TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI16.027705-190461

510


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 25 septembre 2019

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Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            Mme              Kühnlein et M. Stoudmann, juges

Greffier :                            M.              Grob

 

 

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Art. 394 al. 3 CO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par K.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 20 décembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec O.________ SA, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 20 décembre 2018, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 20 février 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la demande déposée le 16 juin 2016 par O.________ SA contre K.________ (I), a rejeté les conclusions reconventionnelles déposées le 5 septembre 2016, telles que modifiées le 30 septembre suivant, par K.________ contre O.________ SA (II), a dit que K.________ devait immédiat paiement à O.________ SA de la somme de 24'400 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 5 août 2015 (III), a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par K.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 8'050 fr., à la charge de K.________, les a compensés avec les avances versées par les parties et a dit que K.________ était le débiteur d’O.________ SA de la somme de 5'950 fr. à titre de remboursement des avances versées (V), a dit que K.________ était le débiteur d’O.________ SA de la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

 

              En droit, saisi par O.________ SA d’une demande en paiement, le premier juge a considéré que les parties étaient liées par un contrat d’architecte global prévoyant non seulement l’établissement de plans, mais également des travaux de construction que cette société était initialement censée effectuer pour le compte de K.________. Se fondant sur une expertise judiciaire, le magistrat a retenu qu’O.________ SA avait exécuté les prestations d’architecte convenues, ainsi que des prestations supplémentaires relatives à l’établissement d’un second projet sur la base du plan d’un architecte [...] mandaté dans un deuxième temps par K.________, prestations supplémentaires qui n’avaient pas été facturées. L’autorité précédente a considéré que toutes ces prestations, conformes aux normes SIA, avaient été exécutées diligemment et réalisées selon les règles de l’art et que la note d’honoraires établie par O.________ SA était conforme au contrat signé par les parties, de sorte que celle-ci était fondée à réclamer à K.________ la somme de 24'400 fr., soit 22'860 fr. à titre de solde dû pour les prestations d’architecte initialement convenues et 1'540 fr. pour les prestations supplémentaires. Statuant sur les conclusions reconventionnelles de K.________ tendant à la restitution par O.________ SA d’une partie des acomptes versés en raison de prestations prétendument insuffisantes, le premier juge a retenu que les éléments du dossier ne permettaient pas d’établir qu’O.________ SA aurait réalisé un projet ne correspondant pas à ce qui avait été convenu par les parties, ni que le permis de construire aurait été délivré tardivement en raison de graves manquements de celle-ci.

 

 

B.              Par acte du 21 mars 2019, K.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il ne doive pas paiement à O.________ SA de la somme de 24'400 fr., que la mainlevée définitive de l’opposition qu’il a formée au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut soit rejetée, qu’O.________ SA lui doive paiement d’un montant de 31'178 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 5 septembre 2016, et que cette société soit condamnée aux dépens de la procédure, y compris une équitable indemnité valant participation à ses honoraires d’avocat.

 

              Dans sa réponse du 26 juin 2019, O.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que la demande reconventionnelle prise par K.________ dans son appel soit déclarée irrecevable, principalement au rejet de l’appel.

 

 

C.              La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              a) O.________ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce, dont le but est l’exploitation d’un bureau d’urbanisme, architecture et direction de travaux.

 

              b) K.________ est propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], acquise le 12 juin 2014 en vue d’y construire une villa individuelle.

 

2.              a) Par courriel du 10 juin 2014, K.________ a demandé à O.________ SA de lui présenter un projet technique et architectural de la maison qu’il envisageait de construire sur sa parcelle. Il y a annexé trois images de villas correspondant à ses souhaits en indiquant qu’il s’agissait des formes les plus préférables (« Please find the most preferable shapes of the house in the attachment »).

 

              b) Le 13 juin 2014, O.________ SA a fait parvenir à K.________ une « offre relative aux prestations d’architecte » s’agissant du projet de construction d’une maison avec garage sur la parcelle de celui-ci.

 

              Cette offre a été contresignée par K.________ le 18 juin 2014.

 

3.              Le 2 février 2015, les parties ont signé un « contrat relatif aux prestations de l’architecte » concernant le projet de construction d’une maison avec garage sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...]. Ce contrat, régi par la norme SIA 102 (édition 2003), chargeait O.________ SA d’exécuter les phases de l’avant-projet, du projet de l’ouvrage, de la procédure de demande d’autorisation, des appels d’offres et des adjudications, du projet d’exécution et de la mise en service de l’ouvrage, notamment de la direction des travaux de garantie. Il prévoyait une rémunération d’O.________ SA d’après le coût de l’ouvrage, les honoraires d’architecte de celle-ci ayant été estimés à 138'888 fr. 90.

 

4.              L’architecte [...], expert judiciaire mis en œuvre en cours d’instruction, a exposé dans son rapport du 20 avril 2018 que du mois de juin au mois d’octobre 2014, O.________ SA avait exécuté pour le compte de K.________ les prestations d’architecte convenues entre les parties allant de l’avant-projet, daté du 19 août 2014, au projet pour la demande de permis de construire du 21 octobre 2014.

             

              Selon l’expert, O.________ SA avait mené de nombreuses séances avec K.________, notamment les 12 et 13 juin 2014 ainsi que les 3 et 10 juillet 2014, afin de définir le projet de maison voulu par celui-ci, avait systématiquement répertorié les opérations exécutées dans un « carnet de bord » et avait systématiquement soumis au prénommé les dessins et études réalisés. L’expert a relevé que ce carnet de bord constituait un journal chronologique des opérations établies dans le cadre du mandat d’architecte contenant le résumé journalier des prestations effectuées et que ce document correspondait à la réalité.

 

5.              Par courriel du 15 octobre 2014, K.________ a indiqué à O.________ SA que, selon lui, les façades ouest du projet, très modernes, n’étaient pas en harmonie avec le design d’intérieur envisagé, lequel était très classique.

 

6.              Au mois d’octobre 2014, K.________ a mandaté un architecte [...], R.________. S’en est suivi un échange de courriels entre O.________ SA et cet architecte.

 

              L’expert a constaté une similitude entre le plan de l’attique établi le 30 janvier 2015 par l’architecte R.________ et celui établi par O.________ SA pour la mise à l’enquête, sauf pour ce qui était des indications techniques nécessaires pour la mise à l’enquête, et en a déduit qu’une collaboration avait eu lieu entre O.________ SA, R.________ et K.________ pour l’établissement des plans d’enquête.

 

7.              Le projet de villa de K.________ destiné à l’enquête publique a été déposé par O.________ SA devant l’autorité compétente de la Commune de [...] le 25 février 2015.

 

              L’expert a précisé que ce projet avait été établi par O.________ SA en collaboration avec l’architecte R.________. Il a également expliqué que le dossier des documents établis par O.________ SA au mois d’octobre 2014 permettait déjà « la démarche pour l’obtention du permis de construire » et que cette « demande a[vait] été stoppée par le Maître de l’ouvrage ».

 

8.              Par courrier du 16 mars 2015, K.________ a signifié ce qui suit à O.________ SA :

 

« En date du 16 octobre 2014, lors de notre rencontre, il m'a été indiqué qu'après réception du projet de la part de l'architecte R.________, vous alliez déposer une demande d'autorisation de construire auprès des autorités communales, et que cette autorisation sera délivrée dans un délai de 6 à 9 semaines dès le dépôt des documents.

 

Il m'a également été indiqué que vous alliez préparer le budget global de la construction, et qu'en février 2015, après approbation dudit budget, il sera possible d'entamer la construction.

 

Le 27 novembre 2014, l'architecte R.________ a livré son projet, et ce dernier a été approuvé par moi-même et par votre entreprise.

 

Lors de notre entretien du 5 décembre 2014, vous m'avez informé que le projet a été présenté aux autorités communales, qui l'auraient aimé et l'auraient même trouvé excellent.

 

Par ailleurs, vous avez affirmé que l'autorisation de construire sera certainement délivrée.

 

Or, à ce jour, il n'existe toujours aucune autorisation de construire, malgré le temps écoulé, et j'ignore la raison d'un tel état de fait.

 

Il faut également souligner que je n'ai pas été satisfait de notre collaboration jusqu'à présent, notamment en ce qui concerne la planification du budget, et comme évoqué ci-dessus, s'agissant la lenteur dans l'obtention de l'autorisation de construire.

 

Il est clair que les délais évoqués lors de nos rencontres n'ont pas été respectés.

 

Au vu de ce qui précède, je me vois contraint de résilier notre contrat de mandat avec effet immédiat.

 

Toutefois, je vous demande de bien vouloir mener jusqu'au bout la procédure d'obtention de l'autorisation de construire, en précisant que le paiement pour cette procédure d'un montant de CHF 35'000.- a déjà été effectué par mes soins.

 

De la sorte, je n'entends pas régler des montants supplémentaires quelconques en relation avec ladite procédure et le contrat de mandat qui nous liait. »

 

9.              La mise à l’enquête publique a pris fin le 20 avril 2015, sans qu’aucune opposition n’ait été formulée. Une fois la mise à l’enquête terminée, la Commune de [...] a exigé de K.________ des clarifications et compléments relatifs à la villa.

 

              Le permis de construire exécutoire de la villa de l’intéressé a été délivré le 9 juillet 2015.

 

10.              a) Le 24 juillet 2015, O.________ SA a adressé à K.________ une « note d’honoraires – facture finale » d’un montant de 22'860 fr. après déduction des acomptes reçus, ainsi qu’une « facture de frais » d’un montant de 1'540 fr. concernant des prestations supplémentaires, et lui a imparti un délai de paiement au 10 août 2015.

 

              L’expert a indiqué que les prestations effectuées et facturées par O.________ SA étaient conformes au contrat du 2 février 2015, bien que des prestations supplémentaires avaient été réalisées. Ces prestations supplémentaires n’avaient pas été facturées et concernaient le développement d’un deuxième projet sur la base du projet de l’architecte R.________, la constitution d’un nouveau dossier de mise à l’enquête, ainsi que, au mois de juin 2015, la modification de la volumétrie du bâtiment en adoptant un plan symétrique et en modifiant l’ensemble des fenêtres. Selon l’expert, compte tenu de la complexité de l’implantation d’un projet sur un terrain en forte pente, les prestations d’O.________ SA avaient été exécutées diligemment, étaient conformes aux normes SIA et avaient été réalisées selon les règles de l’art. Il a encore ajouté que « la poursuite du mandat [était] également conforme aux normes de la profession et a[vait] permis d’obtenir un permis de construire malgré les modifications importantes du projet le 19 juin 2015 ».

 

              b) Par courrier du 3 septembre 2015, K.________ a signifié ce qui suit à O.________ SA :

 

« J'ai été surpris de recevoir votre soi-disant « facture » pour des prestations qui auraient été effectuées par vos soins.

 

Je vous rappelle que nous avons commencé à travailler sur le projet construction (sic) de ma maison individuelle il y a plusieurs mois déjà.

 

En date du 16 octobre 2014, lors de notre rencontre, il m'a été indiqué qu'après réception du projet de la part de l'architecte R.________, vous alliez déposer une demande d'autorisation de construire auprès des autorités communales, et que cette autorisation sera délivrée dans un délai de 6 à 9 semaines dès le dépôt des documents.

 

Il m'a également été indiqué que vous alliez préparer le budget global de la construction, et qu'en février 2015, après approbation dudit budget, il sera possible d'entamer la construction.

 

Le 27 novembre 2014, l'architecte R.________ a livré son projet, et ce dernier a été approuvé par moi-même et par votre entreprise.

 

Je n'ai jamais reçu le budget de la construction.

 

La seule chose que vous avez faite était dès lors de déposer le projet de cet architecte aux services de la commune. La rémunération prévue pour ce type de travail était de CHF 5'000.-

 

Et là encore, le dépôt ne s'est pas fait correctement, à ma plus grande déception.

 

Suite à quoi, j'ai été contraint de résilier votre mandat avec effet immédiat par courrier du 16 mars 2015.

 

J'ai dû commencer la collaboration avec un autre architecte, alors que je voulais vous laisser la possibilité de mener au moins la procédure d'autorisation de construire jusqu'au bout.

 

Cela s'est avéré impossible.

 

Par conséquent, c'est l'autre architecte qui a fait ce travail également.

 

De la sorte, vous n'avez que déposé les documents pour l'autorisation de construire, rien de plus.

 

Comme déjà indiqué, ce travail vaut CHF 5'000.-

 

Or, vous avez perçu de ma part le montant de CHF 35'640.-

 

J'estime alors que vous avez perçu indument la somme de CHF 30'640.-

 

Malgré cela, je suis disposé, par gain de paix, de vous laisser cette somme et de considérer ce dossier et notre relation terminé.

 

Dans le cas contraire, nous allons plaider cette affaire par devant les tribunaux, et je me manquerai pas de réclamer le montant qui m'est dû, ainsi que des dommages-intérêts. »

 

              c) Le 9 octobre 2015, O.________ SA a mis K.________ en demeure s’acquitter des factures du 24 juillet 2015, pour un total de 24'400 fr. (22'860 fr. + 1'540 fr.), dans un délai au 23 octobre 2015.

 

              d) Le 13 novembre 2015, O.________ SA a fait notifier à K.________, dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, un commandement de payer portant sur la somme de 24'400 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 5 août 2015. K.________ y a formé opposition totale.

 

11.              Par demande du 16 juin 2016, O.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que K.________ lui verse la somme de 24'400 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 5 août 2015, et à ce que l’opposition formée par K.________ au commandement de payer précité soit définitivement levée.

 

              Dans sa réponse du 5 septembre 2016, telle que modifiée le 30 septembre suivant, K.________ a conclu, sous suite de dépens, principalement au rejet des conclusions prises par O.________ SA et, reconventionnellement, à ce que cette société lui doive paiement d’un montant de 30'000 francs.

 

              Par écriture du 31 mai 2017, O.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles de K.________ et a confirmé ses propres conclusions.

             

              Lors de l’audience de plaidoiries finales du 12 septembre 2018, [...], administrateur d’O.________ SA, et K.________ ont été interrogés en qualité de parties à forme de l’art. 191 CPC.

 

              Les parties ont déposé des plaidoiries écrites le 29 octobre 2018.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).

 

              L’art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Il y a modification de conclusions lorsque sont introduits de nouveaux moyens sur la base desquels les conclusions ne sont plus identiques aux conclusions initiales (TF 5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3 ; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable de ce point de vue.

 

              Cela étant, on constate que les conclusions prises en appel par l’appelant sont plus élevées que celles prises reconventionnellement en première instance, puisqu’il réclamait alors paiement à l’intimée d’un montant de 30'000 fr. et qu’il réclame désormais un montant de 31'178 francs. L’appelant a ainsi augmenté ses conclusions en appel, ce qu’il n’est autorisé à faire qu’aux conditions cumulatives de l’art. 317 al. 2 CPC. L’intéressé ne se prévaut cependant d’aucun fait ou moyen de preuve nouveaux, de sorte que pour ce motif déjà, ses conclusions sont irrecevables dans la mesure où elles excèdent ce qui était demandé en première instance.

 

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

 

 

3.              Dans son mémoire, sous les rubriques « 1. De la constations (sic) inexacte des faits » et « 2. De la mauvaise exécution du contrat », l'appelant rediscute librement les faits, en les relatant selon sa propre version, et ne remet pas véritablement en cause les principes juridiques appliqués par le premier juge. Il ne cite ni disposition légale, ni jurisprudence, ni doctrine.

 

              On peut néanmoins, avec l'intimée, admettre qu'il semblerait que l'appelant conteste les points suivants de la décision entreprise, à savoir que le premier juge aurait retenu à tort, sur la base du rapport d'expertise, que l'intimée avait exécuté diligemment et conformément aux règles de l'art les prestations dues (cf. infra consid. 4), que le magistrat n'aurait pas tenu compte de prétendues conséquences à tirer du fait que les prestations supplémentaires ne lui avaient pas été facturées par l'intimée (cf. infra consid. 5), qu'il aurait à tort minimisé l'intervention de l'architecte R.________ (cf. infra consid. 6) et qu'il aurait retenu à tort que l'intimée avait rempli ses obligations contractuelles et qu'aucun manquement ne pouvait lui être reproché, alors même qu'un retard objectif pour l'obtention du permis de construire aurait été constaté et que les prestations fournies par l'intimée n'auraient pas correspondu à ses désirs (cf. infra consid. 7).

 

 

4.

4.1              Dans un premier argument, l'appelant reproche à l'autorité précédente d'avoir suivi l'avis de l'expert, alors que celui-ci ne se serait pas penché sur la qualité du travail de l'intimée. Il souligne que c'était précisément la qualité du travail de l'intimée qui était contestée, et sa correspondance avec les souhaits du mandant.

 

4.2              En l'occurrence, l'expert a notamment indiqué dans son rapport du 20 avril 2018 que les prestations effectuées par l'intimée étaient conformes au contrat de mandat du 2 février 2015 (ad all. 27), que les prestations de celle-ci avaient été exécutées diligemment, qu'elles étaient en tous points conformes aux normes SIA et qu'elles avaient été réalisées selon les règles de l'art. La poursuite du mandat a également été jugée conforme aux normes de la profession et avait permis d'obtenir un permis de construire malgré les modifications importantes du projet le 19 juin 2015 (ad all. 30).

 

              Il est donc erroné d'affirmer que l'expert ne s'est pas prononcé sur la qualité du travail fourni par l'intimée, puisque celui-ci a été considéré comme conforme aux règles de l'art. Le premier juge était ainsi fondé à se baser sur cette appréciation de l'expert, d'autant plus que dans aucune de ses écritures, l'appelant n'a tenté de démontrer par des éléments factuels que la qualité du travail de l'intimée aurait été critiquable.

 

              En réalité, l'appelant tente uniquement de convaincre que le travail fourni par l'intimée n'aurait pas correspondu à ce qui avait été convenu. Il affirme avoir toujours demandé un projet de style « classique » alors que le projet qui lui a été soumis était de style « plutôt moderne, avec quelques colonnes pseudo-antiques ». Cette affirmation, reprise en appel des allégués de sa réponse (all. 53 à 57), était soumise à la preuve par pièces 1 et 2. La pièce 1 est le courriel de quelques lignes du 10 juin 2014 (cf. supra let. C ch. 2a) dont on ne peut pas tirer grand-chose au sujet de ce que souhaitait l'appelant, malgré trois photos de villa figurant en pièce jointe. En particulier, les termes « architecture classique » dont l'intéressé se prévaut à plusieurs reprises dans son mémoire n'y figurent pas. La pièce 2 est le projet de maison présenté par l'intimée, daté du 1er octobre 2014, dont on ne voit pas en quoi il s'écarterait de la volonté exprimée par l'appelant. Or il appartenait à ce dernier de prouver ce qu'il avait exigé de l'intimée et de démontrer en quoi le contrat n'aurait pas été exécuté à cet égard. Dans la mesure où il n'a même pas tenté d'apporter cette preuve, l'intéressé échoue dans sa démonstration.

 

              Le grief est infondé.

 

 

5.

5.1              L'appelant semble ensuite reprocher au premier juge de ne pas avoir retenu que si les prestations complémentaires de l'intimée, consistant à adapter le projet de l'architecte R.________, n'avaient pas été facturées, c'était parce que l'intimée aurait livré un projet qui ne correspondait pas à ses souhaits.

 

5.2              En l'espèce, il a déjà été démontré ci-dessus (cf. supra consid. 4.2) que l'affirmation selon laquelle le projet livré par l'intimée n'aurait pas correspondu aux souhaits de l'appelant n'était pas établie. L'appelant paraît faire grief à l'expert de ne pas s'être prononcé à cet égard. Mais l'expertise, mise en œuvre à l'instance de la seule intimée, n'avait précisément pas à se prononcer sur cette question. Il appartenait encore une fois à l'appelant de prouver ses allégations, soit d'une part les instructions données et d'autre part les éventuelles divergences entre le projet et ses instructions. On aurait alors pu, le cas échéant, admettre un lien de causalité entre les prétendus manquements de l'intimée et la nécessité alléguée de recourir aux services d'un autre architecte. En l'état du dossier cependant, on ignore pour quel motif l'appelant a consulté ce second architecte.

 

              Le moyen est infondé.

 

 

6.

6.1              L'appelant soutient que l'essentiel du travail facturé par l'intimée à titre de prestations supplémentaires aurait en réalité été accompli par l'architecte R.________.

 

6.2              En l'occurrence, l'expert a relevé une similitude entre le plan de l'attique établi le 30 janvier 2015 par l'architecte R.________ et celui établi par l'intimée pour la mise à l'enquête et en a déduit une collaboration entre l'intimée et l'architecte R.________ pour l'établissement des plans d'enquête (ad all. 19). Il a également indiqué que l'intimée avait établi le projet mis à l'enquête en collaboration avec l’architecte R.________ (ad all. 21). Compte tenu de ces éléments, on ne saurait retenir que l'essentiel du travail aurait été accompli par l'architecte R.________.

 

              S'il est constant que les plans ont été adaptés au projet de l'architecte R.________, cela ne démontre toujours pas la mauvaise exécution du contrat par l'intimée. En outre, à supposer même que l'architecte R.________ ait fait tout le travail correspondant à l'aspect définitif des façades ouest, cela ne signifie également pas que le projet initial de l'intimée n'aurait pas correspondu à la convention des parties. On ne saurait donc en déduire que la rémunération convenue ne serait pas due à l'intimée.

 

              Le moyen est infondé.

 

 

7.

7.1              Dans un dernier grief, l'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu que l'intimée avait rempli ses obligations contractuelles et qu'aucun manquement ne pouvait lui être reproché. Il soutient qu'un retard objectif pour l'obtention du permis de construire aurait été constaté et que les prestations fournies par l'intimée n'auraient pas correspondu à ses désirs.

 

7.2              En l'espèce, comme exposé précédemment (cf. supra consid. 4.2), l'appelant échoue à démontrer que le projet livré par l'intimée n'aurait pas correspondu à ce qui avait été convenu.

 

              L'intéressé n'apporte pas davantage d'éléments permettant de retenir que ce serait en raison de manquements de l'intimée que le permis de construire n'a été délivré que le 9 juillet 2015 alors que le projet de villa destiné à l'enquête publique avait été déposé le 25 février 2015 déjà. On rappellera en outre, ainsi que le premier juge l'a relevé, que l'expert a indiqué que les plans établis par l'intimée au mois d'octobre 2014 auraient permis d'entamer la procédure visant à l'obtention d'un permis de construire (ad all. 21).

 

              Le grief est infondé.

 

 

8.

8.1              En définitive, l'appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement confirmé.

 

8.2              Vu l'issue de l'appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L'appelant devra en outre verser à l'intimée de pleins dépens de deuxième instance, évalués à 2'000 fr. (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’appelant K.________.

 

              IV.              L’appelant K.________ versera à l’intimée O.________ SA la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Serguei Lakoutine (pour K.________),

‑              Me Bernard Katz (pour O.________ SA),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est d’au moins 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :