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TRIBUNAL CANTONAL |
P318.042413-190787 555 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 18 octobre 2019
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Composition : M. Stoudmann, vice-président
M. Perrot et Mme Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 58 al. 1, 106 al. 2 et 247 al. 2 CPC ; 323b al. 1 CO
Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 2 avril 2019 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 26 mars 2019, motivé et notifié le 4 avril suivant, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) a partiellement admis la demande formée par F.________ (I), a rejeté la demande reconventionnelle formée par H.________ (II), a dit que H.________ était débitrice de F.________ et lui devait paiement des montants nets de 1'435 fr. 72 avec intérêts à 5% l'an à compter du 1er mars 2018, de 50 fr., ainsi que de 100 fr. 05 (III), a ordonné à H.________ de délivrer à F.________ un nouveau certificat de salaire pour l’année 2017, sur lequel figureraient les montants repris au considérant 5c du jugement (IV), a débouté les parties de toutes autres et plus amples conclusions (V), a dit que le jugement était rendu sans frais (VI), a dit que H.________ devait à F.________ une indemnité de 750 fr. à titre de dépens (VII), a dit que l’indemnité d’office de Me Christian Chillà, avocat, était arrêtée à 1'427 fr., TVA incluse (VIII) et a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (IX).
En droit, les premiers juges ont considéré, s’agissant des dégâts constatés sur le véhicule de H.________, employeur, qui avait été confié à F.________, employé, qu’il n’existait pas un faisceau d’indices concordant permettant de mettre les frais réparation ou la moins-value constatée à la charge de l’employé et que de toute manière l’employeur devait répondre des fautes légères de ses employés. Ainsi, la prétention du demandeur au remboursement d’un montant net de 1'435 fr. 72, imputé de son salaire du mois de février 2018, devait être admise, tandis que la prétention reconventionnelle de la défenderesse en paiement par le demandeur du montant net de 2'259 fr. 60 devait être rejetée.
S’agissant de la contestation, par le demandeur, du certificat de travail délivré par la défenderesse, les premiers juges ont considéré que le demandeur n’avait pas offert de prouver que la qualité de son travail et sa conduite méritaient que la défenderesse fournisse l’appréciation qu’il voudrait voir figurer dans son certificat. L’instruction n’ayant par ailleurs rien établi à cet égard, il y avait lieu de rejeter les conclusions prises par le demandeur sur ce point.
Quant à la rectification du certificat de salaire pour l’année 2017, requise par le demandeur, les premiers juges l’ont admise au motif que la délivrance d’un tel document constituait une obligation qui relevait à la fois du droit privé et du droit public, que le travailleur était ainsi fondé à en exiger l'exécution devant la juridiction civile et que les trois pièces produites démontraient que le salaire annuel brut de l’intéressé s’élevait à 28'358 fr. 70. Dès lors que la remise à l’employé d’un tel document, exact et complet, était une obligation incombant à l’employeur, que l’employé l’avait sommé le 24 avril 2018 de lui délivrer un document conforme avec la précision qu’il n’était pas en mesure de respecter ses obligations fiscales tant qu’un document conforme ne lui était pas délivré et que l’employeur avait encore attendu le 11 octobre 2018 pour lui transmettre un document à nouveau empreint d’inexactitudes, il y avait par ailleurs lieu d’admettre que la défenderesse verse au demandeur un montant de 50 fr. correspondant à l’émolument de sommation perçu pour le retard dans le dépôt de la déclaration fiscale.
Les premiers juges ont encore admis le montant de 100 fr. 05 réclamé par le demandeur à titre de remboursement d’un plein d’essence effectué le 6 février 2018, considérant que les indices étaient suffisants pour retenir que le ticket produit par l’employé correspondait à un plein du fourgon de l’entreprise.
Enfin, les premiers juges ont rejeté la prétention du demandeur en paiement d’une indemnité de 9'452 fr. 90 correspondant à deux mois de salaire, dès lors qu’aucun des agissements qu’il reproche à son employeur n’est constitutive d’une atteinte illicite à sa personnalité ou à sa santé.
B. Par acte du 17 mai 2019, H.________ (ci-après : l'appelante) a interjeté appel contre le jugement qui précède, en concluant en substance, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu'elle ne doive pas payer à F.________ (ci-après : l'intimé) les montants de 50 fr. et de 100 fr. 05, qu'elle ne soit pas tenue de délivrer à l'intimé un nouveau certificat de salaire incluant les montants figurant sous considérant 5c) du jugement attaqué et enfin que F.________ soit tenu de lui verser des dépens de première instance à hauteur de 750 francs. Subsidiairement, l'appelante a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. Par contrat de travail du 7 juin 2017, F.________ a été engagé par H.________ en qualité de serrurier-dépanneur à temps complet pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017. La rémunération convenue se composait d'un salaire mensuel brut de 4'450 fr., auquel s'ajoutait une gratification « à bien plaire » et 50% du bénéfice résultant de chaque dépannage d'urgence.
Le cahier des charges joint au contrat précité, signé par l’employé, précise notamment ce qui suit, sous la rubrique « véhicule » :
Remboursements:
Les amendes ainsi que les coûts relatifs à un accident causés par l'employé ne sont pas pris en charge par l'entreprise. Par contre, les parcomètres, parkings et lavages sont remboursés sur preuve du ticket.
2. A son entrée en service, F.________ s'est vu confier par son employeur l’un des quatre véhicules de service, à savoir un fourgon [...], de couleur noire, affecté au dépannage d'urgence. F.________ en était le principal utilisateur, mais il est également arrivé à X.________, associé-gérant de la société, et plus rarement à M.________, autre employé de H.________, de le conduire. F.________ était autorisé à effectuer les trajets depuis son domicile, afin de pouvoir intervenir directement sur les lieux, en cas d'intervention urgente.
3. Invoquant la restructuration de l'entreprise, H.________ a, par courrier du 31 janvier 2018, résilié le contrat de travail de F.________ moyennant le respect d'un préavis d'un mois convenu. X.________ a remis le jour même ce courrier en mains propres à l'intéressé, qui l'a contresigné.
4. Le 6 février 2018, F.________ a été victime d'un accident professionnel. Il se trouve depuis lors en incapacité de travail, qui s'est prolongée et se poursuit à l'heure actuelle.
5. Le 6 ou le 9 février 2018, F.________ a restitué à son employeur le véhicule de service. Selon ses explications, M.________ lui aurait simplement demandé de remettre le véhicule au garage et de déposer les clés dans la boîte-aux-lettres.
Le ticket de caisse produit par F.________ en annexe à sa demande (P. 25) laisse apparaître que 58.84 litres d’essence Diesel ont été pris le 6 février 2018 à l’avenue de [...] à [...] pour un total de 100 fr. 05. A cet égard, F.________ a déclaré qu’il n'avait pas remis ce ticket au moment de restituer le véhicule de service, mais que M.________ lui en avait demandé la production par SMS.
6. a) H.________ a versé à F.________ le salaire afférant au mois de février 2018, soit 4'540 fr. brut, dont elle a notamment déduit le montant de 1'435 fr.72, correspondant à un devis du Garage-carrosserie [...] du 28 novembre 2017, faisant valoir que son employé était responsable d’un dégât causé à l'aile avant du véhicule qui lui avait été confié.
b) Le 20 février 2018, H.________ a également constaté un dégât camouflé avec de la peinture noire à l’arrière d’une porte coulissante du même véhicule. Selon le devis établi par le garage [...] le 22 mars 2018, le montant de cette réparation se montait à 2'259 fr. 60. X.________ a demandé des explications sur ce point à F.________, qui a dit tout ignorer.
c) Par courrier du 10 avril 2018, F.________ a contesté l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés.
7. a) Le 24 avril 2018, F.________ a réclamé à H.________ la délivrance d'un nouveau certificat de salaire pour l’année 2017, rappelant qu'il n'était en l'état pas en mesure de déposer sa déclaration d'impôt.
b) Le 23 juillet 2018, l'Administration cantonale des impôts a adressé une sommation aux époux [...], en les invitant à déposer leur déclaration d'impôt 2017 dans les trente jours et en les informant qu'un émolument de 50 fr. serait mis à leur charge. F.________ a déclaré avoir requis de l'autorité de taxation un délai pour le dépôt de sa déclaration d'impôt, ce qui lui aurait été refusé en raison de la tardiveté de cette requête.
c) Le 11 octobre 2018, H.________ a fait parvenir à F.________ un nouveau certificat de salaire pour l'année 2017, faisant état d'un salaire annuel brut de 28'968 fr. 70, dont à déduire 2'403 fr. 60 de cotisations sociales et 1'603 fr.50 de cotisations à la prévoyance professionnelle, soit un salaire net de 24'934 fr. 20. Il ressort pourtant des fiches de salaires produites par F.________ et du décompte des salaires produit par H.________ que les montants bruts versés à l'intéressé totalisent, au 31 décembre 2017, 28'358 fr. 70.
8. a) Le 8 mai 2018, F.________ a saisi le Tribunal de Prud'hommes d'une requête en conciliation à l'encontre de H.________. La conciliation n'ayant pas abouti, il a déposé, le 3 octobre 2018, sans l’assistance d’un avocat, une demande contre H.________ auprès du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, en concluant en substance à ce que H.________ soit astreinte à lui rembourser les sommes de 1'435 fr. 72 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2018, de 100 fr. 05 (plein d’essence) et de 50 fr. (amende de l'Administration des impôts pour non dépôt de la déclaration fiscale 2017), à ce que H.________ soit condamnée à lui verser un montant de 9'452 fr. 90 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mars 2018 à titre d’indemnité correspondant à deux mois de salaire, à ce que la menace de retenue de salaire de 2'259 fr. 59 soit annulée et à ce qu’il soit ordonné à H.________ d’établir un nouveau certificat de salaire 2017 et de lui délivrer un certificat de travail conforme à l’art. 330a CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).
Le 8 novembre 2018, F.________ a confirmé ses conclusions par une écriture spontanée.
Dans sa réponse du 29 janvier 2019, H.________ a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que F.________ soit astreint à lui verser la somme de 2'259 fr. 60 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2018.
b) Le 25 mars 2019, F.________ a requis l'octroi de l'assistance judiciaire et l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Christophe Chillà, avocat à Lausanne.
Par décision du 26 mars 2019, l'assistance judiciaire a été octroyée à F.________, avec effet au 25 mars 2019, et Me Christian Chillà a été désigné en qualité de conseil d'office.
c) Le Tribunal a tenu audience de jugement le 26 mars 2019 en présence des parties. A cette occasion, les parties ont été entendues, de même que les témoins M.________ et [...].
En droit :
1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités).
3.
3.1 L'appelante conteste tout d’abord l'état de fait sous plusieurs angles. En premier lieu, elle conteste que l'intimé ait dûment allégué, respectivement prouvé, avoir fait l'objet d'une taxation d'office, avoir été condamné par le fisc à des amendes totalisant 225 fr. et s'être acquitté de frais de sommation de 50 fr. auprès du fisc. Ensuite, elle conteste que le montant de 100 fr. 05 figurant sur le ticket d'essence produit sous P. 25 concerne des frais professionnels remboursables.
3.2 Selon l’art. 243 al. 1 CPC, la procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 francs. Dans le cadre de cette procédure, le tribunal établit les faits d’office dans les litiges portant sur un contrat de travail lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC).
L’art. 247 al. 2 CPC prévoit la maxime inquisitoire simple – qualifiée aussi de maxime inquisitoire sociale –, et non la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 3 CPC. La maxime inquisitoire sociale a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l’égalité entre les parties au procès et d’accélérer la procédure (ATF 125 III 231 consid. 4a). Selon la volonté du législateur, le tribunal n’est soumis qu’à une obligation d’interpellation accrue, mais ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (TF 4A_702/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1).
Ainsi, conformément à la jurisprudence rendue sous l'empire des art. 274d al. 3 et 343 al. 4 aCO, en première instance, les parties doivent renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit les informer de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves. Il doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets, mais seulement s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son rôle ne va toutefois pas au-delà (à propos de l'art. 274d al. 3 aCO, cf. ATF 136 III 74 consid. 3.1 ; ATF 125 III 231 consid. 4a ; à propos de l'art. 343 al. 4 aCO, cf. ATF 107 II 233 consid. 2c ; TF 4A_397/2013 du 11 février 2014 consid. 4.4). C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre le devoir du juge de rechercher des preuves évoqué dans l'ATF 139 III 13 consid. 3.2 ; si le juge a des motifs objectifs de soupçonner que les allégués et offres de preuves d'une partie sont lacunaires, et qu'il a connaissance, sur la base des déclarations des parties et/ou du dossier, de moyens de preuve pertinents, il n'est pas lié par l'offre de preuve de cette partie. Toutefois, lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire. Il n'appartient en effet pas au juge de fouiller le dossier pour tenter d'y trouver des moyens de preuve en faveur d'une partie (ATF 141 III 569 consid. 2.3.2 ; TF 4A_491/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.6.1).
3.3 S'agissant de la taxation d'office de l'intimé et de ses conséquences financières, il faut constater que sous l'angle de la maxime inquisitoire sociale applicable à la présente cause, l’intéressé n'a effectivement pas allégué ni rendu autrement vraisemblable que par ses déclarations de partie à l'audience du 26 mars 2019 qu'il aurait fait l'objet d'une taxation d'office en lien avec la tardiveté avec laquelle le certificat de travail lui aurait été remis, ni qu'il aurait déboursé 75 fr., puis 150 fr. d’amende pour le dépôt tardif de sa déclaration fiscale. L'intimé a par contre produit sous P. 24 la sommation du 23 juillet 2018 de l'administration fiscale, par laquelle un émolument de 50 fr. a été mis à sa charge, élément qui a été pris en compte dans l’état de fait du jugement. En revanche, les premiers juges n’ont pas retenu que le demandeur s’était acquitté de ces frais de sommation, ce qui rend sans pertinence la contestation de l’appelant à cet égard. Pour le surplus, l’appréciation de cette preuve aura lieu plus loin avec le droit (cf. consid. 5 infra). Enfin, aucune autre pièce n'établit que l’intimé aurait fait l'objet de sanctions de droit pénal administratif et encore moins qu'il aurait acquitté les montants correspondants.
Compte tenu de ce qui précède, l'état de fait du jugement attaqué n’a pas été rectifié en tant qu'il retient que l'Administration cantonale des impôts a sommé les époux [...] de déposer leur déclaration d'impôts et a mis à leur charge 50 fr. de frais de sommation. Par contre, la référence à la taxation d'office et aux amendes par 75 fr., respectivement 150 fr. qui auraient été notifiées à l'intimé (et son épouse) a été supprimée, sans que cela n’ait toutefois une quelconque incidence sur l’issue du litige.
3.4 S'agissant des frais d'essence litigieux, l'appelante relève que leur existence, comme leur quotité, ainsi que l'existence de la pièce justificative supposée en attester ne ressortent pas de l'état de fait du jugement attaqué, ce qui est exact. Toutefois, les premiers juges ont en substance retenu dans la partie droit de leur jugement que le plein effectué le 6 février 2019 par l'intimé à la station-service sise à l'avenue de [...] à [...] pour la somme de 100 fr. 05 pouvait être retenu comme étant en lien avec l'usage professionnel du véhicule d'entreprise, notamment eu égard à la date à laquelle le plein avait été fait et au volume de diesel acheté (cf. consid. 6, pp. 21ss), en se basant sur un ticket produit par l'intimé à l'appui de la demande (P. 25) et, en particulier, de la conclusion y relative. Pour la bonne forme, le contenu du ticket a été retranscrit dans les faits du présent arrêt, tout comme le contenu de la déclaration de partie de l'intimé du 26 mars 2019 y relative – selon laquelle il n'avait pas remis le ticket produit sous P. 25 au moment de restituer le véhicule de service, mais que M.________ lui en avait demandé la production par SMS (cf. ch. 5 de l’état de faits supra). Pour le surplus, l’appréciation de ces preuves aura lieu plus loin avec le droit (cf. consid. 6 infra).
3.5 Pour le surplus, l'état de fait a été établi sur la base du jugement de première instance, dans la mesure de sa pertinence pour juger des griefs de l’appel.
4.
4.1 En droit, l'appelante conteste d'abord que le Tribunal de Prud’hommes ait été fondé à ordonner la délivrance d'un nouveau certificat de salaire, au motif qu'il s'agirait d'une prescription de droit public et non de droit privé ; en outre, elle estime que le chiffre IV du dispositif du jugement attaqué précise de manière inadmissible sous l'angle de la maxime des débats le contenu dudit certificat de salaire.
4.2
4.2.1 L’employeur a l’obligation de remettre au travailleur un décompte, permettant à ce dernier de vérifier les déductions opérées et le versement des éventuels compléments dus ou prévus. Lorsque le salaire ne varie pas d’un mois à l’autre, un décompte mensuel n’est pas nécessaire. En revanche, un décompte annuel, ainsi que la remise d’un certificat de salaire sur formule officielle sont requis (Caruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurich 2009, p. 165 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., Berne 2014, pp. 181-182), avec la précision que les déductions opérées sur le salaire doivent figurer dans le décompte de salaire (Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 180 et 257, notamment), lequel est destiné à permettre au travailleur de vérifier s'il a bien reçu son dû (Subilia/Duc, Droit du travail, Eléments de droit suisse, 2010, pp. 205s.). D'éventuelles contestations au sujet de la quotité des retenues opérées sont des prétentions fondées sur le contrat de travail et relèvent de la juridiction du travail (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 177), la mauvaise exécution, par l'employeur, de son obligation de décompter les éléments du salaire pouvant faire l'objet d'une assignation judiciaire pour l'obliger à délivrer les certificats (Subilia/Duc, op. cit., n. 8 p. 206). S'agissant du certificat de salaire en tant que tel, bien que destiné à faire état du revenu imposable devant l'autorité fiscale, il est destiné à l'employé (cf. Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 181-183). L'employé doit aussi être en mesure de vérifier son contenu avant que son revenu ne soit taxé sur cette base, de sorte que sous cet angle, l'obligation de l'employeur a la même fonction que le décompte de salaire visé à l'art. 323b al. 1 in fine CO. On relèvera que le même raisonnement vaut sous l'angle des déductions sociales, que le décompte de salaire doit préciser quand bien même elles résultent de prescriptions du droit public, ce qui n'est pas contesté par l'appelante.
4.2.2 Comme on l’a vu ci-avant, en ce qui concerne l'instruction, la maxime inquisitoire dite sociale ou atténuée doit être appliquée avec retenue lorsque la partie est assistée d'un avocat, comme en l’espèce. S’agissant des prétentions litigieuses, la maxime de disposition (ou maxime des débats) reste la règle (art. 58 al. 1 CPC), sauf prescription spéciale contraire (cf. Tappy, Commentaire Romand du CPC, Bâle 2019 [CR CPC], n. 24 ad art. 247 CPC et les réf.cit.) – non réalisée en l'espèce.
4.3
4.3.1 L'appréciation des premiers juges quant à la nature de l'obligation d'établissement du certificat de salaire et sa déductibilité devant la juridiction civile doit être suivie : il ressort expressément de l'art. 323b al. 1 in fine CO, norme de droit privé, et de la doctrine précitée y relative que l'employeur est tenu d'établir un décompte des heures travaillées donnant droit à un salaire. Ainsi, l'obligation de l'employeur d'établir un décompte au moins annuel de salaire et en particulier un certificat de salaire conforme aux réquisits de l'autorité fiscale est une prétention découlant du rapport de travail déductible devant la juridiction civile compétente, ce que les premiers juges ont reconnu à juste titre. Le grief de principe doit ainsi être rejeté.
4.3.2 Les premiers juges ont posé que le certificat de salaire à délivrer par l'appelante devait être « conforme, complet et exact », après avoir constaté que les différents certificats de salaire établis successivement par l'appelante comportaient des erreurs qu'ils ont relevées avant de définir quels montants auraient dû y figurer (cf. consid. 5c du jugement). Au chiffre IV du dispositif de leur jugement, ils ont précisé que dans le nouveau certificat à établir pour l'année 2017 figureraient les montants résultant du considérant 5c du jugement, ce que critique précisément l'appelante.
Dans la demande en procédure simplifiée du 3 octobre 2018, l'intimé a conclu notamment à la délivrance d'un « nouveau certificat de salaire 2017 ». Dans la motivation de dite prétention, il relève notamment des erreurs s'agissant des retenues en matière de LPP (cf. demande, all. 23-26). Le 8 novembre suivant, à réception d'un nouveau certificat de salaire que lui avait fait parvenir l'appelante, l'intimé a fait savoir au président du tribunal que ce document était à nouveau erroné et, sur la base des fiches de salaire pour la période considérée ainsi que d'un décompte des montants erronés, en a sollicité la rectification. A la suite de cet envoi, l'appelante a été invitée à se déterminer. A sa requête, l'appelante a obtenu plusieurs prolongations du délai qui lui avait été imparti pour déposer une réponse et pour se déterminer sur l'envoi de l'intimé du 8 novembre 2018. Dans sa réponse du 29 janvier 2019, l'appelante a conclu au rejet des conclusions de la demande ; s'agissant plus particulièrement du certificat de salaire, elle a précisé (all. 73 et 74) que le certificat de salaire rectifié le 11 octobre 2018 « reflétait le salaire effectivement versé au demandeur ». On rappellera encore qu'avant les débats principaux, l'intimé n'était pas assisté d'un avocat, à l'inverse de l'appelante.
Eu égard au déroulement de l'instance et notamment à l'envoi du 8 novembre 2018 de l'intimé portant sur le caractère erroné, selon lui, du certificat de salaire 2017 rectifié le 11 octobre précédent, sur la teneur duquel l'appelante a été expressément invitée à se déterminer, celle-ci est malvenue de se plaindre en appel de ce que le juge aurait statué ultra petita en précisant le contenu que devait revêtir le certificat de salaire. Il ressort en effet des conclusions de la demande et de l'écriture complémentaire du 8 novembre 2018 de l'intimé que celui-ci sollicitait la rectification du certificat de salaire 2017 en se prévalant de montants précis, de sorte que les premiers juges qui ont tranché le contentieux relatif au contenu du certificat de salaire en précisant quels montants devaient y figurer n'ont pas statué ultra petita. On relèvera, à toutes fins utiles, que la précision de la conclusion initiale en délivrance d'un certificat de salaire conforme ressortant de l'écriture complémentaire du 8 novembre 2018 de l'intimé est en tout état de cause admissible sous l'angle de l'art. 227 al. 1 let. a CPC (modification de la demande), a fortiori lorsqu'elle a été induite par la production par l'appelante d'un certificat de travail corrigé mais comportant de nouvelles erreurs.
Il résulte de ce qui précède que le grief portant sur le contenu du certificat de salaire à établir conformément à l'ordre donné sous chiffre IV du dispositif du jugement attaqué doit être également rejeté.
5.
5.1 L'appelante remet ensuite en cause sa condamnation à indemniser l'intimé des frais de sommation de 50 fr. encourus par celui-ci du fait du dépôt tardif de sa déclaration d'impôts, contestant que l'erreur – de peu d'importance – entachant le certificat de salaire rectifié ait pu entraver le dépôt de sa déclaration d'impôts par l'intimé et faisant valoir par ailleurs que l'intéressé n'avait en tout état de cause pas satisfait à son obligation de diligence en la matière, à défaut d'avoir sollicité toute prolongation du délai pour déposer sa déclaration, comme il en aurait eu la possibilité à teneur de l'art. 174 al. 3 LI (loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 ; RSV 642.11). Enfin, elle constate que l'intimé n'a pas rapporté la preuve du paiement de ces frais de sommation, de sorte qu'il ne serait pas fondé à en demander le remboursement.
5.2 L'appelante fait certes valoir que l'intimé n'a pas sollicité de prolongation du délai pour déposer la déclaration d'impôts, comme l'art. 174 al. 3 LI le lui permettait. Toutefois, l'argument est vain : eu égard au délai légal pour le dépôt de la déclaration d'impôts (15 mars de chaque année : cf. art. 174 al. 1 LI) et au fait que l'appelante n'a donné suite à la demande de rectification du certificat de salaire qu'à la date du 11 octobre 2018, par un certificat s'avérant à nouveau inexact, il est illusoire de considérer que le fisc aurait toléré une prolongation suffisamment longue pour permettre à l'intimé de satisfaire à l'obligation de déposer sa déclaration d'impôts dans le délai imparti sans faire l'objet d'une quelconque sommation ni amende pour dépôt tardif. Quant à la faiblesse de l'impact, sur la taxation de l'intimé, de la différence — minime – de revenu entre celui attesté par les certificats erronés et celui résultant du calcul fait par les premiers juges, l'appelante se défausse en réalité de sa propre omission fautive sur l'intimé, à qui elle reproche de n'avoir pas pris le risque de produire au fisc un certificat qu'il savait entaché d'erreurs ; ce faisant, l'appelante commet un venire contra factum proprium, soit un abus de droit qui ne mérite pas d'être protégé (art. 2 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
S'agissant enfin de l'absence de preuve du versement de l'émolument de sommation par 50 fr., il suffit de constater que par la sommation du 23 juillet 2018 (P. 24), ledit émolument a été mis à la charge de l'intimé par une décision de l'administration fiscale, de sorte que le patrimoine de l'intéressé a été grevé de la dette correspondante, l'appelante ne prétendant pas, à juste titre, que l'intimé aurait été fondé à recourir contre ladite décision.
Le grief doit être également rejeté.
6.
6.1 L'appelante conteste devoir rembourser les frais d'essence, par 100 fr. 50, que l'intimé invoque avoir encourus dans le cadre professionnel, supposés correspondre à un plein effectué le 6 février 2018 avant la restitution du véhicule.
L'appelante conteste en particulier l’appréciation des premiers juges, qui ont retenu que le ticket produit par l'intimé (P. 25) en procédure était susceptible d'attester, au vu du volume de diesel acheté (58,84 It), d'un achat de diesel pour le fourgon de l'entreprise, précisant qu'à ce moment, le fourgon devait être restitué par l'intimé, de sorte que l'on pouvait partir du principe qu'il ne l'utilisait plus pour son usage privé. Elle soutient que le ticket ne fait pas foi d'un achat de carburant pour le véhicule d'entreprise, d'une part, et que l'obligation de restituer le véhicule ne permet pas d'inférer que l'intimé ne l'utilisait plus pour son usage privé, d'autre part.
6.2 A nouveau, l'appelante fait preuve de mauvaise foi : aucun ticket d'achat d'essence ne rapporte la preuve de l'acquisition d’essence pour un véhicule donné, de sorte que la preuve de l'achat de carburant pour le véhicule d'entreprise ne pourrait être rapportée que par témoin, ce qui serait exorbitant eu égard à la nature de la relation contractuelle et de l'usage que faisait l'intimé dudit véhicule dans le cadre professionnel ; par ailleurs, selon le cahier des charges (P. 3) invoqué par l'appelante dans son l'appel, la production d’un ticket suffisait à justifier les prétentions en remboursement de parcomètres, parkings et lavages, de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’il en allait de même, par analogie, avec le carburant.
En ce qui concerne l'appréciation de la force probante dudit ticket par les premiers juges, et en particulier de la date à laquelle le plein d'essence a été effectué, son résultat peut être confirmé, eu égard aux éléments suivants : d'une part, l'intimé a produit sous P. 25 le ticket correspondant au contenu de sa conclusion y relative; d'autre part, il n'y a rien d'extraordinaire à faire le plein du véhicule avant que de le restituer ; troisièmement, le cahier des charges établi par l'appelante n'exige pas la production du justificatif de remboursement de l'essence dans un délai donné ; enfin, l'intimé a été entendu à ce sujet en qualité de partie et a à cette occasion déclaré, de façon tout à fait précise, que la production du ticket n'était pas intervenue au moment de la restitution du véhicule, mais qu'elle lui avait été demandée par un SMS de son collègue M.________ postérieurement à dite restitution. Eu égard à ce qui précède, il faut admettre un faisceau d'indices convergeant dans le sens de la prétention de l'intimé, laquelle est corroborée non seulement par sa déclaration de partie, mais par le ticket relatif à l'achat de diesel lui-même. Le grief de violation de l'appréciation des preuves doit également être rejeté s'agissant de la preuve des frais d'essence professionnels.
7.
7.1 L'appelante se plaint enfin de l'allocation de dépens de première instance à l'intimé, faisant valoir que dans le meilleur des cas, c'est à elle qu'aurait dû revenir le montant de 750 fr. alloué à l'intimé et, dans le pire des cas, que les dépens auraient dû être compensés.
7.2 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. L'art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige (TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité. Une réduction de quelques pourcents dans l'allocation des conclusions du demandeur peut être négligée dans la répartition des frais, qui pourront être entièrement mis à charge de la partie intimée (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). En général, le fait qu'une partie perd ou gagne à concurrence de quelques pourcents n'est pas pris en considération (TF 5D_182/2017 du 31 octobre 2018 consid. 4.2.3).
7.3 Les premiers juges ont retenu que la demande était partiellement admise tandis que la demande reconventionnelle était rejetée. Ils ont considéré implicitement que l'art. 106 al. 2 CPC était applicable, le demandeur obtenant partiellement gain de cause. Après avoir rappelé que pour une cause en procédure simplifiée d'une valeur litigieuse comprise entre 10'001 et 30'000 fr. comme en l'espèce, les dépens étaient compris dans une fourchette allant de 1'500 à 5'000 fr., ils ont alloué des dépens implicitement réduits au demandeur, à hauteur de 750 fr. à la charge de la défenderesse.
7.4 L'intimé a ouvert action pour obtenir d'une part rétrocession d'un montant de 1'435 fr. 72 imputé par l'appelante sur le salaire de février 2018, tandis que cette dernière a sollicité 2'259 fr. 60, les deux prétentions étant en lien avec les dégâts de carrosserie constatés sur le fourgon de service confié à l'intimé. Les premiers juges ont débouté l'appelante de ce chef de prétention, allouant à l'intimé ce qu'il demandait. Ensuite, l'intimé a obtenu gain de cause sur le principe de la remise d'un nouveau certificat de travail, mais débouté de la teneur qu'il souhaitait y voir figurer, faute d'avoir établi qu'il aurait fourni des prestations de travail conformes à son appréciation élevée. Si l'on impute la valeur d'un salaire mensuel brut à cette prétention, il faut constater que l'intimé a succombé à hauteur de 4'726 fr. 45 sur ce chef de prétention. Quant au certificat de salaire 2017, l'intimé a obtenu gain de cause sur le principe, contesté par l'appelante, de l'établissement d'un nouveau certificat rectifié. Par ailleurs, l'intimé a obtenu gain de cause également sur le principe et la quotité de l'indemnisation des frais de sommation fiscale, par 50 francs, ainsi que du remboursement des frais d'essence, par 100 fr. 05. Par contre, l'intimé a été débouté du chef de sa prétention en indemnité de 9'452 fr. 90 fondée sur la protection de sa personnalité, voire sur un acte illicite.
En définitive, l'intimé a obtenu gain de cause sur le principe de la majorité de ses prétentions, dont la valeur litigieuse est toutefois modeste ou difficile à chiffrer (frais de remise en état du fourgon ; frais de sommation ; frais d'essence ; certificat de salaire 2017) et succombé sur une minorité de prétention totalisant une valeur litigieuse nettement plus conséquente (certificat de travail ; indemnité 328 CO ou 41 CO), alors que la demande reconventionnelle a été intégralement rejetée. Dans une pareille situation, il n'est pas choquant de considérer que l'intimé a obtenu gain de cause dans une plus large mesure que l'appelante, en particulier sur le principe de plusieurs prétentions totalisant une faible valeur litigieuse (cf. Tappy, CR CPC, nn. 12ss ad art. 106 CPC, spéc. n. 16) et de lui allouer des dépens réduits en application de l'art. 106 al. 2 CPC, étant rappelé que la procédure était exempte de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC).
Dans une procédure simplifiée dont la valeur litigieuse est comprise, comme le relève l'appelante, entre 10'001 et 30'000 fr., les pleins dépens de première instance sont compris dans une fourchette allant de 1'500 à 5'000 fr. (art. 5 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). En considérant une valeur litigieuse se situant vers le milieu de la fourchette, non comprise la question du certificat de salaire, ainsi que l'ampleur des écritures déposées par les parties (totalisant 74 allégués) et de l'instruction (audience de débats principaux de plus de 3h00), on peut considérer que de pleins dépens devraient être compris entre 3’250 fr. et 4'000 fr.; en considérant que l'intimé a obtenu gain de cause à hauteur de la majorité des prétentions déduites en justice, soit 3/5, et que l'appelante a succombé à hauteur de 2/5, il se justifiait d'allouer à l'intimé des dépens réduits (3/5 — 2/5 = 1/5) compris entre 650 fr. (1/5 x 3'250 fr.) et 800 fr. (1/5 x 4'000 fr.), de sorte qu'en allouant à l'intimé des dépens réduits à hauteur de 750 fr., les premiers juges n'ont pas fait mauvais usage du large pouvoir d'appréciation qui leur est réservé à cet égard.
Le grief est également infondé, ce qui scelle le sort de l'appel.
8. L'appel doit être rejeté en la procédure visée à l'art. 312 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC) et il n'y a pas non plus matière à allocation de dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Boris Heinzer (pour H.________),
‑ Me Christian Chillà (pour F.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :