cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 17 septembre 2019
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Composition : Mme giroud walther, présidente
M. Kaltenrieder et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Valentino
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Art. 285 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B.F.________, demandeur, à [...], contre le jugement par défaut rendu le 2 avril 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, défendeur, sans domicile connu, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement par défaut directement motivé du 2 avril 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a admis la demande en constatation de filiation et en fixation de la contribution d'entretien du 10 avril 2017 dirigée contre A.________ (I), a dit que l'enfant B.F.________, né le [...] 2009 à Lausanne, de nationalité mauricienne, actuellement domicilié à [...], fils de [...] (ci-après : C.F.________), née le 18 juillet 1989 à Maurice, de nationalité mauricienne, actuellement domiciliée à [...], était également l'enfant d’A.________, né le [...] 1988 à Pancevo (Serbie), de nationalité serbe, fils de [...], sans domicile connu (II), a ordonné à l'officier d'état civil compétent de modifier l'inscription concernant l'enfant B.F.________ dans le sens du chiffre II ci-dessus (III), a attribué l'autorité parentale et la garde de l'enfant B.F.________ à sa mère C.F.________ exclusivement (IV), a accordé à A.________ un libre droit de visite sur son fils, à exercer d'entente avec C.F.________, et a dit qu'à défaut d'entente, il appartiendrait à A.________ de saisir l'autorité compétente pour se faire reconnaître un droit de visite réglementé (V), a renoncé à fixer une contribution d'entretien en faveur de l'enfant B.F.________ à la charge d'A.________ (VI), a dit que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant B.F.________ était de 1'480 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites (VII), a statué sur les frais (VIII à X) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XI).
En droit, s’agissant de la seule question litigieuse dans le cadre de l'appel, à savoir la contribution d'entretien pour B.F.________ (ci-après : le demandeur ou l’appelant), le tribunal a considéré qu’aucune contribution ne pouvait être fixée en faveur de cet enfant, du fait de la situation du père. Les premiers juges ont retenu que si celui-ci était apte à exercer un travail en Serbie, il n'était en revanche pas possible de déterminer dans quel domaine et pour quel salaire. Ils ont par ailleurs relevé que le coût de la vie et le salaire moyen en Serbie étaient notoirement très inférieurs à la Suisse et qu'il apparaissait invraisemblable qu’A.________ (ci-après : le défendeur ou l’intimé), au vu des quelques informations fournies par C.F.________, soit en mesure de contribuer à l'entretien de son fils en Suisse sans entamer son minimum vital.
B. Par acte du 20 mai 2019, B.F.________, agissant par son curateur, a fait appel du jugement précité, en concluant, à titre liminaire, à l’admission des faits et moyens de preuve nouveaux, puis principalement à la réforme du chiffre VI de son dispositif en ce sens qu'A.________ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 248 fr. par mois pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action, soit dès le 7 avril 2016, et, à titre subsidiaire, à l'annulation du chiffre VI du dispositif ainsi qu’au renvoi de la cause auprès du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision sur le point VI du dispositif. En toutes hypothèses, l’appelant a conclu à ce que l'ensemble des frais de procédure de première instance et d'appel soient mis à la charge de l'intimé, qui serait condamné à lui payer des dépens pour la première instance et l'instance d'appel.
L’appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 4 juin 2019, l'appelant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle avec effet au 20 mai 2019 sous forme d’exonération d’avances et de frais judiciaires, l'assistance d'un avocat d'office n'étant pas nécessaire puisqu'un curateur en la personne de Me Gaspard Couchepin avait été nommé.
Sans domicile connu, l’intimé a été invité à se déterminer sur l'appel par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO) les 11 et 14 juin 2019. Aucune réponse n’a été déposée dans le délai imparti.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. L'enfant B.F.________, de nationalité mauricienne, est né le [...] 2009 à Lausanne.
Sa mère est C.F.________, de nationalité mauricienne, née le [...] 1989 à Maurice.
2. Par décision du 10 octobre 2012, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après la justice de paix) a en substance maintenu une mesure de curatelle de représentation instituée en faveur de l'enfant B.F.________ et a désigné Me Marie-Charlotte Bagnoud, alors avocate-stagiaire, en qualité de curatrice de l'enfant en remplacement de Me Géraldine Auberson, avec notamment pour mission d'établir la filiation paternelle de l'enfant, de régler l'obligation d'entretien du père et de conseiller et assister la mère de l'enfant prénommé d'une façon appropriée aux circonstances, la curatrice recevant à cet effet les pouvoirs d'agir en justice avec droit de substitution.
3. a) Par demande en constatation de filiation et en fixation de la contribution d'entretien formée le 10 avril 2017 au nom de l'enfant demandeur à l'encontre d'A.________, la curatrice a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« I. La présente action est recevable.
Il. A.________ est le père de l'enfant B.F.________, né le [...] 2009.
III. B.F.________ doit être inscrit à l'Etat civil en tant que fils d'A.________.
IV. A.________ contribuera à l'entretien de B.F.________ par le régulier versement d'une pension alimentaire mensuelle à fixer à dires de justice, pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action, soit dès le 7 avril 2016. ».
A l'appui de sa demande, la curatrice a indiqué qu'au moment de la conception, la mère de l'enfant B.F.________ entretenait une relation amoureuse avec A.________. Ce dernier aurait assuré à C.F.________ qu'il allait entreprendre les démarches pour reconnaître l'enfant, mais ne l'avait jamais fait. La curatrice a exposé qu’au mois de septembre 2016, le défendeur avait été expulsé de Suisse vers son pays d'origine, la Serbie, à une adresse inconnue et qu'il n'avait jamais entretenu de contacts avec son fils, ni n'avait contribué à son entretien, la mère du demandeur assumant seule tous les frais.
Le défendeur a été avisé du dépôt de la demande et cité à comparaitre par publication dans la FAO des 30 mars et 3 avril 2018. La notification de la procédure, préalablement traduite en serbe, par voie d'entraide judiciaire internationale a échoué, le défendeur ne vivant pas à l'adresse indiquée.
A.________ n'a ainsi pas procédé.
b) L'audience d'instruction s'est tenue le 15 mai 2018 en présence de la curatrice de l'enfant demandeur. Le défendeur a fait défaut. La curatrice a indiqué qu’elle avait eu des contacts téléphoniques avec ce dernier au début de son mandat et qu'il ne semblait pas contester être le père de l'enfant. La mère de B.F.________ a ensuite été entendue en qualité de témoin. Elle a confirmé avoir eu une relation amoureuse avec le défendeur durant deux ans, qui s'était terminée peu après la naissance de B.F.________, et avoir eu des rapports uniquement avec lui à la période de la conception. Selon elle, le défendeur se savait le père de l'enfant et était présent durant l'accouchement. Il souhaitait reconnaître son fils mais n'aurait pas eu le temps d'entreprendre les démarches. Elle a encore déclaré que la mère du défendeur, [...], vivait à Lausanne.
c) Par ordonnance de preuves rendue le 22 mai 2018, la présidente du tribunal a ordonné une expertise médico-légale aux fins de déterminer l'existence ou l'inexistence d'un lien de filiation entre le demandeur et le défendeur, confiant le mandat d'expert au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) à Lausanne, et a dit que les personnes concernées par l'expertise seraient l'enfant B.F.________, sa mère C.F.________, ainsi que la mère du défendeur, [...], le défendeur lui-même ne pouvant pas être contacté.
Le CURML a rendu son rapport le 4 septembre 2018. Il en est ressorti que la probabilité d'un lien de parenté grand-mère paternelle – petit fils entre [...], mère du défendeur, et l'enfant B.F.________ était supérieure à 99,9 %. L'expert a dès lors conclu qu'il était pratiquement établi qu' [...] était la grand-mère paternelle du demandeur.
d) L'audience de plaidoiries finales s'est tenue le 26 novembre 2018 en présence, pour l'enfant demandeur, de Me Camille Nanchen, avocate-stagiaire en l'étude de la curatrice Me Marie-Charlotte Bagnoud. Le défendeur a une nouvelle fois fait défaut, bien que régulièrement cité à comparaitre par publication dans la FAO.
e) Par décision du 1er mai 2019, la justice de paix a désigné Me Gaspard Couchepin en qualité de curateur de l'enfant B.F.________ en remplacement de Me Marie-Charlotte Bagnoud.
4. La situation des parties ainsi que de l'enfant B.F.________ est la suivante :
a) C.F.________, qui a expliqué avoir une formation d'éducatrice auxiliaire de la petite enfance, émarge à l'aide sociale depuis 2017. Elle est également la mère d'une fille de cinq ans, [...], issue d'une autre relation. Elle vit avec ses deux enfants dans un appartement de 2.5 pièces à [...], dont le loyer s'élève à 1'310 fr. par mois, charges comprises. Le père de sa fille lui verse une pension mensuelle de 885 fr., allocations familiales en sus. La prime d'assurance-maladie de C.F.________ et celle des enfants s'élèvent respectivement à 356 fr. 80 et à 116 fr. 10, mais sont entièrement subsidiées. Pour l'enfant B.F.________, elle perçoit les allocations familiales. Elle n'a ni frais de garde ni frais médicaux et ne paie pas d'impôts.
Ses charges mensuelles, fixées par les premiers juges et non contestées en appel, sont les suivantes :
Base mensuelle selon normes OPF 1'350 fr.
Part aux frais de logement (70 % de 1'310 fr.) 917 fr.
Assurance-maladie (subsidiée) 0 fr.
Total 2'267 fr.
b) S’agissant du défendeur, les premiers juges ont retenu que sa situation était totalement inconnue, hormis le fait qu’il était âgé de 30 ans et qu’il était en bonne santé. C.F.________ a déclaré en première instance qu’il vivait probablement en Serbie, qu'il avait un autre fils en bas âge mais qu'elle ne savait pas dans quel pays, que lorsqu'il était en Suisse, il avait cherché du travail mais n'en avait pas trouvé et qu’il avait eu des ennuis avec la justice. Elle a précisé qu’elle ignorait si le défendeur avait une formation. Le tribunal a retenu, sur la base des déclarations de C.F.________, que le défendeur était apte à exercer un travail en Serbie, mais qu’il n'était pas possible de déterminer dans quel domaine et pour quel salaire.
A l’appui de son appel, le demandeur, représenté par son curateur, a produit un échange de messages vocaux et écrits entre C.F.________ et le défendeur – recevables (cf. consid. 2.2 infra) –, où ce dernier déclare notamment qu’il a « beaucoup de choses à faire avec le travail », que « c’est la folie au travail » et qu’il a un peu d’argent à envoyer à B.F.________.
c) Les coûts directs de B.F.________, tels que retenus par les premiers juges et non contestés en appel, sont les suivants :
Base mensuelle selon normes OPF 400 fr.
Part frais au logement (15 % de 1'310 fr.) 196 fr. 50
Assurance-maladie (subsidiée) 0 fr.
Loisirs (forfait) 50 fr.
- Allocations familiales - 300 fr.___
Total 346 fr. 50
En droit :
1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) – compte tenu notamment des féries de Pâques (art. 145 al. 1 let. a CPC) – par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2
2.2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40 et les références citées).
La règle de l'art. 317 al. 1 CPC signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance ; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse. Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 1196). Sous réserve de l'art. 317 al. 1 CPC, la procédure d'appel ne sert dès lors en principe pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et, le cas échéant, corriger le jugement de première instance, sur la base des griefs concrètement articulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 116).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), notamment lorsqu’est en jeu une question relative à un enfant mineur, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).
2.2.2 En l’occurrence, est seule litigieuse la question de la contribution due pour l’entretien de l’enfant B.F.________. La maxime inquisitoire illimitée est donc applicable, de sorte que les pièces produites par l’appelant dans le cadre de la procédure d’appel sont recevables.
Les faits nouveaux avancés en appel, lesquels sont recevables au regard de ce qui vient d'être exposé, ont trait à la situation financière du père de l’appelant. Celui-ci allègue que l’intimé a un travail en Serbie, qu’il (ndr : l’intimé) a « beaucoup de choses à faire avec le travail », qu’il semble avoir un travail à plein temps, puisqu'il ne peut guère être disponible, qu’il gagne bien sa vie dès lors qu'il affirme que « c'est de la folie au travail », qu’il admet avoir les moyens de lui verser de l'argent et enfin qu'un nouveau curateur a été désigné (ndr : à l’appelant). L'appelant propose à l'appui de ces allégués nouveaux les pièces nouvelles 15, 18, 19, 20 à 23 et 24, à savoir des messages écrits et vocaux de l'intimé, ainsi que la décision de changement de curateur du 1er mai 2019.
Il ressort des messages vocaux produits à titre de moyen de preuve en appel que le père intimé a un salaire et un peu d'argent à envoyer à B.F.________. Mais on ne sait rien de sa situation financière. Quant au premier message, l'intimé paraît être très occupé avec son travail, mais on ignore quelle est la nature de son activité, s'il s'agit d'un travail temporaire ou non, à temps partiel ou à temps complet et combien il gagne. Les allégués de fait font d'ailleurs état de conjectures : « il semble avoir» (all. 3 et 21 de l'appel). Un complètement de l'instruction est envisageable. C'est toutefois sans compter que l'appelant fonde sa démonstration sur un revenu hypothétique correspondant au salaire minimum en Serbie et qu'il affirme lui-même que les preuves strictes pour un montant supérieur à ce salaire minimum de 248 fr. par mois font défaut. Force est donc de considérer que la cause est en état d'être jugée, sans qu'un complètement de l'état de fait s'impose.
3.
3.1 L’appelant, qui invoque une violation du droit, en particulier des art. 285 al. 1 CC et 296 al. 1 CPC, reproche aux premiers juges de n’avoir pas procédé à la détermination des ressources dont dispose son père au motif que, compte tenu du coût de la vie et du salaire moyen en Serbie, le fait de fixer une contribution d’entretien (quelle qu’elle soit) entamerait le minimum vital de l’intimé. Il soutient que son père vit et travaille en Serbie, de sorte qu’il y a lieu de tenir compte du niveau de vie dans ce pays, qu’un revenu hypothétique aurait dû être imputé à l’intimé et qu'une contribution d'entretien correspondant aux ressources de ce dernier devait être fixée en sa faveur, ce à partir du 7 avril 2016, soit une année avant l'ouverture de l'action.
3.2
3.2.1 S'agissant tout d'abord de la rétroactivité, on rappellera que la contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête (ATF 129 III 60 consid. 3), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a, JdT 1991 I 537). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2 ; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et réf. cit.).
Ces conditions sont en l'état réalisées, de sorte que la rétroactivité demandée se justifie à partir du 10 avril 2016, l'action en paternité et en demande d'aliments étant datée du 10 avril 2017.
3.2.2
3.2.2.1 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1 ; ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. cit.).
S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_47/2017 du 6 novembre 2017 consid. 8.2 non publié aux ATF 144 III 10), en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1 et les réf. cit.). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_119/2017 précité consid. 4.1 et les réf. cit.). Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_47/2017 précité consid. 8.2 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail (TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail. Il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_368/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2).
3.2.2.2 Le montant de base mensuel d’après les Lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l'art. 93 LP comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner.
Lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1 ; CACI 16 novembre 2017/532 consid. 6.2 ; CACI 24 octobre 2016/566 et les réf. citées).
La jurisprudence vaudoise admet à cet égard de se référer aux données publiées par le Département fédéral des affaires étrangères sur son site internet www.eda.admin.ch, qui renvoie notamment aux données de l’OCDE ou de l’OFS (CACI 16 novembre 2017/532 consid. 6.2 ; CACI 16 décembre 2016/692 et les réf. citées). Pour l'évaluation du minimum vital du débiteur à l'étranger, on peut se référer aux statistiques Eurostat de l'Office statistique de l'Union européenne, dont le rôle est de fournir à cette dernière des statistiques au niveau européen permettant des comparaisons entre les pays et les régions (http://econsid.europa.eu/eurostat/) (TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.4). Ces données, qui peuvent être contrôlées par tout un chacun sur internet, constituent un fait notoire conformément à la jurisprudence (ATF 137 III 623 consid. 3 ; TF 5A_906/2017 du 14 mai 2018 consid. 8 ; TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 5.3, RSPC 2012 p. 290). Lorsque le juge ne dispose d’aucune statistique précise s’agissant du niveau de vie dans le pays concerné, il est par ailleurs admis de se référer aux statistiques de la Banque Mondiale (http://donnees.banquemondiale.org/) (CACI 16 novembre 2017/532 consid. 6.2 ; CACI 29 septembre 2016/535).
3.2.2.3 En l’espèce, il a été posé, à défaut d'élément plaidant en sens contraire, que l'intimé, âgé de trente ans, est en bonne santé et qu'il exerce une activité lucrative en Serbie ou à tout le moins qu'il est apte à exercer une activité lucrative à plein temps, ce qui a été confirmé par les moyens nouvellement produits en appel par l'appelant.
Les données statistiques à disposition permettent de déterminer le salaire minimum (CACI 19 janvier 2017/32, consid. 3.3), la Serbie étant incluse dans les données Eurostat. Or, selon ces statistiques (https://appsso.eurostat.ec.europa. eu/nui/show.do?dataset=earn_mw_cur&lang=fr), dont les résultats varient d'une année à l'autre, le salaire minimum en Serbie était de 233.53 euros par mois pour le premier semestre 2016 – la pension étant due depuis avril 2016 –, ce qui correspond au cours du jour (17 septembre 2019) à 255 fr. (1 euro = 1.09 fr.), montant arrondi. On se trouve en-dessous des 348 fr. indiqués par l'appelant, qui correspondent en réalité au seul salaire minimum 2019, sensiblement supérieur à celui des années précédentes. Il se justifie dès lors de procéder, dans un premier temps, à une moyenne des années 2016 à 2018, avant de déterminer le salaire de 2019.
Ainsi, du premier semestre 2016 au second semestre 2018, on assiste à une progression du salaire minimum en Serbie de 233.53 euros à 282.51 euros, correspondant à une moyenne de 258.02 euros, soit 282 fr. (montant arrondi), puis, dès janvier 2019, de 308 euros, comme indiqué par l'appelant à l'appui de son appel, soit 337 francs.
Quant à l'évaluation du minimum vital du débiteur étranger, rien ne s'oppose, à défaut de disposer de données statistiques précises, de tenir compte comparativement du niveau de vie en Suisse et en Serbie et de comparer leur produit intérieur brut par habitant à parité de pouvoir d'achat (CACI du 16 novembre 2017/532 consid. 6.3), l'intimé ne s'étant pas opposé à cette manière de procéder.
Sur la base des données fournies dans l’appel, qui peuvent être confirmées au vu des données figurant sur le site de la banque mondiale (www.donnees.banquemondiale.orq ; cf. CACI 16 novembre 2017 précité), le minimum vital mensuel de 100 fr. tel qu'allégué par l'appelant – qui ajoute aux 84 fr. obtenus 16 fr. de divers suppléments – peut être retenu.
On obtient ainsi un revenu disponible de 182 fr. (282 fr. [salaire] – 100 fr. [minimum vital]) d'avril 2016 à fin décembre 2018 et de 237 fr. (337 fr. – 100 fr.) dès janvier 2019.
Partant, la contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’enfant B.F.________ mise à la charge du père doit être arrêtée à 182 fr. du 10 avril 2016 au 31 décembre 2018 et à 237 fr. à partir du 1er janvier 2019. Le chiffre VI du dispositif du jugement attaqué sera dès lors réformé en conséquence.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens du considérant qui précède.
4.2 L'appelant, qui a conclu au versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 248 fr., obtient gain de cause dans une large mesure, ce qui justifie de mettre en équité l'entier des frais de deuxième instance, arrêtés à 707 fr. 70 – soit 600 fr. d’émolument judiciaire selon l’art. 63 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) et 107 fr. 70 de frais de publication dans la FAO des 11 et 14 juin 2019 –, en sus des frais liés à la publication à venir du présent arrêt, à la charge de l'intimé, qui n'a fourni aucun effort de collaboration à l'établissement des faits (art. 107 al. 1 let. c et f CPC).
4.3
4.3.1 Quant au curateur, nommé par la juge de paix le 1er mai 2019, il sera rémunéré par cette autorité, conformément à ce que prévoit l'art. 3 al. 1 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2). En effet, le cas présent ne relevant pas d'une procédure matrimoniale (cf. art. 299 et 300 CPC et art. 5 RCur), il n'appartient pas au Tribunal cantonal de fixer cette indemnité. Tout au plus la Cour de céans peut-elle viser la note d'honoraires à l'attention de la justice de paix.
4.3.2 Le 6 septembre 2019, soit dans le délai imparti à cet effet, le curateur a produit une liste des opérations indiquant 9 heures et 58 minutes de travail consacrées à la procédure de deuxième instance, dont 4 heures et 18 minutes par les avocates-stagiaires. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, la Cour de céans recommande à la justice de paix d’admettre le nombre d’heures annoncé. En ce qui concerne les débours, le montant demandé paraît excessif et ce poste devrait être indemnisé forfaitairement à 2% du montant des honoraires sans la TVA (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). L'indemnité de Me Gaspard Couchepin pourrait ainsi être arrêtée à 1'493 fr. ([5.66 heures x 180 fr.] + [4.3 heures x 110 fr.]), montant auquel s'ajoutent les débours par 29 fr. 85 et la TVA au taux de 7.7% sur le tout par 117 fr. 25, soit 1'640 fr. 10 au total.
4.3.3 Enfin, il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, l'allocation de dépens à l'enfant représenté par un curateur désigné en application des art. 308 al. 1 et 2 CC apparaissant incompatible avec le mandat conféré audit curateur par l'autorité de protection de l'enfant dans le cadre d'un acte de puissance publique et avec les principes qui gouvernent la rémunération de l'activité déployée dans ce cadre, fut-ce par un curateur nommé pour ses compétences professionnelles (CREC 16 février 2018/61).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre VI de son dispositif comme il suit :
VI. condamne A.________ à verser à B.F.________ une contribution d’entretien de 182 fr. (cent huitante-deux francs) du 10 avril 2016 au 31 décembre 2018 et de 237 fr. (deux cent trente-sept francs) à partir du 1er janvier 2019.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 707 fr. 70 (sept cent sept francs et septante centimes), frais de publication en sus, sont mis à la charge de l’intimé A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Gaspard Couchepin (pour B.F.________),
‑ M. A.________, par publication dans la Feuille des avis officiels,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :