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TRIBUNAL CANTONAL |
PL17.019449-191027 570 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 28 octobre 2019
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Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Grob
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Art. 308, 334 al. 3 et 356 al. 2 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à [...], contre la décision rendue le 6 juin 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Un litige concernant l’exécution d’un contrat intitulé « Contrat pour la Vente de Terrains », conclu entre les parties le 20 mars 2008, divise V.________, vendeur, d’avec A.________, acheteuse. Aux termes de ce contrat, les parties ont convenu de soumettre tout litige résultant de celui-ci à un arbitrage devant se dérouler « selon les Lois et Règlements applicables de la République fédérale de Suisse ».
2.
2.1 Par décision du 14 mars 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a désigné X.________ en qualité d’arbitre pour le compte de V.________, dans la cause opposant ce dernier à A.________ (I), a désigné en qualité d’arbitre, dans l’hypothèse où X.________ refuserait ou ne donnerait pas suite à sa désignation dans un délai d’un mois dès jugement définitif et exécutoire, Me S.________ (II), a mis les frais judiciaires par 1'600 fr. à la charge de V.________ (III) et a dit que ce dernier devait restituer à A.________ l’avance de frais fournie à concurrence de 1'600 fr. (IV) et qu’il devait lui verser la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (V).
2.2 Par arrêt du 5 mars 2019, adressé aux parties pour notification le 14 mars 2019, la Cour de céans a rejeté l’appel de V.________ contre la décision précitée, dans la mesure où il était recevable (I), a confirmé la décision (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 16'000 fr., à la charge de l’appelant V.________ (III), a condamné ce dernier à verser à A.________ la somme de 8'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV) et a dit que l’arrêt était exécutoire (V).
3.
3.1 Le 29 mai 2019, A.________ a saisi le président d’une demande d’interprétation au sens de l’art. 334 CPC du chiffre II du dispositif de la décision du 14 mars 2018. En substance, elle a sollicité qu’il soit confirmé, d’une part, qu’il incombait à V.________ d’informer l’arbitre désigné, de recueillir sa détermination concernant sa nomination et d’en informer la partie adverse d’ici au 11 juin 2019 – date à laquelle le délai d’un mois prévu par le chiffre précité échoyait selon elle – et, d’autre part, que Me S.________ devrait être considéré comme nommé en qualité d’arbitre en cas de refus du mandat par X.________ ou en l’absence de réponse de sa part d’ici au 11 juin 2019.
3.2 Par décision du 6 juin 2019, adressée aux parties pour notification le même jour, le président, se référant à la demande précitée, a rappelé que seule une copie du jugement définitif et exécutoire était transmise à l’arbitre pressenti et que cela ne faisait pas courir un nouveau délai d’appel, de sorte qu’il fallait se référer au dispositif de la décision du 14 mars 2018 qui prévoyait un délai d’un mois dès jugement définitif et exécutoire. Il a ajouté qu’en l’absence de recours au Tribunal fédéral, cette décision était devenue exécutoire le 14 mars 2019, de sorte que si X.________ n’avait pas donné suite à sa désignation en date du 14 avril 2019, c’était Me S.________ qui était désigné arbitre. Le magistrat a enfin considéré que la communication de la décision à X.________ était devenue sans objet dès lors que le délai d’un mois était échu.
4. Par acte du 21 juin 2019, V.________ a interjeté appel contre la décision du 6 juin 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu’elle interprète le jugement du 14 mars 2018, à ce qu’il soit constaté que X.________ a accepté sa nomination en qualité d’arbitre et à ce qu’il soit dit que la notification au prénommé du jugement du 14 mars 2018 est devenue sans objet.
5.
5.1 Se pose en premier lieu la question de la recevabilité de l’appel, dirigé contre une décision statuant sur une demande d’interprétation au sens de l’art. 334 CPC du jugement du 14 mars 2018 qui nomme un arbitre dans le litige divisant les parties.
5.2
5.2.1 Aux termes de l’art. 334 al. 3 CPC, la décision d’interprétation ou de rectification peut faire l’objet d’un recours.
Le recours au sens de l’art. 319 CPC auquel renvoie l’art. 334 al. 3 CPC n’est normalement ouvert que contre une décision de rejet ou d’irrecevabilité. Lorsque les conditions de la rectification ou de l’interprétation sont remplies, la décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties conformément à l’art. 334 al. 4 CPC ; elle est soumise au délai et à la voie de droit ouverts contre le jugement d’origine (ATF 143 III 520 consid. 6.3 ; TF 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.3.2, publié in SJ 2019 I 55).
5.2.2 En l’occurrence, le premier juge est entré en matière sur la demande d’interprétation présentée par l’intimée et a notamment précisé la date à laquelle le délai mentionné au chiffre II du dispositif du jugement du 14 mars 2018 était arrivé à échéance.
Dans ces conditions, force est de constater que la décision entreprise n’est ni une décision de rejet, ni une décision d’irrecevabilité de la demande d’interprétation. Partant, conformément aux principes rappelés ci-dessus, cette décision est soumise à la voie de droit ouverte contre le jugement du 14 mars 2018, qu’il convient dès lors de déterminer.
5.3
5.3.1
5.3.1.1 Sur le plan fédéral, le Tribunal fédéral a posé que la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre ou déclare irrecevable la requête ad hoc, dans le cadre d'un arbitrage interne, peut être soumise directement au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, quand bien même elle n'émane pas d'un tribunal statuant sur recours. Il en va ainsi même lorsque le juge d'appui qui rend cette décision n'est pas un tribunal supérieur (cf. ATF 141 III 444 consid. 2.3). En revanche, la décision par laquelle le juge d'appui nomme un arbitre, conformément à l'art. 362 CPC, n'est pas sujette à recours, que ce soit directement ou indirectement, c'est-à-dire conjointement avec un recours en matière civile dirigé contre la sentence ultérieure, incidente ou finale, par laquelle l'arbitre unique désigné (ou le tribunal arbitral constitué) avec l'aide du juge d'appui admet sa compétence sans être lié par les motifs retenus à ce propos dans la décision étatique de nomination (ATF 142 III 230 consid. 1.4), sous réserve de la nullité absolue de la décision de nomination (cf. TF 4A_407/2017 du 20 novembre 2017 consid. 2.2.2).
5.3.1.2 En vertu de l'art. 356 al. 2 let. a CPC, les cantons ont le choix d'attribuer la compétence pour nommer des arbitres soit à un tribunal supérieur, à la condition qu'il siège dans une composition différente de la formation appelée à statuer sur les recours (art. 356 al. 1 let. a CPC en lien avec l'art. 390 al. 1 CPC) et les demandes de révision (art. 356 al. 1 let. a CPC en lien avec l'art. 396 al. 1 CPC), soit à un tribunal différent, c’est-à-dire inférieur. Le canton de Vaud a choisi la seconde solution (art. 47 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] ; cf. ATF 141 III 444 consid. 2.2.4.1).
L’art. 179 al. 2 LDIP (Loi fédérale sur les droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) énonce que le juge d'appui applique par analogie les dispositions du droit cantonal sur la nomination, la révocation et le remplacement des arbitres.
Le Tribunal fédéral s’était, avant l’introduction du CPC, rallié à la thèse selon laquelle les cantons étaient habilités à prévoir – mais pas obligés de prévoir – un recours cantonal contre les décisions de refus de nomination d'un arbitre (ATF 119 Ia 421 consid. 2b ; cf. TF 4A_215/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4.2 ; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 179 LDIP).
Après l’introduction du CPC, il semblerait que le juge (ou tribunal) d’appui statue définitivement dans le cadre de l’art. 356 al. 2 let. a CPC, le législateur ayant voulu exclure tout recours cantonal (cf. Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 356 CPC ; dans ce sens également, Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Arbitrage international, Droit et pratique à la lumière de la LDIP, 2e éd., Berne 2010, n. 314b p. 180 ; Tschanz, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé / Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 40 ad art. 179 LDIP ; Pfisterer, Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilprozessordnung, Band III, Berne 2014, n. 6 et 18 ad art. 356 CPC), l’art. 356 al. 2 let. a CPC pouvant cependant être interprété en ce sens qu’une décision qui ne pourrait être attaquée que devant une instance cantonale unique serait une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance au sens de l’art. 75 al. 1 LTF (Peter/Legler, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3e éd., Bâle 2013, n. 53 ad art. 179 LDIP). En effet, la décision par laquelle le juge d’appui nomme un arbitre est une décision incidente qui ne peut pas, en principe et à tout le moins sur le plan fédéral, être attaquée immédiatement faute de préjudice difficilement réparable (cf. Jeandin, CR-CPC, n. 9 ad art. 308 CPC ; Boog/Stark-Traber, Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilprozessordnung, Band III, Berne 2014, n. 35 ad art. 361 CPC et n. 52 ad art. 362 CPC ; Tschanz, op. cit., n. 45 ad art. 179 LDIP).
5.3.2 En l’espèce, le jugement du 14 mars 2018 nomme un arbitre dans le litige opposant les parties, en application de l’art. 356 al. 2 let. a CPC.
Conformément à la jurisprudence et aux avis majoritaires de doctrine rappelés ci-dessus, il y a lieu de considérer que le premier juge a statué définitivement dans ce cadre, de sorte que la voie de l’appel n’est pas ouverte contre le jugement précité, nonobstant l’indication en son pied selon laquelle un appel pouvait être formé dans un délai de trente jours.
6.
6.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable.
6.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 64 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelant V.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mes Nicolas Killen et Vincent Guignet (pour V.________),
‑ Me Noradèle Radjai et Alexandre Trollet (pour A.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :