TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD19.005752-191113

488


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 4 septembre 2019

_____________________

Composition :               Mme              Crittin Dayen, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 163  et 176 al. 1 ch. 1 CC ; 58 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.F.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance rendue le 8 juillet 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.F.________, à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juillet 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que A.F.________ contribuera à l’entretien de l’enfant D.F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire de B.F.________, d’une contribution mensuelle de 820 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er avril 2019 (I) et a dit que A.F.________ contribuera à l’entretien de B.F.________ par le régulier versement, sur le compte bancaire de la bénéficiaire, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle d’un montant de 1'200 fr., dès et y compris le 1er avril 2019 (II).

 

              En droit, appelé à statuer sur la modification de mesures protectrices de l’union conjugale arrêtant les contributions dues à l’entretien des enfants et de l’épouse du débirentier, le premier juge a relevé au préalable que, le fils des parties étant majeur lors de l’introduction de la demande unilatérale de divorce, respectivement de la requête de mesures provisionnelles, l’intimée n’avait pas la légitimation passive à l’action en entretien pour cet enfant, le débirentier devant agir séparément contre son fils au cas où il entendrait obtenir la réduction de cette contribution d’entretien. Le premier juge a considéré que, le revenu du débirentier ayant subi une modification importante et durable, il se justifiait de réexaminer la situation financière de chacune des parties. S’agissant du revenu du débirentier, le premier juge a retenu qu’il y avait lieu de lui attribuer un revenu hypothétique similaire à celui obtenu auprès de son précédent employeur, à savoir un salaire mensuel net de 7'339 fr. 55.

 

 

B.              Par acte du 18 juillet 2019, A.F.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment à sa réforme en ce sens qu’à partir du 1er avril 2019, aucune contribution ne soit due par A.F.________ en faveur de son épouse B.F.________ et de leur fille D.F.________. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction s’agissant du point II du dispositif. A l’appui de son écriture, il a produit un onglet de sept pièces, sous bordereau. Il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              A.F.________ a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel, qui lui a été refusé par ordonnance du 23 juillet 2019 de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée).

 

              Par avis du 6 août 2019, la juge déléguée a dispensé l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              A.F.________, né le [...] 1972, et B.F.________, née [...] le [...] 1972, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2000.

 

              Deux enfants sont issus de cette union :

              - C.F.________, né le [...] 2000, aujourd’hui majeur ;

              - D.F.________, née le [...] 2004.

 

2.              Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mars 2011, les parties ont convenu notamment que A.F.________ contribuerait à l’entretien des siens par le versement régulier d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.F.________, d’une pension mensuelle de 3'260 fr. payée treize fois l’an, allocations familiales non comprises et dues en sus, la treizième pension étant payée au 31 décembre de l’année en cours au plus tard, la première fois dès le premier mois suivant son départ du domicile conjugal (VI). Cette convention a été ratifiée séance tenante par le président du tribunal d’arrondissement.

 

3.              a) Par demande unilatérale du 25 avril 2019, A.F.________ a notamment conclu au divorce.

 

              b) Par requête de mesures provisionnelles du même jour, A.F.________ a pris, avec suite de frais et dépens, des conclusions en ce sens qu’il ne doive plus aucune contribution d’entretien en faveur de son épouse B.F.________, ainsi que de ses enfants C.F.________ et D.F.________, depuis le 1er avril 2019.

 

              Par procédé écrit du 11 juin 2019, B.F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions prises par A.F.________ au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 25 avril 2019 et a pris reconventionnellement des conclusions en ce sens que l’entretien convenable de D.F.________ s’élève à 850 fr. par mois, allocations familiales déduites, que A.F.________ contribue à l’entretien de sa fille D.F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien de 850 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er avril 2019, et que A.F.________ contribue à l’entretien de B.F.________ par le versement régulier, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension alimentaire de 1'880 fr. par mois, dès et y compris le 1er avril 2019.

 

4.              La situation professionnelle et personnelle de A.F.________ se présente comme il suit :

 

              a) Détenteur d’un CFC d’électricien ainsi que d’un diplôme de chef de projet, A.F.________ a travaillé pendant près de vingt ans dans le domaine de la construction et du bâtiment. Grâce aux nombreuses formations continues qu’il a suivies, l’intéressé s’est vu attribuer des postes de cadre l’amenant entre autres à superviser et à gérer des équipes, à effectuer des commandes de matériel, ainsi qu’à établir des calculs et devis. A.F.________ était très apprécié de ses employeurs et n’avait aucune difficulté à trouver du travail, un profil de ce type étant très recherché.

 

              b) Jusqu’au mois de décembre 2012, A.F.________ a travaillé pour [...] Sàrl. A ce titre, il a réalisé un salaire mensuel net de l’ordre de 7'339 fr. 55. Il apparaît à la lecture d’un courrier du 6 décembre 2012 de l’employeur que A.F.________ a donné sa démission.

 

              Après cette activité, A.F.________ a créé une entreprise individuelle. La faillite ayant été déclaré le 7 octobre 2013, son entreprise a été radiée du Registre du commerce le 17 novembre 2014.

 

              Depuis lors, A.F.________ est sans emploi. Il bénéficie du revenu d’insertion depuis le 1er décembre 2013 et a perçu à ce titre, au mois de janvier 2019, la somme de 2'407 francs.

 

              c) Des certificats médicaux attestent d’une incapacité de travail en janvier 2014 puis de mars à novembre 2017, variant entre 50 et 100 %. Selon un certificat médical du 15 février 2018, A.F.________ « souffre de douleurs de dos (hernie discale) qui l’empêchent d’effectuer des efforts physiques soutenus (chantiers) ». Il résulte d’un courrier du 13 novembre 2018 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le Canton de Vaud (ci-après : OAI) que les conditions d’octroi pour l’aide au placement étaient remplies, à savoir que A.F.________ était réadaptable.

 

              Sur les trois offres d’emploi relatives à un poste de chef de chantier dans le domaine électrique produites par A.F.________, seule une offre mentionne la bonne résistance physique comme un prérequis.

 

              d) Suivi par l’Office régional de placement (ci-après : ORP), A.F.________ a été déclaré inapte au placement au mois de mars 2016 au motif qu’il avait refusé une mesure proposée, à savoir un poste de conciergerie, alors qu’il était en mission auprès du [...]. Il a également été sanctionné à deux reprises par l’ORP avant le mois de mai 2017 pour recherches de travail insuffisantes.

 

              Bien qu’il se soit inscrit auprès d’une dizaine d’agences de placement et ait effectué divers cours, stages et programmes de réinsertion proposés par l’ORP, A.F.________ n’a pas retrouvé d’emploi. Il a produit des documents attestant de ses recherches d’emploi pour la période de mars 2018 à juin 2019. Ces postulations concernent principalement des postes d’électricien de maintenance ou de service, mais peu de postes de chef de projet ou de cadre.

 

              e) Depuis le 25 septembre 2009, A.F.________ est sous le coup d’un retrait de permis.

 

              Le 17 juillet 2019, le Service de médecine des addictions du CHUV a établi une attestation, dont la teneur est notamment la suivante :

 

« Pour permettre la restitution du permis, l’intéressé doit effectuer une prise capillaire tous les 3 mois et suivre 10 séances de thérapie auprès d’un psychologue de la circulation. Une expertise simplifiée auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic sera demandée une fois les conditions susmentionnées remplies.

 

Toutes ces exigences coûtent une somme importante pour M. A.F.________ qui se trouve actuellement dans une situation financière précaire.

M. A.F.________ est très impliqué dans l’abstinence et dans le travail alcoologique demandé, une restitution du permis de conduire lui permettra de sortir de ce contexte difficile. »

 

              Sur les quatorze exemples d’offres d’emploi dans le domaine d’activité de A.F.________ produites par B.F.________, seules trois offres nécessitent expressément la détention du permis de conduire, toutes trois concernant des postes d’installateurs-électriciens respectivement de monteur électricien et non pas de chef de projet.

 

              Les trois offres d’emploi relatives à un poste de chef de chantier dans le domaine électrique produites par A.F.________ exigent la détention du permis de conduire.

 

              Dans un courriel du 17 juillet 2019, l’employeur de A.F.________ du 1er février 2006 au 30 avril 2010 a attesté que celui-ci avait occupé le poste de chef d’équipe au sein du service construction de son engagement jusqu’au 31 octobre 2009, qu’à la suite du retrait de permis de l’intéressé et étant donné l’exigence du permis de conduire, celui-ci avait été transféré dans un rôle d’électricien de réseau à partir du 1er novembre 2009, que ce poste requerrait également le permis de conduire, mais que le fait de travailler en équipe toute la journée sans permis de conduire engendrait moins de problèmes que dans le rôle de chef d’équipe.

 

              Dans un courrier du 16 juillet 2019, le dernier employeur de A.F.________, [...] Sàrl, a écrit ce qui suit :

 

« M. [...] a occupé le poste d’électricien de réseau « Responsable des équipes et des chantiers » dans notre société du 1er mai 2010 au 31 décembre 2012.

 

Son profil correspondait bien à notre demande mais le fait qu’il n’ait pas son permis de conduire posait grandement problème. Néanmoins, ce dernier nous assurant qu’il pourrait le récupérer, nous l’avons tout de même engagé.

 

De par le poste que M. A.F.________ occupait, journalièrement il devait se déplacer sur divers chantiers à travers tout le canton de Vaud et de Genève et un chauffeur lui était nécessaire. La situation était pénible surtout pour une petite société comme la nôtre qui tournait avec une dizaine d’employés.

 

Nous avons fait le choix de nous adapter à cette situation car d’une part ses compétences correspondaient en tous points à notre demande et d’autre part nous pensions réellement que M. A.F.________ pourrait rapidement récupérer son permis de conduire.

 

A notre grand regret, pendant toute la période qu’il est resté dans notre entreprise, cela n’a pas pu lui être possible. »

 

              f) Les charges mensuelles essentielles de A.F.________ sont les suivantes :

              - minimum vital              Fr.              1'200.00

              - droit de visite              Fr.              150.00

              - loyer              Fr.              900.00

              - assurance maladie LAMal              Fr.              408.40

              - frais médicaux non remboursés              Fr.              166.70

              - frais de repas              Fr.              238.70

              - frais de transports publics              Fr.               74.00

              Total              Fr.              3'137.80

 

5.              B.F.________ travaille en qualité de secrétaire administrative au sein de l’entreprise [...] à [...] à un taux d’activité de 80 %. Elle perçoit un salaire mensuel net de 5'242 fr. 05, dont à déduire 660 fr. d’allocations familiales et de formation, soit un salaire mensuel net de 4'963 fr. 90, treizième salaire inclus, hors allocations familiales.

 

              Le fils majeur des parties, C.F.________, qui a terminé ses études gymnasiales au mois de juillet 2019, devrait entamer des études de médecine à l’Université de Lausanne. Il ne réalise aucun revenu et ne participe donc pas aux frais de logement de sa mère.

 

              Les charges mensuelles essentielles de B.F.________ sont les suivantes :

              - minimum vital              Fr.              1'350.00

              - loyer (1'750 fr. - 15 %)              Fr.              1'487.50

              - assurance maladie LAMal (440 fr. 60 - 20 fr. de subside)              Fr.              420.60

              - frais médicaux non remboursés (849 fr. 95 / 12)              Fr.              70.80

              - leasing              Fr.              343.15

              - frais de transports              Fr.              65.10

              - frais de repas extérieurs              Fr.              238.70

              Total              Fr.              3'975.85

 

6.              L’enfant D.F.________ a terminé sa 10e année scolaire au mois de juillet 2019. Elle souhaite ensuite poursuivre ses études au Gymnase.

 

              Ses coûts directs sont les suivants :

              - minimum vital              Fr.              600.00

              - participation au loyer (1'750 fr. x 15 %)              Fr.              262.50

              - assurance maladie LAMal (122 fr. 90 - 65 fr. de subside)              Fr.              57.90

              - frais médicaux non remboursés (224 fr. 50 / 12)              Fr.              18.70

              - frais d’écolage              Fr.              52.05

              - frais de transport ([423 fr. - 120 fr. 90] / 12)              Fr.              24.65

              - loisirs              Fr.               100.00

              Total              Fr.              1'115.80

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

 

              Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont d'au moins de 10'000 fr., l’appel est recevable, sous réserve du grief concernant la prise en compte de la contribution de l’enfant majeur dans le disponible de l’appelant (cf. consid. 1.3 ci-dessous).

 

1.3

1.3.1              Dans un moyen subsidiaire, l’appelant soutient que le premier juge aurait omis de prendre en considération la contribution de l’enfant majeur dans ses charges avant de procéder au partage du disponible entre les parties.

 

1.3.2              Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 5 s. ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats à l'établissement des faits (art. 55 al. 1 CPC).

 

              Selon l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. L’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC) et l’absence de conclusions claires doit être sanctionnée par un refus d’entrée en matière (art. 59 al. 1 CPC ; ATF 137 III 617 consid. 4.3). En matière de divorce, lorsque la contribution d'entretien est soumise au principe de disposition, comme c’est le cas pour la pension en faveur de l’épouse, la conclusion du demandeur tendant au paiement « d'un montant à fixer par le Tribunal, mais d'au moins tant », n'est recevable que pour le montant minimum indiqué (TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1). De même, des conclusions tendant à l’octroi d’une contribution d’entretien usuelle, adéquate ou « légale » (« gesetzlich ») ne sont pas suffisantes (TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2 ; Stalder, Rechtsbegehren in familienrechtlichen Verfahren, in FamPra.ch 1/2014 p. 43, spéc. p. 45).

 

1.3.3              En l’espèce, l’appelant n’a pris aucune conclusion chiffrée subsidiaire en lien avec ce grief, hormis l’annulation du chiffre II de l’ordonnance et son renvoi au premier juge pour nouvelle instruction. L’appelant n’a pas non plus précisé la quotité des contributions versées à l’enfant majeur concerné, ni présenté aucun calcul qui permettrait d'arriver à un résultat différent de celui du premier juge. A cet égard, le fait d’indiquer que « le solde disponible chez l'appelant serait bien inférieur aux CHF 3'382 retenus en 1ère instance » ne saurait être considéré comme une motivation suffisante.

              Ce grief subsidiaire doit être déclaré irrecevable, tant sous l’angle de la motivation que des conclusions.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

 

              Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Dans ce cas, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).

 

2.2              S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ;  ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). L’instance d’appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).

              La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_ 877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3).

 

2.3              En l’espèce, l’appelant a produit à l’appui de son écriture un onglet de sept pièces (numérotées de 1001 à 1007), sous bordereau. Ces pièces sont recevables et il en sera tenu compte dans la mesure utile.

 

 

3.

3.1              L’appelant reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique pour une activité de chef d’équipe ou de chantier. Il met en avant le fait qu'il n'a pas de permis de conduire, alors qu'il s'agirait d'une condition nécessaire à l'exercice d’une telle fonction. Il dit aussi devoir effectuer des efforts physiques et relève que le poste de chef de projet dans le domaine électrique requerrait d'être ingénieur (diplômé HES) ou à tout le moins titulaire d'un brevet fédéral. Pour ces trois raisons, l'appelant soutient qu’il ne pourrait pas être candidat à une fonction de chef d'équipe ou de projet et que ce serait à tort que le premier juge lui avait imputé un revenu hypothétique.

 

3.2              Le juge fixe, en application de l’art. 163 CC, le principe et le montant de la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC.

 

              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l’une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

 

              Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in : FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en retirer, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b).

 

              Lorsque le débirentier diminue ses revenus avec l’intention délibérée de nuire, une modification de la contribution d’entretien doit être exclue alors même que la diminution de revenu est irrémédiable. Il doit, dans ce cas, se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 143 III 233, JdT 2017 II 455 consid. 3.4). Un revenu hypothétique peut également être retenu en cas de diminution non fautive de revenu, parce que l’obligation d’entretien implique que le débiteur de la contribution d’entretien doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir afin de générer le revenu requis et doit en particulier exploiter pleinement sa capacité économique (TF 5A_340/2018 du 15 janvier 2019 consid. 4). Il est ainsi admissible de retenir un revenu hypothétique équivalent au précédent salaire réalisé, lorsque l’époux concerné a unilatéralement résilié son contrat de travail (TF 5A_76/2012 du 4 juin 2012).

 

              Le seul fait que le débirentier bénéficie d'un revenu d'insertion depuis cinq ans n'empêche pas de retenir un revenu hypothétique, notamment s'il est jeune, n'a établi aucune recherche d'emploi, ni fait valoir de motifs liés à son état de santé (CACI 12 décembre 2012/574 consid. 4.1).

 

3.3              Le premier juge a considéré que l’on pouvait raisonnablement exiger du débirentier qu’il reprenne une activité lucrative similaire à celle qu’il exerçait précédemment, qu’âgé de 47 ans, il lui restait en effet théoriquement 18 ans avant d’atteindre l’âge de la retraite, qu’il avait une bonne formation et que ses précédents employeurs avaient attesté de la qualité de ses services et que, s’agissant de son état de santé, l’AI l’avait jugé réadaptable en 2018 (première condition).

 

              S’agissant de la deuxième condition, le premier juge a relevé que le débirentier n’avait effectué que peu de postulations relatives à des places de chef de projet ou de cadre, mais plutôt relatives à des postes d’électricien de maintenance ou de service, pour lesquels il était surqualifié et pour lesquels il était possible que ses douleurs dorsales puissent constituer des entraves. Il en allait en revanche différemment des postes de chef d’équipe ou de chef de projet, pour l’exercice desquels le débirentier ne rendait pas vraisemblable la nécessité d’effectuer des efforts physiques soutenus. Le premier juge a considéré que l’absence de permis de conduire n’entravait pas le débirentier dans ses recherches, qu’en particulier sur les quatorze exemples d’offres d’emploi dans le domaine d’activité du débirentier produites par son épouse, seules trois nécessitaient expressément la détention du permis de conduire, les trois concernant des postes d’installateurs-électriciens respectivement de monteur électricien et non pas de chef de projet. Le débirentier avait d’ailleurs pu continuer à travailler auprès de la [...] SA, puis avait réussi à être engagé auprès de [...] Sàrl alors que son permis lui avait déjà été retiré. Le premier juge a enfin souligné que le débirentier n’avait pas entrepris de recherches sérieuses d’emploi avant le mois de mars 2018, alors qu’il était au chômage depuis près de cinq ans et qu’en ce qui concernait le marché du travail dans la branche en cause, il semblait qu’au vu des nombreux exemples d’offres d’emploi produits par l’intimée, le profil du débirentier était très recherché.

 

              Les deux conditions étant remplies, le premier juge a attribué un revenu hypothétique au débirentier. Le magistrat a d’ailleurs souligné que le débirentier avait démissionné de sa dernière activité lucrative sans réelles perspectives financières semblables dans un nouvel emploi, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il avait le devoir de faire face à ses obligations familiales, en particulier qu’il devait pourvoir aux besoins d’un enfant mineur. Le premier juge a ainsi retenu le salaire obtenu auparavant auprès de [...] Sàrl à titre de revenu hypothétique, soit un salaire mensuel net de l’ordre de 7'339 fr. 55.

 

3.4              En l’espèce, quoi qu’il en dise, l’appelant bénéficie d’une formation solide qui lui a permis d’occuper des postes de cadres dans le domaine de la construction et du bâtiment ; le fait qu’il n’ait pas de formation d’ingénieur ou de brevet fédéral ne semble pas avoir alors été un obstacle à l’exercice de telles fonctions. Il n’a d’ailleurs pas contesté que son profil était très recherché, comme retenu par le premier juge ; il résulte au demeurant du courrier du 16 juillet 2019 de son précédent employeur, que ses compétences correspondaient en tous points à leur demande. L’appelant est en outre relativement jeune – 47 ans au moment du prononcé du présent arrêt – et n’a pas établi que son état de santé l’empêcherait d’exercer la profession concernée. En effet, les certificats médicaux produits ne sont pas récents et concernent uniquement l’empêchement de « faire des efforts physiques soutenus ». Or la résistance physique n’est un prérequis que pour un seul des trois emplois dont l’appelant a produit les offres. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable la nécessité d’effectuer des efforts physiques soutenus pour l’exercice d’un poste de chef d’équipe ou de projet. Au demeurant, au mois de novembre 2018, l’office AI a considéré que A.F.________ était réadaptable. Pour ces motifs, on peut raisonnablement exiger de l’appelant qu’il reprenne une activité lucrative similaire à celle qu’il exerçait précédemment, de sorte que la première condition est remplie.

 

              S’agissant de la seconde condition, comme on l’a vu, l’état de santé de l’appelant ne l’empêche pas d’exercer l’activité préconisée. L’appelant a rendu vraisemblable que la détention d’un permis de conduire était indispensable dans l’exercice de sa profession ; on relève toutefois qu’au vu de son profil, son précédent employeur n’a pas hésité à l’engager et à lui fournir un chauffeur. L’appelant n’a en revanche pas rendu vraisemblable qu’il ne serait pas en mesure de récupérer son permis de conduire. A la lecture du courrier du 17 juillet 2019, on constate que « pour permettre la restitution du permis, l’intéressé doit effectuer une prise capillaire tous les 3 mois et suivre 10 séances de thérapie auprès d’un psychologue de la circulation » et que, moyennant le respect de ces conditions et d’une expertise simplifiée auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic, l’appelant pourrait récupérer son permis de conduire. Si ces démarches ont certes un coût, elles pouvaient toutefois largement être entreprises depuis la date du retrait de permis, le 25 septembre 2009, voire depuis 2012, date de sa dernière prise d’emploi. Il avait d’ailleurs assuré à son employeur d’alors qu’il allait rapidement récupérer son permis. Au regard de ce qui précède, l’appelant ne saurait valablement tirer argument du fait que l’absence de permis de conduire l’empêcherait d’exercer la profession préconisée.

 

              On souligne enfin que c’est l’appelant qui a renoncé à sa dernière activité lucrative et qu’il n’a pas rendu vraisemblable qu’il aurait entrepris de manière sérieuse de rechercher un emploi pour des postes de chef de projet ou de cadre. L’appelant se garde ainsi bien de dire, comme cela ressort de l'ordonnance entreprise, que l’ORP l’a déclaré inapte au placement au mois de mars 2016 au motif qu'il aurait refusé une mesure proposée, à savoir un poste de conciergerie, et qu'il a été sanctionné à deux reprises par l'ORP pour des recherches de travail insuffisantes. On pourrait, cas échéant, attendre de l'intéressé qu'il postule dans un autre domaine d'activité. A cet égard, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la deuxième condition était remplie et que l’appelant avait la possibilité effective d’exercer l’emploi préconisé.

 

              En définitive, on confirme le salaire hypothétique correspondant au dernier salaire mensuel net obtenu auprès de [...] Sàrl, tel que retenu par le premier juge, par 7'339 fr. 55

 

 

4.

4.1              Pour ces motifs, l’appel de A.F.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable (art. 312 al. 1 CPC).

 

4.2              Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par A.F.________ en lien avec cette procédure doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

 

4.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur cet appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.F.________.

 

              V.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Véronique Fontana (pour A.F.________),

‑              Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.F.________),

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.

 

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :