cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 18 octobre 2019
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Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mmes Bendani et Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Art. 125 let. a, 236, 237 et 308 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à [...], demanderesse, contre le jugement préjudiciel rendu le 3 juillet 2019 par la Vice-Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec la Z.________ SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par jugement préjudiciel du 3 juillet 2019, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le tribunal de prud’hommes) a dit que, au sein de la Z.________ SA, la filiale en exploitation propre devait être considérée comme un établissement au sens de l'art. 335d CO (I), que le jugement préjudiciel était rendu sans frais (II) et qu'W.________ était la débitrice de la Z.________ SA de la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (III).
En droit, dans le cadre d’un litige sur le caractère abusif d’un licenciement, les premiers juges ont statué sur une question préjudicielle portant sur la notion d’établissement au sens de l’art. 335d CO aux fins de déterminer à quelle entité de la défenderesse cette notion correspondait (cette question étant susceptible d’influer sur le litige eu égard à l’application des dispositions sur le licenciement collectif, réd.).
2. Par acte du 4 septembre 2019, W.________ a fait appel de ce jugement. Elle demande l'annulation du jugement préjudiciel et qu'il soit dit et constaté que la notion d'établissement au sens de l'art. 335d CO correspond au sein de Z.________ SA à l'entité [...] prise au niveau suisse et que le dossier doit être renvoyé au Tribunal de prud'hommes afin qu'il poursuive la procédure, le tout sous suite de frais et dépens.
3.
3.1 L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, tout en précisant à son alinéa 2 que, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.
Le jugement entrepris étant un « jugement préjudiciel », il y a lieu de déterminer, au stade de l’examen de la recevabilité, s’il s’agit d’une décision contre laquelle la voie de l’appel est ouverte.
3.2
3.2.1 Une décision est finale selon l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit par un décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.1.1 ad art. 236 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau CPC in JdT 2010 III 119), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357).
Contrairement à la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le CPC ne définit pas la décision partielle (jugement sur partie) par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une décision mettant fin à la procédure à l’égard d’une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). La décision partielle s’assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin ; elle s’en distancie toutefois puisqu’elle ne met pas fin à la procédure, dès lors que l’instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige. Ainsi, le jugement sur partie (non mentionné à l’art. 308 al. 1 CPC) est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d’appel ou de recours, au même titre qu’une décision finale (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 8 ad art. 308 CPC et les références citées ; Tappy, op. cit., p. 120).
La notion de décision partielle définie par la doctrine rejoint celle du Tribunal fédéral : la décision partielle (art. 91 LTF) est en quelque sorte une variante de la décision finale. Elle statue définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause, sans mettre totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul subjectif d’actions). Il ne s’agit pas de plusieurs questions matérielles partielles d’une demande, mais de prétentions juridiquement distinctes « dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause » (art. 91 let. a LTF). Le Message cite comme exemple l’action intentée, d’une part, en vue de la cessation et de l’interdiction d’un trouble et, d’autre part, en vue de l’obtention de dommages-intérêts et de réparation du tort moral (Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4130). Le Tribunal fédéral a prononcé l’irrecevabilité du recours contre une décision par laquelle les premiers juges avaient admis la responsabilité de la recourante quant à son principe pour le dommage causé, la décision en question ne pouvant être assimilée à une décision partielle au sens de l’art. 91 let. a LTF. Il a précisé que la juridiction cantonale n’avait pas tranché de manière définitive un chef de conclusion ou une partie de l’objet du litige qui serait indépendant de celle qui restait à juger, mais jugé un aspect de l’objet du litige qui était indissociable du point de savoir quelle était l’étendue du dommage réclamé (TF 9C_54/2011 du 11 juillet 2011).
Ne constitue pas une décision partielle susceptible de recours celle par laquelle l'autorité de première instance a tranché une question préalable, en examinant si l'une des conditions nécessaires et cumulatives à l'obtention des prestations d'assurance (couverture d'assurance à telle date) était réalisée ; elle n'a en effet pas statué sur un objet « dont le sort est indépendant » de celui qui reste en cause (Colombini, op. cit., n. 3.5 ad art. 308 CPC [qui cite l’arrêt CACI 24 février 2012/96]). Une décision qui constate la nature juridique d'un contrat d'assurance n'est ni finale, ni incidente (Colombini, op. cit., n. 1.2 ad art. 137 CPC [qui cite l’arrêt TF 4A_642/2014 du 29 avril 2015 consi. 3.6.2, RSPC 2015 p. 338]). Ne constitue pas non plus une décision partielle le jugement préjudiciel rendu dans le cadre d'une action en partage, par lequel le premier juge a dit qu'un codicille constituait une règle de partage et que certains terrains pouvaient faire l'objet d'un partage en nature, ni le jugement préjudiciel admettant que la créance était prescrite dans l'hypothèse où il s'agissait d'un prêt, tout en relevant que cette décision ne mettait pas fin au procès car la prétention pourrait reposer sur d'autres fondements que le prêt, ni encore le jugement préjudiciel concernant le point de savoir si tel bien fait ou non partie de la société simple, qui ne concerne qu'une question préjudicielle aux conclusions en dissolution et en liquidation de la société simple (Colombini, op. cit., n. 3.5 ad art. 308 CPC).
3.2.2 Une décision est incidente au sens de l'art. 237 CPC si elle ne met pas fin au procès, mais tranche une question qui aurait pu entraîner cette fin si le tribunal avait décidé dans un autre sens (Tappy, op. cit., p. 120). Une décision incidente est ainsi une décision « potentiellement finale », c'est-à-dire qu'elle met fin au litige si la juridiction de deuxième instance accueille le recours dirigé contre elle (Rétornaz, op. cit., p. 359).
La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale. Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC. Il ne faut pas confondre la limitation de l'instruction et des débats et la faculté de rendre une décision incidente remplissant les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC. Si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il le fait, le recours immédiat est obligatoire, cette décision ne pouvant plus être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC) (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334). Le fait qu’une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC doive faire l’objet d’un recours immédiat n’implique pas que l’arrêt de dernière instance cantonale puisse nécessairement faire l’objet d’un recours immédiat au Tribunal fédéral, les conditions de recevabilité des art. 92-93 LTF ne se recoupant pas avec celle des art. 237 et 319 CPC (TF 5A_784/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.4, RSPC 2017 p. 269 note Tappy) (sur le tout : Colombini, op. cit., n. 1.1 ad art. 237 CPC).
3.3 En l’espèce, à titre de simplification du procès au sens de l’art. 125 CPC, la décision entreprise se prononce sur la notion d’établissement au sens de l’art. 335d CO, plus précisément sur la détermination de l’entité de la partie intimée qui correspond à la notion d’établissement. S’il s’agit bien d’une décision partielle, dont l’issue conditionne l’examen du litige – selon qu’il sera soumis ou non à la règlementation du licenciement collectif –, elle n’est toutefois pas susceptible d’appel car elle ne tranche pas un objet dont le sort est indépendant de celui qui est en cause (dès lors que le congé litigieux est attaqué pour son caractère abusif). Ce n’est pas non plus une décision incidente car elle ne tranche pas une question qui aurait pu mettre fin au litige.
Il est vrai que l’appelante n’a pas allégué dans ses écritures de première instance des faits autres que le non-respect de la procédure de licenciement collectif qui tendraient à démontrer que le licenciement était abusif pour un autre motif. Toutefois, les premiers juges ne sont pas liés par le droit invoqué en application du principe iura novit curia et, en l’occurrence, dans sa réponse, l’intimée a invoqué l’absence de violation de l’art. 336 al. 1 CO et de la LEg (loi fédérale sur l’égalité entre les femmes et les hommes du 24 mars 1995 ; RS 151.1). Les juges du fond n’ont ainsi pas encore tranché le caractère abusif ou non du congé, sous quelque angle que ce soit, de sorte qu’il n’y a pas encore de décision finale ou même incidente susceptible d’appel.
4. Le jugement querellé n’étant pas une décision attaquable au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l’appel doit être déclaré irrecevable, étant précisé que l’indication erronée d’une voie de droit ne saurait créer une voie de droit inexistante (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres conditions de recevabilité.
L’arrêt doit être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Therry Sticher (pour W.________),
‑ Me Valentine Getaz Kunz,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Vice-Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :