TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD18.046167-191224

491


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 5 septembre 2019

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Composition :               Mme              Merkli, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Robyr

 

 

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Art. 308 al. 1 let. b CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.G.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 juillet 2019 par le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________, à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 juillet 2019, le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a dit que, dès et y compris le 1er mars 2019, A.G.________ devait contribuer à l’entretien de son fils B.G.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 60 fr., allocations familiales en sus (I), a arrêté le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de celui-ci à 723 fr. 45, allocations familiales déduites (II), a dit que, dès et y compris le 1er mars 2019, il devait contribuer à l’entretien de sa fille C.G.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 150 fr., allocations familiales en sus (III), a arrêté le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de celle-ci à 862 fr. 95, allocations familiales déduites (IV), a astreint A.G.________ à contribuer à l’entretien d’P.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 160 fr. dès le 1er mars 2019 (V), a dit que la convention ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 septembre 2018 était maintenue pour le surplus, à l’exception de son chiffre VIII (VI), a dit que la décision sur les frais judiciaires et les dépens était renvoyée à la décision finale (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (IX).

 

              En droit, le premier juge a été appelé à examiner la situation financière des parties afin de déterminer les contributions d’entretien dues en faveur des enfants. Il a d’abord constaté qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte d’une contribution de prise en charge dès lors que les parents n’accusaient aucun manco. Le premier juge a ensuite appliqué la méthode visant à répartir la charge des enfants entre les parents en proportion de leur solde disponible respectif, après avoir établi les coûts directs des enfants et soustrait les coûts directement pris en charge par chacune des parties. Enfin, le premier juge a partagé l’excédent du couple par moitié entre les parties, ce qui l’a conduit à accorder à l’intimée une contribution d’entretien de 160 fr., à la charge du requérant.

 

 

B.              Par acte du 9 août 2019, A.G.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’aucune contribution d’entretien n’est due en faveur de son épouse P.________ et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a demandé l’assistance judiciaire.

 

              Par avis du 2 septembre 2019, la juge déléguée a informé l'appelant qu'il était dispensé en l'état de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              P.________, née [...] le [...] 1987, et A.G.________, né le [...] 1982, se sont mariés le [...] 2011 au Portugal.

 

              Deux enfants sont issus de cette union, B.G.________, né le [...] 2012, et C.G.________, née le [...] 2016.

 

2.              Les parties vivent séparées depuis le 1er août 2017. Par convention signée le 18 septembre 2018 et ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (II), d’exercer une garde partagée sur leurs enfants (III), de fixer la contribution d’entretien due par A.G.________ pour chacun de ses enfants à 100 fr., allocations familiales en sus (IV et V), de partager par moitié les frais extraordinaires des enfants (VI), de mettre à la charge d’P.________ les primes d’assurance-maladie des enfants, ainsi que les frais de prise en charge (VII), étant précisé que les contributions ont été calculées sur la base d’un revenu net d'environ 5'732 fr. pour A.G.________ et de 4'933 fr. pour P.________ (VIII), que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable d'B.G.________ est de 677 fr. par mois, allocations familiales par 250 fr. déduites, et que celui de C.G.________ est de 797 fr. par mois, allocations familiales par 250 fr. déduites.

 

3.              Le 9 novembre 2018, A.G.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.

 

4.              Par requête de mesures provisionnelles du 26 février 2019, modifiée par requête complémentaire du 10 mai 2019, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée dès et y compris le 1er mars 2019, A.G.________ jouissant d’un droit de visite élargi (I), à ce que celui-ci contribue à l’entretien de son fils B.G.________ par le versement d'une contribution d'un montant de 637 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2018, à tout le moins dès le 9 novembre 2018 (II), à ce qu’il contribue à l’entretien de sa fille C.G.________ par le versement d'une contribution d'un montant de 759 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2018, à tout le moins dès le 9 novembre 2018 (III), pour le cas où les contributions précitées ne seraient pas allouées, à ce que A.G.________ contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 700 fr. par mois dès le 1er octobre 2018, à tout le moins dès le 9 novembre 2018 (IV), dites pensions étant soumises à indexation (V), à ce qu’il contribue à l’entretien de son fils B.G.________ par le versement d'une contribution d'un montant de 663 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er mars 2019 (VI), à ce qu’il contribue à l’entretien de sa fille C.G.________ par le versement d'une contribution d'un montant de 803 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er mars 2019 (VII), pour le cas où les contributions précitées ne seraient pas allouées, à ce qu’il contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 733 fr. par mois dès le 1er mars 2019 (VIII), dites pensions étant soumises à indexation (IX).

 

              Par procédé écrit du 16 mai 2019, A.G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la requérante.

 

              L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 17 mai 2019, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.

 

5.              P.________ travaille comme éducatrice de l'enfance auprès de la V.________, à Lausanne. Son taux d'activité est passé de 80% à 100% au 1er mars 2019. Après déduction de la participation à l'assurance-maladie versée par son employeur à concurrence de 120 fr. par mois, son salaire mensuel net s'élève à 5'936 fr. 95, part au treizième salaire comprise ([5'600 fr. 25 - 120 fr.] x 13 / 12).

 

              Ses charges mensuelles sont les suivantes :

 

              - base mensuelle d’entretien              1'350 fr. 00

              - loyer (1’107 fr. 10 – 30%)              775 fr. 00

              - assurance-maladie (269 fr. 60 – 120 fr. employeur)                 149 fr. 60

              - assurance-maladie complémentaire              46 fr. 50

              - frais médicaux              208 fr. 35

              - frais de transport              334 fr. 00

              - frais de repas              215 fr. 00

              - impôts                            550 fr. 10

              - 3ème pilier                 311 fr. 70

 

              Total                            3'940 fr. 25

 

              Le disponible d’P.________ est ainsi de 1'996 fr. 70.

 

6.              A.G.________ travaille à plein temps comme gérant en gastronomie auprès de la C.________, à Ecublens. Au mois de janvier 2019, il a réalisé à ce titre un revenu mensuel net de 5'765 fr. 15, indemnité forfaitaire pour frais de représentation par 500 fr. non comprise et allocations familiales par 600 fr. déduites.

 

              A.G.________ vit en concubinage depuis le mois d’octobre 2018.

 

              Ses charges mensuelles sont les suivantes :

 

              - base mensuelle d’entretien              850 fr. 00

              - loyer ([2'020 fr. : 2] – 30%)              707 fr. 00

              - place de parc              97 fr. 50

              - assurance-maladie              279 fr. 30

              - assurance-maladie complémentaire              41 fr. 50

              - frais médicaux              208 fr. 35

              - frais de transport              100 fr. 00

              - frais de repas              210 fr. 00

              - impôts                            777 fr. 30

              - 3ème pilier                 285 fr. 70

 

              Total                            3'556 fr. 65

 

              Le disponible de A.G.________ est donc de 2'208 fr. 50.

 

7.

7.1              Les coûts directs d’B.G.________ sont les suivants :

 

              - base mensuelle d’entretien               400 fr. 00

              - participation logement mère (15% de 1’107 fr. 10)              166 fr. 05

              - participation logement père (15% de 1'010 fr.)              151 fr. 50

              - assurance-maladie                  94 fr. 80

              - assurance-maladie complémentaire              26 fr. 10

              - prise en charge grands-parents              150 fr. 00

              - loisirs                               35 fr. 00

 

              Sous-total                            1'023 fr. 45

 

              Total après déduction des allocations familiales              723 fr. 45

 

7.2              Les coûts pris en charge par chaque parent peuvent être arrêtés comme il suit, étant précisé qu’il est tenu compte du fait que les enfants passent dans les faits 60% de leur temps chez leur mère et 40% chez leur père :

 

                                          père              mère

 

              - base mensuelle (40% père, 60% mère)              160 fr. 00              240 fr. 00

              - participation logement                             166 fr. 05

              - participation logement               151 fr. 50

              - assurance-maladie                                94 fr. 80

              - assurance-maladie complémentaire                            26 fr. 10

              - prise en charge grands-parents                            150 fr. 00

              - loisirs (40% père, 60% mère)                 14 fr. 00              21 fr. 00

 

              Total                             325 fr. 50              697 fr. 95

 

              Dès lors que le disponible du père (2'208 fr. 50) représente environ 53% du disponible du couple (4'205 fr. 20), il doit prendre en charge 53% du coût direct d’B.G.________, soit 383 fr. 45 hors allocations familiales.

 

8.

8.1              Les coûts directs de C.G.________ sont les suivants :

 

              - base mensuelle d’entretien               400 fr. 00

              - participation logement mère (15% de 1’107 fr. 10)              166 fr. 05

              - participation logement père (15% de 1'010 fr.)              151 fr. 50

              - assurance-maladie                  94 fr. 80

              - assurance-maladie complémentaire              26 fr. 10

              - prise en charge par tiers              174 fr. 50

              - prise en charge grands-parents              150 fr. 00

 

              Sous-total                            1'162 fr. 95

 

              Total après déduction des allocations familiales              862 fr. 95

 

8.2              Les coûts pris en charge par chaque parent sont les suivants :

 

                                          père              mère

 

              - base mensuelle (40% père, 60% mère)              160 fr. 00              240 fr. 00

              - participation logement                             166 fr. 05

              - participation logement               151 fr. 50

              - assurance-maladie                                94 fr. 80

              - assurance-maladie complémentaire                            26 fr. 10

              - prise en charge par tiers                            174 fr. 50

              - prise en charge grands-parents                                   150 fr. 00

 

              Total                             311 fr. 50              851 fr. 45

 

              Le père doit prendre en charge 53% du coût direct de C.G.________, soit 457 fr. 35 hors allocations familiales.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1                            L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

 

              Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2                            En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. L’appel est dès lors recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

 

 

3.

3.1              L’appelant ne conteste ni les contributions d’entretien arrêtées en faveur des enfants, ni les revenus et charges des parties, ni l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent utilisée pour fixer la contribution d’entretien en faveur de l’intimée. Il critique les calculs auxquels le premier juge a procédé afin d’arrêter la contribution d’entretien due en faveur de cette dernière. Il conteste en particulier le calcul du solde disponible de l’intimée, lequel ne tiendrait pas compte des contributions qu’il verse pour les enfants.

 

3.2              En l’espèce, l’appelant a un revenu mensuel net de 5'765 fr. 15 et des charges de 3'556 fr. 65, si bien que son excédent est de 2'208 fr. 50.

 

              L’intimée pour sa part réalise un revenu mensuel de 5'936 fr. 95 et assume des charges à hauteur de 3'940 fr. 25, ce qui lui laisse un excédent de 1'996 fr. 70.

 

              Le premier juge a déduit du disponible de l’appelant la part des coûts qu’il assume pour ses enfants (325 fr. 50 pour B.G.________ ; 311 fr. 50 pour C.G.________), ainsi que les contributions qu’il verse pour eux en mains de la mère (60 fr. et 150 fr.), de sorte qu’il a tenu compte d’un disponible de l’époux de 1'361 fr. 50. Quant à l’intimée, il a déduit de son excédent les coûts assumés pour les enfants (697 fr. 95 – 300 fr. d’allocations familiales pour B.G.________ ; 851 fr. 45 – 300 fr. d’allocations familiales pour C.G.________) et a ainsi arrêté son disponible à 1’047 fr. 30.

 

              On doit toutefois reconnaître avec l’appelant que les coûts des enfants à la charge de l’intimée sont en réalité plus bas dès lors qu’elle perçoit de l’appelant des contributions d’entretien. Les montants de 60 fr. et 150 fr. versés à ce titre doivent dès lors être ajoutés à son disponible, ce qui porte celui-ci à 1'257 fr. 30 (au lieu de 1'047 fr. 30) et le disponible du couple à 2'618 fr. 80.

 

              Sur cette base, l’appelant considère que la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée ne devrait pas excéder 50 fr. ([2'618 fr. 80 : 2] – 1'257 fr. 30 = 52 fr. 10).

 

              Le large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge dans la fixation du montant des contributions d'entretien dues selon le droit de la famille justifie de n'intervenir que s'il a pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 134 III 577 consid. 4 ; ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; TF 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 6.3.2). En l’espèce, le montant de 160 fr. fixé par le premier juge n’apparaît pas inéquitable, d’autant qu’on peut relever que l’excédent peut être partagé de manière à profiter également aux enfants. Le premier juge a constaté que les enfants passaient 60% de leur temps chez leur mère. Si on applique les mêmes proportions au disponible, l’intimée devrait ainsi bénéficier d’un montant de 1'571 fr. 30, soit une contribution d’entretien de 314 francs. Toutefois, lorsque le litige ne porte que sur la contribution d'entretien du conjoint, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). Il s’ensuit que la contribution d’entretien doit être maintenue à 160 fr. pour l’intimée, à charge de l’appelant.

 

 


4.              En définitive, l’appel doit être rejeté selon l'art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Au vu des considérations qui précèdent, l'appel était d'emblée dépourvu de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). En outre, avec un disponible d’environ 1'200 fr. par mois après paiement des contributions d’entretien, l’appelant apparaît disposer de ressources suffisantes (art. 117 let. a CPC).

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.G.________ est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.G.________.

 


              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Franck Amann (pour A.G.________),

‑              Me Laurent Savoy (pour P.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de

droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :