TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS18.055869-190938

538


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 8 octobre 2019

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Composition :               Mme              Merkli, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Robyr

 

 

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Art. 179, 276 al. 2 CC ; 308 al. 1 let. b CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.W.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 juin 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.W.________, à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juin 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis partiellement la requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 13 décembre 2018 déposée par la requérante A.W.________ à l’encontre de l’intimé B.W.________ (I), a dit que la requérante et l’intimé contribueraient par moitié chacun aux frais extraordinaires relatifs à leurs enfants C.W.________, D.W.________ et E.W.________, sur présentation d’un devis et moyennant accord préalable entre les parties (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), a rendu l’ordonnance sans frais (IV), a compensé les dépens (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).

 

              En droit, le premier juge a été appelé à statuer sur la demande en modification des contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de ses trois enfants et de la requérante. Il a d’abord constaté qu’il était compétent pour statuer sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par l’épouse le 13 décembre 2018, nonobstant la demande en divorce de l’intimé qui avait été déposée postérieurement, soit le 31 janvier 2019.

 

              S’agissant de l’augmentation de salaire de l’intimé de près de 19%, le premier juge a retenu que les revenus de la requérante avaient également augmenté, passant de 783 fr. 45 en 2017 (en réalité 994 fr. 30) à 1'800 fr. en 2018. Partant, l’augmentation de revenu de l’intimé ne pouvait être considérée comme notable car elle était compensée par la hausse de salaire de la requérante. En outre, l’intimé n’exerçait son nouvel emploi que depuis deux mois au moment du dépôt de la requête, de sorte que le caractère durable du changement n’était pas encore acquis. Le premier juge a ensuite constaté que les coûts directs des enfants n’avaient pas subi de changements importants et durables, même s’ils étaient plus élevés en raison de l’adaptation des primes d’assurance-maladie et de nouvelles activités sportives, car les allocations familiales avaient également augmenté. Les coûts restaient dès lors similaires. En outre, la contribution de prise en charge des enfants avait diminué proportionnellement à l’augmentation des revenus de la requérante. Le premier juge a ainsi estimé qu’il ne se justifiait pas de modifier les contributions d’entretien fixées par arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 29 novembre 2017. En revanche, il se justifiait de donner suite à la demande de l’épouse de prévoir le partage par moitié entre chaque parent des frais extraordinaires des enfants, dès lors que le disponible du couple avait été partagé entre eux.

 

 

B.              Par acte du 17 juin 2019, A.W.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que B.W.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'256 fr. pour C.W.________, 1'504 fr. 55 pour D.W.________ et 1'084 fr. 95 pour E.W.________, allocations familiales éventuelles en plus, dès le 1er octobre 2018 et à ce qu’il contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'848 fr. 80, d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er octobre 2018. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision sans le sens des considérants.

 

              Par courrier adressé le 15 août 2019 au conseil de l’appelante, la juge déléguée a constaté que C.W.________ avait atteint l’âge de la majorité. Elle l’a dès lors invitée à l’informer si elle souhaitait continuer à être représentée par sa mère A.W.________ dans le cadre de la procédure l’opposant à son père B.W.________.

 

              Par courrier du 16 août 2019, C.W.________ a répondu qu’elle souhaitait continuer à être représentée par sa mère.

 

              Par déterminations du 29 août 2019, accompagnés d’un bordereau de pièces (nos 101 à 103), B.W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

              Le 30 août 2019, l’appelante a spontanément conclu à l’irrecevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par l’intimé.

 

              Le 12 septembre 2019, B.W.________ a produit une pièce n° 104, soit une lettre du 10 septembre 2019, par laquelle son employeur G.________SA a résilié son contrat de travail pour le 31 décembre 2019.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              A.W.________, née [...] le [...] 1978, et B.W.________, né le [...] 1973, se sont mariés le [...] 2001.

 

              Trois enfants sont issus de cette union :

 

              -              C.W.________, née le [...] 2001 ;

              -              D.W.________, né le [...] 2003 ;

              -              E.W.________, née le [...] 2004.

 

2.              Le 4 avril 2017, A.W.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une requête de mesures protectrices de l'union conjugale à l’encontre de B.W.________.

 

              Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale qui s'est tenue le 1er mai 2017, les parties ont signé la convention suivante, immédiatement ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale :

 

« I.               Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 1er janvier 2016.

 

Il.               La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à A.W.________, qui en payera les intérêts hypothécaires et les charges courantes.

 

III.               La garde des enfants C.W.________, née le [...] 2001, D.W.________, né [...] 2003, et E.W.________, née [...] 2004, est confiée à A.W.________.

 

IV.              B.W.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants, d'entente avec A.W.________. A défaut d'entente, il les aura auprès de lui, transports à sa charge :

 

              -              un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;

              -              la moitié des vacances scolaires ;

              -              alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An.

 

              Il est précisé que B.W.________ ne disposant en l'état pas d'un logement lui permettant d'accueillir ses enfants pour la nuit, il est convenu dans l'intervalle qu'il informera A.W.________, dans un délai de 48 heures précédant l'exercice du droit de visite, s'il a réussi à trouver une solution pour accueillir ses enfants pour la nuit. »

 

              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juillet 2017, la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rappelé les termes de la convention passée entre les époux à l'audience du 1er mai 2017 et ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale et a astreint B.W.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants C.W.________, D.W.________ et E.W.________ et à celui de son épouse par le régulier versement de pensions mensuelles de respectivement 1'600 fr., 1'390 fr., 1'355 fr. et 140 fr., allocations familiales éventuelles en plus, dès le 1er mai 2017.

 

              Par arrêt du 29 novembre 2017, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel de A.W.________ et a réformé l’ordonnance attaquée en ce sens que B.W.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d'une pension mensuelle de respectivement 1'443 fr. 45, 1'288 fr. 60 et 1'256 fr. 85 et à celui de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 359 fr. 75.

 

              La juge déléguée a alors retenu que le père avait un revenu mensuel net de 9'480 fr. 80 et des charges incompressibles de 4’772 fr. 40 (base mensuelle de 1'200 fr., frais de droit de visite de 150 fr., loyer de 1'815 fr., primes d’assurance-maladie de 228 fr. 05, prime d’assurance-vie de 252 fr. 45, frais de véhicule de 909 fr. 90 et frais de repas de 217 fr.), soit un disponible de 4’708 fr. 40.

 

              Quant à l’épouse, la juge déléguée a constaté qu’elle réalisait des revenus de 994 fr. 30 par mois et avait des charges de 2'793 fr. 35 (base mensuelle de 1'350 fr., frais de logement de 564 fr. 20, primes d’assurance-maladie de 245 fr. 55, frais de véhicule de 603 fr. 60 et frais de repas de 30 fr.). Son manco, de 1'799 fr. 05, devait être réparti entre les enfants à titre de contribution de prise en charge (soit 599 fr. 70 par enfant).

 

              La juge déléguée a enfin retenu que les coûts directs des enfants étaient les suivants :

 


                            C.W._____              D.W._____              E.W.____

 

              -               base mensuelle LP               600 fr. 00              600 fr. 00              600 fr. 00

              -              part des frais de logement              153 fr. 90              153 fr. 90              153 fr. 90

              -              assurance-maladie de base              91 fr. 85              91 fr. 85              91 fr. 85

              -              assurance LCA              41 fr. 60              33 fr. 70              33 fr. 70

              -              frais de transport              70 fr. 50              80 fr. 45              56 fr. 70

              -              activités extrascolaires              75 fr. 90              19 fr. 00              11 fr. 00

              -              soutien scolaire              100 fr. 00                           

 

              Total               1'133 fr. 75              978 fr. 90              947 fr. 15

              Allocations familiales              - 290 fr. 00              - 290 fr. 00              - 290 fr. 00

 

              Total des coûts directs              843 fr. 75              688 fr. 90              657 fr. 15

 

 

3.              Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 décembre 2018, A.W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que B.W.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'355 fr. 70 pour C.W.________, 1'574 fr. 55 pour D.W.________ et 1'174 fr. 90 pour E.W.________, allocations familiales éventuelles en plus, d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er octobre 2018 (I à III) et à ce qu’il contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'848 fr. 80, d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er octobre 2018 (IV), à l’indexation des pensions précitées (V), à ce qu’elle puisse le cas échéant augmenter ses conclusions précédentes après prise de connaissance des pièces requises (VI) et à ce que B.W.________ contribue par moitié à tous les frais extraordinaires concernant les enfants, soit notamment le traitement orthodontique de E.W.________, pour un montant de 1'500 fr., l’ordinateur portable de D.W.________, pour un montant de 860 fr., y compris l’abonnement pour les logiciels, pour un montant de 91 fr., dans un délai de dix jours à compter du prononcé à intervenir (VII).

 

              Par déterminations du 31 janvier 2019, B.W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne décline d’office sa compétence pour juger de la requête déposée par la requérante, partant déclare celle-ci irrecevable, annule en conséquence l’audience agendée le 18 février 2019, ainsi que les ordonnances de production de pièces adressées à l’intimé en vue de cette audience.

 

              Le 1er février 2019, A.W.________ a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimé dans ses déterminations.

 

              Le même jour, B.W.________ a produit un copie de la demande en divorce déposée le 31 janvier 2019 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              A.W.________ a à nouveau conclu, le 4 février 2019, au rejet des conclusions prises par la partie adverse.

 

              Par déterminations du 12 février 2019, B.W.________ a conclu à la libération, avec dépens, de la requête de mesures protectrices du 13 décembre 2018.

 

              Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 18 février 2019 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. Tentée à cette occasion, la conciliation n’a pas abouti. Un délai non prolongeable au 28 février 2019 a été fixé aux parties pour préciser quelles étaient les pièces dont elles requéraient la production. Les parties ont été informées qu’à réception, un bref délai serait fixé pour produire les pièces, puis pour déposer des plaidoiries écrites.

 

              Les 28 et 29 mars 2019, la requérante et l’intimé ont déposé des plaidoiries écrites.

 

4.

4.1              B.W.________ a travaillé à plein temps en qualité de consultant externe en informatique pour la société Z.________SA dès la fin février 2016. Son salaire mensuel net, qu’il a perçu jusqu’à novembre 2018 compris, s'élevait alors à 9'480 fr. 80, versé douze fois l'an.

 

              Depuis le 1er octobre 2018, il travaille pour la société G.________SA pour un salaire annuel brut de 160'000 fr., soit 11'363 fr. 95 net par mois.

 

4.2              B.W.________ loue depuis le 1er juin 2017 un appartement de 3,5 pièces à [...], ainsi qu’une place de parc, pour un loyer mensuel brut de respectivement 1'750 fr. et 65 francs. Ses primes d’assurance-maladie LAMal s’élèvent à 288 fr. 20 depuis 2019. Il supporte également des primes d’assurance-vie à hauteur de 252 fr. 40 par mois, l’assurance servant d’amortissement indirect de la maison occupée par son épouse et l’échéance indiquée étant 2034.

 

5.

5.1              A.W.________ est titulaire d'un CFC de coiffeuse, mais n'a jamais travaillé dans ce domaine. Depuis le mois de décembre 2009, elle a essentiellement travaillé, de façon ponctuelle, en qualité de maîtresse d'école remplaçante.

 

              Le 11 septembre 2017, A.W.________ a conclu avec [...] un contrat pour un mandat d’aide à l’intégration, à raison de 8 heures par semaine du 21 août 2017 au 31 janvier 2018, la poursuite de cette aide devant être redéfinie à la fin de la période. Cette activité était rémunérée au tarif horaire de 33 francs. A raison de trente-huit semaines d’école par année, le revenu mensuel brut de A.W.________ a dès lors été estimé à 836 fr. ([38 semaines x 8 heures x 33 fr.] : 12). Après déduction des charges sociales, le revenu mensuel net moyen est de 783 fr. 45.

 

              Elle a également conclu un contrat de travail dès le 1er septembre 2017 avec la [...] pour une activité d’animatrice [...]. Il a été convenu qu’elle reçoive un salaire brut de 92 fr. 40 par cours dispensé (auquel s’ajoutent les indemnités de vacances de 8,33 %, soit 7 fr. 60). En retenant que l’intéressée pouvait en moyenne fonctionner trois fois par mois – ce qui avait été admis par celle-ci –, elle réalisait ainsi un revenu mensuel brut de 300 fr. (3 x 100 fr.), net de 281 fr. 15. Compte tenu des vacances scolaires, l’activité se déroulait sur neuf mois, ce qui représentait en 2017 un revenu mensuel net moyen de 210 fr. 85 ([281 fr. 15 x 9] / 12).

 

              Le contrat conclu avec [...] a été reconduit jusqu’au 31 octobre 2018, à raison de 14 heures par semaine. A.W.________ poursuit également son activité auprès de la [...]. Depuis le mois de septembre 2018, elle travaille également auprès de [...] comme aide à l’intégration à raison d’environ 9 heures par semaine. Au vu de ses fiches de salaire pour l’année 2018, le salaire mensuel moyen de A.W.________ est de 1'800 fr. par mois.

 

5.2              A.W.________ a expliqué lors de l’audience du 1er mai 2017 qu'elle n'effectuait alors pas de remplacement en raison d'une incapacité de travail d'une durée indéterminée, étant précisé qu'elle était suivie depuis de nombreuses années par un pneumologue pour de l'asthme entraînant une toux sèche et qu'elle souffrait alors de cinq fractures costales.

 

              Le 25 avril 2017, le [...], spécialisé en médecine interne et pneumologie FMH, a indiqué que sa patiente présentait depuis plus d’une année des épisodes récurrents de toux, sibilances et essoufflements, que cette toux s’était aggravée de façon significative depuis septembre 2016 et gênait dans la vie quotidienne, qu’une douleur thoracique était apparue en janvier 2017, qu’un traitement contre l’asthme avait permis une régression significative des symptômes et que des investigations étaient en cours s’agissant de la douleur thoracique.

 

              Le 28 avril 2017, le médecin traitant de A.W.________, [...], médecin généraliste FMH, a précisé que l’incapacité de travail de sa patiente était liée aux douleurs costales et à des difficultés respiratoires, qu'un traitement de broncho-dilatateurs était en cours et qu'une nouvelle évaluation serait faite après consolidation des fractures costales. En définitive, l’incapacité de travail restait d’une durée encore indéterminée.

 

              Il résulte du certificat établi le 12 juillet 2017 par le [...], médecin chef du Département de médecine du CHUV, que A.W.________ avait présenté cinq fractures de côtes à la suite d’efforts de toux, que ce nombre était excessif, qu’il n’existait toutefois pas de définition claire permettant de poser le diagnostic d’ostéoporose, qu’il importait dès lors d’exclure certaines maladies et qu’il convenait quoi qu’il en soit d’administrer un traitement pour une période de deux ans.

 

              Le 8 septembre 2017, le Dr [...] a écrit que sa patiente présentait une récidive à son asthme qui nécessitait un traitement de fond plus important ainsi qu’une mise sous antibiotique. Le praticien a exposé que les fractures de côtes de sa patiente étaient liées à des efforts de toux fréquents et à une ostéopénie fracturaire.

 

              Le 13 février 2019, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute, a établi un certificat médical selon lequel sa patiente A.W.________ était en incapacité de travail à 50% à partir du 13 décembre 2018 et pour une durée indéterminée.

 

5.3              Les frais non contestés de logement de A.W.________ sont estimés à 1'025 fr. 90.

 

              A.W.________ supporte une prime d’assurance-maladie LAMal de 477 fr. 50 depuis le 1er janvier 2019.

 

              Elle a un véhicule [...] pour lequel elle assume depuis décembre 2017 des primes de leasing mensuelles de 217 fr. 95. La taxe du véhicule a été de 588 fr. 90 en 2018.

 

              A [...], les frais de parking sont à la charge du personnel. A.W.________ a produit des tickets de parking de 66 fr. en octobre 2018 et de 64 fr. 60 en novembre 2018.

 

6.

6.1              C.W.________ est inscrite au gymnase de [...]. Elle a un abonnement Mobilis d’un montant de 864 fr. par année et mange en dehors du domicile. Sa prime d’assurance-maladie est de 111 fr. 80 et sa prime d’assurance LCA de 41 fr. 60 par mois.

 

              Ses frais d’écolage étaient de 550 fr. en 2018 et elle a acheté des livres scolaires durant l’année 2018/2019 à hauteur de 252 francs.

 

              [...] a écrit le 15 octobre 2018 une attestation selon laquelle elle donnait des cours de soutien à C.W.________ depuis 2013, soit quatre cours d’allemand de 1.5 heure par mois. Les cours sont facturés 25 fr. de l’heure.

 

              Un abonnement de fitness a été contracté pour C.W.________ du 15 septembre 2017 au 14 septembre 2018, pour un montant de 1'011 fr. 50. Selon un courriel du fitness concerné du 18 octobre 2018, l’abonnement avait été prolongé au 3 mars 2019 suite à diverses suspensions. Enfin, C.W.________ suit un cours de danse dont la facture pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2018 était de 210 francs.

 

6.2              D.W.________ est inscrit à l’[...]. Trois montants de 100 fr. ont été versés à cette école les 3 janvier, 26 mars et 30 novembre 2018. Il a assumé des frais de matériel scolaire de 392 fr. 50 pour l’année 2018/2019. Il mange également à l’extérieur du domicile.

 

              D.W.________ dispose d’un abonnement général d’un montant de 1’645 fr. par année et mange en dehors du domicile. Il a également un vélomoteur. Sa prime d’assurance-maladie est de 111 fr. 80 et sa prime d’assurance LCA de 41 fr. 60 par mois.

 

              Selon l’attestation de [...], celle-ci a également donné des cours à D.W.________ de 2013 à 2015 et depuis 2018, soit quatre cours d’une heure d’anglais par mois.

 

              Le 15 novembre 2018, A.W.________ a signé pour son fils un abonnement de fitness du 19 novembre 2018 au 18 novembre 2019, pour un montant de 1'190 francs. Deux factures de 160 fr. (4 cours de deux heures) ont été adressées à A.W.________ par [...], les 17 octobre et 5 novembre 2018 pour des cours de dessin. Enfin, une facture de 340 fr. a été émise à l’adresse de D.W.________ le 1er novembre 2018 pour sa cotisation trimestrielle pour des cours de boxe.

 

6.3              E.W.________ mange à la cantine. Un montant de 160 fr. a été versé de ce fait le 24 septembre 2019. Elle a eu en automne 2018 un camp scolaire dont la cotisation s’élevait à 180 francs.

 

              E.W.________ dispose d’un abonnement Mobilis d’un montant de 864 fr. par année. Sa prime d’assurance-maladie est de 111 fr. 80 et sa prime d’assurance LCA de 41 fr. 60 par mois.

 

              Elle suit un cours de danse dont la facture du 1er septembre au 30 novembre 2018 était de 210 francs. Le 27 novembre 2017, un montant de 150 fr. a été payé à la FSG d’Echallens.

 

              Selon l’attestation de [...] celle-ci dispense des cours à E.W.________ depuis la rentrée d’août 2017, soit quatre cours d’allemand d’une durée d’une heure par mois.

 

 


              En droit :

 

1.             

1.1                            L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

 

                            Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2                            En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1                            L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

 

2.2              Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, SJ 2013 I 311).

 

              Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, s’agissant notamment de contributions d’entretien concernant des enfants mineurs, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

 

              L’obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 2.2 et 4.3.2 ; Colombini, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et la jurisprudence citée).

 

2.3              En l’espèce, l’intimé a produit trois pièces nouvelles, dont l’appelante conteste la recevabilité, à l’appui de ses déterminations spontanées, ainsi qu’une pièce n° 104 le 12 septembre 2019. La pièce n° 101 est un extrait internet de l’Agefi du 20 février 2019. Si la pièce est postérieure à l’audience du 18 février 2019, l’instruction n’était pas close puisque les parties devaient encore indiquer les pièces dont elles requéraient encore la production. Sa recevabilité peut toutefois demeurer indécise dès lors qu’elle n’est pas utile à la connaissance de la cause, la pièce n° 104 étant quant à elle admissible comme il sera développé ci-après.

 

              La pièce n° 102 est constituée de fiches de salaire de janvier et février 2017, soit une période couverte par la première ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, de sorte qu’elle est irrecevable. Au demeurant, elle n’apporte aucun élément nouveau à la connaissance de la cause.

 

              Quant à la pièce n° 103, elle n’est pas datée. Elle porte toutefois sur le montant des allocations familiales, soit un fait notoire. Au demeurant, l’intimé a déjà produit en première instance un tableau des allocations familiales.

 

              Enfin, la pièce n° 104 date du 10 septembre 2019. Elle est nouvelle, partant recevable, et a dès lors été prise en compte dans la mesure de son utilité.

 

 

3.             

3.1              Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus.

 

              Ces mesures ne peuvent ainsi être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures protectrices s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_329/2016 précité ; TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1).

 

3.2              Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_329/2016 précité). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_140/2013 du 28  mai 2013 consid. 4.a). La survenance de faits nouveaux importants et durables n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d’entretien : celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3 ; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.1).

 

              Si un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.1 et les réf. citées).

 

              Il appartient au requérant d'alléguer et de rendre vraisemblable le changement essentiel et durable des circonstances ou le fait que la décision de mesures protectrices reposait sur des constatations inexactes. Il doit en outre montrer que ces éléments justifient l'adaptation des mesures précédemment prononcées (TF 5A_787/2017 précité consid. 5.1). 

 

4.

4.1              L’appelante reproche d’abord au premier juge d’avoir considéré que la hausse de salaire de l’intimé et l’augmentation des coûts directs des enfants n’étaient pas des circonstances justifiant une modification du régime en vigueur. Elle relève que les revenus de l’intimé ont augmenté de 1'883 fr. 15 par mois et que c’est pour cacher cette augmentation conséquente de ses revenus – qui allait entraîner une hausse des contributions – que l’intimé aurait établi une fausse fiche de salaire produite en première instance, ce que le premier juge aurait totalement passé sous silence.

 

4.2              Le premier juge a considéré qu’il fallait tenir compte non seulement de l’augmentation de salaire de l’intimé de près de 19%, mais aussi de celle des revenus de l’appelante de 783 fr. 45 en 2017 (en réalité 994 fr. 30) à 1'800 fr. en 2018. Il en a déduit que l’augmentation de revenu de l’intimé ne pouvait être considérée comme un changement notable, la hausse de salaire de l’appelante compensant en partie celle de l’intimé. En outre, selon le premier juge, au moment du dépôt de la requête, soit le 13 décembre 2018, l’intimé n’exerçait son nouvel emploi que depuis deux mois, de sorte que le caractère durable du changement n’était pas encore acquis.

 

4.3              En l’espèce, il sied d’abord de noter que le premier juge est entré en matière sur la requête de modification en tenant notamment compte de l’augmentation du revenu de l’intimé de 9'480 fr. 80 à 11'363 fr. 95. Le grief de la non-prise en considération de ce revenu tombe ainsi à faux. Au surplus, la confection d’une fausse fiche de salaire n’est plus déterminante, compte tenu de la prise en compte de l’augmentation de salaire de l’intimé résultant de son nouvel emploi.

 

              En revanche, on doit relever que le premier juge ne pouvait se contenter de constater que l’augmentation des revenus de l’intimé était récente pour lui dénier un caractère durable : rien n’indiquait alors que le nouvel emploi de l’intimé était incertain et/ou temporaire. Il y avait donc bien une augmentation importante et durable des revenus de l’intimé qui constitue une modification des circonstances.

 

              Par ailleurs, ayant retenu une augmentation des revenus des deux parties, il appartenait au premier juge d’actualiser tous les éléments qui avaient été pris en compte pour le calcul des contributions d’entretien dans la décision précédente et qui étaient litigieux devant lui, ce qu’il n’a pas fait. Il convient dès lors d’examiner les griefs de l’appelante quant aux charges des parties et quant aux coûts directs des enfants en vue de cette actualisation.

 

 

5.              Situation de l’intimé

5.1              Depuis le 1er octobre 2018, l’intimé travaille pour la société G.________SA pour un salaire mensuel net de 11'363 fr. 95. S’il a reçu la résiliation de son contrat de travail pour le 31 décembre 2019, son salaire sera versé jusqu’à cette date.

 

              L’intimé a fait valoir dans ses déterminations, soit en août 2019, que sa société allait être délocalisée en [...] et qu’il serait probablement sans emploi dès le mois de janvier 2020. Il a soutenu qu’il connaîtrait probablement une période de chômage avant de retrouver un emploi stable, que son revenu futur serait probablement inférieur à celui qu’il réalise actuellement et il a requis la prise en compte d’un revenu de 9'000 fr. par mois. Il n’appartient toutefois pas à la Cour de céans de spéculer sur la situation de l’intimé postérieurement au 31 décembre 2019 et sur les revenus futurs de l’intéressé. La situation en 2020 étant incertaine, elle ne saurait justifier à ce stade une modification des contributions dès cette date. C’est donc bien le revenu que l’intimé réalise depuis octobre 2018 qui doit être pris en compte.

 

5.2

5.2.1              L’appelante reproche au premier juge de s’être fondé sur les mêmes charges de l’intimé que celles résultant de l’arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 29 novembre 2017, alors même qu’il aurait été démontré qu’elles avaient diminué.

 

              L’intimé pour sa part soutient que ses charges ont augmenté à 9’150 fr. 55 avec prise en compte des impôts par 3'900 fr., et 5'249 fr. 45 sans ce poste. Il ajoute aux charges retenues en 2017 des frais de vacances, téléphone et télévision, habillement, sport et services industriels. Il a en revanche diminué ses frais de véhicule à 705 fr. 65 et supprimé les frais de repas.

 

5.2.2              Le premier juge n’a pas réexaminé les charges des parties. Il ressort néanmoins de la partie « faits » de l’ordonnance contestée que les charges incompressibles de l’intimé avaient été arrêtées à 4'772 fr. 40 dans l’arrêt du 29 novembre 2017 et que l’intimé avait allégué, d’une part, que ses frais de transports s’étaient accrus de plus de 200 fr. et, d’autre part, que ses impôts avait augmenté plus que proportionnellement et pouvaient être estimés à 35% de ses revenus.

 

5.2.3              A teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se limiter à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2).

 

5.2.4              L’appelante soutient qu’il aurait été démontré que les charges de l’intimé auraient diminué. Son estimation des charges de l’intimé à 3'650 fr., à laquelle elle se limite à renvoyer abstraitement « au vu des éléments du dossier », ne suffit en aucun cas pour attester de la diminution desdites charges. En effet, le simple renvoi de manière abstraite à « des éléments du dossier », qui ne sont nullement précisés en appel, ne suffit pas à étayer la prétendue estimation à la baisse alléguée par l’appelante : la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de leur devoir de collaboration d’une part (cf. supra consid. 2.2), de l’obligation de motivation de l’appel d’autre part (cf. supra consid. 5.2.2). Ainsi, en vertu de l’exigence de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC, il n’appartient pas à la juge déléguée de la cour de céans d’examiner l’ensemble des pièces du dossier à la recherche d’éventuels éléments susceptibles d’étayer les dires de l’appelante.

 

5.2.5              Pour le surplus, le premier juge, qui s’est référé à l’arrêt du 29 novembre 2017, a confirmé par là-même l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, qui n’est contestée ni par l’appelante ni par l’intimé.

 

              C’est donc à bon droit que le premier juge n’a pas tenu compte dans les charges de l’intimé de la charge fiscale alléguée en première instance. En effet, la prise en compte des impôts courants à titre de charge est fonction de l’aisance financière des époux. Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa).

 

              Au demeurant, l’intimé invoque dans ses déterminations une charge d’impôts de 3'900 fr. en proposant comme preuve l’« appréciation ». Or comme pour l’appelante, l’intimé a un devoir d’allégation et de motivation qui n’est pas rempli en l’espèce (cf. également infra consid. 8).

 

              Enfin, par surabondance, on notera que l’intimé avait produit en première instance sa décision de taxation 2017. Or celle-ci n’est de toute façon plus d’actualité, au vu des nouvelles pensions et des nouvelles déductions admissibles (cf. les considérants qui suivent).

 

5.2.6              L’intimé invoque également d’autres charges qui ne reposent sur aucune pièce, se limitant à renvoyer à l’« appréciation » du juge. Là encore, l’intimé a failli à son devoir de motivation, de sorte que ces charges ne sauraient être admises déjà pour ce motif. Pour le surplus, les postes invoqués vont au-delà des charges incompressibles prises en compte dans la méthode du minimum vital avec partage de l’excédent, certaines faisant d’ailleurs partie du montant de base (téléphone et télévision, services industriels, habillement).

 

              En revanche, alors qu’il aurait invoqué en première instance que ses frais de transport étaient plus élevés de 200 fr., l’intimé invoque désormais des frais de 705 fr. 65 (au lieu de 909 fr. 90). C’est donc ce montant qui doit être pris en compte. Au demeurant, l’appelante n’a pas démontré par son « estimation » une diminution plus importante des frais de transports de l’intimé (cf. supra consid. 5.2.4).

 

              Enfin, celui-ci ne requiert plus la prise en charge de frais de repas, ce dont il y a lieu de tenir compte.

 

              Ses frais d’assurance-maladie ont augmenté de 228 fr. 05 à 288 fr. 20 en 2019 selon les pièces produites en première instance.

 

              Quant à l’assurance-vie de 252 fr. 45, l’appelante admet sa prise en compte. Il ressort en outre du dossier que cette assurance, qui sert d’amortissement indirect de la maison occupée par l’appelante, a une échéance en 2034, de sorte que c’est toujours ce montant qui doit être retenu.

 

              Les autres charges de l’intimé peuvent être confirmées de sorte que, compte tenu de ce qui précède, elles doivent être calculées comme il suit :

 

-      base mensuelle              1'200 fr. 00

-      droit de visite              150 fr. 00

-      loyer              1'815 fr. 00

-      assurance-maladie              288 fr. 20

-      assurance-vie              252 fr. 45

-      frais de véhicule                 705 fr. 65

 

Total              4'411 fr. 30

 

              L’intimé présente ainsi un disponible de 6'952 fr. 65 (11'363 fr. 95 – 4'411 fr. 30).

 

 

6.              Situation de l’appelante

6.1

6.1.1              L’appelante dispose désormais de revenus à hauteur de 1'800 fr. par mois, alors qu’ils étaient de 994 fr. 30 en 2017. Elle effectue 23 heures par semaine comme aide à l’intégration et travaille en sus auprès de la [...].

 

              L’intimé estime que l’appelante pourrait travailler au minimum à 50% au vu de l’âge des enfants et qu’un revenu hypothétique devrait dès lors lui être imputé à hauteur de 3'000 francs.

 

6.1.2              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif réalisé par les époux. Il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1 ; TF 5A_750/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4). Le motif pour lequel l’époux a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1).

 

              Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

 

6.1.3              En l’espèce, il convient d’abord de constater que l’appelante effectue près de 23 heures par semaine comme aide à l’intégration (14 heures auprès de l’[...] et 9 heures auprès de l’[...]), sans compter son activité auprès de la [...]. Elle travaille donc bien à mi-temps durant les 38 semaines d’école et l’argument de l’intimé selon lequel l’appelante pourrait travailler à 50% tombe à faux.

 

              Au demeurant, il ressort des certificats médicaux au dossier que l’appelante souffre d’asthme et d’ostéopénie fracturaire. Au printemps 2017, elle était en incapacité partielle de travailler. En février 2019, elle était à nouveau en incapacité de travail à 50% pour une durée indéterminée selon son médecin psychiatre. Il n’y a donc pas lieu d’imputer à l’appelante un revenu hypothétique pour un taux supérieur à 50%, ce que l’intimé ne demande d’ailleurs pas.

 

6.2

6.2.1              L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l’augmentation de ses charges, notamment professionnelles. Elle soutient que ses frais de déplacement professionnel s’élèvent désormais à 472 fr. 50, qu’elle assume des frais de parking par 153 fr. et des frais de repas par 255 fr., pour un montant total de 880 fr. 50.

 

6.2.2

6.2.2.1              Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

 

              Selon la jurisprudence, sont pris en compte les coûts fixes et variable (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). A cet égard, il est admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre englobant l’amortissement (ibidem). Un forfait de 70 centimes par kilomètre a été admis. Il comprend donc non seulement l’amortissement, mais également les assurances, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter un poste supplémentaire pour le coût de ces assurances (CACI 12 juin 2017/228 ; Juge délégué CACI 30 août 2017/384). En revanche, il faut y ajouter la taxe véhicule (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264).

 

              Quant aux frais de leasing d'un véhicule nécessaire à la profession, ils doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d'un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227),

 

6.2.2.2              En l’espèce, l’intimé ne conteste pas l’utilisation par l’appelante de son véhicule pour se rendre à son travail. Au reste, au vu des problèmes de santé de l’intéressée, il n’y a pas lieu d’examiner si celle-ci pourrait utiliser les transports publics.

 

              L’appelante a calculé ses frais de véhicule à raison de 30 km par jour, 5 jours par semaine et 4,5 semaines par mois. Toutefois, elle ne travaille pas durant les vacances scolaires, de sorte que ses frais doivent être annualisés compte tenu de 38 semaines de travail. Elle effectue ainsi en moyenne 475 km par mois ([5 x 30 km x 38 semaines] : 12) et assume des frais de 332 fr. 50 (475 km x. 0.70 fr.), montant auquel il convient d’ajouter la taxe du véhicule, par 49 fr. (588 fr. 90 : 12), pour un total de 381 fr. 50.

 

              Enfin, les frais de leasing – nécessaires pour l’acquisition du revenu – doivent être pris en charge à hauteur de 217 fr. 95

 

6.2.3              Les frais de parking de 153 fr. par mois ne sont pas établis quant à leur quotité par la pièce n° 60 offerte à titre de preuve. Au demeurant, l’activité exercée à Lausanne est fluctuante d’un mois à l’autre et n’a notamment pas lieu durant les vacances scolaires. Selon les tickets de parking produits, l’appelante a assumé des frais de 66 fr. en octobre 2018 et de 64 fr. 60 en novembre 2018, soit une moyenne de 65 fr. 30. C’est ce montant qu’il convient de retenir au titre des frais de parking.

 

6.2.4              Quant aux frais de repas allégués à hauteur de 255 fr., ils ne sauraient être pris en compte tels quels. En effet, l’appelante ne travaille que 38 semaines par année et pas à plein temps. Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II). En retenant que l’appelante travaille uniquement un jour par semaine à plein temps, ses frais de repas mensuels s’élèvent ainsi à 34 fr. 80 ([11 fr. x 38 semaines] : 12). Pour le surplus, il est rappelé que les frais d’alimentation sont compris dans la base mensuelle de 1'350 francs.

 

6.2.5              En définitive, les charges mensuelles de l’appelante peuvent être arrêtées comme il suit :

 

-      base mensuelle              1'350 fr. 00

-      loyer (1'025 fr. 90 – [3 x 153 fr. 90])              564 fr. 20

-      assurance-maladie              477 fr. 50

-      leasing              217 fr. 95

-      frais de véhicule              381 fr. 50

-      frais de parking              65 fr. 30

-      frais de repas                   34 fr. 80

 

Total              3'091 fr. 25

 

              L’appelante présente ainsi un manco de 1’291 fr. 25 (1'800 fr. – 3'091 fr. 25).

 

 

7.              Situation des enfants

7.1              L’appelante conteste le montant des coûts directs des enfants tels que retenus dans l’ordonnance attaquée. Elle relève que ces frais avaient été établis en 2017 et que depuis lors, un changement de situation est intervenu, notamment en relation avec les nouvelles écoles suivies. Elle requiert ainsi la prise en charge notamment de frais de téléphone, de transport, de vélomoteur, d’écolage, de livres scolaires, de repas, de soutien scolaire, d’activités extrascolaires, de camp scolaire, de vétérinaire et de frais animaliers.

 

7.2              A teneur de l’art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L’entretien de l’enfant dépend des besoins propres à chaque enfant, mais aussi des ressources des parents (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016 pp. 427 ss, spéc. p. 429).

 

              Le point de départ pour le calcul des coûts effectifs de l'enfant est ainsi son besoin, qui doit correspondre à la capacité contributive des parents. Sont prises en compte les positions déterminantes pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites. S'agissant d'un enfant, on tient compte d'un montant de base, des coûts de logement, des primes d'assurance maladie comme de coûts de garde par des tiers ou d'autres coûts directs liés à l'enfant. Les montants retenus par les offices des poursuites pour la détermination de la quotité saisissable ne sont pas directement applicables, mais doivent être mis en relation avec les circonstances économiques des parents (besoin de base familial). Plus les moyens sont limités, plus on s'en tiendra au minimum vital du droit des poursuites. Plus les moyens sont étendus, plus on pourra apprécier largement les postes du besoin, non seulement chez l'enfant mais également chez les parents. De ces coûts directs, on doit déduire les allocations familiales, les rentes des assurances sociales des enfants, ainsi que d'éventuels revenus de l'enfant (TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3, FamPra.ch 2019 p. 1000).

 

              Le minimum vital de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge – y compris leur entretien –, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d'assurance ménage, d'entretien de la maison et de primes ECA ménage, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (Juge délégué CACI 24 juillet 2018/429 consid. 5.4 et la réf. citée).

 

7.3              Le premier juge a retenu que si l’on pouvait admettre une légère augmentation des coûts directs des enfants, notamment en raison de la hausse des primes d’assurance-maladie d’environ 20 fr. par enfant, on ne pouvait en revanche pas prendre en compte tous les frais allégués par l’appelante – nouvelles activités sportives, artistiques, soutien scolaire additionnel, frais relatifs à des animaux domestiques – qui n’étaient, au total, pas loin du double du montant retenu en 2017. Le premier juge a dès lors repris et adapté les postes indiqués en 2017, et admis un montant forfaitaire de 100 fr. pour les activités sportives. Il a ensuite constaté que les coûts n’avaient pas subi de changements importants et durables : ils restaient globalement similaires à ceux établis en 2017, d’autant que les allocations familiales avaient également augmenté.

 

7.4              Comme déjà mentionné (cf. supra consid. 5.2.5), le premier juge a confirmé l’application de la méthode du minimum vital avec partage de l’excédent, ce qui n’a pas été contesté par les parties. Dans le cadre de l’examen des charges des enfants, il n’y a donc pas lieu de retenir des frais qui ont trait au train de vie et non au minimum vital.

 

7.4.1              C.W.________

              En l’espèce, il convient d’abord de constater que les frais de téléphone – requis pour les trois enfants – font partie de la base mensuelle et ne sauraient être comptabilisés en sus.

 

              L’appelante requiert la prise en charge de frais de repas à hauteur de 200 fr. par mois, en sus de la base mensuelle. Elle a produit à l’appui de sa demande toute une série de tickets de caisse qui établissent que ses enfants mangent à l’extérieur de la maison. Les frais d’alimentation qui dépasse le montant pris en compte dans la base mensuelle peuvent être admis à concurrence de 9 fr. par jour (montant moyen admis dans les cantines). C’est ainsi un montant arrondi à 150 fr. ([5 fois 9 fr.] x 38 semaines = 1'710 fr. : 12 mois) qui sera retenu à ce titre.

 

              Les frais d’écolage sont établis à hauteur de 550 fr. en 2018 et le montant requis de 45 fr. 80 par mois peut dès lors être admis.

 

              En revanche, les frais de livres scolaires ne sauraient être admis à concurrence de 631 francs. En effet, la pièce n° 17 comprend des factures d’août et novembre 2017 et des factures pour des livres comptabilisés plusieurs fois (par exemple trois exemplaires du « Cid »). En définitive, le montant qui peut être admis à ce titre s’élève à 252 fr., soit 21 fr. par mois.

 

              Quant aux frais de soutien scolaire, ils étaient de 100 fr. en décembre 2017. La personne qui dispense les cours à C.W.________ a indiqué qu’elle le faisait depuis 2013, actuellement quatre fois par mois à raison d’une 1.5 heure et au tarif horaire de 25 francs. En admettant qu’ils soient donnés régulièrement, à l’exception des deux mois d’été, c’est un montant de 125 fr. par mois qui peut être admis de ce fait ([4 x 1.5 heure x 25 fr.] x 10 mois).

 

              L’appelante invoque des frais de fitness à hauteur de 1'011 fr. 50 et des frais de danse de 840 fr. par année. Il ressort toutefois des pièces produites que l’abonnement de fitness, devant initialement échoir le 28 août 2018, avait été prolongé au 3 mars 2019 suite aux diverses suspensions. Il s’avère ainsi finalement que le montant de 1'011 fr. 50 concerne plus qu’une année. Quant aux frais de cours de danse, le montant de 210 fr. facturé concerne un trimestre. Or les activités extra-scolaires sont généralement facturées sur trois « trimestres ». Partant, il n’y a pas de raison de s’écarter du montant forfaitaire de 100 fr. retenu en 2017.

 

              Pour le surplus, les frais d’assurance doivent être adaptés au vu des nouvelles primes. Il convient également de retenir les frais de transports et de participation au loyer, qui sont établis, en sus de la base mensuelle.

 

7.4.2              D.W.________

              Les frais de repas de D.W.________ pris à l’extérieur peuvent être admis à hauteur de 150 fr., comme pour sa sœur C.W.________.

 

              D.W.________ est inscrit à l’[...]. Trois paiements de 100 fr. à cette école ont été produits par l’appelante. Si on ignore à quoi correspondent ces versements, dès lors qu’aucune facture n’a été produite, ils ne paraissent pas exagérés pour les frais d’une école postobligatoire. Il y a dès lors lieu d’en tenir compte, à hauteur de 25 fr. par mois. Les frais de matériel scolaire, établis à hauteur de 32 fr. 70 (392 fr. 50 : 12), peuvent également être admis.

 

              D.W.________ dispose d’un abonnement général d’un montant de 1’645 fr. par année et a un vélomoteur. On ignore toutefois pour quelle raison il dispose d’un abonnement général plutôt que d’un abonnement mobilis comme sa sœur, alors que leurs écoles sont dans le même rayon géographique. L’appelante ne l’a nullement motivé. Il convient dès lors de retenir que les frais de transport nécessaire pourraient être couverts par un abonnement mobilis d’une valeur de 72 fr. par mois (864 : 12). Il n’y a pas de raison pour le surplus de retenir en sus les frais de vélomoteur, qui ont trait au train de vie.

 

              D.W.________ bénéficie de soutien à raison de quatre cours d’une heure par mois. Donnés sur 10 mois, ces frais s’élèvent ainsi à 83 fr. 30 par mois ([4 x 25 fr.] x 10 mois : 12).

 

              Quant aux frais d’activités extra-scolaires, on ignore si les cours de dessins sont réguliers ou ponctuels. Quoi qu’il en soit, le cumul des frais de dessins, de fitness et de boxe paraît en définitive relever plus du train de vie que des besoins des enfants. Le montant forfaitaire de 100 fr. par mois retenu par le premier juge paraît dès lors suffisant et adéquat et peut être confirmé.

 

              Les nouvelles primes d’assurance maladie doivent être prises en compte, de même que la participation au loyer, en sus de la base mensuelle.

 

7.4.3              E.W.________

              L’appelante a établi qu’elle avait versé le 24 septembre 2019 un montant de 160 fr. à titre de cantine pour E.W.________. Comme relevé dans l’arrêt du 29 novembre 2017, elle n’a toutefois produit aucune pièce susceptible d’établir le coût exact des frais de cantine (soit notamment le prix par repas), ni l’impossibilité pour l’enfant de rentrer à midi, notamment le mercredi. Compte tenu de l’augmentation du taux d’activité de l’appelante, on admettra néanmoins que E.W.________ mange à l’extérieur en moyenne 4 jours par semaine, pour un montant de 9 fr. par repas (montant moyen admis dans les cantines). C’est ainsi un montant arrondi à 120 fr. par mois ([4 x 9 fr. x 38 semaines] : 12) qui sera admis de ce fait.

 

              L’appelante requiert la prise en compte de frais de matériel scolaire. Les frais encourus en école obligatoire constituent toutefois des frais qui relèvent de la base mensuelle. Quant aux frais du camp scolaire que E.W.________ a eu en septembre 2018, rien n’indique qu’ils soient récurrents. Par ailleurs, selon la jurisprudence fédérale (ATF 144 I 1), les camps scolaires font partie de l’enseignement obligatoire et doivent dès lors être gratuits. Seuls les frais économisés par les parents, soit les frais de repas, peuvent leur être réclamés. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de frais de camp dans les charges de l’enfant.

 

              E.W.________ suit un cours de danse dont la facture du 1er septembre au 30 novembre 2018 était de 210 francs. Les cours extrascolaires sont en principe dispensés et facturés sur trois « trimestres ». Les frais s’élèvent ainsi à 52 fr. 50.

 

              L’appelante soutient également que sa fille suit des cours d’agrès. Elle n’a toutefois produit qu’un relevé de paiement du 27 novembre 2017 dont on ignore à quoi il correspond. A l’instar de ses frère et sœur, il sera dès lors retenu un montant forfaitaire de 100 fr. au titre des activités extra-scolaires pour E.W.________.

 

              Les cours de soutien scolaire qui lui sont dispensés doivent être retenus. Ils s’élèvent comme pour D.W.________ à 83 fr. 30 par mois ([4 x 25 fr.] x 10 mois : 12).

 

              Enfin, les nouvelles primes d’assurance maladie doivent être prises en compte, de même que la participation au loyer, en sus de la base mensuelle.

 

7.5              En définitive, les coûts directs des enfants sont les suivants :

 

 

                            C.W._____              D.W._____ E.W._____             

 

              -               base mensuelle LP               600 fr. 00              600 fr. 00              600 fr. 00

              -              part des frais de logement              153 fr. 90              153 fr. 90              153 fr. 90

              -              assurance-maladie de base              111 fr. 80              111 fr. 80              111 fr. 80

              -              assurance LCA              41 fr. 60              41 fr. 60              41 fr. 60

              -              frais de transport              72 fr. 00              72 fr. 00              72 fr. 00

              -              frais de repas              150 fr. 00              150 fr. 00              120 fr. 00

              -               frais d’écolage              45 fr. 80              25 fr. 00             

              -               livres scolaires              21 fr. 00              32 fr. 70

              -              activités extrascolaires              100 fr. 00              100 fr. 00              100 fr. 00

              -              soutien scolaire              125 fr. 00              83 fr. 30              83 fr. 30

 

              Total               1'421 fr. 10              1'370 fr. 30              1'282 fr. 60

              Allocations familiales              - 360 fr. 00              - 360 fr. 00              - 380 fr. 00

 

              Total des coûts directs              1'061 fr. 10              1'010 fr. 30              902 fr. 60

 

7.6             

7.6.1              L’appelante a conclu au versement de contributions d’entretien en faveur des enfants correspondant à leurs coûts directs et au versement d’une pension en sa faveur correspondant à son déficit.

 

7.6.2              La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511 [ci-après : Message], p. 533). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535 ; ATF 144 III 377 consid. 7).

 

              Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Bâle 2016, n. 46 ss et les références citées ; Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss). L’existence d’une contribution de prise en charge ne dépend en effet pas de la situation financière des parties et de la méthode appliquée, mais bien de l’existence ou non d’un manco chez le parent gardien (cf. CACI 2 juin 2017/210 ; CACI 5 octobre 2017/451). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant.

 

              Pour la détermination de la durée de la prise en charge, en règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). Ainsi, en principe, lorsqu’un enfant atteint l’âge de 16 ans révolus, il n’a plus besoin d’une prise en charge, de sorte qu'aucune contribution ne lui sera due à ce titre (TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.2.2).

 

7.6.3               En l’espèce, l’appelante présente un déficit de 1’291 fr. 25. Au vu de la majorité de C.W.________ et de l’âge de D.W.________ (16 ans), aucune contribution de prise en charge ne peut être ajoutée à leurs frais d’entretien convenable. En revanche, E.W.________ n’a pas encore 15 ans. Une contribution de prise en charge doit dès lors être rattachée à la plus jeune des enfants.

 

              Il s’ensuit que la contribution permettant d’assurer l’entretien convenable des enfants s’élève à 1'060 fr. pour C.W.________, 1'010 fr. pour D.W.________ et 2’194 fr. (902 fr. 60 + 1'291 fr. 25) pour E.W.________.

 

 

8.              Après couverture de son minimum vital et des contributions d’entretien en faveur des enfants, l’intimé dispose encore d’un solde de 2'688 fr. 65 (11'363 fr. 95 – 4'411 fr. 30 – 1'060 fr. – 1'010 fr. – 2’194 francs), lequel doit être partagé par deux entre les époux, de sorte que l’appelante a droit à une contribution mensuelle à son entretien de 1'344 francs. Ce montant – à disposition de chaque époux – pourra servir, le cas échéant, à couvrir la charge fiscale de l’intimé qui a omis, contrairement à son devoir de collaborer, d’alléguer et de motiver sa charge fiscale (cf. supra consid. 5.2.5). On notera au demeurant que celui-ci n’avait pas interjeté d’appel contre l’ordonnance entreprise et qu’il a invoqué dans ses déterminations des charges de « 9’150 fr. 55 impôts compris » ou de « 5'249 fr. 45 sans impôts ».

 

              L’appelante a sollicité la modification des contributions au 1er octobre 2018, date à laquelle l’intimé a commencé son travail auprès de G.________SA.

 

              La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC), rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).

 

              En l’espèce, l’appelante n’a pas fait valoir que l’entretien de la famille n’aurait pas été assumé jusqu’au dépôt de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale en décembre 2018. Les nouvelles contributions seront dès lors dues dès le 1er décembre 2018.

 

 

9.

9.1              En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que B.W.________ contribuera à l’entretien de ses enfant C.W.________, D.W.________ et E.W.________ ainsi qu’à celui de son épouse par le versement de respectivement 1’060 fr., 1'010 fr., 2’194 fr. et 1’344 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er décembre 2018. Pour le surplus, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle prévoit le partage des frais extraordinaires des enfants par moitié entre chaque parent.

 

              L’ordonnance attaquée a été rendue sans frais judiciaires et les dépens ont été compensés, ce qui doit être confirmé. En effet, la requérante demandait en première instance l’augmentation des contributions d’entretien de 4'348 fr. 65 à 7'953 fr. 95 et elle a obtenu gain de cause sur le principe et sur une partie de ses conclusions, puisqu’elle obtient un montant total pour ses enfants et elle-même de 5'616 francs. Elle a également obtenu gain de cause sur le principe du partage des frais extraordinaires liés aux enfants

 

9.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront également partagés par moitié entre les parties. Ils seront ainsi mis à la charge de l’appelante par 600 fr. et de l’intimé par 600 fr. (art. 106 al. 2 CPC), ce dernier devant rembourser à l’appelante ce montant au titre de son avance de frais

 

              Les dépens de deuxième instance sont compensés. 

 

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Il est statué à nouveau comme il suit :

 

                            I.              B.W.________ contribuera à l'entretien de sa fille C.W.________, née le [...] 2001, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1’060 fr. (mille soixante francs), allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.W.________, dès le 1er décembre 2018, sous déduction des éventuels montants déjà versés depuis cette date.

 

                            II.              B.W.________ contribuera à l'entretien de son fils D.W.________, né le [...] 2003, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1’010 fr. (mille dix francs), allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.W.________, dès le 1er décembre 2018, sous déduction des éventuels montants déjà versés depuis cette date.

 

                            III.              B.W.________ contribuera à l'entretien de sa fille E.W.________, née le 28 octobre 2004, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2’194 fr. (deux mille cent nonante-quatre francs), allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.W.________, dès le 1er décembre 2018, sous déduction des éventuels montants déjà versés depuis cette date.

 

                            IV.              B.W.________ contribuera à l'entretien de A.W.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1’344 fr. (mille trois cent quarante-quatre francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.W.________, dès le 1er décembre 2018, sous déduction des éventuels montants déjà versés depuis cette date.

 

                            V.               A.W.________ et B.W.________ contribueront par moitié chacun aux frais extraordinaires relatifs à leurs enfants C.W.________, D.W.________ et E.W.________, sur présentation d’un devis et moyennant accord préalable entre les parties.

 

                            VI.              Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

 

                            VII.              L’ordonnance est rendue sans frais.

 

                            VIII.               Les dépens sont compensés.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.W.________ par 600 fr. (six cents francs) et de l’intimé B.W.________ par 600 fr. (six cents francs).

 

              IV.              L’intimé B.W.________ doit verser à l’appelante A.W.________ 600 fr. (six cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais.

 

              V.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.W.________),

‑              Me Bernard de Chedid (pour B.W.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :