cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 24 octobre 2019
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Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée
Greffière : Mme Logoz
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Art. 62 al. 2, 64 al. 1 et 2, 83 al. 1 LDIP ; 134 al. 2, 286 al. 2 CC ; 276 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à [...] (F), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 juillet 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.B.________, à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juillet 2019, adressée pour notification aux conseils
des parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
a dit que, dès et y compris le 1er
mars 2019, A.B.________ contribuerait à l’entretien
de son fils B.B.________, né le [...] 2003, et de sa fille C.B.________, née le [...] 2005,
par le régulier versement, en mains de N.________, le premier de chaque mois, d’une pension
mensuelle de 200 fr. pour chacun d’eux, allocations familiales non comprises et dues en sus (I
et II), a ordonné à Q.________SA, [...], à [...], ou à tout autre employeur ou prestataire
d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir
mensuellement le montant de
400 fr. sur
le salaire de A.B.________ à titre de pensions dues pour ses enfants B.B.________ et C.B.________,
et de verser cette somme sur le compte ouvert auprès de la [...] par N.________, dès et y compris
le mois d’août 2019 (III), a
dit que cet avis aux débiteurs remplaçait l’avis aux débiteurs ordonné à
titre superprovisionnel
le 26 juin 2019
(IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), a dit que les frais et les dépens
suivaient le sort de la cause au fond (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant appel (VIII).
En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une requête de mesures provisionnelles déposée par A.B.________ dans le cadre d’une procédure en modification du jugement de divorce le divisant d’avec N.________, a retenu que la situation des parties avait changé de manière notable et durable depuis le prononcé du jugement de divorce intervenu le 16 mars 2018, puisque dès juillet 2018 N.________ avait quitté la Suisse avec les enfants des parties pour vivre auprès de son nouvel époux en France voisine. Ce déménagement avait pour conséquence de diminuer ses charges et celles des enfants, puisque le coût de la vie était plus faible en France qu’en Suisse et que la vie commune entraînait une réduction des charges prises en compte dans le minimum vital de N.________. Dès lors que la requête portait sur des contributions d’entretien dues en faveur des enfants et que ceux-ci étaient domiciliés en France, il y avait lieu de faire application du droit français et de se référer en conséquence au « Barème des pensions alimentaires » appliqué par les autorités judiciaires de ce pays. Après couverture de ses charges essentielles, la situation financière de A.B.________ présentait un disponible arrondi à 1'700 fr, soit un disponible d’environ 1'550 €. Selon le barème précité, pour un revenu de cet ordre de grandeur, la contribution due pour l’entretien d’un enfant dont la garde était fixée de manière « classique » se montait à 178 €, soit 200 fr. en chiffres ronds, de sorte que le montant dû à titre de contribution d’entretien mensuelle des enfants devait être fixé à 200 fr. pour chacun d’eux à compter du 1er mars 2019, allocations familiales en sus.
A supposer le droit suisse applicable, il y aurait lieu de retenir, compte tenu du remariage de l’intimée, que ses charges se montaient à 1'349 fr. par mois et ses revenus à 2'000 fr., de sorte qu’elle bénéficiait en chiffres arrondis d’un disponible de 650 fr. et qu’il n’y avait pas lieu de prévoir une contribution de prise en charge en faveur des enfants. Les charges d’entretien mensuelles se montant en application du droit suisse à 196 fr. pour B.B.________ et 260 fr. pour C.B.________ en chiffres ronds, on arrivait à des contributions d’entretien équivalentes à celles fixées en application du droit français, si bien que le montant de 200 fr. pour l’entretien de chacun des enfants apparaissait équitable au regard de ces deux droits.
Quant à la requête de mesures provisionnelles de N.________ tendant à ce qu’un avis aux débiteurs soit ordonné à l’encontre de A.B.________, le premier juge a retenu que N.________ avait dû faire appel au Bureau de recouvrement d’avances et de pensions alimentaires (BRAPA) pour obtenir le versement des pensions, que cette intervention avait pris fin en raison du remariage de N.________ et de son déménagement en France et que depuis lors A.B.________ n’acquittait toujours pas régulièrement ses contributions d’entretien. Il y avait lieu en conséquence lieu d’ordonner l’avis aux débiteurs requis.
B. Par acte du 8 août 2019, N.________ a interjeté appel contre cette ordonnance de mesures provisionnelles, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la contribution mensuelle d’entretien en faveur des enfants B.B.________ et C.B.________ soit arrêtée à 750 fr. pour chacun d’eux, l’avis aux débiteurs étant modifié en conséquence. L’appelante a conclu subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction et modification de l’ordonnance entreprise.
Par ordonnance du 13 août 2019, la Juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Par ordonnance du 15 août 2019, la Juge déléguée a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 août 2019 et a désigné l’avocate Nadia Calabria en qualité de conseil d’office.
Dans sa réponse du 30 août 2019, A.B.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
Par ordonnance du 8 octobre 2019, la Juge déléguée a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 30 août 2019 et a désigné l’avocat Yann Jaillet en qualité de conseil d’office.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. Par jugement du 16 mars 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.B.________ et N.________, née [...], et a ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce, prévoyant en particulier que le père contribuerait à l’entretien de ses enfants B.B.________, né le [...] 2003, et C.B.________, née le [...] 2005, par le versement d’une pension mensuelle se montant à 750 fr. pour chacun d’eux, dès et y compris le 1er juin 2018.
2. N.________ s’est mariée le 9 août 2018 avec [...]. De cette union sont issus deux enfants, [...], née le [...] 2013, et [...], né le [...] 2015.
Depuis le mois de juillet 2018, N.________ vit avec les enfants B.B.________ et C.B.________ auprès de son nouvel époux en France voisine.
3. Le 7 février 2019, A.B.________ a déposé une requête unilatérale en modification du jugement de divorce.
Le même jour, il a déposé auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) une requête par laquelle il a conclu, à titre provisionnel, à ce que les contributions mensuelles dues pour l’entretien de chacun de ses enfants soient réduites à 200 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er mars 2019 et jusqu’à droit connu sur la procédure au fond.
Le 15 avril 2019, N.________ a déposé des déterminations au pied desquelles elle a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
4. Le 12 mars 2019, N.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à ce qu’un avis aux débiteurs soit décerné à l’encontre de A.B.________, à concurrence d’une retenue mensuelle de 750 fr. pour chacun des enfants dès le mois de mars 2019.
Le 14 mars 2019, la Présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
A l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 28 mars 2019, N.________ a réitéré sa requête d’avis aux débiteurs sur mesures superprovisionnelles.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 mars 2019, rectifiée le 5 avril 2019, la Présidente a décerné l’avis aux débiteurs requis, le prélèvement sur le salaire de A.B.________ devant être effectué à hauteur de 680 fr. 65 pour le mois de mars 2019 et de 1'500 fr. pour le mois d’avril 2019.
Le 21 juin 2019, N.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce que l’avis aux débiteurs ordonné par décision du 29 mars 2019 soit maintenu dès le mois de juin 2019.
5. Selon l’ordonnance attaquée, la situation matérielle des parties est la suivante :
a) A.B.________ :
Le revenu mensuel net réalisé par le requérant est celui ressortant du jugement de divorce, soit 4'809 fr. 10, treizième salaire inclus.
Son minimum vital se présente comme suit :
Base mensuelle d’entretien CHF 1'200.00
Droit de visite CHF 150.00
Loyer CHF 1'214.00
Assurance-maladie CHF 294.00
Frais de repas CHF 238.70
Total CHF 3'096.70
b) N.________ :
L’intimée continue à exercer une activité lucrative en Suisse. Le montant pris en compte est celui ressortant du jugement de divorce, soit le salaire mensuel net moyen de 2'000 fr. 53, versé douze fois l’an, qu’elle réalisait en qualité de femme de ménage auprès de plusieurs employeurs.
Ses charges essentielles sont les suivantes :
Base mensuelle (550 €) CHF 605.00
½ loyer (500 €) CHF 550.00
./. participation au loyer [...] CHF 55.00
./. participation au loyer C.B.________ CHF 55.00
Assurance-maladie CHF 4.35
Frais de transport CHF 300.00
Total CHF 1'349.35
6. Quant au minimum vital des enfants B.B.________ et C.B.________, il s’établit comme suit :
B.B.________ C.B.________
Base mensuelle CHF 400.00 400.00
Participation au loyer (10%) CHF 55.00 55.00
Assurance-maladie CHF 4.35 4.35
Assurances complémentaires CHF 28.45 28.45
Frais de transport (7.50 €) CHF 8.25 8.25
Frais de repas (60 €) CHF 0.00 65.60
Besoin total de l’enfant CHF 496.05 561.65
./. Allocations familiales CHF 300.00 300.00
Total coûts directs CHF 196.05 261.65
En droit :
1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). S’agissant des questions relatives aux enfants, telles celles qui font l’objet du présent litige, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.
3.
3.1 La présente procédure provisionnelle tend à la modification des contributions dues pour l’entretien des deux enfants mineurs des parties selon jugement de divorce rendu le 16 mars 2018 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Dès lors que les enfants ont depuis lors déménagé en France avec leur mère, le père – débiteur des créances d’entretien – continuant à être domicilié en Suisse, cette cause présente un caractère d’extranéité qui peut influer sur la compétence des autorités judiciaires ainsi que sur le droit applicable.
Aux termes de l’art. 64 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60 LDIP (art. 64 al. 1 LDIP). L'obligation alimentaire des enfants relève de la compétence du juge de la modification du jugement de divorce (ATF 124 III 176, JdT 1999 I 35 ; Bucher, Commentaire romand, LDIP et Convention de Lugano [ci-après : CR-LDIP], Bâle 2011, n. 22 ad art. 64 LDIP).
L’art. 62 LDIP, concernant les mesures provisoires, s’applique par analogie lorsque le juge
suisse est saisi d’une action en complément ou en modification d’un jugement de divorce
(ATF 116 II 97, JdT 1992 I 675 ; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la
loi fédérale du 18 décembre 1987,
5e
éd., 2016, n. 5 ad art. 62 LDIP et les réf. cit.). Aux termes de l’alinéa 1 de cette
disposition, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent
pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste
ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.
Quant au droit applicable, l’art. 64 al. 2 LDIP – qui dispose que le droit suisse régit
l'action en complément ou en modification du divorce – réserve les dispositions en matière
d’effets de la filiation, soit les art. 82 et 83 LDIP. En matière de mesures provisoires,
la jurisprudence a précisé que le droit applicable au mérite de la requête, et au
droit de la former, n'était pas déterminé par les art. 64 al. 1, 59, 60 et 62 al.
1 LDIP, mais bien par l'art. 62 al. 2 LDIP, soit le droit suisse (ATF 116 II 97 précité, consid.
4b ; Bucher, Le couple en droit international privé, 2004, n. 336.
p.
121). Pour ce qui est toutefois du droit applicable au fond relatif à l’entretien des époux
et aux relations avec les enfants, il convient de se référer au droit désigné par
les règles de conflit propres à chaque matière, conformément à la réserve
prévue à l'art. 62 al. 3 LDIP, soit notamment l’art. 83 al. 1 LDIP qui dispose que
l'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la Convention de La Haye du 2 octobre
1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01) (Bucher/Bonomi, Droit international
privé, 3e
éd. Zurich 2013, n. 697 p. 195 ; Bucher, CR-LDIP, n. 19 ad art. 62 LDIP). L'art. 4 de cette
convention consacre le principe de l'application de la loi interne de la résidence habituelle de
l'enfant (ibid., n. 30 ad art. 64 LDIP). Enfin, si l’art. 8 al. 1 précise que, par dérogation
aux art. 4 à 6, la loi appliquée au divorce régit dans l'Etat contractant où celui-ci
est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés et la révision
des décisions relatives à ces obligations, le Tribunal fédéral a précisé
que cette disposition ne s'appliquait qu'aux obligations alimentaires entre époux, non aux contributions
en faveur des enfants (TF 5A_835/2011 du 12 mars 2012 consid. 2).
3.2 En l’espèce, dès lors que le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties, il est compétent pour connaître de l’action en modification du jugement de divorce et partant pour ordonner les mesures provisionnelles. En vertu de l’art. 62 al. 2 LDIP, le droit suisse est dès lors applicable au mérite de la présente procédure de mesures provisionnelles, les parties ne remettant au demeurant nullement en cause l’application de ce droit.
4.
4.1 L’appelante, qui ne conteste pas que le déménagement en France voisine et son remariage constituent un changement notable et durable de la situation depuis le prononcé du jugement de divorce intervenu le 16 mars 2018, fait valoir qu’il ne se justifie pas de modifier les contributions d’entretien fixées dans ce jugement, dès lors que la situation financière des créanciers ne se serait pas concrètement améliorée. Elle conclut en conséquence à ce que les contributions d’entretien fixées à titre provisionnel le soient à hauteur des montants prévu par le jugement de divorce, soit 750 fr. par mois pour chacun des enfants.
4.2
4.2.1
Selon l'art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ;
RS 210), applicable
par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère
ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification
ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire
de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable ; elle doit a
fortiori n'être envisagée que dans la
perspective du bien de l'enfant (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1 ; ATF 120 II 177 consid.
3a). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération
pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce ; il n'est en revanche pas besoin
d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles
au jour du premier jugement (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4, JdT 2005 I 324 ; ATF 128 III 305 consid.
5b, JdT 2003 I 50 ; TF 5C_214/2004 du 16 mars 2005 consid. 2.1). On présume néanmoins
que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles,
soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (TF 5A_562/2011 du
21 février 2012 consid. 4.2, rés. RMA 2012 p. 300). La procédure de modification
ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux
circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ;
ATF 120 II 177 consid. 3a).
Lorsqu'il admet que les conditions d’une modification sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid.4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; cf. dans ce sens au sujet de la contribution d’entretien d’un enfant : ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_762/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.2).
4.2.2
De manière générale, après l'ouverture d'un procès en modification de jugement
de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC
est soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l'autorité de la chose jugée
dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à
titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence
de circonstances particulières (TF 5A_274/2016 du
26
août 2016 consid 4.1 ; TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 condid. 4.1 et les réf. citées).
Le jugement de divorce entré en force produit ses effets et est exécutoire aussi longtemps
que le jugement sur la modification n'est pas devenu lui-même définitif ; dans ces conditions,
seules des circonstances spéciales peuvent exceptionnellement conduire à la suppression ou
à la diminution de la rente, par exemple lorsque le paiement de la prestation ne peut plus être
exigé du débirentier pendant la durée du procès, en raison de sa situation économique
et après examen des intérêts du crédirentier (ATF 118 II 228 consid. 3b et les
réf. citées).
4.3 En l’espèce, l’intimé ne fait nullement état dans sa requête de mesures provisionnelles d’une urgence ou de circonstances particulières qui commanderaient une modification, à titre provisoire, des contributions d’entretien fixées dans le jugement de divorce. Il se borne à invoquer une modification notable et durable de la situation de l’appelante, qui s’est remariée et vit désormais en France, ainsi qu’une diminution substantielle des charges d’entretien des enfants, eu égard au coût de la vie en France. L’intimé ne fait pas valoir une péjoration de sa situation économique ni en particulier que le paiement des contributions d’entretien litigieuses entamerait son minimum vital. Il ne fait pas davantage état, dans sa réponse à l’appel, d’une urgence ou de circonstances particulières pouvant exceptionnellement conduire à la diminution ou la suppression des contributions d’entretien. On peut dès lors exiger de l’intimé qu’il attende l’issue de la procédure en modification du jugement de divorce et qu’il s’acquitte, jusque-là, des prestation mises à sa charge par une décision exécutoire.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la condition permettant de diminuer ou supprimer à titre provisionnel une pension fixée par jugement de divorce définitif et exécutoire n’est en l’occurrence pas réalisée, de sorte que la requête de mesures provisionnelles aurait dû être rejetée. Vu la maxime d’office applicable à la présente cause, il y a lieu de réformer d’office l’ordonnance entreprise dans ce sens, l’intimé devant continuer à verser pour l’entretien de B.B.________ et C.B.________ la contribution fixée dans le jugement de divorce du 16 mars 2018. Pour le surplus, il y a lieu d’admettre partiellement l’appel en tant qu’il porte sur l’avis aux débiteurs prononcé à l’encontre de l’intimé et de réformer le chiffre III du dispositif de l’ordonnance en ce sens que le montant devant être prélevé mensuellement sur le salaire de l’intimé est de 1'500 fr. et non de 400 francs.
5.
5.1 En conclusion, l’appel doit être admis et l’ordonnance réformée dans le sens qui précède.
5.2 L’appelante obtient finalement entièrement gain de cause puisque l’intimé devra continuer à s’acquitter des contributions d’entretien en faveur des enfants fixées par le jugement de divorce. L’intimé, qui voit sa requête de mesures provisionnelles finalement rejetée, succombe entièrement dans ses conclusions libératoires. Vu l’issue du litige (art. 106 al. 1 CPC), les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] appliqué par analogie) et à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour le présent arrêt, soit 800 fr. au total, seront supportés par l’intimé et provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès lors que l’intimé plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
5.3 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. c CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
5.3.1 Me Nadia Calabria, conseil d’office de l’appelante N.________, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 6.40 heures à la procédure d’appel. Ce décompte peut être admis, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Calabria doit être arrêtée à 1'152 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 23 fr. 05 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 90 fr. 45, soit une indemnité totale de 1'265 fr. 50.
5.3.2
Me Yann Jaillet, conseil d’office de l’intimé A.B.________, a produit un décompte
faisant état de 4.10 heures de travail. Ce décompte apparaît correct et peut également
être admis. L’indemnité de Me Yann Jaillet sera dès lors arrêtée à
738 fr., plus 14 fr. 75 pour ses débours, TVA sur le tout par
57
fr. 95 en sus, soit une indemnité totale de 810 fr. 70.
5.3.3
Les bénéficiaires de l’assistance
judiciaire sont, dans la mesure de
l’art.
123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office respectif
et des frais judiciaires provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
5.4
L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas le bénéficiaire de verser des
dépens à la partie adverse qui obtient gain de cause (art. 122 al. 1
let.
d CPC).
En l’espèce, vu l’issue du litige, l’intimé versera à l’appelante de pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés à 1'600 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit :
I. rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 7 février 2019 par A.B.________ contre N.________ ;
II. supprimé ;
III. ordonne à [...], [...], [...], ou à tout autre employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir mensuellement le montant de CHF 1'500 (mille cinq cents francs) sur le salaire de A.B.________ à titre de pensions dues pour ses enfants B.B.________ et C.B.________, et de verser cette somme sur le compte ouvert auprès de la [...] par N.________ (IBAN [...]), dès et y compris le mois de novembre 2019 ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) pour l’intimé A.B.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité de Me Nadia Calabria, conseil d’office de l’appelante N.________, est arrêtée à 1'265 fr. 50 (mille deux cent soixante-cinq francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
V. L’indemnité de Me Yann Jaillet, conseil d’office de l’intimé A.B.________, est arrêtée à 810 fr. 70 (huit cent dix francs et septante centimes), TVA et débours compris.
VI.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l’art.
123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office
mis à la charge de l’Etat.
VII. L’intimé A.B.________ versera à N.________ un montant de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Nadia Calabria (pour N.________),
‑ Me Yann Jaillet (pour A.B.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le chiffre III du dispositif est en outre communiqué à :
‑ [...].
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :