TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD18.012831-191190

511


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 24 septembre 2019

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Composition :               Mme              Courbat, juge déléguée

Greffier              :              M.              Clerc

 

 

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Art. 276 al. 1, 285 al. 1 CC ; 296 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 juillet 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________, à Préverenges, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 juillet 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a dit qu’il n’y avait pas lieu en l’état d’instituer un droit de visite de R.________ sur son fils P.________ (I), a astreint R.________ à contribuer à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'750 fr., éventuelles allocations familiales non comprises, dès et y compris le 1er octobre 2018 (II), a mis les frais, arrêtés à 400 fr., à la charge de R.________ (III), a renvoyé la question des indemnités et des dépens à une décision ultérieure (IV et VI) et a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (V).

 

              En droit, le président a retenu que l’intimé R.________ avait une expérience professionnelle dans le domaine de la construction et du ferraillage, qu’il avait été engagé à 100% en qualité de ferrailleur dès le 3 avril 2017 mais que, depuis la signature de la convention du 2 mai 2018, il n’avait pas travaillé et qu’il bénéficiait du revenu d’insertion. Le premier juge a considéré qu’il était relativement aisé de trouver un emploi durant toute l’année dans le secteur de la construction ou du recyclage vaudois et que R.________ n’avait pas recherché un emploi avec suffisamment de sérieux, en particulier au regard de ses obligations familiales, alors qu’il était en mesure d’occuper un poste à temps plein, de sorte qu’il lui a imputé un revenu hypothétique d’un montant de 4'950 fr., sur la base des statistiques figurant dans Salarium. Compte tenu de charges par 2'840 fr., le disponible de l’intimé, par 2'110 fr., lui permettait de contribuer à l’entretien de son fils à hauteur de 1'750 fr. par mois, dès le 1er octobre 2018. Le premier juge a en outre mis en exergue la rupture des relations personnelles entre l’intimé et son fils (qu’il n’avait vu que deux fois en l’espace d’un an), les condamnations pénales dont l’intimé avait fait l’objet et le caractère impulsif de l’intimé (constaté par un médecin et par un psychologue) pour écarter l’exercice immédiat d’un droit de visite de R.________ sur l’enfant avant que le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) ait rendu un rapport d’évaluation. 

 

B.              a) Par acte du 5 août 2019, R.________ a interjeté appel contre l’ordonnance qui précède, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du versement d’une contribution d’entretien, subsidiairement en ce sens qu’il soit astreint au versement d’une pension de 300 fr. dès et y compris le 1er août 2019. A l’appui de son écriture, il a produit un courrier du conseil de V.________ du 31 juillet 2019, un extrait de poursuites et des certificats de naissance.

 

              R.________ a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel, lequel lui a été refusé par ordonnance rendue le 7 août 2019 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée). 

 

              R.________ a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel ; celle-ci lui a été accordée par ordonnance du 9 août 2019 de la juge déléguée.

 

              b) Par réponse du 20 août 2019, V.________ a conclu au rejet de l’appel. Elle a produit ses décisions mensuelles d’aide adressées par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : EVAM) pour les mois de janvier à juillet (recte : février à août) 2019.

 

              V.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordé par ordonnance du 13 août 2019.

 

              c) Les 27 et 29 août 2019, les conseils d’office des parties ont produit leur liste d’opérations.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces du dossier :

 

1.              L’intiméR.________, né le [...] 1982, et la requérante V.________, née le [...] 1984, tous deux de nationalité syrienne, se sont mariés le [...] 2014 à [...].

 

              L’enfant P.________, né le [...] 2016, est issu de cette union.

 

              R.________ est également le père de deux autres enfants issus de son union avec [...] : [...], née le [...] 2006, et [...], né le [...] 2017.

2.              a) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 juin 2016, les époux ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 22 mars 2016.

 

              b) A l’audience du 2 mai 2018 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, les parties ont passé une convention, immédiatement ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant notamment que le montant assurant l’entretien convenable de P.________ s’élevait à 1'750 fr. par mois, que l’intimé se reconnaissait débiteur d’une contribution d’entretien de 1'100 fr. par mois envers son fils P.________ pour la période du 1er avril au 1er août 2017, mais qu’en l’état, aucune contribution d’entretien n’était versée par l’intimé pour son fils au vu de sa situation financière précaire.

 

3.               Par demande unilatérale du 29 mai 2018, la requérante a notamment conclu au divorce.

 

              A l’audience de conciliation du 25 octobre 2018, le premier juge a constaté qu’un motif de divorce au sens de l’art. 114 CC était avéré. La conciliation a abouti partiellement en ce sens que l’autorité parentale et la garde sur P.________ ont été attribuées à sa mère, auprès de laquelle le domicile légal de l’enfant était fixé, et que la bonification pour tâches éducatives a été imputée en totalité à la mère de l’enfant.

 

              Dans sa réponse du 13 mai 2019, l’intimé a adhéré au principe du divorce.

 

4.               a) Par requête de mesures provisionnelles du 12 octobre 2018, la requérante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien régulier de son fils par le versement d’une pension mensuelle d’un montant à dires de justice, mais d’au moins 1'750 fr. dès le 1er octobre 2018.

 

              b) L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 14 février 2019. A cette occasion, R.________ a conclu en substance au rejet des conclusions de la requérante.

 

5.              Par lettre du 15 février 2019, le président a confié au SPJ un mandat d’évaluation s’agissant de l’enfant P.________ en vue d’examiner si, dans quelle mesure et selon quelle progression, des relations personnelles entre le père et l’enfant seraient recommandées du point de vue du bien de l’enfant.

 

6.              a) La requérante ne travaille pas et bénéficie d’une aide fournie par l’EVAM, qui participe à ses charges d’hébergement et d’assurance à hauteur d’une somme variable d’environ 1'600 fr., qui comprend des « prestations hébergement » par 998 fr., et lui verse un montant d’environ 650 fr. pour couvrir ses autres charges.

 

              A l’audience du 14 février 2019, elle a indiqué souhaiter « pouvoir offrir à [son] fils un autre papa ».

 

              b) Selon le curriculum vitae de l’intimé, depuis son arrivée en Suisse, celui-ci a travaillé durant environ 8 ans dans des entreprises de ferraillage suisses.

 

              L’intimé a travaillé en qualité de ferrailleur auprès de L.________ à 100% en tous cas durant les mois d’avril, mai, juillet et août 2017. Il a passé plusieurs mois en détention préventive dans le cadre d’une enquête pénale dirigée contre lui. Il n’a pas travaillé depuis sa sortie en mai 2018.

 

              L’intimé ne travaille actuellement pas et bénéficie du revenu d’insertion. A l’audience du 14 février 2019, il a indiqué que la période d’hiver était plus difficile pour trouver du travail dans le domaine de la construction, qu’il ne cherchait donc pas beaucoup, mais qu’il chercherait davantage à la belle saison.

 

              Le premier juge a arrêté les charges de l’intimé comme il suit :

              - minimum vital                                                                      Fr.              1'200.00

              - loyer                                                                                                  Fr.              1'000.00

              - repas (21.7 jours x 11.00)                                          Fr.               240.00             

              - assurance maladie (avec subside partiel)               Fr.              200.00

              - frais de transport au lieu de travail                             Fr.              200.00

              Total                                                                                                  Fr.              2'840.00

 

              Selon l’extrait des poursuites produit, une poursuite a été ouverte contre l’intimé par l’assurance Vaudoise Générale pour un montant de 58'122 fr. 75.

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

 

              Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2                            En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

 

              Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Dans ce cas, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).

 

 

3.             

3.1              S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). 

 

3.2              La présente cause concerne les contributions à l’entretien d’un enfant mineur, de sorte que ce sont la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office qui s’appliquent. En conséquence, les pièces produites par les parties sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile.

 

 

4.

4.1              L’appelant estime que le premier juge aurait dû tenir compte du fait qu’il est père de deux autres enfants, de sorte que son éventuel disponible devrait être partagé entre ses trois enfants pour respecter l’égalité de traitement entre ceux-ci.

 

4.2              L'art. 276 al. 1 CC impose aux père et mère de pourvoir à l'entretien de l'enfant et d'assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger; l'entretien est assuré par les soins ou l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). D'après l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de celui-ci. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 1a/aa; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5; 121 I 367 consid. 2).

 

              Conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c ; 126 III 353 consid. 2b et les réf. cit.). Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit ; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 4.2). Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs ; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b et les réf. cit. ; parmi plusieurs, TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1 ; TF 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1).

 

4.3              Dans son écriture, l’appelant se contente de soutenir que ses deux autres enfants, [...] et [...], devraient être pris en compte dans le calcul de la pension due à P.________. Toutefois, il ne donne aucune information nécessaire à cette prise en compte, notamment quelles sont les charges desdits enfants. En outre, il ne démontre pas, ni même allègue, payer le moindre montant pour [...] et [...], même en appel.

 

              Aussi, compte tenu du pouvoir d’examen limité du juge des mesures provisionnelles (cf. consid. 2 infra), il ne peut pas être reproché au président de s’être fondé sur les éléments à sa disposition et d’avoir calculé la pension de P.________ sans tenir compte des autres enfants de l’appelant au sujet desquels il ne disposait d’aucune formation.

 

              Le grief est rejeté.

 

 

5.              L’appelant soutient qu’à l’audience du 14 février 2019, l’intimée aurait déclaré vivre en concubinage, mais que ses propos n’auraient pas été protocolés. Selon lui, cet élément constituerait une modification dans la prise en charge de l’enfant qui aurait dû justifier que ses charges soient adaptées, respectivement réduites.

 

              Toutefois, aucun élément au dossier ne permet d’affirmer l’allégation de l’appelant. En effet, contrairement à ce que soutient l’appelant, la déclaration de l’intimée selon laquelle elle souhaiterait « pouvoir offrir à [son] fils un autre papa » ne suffit pas à prouver un concubinage. Au contraire, les « prestations d’hébergement » versées par l’EVAM à l’intimée pour les mois de février à août 2019 sont demeurées identiques.

 

              Ce grief est infondé.

 

 

6.

6.1              L’appelant reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique au motif que sa situation personnelle et sociale aurait été au plus mal en 2018 puisqu’à sa sortie de détention en mai 2018, il avait dû se reconstruire progressivement, processus qui serait toujours en cours, et trouver un logement. Il fait valoir en outre qu’il serait notoire que les offres de travail sur les chantiers durant l’hiver seraient sensiblement moins nombreuses que lors de la période estivale. Il estime qu’au demeurant, si on devait lui en imputer un, le revenu hypothétique ne pourrait pas être supérieur à 4'000 fr., parce que l’appelant serait imposé à la source et que sa charge fiscale devrait alors être déduite de son salaire.

 

              L’intimée pour sa part relève que rien n’empêcherait l’appelant de réaliser les mêmes revenus qu’il obtenait antérieurement, dès lors qu’il dispose d’une solide connaissance dans le milieu de la construction. Elle relève que le montant retenu par le premier juge correspondrait en moyenne à celui que l’appelant réalisait chez L.________, lequel a été arrêté sous déduction de l’impôt à la source. Elle allègue en outre que ledit employeur déduisait du salaire de l’appelant une indemnité de déplacement qu’il conviendrait dès lors de soustraire des charges de celui-ci en contrepartie. L’intimée fait valoir en outre que l’appelant n’aurait produit aucune recherche d’emploi, ce qui démontrerait qu’il ne ferait pas les efforts attendus de lui.

 

6.2

6.2.1              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l’une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

 

              Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in : FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en retirer, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Il est en principe admissible de se fonder sur des éléments statistiques pour en déduire, dans le sens d'une présomption de fait, que le salaire qui en résulte est effectivement atteignable. Lorsque celui qui n'a pas le fardeau de la preuve amène des éléments qui ébranlent cette présomption, tel son âge proche de la retraite, et que l'on ne dispose d'aucun autre élément de preuve, il y a défaut de preuve que supporte celui qui a la charge de la preuve (TF 5A_96/2016 déjà cité consid. 3.3.2 et 3.3.3).

 

              S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (TF 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1 et réf. cit. ; ATF 137 III 118 consid. 3.1 et réf. cit.). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (TF 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1 et réf. cit. ; ATF 128 III 4 consid. 4a et réf. cit.).

 

              De manière générale, on peut retenir que plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié d'imputer un revenu hypothétique lors du calcul des contributions dues (Sabrina Burgat, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2011; Juge délégué CACI 15 août 2012/382).

 

6.2.2              En l’espèce, le président a considéré qu’il était relativement aisé de trouver un emploi durant toute l’année dans le secteur de la construction ou du recyclage vaudois et que R.________ n’avait pas recherché un emploi avec suffisamment de sérieux, en particulier au regard de ses obligations familiales, alors qu’il était en mesure d’occuper un poste à temps plein, de sorte qu’il lui a imputé un revenu hypothétique d’un montant de 4'950 fr., sur la base des statistiques figurant dans Salarium. Compte tenu de charges par 2'840 fr., le disponible de l’intimé, par 2'110 fr., lui permettait, selon le premier juge, de contribuer à l’entretien de son fils à hauteur de 1'750 fr. par mois, dès le 1er octobre 2018.

 

              Pour arrêter le montant de revenu moyen, le premier juge s’est fondé sur les statistiques figurant dans Salarium et a pris en compte les chiffres résultant de la branche économique 43 des travaux de construction spécialisés, dans le groupe 71 des métiers qualifiés du bâtiment, au niveau 5 sans fonction de cadre, dans le cas d’un horaire hebdomadaire de 42 heures, pour un étranger au bénéfice d’un permis de courte durée. Il a ensuite déduit 10% de charges pour aboutir à un revenu mensuel net moyen de 4'950 francs.

 

              Ce calcul ne prête pas le flanc à la critique. L’appelant dispose d’une longue expérience dans le domaine du ferraillage en Suisse, il est donc parfaitement en mesure de trouver un emploi dans le domaine retenu par le premier juge. En outre, son âge (37 ans) et son état de santé ne s’opposent pas à l’exercice d’une activité à temps plein. En outre, le marché du travail dans le domaine de la construction ne semble pas saturé – du moins le contraire n’est pas allégué ni démontré – et on ne doute pas que l’appelant puisse concrètement obtenir un tel salaire. On peut enfin relever qu’au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid 6.2.1 supra), compte tenu des moyens très limités des parties et de l’âge de P.________, on peut attendre de l’appelant des efforts particulièrement importants pour subvenir aux besoins de son fils mineur. Or l’appelant n’a pas démontré avoir fait la moindre recherche d’emploi. En définitive, compte tenu des éléments qui précèdent, la présomption de fait selon laquelle le salaire résultant des éléments statistiques est effectivement atteignable trouve à s'appliquer (cf. consid. 6.2.1 supra). 

             

              Au demeurant, c’est à raison que le premier juge a arrêté le montant du salaire avant déduction de l’impôt à la source (Juge déléguée CACI 6 août 2019/451 consid. 4.1.3).

 

6.3

6.3.1              En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417
consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 ; TF 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et les références citées). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3).

 

              Le Tribunal fédéral a notamment considéré que le délai de huit mois à compter du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale qui avait été accordé à l’un des conjoints pour augmenter ses revenus était arbitrairement long, eu égard aux intérêts de la famille et à défaut d’explication de l’instance précédente quant aux motifs pour lesquels un revenu hypothétique ne pouvait pas être exigé antérieurement (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014
consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence cantonale, un délai d’adaptation de quatre mois dès la notification de l’ordonnance de première instance a par exemple été jugé approprié pour permettre à l’épouse d’augmenter son taux de travail (Juge délégué CACI 20 janvier 2017/38 consid. 3.4). Dans un arrêt TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018, le Tribunal fédéral a retenu qu’on pouvait attendre du recourant qu’il réalise le revenu hypothétique à compter du mois suivant le dépôt de sa demande en modification de jugement de divorce au motif qu’il avait effectué de nombreuses recherches infructueuses dans son domaine de compétences depuis plusieurs années et que le revenu hypothétique qui lui avait été imputé correspondait à une activité ne nécessitant aucune formation particulière et, partant, pas de délai particulier pour acquérir la formation demandée.

 

              Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1., in FamPra.ch 2012 p. 789). Il est de même admissible de retenir un revenu hypothétique équivalent au précédent salaire réalisé, lorsque l’époux concerné a unilatéralement résilié son contrat de travail (TF 5A_76/2012 du 4 juin 2012).

 

6.3.2              Le président a fixé le point de départ de l’imputation d’un revenu hypothétique, partant du versement de la pension, au 1er octobre 2018, soit le premier jour du mois auquel a été déposée la requête de mesures provisionnelles. Or, en l’espèce, l’appelant n’a pas volontairement réduit son revenu, de sorte qu’il ne se justifie pas de lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif. Aussi, il convient de faire application des principes jurisprudentiels qui prévoient d’octroyer au débirentier un délai d’adaptation pour s’organiser aux fins de retrouver du travail.

 

              L’appelant a justifié son inactivité par le fait que la saison hivernale ne lui permettait pas de trouver de poste dans son domaine d’activité. Certes, il est plus compliqué de trouver du travail dans le domaine de la construction pendant la saison hivernale. Le marché du travail dans ce domaine n’est toutefois pas saturé au point qu’il serait impossible d’obtenir un poste. Il appartenait dans tous les cas à l’appelant de démontrer avoir entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour mettre pleinement à profit sa capacité de gain et pouvoir ainsi assumer son obligation d'entretien. Or l’appelant n’a pas même essayé de retrouver un emploi depuis sa sortie de prison en mai 2018 alors qu’il savait, et ce depuis 2017 déjà, qu’il était tenu de contribuer à l’entretien de son fils. Il n’a en effet aucunement prouvé avoir fait une quelconque démarche en vue d’améliorer sa situation professionnelle. Même en appel, alors que la saison estivale arrive bientôt à son terme, il n’a pas versé de pièces qui démontreraient ses recherches infructueuses. Au contraire, il a lui-même admis en audience de première instance le 14 février 2019 qu’il ne cherchait pas beaucoup, alors que rien ne l’empêchait, même pendant la saison hivernale, de s’informer sur l’existence d’éventuels postes disponibles au retour du printemps. Enfin, l’argument selon lequel l’appelant ne pouvait pas chercher de travail au motif qu’il devait se réinsérer et chercher un logement tombe à faux dans la mesure où un nouveau poste va dans le sens d’une réinsertion et qu’un salaire fixe est quasiment indispensable à la conclusion d’un bail. Aussi, l’appelant savait qu’il était tenu de contribuer à l’entretien de son fils et était parfaitement en mesure de retrouver du travail dès sa sortie de prison. D’ailleurs, il ne s’agit pas d’exiger de l’appelant qu’il se réoriente professionnellement ni qu’il entreprenne une nouvelle formation, mais qu’il reprenne la même activité qu’il occupait déjà par le passé, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de lui accorder un large temps d’adaptation pour trouver du travail.

 

              Aussi, compte tenu de ce qui précède, c’est un bref délai qui doit être accordé à l’appelant pour réaliser ledit revenu hypothétique, à compter du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral. En conséquence, la  contribution d’entretien de 1'750 fr. due par R.________ à P.________ sera due trois mois après le dépôt de la requête de mesures provisionnelles, soit dès le 1er février 2019.

 

 

7.

7.1              En définitive, l’appel de R.________ est partiellement admis en ce sens que la contribution d’entretien de 1'750 fr. due par l’appelant à P.________ le sera dès le 1er février 2019.

 

7.2             

7.2.1              Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

 

              A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles une partie gagne dans l’ensemble du litige, comme une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484).

 

7.2.2              En première instance, R.________ avait conclu au rejet pur et simple des conclusions de V.________ en versement d’une contribution à l’entretien du fils des parties. Aussi, quand bien même V.________ n’a pas obtenu gain de cause sur la date de départ de la pension, il a été fait droit au principe de la pension et au montant qu’elle réclamait, de sorte qu’il convient d’admettre que R.________ a intégralement succombé. Il doit dès lors assumer l’intégralité des frais de première instance, tel que cela a été prévu au chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise, qu’il n’est dès lors pas nécessaire de modifier.

 

7.2.3              Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC). Ces frais doivent être laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 600 fr. pour l’appelant, qui obtient très partiellement gain de cause sur le départ de la contribution, et par 200 fr. pour l’intimée, tous deux au bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

7.3              En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Elie Elkaim a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit, le 29 août 2019, une liste des opérations indiquant que sa collaboratrice, Me Margaux Loretan, et lui ont consacré au total 7.83 heures à la procédure de deuxième instance. Ce temps peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), le défraiement de Me Elkaim pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1'409 fr. 40, auquel il convient d’ajouter des débours par 28 fr. 20 (1'409 fr. x 2% [art. 3bis al. 1 RAJ, en vigueur depuis le 1er mai 2019]) ainsi que la TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 110 fr. 70 (7.7% x 1'437 fr. 20), pour un total de 1'547 fr. 90, arrondi à 1'548 francs.

 

7.4              En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Jérôme Campart a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a produit, le 27 août 2019, une liste des opérations indiquant avoir consacré 6 heures et 51 minutes à la procédure de deuxième instance. Ce temps peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, le défraiement de Me Campart pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1'233 fr., auquel il convient d’ajouter des débours par 24 fr. 70 (2% x 1'233 fr.) ainsi que la TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 96 fr. 85 (7.7% x 1'257 fr. 70), pour un total de 1'354 fr. 55, arrondi à 1'355 francs.

 

              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaires sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

 

7.5              L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas le bénéficiaire de verser des dépens à la partie adverse qui obtient gain de cause (art. 122 al. 1 let. d CPC).

 

              En l’espèce, l’appelant versera à l’intimée un montant de 1'500 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 7 tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6).

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif :

 

                            II. DIT que R.________ contribuera à l’entretien de son fils P.________ par le régulier versement d’une pension de 1’750 fr. (mille sept cent cinquante francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de V.________, dès et y compris le 1er février 2019.

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant R.________ et par 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimée V.________.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Elie Elkaim, conseil de l’appelant R.________, est arrêtée à 1'548 fr. (mille cinq cent quarante-huit francs), TVA et débours compris.

 

              V.              L’indemnité d’office de Me Jérôme Campart, conseil d’office de V.________, est arrêtée à 1'355 fr. (mille trois cent cinquante-cinq francs), TVA et débours compris.

 

              VI.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              VII.              L’appelant R.________ doit verser à l’intimée V.________ la somme de xxx (xxx) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               Le greffier :

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Elie Elkaim (pour R.________),

‑              Me Jérôme Campart (pour V.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

             

              Le greffier :