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TRIBUNAL CANTONAL |
TD16.016393-191075 421 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 17 juillet 2019
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Composition : M. Abrecht, président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.D.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 5 juin 2019 par le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.D.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 juin 2019, communiqué aux parties pour notification le même jour, le Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement) a prononcé le divorce des époux [...] (I), a statué sur l'autorité parentale conjointe des parents sur les enfants mineurs D.D.________ et E.D.________ (II), a attribué la garde à la mère (III), a fixé le droit de visite du père (IV), a renoncé à prononcer une mesure de protection en faveur des enfants (V), a dit que la bonification pour tâches éducatives était entièrement attribuée à B.D.________ (VI), a dit que A.D.________ était tenu de contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants mineurs par le versement en mains de la mère d'une pension mensuelle de 500 fr., allocations familiales éventuelles non comprises, jusqu'à la majorité de l'enfant et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VII), a dit que les pensions seraient indexées le 1er janvier de chaque année (VIII), a arrêté le montant nécessaire pour assurer l'entretien mensuel convenable des enfants à 972 fr. 50 pour D.D.________ et à 912 fr. 50 pour E.D.________, allocations familiales éventuelles non déduites (IX), a dit que les parties ne se devaient réciproquement aucune contribution d'entretien (X), a déclaré le régime matrimonial dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (XI), a statué sur les prestations de sortie de prévoyance professionnelle (XII), a statué sur les frais, prévoyant notamment la compensation des dépens et fixant l’indemnité des conseils d’office des parties (XIII à XVII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVIII).
En droit, appelés à statuer en particulier sur les contributions d’entretien des enfants mineurs des parties dans le cadre du divorce opposant celles-ci, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu d’imputer un revenu hypothétique de 4'350 fr. à l’époux et de 2'900 fr. à l’épouse. Après couverture de leurs minima vitaux respectifs, l’époux disposait ainsi d’un solde mensuel de 1'000 fr. 75 et l’épouse de 64 francs. Compte tenu des coûts directs des enfants – arrêtés à 972 fr. 50 pour D.D.________ et à 912 fr. 50 pour E.D.________, allocations familiales éventuelles non déduites – et dans la limite du disponible du père, la contribution de celui-ci en faveur de ses enfants a été arrêtée à 500 fr. chacun.
B. Par acte déposé le 8 juillet 2019, A.D.________ a fait appel de ce jugement. Il conclut à l'admission de l'appel, à la réforme des chiffres VII et XIV de son dispositif en ce sens de la suppression des contributions d'entretien en faveur des enfants et de l’allocation de pleins dépens à l'appelant ; subsidiairement, il demande le renvoi à l'autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a produit une pièce à l’appui de son appel.
A.D.________ a également demandé à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire. Par avis du 15 juillet 2019, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile l’a dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. Les époux A.D.________, né le [...] 1964 et B.D.________, née [...] le [...] 1967, se sont mariés le [...] 2002.
Trois enfants sont issus de leur union :
- C.D.________, née le [...] 1991, aujourd’hui majeure,
- D.D.________, né le [...] 2003,
- E.D.________, née le [...] 2006.
2. Les époux [...] ont été autorisés à vivre séparés par prononcé de mesures préprotectrices de l’union conjugale du 29 novembre 2010. Les modalités de leur séparation – en particulier s’agissant des contributions alimentaires et des relations personnelles difficiles du père avec les enfants, nécessitant notamment l’intervention du Service de protection de la jeunesse et des placements de l’enfant D.D.________ – ont ensuite été réglées par des décisions de mesures protectrices de l’union conjugale successives.
Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 octobre 2012, les parties ont passé une convention prévoyant que l’obligation de A.D.________ de contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 300 fr. était suspendue dès le 1er novembre 2012, l’intéressé étant au bénéfice du revenu d’insertion. Il était précisé que le versement de cette pension reprendrait lorsque A.D.________ aurait retrouvé un emploi fixe, à 80 % au moins, ou qu’il percevrait à nouveau de pleines indemnités de chômage et qu’en cas de nouvel emploi, la pension pourrait être revue à la hausse si les conditions matérielles du débirentier le permettaient.
Ayant retrouvé une activité lucrative comme cuisinier au restaurant-pizzeria [...] à [...] à partir de fin février 2013, A.D.________ a été astreint au paiement d’une pension mensuelle de 1'200 fr. du 1er mars au 15 mai 2013, de 450 fr. du 16 mai 2013 au 31 janvier 2014 et de 1'000 fr. dès le 1er février 2014, selon ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du Président du Tribunal d’arrondissement du 23 décembre 2013, confirmée par arrêt du 17 mars 2014 du Juge délégué de la Cour d’appel civile. Son revenu déterminant était alors de 4'364 fr. par mois.
Licencié de son emploi avec effet au 30 juin 2014 et percevant des indemnités de chômage de 3'881 fr. par mois en moyenne, A.D.________ a déposé le 31 juillet 2014 une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit plus due, subsidiairement à ce qu’elle soit fortement réduite, dès le 1er juillet 2014. Cette requête a été rejetée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 novembre 2014 du Président du tribunal d’arrondissement, confirmée par arrêt du 10 décembre 2014 du Juge délégué de la Cour d’appel civile. A l’appui de sa décision du 24 novembre 2014, le Président du tribunal d’arrondissement a relevé que s’il était vrai que la situation du requérant avait changé, celui-ci disposait néanmoins toujours d’un disponible suffisant pour verser une pension mensuelle de 1'000 francs.
3. B.D.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 8 avril 2016 et a notamment conclu – ses conclusions étant actualisées par réplique du 13 juin 2017 – à ce qu’il soit constaté que le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant D.D.________ s’élève à 1'305 fr. et celui de l’enfant E.D.________ à 1'005 fr. (V), que A.D.________ contribue à l’entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement, en mains de la mère de ceux-ci, d’une pension mensuelle de 780 fr. par enfant, allocations familiales non comprises et dues en sus (VI) et que ces contributions soient indexées en fonction de l’indice suisse des prix à la consommation (VII).
Par réponse du 24 novembre 2016, A.D.________ a conclu avec suite de dépens au rejet des conclusions de la demande. Subsidiairement, il a notamment conclu à ce qu’il contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension à déterminer en cours d’instance, ceci pour autant que son minimum vital soit couvert (III).
4. Après l’ouverture de la procédure de divorce, A.D.________ a déposé plusieurs requêtes de mesures provisionnelles tendant à la suppression de toute contribution d’entretien.
Dans une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 décembre 2016, le Président du tribunal d’arrondissement a retenu que A.D.________ avait été mis au bénéfice du revenu d’insertion selon décision du 2 février 2016, mais qu’il avait retrouvé du travail depuis le 1er octobre 2016 au service de [...] SA, en qualité de cuisinier à l’Hôtel [...], pour un salaire déterminant de 4'350 fr. net par mois. Considérant qu’il restait à l’intéressé un disponible permettant le paiement d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'000 fr., une fois ses besoins couverts, il a rejeté la requête de l’époux tendant à la suppression de cette contribution, comme celle de l’épouse en augmentation de la pension. Par arrêt du 1er mars 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a rejeté l’appel de l’époux contre cette ordonnance, qu’il a toutefois réformée d’office afin de l’adapter au nouveau droit de l’entretien de l’enfant entré en vigueur le 1er janvier 2017, en ce sens que dès le 1er octobre 2016, A.D.________ devait contribuer à l’entretien de chacun des enfants D.D.________ et E.D.________ par le versement d’une pension mensuelle de 500 fr., allocations familiales éventuelles non comprises et dues en sus.
Licencié de son emploi au service de [...] SA pour le 31 décembre 2016, à l’issue de son temps d’essai, A.D.________ a de nouveau bénéficié du revenu d’insertion depuis le 1er janvier 2017. Dans un courrier du 9 mars 2017, dite société a expliqué qu’elle espérait remonter son chiffre d’affaires grâce aux compétences de A.D.________ ; ce dernier n’ayant pas répondu à ses attentes, elle avait dû s’en séparer. Considérant néanmoins qu’un revenu hypothétique pouvait être imputé à A.D.________, correspondant à son dernier salaire déterminant de 4'350 fr. net par mois, le Président du tribunal d’arrondissement a rejeté, par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 mai 2017, une nouvelle requête formée le 10 janvier 2017 par l’époux, tendant à la suppression de toute contribution d’entretien. Dite ordonnance a été confirmée par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 10 juillet 2017.
Le 25 septembre 2017, A.D.________ a une nouvelle fois saisi le Président du tribunal d’arrondissement d’une requête de mesures provisionnelles tendant à la suppression de toute contribution d’entretien, en alléguant notamment des problèmes de santé. Considérant qu’il n’existait aucune circonstance objective permettant d’admettre que l’époux ne serait pas apte à travailler, ni de remettre en cause l’imputation d’un revenu hypothétique de 4'350 fr., le président a rejeté cette requête par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 janvier 2018, confirmée par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 9 mai 2018.
5. La situation personnelle et financière de A.D.________ est la suivante :
a) Selon une attestation du Centre social régional du 11 février 2019, A.D.________ a bénéficié du revenu d’insertion du 1er janvier au 31 décembre 2018.
A l’audience de plaidoiries finales du 14 février 2018, A.D.________ a produit un certificat médical établi le 9 février 2018 par son médecin généraliste, le Dr [...], attestant qu’en raison de son état de santé, il n’était pas en mesure d’assumer « un travail de manière régulière, ce qui [était] valable en tout cas depuis le mois de mai 2017 ».
A cette même audience, A.D.________ a produit une offre de services qu’il a publiée sur anibis.ch, actualisée le 24 octobre 2017.
A la reprise d’audience du 19 mars 2019, A.D.________ a encore produit trois offres de services qu’il a rédigées à une date indéterminée, en réponse à des offres d’emploi publiées sur anibis.ch. Il a aussi déclaré qu’il avait occupé un emploi peu rémunéré auprès de la société [...] Sàrl entre les mois de septembre et novembre 2018, sans produire aucune pièce justificative à ce sujet. Il a toutefois produit un contrat d’engagement de durée indéterminée au 1er juillet 2018 par cette société en qualité de cuisinier intendant.
Enfin, A.D.________ a exposé qu’il devait exécuter une peine ferme de six mois d’emprisonnement et qu’il avait en conséquence tout intérêt à trouver du travail afin de pouvoir effectuer cette peine en semi-détention.
b) Depuis le 1er mai 2015, A.D.________ loue à [...] un appartement au loyer de 1'100 fr. par mois, charges comprises. En 2016, sa prime LAMal était de 364 fr. 25 par mois. Dans le cadre du revenu d’insertion, cette prime est entièrement subsidiée. Au stade provisionnel, ses frais de transports professionnels ont été fixés à 340 fr. par mois, soit au coût de l’abonnement général CFF mensuel.
6. La situation personnelle et financière de B.D.________ et des enfants des parties est la suivante :
a) B.D.________ est au bénéfice de l’aide sociale depuis plusieurs années, actuellement dans le canton du Valais. A l’audience du 19 mars 2019, elle a déclaré qu’elle cherchait du travail. Elle a également exposé qu’elle avait fait des démarches pour percevoir des allocations familiales, sans en connaître le montant pour l’instant.
b) B.D.________ vit avec les enfants à [...], dans un appartement de 3,5 pièces au loyer de 1'550 fr. par mois, charges comprises.
En 2019, sa prime LAMal est de 416 fr. 60 par mois. Pour chacun des enfants D.D.________ et E.D.________, la prime LAMal est de 86 fr. 70 par mois. Ces primes sont entièrement subsidiées.
A l’audience du 19 mars 2019, B.D.________ a expliqué que les déplacements réguliers de D.D.________ entre [...] et Sion, pour se rendre auprès de divers intervenants et sur le lieu de son futur stage, entraînaient des frais non remboursés par l’aide sociale.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
2.2
2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). L’instance d’appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).
La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_ 877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3).
2.2.2 En l’espèce, l’appelant a produit à l’appui de son écriture une pièce, à savoir un contrat d’engagement conclu le 1er juillet 2018 entre [...] Sàrl et l’appelant. Au vu de la maxime applicable en présence d’enfants, cette pièce est recevable et il en sera tenu compte dans la mesure utile ; elle avait d’ailleurs déjà été produite en première instance – pièce 4 du bordereau du 14 mars 2019.
3.
3.1 Le seul point contesté par l’appelant est sa condamnation au versement d'une contribution à l'entretien des enfants, l’intéressé estimant n’avoir pas les moyens financiers suffisants pour assumer cette charge.
L'appelant conteste en effet l'imputation d'un revenu hypothétique au motif qu'il bénéficierait du revenu d'insertion depuis plus de quatre ans, cette situation étant stable, et que son état de santé ne serait pas bon. Il reproche ainsi aux premiers juges d'avoir écarté le certificat médical du 9 février 2018 : ceux-ci auraient considéré à tort que le médecin ne pouvait pas attester d'une incapacité rétroactive. Il indique qu’il n’aurait en effet pas sollicité son médecin avant de faire le certificat, mais que cela ne l’aurait pas empâché de donner un tel avis rétroactif. L’appelant souligne enfin que l’incapacité de travail ne serait pas totale, mais partielle, dans la mesure où il ne serait pas en mesure d’assumer un travail de manière régulière.
L’appelant fait également valoir qu’il aurait entrepris des recherches d'emploi et indique qu’il aurait travaillé pour la société [...] Sàrl à partir de juillet 2018, une pièce déposée en première instance et déposée à nouveau en appel, l'attestant. Ce travail pour cette société constituerait une preuve de ses recherches d’emploi. Le fait qu'il touche le revenu d’insertion montrerait également qu'il fait tous les efforts nécessaires. L’appelant soutient que s'il ne parvient pas à conserver ses emplois, cela serait dû à son état de santé, tel que l’aurait décrit son médecin traitant.
En définitive, il n’y aurait pas lieu de retenir un gain fictif au regard des certificats médicaux produits et des recherches d'emploi effectuées et des emplois obtenus conséquemment à ces recherches depuis qu'il bénéficiait du revenu d’insertion. L'appelant estime que s'il ne parvient pas à avoir un emploi dans la durée c'est parce que la situation serait particulière, ce qui impliquerait que les conditions d'un revenu hypothétique ne seraient pas réunies. Enfin, l'appelant indique que le marché du travail dans la restauration serait très difficile et qu'il ne serait pas facile de retrouver un emploi à 54 ans, lorsqu'on est d'origine maghrébine et qu’on dispose d’un curriculum vitae lacunaire.
3.2 Le juge fixe, en application de l’art. 163 CC, le principe et le montant de la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC.
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l’une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in : FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en retirer, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b).
Lorsque le débirentier diminue ses revenus avec l’intention délibérée de nuire, une modification de la contribution d’entretien doit être exclue alors même que la diminution de revenu est irrémédiable. Il doit, dans ce cas, se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 143 III 233, JdT 2017 II 455 consid. 3.4). Un revenu hypothétique peut également être retenu en cas de diminution non fautive de revenu, parce que l’obligation d’entretien implique que le débiteur de la contribution d’entretien doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir afin de générer le revenu requis et doit en particulier exploiter pleinement sa capacité économique (TF 5A_340/2018 du 15 janvier 2019 consid. 4). Il est ainsi admissible de retenir un revenu hypothétique équivalent au précédent salaire réalisé, lorsque l’époux concerné a unilatéralement résilié son contrat de travail (TF 5A_76/2012 du 4 juin 2012).
Le seul fait que le débirentier bénéficie d'un revenu d'insertion depuis cinq ans n'empêche pas de retenir un revenu hypothétique, notamment s'il est jeune, n'a établi aucune recherche d'emploi, ni fait valoir de motifs liés à son état de santé (CACI 12 décembre 2012/574 consid. 4.1).
3.3 Pour les premiers juges, il n'existe aucune circonstance objective qui permette d'admettre que le débirentier ne serait pas apte à travailler. S'agissant du certificat médical établi le 9 février 2018 par son médecin généraliste, qui atteste d’une incapacité rétroactive au mois de mai 2017, les premiers juges rappellent qu’il a été jugé peu probant dans un précédent arrêt de la Cour d’appel civile. Ils soulignent que le débirentier n’a produit aucun nouveau certificat médical, ni établi qu’il serait empêché de travailler par une mise en détention imminente, ni enfin qu’il aurait effectué des recherches d’emploi sérieuses, une offre de service publiée sur anibis.ch et trois postulations non datées n’étant pas suffisantes à cet égard.
En définitive, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu d’imputer au débirentier un revenu hypothétique de 4'350 fr. par mois, correspondant au salaire qu’il réalisait à la fin de l’année 2016 en qualité de cuisinier.
3.4 En l’espèce, le certificat médical du 9 février 2018 dont se prévaut l’appelant a été considéré comme peu probant, l'appelant ne revenant pas précisément sur cette appréciation. Si l'appelant dit que l'on pouvait tenir compte d'un certificat rétroactif du fait qu'il a été établi par son médecin traitant qui le voit régulièrement, cette affirmation est infirmée par le fait – avancé par l'appelant lui-même – que le médecin ne l'avait pas vu avant de rédiger ce certificat, soit durant neuf mois. En tout état de cause, on ne peut que confirmer le caractère peu probant de ce document, dans la mesure où il émane du médecin traitant de l’appelant et qu’il atteste d’un état de santé antérieur de neuf mois. Au demeurant, l’appelant, qui avait déjà tenté en vain d’invoquer son état de santé au stade des mesures provisionnelles, pouvait s’attendre à ce que cette question soit examinée avec soin. Il avait ainsi tout loisir de produire des certificats médicaux actualisés au cours de la procédure au fond, l’appelant ne contestant pas ce fait. L'incapacité de travail plaidée par l'appelant n'a donc pas été établie à satisfaction.
S'agissant des recherches d'emplois, la démonstration de l'appelant est contradictoire. S'il affirme qu'on ne peut pas retenir un revenu hypothétique, il reconnaît quand même une capacité de travail partielle et dit être en mesure de trouver du travail. On relève à cet égard que son contrat d’engagement par la société [...] Sàrl ne mentionne pas que l’activité serait prévue à temps partiel. Ceci dit, l’appelant n'établit pas qu’il serait dans l’incapacité – même partielle – de travailler ni qu’il serait dans l’impossibilité de conserver ses emplois du fait de son état de santé. Il y a donc lieu d'admettre que l'appelant est en mesure de trouver des emplois et de les conserver en faisant preuve de bonne volonté. Il n’a au demeurant pas établi qu’il aurait cherché un emploi de manière sérieuse, l’offre de service publiée sur anibis.ch et trois postulations non datées n’étant pas suffisantes à cet égard. L’appréciation des premiers juges à cet égard peut dès lors être confirmée.
En définitive, on peut raisonnablement exiger de l’appelant, âgé de 55 ans, sans problèmes de santé avéré, qu’il exerce une activité lucrative à plein temps. Eu égard à l’activité exercée par le passé par l’appelant, on peut exiger de lui qu’il retrouve un emploi en qualité de cuisinier. Le fait qu’il touche le revenu d’insertion n’est pas déterminant à cet égard, l’appelant n’ayant pas établi les problèmes de santé invoqué et n’ayant pas fait état de recherches d’emploi sérieuses. Pour ces motifs, c'est à bon droit que les premiers juges ont imputé à l'appelant un revenu correspondant, par sa quotité, à celui perçu pour son dernier emploi en qualité de cuisinier en 2016, à raison de 4'350 francs. Ce montant, qui correspond plus ou moins au salaire d'un emploi sans expérience professionnelle, n'est du reste pas remis en cause par l'appelant. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
4. Pour ces motifs, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Dès lors que l’appel de A.D.________ était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par celui-ci doit être rejetée (art. 117 let. b CPC ; cf. not. Juge délégué CACI 13 février 2018/90 ; CACI 5 septembre 2014/450 consid. 5).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.D.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 juillet 2019, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Renaud Lattion (pour A.D.________),
‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour B.D.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- l’enfant mineur D.D.________, qui est âgé de plus de 14 ans (art. 301 let. b CPC)
- Service de protection de la jeunesse, à Renens,
- Office pour la protection de l’enfant, à Sion.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :