TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD17.015785-190500
626


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 25 novembre 2019

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Composition :               M. KALTENRIEDER, juge délégué

Greffière              :              Mme Bouchat

 

 

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Art. 179 al. 1 et 276 al. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.X.________, à Belmont-sur-Lausanne, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mars 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.X.________, à Pully, requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mars 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 décembre 2018 par B.X.________ (ci-après : le requérant ou l’intimé) contre A.X.________, née [...] (ci-après : l’intimée ou l’appelante) (I), a dit qu’à défaut de meilleure entente, B.X.________ pourrait avoir ses enfants [...], née le [...] 2008, et [...], née le [...] 2010, auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, le mercredi soir une semaine sur deux, les jeudis soirs, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne Fédéral (II), a arrêté l’entretien convenable de l’enfant [...] à 937 fr. 60, allocations familiales déduites (III), a arrêté l’entretien convenable de l’enfant [...] à 756 fr. 85, allocations familiales déduites (IV), a dit que B.X.________ contribuerait à l’entretien de [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 937 fr., allocations familiales en sus, en mains d’A.X.________, dès et y compris le 1er janvier 2019 (V), a dit que B.X.________ contribuerait à l’entretien de [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 718 fr., allocations familiales en sus, en mains d’A.X.________, dès et y compris le 1er janvier 2019 (VI), a dit que les frais extraordinaires des enfants seraient répartis par moitié entre les parties, pour autant que le principe et la quotité de ces frais aient été acceptés par les deux parents (VII), a dit que les frais judiciaires et dépens de la décision suivaient le sort de la cause au fond (VIII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

 

              En droit, le premier juge a retenu que la requête de B.X.________ en modification des mesures protectrices de l’union conjugale devait être admise au motif que son taux d’activité avait été réduit à 90%, ce indépendamment de sa volonté, et que son revenu mensuel net avait ainsi baissé de 8'742 fr. 35 à 7'822 fr. 70. S’agissant des contributions d’entretien en faveur de ses deux enfants [...] et [...], il a été retenu que les coûts directs de l’enfant [...] s’élevaient à 741 fr. 20 et ceux de l’enfant [...] à 560 fr. 45, et qu’à ces montants devait être ajouté le déficit de l’intimée par 392 fr. 80 (3'882 fr. 55 – 4'275 fr. 35) à titre de contribution de prise en charge, soit 196 fr. 40 par enfant. Le premier juge a ainsi arrêté l’entretien convenable de l’enfant [...] à 937 fr. 60 (741 fr. 20 + 196 fr. 40) et celui de l’enfant [...] à 756 fr. 85 (560 fr. 45 + 196 fr. 40). Le requérant disposant d’un excédent de 1'655 fr. 55 (7'822 fr. 70 – 6'167 fr. 15) une fois ses charges assumées, le premier juge a considéré que l’entier de ce montant devait être affecté à l’entretien des enfants, à raison de 937 fr. 60 pour l’enfant [...] et 718 fr. pour l’enfant [...], ce dès et y compris le 1er janvier 2019. Pour le surplus, la conclusion de l’intimée relative au versement en sa faveur d’une contribution d’entretien de 900 fr. a été rejetée faute de disponible supplémentaire.

 

 

B.              Par acte du 1er avril 2019, A.X.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement, d’une part, à la réforme du chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 décembre 2018 par l’intimé à l’encontre de l’appelante soit rejetée (I), et, d’autre part, à la surpression des chiffres III à VI du dispositif, l’arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 4 mai 2016 demeurant applicable. Subsidiairement, l’appelante a conclu à la réforme des chiffres III à VII du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant [...] soit arrêté à 1'459 fr. 70 par mois, allocations familiales déduites (III), que l’entretien convenable de l’enfant [...] soit arrêté à 1'292 fr. 50 par mois, allocations familiales déduites (IV), que B.X.________ contribue à l’entretien de son enfant [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire ou postal ouvert au nom d’A.X.________ de 1'460 fr. dès décision définitive et exécutoire et jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 12 ans révolus, de 1'600 fr. dès lors et jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 15 ans révolus et de 1’700 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (V), que B.X.________ contribue à l’entretien de son enfant [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire ou postal ouvert au nom d’A.X.________ de 1'300 fr. dès décision définitive et exécutoire et jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 10 ans révolus, de 1'500 fr. dès lors et jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 15 ans révolus et de 1’700 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VI), et que B.X.________ contribue aux frais extraordinaires de ses enfants proportionnellement au disponible des parties (VII). L’appelante a encore conclu à ce que B.X.________ soit astreint à contribuer à son propre entretien par le régulier versement d’un montant mensuel à définir en cours d’instance, mais qui ne serait pas inférieur à 150 fr. par mois, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris décision définitive et exécutoire. Enfin, elle a produit un onglet de pièces sous bordereau (P. 1 à 10) et requis la production des pièces P. 51 à 56. Elle a également requis l’effet suspensif et le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Par ordonnance du 4 avril 2019, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé l’assistance judiciaire complète à l’appelante avec effet au 1er avril 2019.

 

              Par courrier du 5 avril 2019, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif déposée par l’appelante.

 

              Par ordonnance du 9 avril 2019, le juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif.

 

              Par réponse du 18 avril 2019, B.X.________ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel. Subsidiairement, il a conclu à ce que l’entretien convenable de l’enfant [...] soit fixé à 746 fr. 70, allocations familiales et subsides à l’assurance maladie déduits, à ce qu’il contribue à l’entretien de l’enfant [...] par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, allocations familiales en sus, d’une contribution d’entretien de 750 fr., à ce que l’entretien convenable de l’enfant [...] soit fixé à 584 fr. 85, allocations familiales et subsides à l’assurance maladie déduits, et à ce qu’il contribue à l’entretien de l’enfant [...] par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, allocations familiales en sus, d’une contribution d’entretien de 585 francs.

 

              Lors de l’audience du 20 mai 2019, l’appelante a produit un onglet de pièces sous bordereau (P. 11 à 15). Le juge délégué a ordonné la production par l’intimé des pièces requises 51 à 53 et 56 et par l’appelante des pièces requises 151 à 153.

 

              Le 17 juin 2019, l’appelante a produit un onglet de pièces sous bordereau (P. requises 151 à 153).

 

              Par courrier du 20 juin 2019, l’intimé a notamment indiqué que la pièce requise 153 n’était pas complète dans la mesure où l’appelante n’avait pas produit la décision de taxation 2017, mais un relevé d’acompte 2017.

 

              Le 26 juin 2019, l’intimé a produit un onglet de pièces sous bordereau (P. requises 51.1 à 51.5, 52, 53.1 à 53.2, 56.1 à 56.7).

 

              Lors de la reprise d’audience du 3 juillet 2019, l’appelante a produit un onglet de pièces sous bordereau (P. 16 à 23 et 151 et 151bis) et a également requis la production de la pièce 57 intitulée « toutes pièces établissant l’origine des versements du loyer du logement cité sous pièce 51.1 de l’intimé pour la période d’octobre 2012 à, à tout le moins, juillet 2015 ». Elle a en outre déclaré ne pas disposer d’autres décisions de taxation que celle déjà produite sous pièce n° 153 du bordereau du 17 juin 2019.

 

              Par avis du 4 juillet 2019, le juge délégué a ordonné la production de la pièce requise 52, en tant qu'elle porte sur la carte [...], dont le numéro se termine par [...] et qui est au nom de l'un des parents de l'intimé, et a rejeté les réquisitions de production de pièces 54, 55 et 57.

 

              Le 22 juillet 2019, l’intimé a produit les pièces requises 52.1 et 52.2.

 

              Le 7 août 2019, l’appelante a complété la pièce requise 152 en produisant les relevés pour la période du 13 décembre 2016 au 12 mai 2017.

 

              Par courrier du 9 septembre 2019, l’appelante s’est étonnée qu’aucune suite n’ait été donnée à ses réquisitions de pièces 54 et 55 et a précisé certains de ses griefs.

             

              Le 19 septembre 2019, l’intimé s’est également déterminé sur les pièces requises 151 à 153 produites par l’appelante.

             

              Le lendemain, l’intimé a produit un onglet de pièces sous bordereau (P. 1 à 5).

 

              Par courrier du 30 septembre 2019, l’intimé s’est une nouvelle fois déterminé et a produit un courrier du 25 septembre 2019 de son employeur [...] SA.

 

              L’appelante s’est également déterminée le même jour. 

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.               B.X.________, né le [...] 1976, et A.X.________, née [...] le [...] 1974, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2007 devant l’Officier de l’état civil de Lausanne (VD).

 

              Deux enfants sont issues de cette union :

              - [...], née le [...] 2008, et

              - [...], née le [...] 2010.

 

              Les parties vivent séparées à tout le moins depuis 2015.

 

 

2.              Les parties ont signé une convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale le 2 novembre 2015, ratifiée le même jour par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente du tribunal), réglant partiellement les modalités de leur séparation.

 

              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er février 2016, la présidente du tribunal a notamment dit qu’à défaut de meilleure entente entre les parties, le requérant pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, les mercredis soirs et, une semaine sur deux, le jeudi soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne Fédéral (I). Elle a également astreint le requérant à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 2'200 fr., allocations familiales non comprises, dès et y compris le 1er août 2015 (II). 

 

              Par arrêt du 4 mai 2016, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a notamment réformé le chiffre II du dispositif de l’ordonnance précitée en ce sens que le requérant contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 2'400 fr., allocations familiales en sus, en mains de l’intimée dès et y compris le 1er août 2015. L’ordonnance a été confirmée pour le surplus.

 

 

3.              Le 25 juillet 2018, le requérant a déposé une demande unilatérale en divorce.

 

              Le 24 décembre 2018, il a déposé une requête de mesures provisionnelles, au pied de laquelle il a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais judiciaires et dépens :

 

« I.- B.X.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur les enfants [...] et [...] à convenir d’entente entre les parties.

 

A défaut de meilleure entente entre les parties, B.X.________ pourra avoir ses enfants [...], née le [...] 2008, et [...], née le [...] 2010, auprès de lui :

- un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au lundi à la reprise de l’école,

- le mardi soir,

- et, une semaine sur deux, le jeudi soir,

- ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou à Nouvel-an, à Pâques, ou à l’Ascension, à la Pentecôte ou au Jeûne fédéral.

 

II.- L’entretien convenable de [...], (…) est fixé à CHF 737.- (…), allocations familiales et subsides d’ores et déjà déduits.

 

III.- B.X.________ contribuera dès le 1er janvier 2019 à l’entretien de l’enfant [...], (…), par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de
Mme A.X.________, allocations familiales en sus, d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 740.- (…).

 

IV.- L’entretien convenable de [...], (…) est fixé à CHF 561.- (…), allocations familiales et subsides d’ores et déjà déduits.

 

V.- B.X.________ contribuera dès le 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 juillet 2019 à l’entretien de [...], (…), par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de Mme A.X.________, allocations familiales en sus, d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 561.- (…).

 

VI.- B.X.________ contribuera dès le 1er août 2019 à l’entretien de [...], née le (…), par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de Mme A.X.________, allocations familiales en sus, d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 502.- (…). »

 

              Dans ses déterminations du 7 février 2019, dont la conclusion VIII a été modifiée lors de l’audience du 13 février 2019, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises par le requérant et a pris les conclusions suivantes :

 

« II. B.X.________ exercera un libre et large droit de visite à l’égard de ses enfants [...], (…), et [...], (…), d’entente avec A.X.________.

 

A défaut d’entente, B.X.________ aura ses enfants [...] auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi qu’un mercredi ou jeudi soir par semaine, dont les modalités sont à définir en cours de procédure.

 

B.X.________ pourra également avoir ses filles auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l’Ascension et à Pentecôte ou au Jeûne Fédéral, pour autant qu’il puisse s’en occuper personnellement, à charge pour lui d’aller les chercher là où elles se trouvent et des les y ramener.

 

III. L’entretien convenable de l’enfant [...], (…), est arrêté à 1'848 fr. 95 par mois, allocations familiales déduites.

 

IV. B.X.________ contribuera à l’entretien de son enfant [...], (…), par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire ou postal ouvert au nom d’A.X.________, des montant suivants :

- Fr. 1'850.- (…), dès le 1er janvier 2018 et jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 12 ans révolus ;

- Fr. 2'000.- (…), dès lors et jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 15 ans révolus ;

- Fr. 2'150.- (…), dès lors et jusqu’à sa majorité ou au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CCS.

 

IV. L’entretien convenable de l’enfant [...], (…), est arrêté à 1'600 fr. par mois, allocations familiales déduites.

 

V. B.X.________ contribuera à l’entretien de son enfant [...], (…),  par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire ou postal ouvert au nom d’A.X.________, des montant suivants :

- Fr. 1'600.- (…), dès le 1er janvier 2018 et jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 10 ans révolus ;

- Fr. 1'800.- (…), dès lors et jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 15 ans révolus ;

- Fr. 1'950.- (…), dès lors et jusqu’à sa majorité ou au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CCS.

 

VII. En sus des contributions d’entretien prévues sous chiffres IV et VI ci-dessus, B.X.________ contribuera aux frais extraordinaires de ses enfants [...], au pro rata de son disponible, respectivement de celui d’A.X.________.

 

VIII. B.X.________ contribuera à l’entretien d’A.X.________, par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 900 fr. par mois dès le 1er janvier 2019. ».

 

              Les parties ont été entendues lors de l’audience de mesures provisionnelles du 13 février 2019. 

 

 

 

 

4.              Les situations financières des enfants et celles des parties se présentent comme il suit :

 

              a) Les coûts directs de l’enfant [...] sont les suivants :

 

- base mensuelle               600 fr. 00

- participation aux charges locatives  (1'163 fr. 25 x 15%)              174 fr. 50

- prime d’assurance maladie de base               39 fr. 60

- prime d’assurance maladie complémentaire              41 fr. 30

- frais médicaux              68 fr. 35

- frais de dentiste              23 fr. 85

- réfectoire scolaire               171 fr. 00

- devoirs surveillés               13 fr. 90

- frais d’écolage              4 fr. 15

- activités extrascolaires (chant et danse)              51 fr. 65

./. allocations familiales               - 300 fr. 00

./. allocations familiales complémentaires              - 45 fr. 00

TOTAL               843 fr. 30

 

              Les charges qui précèdent appellent les commentaires suivants :

- Selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009, le montant de base pour un enfant âgé de plus de 10 ans s’élève à 600 fr. par mois.

- La participation aux charges locatives de l’enfant s’élève à 174 fr. 50 (1'163 fr. 25 x 15%).               .

- Il ressort des attestations produites par l’appelante que la part mensuelle des frais médicaux non prise en charge par l’assurance maladie s’élève à 80 fr. ([610 fr. 35 + 350 fr. ]/12) pour 2017 et à 56 fr. 70 ([330 fr. 50 + 350 fr.]/12) pour 2018, soit une moyenne de 68 fr. 35 par mois. A cela s’ajoutent les frais de dentiste, lesquels se sont élevés en 2019 à 23 fr. 85 (286 fr. /12) par mois.

- Les frais de devoirs surveillés s’élèvent à 9 fr. 75 (39 fr./4), auxquels il convient encore d’ajouter la taxe d’inscription annuel d’un montant de 50 fr., soit un total de 13 fr. 90 (9 fr. 75 + [50 fr./12]) par mois.

- L’enfant [...] pratique la danse et le chant dont les coûts s’élèvent respectivement à 41 fr. 65 (500 fr./12) et 10 fr. ([60 fr. + 60 fr.]/12) (week-end de chant compris), soit un montant total de 51 fr. 65 par mois.

 

              b) Les coûts directs de l’enfant [...] sont les suivants :

 

- base mensuelle               400 fr. 00

- participation aux charges locatives  (1'163 fr. 25 x 15%)              174 fr. 50

- prime d’assurance maladie de base               39 fr. 60

- prime d’assurance maladie complémentaire              41 fr. 30

- frais médicaux              34 fr. 40

- frais de dentiste              4 fr. 90

- UAPE               249 fr. 20

- frais d’écolage              4 fr. 15

- activités extrascolaires (chant et gym.)              21 fr. 65

./. allocations familiales               - 300 fr. 00

./. allocations familiales complémentaires              - 45 fr. 00

TOTAL              624 fr. 70

 

              Les charges qui précèdent appellent les commentaires suivants :

- Selon les lignes directrices précitées, le montant de base pour un enfant âgé de moins de 10 ans s’élève à 400 fr. par mois.

- La participation aux charges locatives de l’enfant s’élève à 174 fr. 50 (1'163 fr. 25 x 15%).

- La part mensuelle des frais médicaux non prise en charge par l’assurance maladie s’élève à 37 fr. 20 ([334 fr. 20 + 111 fr. 90]/12) pour 2017 et à 31 fr. 60 ([273 fr. 35 + 105 fr. 30]/12) pour 2018, soit une moyenne de 34 fr. 40 par mois. A cela s’ajoutent les frais de dentiste, lesquels se sont élevés en 2019 à 4 fr. 90 (58 fr. 55/12) par mois.

- Les frais d’UAPE en 2019 sont estimés à 245 fr. 05 ([30 fr. 47 + 16 fr. 93 + 28 fr.] x [52 – 13 semaines]/12) par mois, montant auquel on doit ajouter la taxe annuelle d’inscription (50 fr./12), soit un montant total de 249 fr. 20 (245 fr. 05 + 4 fr. 15). 

- Les frais d’activités extrascolaires se composent de cours de gymnastique (140 fr./12) et de cours de chant (week-end de chant compris) ([60 fr. + 60 fr.]/12), soit 21 fr. 65 (11 fr. 65 + 10 fr.) par mois.

             

              c) A.X.________ travaille pour le compte [...] SA à un taux de 50%, réparti sur quatre jours. Elle perçoit un salaire brut de 3'868 fr. (soit 3'750 fr., plus 118 fr. de participation à l’assurance maladie), respectivement 3'381 fr. 40 net, cotisations sociales par 486 fr. 60, dont 8% de retenue LPP, déduites. S’y ajoutent la part du 13ème salaire par 290 fr. 70 (3'750 fr. - 6.98% (pas de retenue LPP)/12) et un « short Term Bonus » « potentiel » de 6% prévu dans son contrat de travail. Ce bonus de 2016 s’est élevé à 3'306 fr. brut, soit 256 fr. 30 ([3'306 fr. - 6.98%]/12) net par mois, selon le certificat de salaire de 2017 de l’appelante, celui de 2017 à 2'715 fr. brut, soit 210 fr. 45 ([2'497 fr. + 218 fr. - 6.98%]/12) net par mois, selon les fiches de salaire des mois de mars et avril 2018 et celui de 2018 à 1'615 fr. brut, soit 125 fr. 20 ([1'615 fr. - 6.98%]/12) net par mois, selon courrier de l’employeur de l’appelante du mois de mars 2019, soit un bonus net moyen de 197 fr. 30 ([256 fr. 30 + 210 fr. 45 + 125 fr. 20]/3). Son revenu total s’élève ainsi à 3'869 fr. 40 (3'381 fr. 40 + 290 fr. 70 + 197 fr. 30), hors allocations familiales et allocations ordinaires complémentaires versées par [...] SA par 45 fr. pour chaque enfant.

 

              Les charges mensuelles d’A.X.________ se composent comme il suit :

- base mensuelle               1'350 fr. 00

- charge locative (1'163 fr. 25 x 70%)              814 fr. 30

- prime d’assurance maladie de base              429 fr. 60

- prime d’assurance maladie complémentaire               207 fr. 10

- frais médicaux              162 fr. 85

- frais de repas (21.7 x 11 fr. x 80%)              190 fr. 95

- frais de transport (18.2 km x 2 x 21.7 x 0.70 cts x 80%)              442 fr. 35

- place de parc               96 fr. 00

- frais de leasing               299 fr. 15

- charge fiscale               559 fr. 10

TOTAL              4'551 fr. 40

 

              Les charges qui précèdent appellent les commentaires suivants :

- Selon les lignes directrices précitées, le montant de base pour une personne monoparentale s’élève à 1’350 fr. par mois.

- Sa charge locative se compose des intérêts hypothécaires par 610 fr., des frais de jardinier par 12 fr. 50, de l’assurance du bâtiment par 65 fr. 50, des frais de ramonage par 9 fr. 40, des charges PPE par 450 fr. (frais d’entretien et chauffage) et de l’assurance incendie (police bâtiment) par 15 fr. 80, soit un montant total de 1'163 fr. 25. Après déduction de la participation des enfants aux coûts du logement par 15% chacun, c’est un montant de 814 fr. 30 (1'163 fr. 25 x 70%) qui doit être pris en compte.

- Selon les extraits de [...] SA pour la déclaration fiscale, la part mensuelle des frais médicaux restée à la charge d’A.X.________ s’est élevée à 305 fr. 50 (3'665 fr. 70/12) en 2017 et à 20 fr. 25 (242 fr. 95/12) en 2018, soit une moyenne de 162 fr. 85 par mois.

- Elle se rend à son travail en voiture à raison de quatre fois par semaine. Les frais de transport pour le trajet [...] s’élèvent ainsi à 442 fr. 35 (18.2 km x 2 x 21.7 x 0.70 cts x 80%) par mois.

- Les frais de leasing s’élèvent quant à eux à 299 fr. 15 par mois, selon contrat du 27 mars 2018.

- Les frais de repas pris hors du domicile peuvent être pris en compte à raison de 11 fr. par jour selon les lignes directrices précitées, ce qui représente une charge de 190 fr. 95 (11 fr. x 21.7 x 80%) dans la mesure où elle travaille quatre jours par semaine.

 

              Réalisant des revenus de 3'869 fr. 40, A.X.________ présente un déficit de 682 fr. (3'869 fr. 40 - 4'551 fr. 40).

 

              d) B.X.________ est employé au sein de l’entreprise [...] SA à Lausanne. Selon courriers de son employeur des 5 juillet et 25 octobre 2018, son taux d’activité a été réduit à 90% dès le 1er novembre 2018 en raison de la situation économique de la société. Il perçoit depuis cette date un salaire mensuel brut de 9'000 fr., représentant, comme admis dans sa réponse du 18 avril 2019, un salaire mensuel net de 7'886 fr. 75. Pour le surplus, la demande de chômage partiel déposée par [...] SA pour le requérant auprès du Service de l’emploi, Instance juridique de chômage, a été rejetée le 25 octobre 2018, au motif que la perte de travail invoquée n’était pas extraordinaire dans le domaine du marketing et du conseil. Par ailleurs, il a également perçu pour l’année 2018 un bonus exceptionnel à titre d’encouragement de 2'307 fr. 35 net.

 

              B.X.________ reçoit une aide financière de son père. Il ressort des extraits de son compte bancaire no [...] qu’il a perçu les montants suivants :

 

 

Date              Montant              Type de versement               Intitulé

20 juin 2016              4'500 fr.              virement de M. [...]              bonnes vacances 

5 oct. 2016              10'000 fr.               virement de M. [...]               emprunt pour règlement des factures 

22 déc. 2016               11'000 fr.               virement de M. [...]              prêt

 

24 févr. 2017               10'000 fr.               virement de M. [...]              prêt pour garantie de loyer et 1er loyer

28 avril 2017               5'000 fr.               virement de M. [...]              don 2017

31 mai 2017               5'000 fr.              virement de M. [...]              don 2017

30 juin 2017              5’000 fr.               virement de M. [...]              don 2017

31 sept. 2017               1'060 fr.               versement au bancomat

31 oct. 2017               500 fr.               versement au bancomat

22 déc. 2017              6000 fr.               versement au bancomat

 

8 janv. 2018              4'600 fr.               versement au bancomat

2 fév. 2018              500 fr.               versement au bancomat

27 fév. 2018              3’000 fr.               versement au bancomat

27 mars 2018              300 fr.               versement au bancomat

3 mai 2018              1’500 fr.,               virement de M. [...]             

18 juin 2018              700 fr.               versement au bancomat

11 sept. 2018               4'000 fr.               versement de M. [...]              prêt pour achat éléctro-ménager 

2 nov. 2018              200 fr.               versement au bancomat

 

9 janv. 2019               400 fr.               versement au bancomat

31 janv. 2019               6'200 fr.              versement de M. [...]               don 3e pilier

 

              Ces montants, soit tant la prime de son employeur pour 2018 que l’aide financière de son père, ne seront toutefois pas intégrés dans son revenu pour les motifs indiqués ci-après (cf. infra consid. 6.4).

 

              Pour le surplus, il n’est pas établi qu’il aurait d’autres sources de revenus, notamment réalisées dans le cadre de tournois de poker.

 

              Les charges mensuelles de B.X.________ se composent des éléments suivants :

 

- base mensuelle                             1'200 fr. 00

- forfait droit de visite                             150 fr. 00

- loyer (2'242 fr. + 255 fr.)                            2'497 fr. 00

- prime d’assurance maladie de base                            458 fr. 60

- prime d’assurance maladie complémentaire                             202 fr. 60

- frais médicaux                            53 fr. 25

- frais de transport                             74 fr. 00

- frais de repas                             215 fr. 40

- charge fiscale                             1'163 fr. 00

- impôt foncier relatif à l’immeuble sis à [...]              72 fr. 00

TOTAL                                          6'085 fr. 85

 

              Les charges qui précèdent appellent les commentaires suivants :

- Selon les lignes directrices précitées, le montant de base pour une personne vivant seule s’élève à 1’200 fr. par mois.

- Le montant de son loyer pour son appartement de 4.5 pièces à Pully s’élève à 2'497 fr. (2'242 fr. + 255 fr.).

- En 2018, il s’est acquitté de frais médicaux à hauteur de 639 fr. (519 fr. + 120 fr.), soit 53 fr. 25 par mois (franchise et quote-part).

- Il se rend en transports publics à son travail. Le coût de son abonnement Mobilis se monte à 74 fr. par mois, montant à sa charge, selon courrier de son employeur du 25 septembre 2019.

- Les frais de repas pris hors du domicile peuvent être comptabilisés à raison de 11 fr. par jour selon les lignes directrices précitées, ce qui représente une charge de 215 fr. 40 ([11 fr. x 5 jours x 47 semaines]/12). Ce montant est également à sa charge, selon courrier de son employeur du 25 septembre 2019.             

 

              Une fois ses charges assumées, B.X.________ bénéficie d’un disponible de 1'800 fr. 90 (7'886 fr. 75 - 6'085 fr. 85) par mois.

 

             

              En droit :

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

 

              Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont d'au moins de 10'000 fr., l’appel est recevable.

  

              Les conclusions subsidiaires II à VI de la réponse de l’intimé du 18 avril 2019 sont en revanche irrecevables, dans la mesure où elles vont au-delà du rejet de l’appel et que l’appel joint n’est pas ouvert contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 314 al. 2 CPC). Il en va de même des griefs soulevés par ce dernier dans son courrier du 19 septembre 2019 concernant notamment les revenus accessoires de l’appelante réalisés dans le cadre de vide-grenier et la charge fiscale de l’appelante.

 

 

2.               L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CR-CPC, n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

 

              Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).

 

 

3.              Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

 

              Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. II n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in FamPra.ch 2013 p. 769).

 

              Toutefois, pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (Tappy, CR-CPC, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

 

 

4.

4.1              Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 126, sp. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

 

              Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).

 

4.2              En l’espèce, la présente cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, dès lors qu’elle concerne notamment le montant de la contribution d’entretien due en faveur d’enfants mineurs. Partant, les pièces produites par les parties sont recevables, indépendamment de la question de savoir si leur production respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC.

 

 

5.

5.1              L’appelante soutient en premier lieu que son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) aurait été violé, dès lors que le premier juge aurait omis de prendre en considération tous les éléments qui étaient importants pour établir les faits de la cause. Ainsi, il aurait refusé à tort de requérir la production en mains de l’intimé des pièces 151 à 153 (pièces requises 51 à 53 en appel) qui auraient permis de faire la lumière sur la situation financière réelle de l’intimé, et en mains de l’employeur de l’intimé la pièce 154 (pièce requise 54 en appel) qui aurait permis d’infirmer l’existence d’une modification de la situation financière de l’intimé. Par ailleurs, le premier juge n’aurait pas non plus tenu compte de la pièce 2 produite à l’audience de mesures provisionnelles du 13 février 2019, soit des extraits de compte Facebook, dans le cadre de la détermination de l’existence d’un concubinage de l’intimé.

 

5.2

5.2.1              En procédure civile, le droit d'être entendu trouve son expression à l’art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l’art. 29 al. 2 Cst (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit d’être entendu trouve également sa consécration dans diverses autres dispositions du Code ; il en va ainsi du droit à la preuve (art. 152 CPC) (Haldy, CR-CPC, n. 13 ad art. 53 CPC). L'art. 152 CPC, qui garantit le droit − non absolu − à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a droit de faire administrer une preuve qu'elle propose, « toutes maximes confondues ». Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé (ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6), en sorte que le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire, ce qui signifie que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective) (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.3, RSPC 2014 p. 254 note Bohnet).

 

5.2.2                            En règle générale, on admet que le secret d’affaires couvre les données techniques, organisationnelles, commerciales et financières qui sont spécifiques à l’entreprise, qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial et que l’entrepreneur veut garder secrètes (cf. ATF 109 Ib consid. 5c ; ATF 103 IV 283 consid. 2b). Tel est le cas, par exemple, du know-how, de l’identification de la clientèle ou de la structure de la comptabilité (Schweizer, CR-CPC, n. 6 ad art. 156 CPC). Les secrets ne sont protégés que s’il existe un intérêt prépondérant à leur maintien, ce qui n’est admis qu’avec réserve (TF 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 2.2, RSPC 2010 p. 392, relatif à l’ancien droit neuchâtelois de procédure). L’intérêt au maintien du secret est un critère objectif ; il importe donc que l’information, considérée objectivement, apparaisse digne de protection (ATF 142 II 268 consid. 5.2.2, JdT 2017 I 39).

 

5.3              En l’occurrence, dans le cadre de la procédure d’appel, la production des pièces requises 151 à 153 et 156 (pièces requises 51 à 53 et 56 en appel) a été ordonnée en mains de l’intimé, de sorte que seule la pièce requise 154 (pièce requise 54 en appel), soit l’entier de la comptabilité 2016 à 2018 de [...], employeur de l’intimé, demeure concernée par le grief de l’appelante. 

 

              En requérant la production d’une telle pièce − au même titre que la pièce requise 55 qui concerne les fiches de salaire des employés de l’entreprise [...] SA, dont la production a été refusée par avis du juge délégué du 4 juillet 2019 −, l’appelante tente de démontrer que la diminution du taux d’activité de l’intimé de 100% à 90% ne serait pas due à la situation économique de l’employeur, mais bien due à l’intimé lui-même. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, quand bien même il ressortirait des comptes de la société qu’elle dégagerait chaque année d’importants bénéfices, cela ne l’obligerait pas encore à augmenter à nouveau le taux d’activité de son employé. Cette pièce n’est ainsi pas apte à forger la conviction du juge délégué sur ce point. Par ailleurs, la comptabilité de [...] est couverte par le secret des affaires, dès lors qu’elle contient des informations commerciales et financières, qui sont de nature confidentielle. Il ne se justifie dès lors pas de donner à l’appelante un accès illimité à de telles informations. Pour le surplus, la réalité de la situation financière de l’intimé ressort déjà des pièces produites, soit de ses fiches de salaire 2018 et 2019 ainsi que du courrier du 25 septembre 2019 de son employeur qui confirme que sa situation financière s’est effectivement péjorée indépendamment de sa volonté depuis le 1er novembre 2018, date à laquelle il a réduit le taux d’activité de l’intimé à 90% et a baissé son salaire en conséquence.

 

              Quant aux extraits de compte Facebook produits en première instance, l’appelante s’en prend en réalité à la manière dont le premier juge a apprécié cette preuve (art. 157 CPC). Or, comme il sera démontré ci-après (cf. infra consid. 13.4), le contenu de ces extraits de compte n’ayant pas de valeur probante, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’intéressée n’avait produit aucune pièce permettant de rendre vraisemblable le concubinage de l’intimé.             

 

              Pour le surplus, on précisera encore que, par avis du 4 juillet 2019, le juge délégué de céans a notamment refusé la production de la pièce requise 57, soit « toutes pièces établissant l’origine des versements du loyer du logement cité sous pièce 51.1 de l’intimé pour la période d’octobre 2012 à, à tout le moins, juillet 2015 ». La production de ce lot de pièces qui concerne la période de vie commune des parties et qui tend au final à démontrer les possibilités de l’intimé de se loger gratuitement n’est pas pertinente. En effet, comme il sera démontré ci-après (cf. infra consid. 13.4), le grief de l’appelante doit dans tous les cas être rejeté sur ce point.

 

 

6.

6.1              L’appelante soutient que le premier juge n’aurait pas dû entrer en matière sur la requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 24 décembre 2018 par l’intimé, la réduction du taux d’activité à 90% de ce dernier et la baisse consécutive de ses revenus lui étant directement imputables. Elle allègue que depuis plusieurs années, l’intimé se plairait à réduire son revenu dans le but de lui nuire. La baisse de son taux d’activité interviendrait ainsi curieusement en pleine procédure de divorce et il serait le seul de l’entreprise, malgré la situation économique invoquée, à subir une telle baisse. Elle ajoute que cette baisse ne semblerait par ailleurs que temporaire dans la mesure où, selon la décision du Service de l’emploi du 25 octobre 2018 refusant à l’intimé le chômage partiel, l’employeur n’aurait requis l’introduction de mesures de réduction de l’horaire de travail que pour une période de quatre mois, soit du 1er novembre 2018 au 31 (recte : 28) février 2019. L’appelante fait également grief à l’intimé de ne pas avoir fait opposition, par le biais de son employeur, à la décision du Service de l’emploi et lui reproche un manque d’investissement dans son travail qui aurait eu pour conséquence, selon elle, le non-versement d’un bonus pour l’année 2017, comme l’attesterait le courrier du 19 décembre 2017 de son employeur. Partant, le salaire mensuel net de l’intimé d’un montant de 8'742 fr. 35 – équivalant à un 100% − retenu par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile par arrêt du 4 mai 2016 n’aurait pas dû être revu à la baisse. Au contraire, un revenu hypothétique de 12'000 fr. brut ainsi qu’un bonus hypothétique non chiffré devraient être retenus. A cela s’ajouteraient, comme mentionné dans les déterminations de l’appelante du 9 septembre 2019, ses revenus tirés de son activité de poker, ainsi que l’aide mensuelle du père de l’intimé qui s’élèverait, selon elle, à 2'100 fr. par mois environ, selon relevés bancaires pour la période de juin 2016 à janvier 2019.

 

              De son côté, l’intimé, se prévalant du courrier de son employeur du 25 septembre 2019, soutient, que la réduction de son taux d’activité à 90% depuis le 1er novembre 2018 serait indépendante de sa volonté et que son revenu mensuel net de 8'742 fr. 35 aurait effectivement baissé ; ce serait ainsi à juste titre que le premier juge aurait revu sa situation. Il admet toutefois percevoir un salaire mensuel net de 7'886 fr. 75 par mois − au lieu des 7'822 fr. 70 retenus par le premier juge − et avoir touché pour l’année 2018 un bonus exceptionnel à titre d’encouragement de 2'500 fr. brut.

 

6.2

6.2.1              Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce ; une fois ordonnées, elles peuvent toutefois être modifiées par le juge des mesures provisionnelles, aux conditions de l'art. 179 CC (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2 ; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2). Le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.

 

              La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 85 consid. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3) (sur le tout : TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1).

 

              La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3 ; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Ainsi une augmentation de charge minime ne saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution d'entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué CACI du 24 avril 2014/207).

 

6.2.2              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l’une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

 

              Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en retirer, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b).

 

              Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614 ; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1 ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1., in FamPra.ch 2012 p. 789).

 

6.2.3              Le caractère subsidiaire du soutien financier de parents tenus par une obligation alimentaire est généralement reconnu par la doctrine. Toutefois, lorsque le financement du train de vie du ménage, du temps de la vie commune, était effectivement déjà financé par des prélèvements sur la fortune familiale ou par des libéralités de parents, l'époux qui en bénéficie doit se laisser imputer cette ressource effective, lorsqu'elle s'inscrit dans la continuité du train de vie antérieur et ne représente pas un secours ponctuel destiné à s'effacer devant une amélioration de sa situation ou devant la contribution du conjoint (Juge délégué CACI 17 juillet 2015/372 ; Juge délégué CACI 8 décembre 2015/659 ; cf. TF 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.1 ; TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.2.2 ad Juge délégué CACI 14 février 2014/80).

 

6.3              Le premier juge a retenu que, depuis le 1er novembre 2018, soit après la reddition de l’arrêt du 4 mai 2016 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, le revenu mensuel net du requérant était passé de 8’742 fr. 35 à 7'822 fr. 70, du fait d’une diminution de son taux d’activité à 90%. Selon les courriers de l’employeur des 5 juillet et 25 octobre 2018, cette réduction était intervenue pour des raisons économiques, soit indépendamment de la volonté du requérant. Il a ainsi considéré qu’un changement significatif et non temporaire était survenu justifiant de revoir la contribution d’entretien due par ce dernier, ce dès le 1er janvier 2019.

 

6.4              En l’espèce, à l’instar de ce que le premier juge a retenu, il ressort des éléments au dossier que l’intimé a effectivement subi une baisse de son taux d’activité de 10% depuis le 1er novembre 2018. On ne saurait lui imputer cette réduction, dès lors que les divers courriers de son employeur, dont celui du 25 septembre 2019, ainsi que les démarches de ce dernier auprès du Service de l’emploi démontrent que l’intimé n’est pas responsable de la réduction de son taux d’activité.

 

              S’agissant d’un éventuel revenu hypothétique retenu chez l’intimé, l’appelante ne démontre pas, même au stade de la vraisemblance, que les conditions en seraient réalisées. Si la question de la réalisation de la première condition peut rester indécise à ce stade, l’intéressé, actif dans le domaine du marketing et du conseil, n’étant âgé que de 45 ans et ne faisant pas état de problèmes de santé, force est de constater qu’il n’a concrètement pas la possibilité d’augmenter de 90% à 100% son taux d’activité en raison de la situation économique actuelle de la société dans laquelle il travaille. On ne saurait par ailleurs exiger de l’intimé – qui perçoit tout de même un salaire mensuel net de 7'886 fr. 75 comme admis dans sa réponse du 18 avril 2019 − qu’il change de poste afin d’exercer une activité à 100%, tant le marché du travail est aléatoire.

 

              En ce qui concerne la question d’un bonus hypothétique, contrairement à ce que soutient l’appelante, il ressort du courrier du 19 décembre 2017 que l’employeur a renoncé à octroyer une telle prime à l’intimé pour l’année 2017, du fait que les projets pour lesquels il avait été engagé ne couvraient pas encore son salaire ; aucun reproche ne peut ainsi être fait à l’intimé à cet égard. Quant à l’année 2018, s’il a certes perçu une prime de 2’500 fr. brut, il n’y a pas lieu de la comptabiliser dans le calcul de son revenu, dès lors que l’on ne peut déduire de cette unique gratification qu’elle sera à nouveau versée les prochaines années (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2).

 

              Il n’y a pas non plus lieu d’intégrer dans le revenu de l’intimé les montants mensualisés résultant du soutien financier de son père. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, l’appelante n’a pas rendu vraisemblable le fait que du temps de la vie commune, soit avant 2015, le train de vie du ménage était déjà financé par des libéralités du père de l’intimé, l’aide ponctuelle s'inscrivant dès lors dans la continuité du train de vie antérieur. Partant, on doit en déduire que l’aide apportée par le père de l’intimé n’est pas régulière.

 

              Enfin, quant à l’activité de poker exercée par l’intimé, l’appelante ne démontre pas qu’il en tirerait des revenus quelconques. Il n’y a en effet aucune trace des prétendus gains réalisés par l’intimé, soit 800 euros en décembre 2017 et 900 euros le 2 septembre 2018, dans ses relevés bancaires et ceux de cartes de crédit.

 

              Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la réduction du taux d’activité de l’intimé et la baisse de salaire y relative constituaient un changement significatif et non temporaire de sa situation et de ses revenus. Comme admis par l’intimé dans sa réponse du 18 avril 2019, on retiendra toutefois un salaire mensuel net de 7'886 fr. 75 au lieu des 7'822 fr. 70 retenus par le premier juge.

 

 

7.

7.1              L’appelante conteste ensuite le montant des coûts directs de l’enfant [...] arrêté par le premier juge à 741 fr. 20, alléguant que diverses charges mensuelles auraient été omises, à savoir les frais médicaux et de dentiste d’un montant de 95 fr. (65 fr. + 30 fr.), les frais de devoirs surveillés d’un montant de 12 fr., les frais d’écolage, taxe d’inscription comprise, d’un montant de 75 fr. et les frais d’activités extrascolaires d’un montant de 66 francs.

 

              De son côté, l’intimé allègue, dans son courrier du 19 septembre 2019, que l’enfant [...] ne pratiquerait plus la danse, dont le coût s’élevait à 550 fr. par année, et serait uniquement inscrite au cours d’agrès de Pully, pour un montant de 130 fr. par année.

 

7.2              Il résulte des diverses attestations produites par l’appelante que les frais médicaux de l’enfant [...] se sont élevés en 2017 à 80 fr. ([610 fr. 35 + 350 fr.]/12) par mois et en 2018, à 56 fr. 70 ([330 fr. 50 + 350 fr.]/12) par mois, de sorte qu’un montant moyen de 68 fr. 35 doit être retenu dans ses coûts directs. A cela s’ajoutent les frais de dentiste, lesquels se sont élevés en 2019 à 23 fr. 85 (286 fr. /12) par mois.

 

              Quant aux frais de devoirs surveillés, le premier juge s’est basé sur la facture du 18 décembre 2018 de la Commune de Belmont-sur-Lausanne concernant la période de septembre à décembre 2018 pour retenir le montant de 9 fr. 75 (39 fr. /4). Il convient toutefois d’y ajouter la taxe d’inscription annuelle de 50 fr. qui a été omise ; c’est donc un montant de 13 fr. 90 par mois qui doit être retenu à titre de frais de devoirs surveillés (9 fr. 75 + [50 fr./12]).

 

              Enfin, le premier juge a à juste titre retenu que l’enfant [...] pratiquait le chant et la danse dont les coûts s’élevaient à 46 fr. 65 (60 fr. + 500 fr. /12) par mois. A cela doit s’ajouter la participation au week-end de chant à hauteur de 5 fr. par mois (60 fr. /5), soit 51 fr. 65 par mois au total.

 

              On relèvera encore qu’il y a lieu de rejeter le grief de l’intimé concernant les frais de réfectoire de l’enfant [...] qui peuvent être admis. Pour le surplus, s’agissant des loisirs de l’enfant, l’intimé n’a pas rendu vraisemblable le fait qu’elle aurait changé d’activités extra-scolaires.

 

 

8.

8.1              L’appelante conteste ensuite les coûts directs de l’enfant [...] d’un montant de 560 fr. 45 retenus par le premier juge. Elle soutient que les frais médicaux s’élèveraient à 40 fr., les frais d’UAPE en 2018 à 230 fr. 65 (2'768 fr. /12) et en 2019 à 238 fr. 75 (2'865 fr. 20/12), les frais d’activités extrascolaires à 32 fr. et les frais d’écolage à 75 fr., taxe d’inscription à l’UAPE comprise. 

 

              L’intimé fait valoir dans son courrier du 19 septembre 2019 que l’enfant [...] ne serait plus inscrite aux cours de yoga, dont la cotisation annuelle se monte à 560 francs.

 

8.2              Il ressort des diverses attestations produites par l’appelante que la part mensuelle des frais médicaux non prise en charge par l’assurance maladie s’est élevée à 37 fr. 20 ([334 fr. 20 + 111 fr. 90]/12) pour 2017 et à 31 fr. 60 ([273 fr. 35 + 105 fr. 30]/12) pour 2018, soit une moyenne de 34 fr. 40, qu’il convient d’intégrer dans les coûts directs de l’enfant [...]. A cela s’ajoutent les frais de dentiste, lesquels se sont élevés à 4 fr. 90 (58 fr. 55/12) par mois en 2019.

 

              S’agissant des frais d’UAPE, le premier juge a retenu un montant de 230 fr. par mois. Bien que l’appelante n’ait pas produit de factures pour 2019, on déduit du contrat d’accueil du 31 août 2018 pour la rentrée scolaire 2018-2019 que le montant allégué de 238 fr. 80 par mois se base sur une estimation précise de la fréquentation de cette unité d’accueil. Ainsi c’est un montant de 245 fr. 05 (([30 fr. 47 + 16 fr. 93 + 28 fr.] x [52 – 13 semaines])/12) qui doit être retenu pour 2019, auquel on doit ajouter la taxe annuelle d’inscription (50 fr. /12), soit un montant total de 249 fr. 20 (245 fr. 05 + 4 fr. 15).

 

              Les frais d’activités extrascolaires d’un montant total de 21 fr. 65 se composent de cours de gymnastique par 11 fr. 65 (140 fr./12) et de cours de chant par 10 fr. ([60 fr. + 60 fr.]/12) (week-end de chant compris). Pour le surplus, l’intimé n’a pas rendu vraisemblable que l’enfant [...] aurait changé d’activités extra-scolaires.

 

 

9.

9.1              L’appelante conteste ensuite le montant de 3'882 fr. 55 (3'381 fr. 40 + 290 fr. 70 + 210 fr. 45) retenu par le premier juge en sa faveur à titre de revenu mensuel net, part au treizième salaire incluse. Elle soutient que le bonus de 210 fr. 45 n’aurait pas dû être pris en compte, son versement n’étant pas régulier et qu’à cet égard, elle n’aurait rien perçu à ce titre en 2016. Elle allègue subsidiairement que si un montant devait être retenu, il devrait s’élever à 125 fr. 20 ([1'615 fr. – 6.98%]/12) comme l’attesterait le courrier de son employeur du mois de mars 2019 et non à 210 fr. 45 comme retenu par le premier juge.

 

9.2              Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire. Si le montant des bonus est irrégulier, il convient de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, FamPra.ch 2011 p. 483).              

 

              En matière de droit du travail, le Tribunal fédéral a résumé dans plusieurs arrêts récents l'ensemble de sa jurisprudence relative aux bonus. Il en résulte qu'il faut distinguer entre les trois cas suivants : (1) le salaire − variable −, (2) la gratification à laquelle l'employé a droit, et (3) la gratification à laquelle il n'a pas droit. On se trouve dans le cas n° 1 lorsqu'un montant (même désigné comme bonus ou gratification) est déterminé ou objectivement déterminable, c'est-à-dire qu'il a été promis par contrat dans son principe et que son montant est déterminé ou doit l'être sur la base de critères objectifs prédéterminés comme le bénéfice, le chiffre d'affaires ou une participation au résultat de l'exploitation, et qu'il ne dépend pas de l'appréciation de l'employeur ; il doit alors être considéré comme un élément du salaire (variable), que l'employeur est tenu de verser à l'employé (art. 322s CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). On se trouve en présence d'une gratification − dans les cas nos 2 et 3 − lorsque le bonus est indéterminé ou objectivement indéterminable, c'est-à-dire que son versement dépend du bon vouloir de l'employeur et que sa quotité dépend pour l'essentiel de la marge de manœuvre de celui-ci en ce sens qu'elle n'est pas fixée à l'avance et qu'elle dépend de l'appréciation subjective de la prestation du travailleur par l'employeur ; le bonus doit alors être qualifié de gratification. Lorsqu'au cours des rapports contractuels, un bonus a été versé régulièrement sans réserve de son caractère facultatif pendant au moins trois années consécutives, il est admis qu'en vertu du principe de la confiance, il est convenu par actes concluants (tacitement), que son montant soit toujours identique ou variable : il s'agit donc d'une gratification à laquelle l'employé a droit, l'employeur jouissant d'une certaine liberté dans la fixation de son montant au cas où les montants étaient variables. Enfin, il n'y a pas de droit à la gratification lorsque, par contrat, les parties ont réservé tant le principe que le montant du bonus ; il s'agit alors d'une gratification facultative ; le bonus n'est pas convenu et l'employé n'y a pas droit, sous réserve de l'exception découlant de la nature de la gratification (TF 4A_78/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.2 ss et les réf. cit.).

 

9.3              En l’espèce, s’il ressort du contrat de travail de l’appelante qu’elle a  droit à un bonus « potentiel » de 6%, force est de constater que, contrairement à ce qu’elle soutient, elle a bel et bien perçu un montant à ce titre ces trois dernières années, plus précisément au mois de mars de chaque année, ce sans réserve de son caractère facultatif. En effet, l’intéressée a perçu la somme de 3'306 fr. pour 2016, de 2'497 fr. + 218 fr. pour 2017 et de 1'615 fr. pour 2018. Ainsi, conformément à la jurisprudence précitée, dont l’appelante se prévaut elle-même, ce « bonus » constitue une gratification à laquelle l'employée a droit et qui doit être ajoutée à son salaire mensuel. En mensualisant les montants perçus durant cette période, on obtient la somme nette de 197 fr. 30 ([3'306 fr. + 2'497 fr. + 218 fr. + 1'615 fr.] - 6.98%] /36). Le revenu total de l’appelante s’élève ainsi à 3'869 fr. 40 (3'381 fr. 40 + 290 fr. 70 + 197 fr. 30), hors allocations familiales et allocations ordinaires complémentaires versées par [...] SA par 45 fr. pour chaque enfant. 

 

 

10.

10.1              L’appelante fait ensuite valoir que le montant de ses charges locatives s’élèverait à 1'372 fr. 25 − et non pas à 1'158 fr. 20 comme retenu par le premier juge – et serait composé des intérêts hypothécaires par 610 fr., des charges de PPE par 450 fr., de la prime d’assurance bâtiment et ménage ECA par 18 fr. 90, de la prime d’assurance ménage par 26 fr. 20, des frais de la Romande Energie SA par 56 fr. 75, des frais d’abonnement et de services supplémentaires de 77 fr. 80, des frais de ramonage par 9 fr. 45, de la taxe communale de déchet par 8 fr., des frais de jardiner par 35 fr. et des frais pour diverses réparations par 80 francs. Elle soutient que la réduction de 1'305 fr. – montant arrêté par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile par arrêt du 4 mai 2016 − à 1'158 fr. 20 serait pour le moins étonnante compte tenu de l’augmentation du coût de la vie. Ainsi, c’est un montant de 1'372 fr. 25, subsidiairement de 1'305 fr., qui devrait être retenu à ce titre.

 

10.2              Pour déterminer la charge locative de l’appelante, le premier juge a pris en compte les intérêts hypothécaires par 605 fr., les frais de jardinier par 12 fr. 50 et l’assurance du bâtiment par 65 fr. 50, les frais de ramonage par 9 fr. 40, les charges de PPE (frais d’entretien et chauffage) par 450 fr. et l’assurance incendie (police bâtiment) par 15 fr. 80, soit au total un montant de 1'158 fr. 20. Il a en revanche considéré que la prime d’assurance ménage ECA par 3 fr. 10 (37 fr. 35 / 12), la prime d’assurance ménage et responsabilité civile privée par 26 fr. 20 (314 fr. 27 / 12), la taxe déchet par 8 fr., les frais UPC par 77 fr. 80 et les frais d’électricité par 56 fr. 75 (680 fr. 82 / 12) ne devaient pas être pris en compte, ces frais étant compris dans la base mensuelle. Il a en outre ajouté qu’il ne se justifiait pas de prendre en compte un montant forfaitaire à titre de coût de réparation d’appareils ménagers ou de travaux d’intervention pour le traitement des eaux.

             

10.3              En l’espèce, force est de constater que l’appelante se limite à opposer ses propres chiffres, sans se référer à des éléments précis de l’instruction qui démontreraient que les constatations faites par le premier juge en fait ou en droit seraient erronées. Toutefois, dans la mesure où l’intimé admet dans sa réponse que les intérêts hypothécaires ne s’élèvent pas à 605 fr. mais à 610 fr., il y a lieu de retenir un montant de 1'163 fr. 25 au lieu de 1'158 fr. 20 à titre de charges locatives. A l’instar de ce que le premier juge a retenu, il convient ensuite de déduire la part des enfants aux coûts du logement, celle-ci étant comptabilisée dans les besoins de ces derniers (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). Une participation au loyer de 15% par enfant étant justifiée (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4), seul un montant de 814 fr. 30 (1'163 fr. 25 x 70%) sera pris en compte dans les charges de l’appelante, le solde, par 349 fr. étant intégré à part égale au budget des enfants [...] et [...].

 

 

 

11.

11.1              L’appelante fait également valoir qu’un montant de 299 fr. 15 à titre de leasing devrait être ajouté à ses charges mensuelles, ce même si la dette a été contractée après la séparation. Elle soutient que la jurisprudence fédérale fondée sur les lignes directrices précitées dispose que l’intégralité du coût d’un leasing doit être prise en compte dans le minimum vital s’il s’agit d’un objet de stricte nécessité d’un prix raisonnable (TF 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). Elle explique que la situation des parties serait suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l’existence de deux ménages et ajoute qu’elle a dû contracter un leasing pour remplacer son ancienne voiture qui avait 183'000 km au mois de mars 2018 et des soucis de moteur et qu’un véhicule lui serait indispensable pour se rendre sur son lieu de travail et amener les enfants à leurs activités respectives.

 

11.2               Les dettes contractées après la séparation ne doivent en principe pas être prises en compte, à l'exception des dettes nécessaires à l'obtention du revenu, tel le leasing raisonnable d'un véhicule nécessaire à l'exercice de la profession ou un prêt contracté pour l'achat d'un tel véhicule (Juge délégué CACI 26 octobre 2011/316 ; Juge délégué CACI 13 mars 2014/122). Le Tribunal fédéral précise que les frais de leasing d'un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d'un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227).

 

11.3              Le premier juge a retenu que l’appelante se rendait en voiture à son lieu de travail à la Tour-de-Peilz quatre fois par semaine et que cela générait des frais de transport à hauteur de 631 fr. 90 (18.2 km x 2 x 21.7 x 80%), et des frais de place de parc de 96 francs. Il a en revanche considéré que les frais de leasing ne pouvaient être qualifiés de nécessaire à l’obtention du revenu de l’intimée, s’agissant d’une dette contractée après la séparation des parties.

 

11.4              En l’espèce, dans la mesure où le premier juge a reconnu que les frais de véhicule de l’appelante étaient nécessaires à l’obtention de son revenu et qu’il ressort des explications de l’appelante que le remplacement de sa voiture était justifié au vu de sa vétusté, les frais de leasing d’un montant de 299 fr. 15 doivent être ajoutés à ses charges mensuelles, le fait que la dette ait été contractée après la séparation étant sans pertinence dans le cas présent.

 

              Pour le surplus, comme l’intimé l’a relevé, le premier juge a omis le multiplicateur du prix au kilomètre, à savoir 0.70 cts, dans le calcul des frais de transport de l’appelante. C’est donc un montant de 442 fr. 35 (18.2 km x 2 x 21.7 x 0.70 cts x 80%) au lieu de 631 fr. 90 qui doit être retenu à ce titre.

 

 

 

12.

12.1              L’appelante se prévaut de frais médicaux non pris en charge par l’assurance maladie, y compris la quote-part, lesquels s’élèveraient à quelques 160 fr. par mois.

 

12.2              Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1).

 

12.3              Le premier juge n’a pas pris en compte les frais précités au motif que l’intéressée n’avait pas rendu vraisemblable ces montants. En appel, l’appelante a toutefois produit les extraits de [...] SA pour la déclaration fiscale, dont il ressort que la part des frais médicaux qui est restée à sa charge s’est élevée à 305 fr. 50 (3'665 fr. 70/12) par mois en 2017 et à 20 fr. 25 (242 fr. 95/12) par mois en 2018, soit une moyenne de 162 fr. 85. Ce montant sera intégré aux charges mensuelles de l’appelante.

 

 

13.             

13.1              S’agissant des charges mensuelles de l’intimé, l’appelante soutient que son loyer, d’un montant de 2'555 fr. (2'300 fr. + 255 fr.), serait disproportionné et devrait être réduit à 2'000 fr., subsidiairement à 2'305 fr., soit le montant retenu par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile par arrêt du 4 mai 2016 et équivalant au loyer de son ancien appartement à Lausanne. Selon elle, il lui serait tout à fait possible de trouver un logement moins coûteux pouvant accueillir ses enfants en visite. Elle reproche également à l’intimé de ne pas avoir demandé de baisse de loyer, le contrat de ce dernier étant fondé sur un taux hypothécaire de 1.75%, et de ne pas faire supporter à sa compagne, avec qui il serait en concubinage, une part du loyer. Dans son courrier du 9 septembre 2019, l’appelante allègue encore que l’intimé pourrait également occuper à moindre coût, voire gratuitement, l’un des nombreux appartements que ses parents loueraient à Lausanne.

 

13.2              Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1). Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle de la partie peut ainsi être réduit à un niveau normal, après l'expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. Les charges de logement d'un conjoint peuvent par conséquent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.3.1; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2 ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 6.1).

             

13.3              Le premier juge a retenu un montant de 2'555 fr., charges comprises, pour un appartement de 4.5 pièces à [...]. Il a considéré que compte tenu de l’exercice de son droit de visite, de son lieu de travail et de ses frais de transports relativement faibles, l’appartement qu’occupait l’intimé correspondait à ses besoins.

 

13.4              En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que l’intimé a admis avoir obtenu une baisse de loyer en raison de la diminution du taux hypothécaire et s’acquitter d’un loyer mensuel de 2'497 fr. (2'242 fr. + 255 fr.) au lieu des 2'555 fr. retenus par le premier juge. A l’instar de ce qui a été retenu, ce montant ne saurait être qualifié d’excessif. En effet, tant le nombre de pièces que l’emplacement sont justifiés par les impératifs de l’intimé, à savoir être proche de ses enfants domiciliés à [...] et pouvoir les accueillir lors de l’exercice de son droit de visite. Par ailleurs, contrairement à ce qui a été comptabilisé dans les charges de l’appelante à titre de frais d’acquisition du revenu, le premier juge n’a pas pris en compte le coût de la place de parc au domicile de l’intimé d’un montant de 180 fr., compte tenu de la situation financière du couple.

 

              A cela s’ajoute que l’appelante n’a pas rendu vraisemblable le fait que l’intimé vivrait en concubinage. En effet, les extraits de compte Facebook produits par cette dernière et mentionnant que le père de la compagne de l’intimé aurait indiqué que deux de ses enfants habitaient dans le Canton de Vaud ne démontre pas, même au stade de la vraisemblance, un quelconque concubinage de l’intimé. Il en va de même du prétendu sentiment d’envahissement rapporté par les enfants à leur mère à propos de la compagne de leur père. Les quelques transactions en faveur de sa compagne ressortant des relevés de compte bancaire ne lui sont d’aucun secours. Enfin, s’agissant de la prétendue possibilité de l’intimé de se loger gratuitement dans l’un des appartements appartenant à ses parents, on ne discerne pas sur quelle base légale ou jurisprudentielle l’appelante s’appuie pour exiger la fixation d’un loyer hypothétique d’un montant inférieur à celui dont l’intimé s’acquitte effectivement, dès lors que cela reviendrait à imposer aux parents de ce dernier, soit à des tiers, de loger leur fils sur le long terme à moindre coût. Le grief doit donc être rejeté.

 

 

14.

14.1              L’appelante requiert la réduction de la base mensuelle de l’intimé de 1'200 fr. à 850 fr. dès lors qu’il vivrait en concubinage.

 

14.2              Comme indiqué au considérant précédent, aucune pièce au dossier ne permet d’établir que l’intimé vivrait en concubinage, de sorte que le grief doit être rejeté.

 

 

15.

15.1              L’appelante conteste le montant de 238 fr. 70 (21.7 jours x 11 fr.) retenu dans les charges de l’intimé à titre de frais de repas. Elle soutient qu’à la suite de la baisse de son taux d’activité à 90%, il serait peu probable qu’il se rende chaque jour sur son lieu de travail. Elle ajoute que le calcul de ces frais devrait également tenir compte des cinq semaines de vacances de l’intéressé.

 

15.2               Il est admissible de tenir compte de frais de repas en proportion du temps d'activité, le travail à temps partiel ne permettant pas forcément de rentrer chez soi pour manger les jours travaillés (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508 ; Juge délégué CACI 6 septembre 2016/372). Les repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 11 fr. par jour selon les lignes directrices précitées.

 

15.3              En l’espèce, la réduction du taux d’activité à 90% de l’intimé n’a pas d’influence sur ses frais de repas dès lors que son activité n’est pas répartie sur 4.5 jours, mais sur 5 jours. En revanche, l’intimé admet que ses cinq semaines de vacances doivent être retranchées du calcul et que seul un montant de 215 fr. 40 doit être retenu ([11 fr. x 5 jours x 47 semaines] /12). Compte tenu de ce qui précède, les frais de repas de l’intimé seront réduits de 238 fr. 70 à 215 fr. 40 par mois. 

 

 

16.

16.1              L’appelante soutient que, dans la mesure où l’employeur de l’intimé assumerait, selon elle, ses frais de transports, il n’y aurait pas lieu de comptabiliser la somme de 74 fr. à ce titre dans ses charges mensuelles.

 

16.2               L’intimé relève à juste titre que la position de l’appelante sur ce point frise la mauvaise fois. En effet, il ressort clairement du contrat de travail de l’intimé du 9 janvier 2015 que l’employeur rembourse tous les frais raisonnables encourus par celui-ci dans le cadre de son activité professionnelle, sur présentation de décomptes de frais accompagnés de justificatifs et que lors de déplacements effectués dans le cadre professionnel, le prix du kilomètre remboursé est de 70 centimes. On comprend ainsi aisément que ce sont bien les frais générés dans le cadre de l’activité qui sont pris en charge par l’employeur et non les frais d’acquisition du revenu ; cet élément a encore été confirmé par courrier de l’employeur de l’intimé du 25 septembre 2019. Pour le surplus, on relèvera que seul le coût de l’abonnement Mobilis par 74 fr. par mois a été pris en compte dans les charges de l’intimé, alors que dans celles de l’appelante, c’est un montant de 837 fr. 50 (442 fr. 35 + 96 fr. 00 + 299 fr. 15) qui a été comptabilisé pour les frais de transport, de place de parc et de leasing. Le grief doit donc être rejeté.

 

 

17.

17.1              L’appelante soutient ensuite qu’en l’absence de souci de santé de l’intimé, une franchise d’un montant de 300 fr. ne serait pas justifiée. Elle ajoute que les frais médicaux par 53 fr. 25 n’auraient pas dû être comptabilisés dans ses charges, l’année 2018 étant exceptionnelle.

 

17.2              Le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui demeure à la charge de l'assuré peuvent être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisés, lorsqu'il est certain que l'intéressé devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104).

 

              Lorsqu'une partie modifie sans nécessité liée à un traitement en cours le montant de sa franchise, de 2'500 fr. à 300 fr., de sorte que le montant de sa prime mensuelle augmente, il n'y a pas lieu de tenir compte de cette augmentation, la liberté contractuelle avec les tiers ne pouvant être invoquée pour se soustraire à une obligation d'entretien (CACI 18 avril 2018/253).

 

17.3               En l’espèce, l’appelante se contente de soutenir que le montant de la franchise de l’intimé de 300 fr. ne se justifierait pas ; elle n’allègue cependant pas qu’il aurait, du temps de la vie commune, une franchise plus élevée, et qu’il l’aurait baissée dans le but de se soustraire à ses obligations. Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte un autre montant de prime que celui retenu par le premier juge. Quant aux frais médicaux, il ressort des pièces produites par l’intimé qu’il a effectivement dépassé sa franchise en 2018. C’est donc à juste titre que le premier juge a intégré le montant de 53 fr. 25 ([519 fr. + 120 fr.])/12) par mois dans ses charges, montant qui comprend la franchise et la quote-part par 519 fr., ainsi que les frais médicaux non reconnus par 120 francs.

 

 

18.

18.1              S’agissant de la charge fiscale de l’intimé, l’appelante semble sous-entendre qu’elle devrait être revue, celle-ci ayant indiqué « à adapter » à côté du montant de 1'163 francs.

 

18.2              Il n’y a toutefois pas lieu de revenir sur le montant arrêté par le premier juge, dès lors que l’appelante ne motive aucunement son grief, ce qui le rend irrecevable (art. 311 al. 1 CPC). A titre superfétatoire, le revenu mensuel net de l’intimé qui a servi de base de calcul à la charge fiscale est quasiment identique à celui retenu dans le présent arrêt (7'822 fr. 70 vs 7'886 fr. 75), de sorte que le montant de 1'163 fr. doit être confirmé au stade des mesures provisionnelles.

 

 

19.              Au vu de ce qui précède, les coûts directs de l’enfant [...] s’élèvent en définitive à 843 fr. 30 et ceux de l’enfant [...] à 624 fr. 70. A ces montants s’ajoute la contribution de prise en charge de 682 fr. (3'869 fr. 40 - 4'551 fr. 40) représentant le déficit de l’appelante qui doit être réparti entre les deux enfants. Partant, l’entretien convenable de l’enfant [...] s’élève, après déduction des allocations familiales, à 1'184 fr. 30 (843 fr. 30 + [682 fr./2]), arrondi à 1’180 francs. Quant à l’entretien convenable de l’enfant [...], il doit être arrêté, après déduction des allocations familiales, à 965 fr. 70 (624.70 + [682 fr./2]), arrondi à 960 francs.

 

              Une fois ses charges couvertes, l’intimé jouit d’un disponible de 1'800 fr. 90 (7'886 fr. 75 - 6'085 fr. 85). Ce montant qui est insuffisant pour couvrir l’entier de l’entretien convenable des enfants doit être affecté proportionnellement aux besoins de celles-ci, afin de garantir l’égalité de traitement entre elles. Ainsi, l’intimé contribuera à l’entretien de ses enfants [...] et [...], dont l’entretien convenable représente respectivement 55.15% ([1'180 fr. x 100]/2'140 fr.) et 44.85% ([960 fr. x 100]/2'140 fr.), par le versement d’un montant de 993 fr. 20 (1'800 fr. 90 x 55.15%), arrondi à 993 fr., pour la première, et de 807 fr. 70 (1'800 fr. 90 x 44.85%), arrondi à 807 fr., pour la seconde.

 

              Pour le surplus, la conclusion de l’appelante relative au versement d’une contribution pour son propre entretien doit être rejetée, l’entier du disponible de l’intimé ayant été affecté à l’entretien des deux enfants.

 

 

20.             

20.1              L’appelante soutient encore que l’intimé devrait mettre à contribution sa fortune, qui selon elle serait substantielle, pour assurer le train de vie antérieur des parties.

 

20.2               La prise en compte de la fortune du débiteur n'intervient qu'à titre subsidiaire et avec retenue. Ce n'est en principe que lorsque les revenus ne permettent pas de couvrir le minimum vital du créancier que le conjoint débiteur peut être contraint d'engager son capital (TF 5P.173/2002 du 29 mai 2002 consid. 5a, FamPra.ch 2002 p. 806 et réf. ; ATF 134 III 581 consid. 3.3, JdT 2009 I 267). En l'absence de déficit, seul le rendement du capital entre en ligne de compte (TF 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 6.3).

 

              Si, durant leur vie commune, les parties ont utilisé en partie leur fortune pour financer leur train de vie commun, il peut être exigé de l'époux débirentier qu'il continue de le faire pendant la procédure de divorce (TF 5A_681/2018 du 1er mai 2019 consid. 5.2.1, FamPra.ch 2019 p. 973).

 

20.3              En l’espèce, quand bien même l’appelante présente un déficit 682 fr. (3'869 fr. 40 - 4'551 fr. 40) partiellement couvert par la contribution de prise en charge (cf. supra consid. 19), il n’y a pas lieu de prendre en compte l’éventuelle fortune de l’intimé, dès lors que l’appelante ne soutient pas que, du temps de la vie commune, soit avant 2015, le train de vie des parties était en partie financé par ce biais.

 

 

21.              

21.1              L’appelante conteste la répartition des frais extraordinaires effectuée par le premier juge, soit le partage par moitié. Elle allègue qu’elle ne devrait supporter qu’un tiers du total du fait qu’elle accuserait chaque mois un déficit alors que l’intimé jouirait d’un disponible.

 

21.2              La jurisprudence n'impose aucunement au juge de répartir les frais extraordinaires proportionnellement aux revenus des parties. Ces frais peuvent être répartis proportionnellement aux soldes disponibles de chacune des parties et non en fonction de leur revenu (TF 5A_725/2008 du 6 août 2009 consid. 6). Lorsqu’il n’y a pas disproportion manifeste entre les disponibles des parties, les frais extraordinaires peuvent être répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des parents (TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.3).

 

21.3              Le premier juge a retenu que compte tenu de la situation financière des parties, les frais extraordinaires des enfants, au sens de l’art. 286 al. 3 CC, devaient être répartis par moitié entre les parents, pour autant que ces frais aient été acceptés par chacun d’eux. 

 

21.4              En l’espèce, si l’on compare les situations financières de chacune des parties, il ressort que l’entier du disponible de l’intimé, par 1'800 fr. 90, est affecté à l’entretien convenable des enfants. Du côté de l’appelante, son déficit, par 682 fr., n’est que partiellement couvert par la contribution de prise en charge qui compose l’entretien convenable des enfants, le disponible de l’intimé étant en effet insuffisant. Ainsi, on doit considérer que la situation financière de l’appelante est moins favorable que celle de l’intimé. Les frais extraordinaires seront dès lors être répartis à raison d’un tiers à la charge de l’appelante et de deux tiers à la charge de l’intimé pour autant que le principe et la quotité de ces frais aient été acceptés par les deux parents.

 

 

 

22.

22.1              En conclusion, l’appel A.X.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres III à VII de son dispositif en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant [...] est arrêté à 1'180 fr., allocations familiales déduites (III), que l’entretien convenable de l’enfant [...] est arrêté à 960 fr., allocations familiales déduites (IV), que B.X.________ contribuera à l’entretien de l’enfant [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 993 fr. 20, arrondie à 993 fr., allocations familiales en sus, en mains d’A.X.________, dès et y compris le 1er janvier 2019 (V), qu’il contribuera également à l’entretien de l’enfant [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 807 fr. 70, arrondie à 807 fr., allocations familiales en sus, en mains d’A.X.________, dès et y compris le 1er janvier 2019 (VI), et que les frais extraordinaires des enfants [...] et [...] seront répartis à raison d’un tiers A.X.________ et de deux tiers à la charge de B.X.________ (VII).

 

              Les conclusions de l’intimé sont quant à elles irrecevables.

 

22.2              Il résulte de ce qui précède qu’à l’exception de la conclusion relative à une contribution d’entretien en sa faveur, l’appelante obtient gain de cause dans une large mesure, l’entretien convenable des enfants [...] et [...] passant respectivement de 937 fr. 60 à 1'180 fr. et de 756 fr. 85 à 960 fr., leurs contributions d’entretien augmentant de 937 fr. à 993 fr. et de 718 fr. à 807 fr., et les frais extraordinaires étant répartis à raison de 1/3 pour l’appelante et de 2/3 pour l’intimé au lieu de 1/2 pour chaque partie. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance – arrêtés à 800 fr. (600 fr. pour l’appel + 200 fr. pour l’ effet suspensif) (art. 65 al. 2 et 60 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie) – seront répartis à raison de 3/4 à la charge de l’intimé, soit 600 fr. (3/4 x 800 fr.), et 1/4 à la charge de l’appelante, soit 200 fr. (1/4 x 800 fr.) (art. 106 al. 2 CPC), toutefois provisoirement supportés par l’Etat pour cette dernière compte tenu de l’assistance judiciaire, dont elle bénéficie.

 

22.3              En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Xavier Diserens a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a indiqué dans sa liste d'opérations du 15 novembre 2019 avoir consacré 54 heures et 10 minutes à son mandat. Vu la nature du litige, soit des mesures provisionnelles en droit de la famille, et les difficultés de la cause, on ne saurait admettre ce total qui est manifestement excessif. Ainsi, le temps consacré à la rédaction et à la correction de l’appel du 1er avril 2019, bien qu’il compte une vingtaine de pages, doit être réduit de 10 heures à 8 heures. Par ailleurs, le nombre de correspondances à l’attention de l’appelante, soit près de 70 correspondances − courriers et courriels confondus − en l’espace de seulement huit mois est totalement disproportionné. Le conseil de l’appelante ne distingue en outre pas la rédaction des correspondances de la réception de celle-ci, alors que leur traitement n’est pas équivalent. En effet, la prise de connaissance des courriers/courriels n'impliquent qu'une lecture cursive et brève et ne doivent pas être indemnisées (JdT 2017 III 59 ; CREC 3 août 2016/301). Le temps consacré à certains courriers adressés à l’appelante n’est pas non plus justifié au vu de l’enjeu du litige (cf. supra consid. 22.2). On pense notamment aux courriers des 27 juin 2019 (180 min.), 23 juillet 2019 (120 min.), 20 septembre 2019 (120 min.) et 1er octobre 2019 (90 min.) qui totalisent à eux seuls 8 heures et 30 minutes de travail. Aux 70 correspondances s’ajoutent encore 4 heures de conversation téléphonique avec l’appelante. On réduira ainsi de moitié le temps allégué pour ces échanges de correspondances avec l’appelante et seules 35 correspondances de 10 minutes, soit 5 heures et 50 minutes (350 minutes) seront retenues. Les entretiens téléphoniques avec sa mandante seront quant à eux comptabilisés à hauteur de 2 heures seulement. S’agissant des courriers adressés au juge délégué de céans, on peut s’étonner qu’une simple demande de prolongation de délai le 17 juin 2019 avec élaboration d’un bordereau, soit comptabilisée 120 minutes. On rappellera à cet effet que la confection d’un bordereau de pièces relève d’un travail de pur secrétariat qui n’a pas à être supportée par l’assistance judiciaire (CREC 4 février 2016/40). Partant, la demande de prolongation de délai du 17 juin 2019 sera comptabilisée 10 minutes et le temps consacré à la confection du bordereau sera supprimé. Il en va de même pour les bordereaux des 1er avril et 3 juillet 2019. Pour le surplus, dans la mesure où les opérations du 3 juillet 2019 comprennent également la préparation de l’audience du même jour, on retiendra 60 minutes au lieu des 150 minutes alléguées, l’audience n’étant qu’une reprise et le conseil connaissant déjà le dossier. Pour les mêmes raisons, on comptabilisera 60 minutes au lieu des 80 minutes alléguées pour la préparation de l’audience du 19 mai 2019. Le temps indiqué pour la rédaction des 11 mémos (11 x 5 min.) ne doit pas non plus être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 11 mars 2016/89 ; CREC 3 août 2016/301 ; CREC 11 août 2017/294). En effet, l’instruction donnée à une secrétaire de transmettre un écrit n’implique aucun travail intellectuel d’avocat (CREC 2 août 2016/297). On relèvera encore que les courriers de déterminations adressés au juge délégué de céans les 9 septembre (180 min.) et 30 septembre 2019 (120 min.) doivent être ramenés à 3 heures après examen de ces derniers. Enfin, la liste des opérations du 15 novembre 2019 est une opération de clôture du dossier qui n'a pas à figurer dans une liste d'assistance judiciaire (CREC 3 septembre 2014/312 et réf. cit.).

 

              Au vu de ce qui précède, on retiendra pour la procédure d’appel 480 minutes pour la rédaction d’un projet d’appel, 120 minutes d’entretien téléphonique avec l’appelante, 40 minutes pour l’examen de l’ordonnance entreprise, 350 minutes pour la correspondance échangée avec l’appelante, 380 minutes pour les courriers échangés avec le juge délégué de céans, 10 minutes d’entretien avec l’appelante, 60 minutes de préparation à l’audience du 20 mai 2019, 90 minutes pour l’audience du 20 mai 2019, 60 minutes de préparation à l’audience du 3 juillet 2019, et 120 minutes pour l’audience du 3 juillet 2019, soit un total de 28 heures et 30 minutes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Diserens doit être fixée à 5'894 fr., soit 5'130 fr. (28.5h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 102 fr. 60 de débours, soit 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), 240 fr. de frais de vacation (120 fr. x 2 audiences) (art. 3bis al. 3 RAJ) et 421 fr. 40 (7.7% x [5'130 fr. + 102 fr. 60 + 240 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ).

 

              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l'Etat. 

 

22.4              L’appelante qui obtient partiellement gain de cause a droit à des dépens. La charge des dépens, arrêtés conformément aux art. 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6), est évaluée à 8'000 fr. pour chaque partie, sur la base d’un tarif approximatif de 300 fr. de l’heure. Partant, l’intimé doit verser à l’appelante la somme de 4’000 fr. ([3/4 – 1/4] x 8’000 fr.) à titre de dépens de deuxième instance.


Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

I.            L’appel d’A.X.________ est partiellement admis.

 

II.          Les conclusions de B.X.________ sont irrecevables.

 

III.       L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres III à VII de son dispositif :

 

III. Arrête l’entretien convenable de l’enfant [...] à 1'180 fr. (mille cent huitante francs), allocations familiales déduites. 

 

IV. Arrête l’entretien convenable de l’enfant [...] à 960 fr. (neuf cent soixante francs), allocations familiales déduites.

 

V. Dit que B.X.________ doit contribuer à l’entretien de [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), allocations familiales en sus, en mains d’A.X.________, dès et y compris le 1er janvier 2019. 

 

VI. Dit que B.X.________ doit contribuer à l’entretien de [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 807 fr. (huit cent sept francs), allocations familiales en sus, en mains d’A.X.________, dès et y compris le 1er janvier 2019. 

 

VII. Dit que les frais extraordinaires des enfants doivent être répartis à raison d’un tiers à la charge d’A.X.________ et de deux tiers à la charge de B.X.________, pour autant que le principe et la quotité de ces frais aient été acceptés par les deux parents. 

 

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.X.________ par 200 fr. (deux cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat, et à la charge de l’intimé B.X.________ par 600 fr. (six cents francs).

V.              L’indemnité d’office de Me Xavier Diserens, conseil de l’appelante A.X.________, est arrêtée à 5'894 fr (cinq mille huit cent nonante-quatre francs), TVA, débours et frais de vacation compris.

 

VI.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat.

 

VII.              L’intimé B.X.________ doit verser à l’appelante A.X.________ la somme de 4’000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Xavier Diserens pour A.X.________,

‑              Me Laurent Fischer pour B.X.________,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :