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TRIBUNAL CANTONAL |
TD19.001866-191021 520 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 1er octobre 2019
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Composition : Mme Merkli, juge déléguée
Greffier : M. Grob
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Art. 129 CC ; 276 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 juin 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec L.________, à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 juin 2019, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a en substance rejeté la requête de mesures provisionnelles de H.________ (I), a admis les conclusions reconventionnelles prises par L.________ (II), a ordonné à G.________ SA ou, à défaut, à tout autre employeur de H.________ ou à tout prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir chaque mois la somme de 2'120 fr. sur le salaire versé au prénommé et de la verser sur le compte de L.________, la première fois à réception de l’ordonnance (III), a dit que les frais et dépens des mesures provisionnelles suivraient le sort de la cause au fond (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VI).
En droit, le premier juge a considéré que la naissance de l’enfant O.________ le [...] 2019 entraînait une notable et durable modification des charges de H.________ justifiant d’entrer en matière sur sa requête provisionnelle en modification de jugement de divorce. Le magistrat a retenu que H.________, après paiement des charges constituant son minimum vital par 2'627 fr. 10 et des coûts directs de l’enfant O.________ par 542 fr. 50, bénéficiait d’un disponible de 3'048 fr. 05. Il a ainsi constaté que les pensions prévues par le jugement de divorce pour l’entretien des enfants V.________ et U.________, soit 860 fr. par enfant, ainsi que de L.________, soit 400 fr., n’entamaient pas le minimum vital de H.________ et laissaient même subsister un disponible de 928 fr. 05. L’autorité précédente a ainsi considéré que le maintien desdites contribution pendant la durée du procès en modification de jugement de divorce ne risquait pas de causer un préjudice difficilement réparable à l’intéressé. Enfin, tenant pour établi que H.________ avait déclaré qu’il ne s’acquitterait, à compter de la fin du mois de mars 2019, que d’un montant de 300 fr. au total pour l’entretien de L.________ ainsi que des enfants V.________ et U.________, qu’il avait effectivement mis ce projet à exécution et qu’il n’avait manifesté aucune intention de revenir sur sa décision, le premier juge a ordonné un avis aux débiteurs pour un montant de 2'120 fr. (860 fr. + 860 fr. + 400 fr.).
B. a) Par acte du 3 juillet 2019, H.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, par voie incidente, à ce que l’effet suspensif soit accordé à l’appel en ce sens qu’avis soit donné à son employeur que l’ordre de prélèvement sur son salaire est annulé, la totalité de son salaire devant être versé en ses mains jusqu’à nouvel avis. Principalement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que les pensions dues pour les enfants V.________ et U.________ soient fixées à 300 fr. par enfant, qu’aucune pension ne soit due en faveur de L.________ et que le chiffre II de son dispositif soit annulé. Il a produit un lot de trois pièces réunies sous bordereau et a requis, à titre de mesures d’instruction, la production par L.________ de tout document justifiant de ses revenus. Il a par ailleurs sollicité l’assistance judiciaire.
b) Par ordonnance du 15 juillet 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a partiellement admis la requête d’effet suspensif en tant qu’elle concernait le montant de 400 fr. dû à L.________ et a rejeté celle-ci en tant qu’elle concernait les montants de 860 fr. dus à chacune des enfants V.________ et U.________ (I), a donné ordre à G.________ SA, ou à défaut à tout autre employeur de H.________ ou à tout prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir chaque mois la somme de 1'720 fr. sur le salaire versé au prénommé et de la verser sur le compte dont L.________ était titulaire auprès de [...], la première fois à réception de l’ordonnance (II), et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III) et que l’ordonnance était exécutoire (IV).
c) Le 16 juillet 2019, la juge déléguée a ordonné la production par H.________ de tout document des services fribourgeois compétents attestant de (l’absence de) subsides accordés à sa compagne actuelle et à la fille de celle-ci, ainsi qu’à l’enfant O.________.
Le 25 juillet 2019, H.________ a produit des courriels échangés les 24 et 25 juillet 2019 avec l’Etablissement cantonal des assurances sociales fribourgeois, ainsi qu’un courrier du 1er mai 2019 de la Caisse de compensation fribourgeoise.
d) Par ordonnance du 7 août 2019, la juge déléguée a accordé à H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 3 juillet 2019 et a désigné Me Gisèle de Benoit en qualité de conseil d’office.
Par ordonnance du même jour, la juge déléguée a accordé à L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 16 juillet 2019 et a désigné Me Valérie Mérinat en qualité de conseil d’office.
e) Dans sa réponse du 22 août 2019, L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit un lot de six pièces réunies sous bordereau.
f) Par avis du 10 septembre 2019, la juge déléguée a signifié aux parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. H.________ et L.________ se sont mariés le [...].
Deux enfants sont issues de cette union :
- V.________, née le [...] 2010 ;
- U.________, née le [...] 2012.
2. a) Par jugement de divorce du 6 avril 2017, définitif et exécutoire, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (FR) a notamment prononcé le divorce des parties (I) et a homologué et précisé la convention que celles-ci avaient signée le 20 décembre 2016, telle que modifiée le 5 avril 2017, prévoyant en substance que les parties continueraient à exercer l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants (II/1), que la garde des enfants était confiée à L.________ (II/2), H.________ bénéficiant d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère et, à défaut d’entente, d’un droit de visite usuel étendu à un mercredi soir par semaine (II/3), et que dès que l’enfant U.________ aurait atteint l’âge de six ans, H.________ contribuerait à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 860 fr., allocations familiales payables en sus, ce qui assurait leur entretien convenable (II/4b), ainsi qu’à l’entretien de L.________ par le versement d’une pension mensuelle de 400 fr. (II/5).
b) Au moment du divorce, H.________ vivait seul à [...] et exerçait une activité lucrative à plein temps pour un salaire mensuel net de 5'767 fr., part au 13e salaire comprise. Ses charges étaient constituées de son loyer par 1'390 fr., de sa prime d’assurance-maladie par 250 fr., de frais de transport par 170 fr., de « frais d’école » par 75 fr., ainsi que d’une prime d’assurance RC ménage estimée à 26 fr. 65.
Quant à L.________, elle vivait à [...] avec les deux enfants et travaillait à un taux de 60% pour un salaire mensuel net de 2'677 fr., part au 13e salaire comprise. Ses charges étaient constituée de son loyer par 900 fr., part des enfants non déduite, de sa prime d’assurance-maladie par 250 fr., de frais de transport par 230 fr., d’une prime de 3e pilier par 50 fr., de « frais d’école » par 75 fr., d’une prime d’assurance RC ménage estimée à 26 fr. 65, ainsi que de frais de maman de jour à hauteur de 650 francs.
L’entretien convenable de l’enfant V.________ a été arrêté à 860 fr., part au loyer de sa mère de 135 fr. comprise.
Au sixième anniversaire de l’enfant U.________, le montant assurant son entretien convenable a été arrêté à 860 fr., part au loyer de sa mère de 135 fr. comprise.
3. Par demande non datée, reçue au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 15 janvier 2019, H.________ a ouvert action en modification de jugement de divorce.
Par demande complémentaire en modification de jugement de divorce du 15 avril 2019, l’intéressé a conclu à la suppression de la contribution d’entretien due en faveur de L.________ et à ce que les contributions d’entretien en faveur de chacune des enfants V.________ et U.________ soient arrêtées à 300 fr. par mois. Il a confirmé ses conclusions dans sa demande complémentaire motivée du 20 juin 2019.
4. a) Par requête de mesures provisionnelles non datée, reçue au greffe du tribunal le 11 mars 2019, H.________ a conclu à la suppression des contributions d’entretien dues en faveur des enfants et de L.________.
Dans ses déterminations du 1er avril 2019, L.________ a conclu au rejet des conclusions prises par H.________ et à ce qu’un avis au débiteur pour les pensions fixées par le jugement de divorce soit instauré. A l’appui de ses conclusions, l’intéressée a produit un courrier du 15 mars 2019 que lui avait adressé H.________, dans lequel celui-ci exposait qu’il ne verserait plus, à compter du 26 mars 2019, qu’un montant de 300 fr. à titre de contributions d’entretien.
b) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 16 avril 2019, les parties ont été exhortées à entreprendre une médiation – actuellement en cours – s’agissant de la communication entre les parents et des difficultés rencontrées dans l’exercice du droit de visite.
5. a) H.________ vit actuellement à [...] avec sa nouvelle compagne Z.________ et la fille de celle-ci, R.________, née le [...] 2016 d’une précédente union. Leur enfant commun, O.________, est née le [...] 2019.
H.________ travaille à plein temps pour le compte de G.________ SA à [...]. Selon sa fiche de salaire pour le mois de décembre 2018, son salaire mensuel brut était de 6'260 francs. Il a par ailleurs perçu lors du mois en question une « prime exceptionnelle » d’un montant de 24 fr. 20, une « prime de déchets » de 100 fr., son 13e salaire par 6'260 fr., ainsi qu’une gratification annuelle de 3'200 fr. ; tous ces montants, exprimés en valeur brute, étaient soumis aux cotisations sociales. Selon son certificat de salaire pour l’année 2018, son revenu annuel net s’est élevé à 74'612 fr., correspondant à un salaire mensuel net de 6'217 fr. 65, part au 13e salaire comprise. A compter du 1er janvier 2019, son salaire mensuel brut s’élève à 6'330 francs. Selon ses fiches de salaire des mois de janvier et avril à juin 2019, l’intéressé a perçu lors des mois précités, en sus de son salaire brut, une « prime exceptionnelle » de montants variables, à savoir respectivement des montants bruts de 65 fr. 30, 42 fr. 80, 22 fr. 80 et 25 fr. 40. Ces primes exceptionnelles ont été additionnées au salaire mensuel brut et soumises aux cotisations sociales, de sorte que le salaire mensuel net réalisé par l’intéressé lors des mois en question comprend lesdites primes. Selon sa fiche de salaire du mois de juin 2019, H.________ a par ailleurs perçu une prime de naissance de 1'500 fr. pour la venue au monde de l’enfant O.________.
Le droit au chômage de Z.________ a pris fin le 13 décembre 2018. Le père de l’enfant R.________ contribue à l’entretien de celle-ci par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. en mains de Z.________.
Le loyer de l’appartement occupé par H.________, Z.________ et les enfants R.________ et O.________ s’élève à 1'950 fr., charges et place de parc couverte comprises. Selon un décompte de primes du 10 mars 2019, la prime d’assurance-maladie de Z.________ est de 392 fr. 70 et celle de l’enfant R.________ de 98 fr. 90. Le 1er mai 2019, la Caisse de compensation de l’Etat de Fribourg a écrit à Z.________ que sa demande de subside pour la réduction des primes d’assurance-maladie devait être complétée par l’envoi de documents concernant « toute la famille », à savoir H.________, Z.________ et les enfants O.________ et R.________. Par courriel du 24 juillet 2019, l’Etablissement cantonal fribourgeois des assurances sociales, Section réduction des primes d’assurance-maladie, a confirmé que le dossier était en cours de traitement.
Le premier juge a retenu que le revenu mensuel net de H.________ s’élevait à 6'217 fr. 65, part au 13e salaire comprise, et que ses charges mensuelles incompressibles étaient les suivantes :
Demi base mensuelle pour couple avec enfants 850 fr. 00
Droit de visite 250 fr. 00
Loyer 682 fr. 50
Assurance-maladie 295 fr. 60
Frais de déplacement 392 fr. 00
Impôts 157 fr. 00
Total 2'627 fr. 10
Le revenu et les charges incompressibles de H.________ seront discutés ci-après (cf. infra consid. 5 et 6).
b) L.________ vit désormais à [...] avec les enfants V.________ et U.________.
A compter du 1er novembre 2018, L.________ a travaillé à un taux d’activité de 80% au sein de la Clinique [...] et a perçu à ce titre un salaire mensuel net de 3'866 fr. 15, part au 13e salaire comprise et allocations familiales non comprises. Depuis le 1er juin 2019, elle travaille comme secrétaire médicale coordinatrice à 80% pour le compte de l’Hôpital [...] pour un salaire mensuel net de 4'034 fr. 15, part au 13e salaire comprise, allocations familiales par 600 fr. versées en sus.
Dans sa réponse à l’appel, l’intéressée allègue des charges incompressibles d’un montant total de 3'512 fr. 70.
c) Le premier juge a défini comme suit les coûts directs des enfants V.________, U.________ et O.________ :
V.________ :
Base mensuelle 400 fr. 00
Part au loyer 262 fr. 50
Assurance-maladie (./. subsides) 46 fr. 20
Frais de garde (UAPE) 432 fr. 00
Frais de garde (vacances) 46 fr. 25
./. allocations familiales - 300 fr. 00
Total 886 fr. 95
U.________ :
Base mensuelle 400 fr. 00
Part au loyer 262 fr. 50
Assurance-maladie (./. subsides) 46 fr. 20
Frais de garde (UAPE) 453 fr. 60
Frais de garde (vacances) 46 fr. 25
./. allocations familiales - 300 fr. 00
Total 908 fr. 55
O.________ :
Base mensuelle 400 fr. 00
Part au loyer 292 fr. 50
Assurance-maladie (estimation) 150 fr. 00
./. allocations familiales - 300 fr. 00
Total 542 fr. 50
Les coûts directs de l’enfant O.________ seront discutés ci-après (cf. infra consid. 7.3.2).
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
La réponse de l’intimée, déposée en temps utile, s’avère également recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87).
En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29-30 ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).
Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, op. cit., nn. 5 ss ad art. 277 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
3.
3.1 Chaque partie a produit des pièces, dont il convient d’examiner la recevabilité.
3.2 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).
3.3 En l’espèce, outre des pièces dites de formes, les pièces produites par les parties ont trait à leur situation financière, soit des éléments ayant une influence sur la problématique des pensions dues aux enfants V.________ et U.________ – soumise à la maxime inquisitoire illimitée –, de sorte que ces titres sont recevables indépendamment de la réalisation des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC.
C’est le lieu de préciser que l’intimée a produit son contrat de travail avec l’Hôpital [...] et sa fiche de salaire du mois de juin 2019, ce qui répond à la réquisition de production de pièces faite par l’appelant dans son mémoire.
4.
4.1 Dans un premier moyen, l’appelant reproche au premier juge – qui a retenu une notable et durable modification des circonstances et est entré en matière sur sa requête provisionnelle de modification de jugement de divorce – d’avoir considéré que son minimum vital actualisé n’était pas entamé par le versement des contributions d’entretien dues aux enfants V.________ et U.________ ainsi qu’à l’intimée, telles que prévues par le jugement de divorce du 6 avril 2017. Dans ce cadre, il revient sur le montant de son revenu, sur celui de ses charges et sur celui de l’entretien de l’enfant O.________, tels qu’arrêtés par l’autorité précédente, qui seront examinés dans le détail ci-après (cf. infra consid. 5, 6 et 7), et tente de démontrer que son disponible ne serait que de 354 fr. 90, impôts non compris, de sorte que le paiement desdites contributions l’exposerait à un préjudice difficilement réparable. On précisera que la méthode du minimum vital appliquée par le premier juge pour déterminer le budget de l’appelant et les coûts des enfants n’est, à juste titre, pas remise en cause.
4.2
4.2.1 L’art. 129 al. 1 CC règle les modifications ultérieures de la contribution d’entretien par le juge. Selon les circonstances du cas, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la contribution pourra donc être diminuée, suspendue ou supprimée (al. 1), adaptée au renchérissement (al. 2) ou augmentée (al. 3).
Conformément à l’art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC, la contribution d’entretien due à un enfant peut être modifiée ou supprimée, à la demande du père, de la mère ou de l’enfant, si la situation change notablement. La réduction ou la suppression peut intervenir en cas d’amélioration de la situation économique du bénéficiaire comme en cas de péjoration de celle du débiteur (TF 5A_769/2009 du 5 mai 2010 consid. 2.1.2).
4.2.2 De manière générale, après l’ouverture d’un procès en modification de jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l’art. 276 al. 1 CPC est soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l’autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu’en cas d’urgence et en présence de circonstances particulières (TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et les références citées). Certains arrêts considèrent qu’au vu des caractéristiques de cette action, il serait préférable de considérer que d’éventuelles mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en modification du jugement de divorce seraient soumises aux règles ordinaires des art. 261 ss CPC (préjudice difficilement réparable, urgence) (Juge délégué CACI 18 janvier 2017/678 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.4.1 ad art. 276 CPC et les références citées).
Le débiteur d'entretien, demandeur au procès en modification, qui requiert la réduction ou la suppression de la contribution d'entretien à titre provisionnel doit rendre vraisemblable que le maintien de la contribution d'entretien pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Ce préjudice doit être mis en balance avec le préjudice que subirait le créancier d'entretien, défendeur au procès en modification, en cas d'octroi des mesures provisionnelles sollicitées (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 et 17 ad art. 261 CPC). Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; Juge délégué CACI 30 septembre 2016/540 ; Juge délégué CACI 7 août 2013/391 ; Juge délégué CACI 6 juillet 2012/316).
Afin de préserver le bien-être de l'enfant, des mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une procédure de modification de jugement de divorce tendant à la suppression ou à la diminution d'une contribution d'entretien due à un enfant mineur ne sont admissibles qu'en cas d'urgence particulière et que pour des motifs spécifiques, des exigences particulièrement élevées devant par ailleurs être posées quant à la capacité contributive du débiteur (Juge délégué CACI 11 juin 2018/344).
5.
5.1 L’appelant soutient que son revenu mensuel net serait de quelque 5'470 fr. depuis janvier 2019 et souligne également que la gratification annuelle perçue en décembre 2018 serait une prime à bien plaire et ne pourrait en aucun cas être considérée comme acquise pour décembre 2019.
Le premier juge a retenu que le revenu mensuel net de l’intéressé s’élevait à 6'217 fr. 65, part au 13e salaire comprise, en se fondant sur son certificat de salaire annuel 2018.
5.2 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Zurich 2014, n. 1080, pp. 716 ss). Le salaire net comprend également le 13e salaire, ainsi que les bonifications et gratifications non garanties à condition qu'elles aient été versées régulièrement au cours des dernières années (de Weck-Immelé, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bohnet/Guillod [édit.], Bâle 2016, n. 48 ad art. 176 CC et les références citées).
5.3 En l’espèce, le salaire mensuel net ressortant du certificat de salaire de l’année 2018 est effectivement supérieur à la moyenne des salaires mensuels nets perçus par l’appelant en janvier, février et avril à juin 2019. Cela étant, on ne saurait en déduire, au degré de la vraisemblance, que les revenus de l’intéressé ont diminué entre 2018 et 2019. En effet, il ressort des fiches de salaire des mois précités que le salaire mensuel brut a augmenté au regard de celui prévalant en 2018 puisqu’il est désormais de 6'330 fr. au lieu de 6'260 francs. En outre, en sus de son salaire brut de base, l’appelant perçoit régulièrement des primes dites « exceptionnelles » de montants variables qui viennent s’ajouter au salaire mensuel brut. Quant à la gratification annuelle perçue en décembre 2018, l’appelant n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il ne la percevra pas en 2019 dès lors qu’il se contente d’alléguer que « compte tenu de la marche des affaires, [il] est légitimé à craindre qu’elle ne soit pas reconduite ». Enfin, en tentant de démontrer un prétendu salaire mensuel net de 5'470 fr. sur la base de ses fiches de salaire mensuelles reçues en 2019, l’appelant perd de vue qu’il perçoit un 13e salaire et que le montant qu’il articule n’en tient pas compte.
Compte tenu de ces éléments, en particulier du fait que le salaire mensuel brut de l’appelant a augmenté en 2019, il est vraisemblable que son salaire mensuel net moyen pour l’année 2019 ne sera pas inférieur à celui réalisé en 2018. Partant, et dans la mesure où le certificat annuel de salaire 2018 tient compte des différentes primes régulièrement perçues, il ne se justifie pas de s’écarter du montant de 6'217 fr. 65, part au 13e salaire comprise, retenu par le premier juge sur la base de ce document.
6.
6.1 L’appelant critique la manière dont le premier juge a établi ses charges mensuelles incompressibles. S’il ne remet pas en cause certains montants retenus par l’autorité précédente – à savoir le montant de base par 850 fr., l’assurance-maladie par 295 fr. 60 et les frais de déplacement par 392 fr. –, l’intéressé soutient que son loyer s’élèverait à 1'657 fr. 50, que les frais d’exercice du droit de visite seraient de 300 fr. et qu’il faudrait tenir compte de frais de repas pris à l’extérieur par 220 francs. Compte tenu de ces éléments, l’appelant prétend que le montant total de ses charges incompressibles serait de 3'715 fr. 10 en indiquant sans plus ample précision (cf. infra consid. 6.6.1) que cette somme ne tient pas compte de sa charge fiscale qui serait bien supérieure à celle retenue par l’autorité précédente.
6.2
6.2.1 L’appelant fait valoir que sa charge de loyer serait de 1'657 fr. 50, à savoir 1'950 fr. sous déduction de la participation de 15% de l’enfant R.________, laquelle serait prise en charge par le biais de la contribution d’entretien dont cette enfant bénéficie. Il soutient en substance que dans la mesure où sa concubine Z.________ serait entièrement à sa charge, il ne se justifierait pas de ne prendre en considération que la moitié de ses frais de logement.
Le premier juge a retenu que le loyer de l’appelant s’élevait à 682 fr. 50 en ne tenant compte que de la moitié du loyer de 1'950 fr. en raison de son concubinage avec Z.________, sous déduction des parts des enfants O.________ et R.________ à raison de 15% chacune ([1'950 fr. : 2] - [2 x 15%]).
6.2.2 Lorsque le débirentier vit en concubinage simple, la jurisprudence a admis que la contribution d'entretien peut être déterminée en tenant compte du fait que le concubin du débiteur prend en charge la moitié des frais communs, en particulier de logement, même si cette participation est en réalité moindre (ATF 128 III 159, JdT 2002 I 58 ; TF 5A_625/2007 du 26 mars 2008 consid. 2.3 ; TF 5P.463/2003 du 20 février 2004 consid. 3.2 ; TF 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 consid. 2b aa, publié in FamPra.ch 2002 p. 813). D'autres arrêts retiennent que c'est la capacité économique du concubin ou du nouvel époux – réelle ou hypothétique – qui détermine la participation de celui-ci aux frais de logement (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 352 ; CACI 17 avril 2012/172), voire, dans cette hypothèse, que des « frais de logement réduits » doivent être pris en compte (TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.2.3).
Si le conjoint ou le compagnon n'a aucune capacité économique, on tiendra compte dans les charges du débiteur de l'entier des frais de logement (Juge délégué CACI 30 juillet 2013/376 ; CACI 14 décembre 2012/579 consid. 5b/bb).
6.2.3 En l’espèce, il résulte des pièces au dossier que le droit au chômage de Z.________ a pris fin le 13 décembre 2018. La prénommée ne réalise ainsi aucun revenu – étant précisé qu’au vu de l’âge de l’enfant O.________, on ne peut exiger d’elle qu’elle exerce une activité lucrative (ATF 144 III 481 consid. 4.7.7). Certes, on ignore si l’intéressée a droit à des prestations de l’aide sociale ou a fait une demande en ce sens, hormis celle relative à des subsides pour l’assurance-maladie. Il n’en demeure pas moins qu’en l’état du dossier, il apparaît vraisemblable qu’au vu de sa situation, Z.________ ne s’acquitte pas de sa part du loyer, qui est à l’entière charge de l’appelant.
Dans ces conditions et conformément aux principes rappelés ci-dessus, il se justifie de retenir dans les charges incompressibles de l’intéressé l’entier du loyer de 1'950 fr., sous déduction toutefois des parts des enfants O.________ et R.________ – soit 15% par enfant (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4) – qui vivent avec l’appelant et sa concubine Z.________, ces parts devant respectivement être intégrées dans les coûts directs de celles-ci.
Partant, un montant de 1'365 fr. (1'950 fr. - [2 x 15%]) sera retenu à titre de loyer dans les charges de l’appelant.
6.3
6.3.1 L’appelant soutient qu’il faudrait retenir un montant de 300 fr. pour les frais liés à l’exercice de son droit de visite sur les enfants V.________ et U.________. Il fait valoir que l’emménagement de l’intimée à [...] rendrait l’exercice de ce droit plus difficile et onéreux en raison des trajets qu’il doit effectuer depuis son domicile à [...], les trajets étant à sa charge.
Le premier juge a retenu un montant de 250 fr. pour les frais d’exercice du droit de visite de l’appelant, en considérant ex aequo et bono qu’il convenait de majorer le forfait de 150 fr. généralement admis pour tenir compte des frais de déplacement de l’intéressé.
6.3.2 En principe, le bénéficiaire du droit de visite assume l'obligation de chercher et de reconduire l'enfant à sa demeure actuelle et les frais occasionnés par ces déplacements (ATF 95 II 385 consid. 3 ; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2006 p. 193), de même que les frais liés à l'exercice de ce droit (TF 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 3, publié in FamPra.ch 2003 p. 677).
Si le droit fédéral n'impose pas de prendre en considération les frais occasionnés par le droit de visite dans le calcul du minimum vital, une telle prise en compte d'un forfait – généralement de 150 fr. – pour l'exercice du droit de visite, usuelle dans la pratique vaudoise, n'est pas prohibée par le droit fédéral (Juge délégué CACI 11 juin 2013/295). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis que la question de savoir s'il y avait lieu de prendre en compte un montant forfaitaire pour l'exercice du droit de visite relevait du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2015 p. 261 ; TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1). Il n'y a en principe pas lieu de s'écarter du forfait précité, lorsque le droit de visite n'excède pas deux nuits (et fins de journée) par semaine en sus du droit de visite usuel (Juge délégué CACI 9 avril 2019/193).
6.3.3 En l’espèce, le montant de 250 fr. retenu par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.
En effet, le fait que l’appelant doive aller chercher et ramener les enfants V.________ et U.________ à leur domicile ne permet pas de considérer qu’il faille retenir un montant plus élevé car les frais occasionnés par ces déplacements – qui sont au demeurant à sa charge sur le principe – ont déjà été pris en compte en équité par l’autorité précédente, qui, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, a augmenté le montant du forfait de 150 fr. pour cette raison. En outre, l’intéressé ne bénéficiant que d’un droit de visite usuel augmenté d’un soir par semaine, la prise en compte d’un montant encore supérieur ne se justifie pas de ce point de vue.
6.4 L’appelant soutient qu’il faudrait tenir compte de frais de repas de midi pris à l’extérieur par 220 francs.
S’il n’a pas fait valoir cette charge en procédure provisionnelle devant le premier juge, celle-ci a été alléguée à hauteur de 200 fr. dans le cadre de sa demande complémentaire motivée en modification de jugement de divorce du 20 juin 2019.
Cela étant, l’appelant n’explicite pas sa position à ce sujet et se contente d’indiquer qu’il travaille à [...]. En particulier, il n’allègue aucune circonstance permettant de retenir, au stade de la vraisemblance, qu’il ne pourrait pas rentrer prendre ses repas de midi à son domicile – qui se situe à quelque 15 km de son lieu de travail – ou qu’il serait contraint de manger au restaurant. Dans ces conditions et compte tenu des exigences particulièrement élevées qui doivent ici être posées quant à la capacité contributive du débiteur (cf. supra consid. 4.2.2), aucun frais de repas de midi ne sera retenu dans ses charges incompressibles, étant rappelé que le montant de base mensuel prévu par les lignes directrices pour le calcul du minimum vital comprend les frais pour l’alimentation.
6.5
6.5.1 L’intimée revient dans sa réponse sur les frais de déplacement de l’appelant retenus par le premier juge. Elle se contente d’alléguer que ceux-ci seraient « disproportionnés, compte tenu de l’entretien convenable de V.________ et U.________ et de leur intérêt à percevoir la contribution due ».
Quand bien même l’intimée n’a pas fait appel de l’ordonnance, il y a lieu d’examiner d’office si les frais de déplacements retenus par l’autorité précédente sont justifiés dès lors que cela peut avoir une influence sur la contribution due aux enfants.
Le premier juge a retenu un montant de 392 fr. selon le calcul suivant : ([28 km parcourus par jour x 70 ct. par km x 5 jours travaillés x 48 semaines travaillées] : 12 mois).
6.5.2 Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les références citées ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).
S'agissant des frais de transport, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508). Le Tribunal fédéral a jugé admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, publié in FamPra.ch 2016 p. 976). Le forfait habituellement appliqué par les tribunaux vaudois de 70 ct. par kilomètre comprend non seulement l’amortissement, mais également les assurances (CACI 12 juin 2017/228).
6.5.3 En l’espèce, il se justifie sur le principe de retenir des frais de déplacement dans les charges incompressibles de l’appelant dès lors qu’il apparaît vraisemblable que l’utilisation d’un véhicule lui est indispensable pour le transport des enfants O.________ et R.________ et lui est nécessaire à l’exercice de sa profession, l’intimée ne prétendant au demeurant pas le contraire.
En ce qui concerne le montant de ces frais, le calcul effectué par le premier juge en tenant compte du nombre de kilomètres parcourus par jour pour se rendre à son travail et retourner à son domicile, du nombre de jours travaillés et d’un forfait de 70 ct. par kilomètre est conforme à la pratique et doit être confirmé.
C’est ainsi à juste titre que l’autorité précédente a retenu un montant de 392 fr. à titre de frais de déplacement.
6.6
6.6.1 Le premier juge a retenu une charge fiscale dans le budget de l’appelant à hauteur de 157 francs. L’intéressé se contente d’indiquer dans son mémoire que sa charge fiscale serait « bien supérieure » à celle retenue par l’autorité précédente, sans autres explications. Il n’en tient toutefois pas spécifiquement compte lorsqu’il énumère ses charges dans son mémoire d’appel.
6.6.2 Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa). Ce principe s'applique non seulement pour les contributions d'entretien dues dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3), mais aussi pour les pensions dues pour l'entretien des enfants et du conjoint après divorce (TF 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4.1 et les références citées).
En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, publié in FamPra.ch 2012 p. 160 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 ; cf. également TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.4.2 : disponible du couple de 1'052 fr. et TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1 : disponible du couple de 2'500 fr.), étant précisé que l'excédent éventuel à partager selon la jurisprudence précitée doit être déterminé en tenant compte de la charge fiscale des époux (Juge délégué CACI 24 octobre 2014/552).
6.6.3 En l’espèce, ainsi qu’il le sera démontré ci-après (cf. infra consid. 8.1.3), le disponible de l’appelant est insuffisant pour couvrir, en sus des pensions dues aux enfants V.________ et U.________ à raison de 860 fr. chacune, l’entier de la contribution due pour l’entretien de l’intimée, telle que prévue par le jugement de divorce.
Dans ces conditions et au vu des principes rappelés ci-dessus, il y lieu de considérer que la prise en compte d’une charge fiscale dans les charges incompressibles de l’appelant ne se justifie pas.
6.7 Compte tenu de ce qui a été exposé ainsi que des postes des charges retenus par le premier juge qui n’ont pas été contestés en appel, les charges incompressibles de l’appelant sont les suivantes :
Demi base mensuelle pour couple avec enfants 850 fr. 00
Droit de visite 250 fr. 00
Loyer 1'365 fr. 00
Assurance-maladie 295 fr. 60
Frais de déplacement 392 fr. 00
Total 3'152 fr. 60
7.
7.1 L’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu de contribution de prise en charge pour l’enfant O.________ et d’avoir considéré que le coût de l’entretien de celle-ci était uniquement composé de ses coûts directs. Il soutient que l’entretien de cette enfant devrait comprendre une contribution de prise en charge de 1'150 fr. correspondant au déficit de sa mère Z.________, à savoir la moitié du montant de base du minimum vital pour couple avec enfants par 850 fr. et sa prime d’assurance maladie par 300 francs.
L’intimée fait valoir qu’une contribution de prise en charge de l’enfant O.________ ne serait pas envisageable dans le cas d’espèce car une telle contribution n’entrerait en ligne de compte que pour des parents séparés et non pour des concubins vivant ensemble. Elle soutient également que la situation financière de Z.________ ne serait pas claire dans la mesure où l’on ignorerait si elle a droit ou non à l’aide sociale. Elle ajoute encore qu’il faudrait de toute manière tenir compte de la contribution de prise en charge comprise dans la pension versée en faveur de l’enfant R.________.
7.2 L'art. 285 al. 2 CC prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent. La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et références citées).
Dans le cadre du nouveau droit, la jurisprudence et la doctrine préconisent de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3 et les références citées).
Selon la jurisprudence rendue sous l’ancien droit, tous les enfants créanciers d’aliments d’un même parent doivent en principe être traités de manière semblable du point de vue financier, en fonction de leurs besoins effectifs, les besoins de ceux-ci devant être satisfaits en priorité par rapport aux éventuelles créances d’autres créanciers d’aliments (ATF 137 III 59 consid. 4.2). Dans un arrêt rendu le 2 octobre 2018 (ATF 144 III 502), le Tribunal fédéral a jugé que la révision du droit de l’entretien de l’enfant n’avait rien changé à ce principe, l’art. 276a al. 1 CC prévoyant désormais expressément que l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. Le Tribunal fédéral a rappelé que le but de la révision législative était d’atteindre l’égalité entre enfants issus de parents mariés et non mariés par l’introduction d’une prestation – la contribution de prise en charge –, qui n’était jusque-là versée qu’en faveur des enfants issus de parents mariés, par le biais de l’entretien dû entre époux. Dans l’arrêt en question, le Tribunal fédéral a réaffirmé la priorité de l’entretien de l’enfant mineur sur celui d'autres créanciers majeurs, qu'il s'agisse de l'épouse ou encore de la charge de la partenaire enregistrée ou concubine, excluant expressément que les charges y relatives soient incluses dans le budget du débitrentier et renvoyant l'intéressée – en l’occurrence la nouvelle épouse du débiteur d’entretien – à l'aide sociale. Le Tribunal fédéral a en outre rappelé que l’obligation d’entretien – ici entre époux – existait indépendamment du fait que le créancier et le débiteur d’entretien vivent ensemble ou séparés (ATF 144 III 502 consid. 6.5, 6.6 et 6.7). La Haute cour a également eu l’occasion de rappeler que la primauté du droit à l’entretien de l’enfant mineur sur celui des autres créanciers prévue par l'art. 276a al. 1 CC portait également sur l’entretien convenable de l’enfant et plus seulement sur son minimum vital LP (TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 ; TF 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.3 in fine).
Dans les cas où le débiteur d’entretien a d’une part des enfants issus d’un mariage et d’autre part un enfant en bas âge issu d’un concubinage, il y a lieu, au nom du principe de l’égalité entre les enfants mineurs, de prendre en compte une éventuelle contribution de prise en charge en faveur de l’enfant en bas âge issu du concubinage, en relevant qu’au cas où le débiteur vit en concubinage, cette contribution de prise en charge devrait s’avérer relativement basse, compte tenu du fait que les charges incompressibles sont en règle générale divisées par deux dans un tel cas (Juge délégué CACI 20 mars 2019/152 consid. 4.3.2 et les références citées).
7.3
7.3.1 En l’espèce, au vu des principes rappelés ci-dessus, il se justifie sur le principe de prendre en compte une éventuelle contribution de prise en charge en faveur de l’enfant O.________, qui viendra le cas échéant s’ajouter à ses coûts directs pour constituer son entretien convenable, entretien dont l’appelant a la charge. Il convient dès lors de déterminer les coûts directs de cette enfant, puis le minimum vital de sa mère Z.________.
7.3.2 En ce qui concerne les coûts directs de l’enfant O.________, le montant total retenu à ce titre par le premier juge ne résiste pas à l’examen.
Si l’on peut confirmer le montant de base mensuel de 400 fr. et sa part au loyer de 292 fr. 50 (1'950 fr. x 15%), le montant estimé de 150 fr. pour l’assurance-maladie ne se justifie pas. En effet, dans la mesure où l’appelant avait allégué en première instance un montant de 98 fr. 90, qui correspond à la prime payée pour l’enfant R.________ selon le décompte de primes du 10 mars 2019, ce dernier montant doit être retenu au stade de la vraisemblance.
En outre, il y a lieu de déduire des coûts directs de l’enfant O.________ l’allocation de naissance de 1'500 fr. dont l’appelant a bénéficié pour la venue au monde de celle-ci selon sa fiche de salaire du mois de juin 2019 (TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3, publié in FamPra.ch 2019 p. 1000), soit pour la période du 1er avril – mois de naissance de l’enfant – au 31 décembre 2019, un montant mensualisé de 166 fr. 65 (1'500 fr. : 9 mois).
Les coûts directs de l’enfant O.________ se présentent dès lors comme suit pour la période du 1er avril au 31 décembre 2019 :
Base mensuelle 400 fr. 00
Part au loyer 292 fr. 50
Assurance-maladie 98 fr. 90
./. allocations familiales - 300 fr. 00
./. allocation de naissance - 166 fr. 65
Total 324 fr. 75
Dès le 1er janvier 2020, ces coûts seront de 491 fr. 40 (324 fr. 75 + 166 fr. 65) dès lors qu’il n’y aura plus lieu de déduire l’allocation de naissance mensualisée.
7.3.3 Pour ce qui est du minimum vital de Z.________, il a déjà été posé que, quand bien même on ignore si elle a droit à des prestations de l’aide sociale ou si elle a fait une demande en ce sens, hormis celle relative à des subsides pour l’assurance-maladie, il apparaît vraisemblable qu’elle ne réalise aucun revenu et qu’elle ne peut subvenir elle-même à ses besoins (cf. supra consid. 6.2.3).
Quant à ses charges, l’appelant allègue que celles-ci sont constituées de la moitié du montant de base mensuel pour couple avec enfants, soit 850 fr., et de sa prime d’assurance-maladie. S’il résulte des pièces au dossier que cette prime s’élève à 392 fr. 70, on s’en tiendra au montant de 300 fr. allégué en appel par l’appelant dans la mesure où Z.________ obtiendra vraisemblablement un subside, sa demande étant en cours de traitement par les services compétents.
Il s’ensuit que le budget de Z.________ présente au déficit de 1'150 fr. (850 fr. + 300 fr.).
Cela étant, ce déficit est déjà partiellement comblé par la contribution de prise en charge dont bénéficie vraisemblablement l’enfant R.________ par l’intermédiaire de la pension de 1'000 fr. versée par le père de celle-ci, qui couvre ses coûts directs. En tenant compte de coûts directs de cette enfant d’un montant total de 491 fr. 40 – à savoir 400 fr. de montant de base mensuel, 98 fr. 90 d’assurance-maladie selon le décompte de primes figurant au dossier et 292 fr. 50 (1'950 fr. x 15%) de participation au loyer, sous déduction de 300 fr. d’allocations familiales –, le montant de cette contribution de prise en charge apparaît être de 508 fr. 60 (1'000 fr. - 491 fr. 40).
Partant, le déficit résiduel de Z.________ constituant la contribution de prise en charge due pour l’enfant O.________ est de 641 fr. 40 (1'150 fr. - 508 fr. 60).
7.3.4 Compte tenu de ce qui a été exposé, l’entretien convenable de l’enfant O.________ devant être assumé par l’appelant doit être fixé à 966 fr. 15 (324 fr. 75 + 641 fr. 40) pour la période du 1er avril au 31 décembre 2019, respectivement à 1'132 fr. 80 (491 fr. 40 + 641 fr. 40) à compter du 1er janvier 2020.
8.
8.1
8.1.1 En définitive, l’appelant, après paiement de ses charges incompressibles et de l’entretien convenable de l’enfant O.________, bénéficie d’un disponible de 2'098 fr. 90 (6'217 fr. 65 - 3'152 fr. 60 - 966 fr. 15) pour la période du 1er avril au 31 décembre 2019, respectivement de 1'932 fr. 25 (6'217 fr. 65 - 3'152 fr. 60 - 1'132 fr. 80) à compter du 1er janvier 2020.
8.1.2 On constate que ces disponibles lui permettent de s’acquitter des pensions de 860 fr. dues pour chacune des enfants V.________ et U.________ selon le jugement de divorce du 6 avril 2017, le paiement de celles-ci primant celle due pour l’intimée (art. 276a al. 1 CC). On précisera que si ces contributions d’entretien ne paraissent actuellement plus couvrir les coûts directs des enfants V.________ et U.________, tels qu’arrêtés par le premier juge – et qui ne sont pas contestés en appel –, il n’appartient pas au juge des mesures provisionnelles de revoir le montant de ces contributions qui devra le cas échéant être adapté par le juge du fond.
8.1.3 En revanche, le paiement de la pension de 400 fr. due à l’intimée selon le jugement de divorce précité entamerait le minimum vital de l’appelant puisque son disponible résiduel, après paiement des contributions des enfants V.________ et U.________, est de 378 fr. 90 (2'098 fr. 90 - [2 x 860 fr.]) pour la période du 1er avril au 31 décembre 2019, respectivement de 212 fr. 25 (1'932 fr. 25 - [2 x 860 fr.]) à compter du 1er janvier 2020. L’appelant parvient ainsi à démontrer que le paiement de la pension de 400 fr. due à l’intimée selon le jugement de divorce jusqu’à droit connu sur l’action au fond en modification dudit jugement l’exposerait à un préjudice difficilement réparable dès lors que son minimum vital serait atteint.
De son côté, l’intimée allègue elle-même dans sa réponse qu’elle bénéficie d’un disponible de 520 fr. en tenant compte du revenu de 4'034 fr. 15 qu’elle réalise depuis le 1er juin 2019 et des charges qu’elle invoque dans cette écriture – à savoir 1'350 fr. de base mensuelle, 1'225 fr. de loyer après déduction des parts des enfants, 616 fr. de frais de déplacement et 321 fr. 70 de primes LAMal et LCA subside déduit. On constate ainsi que l’intimée admet elle-même bénéficier d’un disponible. Partant, l’intérêt de l’appelant à voir son minimum vital préservé pendant la durée du procès en modification l’emporte sur celui de l’intimée à bénéficier de la pension prévue par le jugement de divorce.
Dans ces conditions, il se justifie de faire partiellement droit à la requête de modification de l’appelant en ce sens que la pension due à l’intimée doit être arrêtée à un montant arrondi de 370 fr. jusqu’au 31 décembre 2019, puis à un montant arrondi de 200 fr. à compter du 1er janvier 2020.
8.2
8.2.1 En ce qui concerne le dies a quo de la modification, l’appelant n’a pris aucune conclusion en ce sens.
8.2.2 Le juge de l'action en modification peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple la jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut être équitablement exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c ; TF 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6, publié in FamPra.ch 2013 p. 480). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine ; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2 ; TF 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1, publié in SJ 2012 I 148).
8.2.3 En l’espèce, la notable et durable modification des circonstances retenue par le premier juge pour entrer en matière sur la requête de l’appelant est la naissance de l’enfant O.________, survenue le [...] 2019. Les contributions d’entretien devant être versées d’avance (art. 285 al. 3 CC), la modification prendra dès lors effet à compter du 1er juin 2019.
9.
9.1 Dans un dernier grief, l’appelant reproche au premier juge d’avoir ordonné un avis aux débiteurs. Il soutient que ce serait en raison de sa nouvelle situation financière, soit sans faute de sa part, qu’il n’a pas été en mesure de verser l’entier des contributions d’entretien prévues par le jugement de divorce et qu’il aurait continué à verser les pensions dues aux enfants V.________ et U.________.
Dans sa réponse, l’intimée indique qu’elle « n’entend pas que l’avis aux débiteurs porte sur la contribution d’entretien fixée en sa faveur par le jugement de divorce », mais qu’il lui paraît essentiel que les contributions d’entretien dues pour les enfants V.________ et U.________ lui soient effectivement versées. Elle ajoute que l’appelant aurait fait savoir, que ce soit par actes concluants ou lors des audiences, qu’il n’entendait verser que 300 fr. par enfant, soit un total de 600 fr., et qu’il ressortirait de ses écritures que l’intéressé ne s’acquittera jamais volontairement d’un montant supérieur. Elle souligne encore que depuis l’ordonnance d’effet suspensif, l’appelant ne se serait pas acquitté spontanément de la contribution d’entretien due en sa faveur.
Le premier juge a considéré qu’il était établi que l’appelant avait déclaré qu’il ne s’acquitterait, à compter de la fin du mois de mars 2019, que d’un montant de 300 fr. par mois en tout et pour tout en mains de l’intimée, qu’il avait effectivement mis ce projet à exécution et qu’il n’avait manifesté aucune intention de revenir sur sa décision, ce qui justifiait d’ordonner un avis aux débiteurs.
9.2 L'avis aux débiteurs selon l'art. 291 CC constitue une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire (ATF 137 III 193 consid. 1.1, JdT 2012 II 147). L'avis aux débiteurs a pour but d'assurer l'entretien courant (ATF 137 III 193 consid. 3.6).
L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1 ; TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3 ; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 5.3).
L'avis aux débiteurs ne doit pas entamer le minimum vital du débiteur d'entretien (ATF 137 III 193 consid. 1.2 et 3.9).
9.3 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas que la condition du défaut caractérisé de paiement soit réalisée. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, l’intéressé dispose de moyens suffisants pour s’acquitter des pensions dues aux enfants V.________ et U.________, telles que prévues par le jugement de divorce, sans entamer son minimum vital.
Il ressort des éléments du dossier que l’appelant a écrit à l’intimée le 15 mars 2019 que compte tenu de sa nouvelle situation financière, il ne s’acquitterait plus que d’un montant mensuel de 300 fr. par mois. L’intéressé ne conteste pas les considérations du premier juge selon lesquelles il avait mis ce projet à exécution ; en outre, il n’a manifesté aucune intention de revenir sur sa décision.
Dans ces conditions, il apparaît vraisemblable qu’un avis aux débiteurs constitue le seul moyen d’assurer le paiement des pensions dues aux enfants V.________ et U.________.
Partant, il se justifie de maintenir l’avis aux débiteurs ordonné par le premier juge en tant qu’il concerne lesdites pensions, soit sur une somme de 1'720 fr. (860 fr. x 2), à l’exclusion de celle due à l’intimée puisqu’elle y a renoncé en indiquant dans sa réponse qu’elle n’entendait pas que cette mesure porte sur la contribution due en sa faveur, étant rappelé que cet aspect du litige est soumis au principe de disposition.
10.
10.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que la pension due pour l’entretien de l’intimée est arrêtée à 370 fr. pour la période du 1er juin au 31 décembre 2019, puis à 200 fr. à compter du 1er janvier 2020 et que l’avis aux débiteurs ne porte que sur une somme de 1'720 francs.
10.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l’occurrence, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision du premier juge, selon laquelle les frais judiciaires et les dépens des mesures provisionnelles suivent le sort de la cause au fond comme le lui permet l’art. 104 al. 3 CPC, étant rappelé que l’autorité précédente jouissait d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 104 CPC).
10.3 Vu le sort de l’appel et de la requête d’effet suspensif, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés au total à 950 fr. – à savoir 600 fr. pour l’émolument forfaitaire pour l’arrêt sur appel (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 350 fr. pour celui afférent à l’ordonnance du 15 juillet 2019 (art. 6 al. 1, 7 al. 1 et 60 TFJC) –, seront mis à la charge de l’appelant à raison de neuf dixièmes, par 855 fr., et à la charge de l’intimée à raison d’un dixième, par 95 francs. Toutefois, dès lors que chaque partie est au bénéfice de l’assistance judiciaire, la part des frais judiciaires respectivement mise à leur charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Compte tenu de cette répartition et de ce que la charge des dépens de deuxième instance, soit tant pour la procédure d’appel que pour celle relative à l’effet suspensif, est évaluée à 1'200 fr. pour chaque partie, l’appelant versera à l’intimée, après compensation, la somme de 960 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
10.4
10.4.1 Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC). Lorsqu’elle obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou s’ils ne le seront vraisemblablement pas ; le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).
Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
10.4.2
10.4.2.1 Le conseil d’office de l’appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 25 septembre 2019 avoir consacré 7 heures et 48 minutes au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 2% de sa rémunération hors taxe conformément à l’art. 3bis al. 1 in fine RAJ.
Il se justifie de retrancher le temps consacré à la rédaction d’un bordereau, soit 12 minutes, dès lors que la confection d’un bordereau de pièces relève d’un travail de pur secrétariat et n’a pas à être supportée par l’assistance judiciaire (CREC 4 février 2016/40) – sauf s’il est complexe (CCUR 24 juin 2016/130), ce qui n’est manifestement pas le cas en l’occurrence.
En ce qui concerne le temps annoncé de 2 heures et 36 minutes pour la rédaction de treize correspondances, on relèvera que la liste des opérations produites par l’avocat d’office n’est pas détaillée et ne permet pas un contrôle chronologique du temps nécessaire aux opérations effectuées jour après jour. Or la rédaction de treize correspondances – dont on ignore au demeurant les destinataires – apparaît excessive compte tenu de la nature de la présente cause, étant rappelé que de simples courriers de transmission n’ont pas à être rémunérés car ils font partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif horaire applicable (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CREC 18 août 2017/310 consid. 5.3 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Dans ces conditions, le temps consacré à la rédaction de correspondances sera estimé, en application de l’art. 3 al. 2 RAJ (CREC 2 août 2016/295 consid. 3.3.1), à 1 heure.
Partant, il sera retenu un temps admissible consacré au dossier de 6 heures.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me de Benoît doit être fixée à 1'080 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 21 fr. 60 (2% de 1'080 fr.) et la TVA sur le tout par 84 fr. 85, soit 1'186 fr. 45 au total.
10.4.2.2 Le conseil d’office de l’intimée a indiqué dans sa liste des opérations du 24 septembre 2019 avoir consacré 4 heures et 8 minutes au dossier et a fait état de débours d’un montant de 17 fr. 60.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis. En revanche, les débours revendiqués sont supérieurs au forfait de 2% du défraiement hors taxe prévu par l’art. 3bis al. 1 in fine RAJ, alors que le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ). Dans ces conditions, les débours seront rémunérés à hauteur du forfait précité.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Mérinat doit être fixée à 744 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 14 fr. 90 (2% de 744 fr.) et la TVA sur le tout par 58 fr. 45, soit 817 fr. 35 au total.
L’indemnité d’office de Me Mérinat sera supportée par le Canton dans la mesure de l’art. 122 al. 2 CPC.
10.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif ainsi que par l’ajout d’un chiffre Ibis :
I. admet partiellement la requête de mesures provisionnelles non datée, déposée par H.________ contre L.________, reçue au greffe du tribunal le 11 mars 2019 ;
Ibis dit que H.________ doit contribuer à l’entretien de L.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 370 fr. (trois cent septante francs) pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019, puis de 200 fr. (deux cents francs) à compter du 1er janvier 2020 ;
II. admet partiellement les conclusions reconventionnelles prises par L.________ dans son procédé écrit du 1er avril 2019 ;
III. ordonne à G.________ SA, [...], ou à défaut à tout autre employeur de H.________ ou à tout prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir chaque mois la somme de 1'720 fr. (mille sept cent vingt francs) sur le salaire versé à H.________ et de la verser sur le compte dont L.________ est titulaire auprès de [...], la première fois à réception de la présente décision ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 855 fr. (huit cent cinquante-cinq francs) pour l’appelant H.________ et à 95 fr. (nonante-cinq francs) pour l’intimée L.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
III. L’appelant H.________ doit verser à l’intimée L.________ la somme de 960 fr. (neuf cent soixante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IV. L’indemnité de Me Gisèle de Benoît, conseil d’office de l’appelant H.________, est arrêtée à 1'186 fr. 45 (mille cent huitante-six francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris.
V. L’indemnité de Me Valérie Mérinat, conseil d’office de l’intimée L.________, est arrêtée à 817 fr. 35 (huit cent dix-sept francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Gisèle de Benoît (pour H.________),
‑ Me Valérie Mérinat (pour L.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :