TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT12.035971-190471

630


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 5 décembre 2019

__________________

Composition :               Mme              giroud walther, présidente

                            M.              Hack et Mme Courbat, juges

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

*****

 

 

Art. 41 CO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par la succession de feu C.G.________, demanderesse, représentée par son administrateur officiel Me B.________, contre le jugement rendu le 6 décembre 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec B.G.________, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 

 

 

 

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 6 décembre 2018, dont la motivation a été adressée aux parties le 14 février 2019, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges) a rejeté les conclusions prises par « l'hoirie de feu C.G.________, constituée de [...] » (recte : la succession de feu C.G.________ [cf. consid. 1.3 infra]), représentée par l'administrateur officiel B.________, contre B.G.________, selon demande du 4 septembre 2012, telles que modifiées le 19 juin 2015 (I), a dit que les conclusions prises par le défendeur dans ses plaidoiries écrites du 19 septembre 2018 étaient irrecevables (II), a mis à la charge de l'hoirie demanderesse les frais judiciaires arrêtés à 109'772 fr. (III), a fixé l'indemnité finale du conseil d'office du défendeur à 26'181 fr. 80 (IV), a dit que ce dernier devrait rembourser l’indemnité du conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (V), a dit que l'hoirie demanderesse devait verser 58'000 fr. au défendeur à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              En droit, les premiers juges étaient appelés à statuer sur une demande en paiement introduite par la succession de feu C.G.________ (ci-après : la demanderesse ou l’appelante) contre B.G.________ (ci-après : le défendeur ou l’intimé), la demanderesse, agissant par son administrateur officiel, réclamant notamment 891'418 fr., plus 114'348 fr. d’intérêts compensatoires, en dédommagement des frais (de justice, d’avocat, de fiduciaire, de curateur d’absence, d’administrateur officiel, etc.) qui avaient été engendrés par le comportement pénal du défendeur (absence/assassinat de C.G.________ et meurtre de D.G.________) et qu’elle avait dû assumer. Les premiers juges ont tout d’abord retenu que les deux premières conditions de la responsabilité délictuelle (art. 41 CO) invoquée par la demanderesse – à savoir un acte illicite et une faute de l’auteur – étaient réalisées. S’agissant ensuite du dommage (troisième condition), ils ont indiqué que l'expert avait confirmé le montant de 891'418 fr. retenu par U.________         – société mandatée par l’administrateur officiel pour établir la quotité du dommage causé par le défendeur à la succession – tout en recommandant de diminuer ce montant, puisque celui-ci comprenait des frais non attribuables aux circonstances et non chiffrables en l'état. Sur cette base, les premiers juges ont considéré que s'il était établi que le montant de 891'418 fr. correspondait bien à des frais que l'hoirie demanderesse avait dû assumer, on ignorait toutefois si ceux-ci étaient effectifs et définitifs, les frais judiciaires pouvant en effet être couverts en tout ou partie par des dépens octroyés à l'issue des procédures dont on ignorait par ailleurs si elles étaient terminées ou non.

 

              Enfin, concernant le lien de causalité (quatrième condition), les premiers juges ont considéré que les faits allégués et les pièces produites ne permettaient pas de distinguer, d’une part, les opérations de tiers résultant directement des conséquences des actes de la condamnation pénale et, d’autre part, les opérations courantes qui auraient dû de toute façon être exécutées. Dès lors qu’on ignorait selon eux quelles étaient les procédures engagées, il était impossible de mettre en relation les frais judiciaires avec les faits pour lesquels le défendeur avait été condamné. En particulier, les honoraires de fiduciaire n’étaient pas tous en relation avec le comportement du défendeur, puisque les demandeurs (soit les héritiers de C.G.________) avaient eux-mêmes relevé dans leur plaidoirie écrite que C.G.________ recourrait aux services d'une fiduciaire locale pour des opérations liées à la comptabilité de la succession de F.G.________. En outre, les demandeurs n'avaient pas démontré la nécessité d'une expertise privée en plus de l'expertise judiciaire. Le même genre de raisonnement était selon les premiers juges applicable aux autres frais réclamés sur la base de la responsabilité délictuelle du défendeur, puisqu’on ne disposait d'aucune pièce et d'aucun élément permettant d'établir un lien de causalité avec l'ensemble des montants réclamés ni de distinguer ceux qui seraient en lien de causalité de ceux qui ne le seraient pas. Les premiers juges en ont conclu que le montant du dommage n'était pas entièrement certain et que le lien de causalité faisait défaut, de sorte que la prétention de la demanderesse tendant au paiement par le défendeur d’un montant de 891'418 fr. plus intérêt devait être rejetée.

 

 

B.              Par acte du 20 mars 2019, la succession de feu C.G.________, représentée par l'administrateur officiel, a fait appel de ce jugement, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que B.G.________ doive immédiat paiement de 333'208 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2014 à l'administrateur officiel B.________, agissant pour la succession.

 

              Par réponse du 24 juin 2019, B.G.________ a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de l'appel. Il a par ailleurs requis l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée avec effet au 23 juin 2019.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, dans la mesure utile à la compréhension et à la résolution des questions encore litigieuses, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.               a) D.G.________, née [...] le [...] 1924, et F.G.________ ont eu deux enfants, C.G.________ et G.G.________, et ont adopté deux enfants, [...] et B.G.________. F.G.________ est décédé le [...] 1990. [...] est décédé le [...] 1992, laissant cinq enfants, [...].

 

              C.G.________ a disparu sans laisser de nouvelles courant [...] 2005 et D.G.________ a été retrouvée sans vie à son domicile le [...] 2006.

 

              Un curateur d’absence a été institué en faveur de C.G.________ en la personne du notaire B.________.

 

              b) C.G.________ et son frère B.G.________ sont les seuls héritiers de la succession indivise de leur père F.G.________, les autres héritiers étant sortis de l’indivision. Sur le plan des actifs, cette indivision est principalement composée d’immeubles et de produits locatifs.

 

              [...] sont les héritiers de C.G.________, dont la déclaration d’absence au sens de l’art. 38 CC a été prononcée le 23 avril 2012, avec effet au 24 décembre 2005.

 

              La procédure de partage de la succession de F.G.________ a été ouverte en 2008 par le curateur d'absence. Le défendeur a adhéré au principe du partage. Cette procédure a été suspendue sur requête de la succession de C.G.________.

2.              Le 18 mars 2010, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné le défendeur à une peine privative de liberté à vie pour le meurtre de sa mère D.G.________ et l'assassinat de sa sœur C.G.________, ayant été retenu que B.G.________ avait fait disparaître le corps de cette dernière. Le jugement statuait également que le défendeur était le débiteur de C.G.________ notamment de la somme de 70'000 fr. à titre de remboursement de frais de curateur d'absence. Cette condamnation a été confirmée par la Cour de cassation pénale le 4 octobre 2010 et par le Tribunal fédéral le 20 décembre 2011. Le défendeur a saisi la Cour européenne des droits de l'homme par requête du 15 juin 2012.

 

              Dans le cadre de l’enquête pénale instruite contre le défendeur, le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois avait ordonné le séquestre de la part des revenus immobiliers revenant au défendeur, sous déduction des montants nécessaires à l’entretien et au maintien de leur valeur, ainsi qu’à la rémunération des gérants. B.________, interrogé en qualité de partie, a confirmé que ce séquestre avait obligé, dès avril 2007, la succession de C.G.________ à régler l’intégralité des charges avec son seul disponible (sa seule part aux loyers).

 

              Le 21 mars 2013, le Procureur général du canton de Vaud a ouvert une procédure de confiscation indépendante (art. 376 CPP) et a ordonné simultanément le séquestre, à concurrence de 2'272'721 fr. 61, des avoirs se trouvant sur le compte [...] et le versement par la gérance [...] sur ce compte de la part du défendeur sur les revenus des immeubles dont il était propriétaire en commun avec feu C.G.________, soit sa part sous déduction des montants nécessaires à l’entretien et au maintien de la valeur desdits immeubles, ainsi que la rémunération des gérants.

 

3.              Les rapports entre les membres de la succession de C.G.________ et B.G.________ ont été très compliqués. Ils ont été divisés par de nombreuses procédures, une trentaine selon l’administrateur officiel, lequel a précisé que si ces procédures n’avaient pas forcément toutes été ouvertes par le défendeur, elles avaient toutefois été rendues nécessaires par l’attitude de celui-ci et qu’à chaque fois, cela ralentissait et compliquait le travail du curateur, puis de l’administrateur officiel.

 

              En particulier, B.G.________ a refusé les conditions de I' [...] pour le renouvellement de prêts hypothécaires sur différents immeubles. Sur ce point, B.________, entendu en qualité de partie, a déclaré que le défendeur souhaitait modifier des clauses contractuelles qui n’étaient pas modifiables du point de vue d’I.________ et que personne n’avait compris son attitude. Il a confirmé avoir lui-même consenti au renouvellement du prêt, qui ne posait aucun problème. Il a ajouté que l’amie du défendeur lui avait dit avoir démarché d’autres créanciers hypothécaires potentiels et avoir trouvé un remplaçant à l’I.________, mais qu’elle ne lui avait pas dit de qui il s’agissait et qu’il n’avait jamais rien vu de ferme.

 

              Entendu en qualité de partie, le défendeur a confirmé avoir pris contact avec d’autres banques, par l’intermédiaire de son amie. Il a ajouté que la question du financement des prêts hypothécaires d’I.________ n’était plus d’actualité, puisque deux immeubles avaient été vendus, ce qui avait permis de rembourser toutes les hypothèques d’I.________ en 2014. Il a ajouté qu’il restait sur les cinq autres immeubles des hypothèques à la [...], mais qu’elles n’avaient pas été dénoncées. Il a précisé qu’au moment où la question du renouvellement des prêts se posait, il n’attendait pas spécialement un partage rapide, mais qu’il voyait que les discussions du partage étaient assez avancées et risquaient d’aboutir de sorte que le prêt concédé à l’hoirie (environ 14 millions) aurait pu potentiellement être dénoncé en cas de changement de propriétaire à la suite du partage, en raison des conditions générales qui le prévoyait, et qu’il ne voulait pas que les autres puissent lui réclamer de rembourser tout ou partie de ce prêt ou, cas échéant, les dédites.

 

              Entendu en qualité de témoin, [...], alors employé d’I.________, a expliqué que B.________ avait accepté les conditions proposées, mais que le défendeur avait refusé, notamment parce qu’il souhaitait séparer les prêts entre lui-même et C.G.________, ce qui n’était pas possible, la séparation des prêts ayant été d’emblée exclue par I.________, qui voulait conserver les deux codébiteurs. Il a ajouté qu’il avait expliqué au défendeur les conséquences du non-renouvellement des prêts et qu’il n’avait pas compris son attitude, qui lui avait paru irrationnelle. Il a encore déclaré que le défendeur lui avait dit que d’autres options étaient envisageables par l’intermédiaire d’autres banques, mais qu’il n’y avait pas prêté attention, car cela lui semblait peu probable.

 

              Par courrier du 12 février 2009, I.________ a résilié ces prêts au motif qu’il n’avait pas été possible d’obtenir l’accord du défendeur sur les modalités de leurs relations futures.

 

              Une gérance légale a été ordonnée dans les poursuites en réalisation de gage d'I.________. Dans ce cadre, une partie importante des produits locatifs nets de C.G.________ a été prélevée par l’Office des poursuites pour être remise à I.________ afin de rembourser les intérêts.

 

              Le 21 juin 2013, l’Office des poursuites du district a adressé à B.________ cinq avis de répartition, mentionnant des montants attribués d’un total de 1'051'833 fr. 85 et des soldes pour un total de 21'719'531 fr. 30, y compris 35'543 fr. 75 de frais de poursuites et frais externes. Ces avis de répartition totalisaient des intérêts de 7'047'400 francs.

 

              B.________ a confirmé que des frais très importants avaient été nécessaires pour l’administration des affaires de C.G.________ en raison de son absence et du fait de l’assassinat de sa mère. Il a également expliqué que le montant de 70'000 fr. alloué dans le jugement du 18 mars 2010 ne couvrait pas tous les frais et honoraires relatifs aux autres activités du curateur d’absence (suivi de la gérance des immeubles, questions liées aux assurances sociales, problèmes fiscaux et juridiques, frais des mandataires et honoraires du curateur, frais liés aux procédures en cours contre le défendeur en matière de poursuite, successorale, fiscale, etc.).

 

4.              Au début de l'année 2014, le notaire B.________ a mandaté la société U.________ pour établir la quotité du dommage causé à la succession par le défendeur. Cette société a rendu son rapport le 31 juillet 2014. Elle a distingué quatorze postes, pour un montant total de 4'496'443 francs. Une bonne partie de ces postes se rapporte au fait que les héritiers de C.G.________ ont dû assumer seuls des frais, puisque la part de revenus locatifs de B.G.________ était séquestrée. D'autres ont trait aux intérêts hypothécaires plus élevés pratiqués par l’I.________ depuis la résiliation de ses prêts. Le poste qui est en jeu dans le cadre de l'appel s'intitule « frais et dépens de 2006 au 30 juin 2014 », pour un total de 891'418 francs.

 

              S’agissant de ce dernier poste, U.________ a retenu ce qui suit :

              « 8. ANALYSE DES FRAIS ET DEPENS DE 2006 A 2013

 

              8.1. Périmètre d'analyse

              Nous avons exclu du périmètre d'analyse les frais non concernés.

              Sur la comptabilité de curatelle de C.G.________, nous avons exclu de notre analyse les comptes suivants :

 

·           Comptes de loyers et encaissement divers (comptes 3020 à 3046)

·           Comptes liés aux frais des immeubles (comptes 4020 à 4031)

·           Compte « Intérêts hypothécaires » (compte 6810)

 

              En effet, ces comptes sont couverts par l'analyse des immeubles et la répartition des disponibles entre B.G.________ et C.G.________.

 

              Les comptes suivants ne sont pas inclus dans l'analyse puisqu'ils concernent à 100% C.G.________ :

·           Compte « Primes assurance maladie et accident » (compte 5730)

·           Compte « Intérêts et frais bancaires » (compte 6800)

·           Compte « Produits financiers » (compte 6850)

·           Comptes « Impôts » (compte 6991), « Impôts sur dividende [...] en liquidation » (compte 6992) et « AVS personnelle » (compte 6999)

 

              Ces comptes concernent uniquement C.G.________ ; il n'y a donc pas de dommage à déterminer sur les frais mentionnés ci-dessus.

 

              En outre, pour la partie « Impôts », un éventuel dommage sera déterminé dans une analyse séparée liée aux impôts et qui ne fait pas partie du présent rapport. Pour ce qui est lié à la [...] en liquidation, nous estimons que les frais liés à cette société ne rentrent pas dans le périmètre d'analyse de notre mandat.

 

              En 2007, dans la comptabilité de curatelle de C.G.________, il y a un compte « Vente d'or » (compte 6851). Il n'y a pas de dommage à déterminer sur la vente de l'or. Ceci ne rentre pas dans notre périmètre d'analyse.

 

              En 2007, dans le compte « Produits divers », le remboursement du salaire de Monsieur [...] est comptabilisé. Nous avons tenu compte de l'impact du non-remboursement à partir du 1er mai 2007 par B.G.________ de la part du salaire de M. [...] à rembourser à l'hoirie C.G.________ à partir de 2006 dans le chapitre 3. Analyse de l'allocation des disponibles des immeubles.

 

              Par conséquent, le compte entrant dans notre périmètre d'analyse est le compte suivant :

·         Compte « Honoraire de tiers » (compte 6530)

              En effet dans ce compte, sont comptabilisés les frais et dépens liés aux circonstances. Dans ce compte sont notamment comptabilisés, les frais du curateur d'absence jusqu'en octobre 2012, Maître B.________, les frais de la fiduciaire, [...], les frais de Maître [...]. Il y a donc un dommage à déterminer sur les frais et dépens de tiers liés aux circonstances.

 

              Nous rappelons que nos travaux portent jusqu'au 31 décembre 2013. Dans ce chapitre, nous tenons compte également de frais intervenus en 2014. En effet, ces frais sont directement liés aux circonstances et ceux-ci sont à inclure au dommage. Il n'y a toutefois pas d'intérêts moratoires calculés sur les frais intervenus en 2014 étant donné que nous déterminons les intérêts moratoires dans le présent rapport au 31 décembre 2013.

 

              8.2. Préparation du tableau récapitulatif

Nous avons préparé un tableau récapitulatif de toutes les dépenses qui sont intervenues du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2013. Voir le tableau récapitulatif ci-dessous :

 

              Tableau 8.2.1 — Récapitulatif des frais et dépens de 2006 à 2013

 

Inclus à 100% dans le préjudice supplémentaire

 

 

 

 

 

Frais

Maître B.________

[...]

notaires

Maître [...]

avocat

[...]

Frais de justice

Autres

Total (…)

Maître B.________ [...] notaires

Maître [...] avocat

[...]

Frais de justice

Autres

Solde en faveur de C.G.________

 

Intérêts compen-satoires de 5%

2006

33’368

0

0

0

46’441

79’809

33’368

0

0

0

7’747

41’115

 

11’854

2007

33’128

24’381

17’717

1’500

7’580

84’307

33’128

24’381

17’717

1’500

634

77’361

 

23’660

2008

46’070

26’357

34’626

4’100

304

111’456

46’070

26’357

34’626

4’100

262

111’414

 

29’013

2009

35’719

22’069

25’006

6’169

551

89’515

35’719

22’069

25’006

6’169

91

89’054

 

17’841

2010

42’018

40’888

28’546

1’500

20’000

132’953

42’018

40’888

28’546

1’500

0

112’953

 

17’211

2011

82’375

10’393

26’203

2’000

0

120’971

82’375

10’393

26’203

2’000

0

120’971

 

12’082

2012

-6’842

22’837

26’212

31’231

55’861

129’299

-6’842

22’837

26’212

31’231

1’000

74’438

Not1

2’764

2013

31’083

63’008

13’284

3’660

640

111’675

31’083

63’008

13’284

3’660

640

111’675

Not2

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

296'920

209'932

171594

50'160

13137

859’984

296’920

209'932

171'594

50'160

10375

738’981

 

114'348

 

Note 1              En 2012, le compte 6530 pour la partie liée à [...] notaires / Me B.________ est négatif. Ceci est dû au fait qu'en 2012, il y a eu une note d'honoraires comptabilisée alors qu'en 2011, il y en a eu deux; ce qui explique le montant important pour 2011. De plus, en 2012, une provision a été dissoute; ce qui explique le montant négatif.

 

Note 2              En 2013, nous avons enlevé du compte 6530 un montant de CHF 141'875 en date du 29.04.2013 et un montant de CHF 27'976 en date du 8.05.2013. En effet, ces montants sont liés à une distribution du compte de séquestre de B.G.________ en 2013. Etant donné que ceux-ci proviennent des fonds séquestrés, il n'y a pas d'impact sur notre analyse. De plus, nous avons ajouté, en 2013, une note d'honoraires de Me [...] de CHF 37'024 qui n'était pas comptabilisé dans la hoirie étant donné que celle-ci avait été payée en net avec le montant de CHF 60'000 de remboursement de Me [...] sur les fonds séquestrés. Voir aussi le chapitre 3.1.1 Vérification des flux et mouvement sur le compte de séquestre de B.G.________.

 

              =:> Total U.________ 2014 = CHF 143'100

Pour l'avance de frais au Tribunal liée à l'augmentation des conclusions :

o              Provision pour un montant de CHF 60'000

 

              Tableau récapitulatif des frais intervenus en 2014 :

 

 

             

Frais au 30 juin 2014              Montant en CHF

[...] notaires / Maître B.________

CHF 36’288

Maître [...]

CHF 10’584

[...]

CHF 13’716

Maître [...]

CHF 18’749

U.________

CHF 143’100

Frais judiciaires

CHF 60’000

Total Frais au 30 juin 2014

CHF 282’437

 

 

              A noter qu'il n'y a pas d'intérêts compensatoires de 5% sur les frais en 2014.

 

              8.4. Conclusion et détermination de la prétention de l'hoirie

 

              Au total, de 2006 à 2013, le dommage lié aux frais et dépens de tiers intervenants est de CHF 738'981. Nous estimons que 100% des frais peuvent être réclamés à B.G.________. En effet, ces frais et dépens découlent des circonstances.

 

              De plus, en 2014, les frais intervenus jusqu'à la remise du présent rapport sont de CHF 282'437. La prétention de l'hoirie C.G.________ à l'encontre de B.G.________ est de 100% des frais supplémentaires intervenus jusqu'au 30 juin 2014.

 

              A noter qu'en date du 21 février 2014, Maître [...] a reçu un montant de CHF 137'123. Ce montant est lié au remboursement des dépens de CHF 60'000 de Maître [...] et des honoraires d'administrateurs de CHF 70'000 de Maître B.________ dans les affaires pénales avec les intérêts légaux de 5% à compter du 18 mars 2010. Le montant de CHF 60'000 vient en diminution des frais totaux de Maître [...] à réclamer et le montant de CHF 70'000 vient en diminution des frais de Maître B.________ que l'hoirie C.G.________ peut réclamer à B.G.________ au 31 décembre 2013.

 

              Par conséquent, la prétention de l'hoirie C.G.________ à l'encontre de B.G.________ liée aux frais et dépens est de CHF 891'418, soit les frais et dépens de 2006 à 2013 de CHF 738'981 et les frais intervenus au 30 juin 2014 de CHF 282'437 diminué du remboursement des honoraires d'administrateurs dans les affaires pénales de Maître B.________ de CHF 70'000 et des dépens dans les affaires pénales de Maître [...] de CHF 60'000.

 

              Une expertise judiciaire a été confiée à [...], d’A.________. Dans son rapport du 20 mai 2017, l’expert a notamment retenu ce qui suit, ad allégué 199 (« Le décompte détaillé des frais réalisé par U.________, portant sur un total de CHF 891'418.00 est exact et entièrement justifiable sous cet angle ») :

 

              « (…) Les frais invoqués par la demanderesse (se référer à l'allégué 198 soumis à appréciation) sont les frais suivants :

              - curatelle d'absence ;

              - administration officielle ;

              - procédure judiciaire ;

              - expertises ;

              - honoraires d'avocats ;

              - intervenants spécialisés.

 

              Le poste de la comptabilité regroupant ces différents frais est le compte Honoraires de tiers. Pour les années 2006 à 2013, le montant cumulé de ce poste s'élève à CHF 859'984, comme indiqué dans l'expertise d'U.________ (tableau 8.2.1., p. 55 de la pièce 34). Toutefois, ces dépenses ne sont pas toutes attribuables aux circonstances. Ainsi, le tableau 8.2.1 de l'expertise d'U.________ exclut celles qui ne sont pas liées aux circonstances pour obtenir le montant de CHF 738'981. Notre travail a donc consisté à valider ledit tableau sur la base des libellés du grand livre de la comptabilité.

 

              L'approche retenue par U.________ est cohérente avec l'allégué, soit la prise en considération des différents frais cités ci-dessus.

 

              Nous relevons cependant que les montants d'honoraires de Me [...] et de la fiduciaire [...] sont susceptibles d'inclure des travaux n'ayant pas de lien direct avec les circonstances. Il n'est néanmoins pas possible de déterminer la part éventuelle ne devant pas être prise en considération. Pour cette raison, l'expert recommande de diminuer les prétentions de la demanderesse pour tenir compte de cet aspect, dans une proportion à négocier entre les parties.

              (…)

              Indépendamment de l'appréciation et de l'attribution de ces frais aux circonstances et de la répartition des frais encourus entre les parties, l'expert confirme l'exactitude du montant de CHF 891'418 (CHF 738'981 + CHF 282'437 – Honoraires de MeB.________ de CHF 70'000 – Dépens de Me [...] CHF 60'000, pour ces deux derniers montants, se référer à l’explication en page 57 de l'expertise d'U.________). L'expert recommande toutefois de diminuer ce montant, puisqu'il comprend assurément des frais non attribuables aux circonstances et non chiffrables en l'état. »

 

              Dans son complément d’expertise du 15 janvier 2018, l’expert judiciaire a confirmé ce qui suit, s’agissant notamment de l’allégué 199 : « L’expert est d’avis que certains travaux n’ont pas de lien direct avec les circonstances. Il pense notamment à ceux qui auraient de toute manière été effectuées dans le cadre de la gestion de l’hoirie de F.G.________, qui détenait les immeubles. (…) ».

 

5.              Par demande du 4 septembre 2012, la succession de feu C.G.________, par l’administrateur officiel, au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 5 juin 2012, a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que B.G.________ soit reconnu débiteur de C.G.________ de la somme de 1'198'934 fr. 30, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2006 (I).

 

              Par réponse du 15 avril 2013, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.

 

              Le 4 juillet 2013, la demanderesse a déposé une réplique.

              Par duplique du 17 février 2014, le défendeur a confirmé, avec suite de frais et dépens, ses conclusions en rejet.

 

              Par déterminations et nova du 26 août 2014, la demanderesse a introduit des nouveaux allégués, a pris, avec suite de frais et dépens, de nouvelles conclusions et a augmenté sa conclusion I en ce sens que le défendeur soit condamné à immédiat paiement de 4'500'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2014 en faveur de B.________ (administrateur officiel) agissant pour la succession de feu C.G.________.

 

              Le 29 décembre 2014, le défendeur a produit des déterminations et des nova, dans lesquelles il a pris de nouvelles conclusions.

 

              Par décision du 2 juin 2015, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de nova du 29 décembre 2014 et a déclaré irrecevables les conclusions prises par le défendeur dans cette requête.

 

              Par « déterminations no 2 (nova N° 2) » du 19 juin 2015, la demanderesse a introduit des nouveaux allégués, a pris, avec suite de frais et dépens, de nouvelles conclusions et a augmenté sa conclusion I en ce sens que le défendeur soit condamné à immédiat paiement de 4'902'843 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2014 en faveur de B.________ (administrateur officiel) agissant pour la succession de feu C.G.________.

 

              Le 18 mars 2016, le défendeur a déposé des déterminations.

 

              Les parties ont renoncé à la tenue d’une audience de plaidoiries finales et ont déposé des plaidoiries écrites le 19 septembre 2018 et des plaidoiries responsives le 1er novembre 2018.

 

 

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1                        L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

                            L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2                            En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable.

 

1.3              S’agissant toutefois de la dénomination de la partie demanderesse, force est de constater que les pages de garde des actes de première instance (à l'exception de la demande qui mentionne « pour le compte de l'hoirie (…), Me B.________, administrateur officiel ») et de l'appel mentionnent « l'hoirie de feu C.G.________, représentée par son administrateur officiel agissant en son nom, MeB.________, notaire (...) et dont les héritiers sont (...) ». Le jugement mentionne également l'hoirie comme partie, y compris dans son dispositif.

 

              Or, une hoirie n'a pas la personnalité juridique, donc elle ne peut pas ester en justice. Selon Steinauer, l'administrateur d'office agit en son propre nom pour la succession et n'est pas un représentant des héritiers (Le droit des successions, n. 878a et 879 et les références). Le Tribunal fédéral traite régulièrement des affaires dont une partie est « la succession X représentée par l'administrateur d'office Y », ce qui est conforme à une jurisprudence ancienne (ATF 79 II 113, JdT 1954 p. 5). Selon cet arrêt, l'administrateur agit non pour les héritiers, dont les pouvoirs sont suspendus, mais pour la succession, qui est un patrimoine indépendant. Il doit toutefois indiquer qu'il agit pour elle (en matière d'exécuteur testamentaire dans des procès non successoraux, cf. ATF 129 V 113 ; ATF 116 II 131).

 

              En l’espèce, bien que cette question n'ait fait l'objet d'aucune contestation, le terme de « succession » paraît plus approprié, puisque, comme relevé ci-dessus, l’administrateur d’office agit pour un patrimoine indépendant plutôt que pour l'ensemble des héritiers. A cela s'ajoute que les conclusions en première instance (à l'exception de la demande qui mentionne « la demanderesse C.G.________, par son curateur d’absence, Me B.________, notaire, subsidiairement les hoirs susmentionnés ») et en appel ont été prises par « la succession de feue (recte : feu) C.G.________, par son administrateur officiel Me B.________ », ce qui est conforme à la jurisprudence. On remarquera encore que les conclusions ont été prises en faveur de «B.________ (administrateur officiel) agissant pour la succession de feu C.G.________ », ce qui revient au même.

 

              Le terme « hoirie » a donc été remplacé dans le présent arrêt par « succession », ce qui est plus exact et qui est conforme, sinon aux intitulés des actes, aux conclusions de ceux-ci.

 

 

2.                        L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).

 

 

3.             

3.1              L'ensemble du procès concerne les frais que l'intimé a occasionnés à la succession de feu C.G.________ par le fait d'avoir assassiné cette dernière.

 

              L'appel tend à la réforme du jugement sur un point particulier, à savoir les honoraires du curateur d'absence et de l'administrateur officiel, pour lesquels les conditions du dommage et d'un lien de causalité entre l'acte illicite – admis par les magistrats – et le dommage (art. 41 CO) seraient, selon l’appelante, bel et bien réalisées. L'appelante fait valoir que la réserve exprimée par la Chambre patrimoniale cantonale concernant les frais judiciaires, qui pourraient être en partie couverts par des dépens, ne concernerait pas ce poste, qui devrait être admis. Les doutes exprimés au sujet de la question de savoir si les frais encourus sont « effectifs et définitifs » ne sauraient concerner les honoraires en question, qui ont été validés par la Justice de paix. Il en va de même des doutes exprimés de manière lapidaire par les premiers juges sur le rapport de causalité.

 

              De son côté, l'intimé relève que selon l'expertise, 70'000 fr. ont déjà été versés au curateur d'absence et administrateur officiel B.________. Cette somme devrait de toute manière être déduite de ce qui serait dû. Par ailleurs, le raisonnement des premiers juges serait absolument conforme à l'expertise, selon laquelle il y aurait lieu de retrancher du dommage un montant qu'il n'est pas possible de déterminer, du fait que celui-ci ne serait pas en relation de causalité avec les actes du défendeur. Au demeurant, les montants indiqués dans le rapport d'U.________ seraient en lien, entre autres, avec l'activité du notaire B.________ dans des procédures sans lien de causalité avec les infractions pénales concernées. Pour le surplus, l'intimé fait valoir que l'ensemble des comptes de curatelle n'aurait pas été produit, que le montant total de la rémunération du notaire B.________ ne serait donc pas établi et qu'un montant de 42'018 fr. lui aurait été versé à double.

 

3.2              Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1, JdT 2006 I 258, SJ 2006 p. 181).

 

              Les premiers juges ayant, en l’espèce, retenu que les deux premières conditions – un acte illicite et une faute de l’auteur – étaient remplies, ce qui n’est pas contesté, seule est litigieuse à ce stade la question de la réalisation ou non des deux autres conditions, soit le dommage illicite et le lien de causalité.

 

3.2.1              Le Code des obligations ne définit pas la notion de dommage réparable. De jurisprudence constante, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 359 consid. 4 ; ATF 120 II 296 consid. 3b, rés. in JT 1995 I 381). Le dommage consiste en une perte éprouvée        – soit la diminution des actifs ou l'augmentation des passifs – ou en un gain manqué – soit la non-augmentation des actifs (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012 [cité ci-après : CR-CO I], n. 12 ad art. 41 CO ; Thévenoz, CR-CO I, nn. 30 et 34 ad art. 97 CO). De manière générale, le responsable est tenu de réparer le dommage actuel tel qu'il a effectivement été subi (ATF 132 III 321 consid. 2.2.1).

 

3.2.2              Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Autrement dit, deux événements présentent entre eux un lien de causalité naturelle lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2).

 

              Le lien de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance du résultat paraît favorisée par le fait en question. Pour déterminer si tel est le cas, le juge doit procéder à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 ; ATF 123 Ill 110 consid. 3a ; TF 4A_74/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.2).

 

              L'exigence d'un rapport de causalité adéquate constitue une clause générale et son existence doit être appréciée de cas en cas par le juge selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4 CC ; il s'agit de déterminer si un dommage peut encore être équitablement imputé à l'auteur d'un acte illicite ou à celui qui en répond en vertu d'un contrat ou de la loi (ATF 123 III 110 consid. 3a).

             

3.3             

3.3.1              En l’espèce, les premiers juges n'ont pas nié l'acte illicite, mais ont considéré que le dommage n'était pas suffisamment établi du fait que la causalité faisait défaut pour une partie des prétentions de la demanderesse.

 

              Sur les postes qui font l’objet de l’appel, les premiers juges ont fait une mauvaise lecture de l'expertise. En bref, l'expert privé a tout d'abord déterminé un montant de frais de 859'984 fr., qu'il a ensuite réduit à 738'981 fr. jusqu'en 2013 pour tenir compte de frais qui auraient été encourus de toute manière. A cela s'ajoutent les frais de 282'437 fr. pour 2014. Du total de 1'021'418 fr. il faut déduire 60'000 fr. perçus par Me [...] et 70'000 fr. perçus par Me B.________, ce qui amène à un total de 891'418 francs. L'expert judiciaire a confirmé ce montant, en précisant qu'il devait être réduit, certains frais n'étant pas en relation avec les actes de l'intimé. Les premiers juges en ont déduit que l'on ne pouvait déterminer aucun montant en relation de causalité naturelle et adéquate avec le comportement du défendeur. Il ressort cependant de l'ensemble de la réponse à l'allégué 199 que ce sont uniquement « les montants d'honoraires de Me [...] et de la fiduciaire [...] » qui sont « susceptibles d'inclure des travaux n'ayant pas de lien direct avec les circonstances », et non les autres montants retenus. Les honoraires de Me B.________, les frais de justice et les « autres » frais (à savoir les honoraires d'intervenants spécialisés, dont U.________) ne sont pas concernés. Comme l'ont retenu les premiers juges, toutefois, les frais de justice sont susceptibles de varier, suivant les dépens alloués, et de toute manière, seuls sont encore litigieux les honoraires du notaire B.________.

 

              Le montant de ces honoraires se calcule aisément. L'expertise privée les a établis à 296'920 fr. pour 2006-2013 et à 36'288 fr. au 30 juin 2014, moins 70'000 fr. perçus par l'intéressé. L'expert judiciaire a confirmé l'ensemble de ces montants. Cela fait donc 263'208 fr. (et non 333'208 fr. comme prétendu par l'appelante, cela en raison des 70'000 fr. précités). Le montant de 70'000 fr. a été versé avec intérêt (cf. expertise U.________ p. 57). Il n'y a pas lieu de retrancher le montant correspondant à ces intérêts, puisque ceux-ci étaient dus, le cas échéant, en plus du capital, les experts les ayant calculés à part.

 

              L'intimé soutient que les comptes de curatelles n'auraient pas tous été produits. Ce n'est pas déterminant, puisque le montant a été établi par expertise. L'expert judiciaire a eu accès à toutes les pièces nécessaires, même si elles n'ont pas été produites au procès.

 

              L'intimé fait également valoir que l'on ignore pourquoi le montant de 42'018 fr. correspondant à la rémunération du curateur pour l'année 2009 aurait été versé à double, une première fois le 30 septembre 2010 et une seconde fois le 14 janvier 2011 (cf. pièce 34, annexe 3, pp. 57-58). Il est exact que le même montant a été versé à ces deux dates. Il n'est pas précisé sur la pièce qu'il s'agirait de la rémunération pour 2009. Quoi qu'il en soit, il n'est pas possible à ce stade de refaire l'expertise. Il aurait appartenu à l'intimé de poser cette question à l'expert, en formulant une requête de complément d’expertise.

 

3.3.2              Comme on vient de le voir, il ne résulte aucunement de l'expertise que le montant précité de 263'208 fr. ne serait pas entièrement déterminé, dans la mesure où il y aurait lieu d'en retrancher un montant (lui-même indéterminé) qui ne serait pas en rapport de causalité avec les actes de l'intimé. Cela étant, on devrait considérer que le rapport de causalité naturelle, qui ressortit au fait, est établi. Les premiers juges se sont toutefois implicitement écartés de l'expertise, s'agissant de la causalité naturelle, la question de la causalité adéquate ressortissant au droit.

 

              Les premiers juges ont en effet considéré que « les faits tels qu'allégués par l'hoirie demanderesse et les pièces produites ne permettent pas de détailler les opérations résultant directement des conséquences de la condamnation pénale du défendeur des opérations courantes qui auraient de toute façon dû être exécutées ». Comme relevé ci-dessus, l'expertise distingue différents postes et le raisonnement ne peut être le même pour chacun d'eux. En ce qui concerne les honoraires du curateur d'absence et de l'administrateur officiel, le jugement est presque muet. Il n'en est question que lorsque les premiers juges examinent les frais découlant des différentes procédures judiciaires ayant opposé ou opposant les parties. Les premiers juges ont alors considéré que l'on ne savait pas à quel stade en étaient ces procédures, pour quelles raisons elles avaient été ouvertes, à quel résultat elles avaient abouti (si tel était le cas) et s'il y avait eu ou non des dépens octroyés à la demanderesse. Ils ont alors retenu dans leur conclusion à ce sujet que cela concernait les frais et honoraires de Me B.________ et de Me [...] ainsi que les frais de justice.

 

              Or, ce raisonnement, s'il s'applique correctement aux honoraires d'avocat de Me [...] et aux frais de justice, ne peut concerner les honoraires du curateur d'absence et de l’administrateur officiel de la succession de feu C.G.________. Le curateur d'absence, respectivement l'administrateur officiel, n'est pas un mandataire au même titre que l'avocat mandaté pour un ou plusieurs procès. Il remplace la personne disparue. Et s'il y a eu curatelle d'absence d'abord (que la loi imposait, conformément à l’art. 390 al. 1 ch. 2 CC), puis administration d'office de la succession, c'est uniquement – et cela s'applique tant en matière de causalité naturelle qu'adéquate – du fait que C.G.________ avait disparu. Dès lors que l'intimé a été reconnu coupable de l’assassinat de cette dernière, le lien de causalité apparaît, du moins à première vue, évident. Le fait que l'on ignore presque tout des procédures ayant ensuite divisé l'intimé d'avec l'absente, puis d'avec les héritiers de C.G.________ est sans pertinence. De deux choses l'une : soit ces procédures ont été causées par la disparition de C.G.________, soit, si ce n'est pas le cas, on doit considérer qu'elles auraient eu lieu de toute façon ; mais dans cette dernière hypothèse, elles auraient été menées par C.G.________ elle-même, et non par un curateur d'absence ou un administrateur de la succession.

 

              A ce qui précède, on pourrait objecter que le dommage est subi par la succession de C.G.________ et qu’il ne s'agit pas d'une créance en réparation dont cette dernière aurait été titulaire et qui serait passée à la succession avec le reste de ses biens. Pour examiner le lien de causalité entre ces actes et le dommage subi, il faut prendre en compte quelle aurait été la situation si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Or, si l'assassinat n'avait pas eu lieu, il n'y aurait pas de succession. A première vue, on pourrait déduire de ce qui précède que le défendeur n’a causé aucun dommage à la succession elle-même. Mais un tel raisonnement serait erroné. En effet, l'acte qui a causé l'institution d'une curatelle d'absence puis d'une administration officielle de la succession n'est pas la mort de l'intéressée, mais le fait que le défendeur a fait disparaître son corps. Ce faisant, il a provoqué, tant du point de vue de la causalité naturelle que ce celui de la causalité adéquate, les mesures de sûreté relatives à l’absence, qui ont un coût, et ce coût est à la charge de la succession.

 

              Il résulte de ce qui précède que le montant de 263'208 fr. est dû.

 

              L'appelante ne consacre aucun développement aux intérêts (compensatoires, s'agissant d'un acte illicite). U.________ les avait calculés à 114'348 fr. au 31 décembre 2013. L'expert judiciaire a critiqué dans une certaine mesure la méthode employée et a porté ce montant à 133'746 francs. Mais il s'agit d'un calcul portant sur l'ensemble des postes, soit sur chacun des soldes. On ne peut pas effectuer une simple opération mathématique pour en dégager les intérêts dus sur le seul poste des honoraires du curateur d'absence, puis de l'administrateur officiel. Il s'agirait au contraire de calculer les intérêts dus sur chaque montant à partir du moment où il a été payé. Faute d'une expertise portant précisément sur cette question, le calcul s'avère impossible, d'autant que ces différents montants et dates n'ont pas été allégués. On ne peut donc rien allouer de ce chef.

 

              Le montant dû en capital dont il est question ci-dessus était atteint au 30 juin 2014. L'appelante conclut à l'intérêt dès le 1er janvier 2014. Il n'est pas possible de faire entièrement droit à ses conclusions, puisqu'une partie des frais en question a été encourue durant les six premiers mois de 2014. On sait qu'au 31 décembre 2013, il s'agissait d'un montant de 296'920 fr., soit un montant supérieur à ce qui est dû en définitive. Pendant les six premiers mois de 2014, les frais – honoraires de Me B.________ – se sont élevés à 36'288 fr., mais 70'000 fr. ont été alloués à ce dernier le 21 février 2014, et cela avec intérêt (cf. expertise d'U.________, ch. 8.4 p. 57, reproduite ci-avant [let. C/4]). On ne peut ainsi allouer l'intérêt qu'à partir du 1er juillet 2014 (sachant que l’appelante a renoncé à l'intérêt jusqu'au 31 décembre 2013, faute de preuve suffisante au dossier).

 

 

4.

4.1              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que B.G.________ doit immédiat paiement à l’administrateur officiel B.________, agissant pour la succession de feu C.G.________, de la somme de 263'208 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2014.

 

4.2

4.2.1              Compte tenu de l’issue du litige, il se justifie de revoir le sort des frais de première instance, que les premiers juges ont mis entièrement à la charge de la demanderesse.

 

4.2.2              A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Par partie succombante au sens de cette disposition, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), chacun devant ainsi supporter les frais de partie – à savoir les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où il succombe.

 

4.2.3              Au final, l’appelante obtient gain de cause sur 5,37% ([263'208 fr. x 100] : 4'902'843 fr.) de ses conclusions, ce qui correspond à peu près à un vingtième. Les frais de première instance, de 109'772 fr., seront ainsi supportés à raison de 104'283 fr. 40 (19/20 de 109'772 fr.) par l’appelante et à raison de 5'488 fr. 60 (1/20 de 109'772 fr.) par l’intimé, étant précisé que dès lors que ce dernier est au bénéfice de l’assistance judiciaire, la part des frais mise à sa charge sera provisoirement assumée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

              Compte tenu d’une participation de chacune des parties aux honoraires de la partie adverse selon la même proportion que les frais judiciaires, l’appelante versera à l’intimé 52'200 fr. ([19/20e – 1/20e] x 58'000 fr.) à titre de dépens de première instance.

 

4.2.4              En ce qui concerne la répartition des frais de deuxième instance, l’appelante obtient gain de cause sur 78,99% ([263'208 fr. x 100] : 333'208 fr.) de ses conclusions, soit pratiquement l’équivalent de quatre cinquièmes. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'332 fr., doivent dès lors être mis à la charge de l’appelante par un cinquième, soit 866 fr. 40, et à la charge de l’intimé à raison de quatre cinquièmes, soit 3'465 fr. 60.

 

              La charge des dépens de deuxième instance, évaluée à 6'000 fr. compte tenu de la valeur litigeuse, de l’importance et des difficultés de la cause, ainsi que des opérations nécessaires à la procédure d’appel (art. 3 al. 2 et  7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), sera répartie dans la même proportion que les frais judiciaires, de sorte que l’intimé versera à l’appelante la somme de 3'600 fr. ([4/5e – 1/5e] x 6'000) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

 

4.2.5              En sa qualité de conseil d’office, Me Etienne Campiche a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit une liste d’opérations indiquant 15 heures et 5 minutes de travail consacrées à la procédure de deuxième instance, aucun débours n’ayant été annoncé. Ce temps apparaît adéquat et peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), l’indemnité de Me Campiche doit être fixée à 2'715 fr., montant auquel s’ajoutent les débours fixés forfaitairement à 2%, soit 54 fr. 30, et la TVA sur le tout au taux de 7,7%, soit 213 fr. 20, pour un total de 2'982 fr. 50.

 

              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé en ce sens que B.G.________ doit immédiat paiement à l’administrateur officiel B.________, agissant pour le compte de la succession de feu C.G.________, de la somme de 263'208 fr. (deux cent soixante-trois mille deux cent huit francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2014.

 

                            Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 109'772 fr., sont mis à la charge de la succession de feu C.G.________, par son administrateur officiel B.________, à hauteur de 104'283 fr. 40 (cent quatre mille deux cent huitante-trois francs et quarante centimes) et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour le défendeur B.G.________, à hauteur de 5'488 fr. 60 (cinq mille quatre cent huitante-huit francs et soixante centimes).

 

                            La succession de feu C.G.________, par son administrateur officiel B.________, doit verser au défendeur B.G.________ la somme de 52'200 fr. (cinquante-deux mille deux cents francs) à titre de dépens de première instance.

 

                            Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'332 fr. (quatre mille trois cent trente-deux francs), sont mis à la charge de la succession de feu C.G.________, par son administrateur officiel B.________, à hauteur de 866 fr. 40 (huit cent soixante-six francs et quarante centimes) et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour l’intimé B.G.________, à hauteur de 3'465 fr. 60 (trois mille quatre cent soixante-cinq francs et soixante centimes).

 

              IV.              L’intimé B.G.________ doit payer à la succession de feu C.G.________, par son administrateur officiel B.________, la somme de 3'600 fr. (trois mille six cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

 

              V.              L’indemnité de Me Etienne Campiche, conseil d’office de l’intimé B.G.________, est fixée à 2'982 fr. 50 (deux mille neuf cent huitante-deux francs et cinquante centimes), débours et TVA compris.

 

              VI.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.G.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office et des frais provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Christophe Misteli (pour B.________, administrateur officiel agissant pour le compte de la succession de feu C.G.________),

‑              Me Etienne Campiche (pour B.G.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :