cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 13 novembre 2019
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Composition : Mme Giroud Walther, présidente
MM. Colombini et Perrot, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 337b al. 1 et 337c al. 2 CO ; 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par X.________ SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 10 juillet 2019 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec T.________, à [...], demandeur, et la CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE DU CANTON DE FRIBOURG, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 juillet 2019, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis partiellement la demande formée par T.________ le 6 février 2019 (I), a dit que X.________ SA était la débitrice de T.________ de la somme de 20'154 fr. brut, avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 septembre 2018, à titre de salaires pour les mois d'octobre à décembre 2018, sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles et dont à déduire la somme due à la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg sous chiffre IV ci-dessous (II), a admis la requête d'intervention formée par la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg le 13 février 2019 (III), a dit que X.________ SA était la débitrice de la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg de la somme de 11'085 fr. 40 net, en application de l'art. 29 LACI pour les mois de novembre et décembre 2018 (IV), a mis les frais relatifs à la conciliation par 350 fr. à la charge de X.________ SA et par 100 fr. à la charge de T.________ (VI) et a rendu le jugement sans dépens (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré que les parties étaient divisées sur les conséquences juridiques de la résiliation immédiate par le travailleur. Les parties n’avaient pas contesté la démission immédiate du demandeur et les magistrats ont admis l’existence d’un juste motif ayant conduit à cette résiliation. Ils ont retenu que le demandeur avait droit à la réparation intégrale du dommage découlant de cette résiliation, dès lors que la défenderesse n’avait pas prouvé que le demandeur avait intentionnellement renoncé à un revenu imputable sur le revenu qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la fin du délai de congé ordinaire. En revanche, selon les premiers juges, le demandeur ne pouvait prétendre à une rémunération pour les jours de vacances qui n’avaient pas été pris au moment de la résiliation immédiate.
B. Par appel du 6 septembre 2019, X.________ SA a conclu, avec suite de frais, à la réforme des chiffres I à IV, VI et VII du dispositif en ce sens que la demande formée par T.________ le 6 février 2019 soit entièrement rejetée (I), que le chiffre II soit annulé, que la demande d'intervention formée par la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg le 13 février 2019 soit rejetée (III), que le chiffre IV soit annulé, que les frais relatifs à la procédure de conciliation par 450 fr. soient mis à la charge de T.________ (VI) et que des dépens par 5'000 fr., plus TVA plus 5% à titre de débours nécessaires soient alloués à X.________ SA et mis à la charge de T.________ (VII) ; subsidiairement à la réforme des chiffres II à IV et VI et VII du dispositif en ce sens que X.________ SA soit la débitrice de T.________ de la somme de 3'037 fr. 35 brut, avec intérêts à 5% l'an dès le 13 septembre 2018, à titre de salaire pour le mois d'octobre 2018, sous déduction des charges légales et conventionnelles (II), que la demande d'intervention formée par la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg le 13 février 2019 soit rejetée (III), que le chiffre IV soit annulé, que les frais relatifs à la procédure de conciliation soient mis à la charge de T.________ par 405 fr. et à celle de X.________ SA par 45 fr. (VI), que des dépens par 4'500 fr., plus TVA plus 5% à titre de débours nécessaires soient alloués à X.________ SA et mis à la charge de T.________ (VII) ; plus subsidiairement à la réforme du chiffre VII du dispositif en ce sens que des dépens de 1'500 fr. plus TVA plus 5% à titre de débours nécessaires soient alloués à X.________ SA et mis à la charge de T.________ (VII) ; qu’en tout état de cause, des dépens de 7'500 fr. plus TVA plus 2 % à titre de débours nécessaires soient alloués à X.________ SA et mis à la charge de T.________.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier :
1. La société X.________ SA a pour but le développement, la production, l’achat, la distribution et la vente de produits médicaux y compris instruments et automates. Inscrite au Registre du commerce depuis le 2 novembre 2010, elle a son siège à [...].
Selon un extrait du Registre du commerce du 22 octobre 2019 de cette société, L.________ en est administrateur président, E.________ et X.________ en sont administrateurs, tous trois avec signature individuelle.
2. X.________ SA a engagé T.________ en qualité d’ingénieur R&D fluidique et électronique par contrat de durée indéterminée dès le 1er janvier 2018. Ce contrat de travail prévoyait un taux d’activité de 100 % pour un salaire mensuel brut de 7'900 fr., versé treize fois l’an, un délai de résiliation de trois mois et cinq semaines de vacances par an.
3. Dès le début de l’année 2018, X.________ SA a rencontré des difficultés de trésorerie.
4. T.________ a obtenu le paiement de son salaire du mois de mars, le 4 avril 2018, celui du mois d’avril, le 7 mai 2018 et celui du mois de juin 2018, le 6 juillet 2018.
5. Au mois de juillet 2018, le groupe australien M.________ a pris les rênes de X.________ SA et, au cours de l’été, a entamé des pourparlers avec l’actionnaire principal de cette société en vue de son rachat, négociations qui ont duré jusqu’en septembre 2018.
6.
6.1 Le 31 août 2018, T.________ a remis une lettre de mise en demeure en mains propres à X.________ SA, dont la teneur était la suivante :
« Comme discuté ces derniers jours, je constate que le salaire du mois d’août 2018 (dont le payement était prévu le 25.08.2019) n’a pas encore été effectué. Suite à nos discussions, j’ai bien pris note que des efforts étaient effectués afin de régulariser notre situation et de garantir l’avenir de notre société.
Toutefois, s’il venait à apparaître que le salaire dû n’avait toujours pas été versé au 5 septembre 2018, en incluant les 5 % d’intérêts que je suis en droit d’exiger, et si des garanties pour le versement de mes prochains salaires n’avaient pas pu m’être données, sachez que je me réserve le droit de suspendre des prestations de travail jusqu’au payement et/ou de résilier mon contrat de travail avec effet immédiat en application des articles 337 et 337a du Code des obligations […] »
6.2 Le 12 septembre 2018, aucune suite n’ayant été donnée à sa mise en demeure, T.________ a résilié avec effet immédiat son contrat de travail et a remis sa lettre de démission en mains propres à X.________ SA, dont le contenu est le suivant :
« Pour faire suite à ma mise en demeure du 31.08.2018, par la présente, je résilie avec effet immédiat mon contrat de travail daté du 01.01.2018 en application de l’article 337/337a du code des obligations, mon salaire d’août 2018 n’étant toujours pas payé et aucune garantie n’ayant pu m’être donnée sur le paiement de mes futurs salaires, ni sur le futur de la société.
Par la présente, je vous demande l’établissement d’un certificat de travail. Je réitère également ma demande du paiement intégral du salaire du mois d’août 2018 et de septembre, ainsi que les 3 mois de préavis prévus par mon contrat de travail soit : octobre, novembre et décembre, ainsi que mon 13ème salaire (art. 337c al. 1 CO) en sus des 17.5 jours de congés payés qu’il me reste […] »
7. Entendu en qualité de témoin, C.________, ancien employé de X.________ SA, a confirmé les difficultés de trésorerie de cette société en ces termes :
« X.________ SA a connu de graves difficultés de paiement suivant les périodes. Lors de la transition pour la reprise de X.________ SA par la société M.________, il y a eu plus de difficultés de paiement […] Nous étions plusieurs employés à avoir fait une mise en demeure et nous étions quatre à cinq employés à être partis le même jour. Nous avions été informés par M.________ que le rachat était tombé à l’eau. A ce moment-là, il y avait peu d’espoir, la direction n’était pas présente et nous n’avions pas d’interlocuteur. »
De même, le témoin D.________, directeur des opérations de X.________ SA, a déclaré ce qui suit :
« [J]étais dans les locaux depuis le mois de juillet 2018 comme administrateur de fait avec la même fonction, soit directeur des opérations. A ce moment-là, j’étais employé d’M.________ […] Les négociations pour la reprise ont duré quelques mois. A un moment donné, au mois de septembre 2018, nous avons pensé que les négociations avaient échoué […] Au début du mois de septembre 2018, les salaires n’avaient pas été payés. Certains employés avaient envoyé les mises en demeure, alors que d’autres avaient préféré directement donner leur démission. »
8.
8.1 Le 13 septembre 2018, T.________ a déposé une demande d’indemnités auprès de la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, qui a admis les prétentions salariales du demandeur et a ouvert un délai-cadre d’indemnisation.
Le gain assuré de T.________ s’élevait à 8’558 fr. et son indemnité journalière à 276 fr. 05 brut.
La Caisse publique de chômage du canton de Fribourg lui a versé des indemnités de chômage pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2018, pour un montant total net de 16'157 fr. 65, soit 5'072 fr. 25 en octobre, 6'009 fr. 50 en novembre et 5'680 fr. 90 en décembre (ce qui correspond à un montant total brut de 17'391 fr. 15).
8.2 Le 13 septembre 2018, T.________ a introduit une requête de conciliation contre la société X.________ SA devant le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La Caisse publique de chômage du canton de Fribourg a formulé une requête d’intervention afin d’agir aux côtés du demandeur pour la somme à hauteur de laquelle elle était subrogée en vertu de l’art. 29 LACI.
9.
9.1 Le 18 septembre 2018, T.________ a obtenu le paiement de son salaire pour le mois d’août.
9.2 Le 18 septembre 2018, lors d’une entrevue entre L.________, E.________, D.________, C.________ et T.________, ce dernier s’est vu proposer un nouveau contrat de travail aux mêmes conditions salariales, dès lors qu’il avait toujours donné satisfaction à la société X.________ SA et qu’il était important de pouvoir le garder au sein de celle-ci. Lors de cette rencontre, T.________ a indiqué qu’il accepterait de continuer à travailler pour X.________ SA uniquement si son nouveau contrat prévoyait une augmentation de son salaire d’environ 20 %. Les représentants de la société lui ont expliqué que ce n’était pas envisageable.
Selon le représentant de X.________ SA à l’audience de jugement, les intervenants à cette entrevue ont été étonnés de ce que T.________ ne s’intéresse pas aux futurs projets mais veuille un salaire plus élevé.
Le témoin C.________ a déclaré ce suit :
« [L]’expérience chez X.________ SA a été difficile pour tout le monde, avec des retards de paiement, des disputes dans la direction ; les employés étaient utilisés comme bras de leviers. Il a été très touché comme moi également. Je me souviens qu’il m’a dit que, vu ce qu’il avait enduré, il fallait des vrais changements dans la société et une implication dans les employés pour qu’il accepte de reconsidérer sa décision […] Si j’ai accepté de retenter l’expérience X.________ SA, la raison était que j’en avais beaucoup souffert avec la société et que je n’avais pas envie de me battre devant un tribunal pour récupérer mon salaire et une deuxième raison était que la nouvelle direction me proposait une activité en rapport avec mon profil […] J’ai recommencé à travailler une à deux semaines après le début du mois d’octobre 2018. Je n’ai pas eu de hausse de salaire. Par la suite, mon salaire n’a pas été régulièrement payé. »
Quant au témoin D.________, il a expliqué ce qui suit :
« Je me souviens que [ T.________] a donné deux motifs à sa décision [de refus]. Premièrement car toute l’instabilité financière avait miné sa confiance dans la société. Deuxièmement car il aurait voulu s’engager dans un projet auquel il pouvait plus facilement adhérer […] Il aurait voulu une augmentation de 20 % […] Je lui ai dit que la société n’avait pas les moyens de satisfaire [ses] exigences. [J]e précise que nous n’avons pas fourni de garanties formelles quant au paiement des salaires, sinon le fait que l’actionnaire était présent. Je rappelle qu’à cette date, M.________ n’avait pas encore acquis d’actions de X.________ SA. »
9.3 Le 19 septembre 2018, lors d’un déjeuner d’entreprise organisé pour expliquer aux employés le changement d’actionnariat et de direction, T.________ a informé oralement son supérieur, D.________, qu’il refusait l’offre susmentionnée.
10. Le 24 septembre 2019, X.________ SA a versé à T.________ le montant de 3'160 fr. brut à titre de salaire pour la période du 1er au 12 septembre 2018 et le montant de 5'530 fr. brut à titre de part du 13e salaire pour la période du 1er janvier au 12 septembre 2018.
11. Par certificat médical du 2 octobre 2018, T.________ a été déclaré incapable de travailler, la durée d’une telle incapacité n’étant pas précisée.
12. A partir du 3 octobre 2018, à la suite du “closing de rachat” de la société X.________ SA à la fin du mois de septembre, les changements d’administration ont été inscrits au Registre du commerce, L.________ étant devenu administrateur président, E.________ et Me X.________, administrateurs, tous trois avec signature individuelle.
13. Le 23 octobre 2018 s’est tenue l’audience de conciliation et, le 25 octobre 2018, T.________ a reçu une autorisation de procéder mentionnant les conclusions suivantes :
« La partie défenderesse doit être condamnée à :
- payer le montant de 51'205 fr. 50 (…) brut, sans les charges sociales, à la partie demanderesse ;
- établir à la partie demanderesse un certificat de travail. »
14. Par courriels des 31 octobre et 1er novembre 2018, la société X.________ SA a réitéré son offre de réengager T.________ conformément à la discussion du 18 septembre 2018.
Par courriels respectifs des 31 octobre et 5 novembre 2018, T.________ a refusé cette offre.
A cet égard, T.________ a déclaré ce qui suit :
« J’ai fait une contre-proposition. L’accord n’a pas abouti. La contre-proposition était que l’entreprise manifeste des signes d’investissement en ma personne par une augmentation de 20 % de mon salaire annuel, étant donné que l’employeur voulait que je m’investisse plus dans la société. La direction avait licencié de nombreux employés, ce qui aurait impliqué une augmentation de mon temps de travail […] Je confirme que j’étais très pessimiste sur le sort de la société. Les retards de paiement de la société persistaient au moment où les nouveaux dirigeants m’ont fait cette proposition. »
S’agissant des paiements de salaire, le témoin C.________ a déclaré que la date des paiements était variable et dépassait souvent le début du mois et que seul le mois de décembre 2018 avait sauf erreur été payé avant la fin du mois.
15. Le 27 novembre 2018, la société X.________ SA a versé à T.________ le solde du salaire pour le mois de septembre 2018, soit un montant brut de 4’740 fr., et la part relative au 13e salaire, soit un montant brut de 395 francs.
16. Le 7 décembre 2018, la société X.________ SA a remboursé à la Caisse cantonale de chômage de Fribourg la somme nette de 5'072 fr. 25 (soit la somme brute de 5'521 fr.), correspondant aux indemnités de chômage versées à T.________ jusqu’au 31 octobre 2018.
17. La 6 février 2019, T.________ a déposé une demande contre X.________ SA auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par laquelle il a pris les conclusions suivantes :
« - Echec de la demande de conciliation quant à la réclamation pécuniaire de Octobre 2018 ;
- réclamation pécuniaire de 27'642 fr. 55 (…) brut + intérêts à 5 % l’an sur chaque poste + remboursement des frais de la procédure de conciliation par 450 fr. (…) ;
- demande de conciliation quant à la réclamation d’un certificat de travail en cours d’aboutissement. »
Par courrier du 13 février 2019, la Caisse cantonale de chômage de Fribourg a déposé une demande d’intervention concernant la créance découlant du rapport de service entre T.________, demandeur, et la société X.________ SA, défenderesse, à titre de subrogation légale au sens de l’art. 29 al. 2 LACI, et a conclu au versement par la défenderesse de la somme nette de 11'085 fr. 40, à titre d’indemnités de chômage pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2018.
Par réponse du 12 mars 2019, la Caisse cantonale de chômage du canton de Fribourg a confirmé sa prétention subrogatoire pour un montant de 11'085 fr. 40 et a conclu à l’admission des conclusions du demandeur à ce titre.
En cours d’instruction, la société X.________ SA a remis un certificat de travail à T.________.
Par réponse du 25 mars 2019, la société X.________ SA a conclu, sous suite de frais, au rejet des conclusions prises par T.________, tout en précisant que celle tendant à la délivrance d’un certificat de travail était devenue sans objet.
Dans ses écritures, elle a fait valoir que les problèmes de paiement des salaires, dus à la gestion de la société par les anciens propriétaires, étaient désormais réglés et que des garanties avaient été offertes.
Le 14 mai 2019 s’est tenue l’audience de jugement devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en présence des parties et lors de laquelle plusieurs témoins ont été entendus.
Le jugement querellé, directement motivé, a été notifié aux parties le 10 juillet 2019.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, l’appel, écrit et motivé, a été formé en temps utile, étant tenu compte des féries estivales (art. 145 al. 1 let. b CPC), par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 francs. L’appel est donc recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CR CPC, Bâle 2019, 2e éd. du CPC commenté, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Toutefois, le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.2.2 ad art. 310 CPC, citant ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2).
3.
3.1 L’appelante ne conteste pas l’existence de justes motifs de résiliation par le travailleur intimé qui, en vain, avait mis en demeure l’employeur de verser le salaire arriéré et demandé des garanties pour le paiement des salaires futurs. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir.
L’appelante soutient qu’en refusant l’offre de reprendre son emploi exprimée le 18 septembre 2018 et réitérée par courriels des 31 octobre et 1er novembre 2018, le travailleur intimé aurait failli à son devoir de réduire le dommage de son ancien employeur.
3.2 Selon l'art. 337b al. 1 CO, si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail.
Lorsque la résiliation immédiate est due exclusivement à une faute imputable à l'employeur, celui-ci doit une complète réparation correspondant à l'intérêt positif au contrat, le travailleur devant être placé dans la même situation que si le contrat s'était maintenu jusqu'au prochain terme du contrat (TF 4C.119/2002 du 20 juin 2002 consid. 2.3 ; Gloor, Commentaire du contrat de travail, n. 7 ad art. 337b CO). Il faut imputer sur les dommages-intérêts les revenus que le travailleur a réalisés ou pu réaliser pendant cette période du fait de la résiliation anticipée du contrat (Stähelin, Zürcher Kommentar, n. 9 ad art. 337b CO ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., n. 3119 p. 420 ; TF 4C.119/2002 du 20 juin 2002 consid. 2.3). Le principe de la bonne foi impose en effet à tout lésé d'adopter le comportement que l'on peut attendre de lui pour diminuer le dommage (cf. art. 44 CO). La règle est d'ailleurs formulée expressément à l'art. 337c al. 2 CO et elle doit être appliquée ici par analogie. Il incombe cependant à l'employeur de prouver que le travailleur a violé son obligation de limiter le dommage (TF 4C. 119/2002 du 20 juin 2002 consid. 2.3). Selon l'art. 337c al. 2 CO, on impute sur le montant dû ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail, ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé. Pour déterminer si le travailleur a renoncé intentionnellement à un revenu, il faut tenir compte de toutes les circonstances du cas (TF 4C.293/2004 du 15 juillet 2005 consid. 2.3 ; TF 4C.100/2001 du 12 juin 2001 consid. 6a et réf. citées). Il s'agira en particulier d'examiner si l'on peut exiger du travailleur qu'il accepte un poste donné (« zumutbare Arbeit » ; Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, n. 11 ad art. 337c CO, p. 491 ; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 3e éd., n. 9 ad art. 337c CO ; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, n. 5 ad art. 337c CO et n. 4 ad art. 337b CO ; TF 4C.321/2005 du 27 février 2006 consid. 6.2).
Sans trancher définitivement la question, le Tribunal fédéral a relevé que, selon certains auteurs, une acceptation de proposition de réintégration chez l'ancien employeur qui avait donné un congé pour justes motifs peut être exigée du travailleur lorsqu'il n'en résulte aucune atteinte à sa personnalité, compte tenu de l'attitude de l'employeur, qui aura, par exemple, reconnu d'emblée une erreur manifeste et se sera excusé (TF 4C.321/2005 du 27 février 2006 consid. 6.2 et réf. citées).
3.3
3.3.1 En l'espèce, les premiers juges ont relevé que, au moment de l'offre de reprise d'emploi du 18 septembre 2018, l'avenir de la société était incertain, puisque le nouvel actionnaire n'avait pas formellement acquis les actions de l'appelante et que, de l'aveu même du témoin D.________, l'issue des négociations quant à la reprise des actions était très incertaine, voire vouée à l'échec durant le mois de septembre 2018 ; que, de surcroît, le salaire du mois d'août 2018 n'avait toujours pas été versé au demandeur jusqu'au jour de la réunion du 18 septembre 2018, que les garanties de paiement promises par l'appelante ne constituaient qu'une promesse faite par les nouveaux actionnaires dirigeants, qui avaient assuré que les problèmes dans la gestion des salaires étaient dus aux anciens propriétaires et qu'ils étaient désormais réglés, mais qu'il n'y avait pas eu de garantie formelle que les salaires seraient payés dans les temps à l'avenir, sinon le fait que les nouveaux actionnaires étaient présents lors de cette réunion ; enfin, que l'exigence de l'appelant d'obtenir une augmentation salariale pour accepter d'être réembauché ne saurait être interprétée comme la renonciation volontaire à un revenu, dans la mesure où il ressortait de l'instruction qu'il eût dû probablement s'investir encore plus au vu de la restructuration ayant eu lieu à ce moment-là et que cette exigence, la seule au demeurant, pouvait logiquement s'interpréter comme signe d'investissement de la part de l'appelante.
Ces considérations sont convaincantes et peuvent être confirmées.
3.3.2 L'appelante fait valoir que si l'achat n'a été formalisé qu'à la fin du mois de septembre 2018, la décision d'investir du groupe M.________ était prise et ferme au moment de l'offre du 18 septembre et que la présence de L.________ à cette entrevue, CEO du groupe M.________, confirmait que la reprise de l’appelante était concrète et la proposition d'embauche sérieuse. Il résulte cependant du témoignage de D.________, qui n'est pas remis en cause, que l'issue des négociations était encore incertaine durant le mois de septembre, de sorte que la seule présence de L.________ à l'entrevue du 18 septembre 2018 n'était pas de nature à dissiper les craintes justifiées de l’intimé quant au paiement de son salaire en cas de réengagement.
3.3.3 L'appelante soutient ensuite que C.________, qui se trouvait dans la même situation que l'intimé, avait quant à lui accepté l'offre de réembauchage, ce qui démontrerait que la situation relative au rachat était assez concrète pour qu'un employé dans la même situation accepte de réintégrer la société et qu'il s'agissait d'un travail convenable, qui ne portait pas atteinte à sa personnalité. Elle ne peut cependant rien tirer en sa faveur du témoignage de C.________, qui a accepté son réengagement en raison du fait qu'il n'avait pas envie de se battre devant un tribunal pour récupérer son salaire et qu'on lui proposait une activité en rapport avec son profil. Le fait qu'un autre travailleur, pour des raisons qui lui sont propres, ait accepté d'être réengagé ne signifie pas pour autant qu'en refusant pour sa part cette offre l'intimé ait intentionnellement refusé un emploi convenable.
3.3.4 L'appelante soutient ensuite, en référence à l'arrêt TF 4C.321/2005 du 27 février 2006, que l'employeur n'est pas tenu légalement de fournir des garanties pour le paiement du salaire lors d'une proposition de réengagement, la seule exigence posée par la loi quant à la réintégration chez l'ancien employeur étant, selon l’appelante, qu'il n'en résulte aucune atteinte à sa personnalité, compte tenu de l'attitude de l'employeur. La jurisprudence en question a été rendue dans le contexte d'un licenciement pour justes motifs donné par l'employeur, qui entend par la suite réengager l'employé licencié. Elle n'est pas transposable au cas où le travailleur donne son congé pour justes motifs en raison des retards de paiement de l'employeur. Dans une telle constellation, une offre de réengagement ne pourrait être qualifiée de convenable que si elle est accompagnée de garanties sérieuses quant au paiement du salaire à l'avenir. Si l'on en jugeait différemment, il suffirait à l'employeur insolvable de faire une proposition de réengagement pour échapper aux conséquences liées au congé immédiat justifié donné par le travailleur. On peut relever à cet égard que, selon l'art. 337a CO, le montant des garanties devant être fournies en cas de retard dans le paiement du salaire afin d'éviter une résiliation immédiate doivent suffire à garantir l'ensemble des prestations déjà exigibles résultant du contrat de travail, ainsi que celles qui restent à courir pour une durée qui correspond au délai de résiliation (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd, p. 599), une offre de réengagement ne pouvant dans tous les cas pas être considérée comme convenable si une telle garantie n'est pas offerte. La question de savoir si la fourniture de telles garanties devrait à l'inverse dans tous les cas être suffisante, paraît douteuse, car elle correspondrait dans les faits à une prolongation du délai convenable pour la fourniture de garanties selon l'art. 339a CO avant le licenciement immédiat du travailleur, mais peut être laissée ouverte. En effet, en l'espèce, l'employeur n'a pas donné suite à la demande de garantie faite le 30 août 2018. Lors de la séance du 18 septembre 2018, si les nouveaux actionnaires dirigeants potentiels, ont assuré que les problèmes dans la gestion des salaires étaient dus aux anciens propriétaires et qu'ils étaient désormais réglés, ils n'ont fourni aucune garantie concrète, sinon le fait que l'actionnaire potentiel était présent, et le pouvaient d'autant moins que le rachat n'a été finalisé qu'à fin septembre. Au demeurant, à cette date, les salaires arriérés n'étaient toujours pas réglés. Ultérieurement, aucune garantie n'a été donnée quant au paiement du salaire, notamment pas dans les propositions subséquentes des 31 octobre et 1er novembre 2018. Bien plus, il ressort du témoignage de C.________, qui a recommencé à travailler une ou deux semaines après le début du mois d'octobre 2018, que son salaire n'a pas été régulièrement payé par la suite, que la date des paiements était variable et dépassait souvent le début du mois, seul le mois de décembre ayant été payé avant la fin du mois. Il en résulte que la situation ne s'est stabilisée au mieux qu'au début de l'année suivante et que l'on ne pouvait exiger dans ces circonstances de l’intimé qu'il accepte l'offre de réengagement, que ce soit au mois de septembre ou à fin octobre - début novembre 2018, en prenant un pari sur l'avenir, sans que des garanties sérieuses ne lui soient fournies.
3.3.5 Enfin, l'appelante ne peut rien tirer du fait que l'intimé aurait été disposé à accepter un emploi avec une rémunération supplémentaire de 20%, ce qui pouvait se justifier par une forme de prime de risque quant à l'avenir notamment financier de l'employeur, respectivement, comme les premiers juges l'ont relevé, par un engagement accru en raison de la restructuration, qui impliquait une réduction des effectifs de la société. Quoi qu'il en soit, la question est sans pertinence, dès lors que l'intimé ne saurait en tout état de cause se voir reprocher d'avoir renoncé intentionnellement à un emploi en refusant son réengagement aux mêmes conditions salariales.
3.3.6 A titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que l'offre des 31 octobre et 1er novembre 2018 aurait dû être acceptée, dès lors que la reprise de la société était effective. Comme déjà vu, cette seule reprise était insuffisante, en l'absence de garanties quant au paiement du salaire, d'autant que le paiement des salaires restait irrégulier à cette époque.
4.
4.1 A titre subsidiaire, l'appelante soutient qu'en tout état de cause, ayant obtenu gain de cause en première instance à raison de 25%, elle aurait dû se voir allouer des dépens partiels.
4.2 Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune partie n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
L'art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige (TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité. Une réduction de quelques pourcents dans l'allocation des conclusions du demandeur peut être négligée dans la répartition des frais, qui pourront être entièrement mis à charge de la partie intimée (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). Par ailleurs, selon les art. 107 al. 1 let. a et f CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer ou encore lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
4.3 En l'espèce, l'intimé a obtenu gain de cause sur toutes les questions de principe et sur la quotité de ses conclusions, relatives au bien-fondé du congé immédiat qu'il a signifié à son employeur, ainsi que sur les effets de cette résiliation, conclusions qui ont donné lieu à l'essentiel des mesures d'instruction, et ne perd que sur un point accessoire, qui n'a pas demandé de mesures d'instruction particulières. Dans ces circonstances, une répartition mathématique selon le montant des conclusions allouées apparaît injustifiée. En outre, la question de l'indemnisation des jours de congé non pris, en particulier du rapport entre les jours de congé et la durée du délai de congé, relève de l'appréciation du tribunal et doit être tranchée de cas en cas, de sorte qu'il se justifie de s'écarter des règles générales selon les art. 107 al. 1 let. a et f CPC, d'autant que l'appelante profite du fait que l'intimé n'a pas réclamé de dépens dont il n'était pas exclu qu'ils eussent pu lui être alloués, quand bien même il n'avait pas consulté de mandataire professionnel (cf. art. 93 al. 3 let. c CPC). Dans ces circonstances, il était admissible de ne pas allouer de dépens, même partiels, à l'appelante.
5. Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement querellé doit être confirmé.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimés, ceux-ci n’ayant pas été invités à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Markus Jungo, av. (pour X.________ SA),
‑ M. T.________, et
‑ la Caisse publique cantonale de chômage du canton de Fribourg
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Vice-président du Tribunal de prud’hommes de la Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :