TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD14.045940-191335

504


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 20 septembre 2019

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Composition :               Mme              Crittin Dayen, juge délégué

Greffière              :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 179 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendues le 30 août 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 août 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a attribué la garde sur les enfants L.________, née le [...] 2005, et M.________, née le [...] 2010, à leur mère C.________, auprès de laquelle elles sont domiciliées (I), a dit que l’exercice du droit de visite de B.________ sur ses enfants L.________ et M.________ s’exercerait de la manière suivante : un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, à charge pour C.________ de déposer les enfants à la gare de Zurich le vendredi pour le train de 17h32 et à charge pour B.________ de les déposer à la gare de Lausanne le dimanche pour le train de 16h20, trois semaines durant les vacances d’été, avec un préavis de deux mois, une semaine durant les vacances de Noël /Nouvel-An, alternativement la semaine comprenant Noël les années paires et Nouvel-An les années impaires, une semaine durant les vacances de février, une semaine pendant les vacances de printemps et deux semaines pendant les vacances d’automne les années paires, alternativement deux semaines durant les vacances de printemps et une semaine durant les vacances d’automne les années impaires, avec un préavis de deux mois (II), a arrêté l’entretien convenable de L.________, née le [...] 2005, à 1'506 fr. 60 par mois, dont à déduire les allocations familiales par 200 fr. (III), a arrêté l’entretien convenable de M.________, née le [...] 2010, à 1'306 fr. 60 par mois, dont à déduire les allocations familiales par 200 fr. (IV), a dit que C.________ était libérée de toute contribution d’entretien en faveur des enfants dès et y compris le 1er septembre 2019 en ce sens qu’elle assumera l’entier de leurs coûts directs (V), a dit qu’en l’état, B.________ ne pouvait être astreint à contribuer à l’entretien de L.________ et M.________ (VI), a dit que les frais et dépens de la décision suivaient le sort de la cause au fond (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). 

 

              En droit, le premier juge a considéré que les conditions pour maintenir une garde alternée n’étaient plus remplies, tant en raison du conflit perdurant entre les parents que du déménagement de la requérante dans le canton de Schwytz pour des raisons professionnelles, de sorte qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur une modification des mesures provisionnelles du 24 mai 2017.

 

 

              Le souhait exprimé par l’enfant L.________ de vivre auprès de son père n’a pas été considéré comme déterminant par le premier juge, dans la mesure où celle-ci avait tenu des propos contradictoires, qu’il n’existait ainsi pas de ferme volonté de sa part à cet égard, qu’elle était âgée de 13 ans seulement et qu’elle était prise dans un conflit de loyauté important. Sur la base de ces éléments, le premier juge a rejeté la requête de l’intimé tendant à une nouvelle audition des enfants, relevant par ailleurs qu’au moment de leur audition, un déménagement de leur mère, voire de leur père, était déjà envisagé.

 

              Sur le fond, le premier juge s’est référé aux récentes constatations du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et des Boréales, selon lesquelles, en substance, la mère serait plus à même d’entendre les besoins de ses filles et de s’adapter à elles et se montrait preneuse des propositions qui lui étaient faites pour travailler et améliorer ses compétences dans le contexte d’un conflit parental important, tandis que la capacité du père à sortir du conflit parental était mise en doute et qu’à cet égard il n’était pas exclu qu’il instrumentalise ses enfants.

 

              Le premier juge a ensuite relativisé le changement de cadre de vie des enfants en cas d’octroi de leur garde à leur mère, puisque celles-ci retrouveraient leurs cercles d’amis lors de l’exercice du droit de visite de leur père, que tout déménagement impliquait une adaptation et qu’il fallait y voir une chance pour les enfants d’apprendre l’allemand et le Suisse-allemand.

 

              Le premier juge a également relativisé l’emploi à plein temps de la mère au motif qu’elle avait toujours démontrer qu’elle pouvait trouver des solutions pour l’accueil de ses filles, que le critère de la prise en charge s’estompait au fur et à mesure que celles-ci grandissaient et que L.________ avait mis en avant, lors de son audition, le soutien de sa mère et soulevé les absences fréquentes de son père, alors même que ce dernier était sans emploi.

 

              En définitive, le premier juge a relevé que le critère principal pour attribuer la garde était que les enfants soient protégés du conflit parental et qu’en l’occurrence la mère était le plus à même d’agir en ce sens et de favoriser le contact avec l’autre parent.

 

              En ce qui concerne l’entretien des enfants, le premier juge a retenu qu’en l’absence de disponible suffisant – cela malgré un revenu hypothétique de 4'800 fr. net pour un taux d’activité de 100% –, l’intimé ne pouvait pas être astreint à verser une quelconque contribution.

 

B.              a) Par acte du 5 septembre 2019, B.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que le domicile et le lieu de résidence des enfants soit fixé à son propre lieu de domicile, que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée, qu’un droit de visite usuel soit instauré en faveur de l’intimée et que dès le 1er septembre 2019, une contribution d’entretien mensuelle de 2'334 fr. 15 soit due en faveur de L.________ et de 2'134 fr. 15 en faveur de M.________ par l’intimée, à la charge de l’intimée. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec l’obligation de désigner Me [...] en tant que représentante de l’enfant L.________. Il a par ailleurs requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel et à ce que Me [...] soit désignée en tant que représentante de l’enfant L.________. Enfin, il a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Par courrier du 10 septembre 2019, l’appelant a indiqué que l’enfant L.________ avait été hospitalisée à deux reprises vendredi soir 6 septembre 2019, puis le dimanche soir 8 septembre 2019, en raison de crises d’angoisses liées à son départ en Suisse allemande, que suite à une discussion entre les parents et le SPJ, il avait été décidé de placer – si possible provisoirement – l’enfant chez une amie camarade de classe jusqu’au vendredi 20 septembre 2019, qu’en attendant l’accord des parents des deux amies qui pourraient potentiellement l’accueillir, il avait été décidé qu’elle demeurerait à l’hôpital. Il a transmis le document médical de transmission du 6 septembre 2019 et une attestation de l’hospitalisation d’urgence du 8 septembre 2019.

 

              b) Par courrier du 10 septembre 2019, C.________ a conclu au rejet de l’effet suspensif.

 

              Par courrier du 11 septembre 2019, le SPJ a également conclu au rejet de l’effet suspensif, indiquant ce qui suit :

Entendue le 26 juin 2019 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement, M.________ a indiqué qu'elle aimerait vivre soit chez sa maman en voyant beaucoup son père la semaine, soit maintenir le système de garde alternée, en faisant la transition le samedi. L.________ a quant à elle déclaré qu'elle trouvait ennuyeux d'avoir des affaires chez chaque parent et qu'elle préférerait être principalement chez un seul parent, quel qu'il soit, et voir l'autre librement. Elle a toutefois précisé avoir peu supporté que son père soit beaucoup absent et qu'elle estimait que sa mère était la seule à la soutenir.

 

Le 28 juin 2019, dans un mail adressé à Mme [...], assistante sociale pour la protection des mineurs et curatrice à forme de l'article 308 al. 1 CC, L.________ a changé son discours et émis le souhait d'aller vivre chez son père, justifiant notamment ce changement par le fait qu'elle n'avait pas envie de déménager en Suisse allemande, ce qui impliquerait pour elle un changement trop brusque.

 

Notre service relevait toutefois déjà dans son rapport du 4 février 2019, que le discours des filles était adapté au parent qui les questionne et qu'elles semblaient ainsi prises dans un conflit de loyauté, ce qui n'était pas reconnu par leur père, qui mettait cela sur le compte d'une manipulation de la mère.

 

Depuis le 6 septembre 2019, M.________ vit avec sa mère à [...], canton de Schwyz, où elle est désormais scolarisée.

 

Alors qu'il était également prévu que L.________ accompagne sa mère et sa soeur à [...] dès le vendredi 6 septembre 2019, l'aînée a demandé à sa mère de pouvoir rester chez son père jusqu'au dimanche 8 septembre 2019. Ce jour-là, fortement perturbée à l'idée du changement d'environnement imposé par le déménagement en Suisse allemande, L.________ a fait une crise d'angoisse qui a nécessité son hospitalisation à l'Hôpital des Samaritains. Lors d'un entretien qui réunissait les parents, le personnel médical ainsi que Mme [...], assistante sociale pour la protection des mineurs en charge du dossier, il a été constaté que L.________ avait besoin dans l'immédiat d'être protégée du conflit familial, ce qui ne pouvait être le cas en demeurant chez son père. Les parents ont alors convenu qu'à la sortie de l'hôpital, L.________ irait séjourner chez les parents d'une amie, le temps qu'une décision de justice soit rendue sur la demande d'effet suspensif déposée par M. B.________, mais au plus tard jusqu'au 20 septembre 2019.

 

Mme [...] l'a ainsi amenée au soir du 10 septembre 2019 auprès de la famille [...]. Elle a pu, durant ce trajet, constater que L.________, bien qu'angoissée à l'idée d'un changement de lieu de vie, était sereine et souhaitait avant tout qu'une décision soit prise et que sa situation soit une fois pour toute fixée afin qu'elle puisse retrouver une situation calme et sécure et avant tout protégée du conflit parental.

 

Compte tenu des derniers événements, L.________ a pu continuer de suivre les cours à l'établissement scolaire de Montreux. Elle est toutefois inscrite auprès de l'école secondaire de [...], où elle était attendue dès le lundi 9 septembre 2019.

 

Compte tenu de ce qui précède, soit que le lieu de résidence de M.________ est actuellement déjà auprès de sa mère, à [...], et du besoin de L.________ de retrouver au plus vite une situation stable et sécure qui ne peut être assurée au cas où elle se retrouverait séparée de sa mère et de sa soeur, confiée à la garde exclusive de son père, nous sommes dès lors opposés à ce que l'effet suspensif soit accordé à l'appel déposé par M. B.________.

 

S'agissant de la procédure au fond, nous nous déterminerons, cas échéant, dans le délai que votre Autorité nous impartira. Nous nous permettons toutefois d'ores et déjà de relever que la nomination d'un curateur de représentation en faveur des deux mineures permettrait de garantir la prise en compte de leur intérêt.

             

              c) Par avis du 19 septembre 2019, envoyé par courrier et « efax » à 10h15, la juge déléguée a informé les parties que la cause était en état d’être jugée, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

 

              d) Par courrier spontané du 19 septembre 2019, reçu le 20 septembre 2019, Me [...] a indiqué qu’elle avait été consultée par l’enfant L.________ et a requis d’être désignée en qualité de curatrice. Elle a précisé, en substance, que L.________ ne souhaitait pas déménager en Suisse alémanique, qu’elle souhaitait absolument habiter avec son père et poursuivre sa scolarité à Montreux, que sa mère avait manqué de transparence dans sa manière d’annoncer son départ et qu’elle était actuellement moins proche d’elle.

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              B.________ et C.________ se sont mariés le [...] 1997 à [...] (Pays-Bas).

 

              Deux enfants sont issues de cette union :

              - L.________, née le [...] 2005,

              - M.________, née le [...] 2010.

 

2.              Les parties vivent séparément depuis le 1er octobre 2012.

 

              C.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d'une requête unilatérale datée du 14 novembre 2014.

 

              La séparation des parties a fait l’objet de diverses conventions et ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi que de conventions et ordonnances de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

 

3.              Par prononcé du 10 août 2012, la garde des enfants L.________ et M.________ a été attribuée à leur père, la mère jouissant d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec le père, fixé à défaut d’entente de manière usuelle. 

 

              Par convention signée par les parties à l’audience du 15 septembre 2014 et ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont élargi le droit de visite de la mère.

 

4.              Une expertise pédopsychiatrique du CHUV mise en œuvre en 2014 et réalisée en 2015 a démontré que les deux parents sont aptes à répondre aux besoins de leurs enfants et qu’ils semblent tous deux compétents pour prendre des décisions conformes aux intérêts et besoins de leurs enfants. Les deux parents se soucient du bien-être de leurs filles. Cependant, pour des raisons de genre exclusivement, les experts ont recommandé que la garde soit plutôt confiée à la mère. Les experts ont constaté que le conflit parental était toujours présent et que les parents n’arrivaient pas à préserver leurs filles dudit conflit.

 

5.              Par prononcé rendu le 6 juillet 2015, la Présidente a instauré une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants. Plusieurs assistants sociaux du SPJ ont été successivement désignés.

 

6.              Faisant suite à une requête de la mère tendant à ce qu’elle bénéficie de la garde des enfants, la présidente a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2016, instauré une garde alternée entre les parents. Cette décision était notamment basée sur l’audition des enfants et sur l’expertise pédopsychiatrique réalisée par le CHUV, qui démontrait la compétence des deux parents. Cette ordonnance relève notamment « qu’il ressort toutefois du dossier que la mère a une attitude plus collaborante, notamment avec le SPJ, tandis que l’intimé a, à plusieurs reprises, passé outre les recommandations de ce service. Son discours est par ailleurs plus critique à l’égard de la mère, même si cette dernière n’est pas totalement détachée du conflit, mais paraît plus ouverte à la recherche de solutions communes.». Par ailleurs, le juge a considéré que la solution de la garde partagée aurait pour effet de reconnaître à chacune des parties les qualités parentales qu’elles se disputaient et amènerait une régularité qui mettrait peut-être un terme aux conflits entre elles au sujet de l’organisation des visites ainsi que des vacances.

 

              D’un commun accord, les parties n’ont mis en place cette garde alternée qu’à partir de la fin du mois d’août 2016.

 

7.              Le 19 janvier 2017, B.________ a déposé une requête de modification des mesures provisionnelles du 15 juin 2016, tendant à ce que la garde des enfants lui soit attribuée. Par prononcé du 2 février 2017, l’assistance judiciaire qu’il a requise lui a été accordée.

             

              A l’audience du 16 mars 2017, les parties sont convenues d’entreprendre une thérapie visant à travailler la coparentalité auprès du Centre des Boréales à Montreux.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 mai 2017, confirmée par arrêt de la Cour d’appel civile du 1er septembre 2017, la présidente a déclaré irrecevable la requête de B.________ du 19 janvier 2017, faute de faits nouveaux intervenus depuis le 15 juin 2016. Cette ordonnance relève notamment que l’épouse, bien qu’elle soit la seule source de revenu de toute la famille, a pu modeler ses horaires de travail pour être plus présente pour ses filles ; elle a également toujours su démontrer pouvoir trouver des solutions pour leur accueil.

 

8.              Dans un rapport périodique qu’elle a établi le 4 février 2019, [...], alors curatrice, indique que les parents ne réussissent pas à dépasser les conflits qui les occupent, que les enfants continuent à être témoins de l’absence de collaboration et de communication, et à en faire les frais. Après une évolution positive, la situation s’est à nouveau péjorée, raison pour laquelle la proposition leur a été faite de participer à un groupe de parents en parallèle du travail aux Boréales. L’investissement des parents n’a pas été égal, la mère s’y étant rendue mais par le père.

 

              Ce rapport mentionne ceci :

 

Le discours des filles est adapté aux parents qui les questionnent et elles semblent répondre dans l’intérêt de leur père ou de leur mère, afin de ne pas les décevoir. Leurs propos ne sont pas toujours libres et elles ne parlent pas de ce qu’elles font chez l’un ou l’autre des parents. Monsieur ne comprend pas que cela est dû au conflit de loyauté, dans lequel sont prises les filles, mais il met cela sur le compte de la manipulation maternelle.

 

(…) Les professionnels constatent surtout la mise en échec du travail sur la co-parentalité, depuis la fin d’année 2018, empreint d’un sentiment de retour en arrière. Des questions ont émergé concernant la capacité de Monsieur B.________ de faire différemment et de sortir du conflit. Ce dernier est centré sur ses propres besoins et ne parvient plus à se centrer sur les filles, ni à évaluer leurs besoins en fonction d’elles et non de ce qu’il projetterait comme bénéfique pour elles. Mme C.________ semble obligée d’aller dans le sens de Monsieur, par peur de s’opposer et risquer de perdre ses filles. Cela ne permet donc plus aux parents de progresser.

 

              En conclusion, le SPJ s’est questionné sur l’opportunité de la garde alternée, tributaire d’une bonne entente entre les parents. Il préconisait le maintien du mandat de curatelle. 

 

9.              Dans un rapport du 11 mars 2019, le Centre des Boréales constate l’échec de son travail sur la coparentalité, malgré une évolution favorable sur certains points, mais qui sont minimes proportionnellement au temps qu’il a fallu pour les réaliser et qui ne sont pas le reflet d’un socle solide pour construire une coparentalité fonctionnelle. Le rapport mentionne notamment ceci :

 

« En outre, il semble que le contexte actuel d’incertitudes concernant l’avenir (lieu de vie, perspectives professionnelles et financières) fait ressortir des vulnérabilités chez chacun des parents. En observant le processus sur deux années, nous constatons que les fragilités de Monsieur B.________ sont exacerbées de façon cyclique et répétitive et se manifestent par un manque d’autonomisation et une amplification de la pensée rigide. Alors, afin d’échapper à ce qu’il vit comme une contrainte, Monsieur B.________ a tendance à se mettre dans une position victimaire pour éviter la remise en question. Nous observons régulièrement un décalage entre l’expérience subjective de la parentalité (ses intentions à l’égard de ses filles) et la pratique (actions visant à répondre aux besoins de ses enfants). S’il investit beaucoup ses filles dans le discours, il peine à s’ajuster à leurs besoins propres.

 

En parallèle, nous observons chez Mme C.________ certaines difficultés à se positionner dans la mise de limites face au père de ses filles, ce qui peut participer à la dynamique conflictuelle. Cependant, sur ce point le processus de changement a été amorcé.

 

Au vu de ces observations, nous avons proposé à chaque parent deux nouveaux axes de travail au sein des Boréales. Le premier axe est centré sur une élaboration autour de la posture parentale et individuelle, le second est la participation à un groupe thérapeutique pour les parents séparés en conflit sévère. Mme C.________ s’est montrée preneuse de nos propositions et s’est engagée activement dans les deux processus. En revanche, Monsieur B.________ les refuse, indiquant une incapacité temporaire à y participer pour des raisons médicales (stress psychosocial). Ce positionnement est soutenu par le certificat médical de son médecin généraliste, le Dr [...] (…).

 

Au vu des éléments susmentionnés, nous vous informons poursuivre le travail thérapeutique avec Mme C.________ et interrompre le processus avec Monsieur B.________. » 

 

10.               a) C.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles le 7 mai 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde des enfants lui soit confiée et à ce que l’intimé bénéficie d’un droit de visite usuel sur ses enfants. Dans sa réponse du 15 mai 2019, B.________ a conclu au rejet de la requête, soutenant qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause la garde alternée.

                           

              b) Les enfants ont été entendus par la présidente le 26 juin 2019. L.________ a déclaré qu’avoir des affaires chez chaque parent était « ennuyeux ». Elle préférerait être principalement chez un parent, quel qu’il soit, et voir l’autre librement. Elle a dit que son père avait été beaucoup absent et l’avait peu supportée, sa mère étant la seule qui la soutenait. Pour sa part, M.________ a indiqué qu’elle aimerait soit vivre chez sa maman en voyant beaucoup son père la semaine, soit maintenir le système actuel mais faire les transitions le samedi.

 

              c) Le 19 juillet 2019, L.________ a adressé un courrier à la présidente indiquant qu’elle souhaitait vivre auprès de son père et contenant les mêmes propos que ceux figurant dans les mails adressés à l’assistance sociale du SPJ. Elle a ajouté que son père était quelqu’un de bien, d’honnête, sincère, respectueux et sympa avec toute sa famille, que tout le monde dans sa famille étaient super sympa avec elle et sa sœur, que sa mère jouait la gentille maman quand elle et sa sœur étaient là, mais disait rarement « la vérité des choses importantes à savoir de la vie, l’école par exemple », qu’aussi elle favorisait beaucoup plus sa sœur, alors que son père les traitait avec égalité.

 

              d) Par courrier du 7 août 2019, C.________ a informé la présidente qu’elle avait trouvé un nouvel emploi à [...] (canton de Schwyz) à compter du 1er septembre 2019. Elle a maintenu les conclusions de sa requête.

 

              Par acte du 8 août 2019, compte tenu du départ de la mère en Suisse alémanique, l’intimé a conclu à ce que la garde des enfants lui soit confiée (I et II), à ce que la mère bénéficie d’un libre droit de visite, fixé à défaut d’entente (III) et à ce que celle-ci verse un contribution d’entretien de 2'334 fr. 15 pour L.________ et 2'134 fr. 15 pour M.________, dès le 1er septembre 2019 (IV).

 

              e) A l’audience de mesures provisionnelles du 15 août 2019, C.________ a complété ses conclusions en ce sens qu’elle soit libérée de toute contribution d’entretien dès et y compris le 1er septembre 2019 en ce sens qu’elle assumera les coûts directs des enfants. Pour sa part, B.________ a requis que les enfants soient auditionnés à nouveau, avec l’élément nouveau du déménagement dans le canton de Schwyz.

 

              Lors de cette audience, [...], curatrice actuelle, a souligné qu’une garde alternée n’était actuellement pas dans l’intérêt des enfants. Celles-ci étaient prises dans un conflit de loyauté énorme. L.________ était perturbée. Elle avait pu exprimer deux positions différentes, l’une par oral et l’autre par écrit ; par oral, L.________ avait fait part de ses difficultés vis-à-vis de la garde alternée, de son souhait de vivre auprès de l’un ou l’autre de ses parents tout en ayant un droit de visite régulier auprès de l’autre ; par écrit, elle avait fait part de difficultés avec sa mère, de son souhait de vivre avec son père, à proximité de son environnement scolaire et social.

 

              Selon [...], le réseau mettait en avant le fait que B.________ ne se rendait plus aux Boréales. Celui-ci partageait des activités avec L.________ mais moins avec M.________ qui était laissée aux grands parents. C.________ s’était davantage investie, notamment en relation avec les aménagements liés à son activité professionnelle et au niveau scolaire. Elle avait travaillé pour améliorer ses compétences maternelles. Les professionnels pouvaient travailler avec C.________ en relation avec ses difficultés. Ils n’avaient plus accès en revanche à B.________. La mère était en mesure d’entendre les besoins de ses filles et de s’adapter à ceux-ci. C’était plus complexe pour B.________.

 

              Interpellée sur ce point, [...] a indiqué qu’aucune discussion avec les Boréales n’était intervenue depuis l’annonce du déménagement de C.________ en Suisse alémanique. Un départ de celle-ci avait toutefois été clairement évoqué avec les Boréales sans que les professionnels ne considèrent cela comme délétère pour les enfants ; il n’avait pas été question d’un lieu spécifique, même si la Hollande avait été évoquée. Il avait été clairement indiqué que C.________ se rendrait là où elle trouverait du travail. Selon l’assistante sociale, tout déplacement scolaire avait un impact et nécessitait une phase de réadaptation.

 

              [...] a été invitée à produire les échanges de mails qu’elle avait eus avec L.________.

 

              Sous réserve des pièces à produire, l’instruction a été close.

 

              f) Les documents requis de la curatrice sont parvenus au Tribunal le 19 août 2019. Il en résulte que le 28 juin 2019, soit deux jours après avoir été entendue par la présidente, L.________ a écrit à l’assistante sociale pour qu’elle transmette au juge son souhait d’aller chez son père. Dans l’échange de mails qui a suivi, elle a notamment indiqué que la raison de ce choix se trouvait dans le fait que si elle allait habiter chez sa mère, celle-ci lui interdirait sûrement de voir son père, que sa mère lui disait qu’elle pourrait le voir, mais qu’elle ne la croyait pas, qu’elle n’avait plus confiance en sa mère, qui cachait une personnalité méfiante et qui essayait de tout faire pour que son père n’ait pas la garde et que ce qu’elle disait correspondait rarement à la vérité, juste pour la favoriser auprès de juges, qu’elle se sentait plus en sécurité chez son père que chez sa mère et que la famille de son père était plus grande et plus active que celle sa mère. Lorsqu’elle a appris le déménagement de sa mère dans la région de Zurich, elle a écrit à l’assistante sociale du SPJ qu’elle n’avait pas envie de déménager là-bas, que de faire l’école en allemand serait un « trop grand changement brusque » et qu’elle ne voulait pas quitter ses amis.

 

              B.________ avait déjà produit une partie de ces mails pour l’audience du 15 août 2019.

 

              g) Par courrier du 19 août 2019, le conseil de B.________ a informé la présidente que L.________ avait contacté et pris rendez-vous avec Me [...], avocate à Montreux, afin qu’elle la représente dans la procédure. Il a allégué à cet égard que l’intimée avait interdit à sa fille de s’y rendre en lui confisquant son téléphone portable.

 

              Par courrier du 20 août 2019, la présidente a imparti un délai au 30 août 2019 pour indiquer si la requête en désignation d’un curateur était maintenue, tout en précisant que dans l’affirmative, elle ferait l’objet d’une nouvelle audience.

 

              Par courrier du 29 août 2019, le conseil de B.________ a informé la présidente qu’en vertu de l’art. 299 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), il y avait lieu de nommer un représentant à L.________, qui était à l’origine de la requête.

                           

11.              a) B.________ est au bénéfice d’une formation d’ingénieur agronome. Du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2004, il a travaillé en qualité d’assistant à l’EPFL, tout en développant une activité partielle de conseil indépendant. Le 31 décembre 2004, il a signé un contrat de trois mois avec l’EPFL. Depuis la fin du mandat, il n’a plus exercé d’activité lucrative.

 

              Actuellement, B.________ est toujours sans travail et n’a produit aucune pièce attestant de ses recherches d’emploi. A l’audience du 15 août 2019, il a déclaré ne pas l’avoir fait car cela n’avait rien donné de concret et qu’il avait « honte de certaines choses ».

 

              Le loyer du logement qu’il occupe depuis le 15 août 2019 est de 2'050 fr., charges comprises. Il paie 493 fr. 60 de prime d’assurance-maladie de base et 46 fr. 40 d’assurance complémentaire. Il n’a rien allégué s’agissant des autres charges.

 

              b) A l’époque de l’ordonnance du 24 mai 2017, C.________ travaillait à plein temps en tant que Senior Manager pour le compte de la société [...], à [...], pour un salaire mensuel net de 11'653 fr. 30. Elle a toutefois vu son contrat de travail résilié et après une période de recherche d’emploi, elle a été engagée par la société [...], à [...], avec effet au 1er septembre 2019, pour un salaire net de 11'500 fr., treizième salaire compris.

 

              Elle a trouvé un appartement en location dès le 1er octobre 2019 et a déclaré que son employeur lui avait trouvé un logement provisoire pour le mois de septembre.

 

 

              En droit :

 

 

1.                                      L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

 

              Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.

 

 

2.             

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

 

2.2              Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

 

2.3              Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Ainsi, les pièces produites par les parties en appel sont recevables. Elles seront examinées dans la mesure de leur pertinence.

 

 

3.             

3.1              L’appelant reproche tout d’abord au premier juge de ne pas avoir désigné un curateur de représentation à l’enfant L.________, alors que celle-ci l’avait requis, contrevenant ainsi à l’art. 299 al. 3 CPC. Il se réfère en particulier à son courrier du 19 août 2019, adressé au premier juge, dans lequel son conseil informait celui-ci que L.________ avait contacté et pris rendez-vous avec Me [...], avocate à Montreux, afin qu’elle la représente dans la procédure. Il allègue à cet égard que l’intimée aurait interdit à sa fille de s’y rendre en lui confisquant son téléphone portable.

 

3.2              L’art. 299 CPC prévoit que le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique (al. 1). Il examine s'il doit instituer une curatelle, notamment si les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de la garde (a, ch. 2), si l'autorité de protection de l'enfant ou le père ou la mère le requièrent (b), ou si le tribunal, sur la base de l'audition des parents ou de l'enfant ou pour d'autres raisons doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a, envisage d'ordonner une mesure de protection de l'enfant (c) (al. 2). Enfin, sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant, l'enfant pouvant former un recours contre le rejet de sa demande (al. 3).

 

              L’art. 299 al. 1 CPC pose un principe général en vertu duquel le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation : il examine la question d’office et met en œuvre une représentation si nécessaire, ce qui ne dépend pas de l’âge de l’enfant  (CR-CPC, n. 4 ad art. 299 CPC). L’art. 299 al. 2 CPC fait obligation au tribunal d’examiner d’office s’il doit instituer une curatelle, ce qui ne signifie pas encore que cet examen aboutisse nécessairement à l’instauration d’une curatelle (idem, n. 10 ad art. 299 CPC ; TF 5A_744/2013 du 31 janvier 2014, consid. 3.2.3). L’art. 299 al. 3 CPC prévoit quant à lui un cas dans lequel le tribunal n’a pas d’autre choix que de désigner un représentant en faveur de l’enfant, peu importe que cette mesure paraisse nécessaire ou non : l’enfant – non partie à la procédure – en fait lui-même la demande et il est capable de discernement au sens de l’art. 16 CC. C’est le seul cas de représentation impératif proprement dit, puisqu’il ne dépend pas de l’appréciation du tribunal (CR-CPC, n. 16 ad art. 299 CPC). Un enfant n’a la capacité de discernement pour demander la désignation d’un représentant que s’il a atteint un âge situé entre dix ans et demi et douze ans (ATF 120 Ia 369 consid. 1a et TF 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.5.2.3).

 

              Le représentant de l’enfant ne doit pas en première ligne représenter le point de vue subjectif de l’enfant, mais doit rechercher et contribuer à la réalisation du bien objectif de celui-ci (ATF 142 III 153 consid. 5.2.2, JdT 2017 II 202). A cet égard, il doit entreprendre les investigations nécessaires pour se faire une idée approfondie, indépendante des parents et neutre de la situation concrète et en faire part au tribunal, en documentant également la volonté subjective de l’enfant (idem, consid. 5.2.3.1). Il accompagne l’enfant durant la procédure et doit jouer un rôle de « traducteur » envers l’enfant et de communication entre l’enfant et les acteurs de la procédure (idem, consid. 5.2.3.2). La représentation de l’enfant ne devrait être confiée qu’exceptionnellement à des avocats, mais plutôt à des travailleurs sociaux, pédagogues – voire s’agissant de petits enfants, psychologues de l’enfance – ou des  juristes ayant la formation complémentaire adéquate (idem, consid. 5.3.4.1).

 

3.3              En l’espèce, on peut admettre que L.________, âgée de treize ans, a vraisemblablement la capacité de discernement pour requérir la désignation d’un curateur au sens de l’art. 299 al. 3 CPC. Cela étant, la requête a été formulée en première instance, par l’intermédiaire du père de l’enfant et après la clôture de la procédure probatoire s’agissant des mesures provisionnelles, alors que la situation nécessite une décision urgente compte tenu du déménagement de l’intimée. Le rallongement de la procédure pour ce motif serait en effet insupportable pour les parties et leurs enfants, puisqu’une décision sur effet suspensif n’a plus de sens en tant qu’elle conduirait à la restauration de la garde alternée, plus possible aujourd’hui au regard de l’éloignement des domiciles des parties. A cela s’ajoute également que les difficultés de L.________ à accepter son départ pour la Suisse alémanique ressortent du dossier et que celle-ci a des contacts réguliers avec [...] du SPJ, chargée de la curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC. Cette assistante sociale a d’ailleurs été entendue par la présidente et a fait part de son point de vue à la juge de céans dans le cadre de la requête d’effet suspensif, de sorte que dans les faits, son rôle se rapproche fortement d’une curatelle de représentation.

 

              Il est par ailleurs douteux que la voie des mesures provisionnelles soit ouverte pour obtenir la nomination d’un représentant au sens de l’art. 299 CPC, la Cour de céans et la doctrine considérant plutôt qu’il s’agit d’une décision à rendre par le truchement d’une ordonnance d’instruction, susceptible de recours (CACI 17 juin 2016/330 et la référence citée, confirmé par TF 5A_579/2016 du 6 février 2017 consid. 2, qui n’a pas tranché la question, tout en relevant que « les doutes du magistrat précédent paraissent sérieux »). L’ordonnance entreprise ne traite d’ailleurs pas de cette question, qui fait l’objet d’une procédure séparée en cours d’instruction en première instance. On notera d’ailleurs que la requête de Me [...], daté du 19 septembre 2019, est adressée tant au premier juge qu’au juge d’appel et que cette écriture a été communiquée postérieurement à l’avis informant les parties par télécopie que la cause était en état d’être jugée.

 

              Enfin, en sa qualité d’avocate, il est vraisemblable que Me [...] ne semble de toute manière pas être la personne adéquate pour représenter une enfant de treize ans, cela d’autant qu’il ne semble pas – si l’on se réfère au site internet de son étude qui retrace sa formation – qu’elle dispose d’une formation spécifique relative à la représentation d’un enfant pris dans un conflit d’intérêt comme c’est le cas en l’espèce. Pour ce motif, le refus de l’intimée de permettre à sa fille de se rendre à un rendez-vous chez l’avocate en question n’est pas particulièrement critiquable, cela d’autant qu’il appartient au juge de désigner le représentant à l’enfant. Cela étant, cette avocate a tout de même fait part à la juge de céans de l’avis de L.________, puisqu’il apparaît qu’elle a reçu celle-ci dans son étude pour un entretien. Même si la représentation de cette enfant n’est pas formellement valable, puisque seul le tribunal est compétent pour lui désigner un représentant, et que l’on peut douter de la recevabilité de cette écriture, le contenu de ce courrier a tout de même été pris en compte dans le présent arrêt dans le cadre de la libre appréciation des preuves. Comme on le verra plus loin, son contenu n’est toutefois pas à même d’exercer une influence déterminante sur le sort de la cause et donc susceptible d’offrir au tribunal une aide décisionnel, puisqu’il reprend pour l’essentiel les arguments précédemment exprimés par écrit par l’enfant.

 

              Compte tenu de l’ensemble des circonstances énoncées, de la nécessité de rendre un arrêt dans les plus brefs délais et du fait que l’enfant a tout de même eu la possibilité de s’exprimer dans la présente procédure, il y a lieu de rejeter le grief de l’appelant sur ce point, tout comme la requête formulée par Me [...] dans le cadre de l’appel, à supposer qu’elle puisse être recevable.

 

 

4.             

4.1              L’appelant soutient ensuite que le premier juge ne disposait pas des éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort provisoire des enfants suite au déménagement de l’intimée et qu’il aurait tout au plus dû rendre des mesures superprovisionnelles suite au départ de l’intimée. Il soutient en particulier que ses deux filles auraient dû être réentendues à la suite de l’annonce de ce déménagement et qu’un complément d’expertise pédopsychiatrique aurait dû être ordonné, le premier juge ne disposant pas d’éléments nécessaires suffisants pour juger la cause. Il remet par ailleurs en question la valeur du rapport délivré par le Centre des Boréales en ce sens que la compétence de ce dernier serait limitée aux personnes ayant subi ou commis des violences et/ou des abus sexuels dans le cadre de la famille – ce qui ne serait pas le cas en l’espèce –, que ses conclusions outrepasseraient le mandat limité à procéder à une thérapie sur la coparentalité et que le contenu du rapport violerait le secret médical.

 

4.2              Selon l’art. 276 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires et les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie.

 

              Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire avec limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il n’y a pas de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées (TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 1.3 et 5A_1025/2015 du 4 avril 2016 consid. 4.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Dans cette procédure, il s’agit d’aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux ; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (abus sexuels sur des enfants par exemple). Le sort des enfants est régi par la liberté de la preuve. L’expertise pédopsychiatrique est l’une des mesures d’instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants régies par la maxime d’office ; la décision sur ce point relève de son opinion sur la base des preuves administrées, son refus d’administrer encore d’autres preuves requises ne viole ni le droit à la preuve ni la maxime inquisitoire (TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2 et 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.1.2.2).

 

              Ainsi, le juge n'a en principe pas d'obligation de mettre en oeuvre une telle mesure probatoire et peut fonder sa conviction sur d'autres moyens de preuve à sa disposition (TF 5A_794/2017 du 5 février 2018 consid. 4.1), telle l’évaluation sociale effectuée par un travailleur social formé (renseignements écrits des services officiels, art. 190 CPC). Il peut ainsi avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; TF 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1 et les références).

 

4.3              En l’espèce, il y a lieu d’admettre que le premier juge disposait de suffisamment d’éléments pour ordonner des mesures provisionnelles et que l’urgence de la situation commandait de trancher au plus vite la question de la garde, la garde alternée en vigueur n’étant plus réalisable au vu de l’éloignement des domiciles des parties. La problématique de la garde à la suite du départ de l’intimée en Suisse alémanique a en effet été au centre des débats du 15 août 2019 et la curatrice a fait part, à cette occasion, du regard éclairé du SPJ, qui avait un contact régulier avec les parties et les enfants. Les déclarations des enfants dans le cadre d’une nouvelle audition par le juge auraient de toute manière une valeur très limitée au vu du grave conflit de loyauté dans lequel elles se trouvent.

 

              S’agissant de l’intervention du Centre des Boréales, force est d’admettre qu’il prend régulièrement en charge des familles prises dans un conflit important comme en l’espèce et qu’il a été désigné par convention des parties du 16 mars 2017 pour procéder à une thérapie familiale, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur la justification de son intervention. L’appelant a par ailleurs saisi l’occasion qui lui a été donnée pour se déterminer, le 23 avril 2019, sur le rapport délivré par l’institution en question le 11 mars 2019, contestant uniquement son contenu et soutenant notamment que les médiatrices mentionnaient son certificat médical du bout des lèvres, qu’elles s’étaient retranchées derrière le secret médical, mais qu’il était douteux que celui-ci s’applique à des psychologues, qui plus est dans le contexte d’une médiation familiale, surtout que son client avait renoncé au secret médical pour permettre cet échange qu’il appelait de ses vœux. Le point de vue soutenu en appel par l’appelant, en contradiction avec son point de vue initial, ne saurait ainsi être suivi. Les critiques de l’appelant à cet égard étant sans fondement, il y a lieu de tenir compte de ce rapport dans le cadre de l’appréciation des preuves.

 

              Partant, les griefs de l’appelant liés à l’instruction de la cause doivent être rejetés.

 

 

5.

5.1              L’appelant soutient enfin que la garde des enfants aurait dû lui être attribuée, relevant à cet égard que les capacités éducatives des deux parents avaient été jugées équivalentes, qu’il avait été père au foyer pendant la vie commune, qu’il habitait là où les filles avait leur centre de vie sociale et était disponible, alors que l’intimée, de son côté, n’était pas à même de garantir une stabilité aux enfants, déménageant au gré des opportunités professionnelles qui s’offraient à elle, et que favoriser la mère dans ces circonstances revenaient à violer l’égalité entre hommes et femmes garanti par l’art. 8 al. 3 Cst. et l’interdiction correspondante de l’art. 14 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 195; RS 0.101).

 

5.2              La loi ne contient aucune règle particulière s’agissant de l’attribution de la garde des enfants, mais s’en remet au pouvoir d’appréciation du juge (ATF 111 II 223, JdT 1988 I 230).

 

              En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut en outre prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3), du moins s'il apparaît, sur le vu de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (ATF 122 III 401 consid. 3b ; cf. aussi ATF 126 III 497 consid. 4). Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.1).

 

              Selon la jurisprudence relative au déménagement de l’une des parties, les intérêts des parents devraient passer à l’arrière-plan s’agissant de la nouvelle organisation des relations parents-enfants ; il faut accorder un poids particulier aux relations existant entre parents et enfants, à la capacité éducative des parents et à leur disposition à prendre les enfants sous leur garde, à s’occuper et à prendre soin personnellement d’eux ; il convient aussi de tenir compte de leur développement harmonieux, tant physique que moral et intellectuel, ce qui a un certain poids à compétence égale des parents en matière d’éducation et de prise en charge (TF 5A_375/2008 du 11 août 2008 consid. 2d et 142 III 481 consid. 2.7 = JdT 2016 II 427). Comme il s’agit en règle générale d’adapter la réglementation existante à la nouvelle situation, le mode de prise en charge prévu jusqu’alors va être en fait le point de départ des réflexions. Si le parent désireux de déménager était jusqu’alors, en réalité, celui avec qui était établie la relation exclusive ou principale, on considérera que c’est généralement pour le meilleur bien des enfants que ceux-ci restent avec ce parent et déménagent avec lui. Dans cette hypothèse, la nécessaire attribution de la garde à l’autre parent pour que l’enfant reste en Suisse (ou comme en l’espèce en Suisse romande) – attribution qui présuppose naturellement que ce parent soit capable et disposé à prendre les enfants chez lui et à assurer une garde adéquate – implique en tous les cas un examen minutieux afin de déterminer si cela correspond vraiment au bien de l’enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7 = JdT 2016 II 427).

 

              Si les enfants sont encore petits et par conséquent plus sensibles aux personnes et à l’environnement, le respect du principe de continuité dans les soins et l’éducation n’incite pas à procéder à la légère à une attribution au parent qui reste sur place. Si au contraire les enfants sont plus grands, on accorde plus d’importance  à l’environnement domiciliaire et scolaire ainsi qu’au cercle d’amis constitué.

 

              Il faut encore examiner tous les aspects de la situation concrète. Ainsi, par exemple, le problème n’est pas le même pour l’enfant selon qu’il a grandi dans un environnement bilingue ou qu’il va être scolarisé dans une langue étrangère ; la situation n’est pas non plus la même si, par exemple, le parent qui veut partir rentre dans son pays d’origine (grands-parents, oncles et tantes déjà familiers de l’enfant), ou rejoint notamment un nouveau partenaire dans un milieu économique et social sûr ou si, par exemple, il veut prendre de la distance voire éprouve un goût de l’aventure ou d’une vie avec des perspectives nettement plus ouvertes. Enfin, si les enfants sont plus grands, on retiendra aussi comme déterminants les souhaits et les avis qu’ils exprimeront lors de leur audition, pour autant que cela soit conciliable avec la réalité (possibilités concrètes de prise en charge et d’accueil de la part du parent concerné).

 

              En résumé, il s’avère que, pour juger du bien de l’enfant, les circonstances concrètes du cas d’espèce sont toujours déterminantes, alors qu’en règle générale, on doit autoriser le parent qui le désire, qui a exercé principalement la garde jusqu’alors et qui continuera de le faire, à déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger et c’est de cette idée que part la doctrine unanime (ATF 142 III 481 consid. 2.7 = JdT 2016 II 427 et les références citées).

 

              On notera encore que c’est seulement s’il n’y a apparemment aucun motif plausible du départ et que le parent ne parte, à l’évidence, que pour éloigner l’enfant de l’autre parent, que sa capacité de tolérer l’attachement de l’enfant à l’autre parent et, par conséquent sa capacité éducative, seront mises en doute avec pour conséquence que la modification du lieu de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une réflexion claire (ATF 142 III 481 consid. 2.7 = JdT 2016 II 427; ATF 136 III 353 consid. 3.3).

 

              Enfin, de manière générale, la jurisprudence tend à écarter désormais toute préférence naturelle en faveur de la mère, même pour les enfants en bas âge (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire romand, op. cit., n. 9 ad art. 133 CC et les réf. citées), ou du moins à accorder à ce critère un caractère très relatif, le critère décisif étant celui de l'aptitude des parents concernés (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, n. 452, p. 287 ; notamment Juge délégué CACI 5 avril 2011/27 consid. 4b et Juge délégué CACI 6 octobre 2017/470 consid. 3.2).

 

5.3              En l’espèce, la garde alternée qui prévalait jusqu’ici n’est de facto plus possible compte tenu du récent éloignement du domicile de l’intimée. De la sorte, une décision sur effet suspensif n’a aucun sens dans le cas d’espèce, motif pour lequel il se justifie de procéder directement au fond dans les meilleurs délais. Il y a dès lors lieu de déterminer à qui des deux parents la garde exclusive des enfants doit être attribuée, à titre provisionnel, pour correspondre aux meilleurs intérêts de ces derniers.

 

              En l’occurrence, les enfants, âgées de 9 et 13 ans, ont toujours vécu en Suisse romande et les parties n’ont aucun lien familial avec la Suisse alémanique, de sorte qu’un déménagement des deux filles dans cette région constitue un déracinement important. Comme l’a relevé le premier juge, celui-ci peut toutefois quelque peu être relativisé eu égard à la possibilité de pouvoir conserver des liens étroits avec leur cercle social par l’exercice du droit de visite de l’appelant. A noter, à cet égard, qu’au vu du contexte familial difficile dans lequel les enfants se trouvent, la possibilité d’apprendre l’allemand et le Suisse-allemand, évoquée par le premier juge, apparaît sans incidence dans la mesure où cette question est purement secondaire et n’a aucune influence sur le bien-être des enfants.

 

              Les deux parents disposent d’un logement adéquat pour accueillir les enfants. L’appelant, pour sa part, a son domicile à l’endroit où les enfants ont leur vie sociale et ne travaille pas, de sorte qu’il paraît plus disponible pour s’occuper de ses filles. Les professionnels du SPJ et des Boréales qui sont intervenus dans la procédure affirment toutefois unanimement, en substance, que l’appelant ne leur donne plus aucun accès à lui, est incapable de se remettre en question, est centré sur ses propres besoins et ne parvient plus à évaluer les besoins de ses filles. Le fait qu’il ait fourni aux professionnels des Boréales un certificat médical faisant état d’un stress psychosocial et attestant une inaptitude de sa part à s’engager activement dans les axes de travail proposés conforte la juge dans le fait qu’il n’apparaît pas apte à prendre en charge quotidiennement ses filles. En outre, des indices – notamment la lettre et les courriels de L.________ – rendent vraisemblable une instrumentalisation des enfants par leur père, dès lors que le discours de L.________ contenu dans ces documents entre en contradiction avec celui tenu lors de son audition par le juge le 26 juin 2019. Il ressort de l’instruction que, pour sa part, l’intimée s’investit activement pour améliorer ses compétences, travaille sur ses difficultés, fait de réels efforts pour améliorer la situation et répond aux besoins de ses filles. L.________ avait par ailleurs déclaré à la juge, lors de son audition, que son père avait été beaucoup absent et l’avait peu supportée, alors que sa mère la soutenait.

 

              Enfin, le SPJ a relevé que lors de l’entretien qui avait eu lieu avec le personnel médical de l’hôpital où L.________ avait séjourné début septembre dernier, il avait été relevé que celle-ci avait avant tout besoin, dans l’immédiat, d’être protégée du conflit familial. [...], qui l’avait alors amenée chez une amie le 10 septembre, avait constaté, en discutant avec elle durant le trajet, que bien qu’angoissée à l’idée d’un changement de lieu de vie, elle était sereine et souhaitait avant tout qu’une décision soit prise et que sa situation soit une fois pour toute fixée afin qu’elle puisse retrouver une situation calme et sécure et être avant tout protégée du conflit parental. On relève encore que même si L.________ a fait part de son souhait de rester chez son père, son avis doit être relativisé dans la mesure où elle se trouve dans un conflit de loyauté et qu’il est vraisemblable qu’elle n’a pas la capacité de prendre en compte l’ensemble des circonstances, sa perception étant limitée au changement de son cadre de vie.

 

              En définitive, à l’issue d’une pesée des intérêts en présence, certes délicate, l’attribution de la garde à l’intimée, même si cela implique un déménagement comprenant une scolarisation dans une langue non maîtrisée par les enfants, apparaît correspondre aux meilleurs intérêts de celles-ci. En l’état de la situation, comme l’a relevé le premier juge, la capacité de favoriser le contact avec l’autre parent paraît essentiel et l’éventuelle attribution de la garde des enfants à l’appelant comporte le risque que les enfants soient instrumentalisés par leur père et ne veuillent plus avoir de contact avec leur mère, conséquence qui serait extrêmement grave pour leur bon développement psychique. A cela s’ajoute que l’appelant a une fragilité psychique et une pensée rigide qui ne lui permet plus de répondre aux besoins de ses filles. Dans ces circonstances, il se justifie de confirmer l’attribution de la garde des enfants à leur mère – à qui l’on ne saurait reprocher d’avoir retrouvé du travail en Suisse alémanique avant la fin de son droit au chômage –, ce malgré le travail à temps complet de celle-ci, le risque – relativement faible – que comporte le temps d’essai d’un nouveau travail et son nouveau domicile dans le canton de Schwytz. Enfin, cette décision ne favorisant pas l’intimée en sa pure qualité de mère, elle ne viole pas le principe d’égalité entre hommes et femmes.

 

              On relève encore que même si des modifications régulières de la garde sont préjudiciables aux enfants, on se trouve en mesures provisionnelles et la situation pourra éventuellement être revue en fonction de l’évolution de la situation des parties et des enfants, ainsi que des nouveaux éléments qui ressortiront de l’instruction au fond.

 

 

6.

6.1              Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet.

 

6.2              La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant pour la procédure d’appel doit être admise, ce dernier ne disposant pas des ressources nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts et la cause ne pouvant pas être considérée comme dénuée de toutes chances de succès. Il y a toutefois lieu de prévoir le paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. à titre de remboursement à l’Etat.

 

              La liste des opérations et débours produites par Me Raphaël Dessemontet, conseil d’office de l’appelant, laisse apparaître que celui-ci a consacré 12 heures et 48 minutes à la cause. Compte tenu de la nature exceptionnelle de la cause, ce décompte peut être admis. Me Dessemontet aura ainsi droit à une indemnité arrêtée à 2'531 fr. 05, comprenant un défraiement par 2'304 fr. (12,8 h x 180 fr.), le remboursement de ses débours par 46 fr. 10 (2%) et la TVA à 7.7% sur le tout  par 180 fr. 95.

 

6.3              L’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance, à sa charge (art. 106 al. 1 CPC), fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

              Dans la mesure de l’art. 123 CPC, l’appelant est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

6.4              L’assistance judiciaire ne dispense pas de verser des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Ainsi, lorsqu’elle succombe, la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.

 

              En l’espèce, le conseil de l’intimée s’étant déterminée sur l’effet suspensif et ayant dû intervenir à plusieurs reprises eu égard aux événements survenus pendant la procédure d’appel, l’appelant lui versera des dépens fixés à 1’000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance du 30 août 2019 est confirmée.

 

              III.              La requête d’effet suspensif est sans objet.

 

              IV.              La requête tendant à la désignation de Me [...] en qualité de curatrice de L.________ est rejetée pour autant que recevable.

 

              V.              La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise, Me Raphaël Dessemontet étant désigné en qualité de conseil d’office de l’appelant B.________, qui est astreint dès le 1er octobre 2019 au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.

 

              VI.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant B.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              VII.              L’indemnité d’office de Me Raphaël Dessemontet, conseil de l’appelant, est arrêtée à 2'531 fr. 05 (deux mille cinq cent trente et un francs et cinq centimes), TVA et débours compris.

 

              VIII.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.

 

              IX.              L’appelant B.________ versera à l’intimée C.________ le montant de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              X.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Raphaël Dessemontet (pour B.________),

‑              Me Matthieu Genillod (pour C.________),

‑              SPJ, Unité d’appui juridique,

‑              SPJ, ORPM de l’Est, Mme Sabia Carrea Escandon.

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :