révisé au chiffre II/IX de son dispositif en ce sens qu’il est ordonné à la Fondation collective LPP V.________SA de prélever le montant de 101'295 fr. sur le compte de prévoyance ouvert au nom de l’intimée et de le transférer sur le compte du requérant.

 

3.2              Dès lors que l’intimée s’en est remise à justice et ne s’est pas opposée à la requête, il se justifie de répartir les frais, qui comprennent les frais et dépens (art. 95 al. 1 CPC) par moitié entre les parties. Les frais de la requête de révision, arrêtés à 800 fr. (art. 6 al. 3, 80 al. 1, 63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour le requérant, par 400 fr. (art. 122 al. 1 let. b CPC), et mis à la charge de l’intimée, par 400 fr. également.

 

              Me Schaufelberger a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de révision. Il a produit, le 20 août 2019, une liste des opérations selon laquelle il a consacré 5.45 heures à la procédure, dont 4.7 heures par l’avocate-stagiaire, temps qui peut être admis dans son ensemble. En définitive, l'indemnité d'office due à Me Schaufelberger, calculée au tarif horaire de 180 fr. pour le travail d'avocat et de 110 fr. pour celui de l'avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), doit être arrêtée à 652 fr. pour ses honoraires, plus 50 fr. 20 de TVA au taux de 7.7% et un montant de 14 fr., TVA comprise, pour ses débours ([652 fr. x 2%] x 7.7% ; cf. art. 3bis al. 1 RAJ), soit une indemnité totale arrondie de 716 francs.

 

              Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.

 

3.3              Les dépens sont compensés.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              La requête de révision est admise.

 

              II.              L’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 25 avril 2019 est annulé et révisé au chiffre II/IX de son dispositif comme il suit :

 

                            IX.              ordre est donné à la Fondation collective LPP V.________SA de prélever le montant de 101'295 fr. (cent un mille deux cent nonante-cinq francs) sur le compte de prévoyance ouvert au nom de B.D.________ (contrat 836DFE, assurée n° 756.2861.6544.00) et de le transférer sur le compte ouvert au nom de A.D.________ auprès du Fonds de prévoyance [...];

 

                            Il est maintenu pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour le requérant A.D.________, par 400 fr. (quatre cents francs), et mis à la charge de l’intimée B.D.________, par 400 fr. (quatre cents francs).

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Peter Schauffelberger, conseil d’office de A.D.________, est arrêtée à 716 fr. (sept cent seize francs), TVA et débours compris.

 

              V.              Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              VI.              Les dépens sont compensés.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Peter Schauffelberger (pour A.D.________),

‑              MeDavid Abikzer (pour B.D.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,

‑              Tribunal fédéral.

 

              Un extrait du présent arrêt est communiqué à :

 

‑              Fondation collective LPP V.________SA.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :