TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

P317.026490-181623

118


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 5 mars 2019

_________________

Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mme              Giroud Walther et M. Stoudmann, juges

Greffière :              Mme              Cuérel

 

 

*****

 

 

Art. 319 al. 1 CO

 

 

              Statuant sur l'appel interjeté par A.________Sàrl, à Zurich, défenderesse, contre le jugement rendu le 13 juin 2018 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d'avec K.________, à Lausanne, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 13 juin 2018, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a dit qu'A.________Sàrl devait payer immédiatement à K.________ un montant brut de 13'735 fr. 80, sous déduction des cotisations légales, avec intérêt à 5% l'an dès le 22 juin 2014, échéance moyenne (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II), a rendu le jugement sans frais judiciaires (III) et a dit que les dépens étaient compensés (IV).

 

              En droit, les premiers juges ont qualifié la relation contractuelle ayant lié les parties de contrat de travail, compte tenu de la durée de celle-ci, de la rémunération fixe et régulière versée à K.________, du prélèvement des cotisations sociales par A.________Sàrl et de l’existence d’un rapport de subordination. Ils ont admis que K.________ avait droit à une indemnité à titre de vacances pour les années 2011 à 2016, ont considéré qu’il ne pouvait pas prétendre à un treizième salaire dans la mesure où le contrat ne prévoyait rien de tel et ont refusé de lui allouer quelque montant que ce soit à titre de salaire pendant le délai de résiliation contractuel, au motif qu’il avait refusé de fournir quelque prestation que ce soit pendant cette période.

 

 

B.              Par acte du 18 octobre 2018, A.________Sàrl a interjeté appel contre le jugement précité. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de son dispositif en ce sens que les conclusions prises par K.________ soient rejetées et qu'il soit condamné au paiement de dépens, subsidiairement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants.

 

              Par réponse du 3 décembre 2018, K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

 

             

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              A.________Sàrl est une société à responsabilité limitée sise à [...], dont le but est la fabrication, la transmission et la distribution de produits médiatiques et l’accomplissement de toutes démarches y relatives, à savoir notamment construire des succursales, participer à d'autres entreprises, et acquérir ou céder des terrains. [...] en est président gérant au bénéfice de la signature individuelle. [...] et S.________ sont gérantes au bénéfice de la signature collective à deux.

 

              A.________Sàrl édite une trentaine de guides pratiques sur des thèmes variés (assurances, successions, prévoyance, bail, santé, etc.) et a développé plusieurs applications mobiles destinées aux consommateurs.

 

              Elle édite notamment depuis 1997 le magazine mensuel " [...]". Elle a également édité de 2003 à juin 2016 le magazine " N.________", destiné à l'économie domestique, qui paraissait onze fois par an, soit tous les mois à l'exception du mois de juillet.

 

2.              a) Au cours de l'année 2002, R.________, ancien directeur d'A.________Sàrl et rédacteur en chef du magazine " N.________", a pris contact avec K.________ pour lui proposer de rédiger des articles sur le thème du vin. K.________ a accepté cette offre et a été engagé en qualité de journaliste par A.________Sàrl, dès le lancement du journal en 2003. Aucun contrat écrit n'a été établi. Les parties étaient convenues que K.________ écrirait un article dans chaque édition du magazine concernant une dégustation de vins organisée par ses soins. Elles s'étaient entendues sur une rémunération de 2'500 fr. bruts pour chaque article délivré, augmentée à une date indéterminée à 2'700 fr. bruts par article. Aucun treizième salaire n'a été prévu. Il n’est pas établi que K.________ aurait été soumis à une clause de prohibition de faire concurrence. Lors de leur audition en qualité de témoin, respectivement en qualité de partie, R.________ et K.________ ont affirmé que les rapports contractuels n’étaient pas soumis à la Convention collective de travail de la presse écrite.

 

              A la fin de chaque année, K.________ choisissait les vins dont traiteraient ses articles et proposait à R.________ un programme de dégustations pour l'année suivante. Le choix du lieu des dégustations et du jury revenait également à K.________. Il est parfois arrivé qu'il doive modifier le programme initial à la demande de R.________. K.________ n’était pas présent aux séances de rédaction.

 

              Il résulte des déclarations de K.________, de R.________ et de S.________ que l’échéance à laquelle K.________ devait rendre ses articles avait été fixée par la rédaction à trois semaines avant la parution de chaque édition du magazine, les dates de parution étant connues au début de chaque année. Il est parfois arrivé que K.________ demande un délai supplémentaire, compte tenu d’aléas liés à la disponibilité des membres du jury, ce qui était alors accordé par la rédaction.

 

              Lors de son audition, R.________ a déclaré que K.________ travaillait à domicile et qu'aucun ordinateur ne lui avait été remis. Il a indiqué que les articles étaient envoyés par courriel à la rédaction, K.________ ayant en outre l'obligation de relire son texte une fois qu'il était mis en page. Ce dernier n'avait pas l'obligation de se rendre dans les locaux de la rédaction pour ce faire, mais il y venait car il habitait tout près et cela leur donnait l'occasion de se voir. Le témoin a précisé que son rôle de rédacteur en chef consistait à relire les textes et à faire les corrections nécessaires. Il procédait rarement à de telles corrections concernant K.________, qui fournissait un travail de qualité. Il était extrêmement rare qu'il lui donne des instructions, mais cela était arrivé à quelques reprises s'agissant du contenu de l'article. Quant à l'organisation du travail, le témoin a affirmé que K.________ était libre et ne devait pas rendre de compte sur son emploi du temps, hormis pour le délai de livraison de l'article. Il n'avait pas de contrôle sur l'activité du journaliste, sauf sur le texte qu'il livrait. Il a indiqué que le journaliste mentionnait son site internet sur chaque article qu’il écrivait pour le compte d’A.________Sàrl. D'après son expérience, trois jours étaient suffisants à K.________ pour rédiger l'article mensuel qu'il devait livrer. Il a expliqué que la rémunération convenue était un forfait indépendant du nombre de jours effectifs nécessaires à la rédaction, fixé sur la base de cinq jours de travail à 500 francs. Il a ajouté que, chaque mois, K.________ remettait une facture à la rédaction mentionnant les frais liés à son activité (prix des bouteilles, du restaurant et de différents matériaux), preuves de paiement à l’appui ; il n’était plus sûr de savoir si le forfait était mentionné sur ces factures. Pour lui, K.________ était un collaborateur extérieur et donc un journaliste indépendant.

 

              Lors de son audition en qualité de partie, S.________ a déclaré que les collaborateurs extérieurs, comme K.________, avaient des délais de livraison plus courts que les journalistes internes. Elle a expliqué que K.________ utilisait son ordinateur privé pour rédiger ses articles et qu’aucun horaire de travail ne lui était imposé, hormis la contrainte du délai de livraison. Elle a indiqué que les articles délivrés par K.________ étaient relus par R.________, qui faisait des modifications de forme, mais rarement sur le contenu. Elle a ajouté que K.________ venait à la rédaction pour la relecture de l’article après la mise en forme, alors même que cela n’était pas exigé de lui. K.________ mentionnait au bas de ses articles son site internet, sur lequel il présentait l’entier de ses activités, ce qu’elle n’aurait pas accepté pour un journaliste salarié du magazine. Selon elle, K.________ assumait un risque économique d’entrepreneur pour l’activité qu’il déployait pour A.________Sàrl, ce risque étant que l’article délivré ne soit pas publié, ou encore qu’il doive rédiger davantage d’articles ou que plus aucun article ne lui soit demandé. Elle a confirmé que les charges sociales étaient prélevées sur la rémunération perçue par K.________ et que ce dernier était déclaré à la Caisse de compensation AVS. Elle a expliqué que certains collaborateurs indépendants demandaient à cotiser eux-mêmes à l’AVS, alors que d’autres demandaient à ce qu’A.________Sàrl le fasse. D’après elle, K.________ travaillait en qualité de journaliste indépendant.

 

              Lors de son audition, K.________ a expliqué qu'il allait lui-même chercher les vins dans les magasins et que les dégustations avaient dans un premier temps lieu dans un restaurant, puis ensuite dans un bar à vin dont il était copropriétaire. Il a indiqué qu'il rédigeait les articles chez lui, sur son ordinateur personnel. Il envoyait le produit de son travail par courriel à la rédaction, qui faisait la mise en page, après quoi il devait le relire. Il a expliqué qu'il se rendait au journal pour la relecture car il n'avait pas été possible que son article lui soit renvoyé par courriel comme il l'avait demandé, pour des raisons techniques. C'était le seul moment où il se rendait dans les locaux de la rédaction. Il a affirmé que R.________ lui donnait peu d'instructions car il était spécialiste dans son domaine et rendait un travail de qualité. Aucun horaire ne lui était imposé, mais il devait bloquer une semaine de travail par mois pour l'article du magazine " N.________".

 

              b) L’article rédigé par K.________ et paru dans le magazine « N.________» le 27 août 2014 comprend une photo de chaque membre du jury avec leurs noms respectifs. La légende à côté de sa photo de K.________ indique « journaliste spécialisé, […], www. [...] ».

 

              c) Tous les frais engagés par K.________ pour les dégustations de vin lui étaient remboursés par A.________Sàrl. Il remettait une facture à la rédaction à la fin de chaque mois, qui mentionnait le prix des vins et du repas avec le jury. Il indiquait également les noms et les coordonnées bancaires des dégustateurs, qui étaient directement payés par A.________Sàrl. Dans ses factures, K.________ mentionnait qu’il adressait sa note de frais effectifs pour sa collaboration, selon la commande et le budget esquissé par R.________.

 

              Par exemple, la facture du 30 avril 2016 adressée à A.________Sàrl se présente comme suit :

 

              Il n'est pas établi que K.________ aurait investi de l'argent en lien avec l'activité qu'il a exercée au sein d'A.________Sàrl en sus des montants qui lui étaient remboursés par A.________Sàrl selon les notes de frais transmises par ses soins.

 

              d) K.________ déclarait comme salariée son activité au sein d’A.________Sàrl aux autorités fiscales. Il résulte de sa déclaration d'impôts pour l’année 2015 qu'il a perçu un salaire net de 25'970 fr. d' [...], de 5'921 fr. de [...], de 1'662 fr. de [...], de 1'022 fr. de [...] et de 1'000 fr. des [...]. Il a en outre déclaré un montant de 21'533 fr. de recettes provenant de son activité de journaliste indépendant et 34'605 fr. de frais généraux, soit une perte de 13'072 francs.

 

              K.________ a rédigé onze articles par an pour le magazine " N.________" entre 2003 et 2016. Durant cette période, il a également rédigé quelques articles sur le thème de la gastronomie ainsi qu'un guide pratique intitulé " [...]" pour A.________Sàrl. Il a par ailleurs écrit des articles pour d'autres journaux.

 

              Sur son site internet, K.________ mentionne différents livres et journaux dans lesquels il a été publié. Il cite notamment [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], ou encore [...].

 

              Lors de son audition, K.________ a déclaré qu’il avait travaillé en qualité d’employé pour la rédaction d’articles dans les journaux [...] (depuis 2010), [...] (pendant quatorze ans), [...] (pendant cinq ans), [...] (pendant environ huit ans) et [...] (pendant cinq ans). Il a également travaillé pour les journaux [...], [...] (pendant deux ans et demi), [...] (pendant trois à quatre ans), [...] (pendant dix ans) et [...] (pendant onze ans). Il a par ailleurs rédigé, en qualité de journaliste indépendant, des articles parus dans la revue le [...] (de 2002 à 2016) et le magazine [...] (de 2014 à 2016).

 

              e) Chaque mois, A.________Sàrl remettait une fiche de salaire à K.________ et s’acquittait paritairement des charges sociales prélevées sur le salaire de ce dernier. Par exemple, la fiche de salaire du mois d’avril 2016 se présentait comme suit :

              A.________Sàrl a déclaré toutes les rémunérations de K.________ à la Caisse de compensation AVS. A la fin de chaque année, de 2003 à 2016, A.________Sàrl a également remis à K.________ un certificat de salaire, qui mentionnait le salaire annuel brut, les déductions sociales opérées et le salaire annuel net. Le certificat de salaire de l’année 2003 n’a pas été retrouvé par les parties. Le tableau suivant indique les montants du salaire annuel brut, des cotisations sociales retenues, du salaire annuel net et des frais effectifs remboursés, tels que mentionnés dans les certificats de salaire établis par A.________Sàrl pour les années 2004 à 2016 :

 

Année              Salaire brut              AVS/AI/APG/AC              LPP              Salaire net              Frais effectifs

                           

2004              26'300 fr.               1'591 fr.               1'643 fr.              23'066 fr.               /

2005              31'100 fr.               1'881 fr.               1'943 fr.               27'276 fr.                             /             

2006              30'075 fr.               1'819 fr.               1'879 fr.               26'377 fr.               /

2007              28'875 fr.               1'747 fr.               1'805 fr.               25'323 fr.               /

2008              29'475 fr.               1'783 fr.               1'842 fr.               25'850 fr.               /

2009              31'500 fr.               1'906 fr.               1'969 fr.               27'625 fr.               3'734 fr.

2010              26'250 fr.               1'588 fr.               1'641 fr.               23'021 fr.               5'028 fr.

2011              32'250 fr.               2'016 fr.               2'016 fr.               28'218 fr.               4'944 fr.

2012              53'000 fr.               3'344 fr.               3'313 fr.               46'343 fr.               5'519 fr.

2013              34'800 fr.               2'196 fr.               2'175 fr.               30'429 fr.               5'286 fr.

2014              30'300 fr.               1'912 fr.               1'894 fr.               26'494 fr.               6'244 fr.

2015              29'700 fr.               1'874 fr.               1'856 fr.               25'970 fr.               5'490 fr.

2016              16'200 fr.               1'018 fr.               1'013 fr.               14'169 fr.               2'679 fr.

                                                                     

3.              En avril 2016, le magazine « N.________» a été repris par le journal «[...]», également édité par A.________Sàrl.

 

              A la même période, S.________ a informé K.________ que le journal « N.________» allait cesser de paraître. Elle lui a dès lors proposé d’écrire quatre articles par an pour le magazine «[...]».K.________ a essayé d’obtenir auprès de S.________ de pouvoir rédiger davantage d’articles. Les négociations à ce sujet n’ont pas abouti. S.________ a convoqué K.________ à un entretien le 24 juin 2016, lors duquel elle a mis fin à leur collaboration. Elle lui a toutefois proposé de rédiger un dernier article pour l’édition du magazine «[...]» du mois de septembre 2016, dans laquelle la rubrique dégustation était maintenue. Par courrier remis en mains propres à K.________ le même jour, elle a confirmé que leur collaboration prendrait fin après la livraison de l’article pour l’édition du journal «[...]» du 7 septembre 2016.

 

              K.________ a refusé de livrer l’article pour le magazine «[...]», expliquant qu’il ne s’agissait plus du même journal. Le 7 juillet 2016, il a adressé un courrier à S.________, dont la teneur était la suivante :

 

              « Chère S.________,

A la suite de nos derniers échanges, notamment dans ton bureau, le 24 juin, et de ton téléphone de ce matin, je constate ce qui suit :

1) mon travail, soit la livraison pour chaque édition de N.________, dès le 1er numéro, il y a 13 ans, durant 145 éditions, d’une double page résultant de la sélection, de l’achat, de la dégustation par un jury, puis de la rédaction d’une rubrique sur les vins proposés en supermarchés, était jusqu’à ce jour une « collaboration régulière, rétribuée par un fixe » (selon la définition de la Convention collective de travail, article 30 b) ;

2) j’ai vainement, à plusieurs reprises, essayé de transformer ce contrat oral passé entre R.________ et moi, il y a 13 ans, en contrat de travail écrit : la dernière fois, à la reprise des titres par le groupe [...], tu m’as répondu que « ça n’était pas le moment » ;

3) je n’ai jamais adressé de facture pour ce travail (à l’exception des frais réels et variables à chaque dégustation), qui m’était rétribué comme un salaire, avec un décompte comportant soit la mention « honoraires », soit « salaire », et dont il était déduit les cotisations sociales usuelles, et payées paritairement (AVS, chômage, 2ème pilier) ;

4) selon la CCT, la reconnaissance du statut de « collaborateur régulier » implique le paiement d’un 13ème salaire sur la rémunération moyenne (que je n’ai jamais reçu) et du droit aux vacances de cinq semaines (que je n’ai pas reçu, non plus) et le délai de congé en fonction des années d’engagement (ici, plus de 10 ans) ;

5) force est de constater que le congé de collaborateur régulier de N.________, dont la dernière édition est parue à mi-juin 2016, ne m’a pas été donné dans les formes, puisque la lettre que j’ai refusé de signer, datée du jour de mon passage dans ton bureau, m’a été remise le 24 juin 2016 ;

6) aussi longtemps que ce chapitre n’est pas clos, je ne fournirai pas de rubrique de dégustation de vins à [...] que je considère comme un autre titre et non la continuation de N.________, sachant que tu as l’intention de limiter la parution de la rubrique que je livre à 4 parutions par ans et quelques rubriques vins, dont les tarifs seront renégociés ;

7) l’originalité de la rubrique de N.________ tenait à la régularité de la publication de cette double page dans chaque édition du magazine, et je continue à penser que cette régularité est un point important pour les lecteurs.

 

Dans ces conditions, j’ai décidé de confier la défense de mes intérêts aux juristes du secrétariat central d’impressum-les journalistes suisses (qui reçoit, ce jour, le même courrier) et qui donnera la suite qu’elle mérite à cette affaire. »

             

              K.________ a été payé pour tous les articles parus dans le magazine « N.________» jusqu’à sa dernière parution au mois de juin 2016. Il n’a plus été rémunéré par A.________Sàrl dès le mois de juillet 2016 et n’a pas livré le dernier article pour le journal «  [...]».

 

4.              a) Par requête de conciliation du 22 décembre 2016, K.________ a conclu au versement par A.________Sàrl d’un montant brut de 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2009. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée à K.________ le 27 février 2017.

 

              b) Par demande du 12 juin 2017 adressée au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’A.________Sàrl soit condamnée à lui verser immédiatement un montant de 30'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2009.

 

              Par réponse du 12 septembre 2017, A.________Sàrl a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.

 

              c) Le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a tenu deux audiences de débats principaux les 29 novembre 2017 et 7 juin 2018. Il a entendu R.________ en qualité de témoin, K.________ en qualité de partie et S.________, pour A.________Sàrl, en qualité de partie.

 

 

              En droit :

 

 

1.                            L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse des conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, était supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté, 2011,
nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).

 

 

3.             

3.1              L'appelante se plaint d'une constatation incomplète et inexacte des faits. Elle requiert la modification, le complément ou encore la suppression de certains faits retenus dans le jugement entrepris.

 

3.2              Elle reproche tout d'abord aux premiers juges d'avoir qualifié le contrat l'ayant lié à K.________ lorsqu'ils ont retenu que les parties n'étaient pas convenues que les rapports de travail seraient soumis à la Convention collective de la presse écrite. Elle requiert le remplacement des termes "rapports de travail" par "rapports contractuels".

 

              Dans la mesure où la qualification du contrat ayant lié les parties est litigieuse, la modification requise se justifie. L'état de fait a été corrigé dans ce sens.

 

3.3              En première instance, l'appelante a allégué que K.________ avait collaboré comme journaliste indépendant auprès de plusieurs autres maisons d'édition pour de nombreux journaux et magazines (all. 226 de la réponse). Les premiers juges ont retenu que K.________ avait rédigé pour d'autre éditeurs, en qualité d'employé, et qu'il intervenait aussi mais plus rarement comme journaliste indépendant. L'appelante soutient que les pièces au dossier, en particulier la déclaration d'impôts pour l'année 2015 de K.________, ne permettraient pas de retenir ces faits. L'intimé estime que ces faits résulteraient de ses propres déclarations, à la suite desquelles l'appelante n'avait pas renouvelé sa réquisition de production de pièces à l'appui de son allégué 226, de sorte qu'elle aurait implicitement admis que ces faits étaient suffisamment établis.

 

              Les revenus et le genre d'activité déclarés par K.________ auprès des autorités fiscales, de même que les déclarations de celui-ci concernant les articles rédigés pour différents journaux au cours des dernières années, figurent déjà dans l’état de fait du jugement de première instance et ont été repris dans le présent arrêt. Les publications qu’il mentionne sur son site internet ont été ajoutées. La phrase selon laquelle il rédigeait en qualité d’employé et plus rarement en qualité d’indépendant a en revanche été supprimée en tant que telle.

 

3.4              L'appelante soutient que les premiers juges auraient dû retenir que l'intimé avait besoin d'environ trois jours pour la rédaction de son article mensuel, qu'il pouvait placer comme bon lui semblait dans son emploi du temps, au lieu de retenir qu'il devait bloquer cinq jours pour ce travail.

 

              En l'occurrence, le témoin R.________ a déclaré que selon son expérience, trois jours étaient suffisants pour la rédaction d'un tel article, alors que l'intimé a affirmé qu'il consacrait cinq jours par mois pour l'article mensuel du magazine " N.________". L'état de fait a donc été modifié en ce sens qu'une durée fixe du temps consacré par article n'a pas été retenue, les déclarations de R.________ et K.________ à cet égard ayant été en revanche retranscrites.

 

3.5              L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir retenu que l'intimé n'a pas investi d'argent en lien avec l'activité qu’il a exercée pour le compte du magazine " N.________".

 

              Il résulte des déclarations de R.________, K.________ et S.________ qu'aucun matériel n'a été fourni à l'intimé, qui œuvrait depuis son domicile et utilisait son ordinateur personnel. Aucun élément de preuve ne permet d'établir que l'intimé aurait dû se procurer un ordinateur, un bureau ou tout autre matériel pour pouvoir effectuer la tâche qui lui était confiée, ou que son activité aurait nécessité qu'il engage des frais en sus de ceux qui étaient remboursés par l'appelante selon les notes de frais transmises par l’intimé. L'état de fait a été précisé dans ce sens.

 

3.6              Selon l’appelante, l’état de fait devrait mentionner que les dégustations de vin avaient lieu dans le bar dont l’intimé était copropriétaire. Ce fait ressort des déclarations de l’intimé retranscrites dans le jugement de première instance, également reprises dans le présent arrêt.

 

3.7              L’appelante estime que l’état de fait devrait indiquer que K.________ se qualifie de « journaliste libre, spécialisé en vins et gastronomie » sur son site internet et que le site [...] le désigne comme étant un « journaliste indépendant ».

 

              Ces faits, allégués et établis par pièces, ne sont cependant pas pertinents pour qualifier les rapports contractuels ayant lié les parties. Ils ne figurent par conséquent pas dans l’état de fait du présent arrêt.

 

3.8              L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir retenu que le calendrier de livraison des articles était très précis. Selon elle, l’état de fait devrait au contraire mentionner que la rédaction faisait preuve de souplesse.

 

              En l’occurrence, il résulte des déclarations de K.________, R.________ et S.________ que la rédaction imposait au journaliste de rendre son article trois semaines avant la parution du magazine, mais que ce délai avait parfois été prolongé à la demande de l’intimé, en raison des impératifs liés à l’organisation de la dégustation. L’état de fait a été précisé en ce sens.

 

3.9              L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir retenu que l’intimé se rendait à la rédaction une fois par mois pour finaliser l’article avec R.________. Selon elle, il serait établi que c’était à son bon vouloir qu’il procédait ainsi et requiert le complément de l’état de fait sur ce point.

 

              La phrase figurant dans le jugement de première instance a été supprimée, seules les déclarations de R.________, K.________ et S.________ à ce sujet figurant désormais dans l’état de fait.

 

3.10              Selon l’appelante, l’état de fait devrait mentionner que la rédaction donnait rarement des instructions à l’intimé. Ce fait résulte des déclarations de R.________, S.________ et K.________, qui sont mentionnées dans le jugement de première instance et dans le présent arrêt, dans la mesure de leur utilité.

 

3.11              L’appelante estime que les premiers juges auraient dû retenir que K.________ n’était soumis à aucune clause de prohibition de faire concurrence. Ce fait figure dans le jugement de première instance et dans le présent arrêt.

 

3.12              L’appelante fait valoir que l’était de fait devrait retenir que sur chaque article délivré, l’intimé mentionnait son propre site internet.

 

              Les déclarations de S.________ à cet égard figurent dans l’état de fait du jugement entrepris et du présent arrêt. La pièce 111 produite en première instance établit en outre que pour l’article paru dans l’édition du 27 août 2014, K.________ faisait partie du jury, et qu’à côté de son nom était mentionné son site internet. L’état de fait a par conséquent été complété en ce sens.

 

3.13              En première instance, l’appelante a allégué que l’intimé n’était pas présent aux séances de rédaction, ce que l’intimé a admis. L’état de fait a par conséquent été complété en ce sens.

 

 

4.             

4.1              L’appelante soutient que les parties n’auraient pas été liées par un contrat de travail. Elle fait valoir que le lien de subordination serait inexistant, que la soumission de la rémunération de l’intimé aux charges sociales ne permettrait pas de qualifier les rapports entre les parties de contrat de travail et reproche aux premiers juges de s’être fondés sur une convention collective de travail inapplicable au cas d’espèce.

 

4.2             

4.2.1                            Pour qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat. Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait ; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 140 III 86 consid. 4.1 et les réf. citées). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les comportements et les déclarations selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvaient être comprises, de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective ; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie, même lorsqu'il ne correspond pas à sa volonté intime, le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement (ATF 135 III 410 consid. 3.2).

 

4.2.2              Par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (TF 4A_592/2016 du
16 mars 2017 consid. 2.1 ; TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., Berne 2014, pp. 20 à 22).

 

              Le contrat de travail se distingue avant tout des autres contrats de prestation de services, en particulier du mandat, par l’existence d’un lien de subordination, qui place le travailleur dans la dépendance de l’employeur sous l’angle personnel, organisationnel et temporel, et dans une certaine mesure économique (4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1 ; TF 4C.64/2006 du 28 juin 2006 consid. 2.1.2). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et aux instructions de l’employeur ; il est intégré dans l’organisation de travail d’autrui et y reçoit une place déterminée. Le mandataire, en revanche, doit certes suivre les instructions du mandant, mais il agit indépendamment et sous sa seule responsabilité, alors que le travailleur se trouve au service de l’employeur (TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 4A_200/2015 du
3 septembre 2015 consid. 4.2.1). Le rapport de subordination n’existe que si les directives et les instructions influencent directement l’activité de l’employé et que l’ayant droit dispose d’un droit de contrôle. Les modalités d’exercice de ce pouvoir réglementaire varient selon les qualifications et les responsabilités du travailleur (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail annoté, 2e éd., Lausanne 2010, n. 1.5 ad art. 319 CO et les réf. citées). D’autres indices complémentaires peuvent également aider à la distinction, tels que l’élément de durée propre au contrat de travail, alors que le mandat peut n’être qu’occasionnel, le fait que les conditions de temps et de lieu dans lesquelles le travail doit être exécuté soient fixées dans le contrat, la mise à disposition des instruments de travail et le remboursement des frais ainsi que la dépendance économique (TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 et les
réf. citées ; TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1).

 

              Le critère de la subordination doit être relativisé en ce qui concerne les personnes exerçant des professions typiquement libérales ou ayant des fonctions dirigeantes. Comme l’indépendance de l’employé est beaucoup plus grande, la subordination est alors essentiellement organisationnelle. Dans un tel cas, plaident notamment en faveur du contrat de travail la rémunération fixe ou périodique, la mise à disposition d’une place de travail et des outils de travail, ainsi que la prise en charge par l’employeur du risque de l’entreprise. Seul l’examen de l’ensemble des circonstances du cas concret permet de déterminer si le travail est effectué de manière dépendante ou indépendante (4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.3 ; TF 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6.1). D’autres indices peuvent également plaider en faveur du contrat de travail, tels que le prélèvement de cotisations sociales sur la rémunération due ou la qualification d’activité lucrative dépendante opérée par les autorités fiscales ou en matière d’assurances sociales, ces critères n’étant toutefois pas déterminants dès lors que les notions ne coïncident pas entièrement au sein de l’ordre juridique (TF 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6.1 ; TF 4C.64/2006 du 28 juin 2006 consid. 2.1.2)

 

4.3

4.3.1              L’appelante reproche tout d’abord aux premiers juges d’avoir retenu que l’intimé travaillait en dehors des locaux de la rédaction pour des raisons inhérentes à son activité, les dégustations de vin ne pouvant pas avoir lieu dans des bureaux. Selon elle, l’intimé aurait réalisé la tâche qui lui était confiée sans contrainte spatiale ni temporelle, en utilisant son propre matériel. Elle rappelle que la seule contrainte imposée à l’intimé était l’échéance fixée à trois semaines avant la parution du magazine pour rendre l’article, échéance qui aurait été modulable et ne permettrait pas de déduire l’existence d’un lien de subordination. Ce lien ne pourrait pas davantage être déduit du fait que les notes de frais soumises par K.________ étaient remboursées, puisque cet élément serait également caractéristique du contrat de mandat. Le lien de subordination ne découlerait pas non plus des rares corrections apportées aux articles par R.________. Elle ajoute que l’intimé n’aurait eu aucune obligation de mettre sa force de travail à disposition, qu’il n’était pas tenu de participer aux séances de rédaction, qu’il n’était soumis à aucune clause de prohibition de concurrence, qu’il collaborait régulièrement avec d’autres éditeurs dans le domaine du vin et qu’il se proclamait lui-même journaliste indépendant sur son site internet. L’appelante soutient en outre que les premiers juges se seraient fondés à tort sur une jurisprudence rendue en matière d’assurances sociales pour admettre que la rémunération de l’intimé constituait un salaire. Elle en déduit que les parties n’auraient pas été liées par un contrat de travail.

 

4.3.2              Les premiers juges ont admis l’existence d’un rapport de subordination, au motif que K.________ devait livrer ses articles dans un délai imposé par A.________Sàrl, que le programme des dégustations de vins était discuté avec le rédacteur en chef et validé par celui-ci, lequel relisait et corrigeait également les articles remis, que les frais relatifs aux dégustations de vins étaient remboursés à K.________, que celui-ci ne supportait aucun risque économique et qu’une fiche de salaire était remise chaque mois à K.________. Ils ont également considéré que la durée de la relation contractuelle, le versement d’une rémunération fixe et régulière ainsi que le prélèvement des cotisations sociales sur celle-ci plaidaient en faveur de l’existence d’un contrat de travail.

 

4.3.3              En l’espèce, la tâche de l’intimé consistait à acheter des vins, sélectionner un jury, organiser une dégustation et rédiger un article sur les produits goûtés. Le sujet des articles est resté le même pendant toute la durée des relations contractuelles. Le programme des dégustations, établi par K.________ à la fin de chaque année pour l’année suivante, était soumis à l’approbation du rédacteur en chef, à la demande duquel quelques modifications ont parfois été apportées. Le cadre des articles à rédiger était donc déterminé par la rédaction. Une fois livré, l’article était relu par le rédacteur en chef et pouvait faire l’objet de corrections. Si K.________ ne recevait quasiment aucune instruction et devait rarement procéder à des corrections, c’est uniquement parce qu’il est extrêmement compétent dans son domaine et fournissait un travail de qualité, de l’aveu même de R.________. K.________ devait en outre toujours livrer ses articles dans le même délai, fixé à trois semaines avant la date de parution du magazine. L’intimé connaissait les dates butoir à l’avance, qui lui étaient communiquées au début de chaque année. S’il est arrivé que la rédaction accorde du temps supplémentaire en raison d’un impératif invoqué par K.________, cela ne signifie pas pour autant que le délai était extensible selon son bon vouloir et qu’il était libre de s’organiser comme il l’entendait à cet égard. Il se déduit de ces éléments que K.________ était soumis aux instructions de l’appelante dans l’exécution de la tâche qui lui était confiée.

 

              L’appelante oppose le fait que K.________ bénéficiait d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail, écrivait à domicile depuis son ordinateur privé, et qu’aucun matériel ne lui était fourni. Cependant, dans la mesure où l’intimé exerçait la profession de journaliste de manière indépendante pour le compte d’autres rédactions de journaux et/ou maisons d’édition, il possédait forcément déjà de tout le matériel nécessaire à la rédaction d’un article. Par ailleurs, la liberté dont il disposait dans l’établissement de son planning était inhérente à la tâche qui lui était confiée. En effet, l’organisation de la dégustation dépendait notamment de la disponibilité des membres du jury, de sorte qu’il n’aurait pas été compatible avec son activité d’imposer un lieu de dégustation, un jour et une heure. Ces éléments ne sont donc pas en soi décisifs pour apprécier l’existence d’un lien de subordination entre les parties, pas plus que ne l’est le fait qu’il n’était pas tenu de participer aux séances de rédaction, compte tenu de la nature du travail spécifique qui lui était confié. En outre, il y a lieu de constater que l’appelante prenait à sa charge le coût du matériel nécessaire à l’accomplissement de la tâche de l’intimé : si celui-ci avançait les frais relatifs à l’achat des vins et à la dégustation, ces frais lui étaient intégralement remboursés, chaque mois, sur présentation de justificatifs. Les membres du jury étaient quant à eux rémunérés directement par l’appelante.

 

              A cela s’ajoute que l’intimé ne supportait aucun risque d’entreprise. Sa rémunération fixe lui était versée chaque mois de parution du magazine, indépendamment du volume des ventes. Tel a été le cas de manière parfaitement régulière durant plus de dix ans, au cours desquels l’appelante a en outre systématiquement prélevé des cotisations sociales sur la rémunération de l’intimé.

 

              Par ailleurs, dès l’instant où l’activité de K.________ se limitait à la rédaction d’un article par mois, qui correspondait à un travail de trois à cinq jours, dans son domaine de spécialisation, et où il n’était évidemment pas question pour A.________Sàrl d’obtenir l’exclusivité, il ne faisait guère de sens pour les parties de prévoir une clause de prohibition de concurrence. Aussi, l’absence d’une telle clause n’est-elle pas décisive non plus pour la qualification du contrat.

 

              Au regard de l’ensemble de ces considérations, il s’impose de retenir, avec les premiers juges, que les parties ont été liées par un contrat de travail.

 

4.3.4              Le calcul des montants dus selon ledit contrat n’est pas contesté en appel, de sorte que la cour de céans se réfère intégralement au jugement de première instance sur ce point.

 

 

5.

5.1              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

5.2              Il ne sera pas perçu de frais judiciaires, s'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).

 

5.3              Vu l’issue du litige, l’appelante versera à l’intimé la somme de
1'800 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

 

              IV.              L’appelante A.________Sàrl versera à l’intimé K.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.               L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Rémy Wyler (pour A.________Sàrl),

‑              Me Alexandre Curchod (pour K.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal de prud’homme de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :