TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD18.014737-190884

588


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 6 novembre 2019

__________________

Composition :               M.              Oulevey, juge délégué

Greffière              :              Mme              Egger Rochat

 

 

*****

 

 

Art. 276 al. 1 et 308 al. 1 et al. 2 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par B.G.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance rendue le 21 mai 2019 par la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C.G.________, à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 mai 2019, la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a dit que la garde des enfants D.G.________, née le [...] 2003, et F.G.________, née le [...] 2005, restait confiée à l’intimée B.G.________ (I), a dit que le requérant C.G.________ exercerait un libre et large droit de visite sur ses enfants D.G.________ et F.G.________, d’entente avec l’intimée, et qu’à défaut d’entente, il pourrait les avoir auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher et de les ramener là où elles se trouvent : chaque semaine, du jeudi midi au vendredi midi ; une semaine sur deux, du jeudi midi au dimanche soir à 18 heures ; alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An ; la moitié des vacances scolaires (II), a astreint le requérant à contribuer à l’entretien de sa fille D.G.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en main de l’intimée, de 620 fr. dès et y compris le 1er avril 2018 jusqu'au 31 juillet 2018, de 450 fr. dès et y compris le 1er août 2018 jusqu'au 30 septembre 2018, de 570 fr. dès et y compris le 1er octobre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 et de 510 fr. dès et y compris le 1er janvier 2019 (III), a dit que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant D.G.________ était de 922 fr. 60 jusqu'au 31 juillet 2018, de 748 fr. 85 du 1er août jusqu'au 30 septembre 2018, de 944 fr. du 1er octobre jusqu'au 31 décembre 2018, et de 844 fr. 90 dès le 1er janvier 2019, allocations familiales déduites (IV), a astreint le requérant à contribuer à l'entretien de sa fille F.G.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l'intimée, de 620 fr. dès et y compris le 1er avril 2018 jusqu'au 31 juillet 2018, de 450 fr. dès et y compris le 1er août 2018 jusqu'au 30 septembre 2018, de 510 fr. dès et y compris le 1er octobre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 et de 480 fr. dès et y compris le 1er janvier 2019 (V), a dit que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant F.G.________ était de 922 fr. 60 jusqu'au 31 juillet 2018, de 748 fr. 85 du 1er août jusqu'au 30 septembre 2018, de 846 fr. 35 du 1er octobre jusqu'au 31 décembre 2018, et de 807 fr. 25 dès le 1er janvier 2019, allocations familiales déduites (VI), a dit que les parties participeraient par moitié aux frais d'entretien extraordinaires liés à des besoins imprévus des enfants D.G.________ et F.G.________ (VII), a dit que, dès et y compris le 1er avril 2018, aucune contribution d'entretien n'était due par le requérant pour l'entretien de l'intimée (VIII), a dit que la décision sur les frais judiciaires et les dépens était renvoyée à la décision finale (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X) et a déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XI).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu’une garde alternée ne répondait pas à l’intérêt des enfants. Il a également rejeté la conclusion du requérant tendant à ce que le domicile légal des enfants soit à sa propre adresse. S’agissant des contributions d’entretien des enfants, le premier juge a considéré qu’il s’imposait de les calculer à nouveau. La situation financière du requérant s’était péjorée de manière durable, dès lors que le revenu mensuel moyen du requérant retenu à hauteur de 10'115 fr. pour les années 2012 à 2014 avait baissé au cours des années 2015 à 2017, le requérant ayant réalisé un bénéfice de 68'154 fr. 80 en 2015, un bénéfice de 50'419 fr. 93 en 2016 et une perte de 66'708 fr. 02 en 2017, ce qui constituait un fait nouveau. Pour calculer le revenu mensuel du requérant, le magistrat n’a pas tenu compte de la perte afférant à l’exercice 2017, l’estimant singulière, de sorte qu’il a retenu un bénéfice annuel net moyen déterminant de 59'287 fr. 35 ([68'154 fr. 80 + 50'419 fr. 93] / 2), soit un revenu mensuel net moyen déterminant de 4'940 fr. 60. Pour la période antérieure au 1er janvier 2019, le premier juge a retenu un minimum vital mensuel de 3'259 fr. 50 pour le requérant et, dès le 1er janvier 2019, un minimum vital de 3'291 fr. par mois. Ainsi, pour la période antérieure au 1er janvier 2019, le requérant disposait d’un excédent mensuel de 1'681 fr. 10 et, dès cette date, d’un excédent de 1'649 fr. 60 par mois. Pour ce qui concerne l’intimée, le magistrat a retenu un salaire mensuel net moyen de 4'528 fr. de janvier à décembre 2018. Quant au minimum vital de l’intimée, un montant de 3'450 fr. 15 a été retenu pour la période antérieure au 1er août 2018, de 3'075 fr. 55 pour la période du 1er août au 31 décembre 2018 et de 3'105 fr. 90 dès le 1er janvier 2019. A cet égard, le magistrat a retenu un montant de base de 850 fr., l’intimée vivant en concubinage au moins depuis le 15 juillet 2016, de même qu’il a retenu un loyer tenant compte de la participation des enfants et de celle du concubin. Ainsi, l’intimée disposait d’un excédent mensuel de 1'077 fr. 90 pour la période antérieure au 1er août 2018, de 1'452 fr. 45 du 1er août au 31 décembre 2018 et de 1'422 fr. 10 dès le 1er janvier 2019. Le premier juge a considéré que les époux bénéficiaient d’un disponible mensuel total de 2'759 fr. pour la période antérieure au 1er août 2018, de 3'133 fr. 55 du 1er août au 31 décembre 2018 et de 3'071 fr. 70 dès le 1er janvier 2019. Afin de tenir compte du temps consacré par l’intimée à l’éducation des enfants, le magistrat a déterminé les pensions dues par le requérant en faveur de ses filles selon une clé de répartition de deux tiers à la charge du requérant et un tiers à la charge de l’intimée pour la période antérieure au 1er août 2018, puis de 60 % à la charge du requérant et 40 % à la charge de l’intimée dès cette date. Dès lors que, après déduction des contributions dues par le requérant pour l’entretien de ses filles, ainsi que des coûts directs mis à la charge de l’intimée, le disponible de cette dernière était supérieur à celui du requérant, il ne se justifiait pas de fixer une contribution d’entretien en faveur de l’intimée, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner l’influence du concubinage sur l’octroi éventuel d’une telle pension. Quant aux frais extraordinaires des enfants, ils devaient être assumés par moitié par les parties.

 

 

B.              Par acte du 3 juin 2019, dont les conclusions ont été précisées à l’audience d’appel, B.G.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme de manière à ce que les chiffres III, IV, V, VI et VIII du dispositif soient modifiés en ce sens que C.G.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles par le régulier versement d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.G.________, en faveur de sa fille D.G.________ d’un montant de 1'083 fr. 60 dès et y compris le 1er avril 2018 jusqu’au 31 juillet 2018, de 909 fr. 85 dès et y compris le 1er août 2018 jusqu’au 30 septembre 2018, de 1'105 fr. dès et y compris le 1er octobre 2018 jusqu’au 31 décembre 2018 et de 1'050 fr. 90 dès et y compris le 1er janvier 2019 (chiff. III), le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant D.G.________ étant celui énoncé ci-dessus pour chaque période précitée sous chiffre III (chiff. IV), et en faveur de F.G.________ d’un montant de 1'051 fr. 60 dès et y compris le 1er avril 2018 jusqu’au 31 juillet 2018, de 877 fr. 85 dès et y compris le 1er août 2018 jusqu’au 30 septembre 2018, de 975 fr. 35 dès et y compris le 1er octobre 2018 jusqu’au 31 décembre 2018 et de 936 fr. 25 dès et y compris le 1er janvier 2019 (chiff. V), le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant F.G.________ étant celui énoncé ci-dessus pour chaque période précitée sous chiffre V (chiff. VI), en ce sens que C.G.________ contribue à son entretien par le versement en ses mains d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 585 fr. 65 dès et y compris le 1er avril 2018 jusqu’au 31 juillet 2018, de 546 fr. 40 dès et y compris le 1er août 2018 jusqu’au 30 septembre 2018, de 473 fr. 25 dès et y compris le 1er octobre 2018 jusqu’au 31 décembre 2018 et de 500 fr. dès et y compris le 1er janvier 2019 (chiff. VIII).

 

              L’appelante a conclu, subsidiairement, en cas de rejet total ou partiel de la conclusion principale ci-dessus en lien avec les aspects financiers concernant les enfants des parties à ce que C.G.________ contribue à son entretien par le versement en ses mains d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1'085 fr. 65 dès et y compris le 1er avril 2018 jusqu’au 31 juillet 2018, de1’046 fr. 40 dès et y compris le 1er août 2018 jusqu’au 30 septembre 2018, de 973 fr. 25 dès et y compris le 1er octobre 2018 jusqu’au 31 décembre 2018 et de 1’000 fr. dès et y compris le 1er janvier 2019 et, plus subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Par ordonnance du 7 juin 2019, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été octroyé à B.G.________, avec effet au 3 juin 2019, dans le cadre de la présente procédure d’appel, Me Julien Gafner étant désigné en qualité de conseil d’office.

 

              Par réponse du 21 juin 2019, déposée dans le délai imparti à cet effet, C.G.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. A l’appui de sa réponse, l’intimé a produit des pièces sous bordereau et requis en mains de l’appelante la production de la pièce 51 « Bilan, résultat d’exercice, chiffre d’affaire et comptes 2018 de la société «  [...] »  Sàrl.

 

              Par ordonnance du 26 juin 2019, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été octroyé à C.G.________, avec effet au 21 juin 2019, dans le cadre de la présente procédure d’appel, Me Adrienne Favre étant désignée en qualité de conseil d’office.

 

              Le 4 juillet 2019, l’appelante a déclaré que la pièce 51 était à ce jour inexistante, celle-ci devant lui être remise en principe en fin d’année par la fiduciaire de l’entreprise.

 

              Le 8 juillet 2019, l’intimé a requis que l’appelante soit invitée à produire les extraits de tous ses comptes bancaires pour l’année 2018 dont elle était la titulaire ou l’ayant droit économique.

 

              Le 9 juillet 2019, l’appelante a relevé qu’en raison de sa tardiveté, la requête précitée devrait être rejetée.

 

              Lors de l’audience d’appel du 9 juillet 2019, l’appelante a produit des décomptes de prestations liés à la prise en charge de l’enfant D.G.________ au Centre psychiatrique Les Toises du 30 avril 2019 au 14 mai 2019, ainsi que, sous la pièce 52, les extraits du compte bancaire ouvert à son nom auprès de la société [...] SA pour la période du 1er au 31 décembre 2018. Les parties ont été interrogées en qualité de parties en application de l’art. 191 CPC.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :

 

1.              C.G.________, né le [...] 1970, et B.G.________, née le [...] 1979, se sont mariés le [...] 2002 à [...].

 

              Deux enfants sont issues de cette union, D.G.________, née le [...] 2003 et F.G.________, née le [...] 2005.

 

2.              Depuis le 15 août 2015, les parties vivent séparées, B.G.________ ayant quitté le domicile conjugal avec les deux enfants.

 

3.              Par convention du 10 décembre 2015, ratifiée séance tenant pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, la jouissance du domicile conjugal étant attribuée à C.G.________ à charge pour lui d’en acquitter les charges y relatives.

 

              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 février 2016, la garde des enfants D.G.________ et F.G.________ a été confiée à B.G.________ (II), un libre droit de visite envers ses filles, à exercer d’entente avec leur mère, ayant été accordé à C.G.________, les modalités usuelles de l’exercice de ce droit de visite étant prévues en cas de mésentente (III). Par cette ordonnance, C.G.________ a été astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 4'700 fr., allocation familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.G.________ dès le 1er septembre 2015 (IV).

 

              Par arrêt du 9 mai 2016, la Cour d’appel civile a réformé l’ordonnance susmentionnée en ce sens que la pension due par C.G.________ en faveur des siens a été arrêtée à 4'600 fr. dès le 1er septembre 2015 jusqu’au 30 juin 2016 compris, et à 4'400 fr. dès le 1er juillet 2016, éventuelles allocations familiales en sus. L’ordonnance a été maintenue pour le surplus. Les contributions d’entretien ont été fixées en tenant compte des revenus mensuels moyens perçus par C.G.________ au cours des années 2012, 2013 et 2014 (cf. infra ch. 10.1).

 

4.              Le 1er septembre 2017, B.G.________ a donné naissance à l’enfant [...].

 

              Par jugement du 11 décembre 2018, la paternité de C.G.________ a été écartée.

 

              Le père de l’enfant [...] est [...], qui vit avec B.G.________ en concubinage depuis le 15 juillet 2016.

 

5.              Par demande unilatérale du 26 mars 2018, C.G.________ a ouvert action en divorce.

 

6.              Par requête de mesures provisionnelles du 27 mars 2018, C.G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, notamment à une garde alternée des enfants D.G.________ et F.G.________, le domicile légal étant fixé chez lui, et à ce que les parents ne doivent aucune contribution pour l’entretien de leurs enfants, chacun des parents devant assumer leur entretien courant lorsqu’il les aura, à ce que B.G.________ conserve les allocations familiales et se charge du paiement des assurances maladies obligatoires et complémentaires de leurs filles, à ce que les parents prennent en charge par moitié les frais qui excèdent l’entretien courant des enfants, tels que les frais de dentiste, traitement orthodontique ou médical, lunettes, séjour à l’étranger, frais de formation et de transport, pour lesquels les parents auront donné leur aval, sur présentation des factures et déductions faites des éventuels frais pris en charge par une assurance ou un tiers, et à ce que toute contribution en faveur de B.G.________ soit supprimée à compter du 1er mars 2017.

 

              Par déterminations du 1er juin 2018, B.G.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête précitée et, reconventionnellement, à ce que l’entretien de l’enfant D.G.________ soit arrêté à 1'725 fr. et celui de l’enfant F.G.________ également à 1'725 fr., C.G.________ devant contribuer à leur entretien par le versement d’une pension de 1'725 fr. pour chacune d’elles dès le 1er juillet 2018, allocations familiales en sus, à ce que C.G.________ contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 4'000 fr. dès le 1er juillet 2018, et à ce que les chiffres I à III du dispositif de l’Ordonnance rendue le 5 février 2016 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois demeurent inchangés.

 

              Par déterminations du 8 juin 2018, C.G.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions reconventionnelles susmentionnées et a confirmé ses conclusions prises au bas de sa requête.

 

7.              Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 11 juin 2018, les parties se sont engagées à entamer un processus de médiation.

 

              Le 9 juillet 2018, les enfants D.G.________ et F.G.________ ont été entendues par une juge déléguée du tribunal.

 

              Le 13 septembre 2018, la médiatrice a informé la présidente du tribunal de l’échec de la médiation. Toutefois, dans le cadre de ce processus, les parties se sont accordées sur l’engagement d’un répétiteur afin de venir en aide à D.G.________ dans le cadre de sa scolarité, le cas échéant sur un éventuel passage de l’enfant en école privée si aucune amélioration ne devait intervenir d’ici au mois de décembre 2018.

 

8.              Le 19 décembre 2018, B.G.________ a déposé une écriture complémentaire par laquelle elle a confirmé ses conclusions prises le 1er juin 2018. Par déterminations complémentaires du 7 janvier 2019, C.G.________ a confirmé ses conclusions prises les 27 mars et 8 juin 2018.

 

9.              Le 14 janvier 2019 s’est tenue la reprise de l’audience de mesures provisionnelles en présence des parties, lors de laquelle un délai au 31 janvier 2019 leur a été fixé pour produire des pièces complémentaires et à l’issue de laquelle l’instruction a été close.

 

10.              Le 3 juin 2019, B.G.________ a déposé sa réponse dans le cadre de la procédure en divorce, accompagnée de pièces sous bordereau.

 

11.              Concernant la situation financière des parties, elle est la suivante.

 

11.1

11.1.1              C.G.________ est indépendant et exploite un domaine agricole à [...]. Il est principalement actif dans l’élevage (vaches allaitantes et laitières). Il cultive aussi de la betterave, du maïs pour le bétail, du tournesol et du blé panifiable.

 

              Pour les années 2012 à 2014, il a réalisé un revenu mensuel moyen de 10'115 fr., la comptabilité des exercices faisant état de chiffres d’affaires de respectivement 149'669 fr. 66, 131'219 fr. 40 et 83'284 fr. 82, après déductions des allocations familiales.

 

              Selon la comptabilité des années 2015 à 2017, C.G.________ a réalisé un bénéfice de 68'154 fr. 80 en 2015, de 50'419 fr. 93 en 2016 et une perte de 66'708 fr. 02 en 2017.

 

              Au vu des comptes de résultat pour les années 2015 à 2017, il a versé des cotisations sociales AVS/AI/APG de l’entrepreneur d’un montant de 14'704 fr. 20 pour l’année 2015, de 6'409 fr. pour l’année 2016 et de 14'927 fr. 40 pour l’année 2017 (poste 5750).

 

              Selon la décision de taxation fiscale 2016 datée du 19 avril 2018, le revenu de l’activité provenant de l’activité indépendante principale était de 50'329 francs. L’impôt cantonal et communal se montait à un total de 892 fr. 70, l’impôt fédéral direct à 0 fr. et l’impôt anticipé à 52 fr.55.

 

              Au vu du compte de résultat des années 2016 et 2017, les charges des immeubles d’exploitation s’élevaient à 56'712 fr. 95, notamment à 36'033 fr. 20 pour l’entretien des immeubles, pour l’exercice 2016 et à 199'256 fr., notamment 184'863 fr. 80 pour l’entretien des immeubles. pour l’exercice 2017. Sous la rubrique « Capitaux étrangers à long terme » de l’exercice 2017 figurent une augmentation d’un prêt FIR de 21'380 fr. (poste n° 2534) et un nouveau prêt FIA de 78'125 francs.

 

              En audience d’appel, C.G.________ a déclaré exploiter deux domaines agricoles, l’un venant de son père, l’autre de sa mère. Alors qu’il loue les terres, le bétail et les machines du domaine de son père, il est propriétaire du domaine lui venant de sa mère, sur lequel il habite. Outre les fermages, il paie également un salaire à son père, ce qui ressort également d’un courriel du [...] SA du 5 juin 2018.

 

              C.G.________ a déclaré qu’en 2013, il avait racheté du terrain, que son père louait à des particuliers, en utilisant les liquidités de son revenu, ce qui avait fait monter son revenu. En 2014, il en avait été de même lorsqu’il avait aidé son épouse à acheter le magasin et des parts dans «  [...] Sàrl ». De même en 2015, il avait racheté du terrain, en utilisant le roulement d’exploitation, ce qui lui avait « fait du revenu ». Il a précisé que, pendant ces trois années, il n’avait pas eu de frais d’entretien.

 

              Il a expliqué, s’agissant du poste 2500 « Dettes envers [...] » de 63'558 fr. du compte de résultat des années 2016 et 2017, que son père, ayant fait un AVC, lui avait remis le domaine selon une convention et qu’il lui louait les terres. Quant au poste 2501 « Dettes envers [...] (reprise) » de 24'877 fr. 95, il a expliqué qu’elle lui avait prêté de l’argent.

 

              C.G.________ a relaté que, après avoir effectué ces achats de terrain, il avait dû entreprendre des travaux d’entretien et de réfection, notamment la réfection d’un plancher sur solives dont les poutres tenaient depuis cinq ans sur des cotes de maçon. A cet égard, il a expliqué que, en juin 2019, il avait été contrôlé de manière à vérifier qu’il avait bien utilisé les prêts FIA (Fonds d’investissement agricole, prêts sans intérêts de fonds fédéraux et cantonaux) et FIR (Fonds d’investissement rural, prêt sans intérêts de fonds cantonaux) pour de tels travaux, tel que cela avait été convenu pour obtenir ces prêts.

 

              Comme l’a déclaré C.G.________ en audience d’appel, sa comptabilité est effectuée par la fiduciaire [...] SA, sise à [...], spécialisée dans la gestion agricole, dont le rayon d’activité couvre toute la Suisse romande. Il a précisé qu’il devait toujours produire à l’office des impôts les pièces justificatives de ses travaux d’entretien, notamment pour les panneaux solaires, les travaux de peinture.

 

11.1.2              S’agissant des charges mensuelles de C.G.________, telles que retenues par le premier juge, elles se composaient de la manière suivante : pour la période antérieure au 1er janvier 2019, d’une base mensuelle LP de 1'200 fr., de frais de droit de visite de 150 fr., d’une prime d’assurance-maladie de base de 348 fr. 30, d’une prime d’assurance-maladie complémentaire de 167 fr. 25, des cotisations AVS de 1'243 fr. 95 et d’impôts de 150 fr., ce qui aboutissait à un total de 3'259 fr. 50 ; dès le 1er janvier 2019, des mêmes postes, avec des montants identiques, si ce n’est que la prime d’assurance-maladie de base s’élevait à 377 fr. 80 et celle de l’assurance-maladie complémentaire à 169 fr. 25, ce qui aboutissait à un total de 3'291 francs.

 

              En outre, selon les déclarations de l’intimé et le compte de résultat pour les années 2016 et 2017, les prélèvements effectués en espèces sur son compte ouvert auprès de la [...] pour la période du 1er janvier 2017 au 6 juin 2018, de montants de l’ordre de 6'000 fr. à 20'000 fr., l’ont été pour l’exploitation des domaines agricoles.

 

11.2

11.2.1              B.G.________ est associée gérante, avec signature individuelle, de de la société «  [...] Sàrl », dont le capital social est de 20'000 francs. Elle détient dix parts de cette société, chacune d’une valeur de 1'000 francs. Par l’intermédiaire de cette société, elle exploite le magasin «  [...] », sise à la [...], à Lausanne.

 

              B.G.________ travaille pour le magasin «  [...] », à un salaire horaire brut de 35 francs. Compte tenu d’un horaire variable, son salaire mensuel net moyen, selon les fiches de salaires pour les mois de janvier à décembre 2018, est de 4'528 fr., allocations familiales et prime de naissance déduites.

 

              Selon un bilan établi au 31 décembre pour les années 2016 et 2017 pour la société «  [...] Sàrl », cette société a réalisé un bénéfice après impôts de 2'019 fr. en 2016 et de 2'817 fr. en 2017. Le compte courant associé de B.G.________ était de 10'483 fr. en 2016, puis de 12'307 fr. en 2017. En audience d’appel, elle a déclaré ne rien percevoir de ce compte et ne recevoir que son salaire qu’elle se versait elle-même « de la main à la main ».

 

11.2.2              S’agissant de ses charges, telles que retenues par le premier juge, elles se composaient de la manière suivante : pour la période antérieure au 1er août 2018, d’une base mensuelle LP de 850 fr., de frais de logement de 700 fr. (= 1'750 fr. – 4 x [15 % de 1'750 fr.]) , d’une prime d’assurance-maladie de base de 350 fr. 60, d’une prime d’assurance-maladie complémentaire de 23 fr. 70, de frais de véhicule de 300 fr., de frais de repas de 80 fr. et d’impôts de 1'145 fr. 85, ce qui aboutissait à un total de 3'450 fr. 15 ; pour la période du 1er août au 31 décembre 2018, des mêmes postes, avec des montants identiques, si ce n’est des frais de logement réduits à 325 fr. 40 ([1'183 fr. 25 / 2] – [3 x 15 % de 591 fr. 65], ce qui aboutissait à un total de 3'075 fr. 55 ; dès le 1er janvier 2019, des mêmes postes, avec des montants identiques, si ce n’est une prime d’assurance-maladie de base de 378 fr. 10 et une prime d’assurance-maladie complémentaire de 26 fr. 55, ce qui aboutissait à un total de 3'105 fr. 90.

 

              Concernant ses frais de logement, jusqu’au mois de juillet 2018, B.G.________ a vécu avec ses trois filles et son compagnon, [...], dans un appartement de 4,5 pièces à [...] dont le loyer mensuel s’élevait à 1'750 francs. [...] se situe à 34 km de Lausanne.

 

              Le 2 août 2018, B.G.________ et son compagnon, [...], ont acheté en copropriété un immeuble sis à [...], et y ont emménagé avec les trois filles. Ce logement engendre un amortissement de 541 fr. 65 par mois (6'500 fr. 7 12) et des intérêts hypothécaires de 548 fr. 50 par mois (598'375 fr. x 1,1 % / 12). A titre de frais de logement s’ajoutent encore chaque mois l’impôt foncier de 31 fr. 95, la taxe pour les déchets de 7 fr. 50, la taxe pour l’épuration et l’entretien des collecteurs de 46 fr. 65 et la prime d’assurance ECA bâtiment de 7 fr. 05. Ainsi, les charges liées à cet immeuble sont évaluées à un total de 1'183 fr. 25 par mois. Selon les déclarations de B.G.________, elle partage ces charges par moitié avec son compagnon. [...] se situe à 26,4 km de Lausanne.

 

              Concernant ses frais de véhicule, B.G.________ a expliqué, en audience d’appel, utiliser avec sa collègue un véhicule de fonction de la marque Renault, lequel est propriété de sa société. Elle l’utilise pour apporter la marchandise à Lausanne et effectuer les livraisons. Toutefois, le mardi, elle se rend à Lausanne avec son véhicule personnel de la marque Toyota VD [...]. S’agissant de ce véhicule, la taxe de véhicule pour l’année 2017 s’élevait à 606 fr., soit à 50 fr. 50 par mois, et la prime annuelle d’assurance RC et CASCO pour l’année 2018 se montait à 1'704 fr. 50, soit à 142 fr. par mois.

 

              S’agissant de l’impôt communal, le coefficient de la commune de [...] est de 69 et celui de la commune d’ [...] est de 73. Selon une simulation fiscale et en tenant compte de contributions d’entretien pour les enfants (dont les montants résultent du considérant 3.3.3 ci-après), il apparaît que la charge fiscale annuelle de B.G.________ est estimée à 7'724 fr. 55 pour l’année 2018 sur la commune d’ [...], soit 643 fr. 70 par mois, et à 8'037 fr. 40 pour l’année 2019, soit 669 fr. 78 par mois.

 

12.              Concernant les coûts directs des enfants :

 

12.1              Le premier juge a retenu que s’agissant d’D.G.________, ils se composaient ainsi :

 

- Pour la période antérieure au 1er août 2018 : de la base mensuelle LP de 600 fr., d’une participation aux frais de logement de 262 fr. 50, d’une prime d’assurance-maladie de base de 83 fr. 90, d’une prime d’assurance-maladie complémentaire de 26 fr. 20, de frais de transport de 100 fr. et de frais de loisirs de 100 fr., ce qui aboutissait à des besoins de 1'172 fr. 60, dont à déduire les allocations familiales par 250 fr., soit un total de 922 fr. 60.

 

- Pour la période du 1er août au 30 septembre 2018 : des mêmes postes, avec des montants identiques, sauf s’agissant de la participation aux frais de logement qui avait été réduite à 88 fr. 75, ce qui aboutissait à des besoins de 998 fr. 85, dont à déduire les allocations familiales par 250 fr., soit un total de 748 fr. 85.

 

- Pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018 : des mêmes postes, avec des montants identiques que pour la période précédente, si ce n’est le poste supplémentaire de frais de répétiteurs de 195 fr. 15, ce qui aboutissait à des besoins de 1'194 fr., dont à déduire les allocations familiales par 250 fr., soit un total de 944 francs.

 

- Dès le 1er janvier 2019 : de la base mensuelle LP de 600 fr., d’une participation aux frais de logement de 88 fr. 75, d’une prime d’assurance-maladie de base de 93 fr. 20, d’une prime d’assurance-maladie complémentaire de 27 fr. 80, de frais de répétiteurs de 195 fr. 15, de frais de transport de 100 fr. et de frais de loisirs de 100 fr., ce qui aboutissait à des besoins de 1'204 fr. 90, dont à déduire les allocations familiales par 360 fr., soit un total de 844 fr. 90.

 

              Il ressort de décomptes de prestations établis par Assura que B.G.________ devait verser à cette assurance un montant de 48 fr. 10 pour les soins donnés par le Centre de psychiatrie Les Toises à D.G.________ à hauteur de 481 fr. 30 du 22 janvier au 5 février 2019, ainsi qu’un montant de 67 fr. 30 pour des soins donnés du 19 février au 11 mars 2019 à hauteur de 673 fr. 80, de 24 fr. pour des soins donnés le 25 mars 2019 à hauteur de 240 fr. 65 et de 56 fr. 10 pour des soins donnés du 30 avril 2019 au 14 mai 2019 à hauteur de 561 fr. 50. A cet égard, B.G.________ a déclaré, en audience d’appel, qu’D.G.________ était toujours suivie aux Toises. En outre, B.G.________ devait verser la somme de 25 fr. pour des prestations effectuées en faveur d’D.G.________ le 1er mai 2019 dans un établissement hospitalier médical à hauteur de 250 fr. 60. Cela aboutit à un montant moyen de l’ordre de 45 fr. par mois à titre de frais médicaux non remboursés.

 

12.2              Concernant l’enfant F.G.________, le premier juge a retenu que ses coûts directs se composaient des mêmes postes que ceux retenus pour sa soeur, avec des montants identiques, et s’élevaient également, après avoir déduit les allocations familiales par 250 fr., à un total de 922 fr. 60, pour la période antérieure au 1er août 2018, et à un total de 748 fr. 85 pour la période du 1er août au 30 septembre 2018. De même, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018, le premier juge a retenu les mêmes postes que ceux retenus pour sa soeur, avec des montants identiques, sauf s’agissant des frais de répétiteurs qui n’étaient que de 97 fr. 50, ce qui aboutissait à des besoins de 1'096 fr. 35, soit un total de 846 fr. 35. Et dès les 1er janvier 2019, les coûts directs de l’enfant F.G.________ étaient composés des mêmes postes, avec des montants identiques, sauf s’agissant des frais de répétiteurs qui étaient de 97 fr. 50, ce qui aboutissait à des besoins de 1'107 fr. 25, dont à déduire les allocations familiales par 300 fr., soit un total de 807 fr. 25.

 

12.3              En audience d’appel, les parties ont confirmé que leurs deux filles pratiquaient l’équitation en prenant des cours à [...], sise à [...], voisine du domaine de C.G.________ et située à quelque 5,5km d’ [...]. Selon les parties, le tarif horaire est de 20 fr. pour un cours normal et de 25 fr. pour un cours de saut. Selon C.G.________, ses filles prenaient une heure de cours par semaine pendant la vie commune.

 

              Il ressort d’un relevé de compte établi le 29 mai 2019 par l’ [...] pour les années 2017 à 2019 qu’au cours de l’année 2017, l’enfant D.G.________ a pris des cours d’équitation et de saut pour un montant de 1'475 fr., au cours de l’année 2018 pour un montant de 1'575 fr. et au cours de l’année 2019 pour un montant de 500 fr., alors que sa sœur, F.G.________, a pris des cours d’équitation au cours de l’année 2017 pour un montant de 1'125 fr., au cours de l’année 2018 pour un montant de 1'150 fr. et au cours de l’année 2019 pour un montant de 450 francs. Selon ce même relevé, elles ont également participé à des camps d’équitation, dont le coût s’élève à 410 fr. pour chacune en 2017, de même qu’en 2018. Cela aboutit à un montant mensuel moyen pour les cours et les camps sur les années 2017 à 2019 de 152 fr. 20 pour D.G.________ et de 127 fr. 30 pour F.G.________.

 

              A cet égard, B.G.________ a déclaré avoir remis en espèces les montants indiqués dans ce décompte à la responsable de l’ [...].

 


              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. Il en est de même pour la réponse.

 

1.3              Dès lors que la présente cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (cf. infra consid. 2.2.1), les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 février 2018). Partant, les pièces produites à l’appui de l’appel sont recevables. Les faits en résultant ont été retenus dans l’état de fait, dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige.

 

              De même, dès lors que la maxime d’office est applicable (cf. infra consid. 2.2.1), les conclusions telles que modifiées lors de l’audience d’appel sont en l’espèce recevables.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).

 

2.2              Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC).

 

              Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1). II n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural, ni de se transformer en expert (cf. CACI 23 janvier 2014/48 consid. 5b). En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié  in : FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC, ainsi que les auteurs cités, et nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et réf. cit.).

 

              S’agissant de l’objet du litige, le principe de disposition est applicable pour les questions relatives aux époux. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3).

 

              En l’occurrence, la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office sont applicables en ce qui concerne les contributions des enfants.

 

 

3.

3.1              L’appelante ne conteste pas que la situation financière de l’intimé ait durablement changé de manière que les contributions d’entretien doivent être recalculées. Elle conteste en revanche la quotité des contributions d’entretien telles que fixées par le premier juge en faveur des enfants. D’une part, elle invoque de nouvelles charges dans les coûts directs des enfants et une mauvaise évaluation de sa situation financière. D’autre part, les revenus financiers de l’intimé auraient été évalués de manière erronée.

 

3.1.1

3.1.1.1              L’appelante estime, en se référant à la pièce 3 produite sous bordereau à l’appui de son appel, que les frais liés aux cours et aux camps d’équitation, retenus à hauteur de 100 fr. dans les loisirs de chacune des filles, auxquels elles participent, devraient être inclus dans leurs coûts directs ; ceux-ci devraient être augmentés de 147 fr. 50 pour B.G.________ et de 129 fr. par mois pour F.G.________.

 

              Il ressort du relevé de compte établi le 29 mai 2019 par l’ [...] pour les années 2017 à 2019 qu’au cours de l’année 2017, l’enfant D.G.________ a pris des cours d’équitation et de saut pour un montant de 1'475 fr., soit un montant mensuel de 122 fr. 90, au cours de l’année 2018 pour un montant de 1'575 fr., soit un montant mensuel de 131 fr. 25 et au cours de l’année 2019 pour un montant de 500 fr., soit un montant mensuel de 100 fr, alors que sa sœur, F.G.________, a pris des cours d’équitation au cours de l’année 2017 pour un montant de 1'125 fr., soit un montant mensuel de 93 fr. 75, au cours de l’année 2018 pour un montant de 1'150 fr. soit un montant mensuel de 95 fr. 85 et au cours de l’année 2019 pour un montant de 450 fr., soit un montant mensuel de 90 francs. Selon ce même relevé, elles ont également participé à des camps d’équitation, dont le coût s’élève à 410 fr. pour chacune en 2017, de même qu’en 2018, soit un montant mensuel pour chacune de 34 fr.15. Par conséquent, en tenant compte d’un montant moyen calculé sur les années 2017 à 2019, on obtient, pour D.G.________, un montant mensuel de 118 fr. 05 pour les cours, auquel s’ajoute le montant mensuel pour les camps de 34 fr. 15, ce qui aboutit à un montant total de 152 fr. 20 par mois et, pour F.G.________, un montant mensuel de 93 fr. 20 pour les cours auquel s’ajoute le montant mensuel pour les camps de 34 fr. 10, ce qui donne un montant total de 127 fr. 30 par mois.

 

              En l’occurrence, dès lors que ces montants mensuels pour les cours correspondent au tarif horaire de 20 fr. à 25 fr., tel que mentionné par l’appelante, à raison d’une à deux fois par semaine, l’intimé ayant confirmé que ses filles prenaient déjà une heure hebdomadaire pendant la vie commune, et qu’ainsi, les déclarations concordantes des parties sont attestées par ce décompte, de tels frais sont rendus vraisemblables. Il en est de même pour les frais relatifs aux camps. Il se justifie dès lors de retenir à titre de loisir pour l’équitation un montant de 152 fr. 20 dans les coûts directs d’D.G.________ et de 127 fr. 30 dans ceux de F.G.________, cela d’autant plus que l’appelante a déclaré avoir remis en espèces à la responsable de l’ [...] les sommes indiquées dans ce décompte.

 

3.1.1.2              Selon l’appelante, les coûts directs d’D.G.________ devraient également inclure les frais médicaux non remboursés par l’assurance résultant de son suivi psychologique au Centre des Toises à hauteur de 70 fr. par mois en moyenne, depuis le 1er janvier 2019.

 

              Il ressort de décomptes de prestations établis par [...], soit les pièces 4 et 6 produites sous bordereaux à l’appui de l’appel, que l’appelante devait verser à cette assurance un montant de 48 fr. 10 pour les soins donnés par le Centre de psychiatrie Les Toises à D.G.________ du 22 janvier au 5 février 2019, ainsi qu’un montant de 67 fr. 30 pour des soins donnés du 19 février au 11 mars 2019, de 24 fr. pour des soins donnés le 25 mars 2019 et de 56 fr. 10 pour des soins donnés du 30 avril 2019 au 14 mai 2019. En outre, l’appelante devait verser un montant de 25 fr. pour des prestations effectuées le 1er mai 2019 en faveur d’D.G.________ dans un établissement hospitalier.

 

              Au vu de ces décomptes et des déclarations de l’appelante en audience d’appel, selon lesquelles sa fille D.G.________ continuait à être suivie aux Toises, il se justifie de tenir compte dans les coûts directs de cette enfant d’un montant mensuel de l’ordre de 45 fr. à titre de frais médicaux non remboursés.

 

3.1.1.3              Ainsi, les coûts directs d’D.G.________ doivent être modifiés dans la mesure où les frais de loisirs s’élèvent à 152 fr. 20 par mois et où des frais médicaux non remboursés doivent être inclus à hauteur de 45 fr. par mois dès le 1er janvier 2019. Les coûts directs de F.G.________ doivent être modifiés dans la mesure où les frais de loisirs s’élèvent à 127 fr. 30 par mois.

 

              Par conséquent, les coûts directs d’D.G.________ sont les suivants :

- Pour la période antérieure au 1er août 2018 : de la base mensuelle LP de 600 fr., d’une participation aux frais de logement de 262 fr. 50, d’une prime d’assurance-maladie de base de 83 fr. 90, d’une prime d’assurance-maladie complémentaire de 26 fr. 20, de frais de transport de 100 fr. et de frais de loisirs de 152 fr. 20, ce qui aboutit à des besoins de 1'224 fr. 80, dont à déduire les allocations familiales par 250 fr., soit un total de 974 fr. 80.

 

- Pour la période du 1er août au 30 septembre 2018 : des mêmes postes, avec des montants identiques, sauf s’agissant de la participation aux frais de logement qui a été réduite à 88 fr. 75, ce qui aboutit à des besoins de 1'051 fr. 05, dont à déduire les allocations familiales par 250 fr., soit un total de 801 fr. 05.

 

- Pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018 : des mêmes postes, avec des montants identiques que pour la période précédente, si ce n’est le poste supplémentaire de frais de répétiteurs de 195 fr. 15, ce qui aboutit à des besoins de 1'246 fr. 20, dont à déduire les allocations familiales par 250 fr., soit un total de 996 fr. 20.

 

- Dès le 1er janvier 2019 : de la base mensuelle LP de 600 fr., d’une participation aux frais de logement de 88 fr. 75, d’une prime d’assurance-maladie de base de 93 fr. 20, d’une prime d’assurance-maladie complémentaire de 27 fr. 80, de frais de répétiteurs de 195 fr. 15, de frais de transport de 100 fr., de frais de loisirs de 152 fr. 20 et de frais médicaux non remboursés de 45 fr., ce qui aboutit à des besoins de 1'302 fr., dont à déduire les allocations familiales par 360 fr., soit un total de 942 fr. 10.

 

              Les coûts directs de F.G.________ sont les suivants :

- Pour la période antérieure au 1er août 2018 : de la base mensuelle LP de 600 fr., d’une participation aux frais de logement de 262 fr. 50, d’une prime d’assurance-maladie de base de 83 fr. 90, d’une prime d’assurance-maladie complémentaire de 26 fr. 20, de frais de transport de 100 fr. et de frais de loisirs de 127 fr. 30, ce qui aboutit à des besoins de 1'199 fr. 90, dont à déduire les allocations familiales par 250 fr., soit un total de 949 fr. 90.

 

- Pour la période du 1er août au 30 septembre 2018 : des mêmes postes, avec des montants identiques, sauf s’agissant de la participation aux frais de logement qui a été réduite à 88 fr. 75, ce qui aboutit à des besoins de 1'026 fr. 15, dont à déduire les allocations familiales par 250 fr., soit un total de 776 fr. 15.

 

- Pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018 : des mêmes postes, avec des montants identiques que la période précédente, auxquels sont ajoutés des frais de répétiteurs de 97 fr. 50, ce qui aboutit à des besoins de 1'123 fr. 65, dont à déduire des allocations familiales par 250 fr., soit un total de 873 fr. 65.

 

- Dès le 1er janvier 2019 : de la base mensuelle LP de 600 fr., d’une participation aux frais de logement de 88 fr. 75, d’une prime d’assurance-maladie de base de 93 fr. 20, d’une prime d’assurance-maladie complémentaire de 27 fr. 80, de frais de répétiteurs de 97 fr. 50, de frais de transport de 100 fr., de frais de loisirs de 127 fr. 30, ce qui aboutit à des besoins de 1'134 fr. 55, dont à déduire les allocations familiales par 360 fr., soit un total de 774 fr. 55.

 

3.1.2              L’appelante plaide que son minimum vital devrait inclure la part à sa charge des coûts directs de l’enfant [...], de manière à respecter le principe d’égalité de traitement entre ses enfants.

 

              Lorsqu’il calcule le disponible respectif des père et mère pour déterminer la clé de répartition des coûts d’entretien directs des enfants communs, le juge ne doit tenir compte que des charges personnelles de chacun des deux parents. Il ne doit pas y inclure les frais d’entretien ou d’éducation des enfants non communs. Pour respecter le principe d’égalité de traitement de tous les enfants d’un même parent par ce parent (sur ce principe, cf. ATF 127 III 68), le juge devra, au moment où il comparera les disponibles ainsi arrêtés – mais à ce moment-là seulement – tenir compte des enfants non communs en leur attribuant, pour cette comparaison, une part du disponible de leur père ou de leur mère, part en principe égale à celle de leurs demi-sœurs ou demi-frères communs, mais qui pourra ne pas l’être si les capacités contributives des parents non communs diffèrent sensiblement.

 

              En l’occurrence, il n’y a donc pas lieu de prendre en compte les coûts de l’enfant [...] pour déterminer le disponible de l’appelante. En revanche, il conviendra de prendre en considération le fait que l’appelante doit contribuer, en nature ou en espèces, à l’entretien de trois enfants lorsqu’il s’agira d’arrêter la clé de répartition, entre les parties, des coûts d’entretien directs des enfants D.G.________ et F.G.________ (cf. infra consid. 3.3.1).

 

3.1.3

3.1.3.1              L’appelante soutient que la totalité des frais liés à l’entretien de son véhicule privé n’auraient pas été pris en considération dans le calcul de son minimum vital. Au montant de base de 300 fr. s’ajouteraient également la taxe automobile de 50 fr. 50, les frais d’assurance RC de 142 fr. et les frais d’essence pour quatre jours par mois de 194 fr. 30 lorsqu’elle était domiciliée à [...] et, dès le 1er août 2018, de 151 fr. 20, l’appelante ayant déménagé à [...]. Elle prétend que, quand bien même une voiture ne lui serait pas indispensable pour l’acquisition de son revenu, les frais de déplacement pour les activités ménagères ou de loisirs auraient dû être retenus dans le cadre d’un minimum vital élargi.

 

              Quant à l’intimé, il plaide que les frais mensuels de véhicule de l’appelante seraient de 197 fr. (69,4 km x 0,71 ct. x 4 jours/mois) pour la période antérieure au 1er août 2018, puis de 153 fr. 40 dès cette date (54 km x 0,71 ct. x 4 jours/mois). Il fait valoir que le coût de 0,71 ct. par kilomètre comprendrait déjà tous les frais afférents au véhicule, tels que les assurances, les frais de garage, l’amortissement, les services et réparations, les pneus, les taxes.

 

3.1.3.2              Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter - ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Ces frais grèvent en revanche  le disponible d’un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2).

 

              Sont pris en compte les coûts fixes et variables (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). A cet égard, il est admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). Il convient de tenir compte de 21,7 jours ouvrables par mois (Juge délégué CACI 15 août 2018/467).

 

              Le forfait de 70 centimes par kilomètre comprend non seulement l’amortissement, mais également les assurances, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter un poste supplémentaire pour le coût de ces assurances (CACI 12 juin 2017/228 ; Juge délégué CACI 30 août 2017/384). En revanche, il faut y ajouter la taxe véhicule (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264).

 

3.1.3.3              En l’espèce, l’appelante a déclaré n’utiliser son véhicule privé qu’un jour par semaine pour se rendre à son travail à Lausanne. Dès lors que l’appelante a la garde de trois enfants, dont la plus jeune n’a que deux ans, et qu’elle doit se déplacer pour faire des courses pour sa famille, n’habitant pas au centre-ville, l’utilisation d’un véhicule à titre personnel lui est nécessaire. Par conséquent, il se justifie de retenir des frais de véhicule dans ses charges mensuelles.

 

              Le premier juge a retenu un montant de 300 fr. par mois, sans pour autant en détailler la composition. On comprend toutefois implicitement que ce montant comprend la taxe de véhicule de 50 fr. 50 par mois et la prime d’assurance RC et CASCO de 142 fr. par mois. En se basant sur la méthode du forfait et en considérant que l’appelante utilise son véhicule un jour par semaine pour se rendre à son lieu de travail, on constatera que les frais mensuels de véhicule pour l’acquisition du revenu s’élevaient à 70 cts x 68km ( [...]-Lausanne aller-retour) x 4,33 jours pour la période antérieure au 1er août 2018, et à 70 cts x 53km ( [...]-Lausanne aller-retour) x 4,33 jours dès cette date, la taxe de véhicule par 50 fr. 50 devant être ajoutée. Ainsi, pour la période antérieure au 1er août 2018, les frais étaient de 206 fr. 10 + 50 fr. 50, soit 256 fr. 60 et, dès cette date de 160 fr. 65 + 50 fr. 50, soit de 211 fr. 15 par mois. S’agissant des frais de véhicule à titre personnel, l’appelante n’a pas précisé quels trajets et combien de kilomètres elle effectuait régulièrement pour se déplacer avec les enfants dans le cadre de leurs activités et faire les courses pour la famille. L’on sait toutefois que l’ [...], sise à [...] où les filles vont régulièrement une fois par semaine, parfois deux, se situe à quelque 5,5km d’ [...]. En outre, des frais de transports ont été retenus dans les coûts directs des enfants D.G.________ et F.G.________, étant ainsi rendu vraisemblable qu’elles se déplacent aussi en transports publics. Partant, il paraît vraisemblable que l’appelante effectue en moyenne, à titre privé, des déplacements de 7,5km par jour pendant quatre jours ouvrables de la semaine, de sorte qu’il est raisonnable de retenir un montant de l’ordre de 90 fr. par mois à ce titre (70 cts x 7,5 x 17,32 [4 x 4,33] jours). Par conséquent, il n’y a pas lieu de modifier la quotité du montant de 300 fr. retenu par le premier juge pour le frais de véhicule de l’appelante. En revanche, dès lors que l’appelante utilise son véhicule dans l’intérêt de ses deux filles D.G.________ et F.G.________, ainsi que dans celui de sa fille [...] dont les charges doivent être supportées par moitié par son père, [...], et également dans l’intérêt de celui-ci (notamment lorsqu’elle fait les courses pour lui et leur fille [...]), il convient de ne retenir dans les charges de l’appelante que 70 % de ses frais de véhicule, les 30 % restant devant être supportés par son compagnon. Ainsi, le montant de 210 fr. sera retenu dans les charges de l’appelante à titre de frais de véhicule.

 

3.1.4

3.1.4.1              L’intimé estime que les impôts ne devraient être retenus dans le minimum vital de l’appelante qu’à hauteur de 50 fr. par mois, alors que le premier juge a retenu un montant de 1'145 fr. 85, en se fondant sur les acomptes mensuels d’impôts de l’appelante pour l’année 2018, l’impôt cantonal et communal étant de 1'068 fr. 45 et l’impôt fédéral direct de 77 fr. 40.

 

3.1.4.2              Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, 126 III 353 consid. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2016 p. 976).

 

              En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5; TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1).

 

              Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3; cf. TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160: disponible du couple de 2'500 fr. ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.4.2 : disponible du couple de 1'052 fr.). Il y a lieu de préciser que l'excédent éventuel à partager selon la jurisprudence précitée doit être déterminé en tenant compte de la charge fiscale des époux. Le contraire reviendrait en effet, si l'on prenait le montant de 500 fr. retenu dans les arrêts susmentionnés sans égard à la charge fiscale, à admettre que ce montant puisse être affecté au paiement des impôts et que le solde de ceux-ci entame le minimum vital (Juge délégué CACI 24 octobre 2014/552 ; Juge délégué CACI 15 août 2018/467). La charge fiscale prise en considération doit correspondre à celle de l'année de taxation en cours, et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions payées ou versées (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).

 

              Pour cela, il est possible de procéder à une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l'ACI (www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-individus-personnes-physiques/calculer-mes-impots) depuis 2010 (Juge délégué CACI 22 juin 2017/259). Le TF a fait référence à de telles simulations d'impôts disponibles sur des sites de l'administration fiscale (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.1.1.) et précisé que cette façon de procéder n'était pas arbitraire dans la mesure où la même méthode de calcul avait été utilisée pour évaluer la charge fiscale des deux parties, et où, d'autre part, il se justifiait de s'écarter des chiffres retenus par l'autorité de première instance lesquels n'étaient plus actuels (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.5.2).

 

              Mais il est aussi vrai que le Tribunal fédéral a considéré que le juge de première instance pouvait s'en tenir aux éléments qui lui étaient connus et non procéder à une simulation d'impôts qui comportait manifestement une part d'incertitude. Il convient au demeurant de relever que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale doit se fonder sur les charges effectives et réellement acquittées par le débirentier au moment où il statue (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités), et non sur des dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1.).

 

3.1.4.3              En l’occurrence, les parties bénéficient d’un disponible total (cf. infra consid. 3.3) leur permettant de tenir compte de leur charge fiscale pour calculer les contributions d’entretien des enfants.

 

              Le premier juge a retenu un montant de 1'145 fr. 85 à ce titre dans les charges de l’appelante et un montant de 150 fr. dans celles de l’intimé. S’agissant de l’appelante, le premier juge s’est fondé sur les acomptes mensuels d’impôts de l’appelante pour l’année 2018, l’impôt cantonal et communal étant de 1'068 fr. 45 et l’impôt fédéral direct de 77 fr. 40, sans distinguer les impôts de l’année 2018 et de l’année 2019. D’une part, en ce qui concerne des acomptes, même établis par l’autorité fiscale, il ne s’agit que de dépenses hypothétiques, dont il n’est pas certain qu’elles existeront finalement, et dont l’appelante n’a pas rendu vraisemblable qu’elle en effectuait le paiement chaque mois. De surcroît, compte tenu de ses revenus mensuels nets moyens de 4'528 fr., un acompte mensuel de 1'145 fr. 85 paraît très élevé et peu vraisemblable. Toutefois, en tenant compte de ses revenus mensuels nets pour l’année 2018 (12 x 4'528 fr.) et en y ajoutant les contributions d’entretien à percevoir pour ses enfants au cours des années 2018 et 2019 (cf. infra consid. 3.3.3), la simulation d’impôts a permis d’évaluer sa charge fiscale à 7'724 fr. 55 pour l’année 2018, soit 643 fr. 70 par mois (tout en sachant que le coefficient pour l’impôt communal à [...] et légèrement plus élevé que celui de [...]) et à 8'037 fr. 40 pour l’année 2019, soit 669 fr. 80 par mois.

 

              Pour ce qui concerne l’intimé, il ressort de la décision de taxation pour l’année 2016 qu’il a produite en audience d’appel, que l’impôt cantonal et communal était de 892 fr. 70 et l’impôt anticipé de 52 fr. 55, soit un total 945 francs. Au vu de ces montants pour l’année 2016 et tout en sachant que l’intimé a subi une perte en 2017, ce qui laisse présager que ses impôts seront moindres pour cette année et les suivantes, il se justifie de retenir un montant de l’ordre de 100 fr. par mois (945 fr. / 12) à ce titre, au lieu de 150 fr., dans ses charges.

 

3.2

3.2.1

3.2.1.1              L’appelante fait valoir que le revenu mensuel net de 4'940 fr. retenu en faveur de l’intimé serait erroné, estimant que la période considérée pour estimer le bénéfice net moyen ne serait pas assez longue et devrait s’étendre de 2012 à 2016, d’une part, et qu’en raison des allégations invraisemblables sur les revenus de l’intimé et des pièces peu convaincantes à cet égard, il conviendrait de se fonder sur le niveau de vie des époux pendant la vie commune alors déterminé par les prélèvements privés. Elle argue que l’augmentation massive des montants consacrés à l’entretien des immeubles agricoles et à l’amortissement des bâtiments d’exploitation découlant du résultat d’exercice 2015, ainsi que la brusque baisse des revenus de l’intimé au cours des années 2016 et 2017, seraient inexpliquées. Se basant sur les cotisations AVS demeurées identiques de l’intimé et sur des montants élevés régulièrement prélevés par l’intimé, notamment des sommes de 7'000 fr. à 10'000 fr. en faveur de sa mère, l’appelante soutient que l’intimé aurait un train de vie beaucoup plus élevé qu’il ne le prétend. En tenant compte des bénéfices des exercices des années 2012 à 2016, le revenu mensuel net de l’intimé ne serait pas inférieur à 8'045 fr. 80, de sorte qu’il disposerait d’un disponible de 4'786 fr. 30 pour la période antérieure au 1er janvier 2019 et de 4'754 fr. 80 dès le 1er janvier 2019.

 

              L’intimé expose que le premier juge aurait dû tenir compte de la perte réalisée en 2017, dès lors que, au cours de cette année 2017, l’intimé n’a pas été en mesure de couvrir ses besoins vitaux et prendre en charge l’entretien de ses enfants sans s’endetter. Ainsi, en prenant en considération la perte subie en 2017, son revenu mensuel net serait de 1'438 fr. 20 par mois.

 

3.2.1.2              Pour calculer le revenu net effectif des indépendants, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, publié in FamPra.ch. 2010 p. 678 ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1 ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, publié in SJ 2013 I 451 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2010, p. 678).

 

              S'agissant du caractère durable de la baisse du bénéfice de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, il n'est nullement insoutenable de considérer que la baisse de revenus alléguée doit être appréciée à l'aune du résultat d'exploitation sur plusieurs exercices postérieurs à ceux pris en compte dans la décision dont la modification est demandée. Sous l'angle de l'arbitraire, le déboutement du recourant fondé sur le fait que sa requête de modification des mesures protectrices en vigueur ne se base que sur un seul exercice, insuffisamment représentatif, ne saurait dès lors prêter le flanc à la critique (TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.4.2). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 et réf. cit.).

 

              Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes - comme par ex. lorsque les comptes de résultat manquent -, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1; TF 5A_ 396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.2, SJ 2013 I 451 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch 2010 p. 678). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1).

 

              La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid.3.2.3; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.3, SJ 2013 I 451; TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1).

 

3.2.1.3              En l’espèce, les bilans et comptes de résultat produits par l’intimé pour les années 2015 à 2017 ont été établis par [...] SA, fiduciaire spécialisée dans la gestion des exploitations agricoles. La décision de taxation fiscale pour l’année 2016, qui ne diffère pas du bénéfice net indiqué dans le compte de résultat de cette année-là, a été rendue de sorte que les comptes antérieurs, de même que ceux de 2016, peuvent être considérés comme ayant été validés par les autorités fiscales. En outre, aucun élément au dossier ne justifierait de s’écarter de tels documents comptables pour les années postérieures, en particulier l’année 2017, de sorte qu’il s’impose de déterminer le revenu de l’intimé en se basant sur son bénéfice net, comme l’a effectué le premier juge. De surcroît, au vu des déclarations de l’intimé et du compte de résultat pour les années 2016 et 2017, il est rendu vraisemblable que les prélèvements effectués en espèces sur son compte ouvert auprès de la [...] pour la période du 1er janvier 2017 au 6 juin 2018 l’ont été pour l’exploitation des domaines agricoles. Par conséquent, contrairement à ce que plaide l’appelante, rien ne justifie de se fonder sur les prélèvements privés pour déterminer le niveau de vie des époux pendant la vie commune.

 

              Contrairement à ce que plaide l’appelante, il ne se justifie pas de tenir compte des années 2012 à 2014 pour calculer le revenu net de l’intimé. Il est en effet établi que la situation financière de l’intimé a changé notablement et durablement depuis l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile le 9 mai 2016, son bénéfice net n’ayant cessé de décroître en 2015 et 2016, pour se transformer en une perte en 2017. Si l’appelante relève que les versements relatifs aux cotisations AVS demeurent inchangés en dépit de la péjoration de la situation financière de l’intimé, elle n’indique pas quels sont ces montants ni ne motive dans quelle mesure ces versements auraient dû être réduits. Malgré les explications convaincantes de l’intimé, notamment au sujet des travaux d’entretien des immeubles d’exploitation et des prêts FIR et FIA, corroborées par le compte de résultat 2016-2017, il n’y a pas lieu de tenir compte de la perte subie pour l’exercice 2017. Il s’agit en effet d’une année exceptionnelle qui, à elle seule, ne saurait entraîner une modification durable, de tels travaux d’entretien n’étant pas prévus au cours des prochaines années. Par conséquent, comme l’a retenu le premier juge, seuls les bénéfices nets résultant des exercices des années 2015 et 2016 doivent être pris en considération pour calculer le revenu de l’intimé. Par conséquent, le bénéfice net moyen déterminant pour le calcul des contributions d’entretien s’élève à 59'287 fr. 35 ([68'154 fr. 80 + 50'419 fr. 93] / 2), soit à 4'940 fr. 60 par mois, tel que retenu par le premier juge.

 

3.2.2              D’office, on relèvera une erreur dans les charges de l’intimé qui, selon premier juge comprennent les cotisations AVS par 1'243 fr. 95 pour la période antérieure au 1er janvier 2019 et dès cette date. Or il ressort des comptes de résultats pour les exercices 2015, 2016 et 2017 que de telles cotisations figurent dans les charges sociales du personnel sous le poste 5750 « AVS, AI, APG de l’entrepreneur ». Partant de telles charges ayant déjà été déduites dans le cadre de la comptabilité de l’exploitation agricole pour calculer le bénéfice net de l’exercice, elles ne sauraient être déduites à nouveau dans le cadre des charges personnelles.

 

3.3              Compte tenu de ce qui précède, les contributions d’entretien des enfants doivent être calculées en tenant comptes des éléments suivants.

 

3.3.1              On retient que le revenu net moyen de l’appelante est de 4'528 fr. par mois, ce qui n’est pas contesté.

 

              Ses charges s’élèvent à :

- Pour la période antérieure au 1er août 2018, d’une base mensuelle LP de 850 fr., de frais de logement de 700 fr., d’une prime d’assurance-maladie de base de 350 fr. 60, d’une prime d’assurance-maladie complémentaire de 23 fr. 70, de frais de véhicule de 210 fr., de frais de repas de 80 fr. et d’impôts de 643 fr. 70, ce qui aboutit à un total de 2'858 fr.;

- Pour la période du 1er août au 31 décembre 2018, des mêmes postes, avec des montants identiques, si ce n’est des frais de logement réduits à 325 fr. 40, ce qui aboutit à un total de 2'483 fr. 40 ;

- Dès le 1er janvier 2019, des mêmes postes, avec des montants identiques, si ce n’est une prime d’assurance-maladie de base de 378 fr. 10, une prime d’assurance-maladie complémentaire de 26 fr. 55 et des impôts de 669 fr. 80, ce qui aboutit à un total de 2'539 francs.

 

              Ainsi, l’appelante dispose d’un excédent, pour la période antérieure au 1er août 2018, de 1'670 fr. (4'528 fr. - 2'858 fr.) ; pour la période du 1er août au 31 décembre 2018 de 2’044 fr. 60 (4'528 fr. - 2'483 fr. 40) ; et, dès le 1er janvier 2019 de 1'989 fr. (4'528 fr. - 2'539 fr.).

 

              Rien n’indique que [...], père de l’enfant [...], aurait une capacité contributive supérieure ou inférieure à celle de C.G.________. On doit dès lors fonder la suite du raisonnement sur l’idée que, pour respecter le principe d’égalité de traitement entre ses trois filles, l’appelante doit réserver un tiers de ses ressources affectées aux enfants à sa fille D.G.________, un tiers à sa fille F.G.________ et un tiers à sa fille [...]. La comparaison des disponibles des parties se fera dès lors sur la base d’un disponible pour l’appelante de 1'113 fr. 35 (= 1'670 fr. x 2/3) pour la période antérieure au 1er août 2018, de 1'363 fr. 05 (= 2'044 fr. 60 x 2/3) pour la période écoulée du 1er août au 31 décembre 2018 et de 1'326 fr. (= 1'989 fr. x 2/3) depuis le 1er janvier 2019.

 

3.3.2              Le revenu net moyen de l’intimé est de 4'940 fr. 60 par mois.

 

              Ses charges s’élèvent à :

- Pour la période antérieure au 1er janvier 2019, d’une base mensuelle LP de 1'200 fr., de frais de droit de visite de 150 fr., d’une prime d’assurance-maladie de base de 348 fr. 30, d’une prime d’assurance-maladie complémentaire de 167 fr. 25 et d’impôts de 100 fr., ce qui aboutit à un total de 1'965 fr. 55 ;

- Dès le 1er janvier 2019, des mêmes postes, avec des montants identiques, si ce n’est que la prime d’assurance-maladie de base s’élève à 377 fr. 80 et celle de l’assurance-maladie complémentaire à 169 fr. 25, ce qui aboutit à un total de 1'997 fr. 05.

 

              Quant à l’intimé, il dispose d’un excédent, pour la période antérieure au 1er janvier 2019, de 2'975 fr. 05 (4'940 fr. 60 - 1'965 fr. 55) et, dès cette date, de 2'943 fr. 55 (4'940 fr. 60 - 1'997 fr. 05).

 

3.3.3              Les parties bénéficient d’un disponible total mensuel de 4'088 fr. 40 pour la période antérieure au 1er août 2018, de 4'338 fr. 10 pour la période du 1er août au 31 décembre 2018 et, dès les 1er janvier 2019, de 4'269 fr. 55. Comme l’a retenu le premier juge, les disponible des parties permet de couvrir les coûts directs des deux enfants qui sont les suivants :

 

              Les coûts directs d’D.G.________ s’élèvent à 974 fr. 80 pour la période antérieure au 1er août 2018, à 801 fr. 05 pour la période du 1er août au 30 septembre 2018, à 996 fr. 20 pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018 et 942 fr. 10 dès le 1er janvier 2019.

 

              Les coûts directs de F.G.________ s’élèvent à 949 fr. 90 pour la période antérieure au 1er août 2018, à 776 fr. 15 pour la période du 1er août au 30 septembre 2018, à 873 fr. 65 pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018 et à 774 fr. 55 dès le 1er janvier 2019.

 

              Pour déterminer les contributions d’entretien des enfants dues par l’intimé, il y a lieu de répartir leurs coûts directs en tenant compte du temps consacré aux enfants et du disponible respectif de chaque parent. En l’occurrence, la capacité contributive de l’intimé est quelque peu supérieure à celle de l’appelante. En effet, l’appelante participe au disponible total du couple à concurrence de 27,2 % pour la période antérieure au 1er août 2018, de 31,4 % pour la période du 1er août au 31 décembre 2018 et de 31,1 % dès le 1er janvier 2019. En outre, l’appelante assume aussi son obligation d’entretien principalement en nature, tout en exerçant une activité professionnelle mais en bénéficiant de l’aide de son compagnon. Partant, il y a lieu d’arrêter la clé de répartition des coûts directs des enfants à 80 % à la charge de l’intimé et à 20 % à celle de l’appelante.

 

              Ainsi, l’intimé contribuera à l’entretien de ses enfants de la manière suivante : pour la période avant le 1er août 2018, par le versement d’une pension de 779 fr. 84, arrondi à 780 fr., en faveur d’D.G.________ et de 759 fr. 92, arrondi à 760 fr., en faveur de F.G.________ ; pour la période du 1er août au 30 septembre 2018, par le versement d’une pension de 640 fr. 84, arrondi à 640 fr., pour D.G.________ et de 620 fr. 92, arrondi à 620 fr., pour F.G.________ ; pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018, par le versement d’une pension de 796 fr. 96, arrondi à 800 fr., en faveur d’D.G.________ et de 698 fr. 92, arrondi à 700 fr., en faveur de F.G.________ et, dès le 1er janvier 2019, par le versement d’une pension de 753 fr. 68, arrondi à 750 fr., pour D.G.________ et de 619 fr. 64, arrondi à 620 fr., pour F.G.________.

 

              Quant à l’appelante, elle participera à l’entretien de ses enfants à hauteur, pour la période avant le 1er août 2018, de 194 fr. 96, arrondi à 195 fr., pour D.G.________ et de 189 fr. 98, arrondi à 190 fr., pour F.G.________ ; pour la période du 1er août au 30 septembre 2018, de 160 fr. 21, arrondi à 160 fr., pour D.G.________ et de 155 fr. 23, arrondi à 155 fr., pour F.G.________ ; pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018, de 199 fr. 24, arrondi à 200 fr., pour D.G.________ et de 174 fr. 73, arrondi à 175 fr., pour F.G.________ ; et dès le 1er janvier 2019, de 188 fr. 42, arrondi à 190 fr., pour D.G.________ et de 154 fr. 91, arrondi à 155 fr., pour F.G.________.

 

3.3.4              La règle de procédure posée par l’art. 301a let. c CPC a pour fonction de mettre en œuvre l’art. 286a CC. Ainsi que le précisent expressément les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC, c’est exclusivement dans les cas de déficit que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551, p. 561 ; CACI 27 août 2018/483 consid. 8.2).

 

              En l’espèce, les frais d’entretien d’D.G.________ et de F.G.________ seront entièrement couverts par les contributions respectivement dues par leurs père et mère. Il n’y a dès lors pas lieu de constater le montant de leur entretien convenable dans le dispositif et de créer ainsi l’apparence que le présent arrêt réserverait la possibilité d’une action rétrospective au sens de l’art. 286a al. 1 CC. Les chiffres du dispositif de l’ordonnance attaquée qui constatent le montant de l’entretien convenable des enfants seront dès lors supprimés.

 

3.4              Compte tenu de cette répartition des coûts directs entre les parties, l’appelante bénéficie, après avoir couvert ces coûts, d’un disponible, pour la période avant le 1er août 2018, de 728 fr. 35 ; pour la période du 1er août au 30 septembre 2018, de 1'048 fr. 05 ; pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018, de 988 fr. 05 et dès le 1er janvier 2019, de 981 francs.

 

              Quant à l’intimé, il bénéficie, après avoir couvert ces coûts, d’un disponible, pour la période avant le 1er août 2018, de 1'435 fr. 05 ; pour la période du 1er août au 30 septembre 2018, de 1'715 fr. 05 ; pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018, de 1'475 fr. 05 ; et, dès le 1er janvier 2019, de 1'573 fr. 55.

 


4.

4.1              L’appelante soutient qu’en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, les disponibles des époux devraient être partagés, de sorte que l’intimé devrait être astreint à lui verser une pension.

 

4.2

4.2.1              Lorsque l'époux créancier vit en concubinage avec un nouveau partenaire, il y a lieu d'examiner si, dans le cas concret, il est soutenu financièrement par cette personne. Le cas échéant, sa créance d'entretien est réduite dans la mesure des prestations réellement fournies par le concubin. La prise en considération du soutien économique momentané par le nouveau partenaire est justifiée dans le cadre de mesures provisionnelles dès lors que – contrairement à ce qui prévaut en matière d'entretien après divorce (art. 129 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) – l’entretien des époux peut aisément être adapté aux circonstances (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 479). Les coûts communs (montant de base, loyer, etc.) sont en principe divisés en deux, même si la participation du nouveau partenaire est moindre. Enfin, dans l’hypothèse où l’époux a construit avec son nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que celui-ci est prêt à lui apporter une assistance et un soutien financier semblables à celui qui existe entre époux, comme l’exige l’art. 159 al. 3 CC, la contribution d’entretien due à cet époux peut être supprimée. Pour apprécier la qualité d’une communauté de vie, il faut prendre en considération l’ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.3.3, JdT 2012 II 479 ; TF 5A_593/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.3.1 ; TF 5A_470/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.2).

 

              Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme communauté de toit, de table et de lit ; le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 118 II 235 consid. 3b ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et les réf. citées, JdT 1999 I 168 ; TF 5C.265/2002 du 1er avril 2003 consid. 2.4 non publié aux ATF 129 III 257). Le Tribunal fédéral a posé la présomption – réfragable – qu'un concubinage est qualifié lorsqu'il dure depuis cinq ans (ATF 118 II 235 consid. 3a ; ATF 114 II 295 consid. 1c). L'existence ou non d'un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence d'une communauté de destins (ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, JdT 1999 I 168 ; TF 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid 5.1.2.1).

 

              En outre, la doctrine considère que la naissance d’un enfant dans le cadre d’une vie commune stable devrait conduire en principe à une présomption de l’existence d’un concubinage qualifié (Bohnet/Burgat, Les effets du concubinage sur les contributions d’entretien ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2011, commentaire in droit matrimonial Newsletter mars 2012). La présence d’un enfant commun et la poursuite d’une vie commune stable constituent des éléments objectifs – et du reste parmi les seuls qui peuvent être démontrés de manière fiable pour le débirentier – confirmant non seulement la composante spirituelle et corporelle du couple, mais aussi la composante économique, à l’égard des frais nécessaires à l’éducation de l’enfant. C’est d’ailleurs cette solution qui est retenue en matière d’aide sociale ou lors du calcul du minimum vital du droit des poursuites (ATF 130 II 133 consid. 2.2, cité dans le commentaire in droit matrimonial Newsletter mars 2012 précité), dans lesquels la présence d’un enfant commun permet de qualifier le concubinage de « stable », de telle sorte que le couple est traité, en tout en cas en partie, de manière analogue à un couple marié (droit matrimonial Newsletter mars 2012, commentaire de l’arrêt TF 5A_662/2011). En matière d’aide sociale, les normes CSIAS qui constituent des recommandations à l’égard des organes d’aide sociale de la Confédération, des cantons et des communes prévoient notamment qu’un concubinage peut être considéré comme stable s’il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun (ATF 136 I 129, cité dans le commentaire in droit matrimonial Newsletter mars 2012 précité).

 

4.2.2              Selon la jurisprudence et la doctrine, la prise en compte du concubinage dans le calcul des contributions d’entretien constitue une application du principe de l’interdiction de l’abus manifeste de droit (Hausheer/ Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2010, p. 687 ; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, 2010 [cité ci-après : CR-CC I], n. 14 ad art. 163 CC). L’application de l’art. 163 CC conduit au même résultat, puisqu’il exige que les revenus réalisés par chaque époux soient pris en compte dans le calcul des contributions d’entretien, qu’il s’agisse par exemple des prestations obtenues pour la tenue du ménage ou pour l’aide dans l’entreprise du nouveau partenaire (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1, JdT 2012 II 479). Dans un premier temps, le Tribunal fédéral a considéré que l'époux devait perdre son droit à une rente lorsqu'il ne se remariait pas aux seules fins de la conserver (ATF 109 II 188, JdT 1985 I 301). Par la suite, le Tribunal fédéral s'est moins intéressé aux motifs pour lesquels le crédirentier choisissait le concubinage plutôt que le remariage et a considéré qu'il y avait présomption d'abus de droit lorsque le créancier de la rente persistait à demander la rente d'entretien alors qu'il vivait dans une situation analogue à celle du mariage (ATF 124 III 52, JdT 1999 I 168 ; CREC 14 août 2006/781 ; CREC II 18 mai 2009/91). Dans l’arrêt 5A_662/2011, le Tribunal fédéral rappelle que le concubinage qualifié déploie des effets juridiques identiques au remariage pour le crédirentier d’une contribution d’entretien. Conformément à l’art. 129 al. 1 CC, l’obligation d’entretien s’éteint. Il en va de même en mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_662/2011 consid. 2.3.3 et réf., analysé dans le commentaire in droit matrimonial Newsletter mars 2012).

 

4.3              En l’espèce, l’appelante a noué une relation avec [...] depuis l’année 2015, avec qui elle vit officiellement depuis le mois de juillet 2016 et avec qui elle a eu sa troisième fille née le 1er septembre 2017. En outre, depuis le mois d’août 2018, l’appelante et [...] sont copropriétaires d’un logement commun, lequel constitue leur domicile familial avec leur enfant, [...], et les deux filles de l’appelante. L’appelante forme ainsi avec [...] une communauté de vie durable, à caractère exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, de manière telle à former une communauté de toit, de table et de lit. Un concubinage qualifié existe entre l’appelante et son compagnon, concubinage qui déploie ainsi des effets juridiques identiques au remariage. Par conséquent, il ne se justifie pas d’allouer une contribution d’entretien de la part de l’intimé en faveur de l’appelante.

 

 

5.              Au vu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis et l’ordonnance querellée doit être modifiée dans le sens des considérants.

 

 

6.              Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront supportés par l’appelante qui n’obtient gain de cause que partiellement (art. 106 al. 2 CPC), à hauteur de 400 fr. et par l’intimé à hauteur de 200 francs. Les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

              Vu l’issue du litige et compte tenu de la disparité des frais d’avocat (cf. infra consid. 7), l’appelante versera 500 fr. à l’intimé à titre de dépens de deuxième instance.

 

 

7.              En sa qualité de conseil d’office, Me Julien Gafner a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit une liste d’opérations indiquant qu’il avait consacré 1h33 à ce dossier du 3 juin au 16 juillet 2019 et que Me Justine Pacifico, avocate-stagiaire en son étude, y avait consacré 26 heures et 44 minutes.

Au vu de la nature et la complexité de la cause, il se justifie de réduire le temps consacré à la préparation de l’audience de 3 heures, dès lors que 5 heures et 30 minutes effectuées à ce titre n’auraient pas dû nécessiter ultérieurement une finalisation de la plaidoirie, un tri des pièces et des recherches juridiques à raison de 3 heures. Par conséquent, il se justifie de retenir 23 heures et 44 minutes consacrées à ce dossier par Me Justine Pacifico et de fixer l’indemnité d’office en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés et de celui de 110 fr. prévu pour les avocats-stagiaires (art. 2 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Ainsi, l’indemnité d’office doit être arrêtée à 2'809 fr. (279 fr. et 2'612 fr. 50), à laquelle s’ajoutent les débours par 15 fr. 30 et le forfait de frais de vacation par 120 fr., ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout (7,7% de 3’026 fr. 80 = 233 fr. 06), soit une indemnité d’office due à Me Julien Gafner de 3'259 fr. 85.

 

              En sa qualité de conseil d’office, Me Adrienne Favre a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a produit une liste d’opérations indiquant qu’elle avait consacré 9,95 heures à ce dossier du 21 juin 2019 au 9 juillet 2019. Vu la nature et la complexité de la cause, il se justifie d’admettre ces opérations. Ainsi, en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés (art. 2 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office doit être arrêtée à 1'791 fr., à laquelle s’ajoutent les débours par 38 fr. 20 et le forfait de frais de vacation par 120 fr., ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout (7,7% de 1'949 fr. 20 = 150 fr. 09), soit une indemnité d’office due à Me Olivier Constantin de 2'099 fr. 30.

 

              Selon l’art. 123 al. 1 CPC, l’appelant et l’intimé seront tenus de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’ils seront en mesure de le faire.

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              L’ordonnance est réformée aux chiffres III à VI de son dispositif comme il suit :

 

                            III.              astreint le requérant à contribuer à l’entretien de sa fille D.G.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, de :

-                   780 fr. (sept cent huitante francs) dès et y compris le 1er avril 2018 jusqu’au 31 juillet 2018 ;

-                   640 fr. (six cent quarante francs) dès et y compris le 1er août 2018 jusqu’au 30 septembre 2018 ;

-                   800 fr. (huit cents francs) dès et y compris le 1er octobre 2018 jusqu’au 31 décembre 2018 ;

-                   750 fr. (sept cent cinquante francs) dès le 1er janvier 2019.

 

                            IV.              supprimé.

 

                            V.              astreint le requérant à contribuer à l’entretien de sa fille F.G.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, de :

-                   760 fr. (sept cent soixante francs) dès et y compris le 1er avril 2018 jusqu’au 31 juillet 2018 ;

-                   620 fr. (six cent vingt francs) dès et y compris le 1er août 2018 jusqu’au 30 septembre 2018 ;

-                   700 fr. (sept cents francs) dès et y compris le 1er octobre 2018 jusqu’au 31 décembre 2018 ;

-                   620 fr. (six cent vingt francs) dès le 1er janvier 2019.

 

                            VI.              supprimé.

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de B.G.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de C.G.________ par 200 fr. (deux cents francs), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’appelante B.G.________ versera 500 fr. (cinq cents francs) à l’intimé C.G.________, à titre de dépens réduits de deuxième instance.

 

              V.              L’indemnité d’office allouée à Me Julien Gafner, conseil d’office de B.G.________, est arrêtée à 3'259 fr. 85 (trois mille deux cent cinquante-neuf francs et huitante-cinq centimes).

 

              VI.              L’indemnité d’office allouée à Me Adrienne Favre, conseil d’office de C.G.________, est arrêtée à 2'099 fr. 30 (deux mille nonante-neuf francs et trente centimes).

 

              VII.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office et des frais judiciaires, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Julien Gafner, av. (pour B.G.________),

‑              Me Adrienne Favre, av. (pour C.G.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

 

              Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).


Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

 

              La greffière :