TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD17.046098-190419-190804

658


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 19 décembre 2019

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Composition :               M.              Perrot, juge délégué

Greffière              :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 178 et 285 CC

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par A.T.________, à [...], intimé, et B.T.________, à [...], requérante, contre l’ordonnances de mesures provisionnelles rendue le 2 novembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause qui les divise, d’une part, et sur l’appel interjeté par B.T.________ contre l’ordonnance complémentaire rendue le 8 mars 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause qui la divise d’avec A.T.________, d’autre part, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2018, dont les motifs ont été envoyés aux parties le 27 février 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a révoqué les ordonnances de mesures superprovisionnelles des 27 octobre 2017, 6 juillet 2018, 11 juillet 2018 et 3 août 2018 (I), a constaté que les conclusions 3 à 5 de la requête de mesures provisionnelles du 27 octobre 2017 et la conclusion 10 de la requête de mesures provisionnelles du 6 juillet 2018 étaient sans objet (II), a autorisé A.T.________ et B.T.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (III), a attribué la jouissance exclusive de la maison conjugale, sise [...], à [...], à B.T.________, à charge pour A.T.________ d’en assumer les frais directs y relatifs (IV), a dit que le lieu de résidence habituelle de D.T.________, née le [...] 2008, était chez sa mère B.T.________ (V), a dit qu’A.T.________ pourrait, à défaut d’accord contraire des parties, exercer un droit de visite sur D.T.________, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener, selon les modalités suivantes : un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel an, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral, tout en précisant que D.T.________ passerait une année sur deux les vacances des Relâches avec son père, l’année suivante avec sa mère, qu’A.T.________ pourrait en outre, à l’occasion de ses séjours en Suisse, amener D.T.________ à l’école et aller l’y chercher si celle-ci lui en fait la demande, et que B.T.________ proposerait en priorité à A.T.________ de s’occuper de D.T.________ lorsque pour sa part, elle ne pouvait pas s’en charger personnellement durant plus d’une journée (VI) et a interdit à A.T.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP qui stipule que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende », d’aliéner, de grever ou de disposer de tout autre manière, sans l’accord de la requérante ou du juge de tout bien mobilier ou immobilier, en Suisse ou à l’étranger, qu’il détenait directement en son nom ou indirectement, y compris les comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit dont A.T.________ était titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous la désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d’une tierce personne physique ou morale (y compris les trusts), dont il/elle était, seul/e ou avec des tiers, ayants-droits économiques ou sur lesquels il/elle dispose d’un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d’autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc.), sous réserve du chiffre XIV ci-après, en particulier :

 

              a. des comptes dont il est titulaire en son nom et/ou avec des tiers et/ou ayants droits économiques auprès de la Banque [...], à [...], dont notamment les comptes dont il est personnellement titulaire n° IBAN [...] (CHF) et [...] (EUR), sous réserve du chiffre XIV ci-dessous ; auprès de [...], à [...] et [...], dont notamment les comptes dont il est personnellement titulaire n° IBAN [...], notamment ; de tous comptes auprès de la Banque [...] ; de [...], à [...] ; de la [...], à [...] ; auprès de la [...], de [...] et [...] à [...], auprès de [...]  n° IBAN [...] et [...] ; auprès de [...], [...], notamment n° IBAN [...] ; [...] en [...] et en [...] ; [...], [...], notamment n° [...], à Chypre et [...], à Chypre ; auprès de [...], dont notamment les comptes IBAN n° [...] (EUR) et n° [...] (US) ;

 

              b. des actions, des actifs et des comptes bancaires de la société [...], à Chypre, dont notamment les comptes auprès de la Banque [...], à [...], notamment, les comptes n° IBAN [...] (CHF), [...] (EUR), [...] (USD) et [...] (GBP), compte portfolio n° [...]; auprès de [...], à [...], n° [...], des comptes auprès de [...], à [...], auprès de la Banque [...] ; auprès de [...], à [...] ; auprès de la [...], à [...] ; auprès de [...], auprès de [...], dont les comptes n° [...], [...], [...] ;

             

              c. des actions, des actifs et des comptes bancaires de la [...], dont notamment les comptes auprès de [...] ;

 

              d. des actions et des actifs de la société : [...], [...] (VII).

 

              Le premier juge a ensuite ordonné à A.T.________ de déposer sans délai au Greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est-vaudois les certificats d’actions des sociétés Y.________, B.________ (50%) et [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui stipule que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende » (VIII), a ordonné à la Banque [...], sous réserve du chiffre XIV ci-dessous, de bloquer les comptes n° IBAN [...] (CHF) et [...] (EUR), n° IBAN [...] (CHF), [...] (EUR) et [...] (USD), compte portfolio n° [...], et tous autres comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit dont A.T.________ est titulaire en son nom et/ou avec des tiers ou sur lesquels il dispose d’un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d’autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc.) au travers de la société [...], sise à [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui stipule que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende » (IX), a ordonné à [...] de bloquer le compte n° [...] dont A.T.________ est titulaire en son nom, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui stipule que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende » (X), a interdit à Y.________ d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, en faveur de A.T.________, sans l'accord de B.T.________ ou du juge, des actifs dont elle est titulaire sous forme de comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe, ou sous toute autre forme, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP qui stipule que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende » (XI), a dit que dès le 1er mai 2018, A.T.________ contribuerait à l’entretien de D.T.________, née le [...] 2008, par le versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère B.T.________, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 25'000 fr. (XII), a dit qu’A.T.________ était astreint à payer dès le 6 juillet 2018 les frais directs relatifs aux biens immobiliers, selon liste annexée à la convention signée par les parties les 13 et 14 mars 2018, dont copie est jointe à la présente décision pour en faire partie intégrante (XIII), a levé le blocage des avoirs bancaires du compte IBAN [...] (CHF) auprès de la Banque [...] ordonnés au chiffre VII ci-dessus à concurrence d’un premier montant de 25'000 fr. par mois, qui sera versé à B.T.________ conformément au chiffre XII ci-dessus, d’un deuxième montant de 35'000 fr. par mois pour permettre à A.T.________ d’assurer son propre entretien, ainsi que des montants nécessaires pour s’acquitter du paiement des charges relatives aux biens immobiliers selon chiffre XIII ci-dessus (XIV), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (XV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XVII).

 

              En droit, le premier juge a tout d’abord constaté que certaines des conclusions de la requête avaient été réglées par convention des parties postérieurement au dépôt de la requête, de sorte que les chiffres concernés de celle-ci (C1, C3 et C4) avaient été repris tels quels dans le dispositif de l’ordonnance (ch. III, V et VI).

 

              S’agissant de l’interdiction à l’intimé d’aliéner, de grever ou de disposer de toute manière, sans l’accord de la requérante ou celui du juge, de tous biens mobiliers ou immobiliers qu’il détient directement ou indirectement, en particulier de comptes bancaires, actions et actifs de diverses sociétés, afin de garantir les prétentions de la requérante à faire valoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le premier juge a considéré qu’il n’était pas contesté que la requérante disposerait d’une créance à l’égard de l’intimé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial au vu de la fortune considérable de celui-ci, ni que l’intimé ait cédé ses actions [...] ainsi que la majeure partie de ses actions F.________, rendant vraisemblable l’existence d’une mise en danger des intérêts économiques de la requérante. Il a ainsi admis le principe de cette requête, tout en réservant un montant permettant à l’intimé de subvenir à son propre entretien et à celui de sa fille D.T.________. Le premier juge a ensuite évalué, sur la base d’une pesée concrète des intérêts des parties, dans quelle mesure les actions et les actifs des sociétés de l’intimé, ainsi que les comptes bancaires de ces sociétés ou de l’intimé à titre personnel, devaient être bloqués.

 

              En ce qui concerne la contribution d’entretien de l’enfant D.T.________, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de tenir compte de ses frais d’écolage privé par 3'104 fr. 30 et de son assurance maladie par 200 fr. 80 par mois, que sa part au loyer ne pouvait être retenue à hauteur de 20% du loyer de sa mère (charges comprises), soit 26'000 fr., que les autres postes allégués par la requérante, notamment les vacances par 17'000 fr. et week-ends par 1'250 fr., étaient manifestement trop élevés pour une enfant de dix ans et au demeurant pas établis à satisfaction de droit et que le montant retenu devrait demeurer dans la même proportion que celui perçu pas sa sœur, âgée de 19 ans, qui s’élevait à 15'000 fr. par mois, loyer de 5'980 fr. non compris. Compte tenu des circonstances, le premier juge a fixé la contribution d’entretien mensuelle de D.T.________ à 25'000 fr. par mois, tout en relevant qu’il se justifiait que l’intimé assure dans une plus grande mesure le maintien du train de vie de sa fille mineure par rapport à celui de sa fille majeure.

 

              S’agissant encore de la requête tendant à astreindre l’intimé à payer les frais relatifs aux biens immobiliers, le premier juge s’est référé à la convention des parties, par laquelle l’intimé s’était engagé à assumer tous les frais relatifs aux biens immobiliers jusqu’à la liquidation effective du régime matrimonial, à titre d’avance sur les droits de la requérante dans le cadre de la liquidation du régime.

 

              Enfin, le premier juge a levé le blocage d’un compte en banque de l’intimé à raison de 25'000 fr. par mois pour la contribution d’entretien en faveur de sa fille, 35'000 fr. pour le propre entretien de l’intimé et des montants nécessaires au paiement des charges relatives aux biens immobiliers de la requérante.

 

              b) Par ordonnance du 8 mars 2019, dont les motifs ont été envoyés aux parties le 10 mai 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 novembre 2018 par B.T.________ à l’encontre d’A.T.________, tendant en substance à ce qu’interdiction soit faite à A.T.________, X.T.________ et à la société H.________ de disposer de 33.33% d’actions de la société russe [...] (I), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IV).

 

              En droit, le premier juge a jugé que la requête de B.T.________ tendant à interdire à l’intimé, à X.T.________, frère de celui-ci, et à la société H.________ de disposer, sans son accord ou celui du juge, des actions de la société [...] devait être rejetée. Il a considéré en substance qu’il n’avait pas été rendu vraisemblable que la vente, par l’intimé, de 33.33% de participations de la société B.________ dans la société russe [...] à la société néerlandaise H.________, détenue exclusivement par X.T.________, avait eu pour but de nuire à la requérante, ni que cette vente aurait été réalisée à une valeur manifestement inférieure à sa valeur réelle ou constituerait un acte simulé. En outre, cette transaction avait eu lieu le 21 juin 2018, soit avant l’ordonnance provisionnelle du 2 novembre 2018, et la requérante n’avait pas établi qu’elle en avait eu connaissance postérieurement à cette ordonnance. Enfin, X.T.________ et H.________ n’étaient pas parties à la procédure, de sorte que les conclusions à leur encontre devaient de toute manière être rejetées.

 

B.              a) Par acte du 11 mars 2019, B.T.________ a interjeté appel contre l’ordonnance du 2 novembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que dès le 1er mai 2018, A.T.________ contribue à l’entretien de l’enfant D.T.________ par le versement, d’avance chaque mois en mains de sa mère, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 70'000 fr. et qu’A.T.________ assume, sur présentation de factures par elle-même, tous les frais relatifs aux biens immobiliers, selon liste annexée à la convention signée par les parties les 13 et 14 mars 2018, soit notamment tous les frais hypothécaires, d’amortissement et d’entretien des immeubles. A l’appui de ses conclusions, elle a requis la production, par l’intimé, de tous les documents ou accords concernant directement ou indirectement le transfert de 33.33% de participations de la société [...] à H.________ et le transfert des actions F.________ par Z.T.________ à X.T.________, notamment via la société [...] et/ou ayant un impact sur la société [...], tout document complémentaire au sujet de sa fortune et de ses revenus, établissant l’origine des fonds qui lui ont permis de payer les frais de l’avion et les frais hypothécaires, notamment. Elle a par ailleurs requis l’audition de S.________, [...] et Z.T.________.

 

              Dans sa réponse du 23 avril 2019, A.T.________ a conclu au rejet de cet appel, avec suite de frais et dépens.

 

              Le 6 mai 2019, B.T.________ a déposé une réplique spontanée. Elle a par ailleurs déposé, le 3 septembre 2019, un bordereau de pièces complémentaire concernant la situation financière d’A.T.________. Elle a requis la production de plusieurs pièces par l’intimé, soit des comptes de sociétés et des contrats.

 

              Par courrier du 9 mai 2019, le juge délégué a rejeté, en l’état, les réquisitions de preuves formées par B.T.________.

 

              b) Par acte du 11 mars 2019, A.T.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance du 2 novembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les chiffres VII à XI et XIV de son dispositif soient réformés en ce sens qu’il lui soit uniquement interdit d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans l’accord de la requérante ou du juge, des actions, des actifs et des comptes bancaires de la société [...] à Chypre et de [...], ainsi que des 41% de parts sociales de la société B.________. Il a produit un bordereau de six pièces nouvelles.

 

              Dans sa réponse du 23 avril 2019, B.T.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.

 

              c) Par acte du 23 mai 2019, B.T.________ a interjeté appel contre l’ordonnance du 8 mars 2019, en concluant en substance à ce que celle-ci soit réformée en ce sens qu’interdiction soit faite à X.T.________, à la société H.________ et à A.T.________ d’aliéner, grever ou disposer, sans son accord ou celui du juge, de 33.33% d’actions de la société [...] et à ce qu’ordre soit donné à A.T.________ et à X.T.________ de déposer sans délai au Greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois les certificats d’actions à hauteur de 33.33% de la société [...] détenues directement en leur nom ou indirectement par H.________, le tout sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP.

 

              Dans sa réponse du 13 juin 2019, A.T.________ a conclu au rejet de cet appel, avec suite de frais et dépens.

 

              d) Par courrier du 20 juin 2019, B.T.________ a annoncé avoir reçu un lot considérable de pièces bancaires – soit 52 dossiers informatiques comprenant plusieurs milliers de pages – et a requis un délai de 30 jours pour produire des novas fondés sur ces pièces. Elle a également requis la jonction des procédures d’appel et le renvoi de l’audience d’appel fixée au 25 juin 2019.

 

              Par courrier du 21 juin 2019, l’audience d’appel prévue initialement le 25 juin 2019 a été reportée au 5 septembre 2019.

 

              Par courrier du 28 août 2019, A.T.________ a requis l’audition de D.________ à l’audience d’appel.

 

              Par courrier du 3 septembre 2019, B.T.________ a produit un nouveau bordereau de pièces. Elle a par ailleurs requis la production de nouvelles pièces par A.T.________.

 

              e) Les parties et leurs mandataires se sont présentés à l’audience 5 septembre 2019. A cette occasion, D.________ a été entendu en qualité de témoin. A l’issue de cette audience, l’instruction a été close et l’audience suspendue. Celle-ci a été reprise le 7 octobre 2019 en présences des mandataires des parties qui ont plaidé.

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base des ordonnances complétées par les pièces du dossier :

 

1.               B.T.________, née le [...] 1975, et A.T.________, né le [...] 1975, tous deux de nationalité russe, se sont mariés le [...] 1994 à [...], en Russie.

 

              Deux enfants sont issues de cette union :

              - C.T.________, née le [...] 1999, aujourd’hui majeure ;

              - D.T.________, née le [...] 2008.

             

2.              a) B.T.________ a déposé une demande unilatérale en divorce le 27 octobre 2017. Elle a également déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, par laquelle elle a pris les conclusions suivantes à titre de mesures superprovisionnelles :

 

1.               Les époux A.T.________ et B.T.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée.

2.               La jouissance exclusive de la maison conjugale, sis à [...], [...] est attribuée à B.T.________, à charge pour elle d’en assumer les frais y relatifs.

3.               A.T.________ quittera le domicile conjugal, située à [...], [...], dans un délai de deux semaines dès la notification du prononcé à intervenir, en n’y emportant que ses effets personnels.

4.               A.T.________ remettra à B.T.________ toutes les clés de l’appartement sis à [...], [...], dont il dispose actuellement, sous commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP réprimant l’insoumission à une décision d’autorité.

5.               A défaut d’une correcte exécution des ordres mentionnés aux chiffres III et IV ci-dessus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence vaut ordonnance d’exécution, B.T.________ étant autorisée à demander le concours des forces de l’ordre afin de faire respecter les chiffres III et IV ci-dessus.

6.               Le lieu de résidence habituel de D.T.________, née le [...] 2008, se trouvera auprès de sa mère, B.T.________.

7.               A.T.________ pourra exercer un droit de visite sur D.T.________ en Suisse exclusivement, à charge pour ce dernier d’aller la chercher où elle se trouve et de l’y ramener, selon les modalités suivantes :

              - un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ;

              - durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel an, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral.

8.              A.T.________ contribuera, à titre d’avance sur les pensions qui seront fixées ultérieurement par voie de mesures provisionnelles, à l’entretien des enfants C.T.________, née le [...] 1999 et D.T.________ née le [...] 2008, par le versement, en main de leur mère, B.T.________, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de :

              - CHF 112'079.- en faveur d’C.T.________ ;

              - CHF 122'769.- en faveur de D.T.________.

9.               A.T.________ contribuera, à titre d’avance sur les pensions qui seront fixées ultérieurement par voie de mesures provisionnelles, à l’entretien de son épouse, B.T.________, par le versement d’un montant de CHF 400'000.- par mois.

10.               Interdiction est faite à A.T.________ d’aliéner, de grever ou de disposer de tout autre manière, sans l’accord de la requérante ou du juge, de tout bien mobilier ou immobilier, en Suisse ou à l’étranger, qu’il détient directement en son nom ou indirectement, y compris les comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit dont A.T.________ est titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous la désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d’une tierce personne physique ou morale (y compris les trusts), dont il/elle est, seul/e ou avec des tiers, ayants-droits économiques ou sur lesquels il/elle dispose d’un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d’autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc.), sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

11.               Interdiction est faite à A.T.________ de disposer de quelque manière que ce soit, sans l’accord de la requérante ou du juge, de tous comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit dont A.T.________ est titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous la désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d’une tierce personne physique ou morale (y compris les trusts), dont il/elle est, seul/e ou avec des tiers, ayants-droits économiques ou sur lesquels il/elle dispose d’un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d’autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc.), auprès de [...], à Lausanne, dont notamment les comptes dont il est personnellement titulaire n° IBAN [...] (CHF) et [...] (EUR), notamment, les comptes dont est titulaire la [...], sis à [...] - Chypre, n° IBAN [...] (CHF), [...] (EUR), [...] (USD) et [...] (GBP), compte portfolio n° [...], notamment, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

12.               Ordre est donné à [...], [...], de bloquer les comptes n° IBAN [...] (CHF) et [...] (EUR), n° IBAN [...] (CHF), [...] (EUR) et [...] (USD), compte portfolio n° [...], et tous autres comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit dont A.T.________ est titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous la désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d’une tierce personne physique ou morale (y compris les trusts), dont il/elle est, seul/e ou avec des tiers, ayants-droits économiques ou sur lesquels il/elle dispose d’un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d’autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc.), notamment au travers de la société [...], sise à [...] – Chypre, et de la société Y.________, sise à Lausanne, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

13.               Interdiction est faite à A.T.________ de disposer de quelque manière que ce soit, sans l’accord de la requérante ou du juge, de tous comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit dont A.T.________ est titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous la désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d’une tierce personne physique ou morale (y compris les trusts), dont il/elle est, seul/e ou avec des tiers, ayants-droits économiques ou sur lesquels il/elle dispose d’un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d’autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc.), auprès de [...], à Zurich, dont notamment les comptes dont il est personnellement titulaire n° IBAN [...], notamment, les comptes dont est titulaire la société [...], sis à [...] - Chypre, compte n° [...], IBAN [...] et [...], [...], [...], notamment, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

14.               Ordre est donné à [...] de bloquer les comptes n° IBAN [...] et les comptes n° [...] et IBAN [...], [...], [...], [...], et tous autres comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit dont A.T.________ est titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous la désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d’une tierce personne physique ou morale (y compris les trusts), dont il/elle est, seul/e ou avec des tiers, ayants-droits économiques ou sur lesquels il/elle dispose d’un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d’autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc.), notamment au travers de la société [...], sise à [...] – Chypre, et de la société Y.________, sise à [...], de la société [...], sise [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

15.               Interdiction est faite à A.T.________ de disposer de quelque manière que ce soit, sans l’accord de la requérante ou du juge, de tous comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit dont A.T.________ est titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous la désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d’une tierce personne physique ou morale (y compris les trusts), dont il/elle est, seul/e ou avec des tiers, ayants-droits économiques ou sur lesquels il/elle dispose d’un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d’autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc.), auprès de [...], dont notamment les comptes dont est titulaire la société [...], sise [...], n° IBAN [...], notamment, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

16.               Ordre est donné à la [...], de bloquer les comptes n° IBAN [...], et tous autres comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit dont A.T.________ est titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous la désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d’une tierce personne physique ou morale (y compris les trusts), dont il/elle est, seul/e ou avec des tiers, ayants-droits économiques ou sur lesquels il/elle dispose d’un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d’autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc.), notamment au travers de la société [...], sise à [...] – Chypre, et de la société Y.________, sise à [...], de la société [...], sise [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

17.               Interdiction est faite à A.T.________ de disposer de quelque manière que ce soit, sans l’accord de la requérante ou du juge, de tous comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit dont A.T.________ est titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous la désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d’une tierce personne physique ou morale (y compris les trusts), dont il/elle est, seul/e ou avec des tiers, ayants-droits économiques ou sur lesquels il/elle dispose d’un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d’autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc.), auprès de [...], dont notamment les comptes dont est titulaire la société Y.________, n° IBAN [...], notamment, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

18.               Ordre est donné à [...], [...] de bloquer les comptes n° IBAN [...], et tous autres comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit dont A.T.________ est titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous la désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d’une tierce personne physique ou morale (y compris les trusts), dont il/elle est, seul/e ou avec des tiers, ayants-droits économiques ou sur lesquels il/elle dispose d’un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d’autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc.), notamment au travers de la société [...], sise à [...] – Chypre, et de la société Y.________, sise à [...], de la société [...], sise [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

19.               Interdiction est faite à A.T.________ de disposer de quelque manière que ce soit, sans l’accord de la requérante ou du juge, de tous comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit dont A.T.________ est titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous la désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d’une tierce personne physique ou morale (y compris les trusts), dont il/elle est, seul/e ou avec des tiers, ayants-droits économiques ou sur lesquels il/elle dispose d’un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d’autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc.), auprès de [...], dont notamment les comptes dont est titulaire la société Y.________, n° IBAN [...], notamment, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

20.               Ordre est donné à [...] de bloquer les comptes n° IBAN [...], et tous autres comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit dont A.T.________ est titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous la désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d’une tierce personne physique ou morale (y compris les trusts), dont il/elle est, seul/e ou avec des tiers, ayants-droits économiques ou sur lesquels il/elle dispose d’un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d’autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc.), notamment au travers de la société [...], sise à [...] – Chypre, et de la société Y.________, sise à [...], de la société [...], sise [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

21.               Interdiction est faite à A.T.________ de disposer de quelque manière que ce soit, sans l’accord de la requérante ou du juge, de tous comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit dont A.T.________ est titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous la désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d’une tierce personne physique ou morale (y compris les trusts), dont il/elle est, seul/e ou avec des tiers, ayants-droits économiques ou sur lesquels il/elle dispose d’un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d’autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc.), auprès de la [...], à [...], notamment les comptes détenus au travers des sociétés [...], sise [...], [...], sise à [...] – Chypre, et Y.________, sise à [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

22.               Ordre est donné à [...], [...], de bloquer tous les comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit dont A.T.________ est titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous la désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d’une tierce personne physique ou morale (y compris les trusts), dont il/elle est, seul/e ou avec des tiers, ayants-droits économiques ou sur lesquels il/elle dispose d’un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d’autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc.), notamment au travers de la société [...], sise à [...] – Chypre, et de la société Y.________, sise à [...], de la société [...], sise [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

23.               Interdiction est faite à A.T.________ d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans l’accord de la requérante ou du juge, les actions et les actifs de la société Y.________, [...], sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP.

24.               Ordre est donné à A.T.________ de remettre sans délai au Greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois les certificats d’action de dite société.

25.               A.T.________ est astreint à verser à B.T.________ la somme de CHF 200'000.- à titre de provision ad litem, dans un délai de cinq jours dès notification de l’ordonnance à venir, sur le compte « Avoirs de clients » de son conseil, l’avocat Elie ELKAIM, Rue du Lion-d’Or 2, case postale 5956, 1002 Lausanne, IBAN [...], auprès de [...]. »

 

              A titre de mesures provisionnelles, la requérante a pris les conclusions 1 à 22 précitées, ainsi que les conclusions suivantes :

 

23.               Interdiction est faite à A.T.________ de disposer de quelque manière que ce soit, sans l’accord de la requérante ou du juge, de tous comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit dont A.T.________ est titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous la désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d’une tierce personne physique ou morale (y compris les trusts), dont il/elle est, seul/e ou avec des tiers, ayants-droits économiques ou sur lesquels il/elle dispose d’un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d’autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc.), auprès de [...], notamment les comptes dont A.T.________ et B.T.________ sont titulaires, [...] (EUR) et [...] (US), et les comptes détenus au nom de la société [...], sise à [...] – Chypre (référence client n° [...]), comptes n° [...], [...], [...], notamment, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

24.               Ordre est donné à la [...], [...], de bloquer tous les comptes bancaires n° IBAN [...] (EUR) et [...] (US), comptes n° [...], [...], [...] et tous les comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit dont A.T.________ est titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous la désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d’une tierce personne physique ou morale (y compris les trusts), dont il/elle est, seul/e ou avec des tiers, ayants-droits économiques ou sur lesquels il/elle dispose d’un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d’autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc), notamment au travers de la société [...], sis à [...]-Chypre, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

25.              Interdiction est faite à A.T.________ de disposer de quelque manière que ce soit, sans l’accord de la requérante ou du juge, de tous comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit dont A.T.________ est titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous la désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d’une tierce personne physique ou morale (y compris les trusts), dont il/elle est, seul/e ou avec des tiers, ayants-droits économiques ou sur lesquels il/elle dispose d’un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d’autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc.), auprès de [...], à [...], Slovénie, dont notamment les comptes dont est titulaire la société [...], n° IBAN [...] et [...], notamment, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

26.               Ordre est donné à [...], à [...], Slovénie, de bloquer les comptes n° IBAN [...] et [...] et tous autres comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit dont A.T.________ est titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous la désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d’une tierce personne physique ou morale (y compris les trusts), dont il/elle est, seul/e ou avec des tiers, ayants-droits économiques ou sur lesquels il/elle dispose d’un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d’autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc), sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

27.               Interdiction est faite à A.T.________ d’aliéner, de grever ou de disposer de tout autre manière, sans l’accord de la requérante ou du juge, les actions et les actifs de la société Y.________, [...], sous menace de la prévue à l’art. 292 CP.

28.               Ordre est donné à A.T.________ de remettre sans délai au Greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois les certificats d’action de dite société.

29.               Interdiction est faite à A.T.________ d’aliéner, de grever ou de disposer de tout autre manière, sans l’accord de la requérante ou du juge, des 51 actions de la Société Immobilière [...], sous menace de la prévue à l’art. 292 CP.

30.               Ordre est donné à A.T.________ de remettre sans délai au Greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois les certificats d’action de dite société.

31.               Interdiction est faite à A.T.________ d’aliéner, de grever ou de disposer de tout autre manière, sans l’accord de la requérante ou du juge, les actions et les actifs de la Société B.________, [...], Netherlands, sous menace de la prévue à l’art. 292 CP.

32.               Ordre est donné à A.T.________ de remettre sans délai au Greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois les certificats d’action de dite société.

33.               Interdiction est faite à A.T.________ d’aliéner, de grever ou de disposer de tout autre manière, sans l’accord de la requérante ou du juge, les actions et les actifs de la Société [...], sous menace de la prévue à l’art. 292 CP.

34.               Ordre est donné à A.T.________ de remettre sans délai au Greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois les certificats d’action de dite société.

35.               A.T.________ est astreint à verser à B.T.________, la somme de CHF 200'000.- à titre de provision ad litem, dans un délai de cinq jours dès notification de l’ordonnance à venir, sur le compte « Avoirs de clients » de son conseil, l’avocat Elie ELKAIM, Rue du Lion-d’Or 2, case postale 5956, 1002 Lausanne, IBAN [...], auprès de [...]. »

 

              b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 octobre 2017, le président a fait droit aux conclusions 1 à 4 ainsi qu’aux conclusions 6 et 7 de la requête.

 

3.              Par convention des 13 et 14 mars 2018, les parties ont convenu de ce qui suit :

 

[…]

B.              Convention de mesures provisionnelles en divorce

1. A.T.________ s'acquittera à titre d'acompte sur la pension alimentaire due pour l'entretien de D.T.________, née le [...] 2008, d'un montant de CHF 35'000, allocations familiales éventuelles non comprises, dès exécution des points D.1. et D.2 ci-dessous.

 

Chaque partie conserve l'entier de ses droits à défaut d'accord trouvé sur la pension alimentaire due pour l'entretien de D.T.________ dès exécution des points D.1 et D.2 ci-dessous, en particulier celui de faire trancher ce point par l'autorité judiciaire suisse compétente, avec effet rétroactif à la date d'exécution complète des points D.1 et D.2 ci-dessous.

 

C.              Convention partielle de divorce

1.              Le mariage célébré le [...] 1994 à [...] en Russie entre B.T.________, née le [...] 1975, et A.T.________, né le [...] 1975, est dissous par le divorce.

2.              L'autorité parentale sur D.T.________, née le [...] 2008, s'exercera conjointement par ses parents.

3.              Le lieu de résidence habituel de D.T.________, née le [...] 2008, est fixé chez sa mère, B.T.________.

4.              A.T.________ pourra, à défaut d'autre accord contraire des parties, exercer un droit de visite sur D.T.________, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y ramener, selon les modalités suivantes :

- Un weekend sur deux, du vendredi soir à 18.00 au dimanche à 18.00 ;

- Durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel an, à Pâques ou à l'Ascension, à Pentecôte ou au Jeune fédéral.

D.T.________ passera une année sur deux les vacances des Relâches avec son père, l'année suivante avec sa mère.

A.T.________ pourra en outre, à l'occasion de ses séjours en Suisse, amener D.T.________ à l'école et aller l'y chercher si celle-ci lui en fait la demande.

Enfin, B.T.________ s'engage à proposer en priorité à A.T.________ de s'occuper de D.T.________ lorsque pour sa part, elle ne peut pas s'en charger personnellement durant plus d'une journée.

5.              A.T.________ continue à assumer les frais d'entretien de B.T.________ (y inclus l'usage de ses cartes de crédit et les charges immobilières) dans la même mesure qu'il le fait actuellement et depuis plusieurs mois, jusqu'à exécution complète des points D.1 et D.2 ci-dessous.

Entre ce moment (exécution complète des points D.1. et D.2.) et la liquidation effective du régime matrimonial, A.T.________, à la demande de B.T.________, continuera à assumer tous les frais relatifs aux biens immobiliers. Les paiements de ces frais seront considérés comme des avances de sa part à B.T.________ sur les droits de celle-ci dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

6.              B.T.________ renonce irrévocablement à toute pension alimentaire pour elle-même, à titre provisionnel ou au sens de l'art 125 CC dès exécution complète des points D.1 et D.2 ci-dessous.

7.              La liquidation du régime matrimonial est renvoyée à une procédure séparée en application de l'art. 283 al. 2 CPC.

 

D.              Convention partielle en vue de la liquidation du régime matrimonial

1.              Les parties conviennent de manière irrévocable que la moitié des 105’791'400 actions de la société russe F.________ détenues par A.T.________ directement (27.11% soit 89’489'800 actions) et indirectement via la société [...] (4.94% soit 16'301'600 actions), à savoir 52'895'700 actions est transférée, dans un délai de 20 jours dès signature de la présente convention, au nom de B.T.________, avec tous Ies droits et les garanties qui en découlent.

A.T.________ s'engage formellement à ne pas aliéner les actions de la société russe F.________ qu'il détient directement ou indirectement jusqu'à exécution du transfert de la moitié de celles-ci à B.T.________.

2.              Les parties conviennent de manière irrévocable que la moitié des 49% de participations détenues par A.T.________ dans la société [...], soit 24.5%, est transférée au nom de B.T.________, simultanément au transfert des actions F.________, avec tous les droits et les garanties qui en découlent.

A.T.________ s'engage formellement à ne pas aliéner les participations qu'il détient dans la société [...] jusqu'à exécution du transfert de la moitié de celles-ci à B.T.________.

3.              A.T.________ et B.T.________ s'engagent irrévocablement à signer tout acte nécessaire à l'exécution de ces transferts d'actions et de participations. Un délai de 15 jours est imparti à B.T.________ pour exécuter ses incombances en vue de ces transferts, dès communication par A.T.________ du fait que pour ce qui le concerne, les actions et participations peuvent lui être transférés.

Pour tout point de la présente convention renvoyant à l'exécution des points D.1. et D.2. ci-dessus, le transfert des actions et participations sera réputé exécuté à l'échéance du délai de 15 jours imparti à B.T.________ pour exécuter ses incombances.

4.              A.T.________ conservera l'entier des participations (41%) qu'il détient dans la société B.________ et versera en contrepartie à B.T.________, à titre de participation au bénéfice de l'union conjugale de celle-ci sur ce poste des acquêts, un montant correspondant à la valeur de la moitié de ses participations (soit 20.5%).

A.T.________ versera en outre à B.T.________ un montant supplémentaire correspondant à la valeur de la moitié de la part des participations (9%) sur lesquelles la mère de celui-ci dispose de droits (rachat, option ou autre), soit un montant correspondant à 4.5% de ces participations, sauf à démontrer par A.T.________ que sa mère ou feu son père a exercé efficacement ses droits sur les actions précitées, ou conserve le droit de les exercer, ou encore que ces actions ne font pas partie de ses acquêts.

Si les parties ne tombent pas d'accord sur la valeur à attribuer à B.________ dans un délai de 30 jours dès signature de la présente convention, deux expertises seront mises en oeuvre pour en déterminer la valeur. Chaque partie choisira un expert parmi les sociétés [...], [...], [...], ou [...]. La mise en oeuvre de ces expertises fera l'objet d'une convention d'expertise séparée, qui en définira les modalités précises.

La valeur moyenne des deux expertises sera retenue pour fixer la valeur des participations conservées par A.T.________, sous réserve d'un autre accord qui serait convenu dans le cadre de la convention de mise en oeuvre d'expertise.

A.T.________ s'engage formellement à ne pas aliéner ses participations dans B.________ jusqu'à complet paiement du montant dû à B.T.________ en relation avec les prétentions de cette dernière en lien avec cette société.

5.              B.T.________ est reconnue seule propriétaire de l'entier des biens immobiliers inventoriés dans la liste annexée à la présente convention (Annexe I, laquelle fait partie intégrante du présent accord), y compris les garanties collatérales (cédules hypothécaires, capital-actions et comptes de [...] notamment).

Si les parties ne tombent pas d'accord sur la valeur à attribuer à ces biens immobiliers respectivement sur la valeur globale de ces biens dans un délai de 30 jours dès signature de la présente convention, les parties mettront en oeuvre des procédures d'expertise de ceux-ci.

B.T.________ reprendra à son nom et à l'entière décharge d'A.T.________ l'entier des dettes (notamment hypothécaires et assimilées) concernant ces biens immobiliers et s'engage à relever A.T.________ de toute prétention qui pourrait être élevée contre lui en relation avec le remboursement de ces dettes.

A.T.________ s'engage irrévocablement à signer tout acte nécessaire à l'exécution de ces transferts de propriété et/ ou de parts sociales.

6.              A.T.________ s'acquittera, partiellement cas échéant, du montant dû à B.T.________ en relation avec les prétentions de cette dernière en lien avec B.________ en lui cédant sa part aux biens immobiliers et actifs liés, respectivement sa part au bénéfice de l'union conjugale liée aux biens immobiliers, tel que convenu au point D5.

7.              Toutes autres sociétés dont notamment Y.________, [...], comptes bancaires et autres biens détenus directement ou indirectement par l'un ou l'autre des époux seront partagés sur la base des négociations en cours et que les parties s'engagent à poursuivre sans discontinuité.

 

Moyennant bonne et fidèle exécution des présentes conventions, les parties s'engagent à ne divulguer en Russie aucune information susceptible de porter préjudice personnel ou économique à son conjoint.

 

Tous litiges, différends ou prétentions nés de la présente convention ou se rapportant à celle-ci, y compris la validité, la nullité ou la violation de la présente convention, seront tranchés exclusivement par le Tribunal de l'Est-vaudois, cas échéant par le Tribunal cantonal et fédéral, et le droit suisse restera seul applicable.

 

B.T.________ –A.T.________                            Annexe 1

 

Liste des biens immobiliers et actifs liés

1. Bien immobilier sis à [...]

2. Biens immobiliers sis à [...] (duplex de deux appartements + quatre places de parc)

3. [...] - propriété au [...]

4. Biens immobiliers sis à [...]

5. Espaces commerciaux à [...]

6. Appartement sis à Moscou, [...] (y compris deux places de parc)

7. Bien immobilier sis à Moscou, [...] (y compris deux caves)

8. Mobilier se trouvant dans les biens immobiliers précités

9. Actions, actifs et comptes bancaires de la société [...]

 

4.              a) Par nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 6 juillet 2018, la requérante a pris les conclusions suivantes à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles :

 

1.               Interdiction est faite à l’intimé d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans l’accord de la requérante ou du juge :

 

              a. de tout bien mobilier ou immobilier, en Suisse ou à l’étranger, qu’il détient directement en son nom ou indirectement, y compris les comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit dont A.T.________ est titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous la désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d’une tierce personne physique ou morale (y compris les trusts), dont il/elle est, seul/e ou avec des tiers, ayants-droits économiques ou sur lesquels il/elle dispose d’un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d’autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc.) ;

 

              En particulier :

 

              b. des comptes dont il est titulaire en son nom et/ou avec des tiers et/ou ayant droit économique auprès de [...], à [...], dont notamment les comptes dont il est personnellement titulaire n° IBAN [...] (CHF) et [...] (EUR) ; auprès de [...], à [...] et [...], dont notamment les comptes dont il est personnellement titulaire n° IBAN [...], notamment ; de tous comptes auprès de [...], [...] ; auprès de [...] ; de [...], à [...] ; de [...], à [...] ; auprès de [...], de [...] et [...] à Moscou, auprès de [...] n° IBAN [...] et [...] ; auprès de [...], Slovénie, notamment n° IBAN [...] ; [...] en Slovénie et en Russie ; [...], Chypre, notamment n° [...] ( [...]), à Chypre et [...], à Chypre ; auprès de [...], dont notamment les comptes IBAN n° [...] (EUR) et n° [...] (US) ;

 

              c. des actions, des actifs et des comptes bancaires de la société [...], [...], dont notamment les comptes auprès de [...], n° IBAN [...] ; auprès de [...], à [...], dont le compte n° IBAN [...] ; [...], à [...], auprès de [...], à [...]; de tous comptes auprès de [...], [...] ; de [...] à [...] ; auprès de [...], [...] ; de [...] ;

 

              d. des actions, des actifs et des comptes bancaires de [...], à Chypre, dont notamment les comptes auprès de [...], à [...], notamment, les comptes n° IBAN [...] (CHF), [...] (EUR), [...] (USD) et [...] (GBP), compte portfolio n° [...] ; auprès de [...], [...], les comptes n° [...], IBAN [...] et [...], [...], [...] ; auprès de [...], à [...], n° [...], des comptes auprès de [...], à [...], auprès de [...] ; auprès de [...], à [...] ; auprès de [...], [...] ; de [...], à [...] ; auprès de [...], [...], auprès de [...], dont les comptes n° [...], [...], [...] ;

 

              e. des actions, des actifs et des comptes bancaires de [...], dont notamment les comptes auprès de [...] ;

 

              f. des actions, des actifs et des comptes bancaires de la société [...], [...], dont notamment les comptes auprès de [...], [...], dont notamment n° IBAN [...], et auprès de [...], à [...], compte No [...] ;

 

              g. des actions, des actifs et des comptes bancaires des sociétés : B.________, [...], Hollande, F.________ et [...] en Russie, [...], [...] et [...], à Chypre ; [...], [...], [...], [...], en Slovénie,

 

              sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ;

 

2.               Ordre est donné à A.T.________ de déposer sans délai au Greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est-vaudois les certificats d’actions des sociétés : Y.________, B.________ (50%), [...], [...], [...]; [...], [...], [...], [...], [...], sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ;

 

3.               Ordre est donné [...], [...], de bloquer les comptes n° IBAN [...] (CHF) et [...] (EUR), n° IBAN [...] (CHF), [...] (EUR) et [...] (USD), compte portfolio n° [...], et tous autres comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit dont A.T.________ est titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous la désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d’une tierce personne physique ou morale (y compris les trusts), dont il/elle est, seul/e ou avec des tiers, ayants-droits économiques ou sur lesquels il/elle dispose d’un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d’autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc.), notamment au travers de la société [...], sise à [...] – Chypre, et de la société Y.________, sise à [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ;

 

4.               Ordre est donné à [...], [...], de bloquer les comptes [...], et tous autres comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit dont A.T.________ est titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous la désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d’une tierce personne physique ou morale (y compris les trusts), dont il/elle est, seul/e ou avec des tiers, ayants-droits économiques ou sur lesquels il/elle dispose d’un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d’autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc.), notamment au travers de la société [...], sise à [...] – Chypre, et de la société Y.________, sise à [...], de la société [...], sise [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ;

 

5.               Ordre est donné à [...]  de bloquer les comptes n° IBAN [...], et tous autres comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit dont A.T.________ est titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous la désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d’une tierce personne physique ou morale (y compris les trusts), dont il/elle est, seul/e ou avec des tiers, ayants-droits économiques ou sur lesquels il/elle dispose d’un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d’autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc.), notamment au travers de la société [...], sise à [...] – Chypre, et de la société [...], sise à [...], de la société [...], sise [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ;

 

6.               Ordre est donné à [...], [...], de bloquer les comptes n° IBAN [...], et tous autres comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit dont A.T.________ est titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous la désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d’une tierce personne physique ou morale (y compris les trusts), dont il/elle est, seul/e ou avec des tiers, ayants-droits économiques ou sur lesquels il/elle dispose d’un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d’autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc.), notamment au travers de la société [...], sise à [...] – Chypre, et de la société Y.________, sise [...], de la société [...], sise [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ;

 

7.              Ordre est donné à [...] de bloquer les comptes n° [...], et tous autres comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit dont A.T.________ est titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous la désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d’une tierce personne physique ou morale (y compris les trusts), dont il/elle est, seul/e ou avec des tiers, ayants-droits économiques ou sur lesquels il/elle dispose d’un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d’autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc.), notamment au travers de la société [...], sise à [...] – Chypre, et de Y.________, sise à [...], de [...], sise [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ;

 

8.               Ordre est donné à [...] de bloquer tous les comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit dont A.T.________ est titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous la désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d’une tierce personne physique ou morale (y compris les trusts), dont il/elle est, seul/e ou avec des tiers, ayants-droits économiques ou sur lesquels il/elle dispose d’un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d’autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc.), notamment au travers de la société [...], sise à [...] – Chypre, et de la société [...], sise à [...], de [...], sise [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ;

 

9.               Ordre est donné à [...], de bloquer tous les comptes bancaires, dont notamment les comptes [...] dont il est titulaire seul et/ou avec B.T.________ et les comptes n° [...] dont est titulaire [...], dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit dont A.T.________ est titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous la désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d’une tierce personne physique ou morale (y compris les trusts), dont il/elle est, seul/e ou avec des tiers, ayants-droits économiques ou sur lesquels il/elle dispose d’un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d’autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc), notamment au travers de la société [...], sis à [...] -Chypre, et de [...], sise [...], de la société [...], sise [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

 

10.               Interdiction est faite à [...], [...], d’aliéner, de grever ou de disposer de tout autre manière, sans l’accord de la requérante ou du juge, les 11.09% d’actions de la société [...], sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ;

 

11.               Interdiction est faite à [...], d’aliéner, de grever ou de disposer de tout autre manière, sans l’accord de la requérante ou du juge, les 24.5% des parts de la société [...], sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ;

 

12.               Interdiction est faite à [...], d’aliéner, de grever ou de disposer de tout autre manière, sans l’accord de la requérante ou du juge, les actions et les actifs des sociétés chypriotes : [...], [...], [...]; [...], ainsi que des comptes bancaires de ces sociétés dont notamment du compte auprès de [...], à [...], n° [...], des comptes bancaires auprès de [...], à [...], et de tous autres comptes bancaires, notamment auprès de [...], sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ;

 

13.               Dès le 1er mai 2018, A.T.________ contribuera à l’entretien de D.T.________ née le [...] 2008, par le versement d’avance chaque mois, en mains de sa mère, B.T.________, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de CHF 70'000.- ;

 

14.               A.T.________ est astreint à payer les frais relatifs aux biens immobiliers, dont notamment les factures figurant sous pièce 37 du bordereau du 6 juillet 2018, sous trois jours dès réception de la présente ;

 

15.               A.T.________ est astreint à payer les frais relatifs aux biens immobiliers, sous trois jours dès réception par courriel à l’adresse de son conseil de la demande de paiement desdits frais par le conseil de B.T.________.

 

              b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 juillet 2018, le président a fait droit aux conclusions 1 à 8 et 10 précitées. Il a en outre astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de D.T.________, par le versement d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère, d’une pension mensuelle de 50'000 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2018.

 

              c) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 11 juillet 2018, l’intimé a conclu principalement à ce que le blocage des avoirs bancaires ordonnés aux chiffres III à VIII du dispositif de l’ordonnance du 6 juillet 2018 soit immédiatement levé dans la mesure où il porte sur des actifs au nom de la société Y.________ ou dont celle-ci est titulaire (I) et à ce qu’interdiction soit faite à Y.________ d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, en sa faveur, sans l’accord de la requérante ou du juge, des actifs dont elle est titulaire sous forme de comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe, ou sous toute autre forme, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (II), subsidiairement à ce que la requérante soit astreinte au dépôt d’un montant de 200'000'000 fr. en mains du Tribunal à titre de sûretés pour le préjudice que les mesures de blocages des avoirs bancaires de la société Y.________ peuvent causer à cette société (III) et très subsidiairement à ce que la requérante soit astreinte au dépôt d’un montant de 100'000'000 fr. en mains du Tribunal à titre de sûretés pour le préjudice que les mesures de blocages des avoirs bancaires de la société Y.________ peuvent causer à l’intimé (IV).

 

              d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 juillet 2018, le président a fait droit aux conclusions principales I et II précitées.

 

              e) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 3 août 2018, la requérante a conclu à ce qu’il soit fait interdiction à X.T.________, [...], d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans l’accord de la requérante ou du juge, de 11.09% d’actions de la société F.________ détenu directement en son nom ou indirectement par la société [...], à [...], en Russie, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (I), à ce qu’il soit fait interdiction à [...], à [...], en Russie, d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans l’accord de la requérante ou du juge, de 11.09% d’actions de la société F.________, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (II) et à ce qu’ordre soit donné à X.T.________ de déposer sans délai au greffe du Tribunal de céans les certificats d’actions des 11.09% des actions de la société F.________ détenu directement en son nom ou indirectement par la société [...], à [...], en Russie, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (III).

 

              f) Par requête de mesures superprovisionnelles du 3 août 2018, l’intimé a conclu à ce qu’ordre soit donné à [...] de débloquer le compte bancaire [...] dont il est titulaire (I) et à ce qu’ordre soit donné à [...] de débloquer les comptes bancaires [...] dont Z.T.________ est titulaire (II).

 

              g) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 août 2018, le président a notamment interdit à l’intimé d’aliéner, de grever ou de disposer de tout autre manière, sans l’accord de la requérante ou du juge : des actions et de toute créance dont l’intimé serait le propriétaire, le détenteur ou l’ayant droit à l’égard des sociétés : B.________, F.________ et [...], en Russie, [...], [...] et [...], à Chypre ; [...], [...], [...], [...], en Slovénie, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (I), dit que l’interdiction du chiffre I ci-dessus remplace et annule le chiffre I lettre g du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 juillet 2018 (II), interdit à X.T.________ d’aliéner, de grever ou de disposer de tout autre manière, sans l’accord de la requérante ou du juge, les 11.09% d’actions de la société F.________, détenus directement en son nom ou indirectement par la société [...], à [...] en Russie, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (III) et ordonné à X.T.________ de déposer sans délai au Greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est-vaudois les certificats d’actions des 11.09% d’actions de la société F.________, détenus directement en son nom ou indirectement par la société [...], à [...] en Russie, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (IV).

 

              h) L’audience de conciliation s’est tenue le 24 septembre 2018. Lors de celle-ci, les parties ont toutes deux confirmé qu’elles souhaitaient divorcer et qu’elles s’estimaient engagées par la convention signée les 13 et 14 mars 2018, même si certaines clauses n’ont pas été exécutées de part ou d’autre à ce jour. Elles ont confirmé avoir exécuté les clauses figurant sous chiffre D1 et D2 de la convention mentionnée ci-dessus, soit le partage entre elles des actions des sociétés F.________ et [...].

 

              i) Par déterminations du 28 septembre 2018, l’intimé a conclu au rejet des conclusions prises par la requérante dans ses diverses requêtes (I) et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille D.T.________ par le régulier versement d’un montant mensuel de 10'000 francs (II).

 

              j) La requérante s’est déterminée en date du 1er octobre 2018.

 

              k) A l’audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue le 2 octobre 2018, la requérante a précisé que ses conclusions en mesures provisionnelles des 27 octobre 2017 et 6 juillet 2018 s’additionnaient et devaient être tranchées, sous réserve de la conclusion 8 du 27 octobre 2017 en tant qu’elle concernait une contribution d’entretien en faveur d’C.T.________, cette dernière conclusion étant retirée. Elle a également retiré sa conclusion du 27 octobre 2017 tendant à l’octroi d’une pension en sa faveur.

 

              Pour sa part, A.T.________ a produit un courriel de sa fille aînée qui indique qu’elle recevait 15'000 fr. d’« argent de poche », comprenant ses dépenses pour ses chevaux, les charges de son appartement, les assurances, les dépenses média et l’argent de poche au sens strict, et que son père lui payait les assurances et charges de sa voiture (Mercedes GL400), son loyer par 6'000 fr. environ et ses frais de formation ( [...]).

 

              A dite audience, le témoin [...], fiscaliste, a été entendu et les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

 

              l) Le 2 novembre 2018, le président a rendu le dispositif de la première ordonnance de mesures provisionnelles qui fait l’objet du présent arrêt (cf. let. A/a ci-avant) et dont la motivation a été envoyée pour notification aux parties le 27 février 2019.

 

5.              A l’époque de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée, la situation personnelle et matérielle des parties était la suivante :

 

              a) B.T.________

 

              aa) revenus et fortune

 

              B.T.________ a une formation d’économiste. Elle n’a exercé aucune activité lucrative depuis son mariage, son époux réglant l’entier de ses factures et de celles relatives à leurs filles. A.T.________ mettait à disposition de l’intéressée trois cartes de crédit, dont le plafond s’élevait à 50'000 fr. pour chacune de ces cartes.

 

              B.T.________ est l’unique propriétaire du domicile conjugal sis à [...]. Elle est également propriétaire d’un appartement à [...], lequel était loué à hauteur de 10'000 fr. par mois jusqu’au 31 mai 2018. Elle est à la recherche de nouveaux locataires depuis lors.

 

              Conformément à la convention des 13 et 14 mars 2018, B.T.________ est devenue propriétaire de l’entier des actions, actifs et comptes bancaires de la société [...]. En outre, A.T.________ lui a transféré 16,05% des actions F.________ et 24,5% des actions [...] en date du 28 avril 2018. La propriété de l’intégralité des immeubles sis en Russie que détiennent les parties lui a également été transférée.

 

              S’agissant de ses avoirs bancaires, B.T.________ n’a pas produit de relevés de comptes bien que ceux-ci aient été requis. A l’audience du 2 octobre 2018, elle a indiqué détenir des comptes bancaires auprès de [...] et [...] et vivre actuellement de sa fortune, son conseil précisant à cet égard que sa fortune mobilière oscillerait entre les 3 à 6 millions de francs, y compris les bijoux. La requérante a en outre déclaré ne pas avoir de revenu hormis un rendement locatif de 6'000 fr. par mois pour des bureaux à Moscou.

             

              bb) charges

 

              La requérante allègue les charges mensuelles suivantes :

 

              Frais de logement [...] (y compris personnel) :              85’000.00

              Charges appartement [...] :               2'737.00

              Emprunt hypothécaire [...] :              15'258.00

              Frais de nourriture :              1’000.00

              Frais liés aux véhicules :              624.25

              Chauffeur :              3’000.00

              Dépenses à [...]:              6'729.75

              Frais de vacances :              10'416.00

              Week-end à l’étranger :              1'250.00

              Frais d’avion privé :              83'530.63

              Dépenses carte de crédit :              135'163.00

              Vétérinaire :              110.00

              Téléphone portable :              550.00

              Autres divers :              54'632.00

              Total :              400'000.00

 

              b) A.T.________

 

              aa) revenus et fortune

 

              1) De ses comptes bancaires personnels

 

              L’intimé dispose de plusieurs comptes bancaires ouverts à son nom auprès de [...], à savoir :

-               compte « A vue » n° [...] (CHF), dont le solde s’élevait à 5'785 fr. 05 au 5 juillet 2018 ;

-               compte « Portfolio » n° [...] (USD), dont le solde demeure à zéro ;

-               compte « Portfolio » n° [...] (EUR), dont le solde s’élevait à 4'766.40 euros au 30 juin 2018 ;

-               compte « Portfolio » n° [...] (CHF), qui ne présente aucun mouvement depuis à tout le moins décembre 2013 ;

-               compte « Portfolio » n° [...] (GBP), dont le solde est de zéro au 30 avril 2018 ;

-               compte « Garantie de loyer » n° [...] (CHF), pour un montant de 16'470 fr. 20 ;

-               dépôt « Trade direct » n° [...] (USD).

 

              Il dispose également d’un compte personnel auprès de [...], n° [...], IBAN nos [...] (EUR), [...] (USD), [...] (CHF) et [...] (GBP), ce dernier sous-compte étant le seul à disposer d’un solde positif de 96'593.10 GBP.

 

              2) De la société F.________

 

              A.T.________ est le fils de feu [...], ancien ingénieur au sein de la société F.________, dont il est devenu propriétaire dans le cadre des privatisations russes à la fin des années 90.

 

              L’intéressé détenait 27,1% des actions (soit 89'489’800 actions) de la société F.________ en son nom propre et 4.94% des actions au travers de la société [...], constituée le 20 juillet 2000, dont il est l’ayant-droit économique. Conformément à la convention des 13 et 14 mars 2018 citée plus haut, il a transféré la moitié des actions en question à B.T.________. Par la suite, il a cédé à sa mère, Z.T.________, l’intégralité des actions qu’il détenait directement en son nom propre dans la société F.________, soit 11,09%. Lors de son audition à l’audience du 2 octobre 2018, il a expliqué que sa mère avait par la suite transféré ces actions, dont il estime la valeur à environ 10 millions de francs, à son frère X.T.________. Il a précisé que le but de ce transfert était qu’il reçoive en contrepartie la part de son frère dans la société B.________. Il a en outre indiqué que son frère et lui-même ne se parlant plus – les deux frères étant en conflit depuis de nombreuses années, notamment en lien avec le contrôle du groupe F.________ –, ces discussions transactionnelles avaient lieu par l’intermédiaire de leurs conseils. A cet égard, le témoin [...] a confirmé qu’A.T.________ avait pour objectif de reprendre les parts de son frère dans B.________, ce dernier reprenant les parts F.________ de l’intimé par l’intermédiaire de leur mère.

 

              Il résulte des pièces au dossier que la société F.________ ne verse plus aucun dividende depuis à tout le moins 2014. A.T.________ a néanmoins perçu des revenus de l’ordre de 415'000 fr. par mois en 2016 et de 345'000 fr. par mois en 2017 en raison de sa participation au capital-actions.

 

              A.T.________ a été contraint de démissionner de ses fonctions au sein de la société F.________ durant le mois de juin 2017, le groupe craignant une éventuelle dénonciation au fisc russe par B.T.________ dès lors que son époux n’était pas établi à Moscou, cette circonstance ayant une conséquence sur le taux d’imposition. De ce fait, il ne perçoit plus de revenus du groupe F.________ depuis le mois de décembre 2017.

 

              3) [...]

 

              [...] est une société qui a été constituée le 20 juillet 2000 et dont A.T.________ est l’ayant-droit économique. Elle détient comme seul actif 4,92% des actions de F.________. Deux comptes bancaires étaient ouverts à son nom auprès de [...], lesquels ont toutefois été clôturés le 18 décembre 2015. Dite société était également titulaire d’un compte auprès de [...], lequel a également été clôturé à la fin du mois d’août 2018.

 

              4) De la société B.________

 

              B.________ est une structure holding établie aux Pays-Bas détenant l’entier des actions de la filiale B.________, laquelle détient à son tour 72,22% des actions de la société slovène [...]. L’Etat slovène détient le solde des actions de [...], soit 27,88%. A.T.________ est le président du conseil d’administration de la société B.________ et détient à ce jour 50% des parts, étant précisé que sa mère dispose d’un droit d’emption sur 9% de celles-ci. Son frère détient le 50% des actions restant.

 

              A.T.________ allègue ne percevoir aucun dividende de cette société compte tenu de l’endettement général du groupe.

 

              5) De la société Y.________

 

              Y.________ est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le 9 février 2001, avec siège à Lausanne dont le but social est [...] et dont les actionnaires sont aujourd’hui A.T.________ et sa mère. Elle est notamment chargée de l’essentiel du négoce des matières premières du groupe F.________. A cet égard, le témoin [...] a expliqué qu’Y.________ achetait la matière première à son principal fournisseur russe, soit une société du groupe F.________, et la revendait à ses clients avec une marge, précisant qu’elle était ainsi avant tout un intermédiaire financier. Il a en outre indiqué que la direction d’Y.________ lui avait demandé d’étudier les conséquences fiscales d’une liquidation, le principal fournisseur ne souhaitant plus travailler avec dite société compte tenu du blocage de ses comptes, conséquence du litige opposant les parties.

 

              En 2017, Y.________ a réalisé un chiffre d’affaires de 776'000'000 francs. Un dividende de 1,4 millions pour l’exercice 2017 a été versé durant l’année 2018 aux actionnaires, soit A.T.________ et sa mère Z.T.________, à hauteur de 700'000 fr. chacun. Compte tenu de la charge fiscale, A.T.________ a perçu un dividende net de 455'000 francs.

 

              Plusieurs comptes sont ouverts au nom d’Y.________ auprès de [...], dont les soldes au 10 juillet 2018 s’élèvent à :

-               compte courant USD n° [...], solde débiteur USD 6'345'767.25 ;

-               compte courant USD n° [...], solde USD 0.-- ;

-               compte courant USD n° [...], solde débiteur USD 329'169.28 ;

-               compte courant USD n° [...], solde débiteur USD 5'646'279.02 ;

-               compte courant USD n° [...], solde débiteur USD 7'572'159.01 ;

-               compte courant EUR n° [...], solde EUR 0.-- ;

-               compte courant EUR n° [...], solde EUR 498'596.77.

             

              Y.________ est également titulaire d’un compte n° [...] auprès de la banque [...].

                           

              La société [...] est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le 30 avril 2018, avec siège à Lausanne, dont le but est « négoce de matières premières y compris l'importation et l'exportation de métaux et coke dans tous les pays », qui aurait été constituée par le groupe F.________. Le témoin [...] a confirmé que cette société avait été créée dans le but d’y transférer les activités d’Y.________ et que ce transfert était en cours.

 

              6) De la société [...]

              A la suite de l’exécution des points D1 et D2 de la convention des 13 et 14 mars 2018, A.T.________ a cédé à Me [...], qui est l’avocate russe de la famille [...] depuis des années, les parts qu’il détenait dans la société [...], soit 24,5%. Lors de son audition, il a expliqué que cette donation faisait partie du projet d’acquisition de l’entier des parts de B.________, son frère X.T.________ détenant le reste des actions [...] par l’intermédiaire de sociétés.

 

              7) De la société [...]

 

              A.T.________ était l’ayant droit économique de la société [...]. Cette société est titulaire de comptes bancaires auprès de [...] pour un total de l’ordre de 5'800'000 fr. ainsi qu’auprès de [...] à hauteur de 14'000'000 euros. Ces fonds garantissent les prêts hypothécaires octroyés pour les immeubles de [...] et [...], d’un montant de 16'457'776 fr. 13 et 2'834'831 fr. 85, valeurs au 31 mars 2018, ainsi que pour la maison sise en France ( [...]), d’un montant de 21'500'000 euros. Les amortissements sur ces prêts s’élèvent à 200'000 fr. environ par trimestre.

 

              Conformément à la convention des 13 et 14 mars 2018, B.T.________ est devenue propriétaire de l’entier des actions, actifs et des comptes de la société [...].

 

              8) De la société [...]

 

              A.T.________ est le directeur général de la société [...], établie en Slovénie, qui est active dans le domaine de [...]. Cette fonction lui procure un revenu mensuel net de 25'000 euros. Il percevrait en outre des tantièmes d’une filiale de [...] représentant un montant annuel de l’ordre de 10'000 euros.

 

              Comme exposé précédemment, 72,22% des actions [...] sont détenues par la société [...], le solde de 27,88% appartenant à l’Etat slovène.

 

              9) Des sociétés [...], [...], [...], [...]

 

              A.T.________ est en outre actionnaire de la société [...] à concurrence de 97,21%. Il détient également l’entier des parts de la société [...] et à tout le moins 20,56% des parts dans le capital social de la société [...], toutes trois enregistrées en Slovénie.

 

              Il détient également l’entier des actions de la société [...] en Slovénie, laquelle n’a toutefois jamais eu d’activité.

 

              Il allègue ne percevoir aucun dividende de ces sociétés.

 

              10) De la société [...]

 

              A.T.________ détient par le truchement de [...] 33% des actions de la société [...], laquelle est propriétaire d’un jet. Son frère et sa mère détiennent le solde des actions.

 

              bb) Témoignage de D.________

             

              Lors de l’audience d’appel, D.________, entendu en qualité de témoin, a déclaré notamment ce qui suit :

 

              « Je suis directeur de la société [...]. J’en suis le bénéficiaire économique. L’activité principale de cette société est le transport et la logistique. Nous travaillons principalement avec un seul client, qui est une société holding industrielle dans la métallurgie, dont la raison sociale est «  [...]". Je travaille donc essentiellement avec le groupe F.________, qui fait partie du groupe [...]. Je ne travaille plus avec le groupe F.________, au motif que depuis la fin de l’année dernière, il y a eu des visions contraires entre les actionnaires du groupe F.________, soit l’appelant et son frère. [...] était une société de service du groupe F.________. Dans ce groupe, nous étions plusieurs sociétés à rendre des services de ce genre et au sein desquelles j’ai joué un rôle. Il s’agissait des sociétés [...], [...], [...]. J’étais également le bénéficiaire économique de ces sociétés. Celles-ci faisaient du bénéfice, mais il n’était pas très important. D’après les audits, il était de l’ordre de 350'000 ou 400'000 euros. C’est à la société [...] que l’on adressait des paiements ou des transferts d’argent lorsqu’il s’agissait de payer des frais d’avion, soit des frais relatifs aux leasings pour un jet privé. Cette dernière société appartient à la famille [...]. Ces paiements étaient conformes à un accord, selon lequel le bénéfice accumulé devait être redirigé vers les comptes de la société [...]. L’accord avait été conclu lorsqu’on nous avait demandé de créer les sociétés de service pour le groupe F.________. Les bénéfices de ces sociétés me revenaient en ma qualité de bénéficiaire économique. Ces sociétés sont déjà presque toutes liquidées.

 

              En tant qu’ayant droit économique, j’ai touché des bénéfices. Ces bénéfices étaient modestes, mais je ne dirais pas que j’ai réglé les factures de la famille [...]. Il y avait bien un accord sur le règlement des frais liés à l’avion, avec les bénéfices touchés dans le cadre de notre activité économique. Je n’étais pas ayant-droit, ni bénéficiaire économique de la société [...], mais le directeur. Je ne sais pas si la société [...], par le biais de la société [...], a financé l’acquisition de biens immobiliers de M. A.T.________. »

 

Il lui est présenté la pièce 29.

 

« Ces documents ont été signés sans qu’une date n’ait été précisée. Ces documents indiquent que je transfère le droit de disposer des actions des deux sociétés [...] et [...] à M. A.T.________. Cela a été fait  pour des raisons de sécurité, car tout pouvait m’arriver. Mon exemplaire ne comportait pas la date, or les deux exemplaires sont censés être parfaitement identiques. Donc l’exemplaire de M. A.T.________ n’était pas non plus daté. Sous certaines conditions, il suffit donc à ce dernier de dater celui-ci pour devenir actionnaires. Je ne me souviens pas s’il existe un accord écrit à ce sujet. Ces sociétés avaient été créées avec la participation du groupe F.________ pour assurer les prestations de services de transport et de logistique. Elles étaient dès lors dépendantes du groupe F.________. Je ne suis pas l’ayant-droit économique de la société [...]. »

 

Il lui est présenté la pièce 48.

 

« Je considère ceci comme un erreur technique de la société [...]. C’est celle-ci qui a rempli ce formulaire pour une banque chypriote. Ils avaient dit que j’avais le droit de signature sur ce compte, ils ont commis une erreur en indiquant que j’étais l’ayant-droit économique. C’est donc erroné et je ne vois pas d’autres explications. Je n’ai pas accepté de « prêter » mon nom à la famille [...]. Encore une fois, il s’agit juste d’une erreur technique. Je n’ai fait que gérer les comptes de [...]. Je n’ai pas fait corriger cette erreur technique car je n’avais pas fait attention et cela m’a échappé. Je ne sais pas s’il y a d’autres erreurs identiques pour d’autres sociétés. La seule chose que je peux préciser c’est que je n’ai jamais été le bénéficiaire économique de [...]. C’est donc probable que j’ai signé un faux document. Je connais la société [...] et j’en ai été le bénéficiaire économique. Je n’ai rien à dire sur le point de savoir si cette société a été l’actionnaire de [...]. Je ne me souviens pas. »

 

Il lui est présenté une pièce nouvelle, 123, produite simultanément par l’appelante.

 

« Je ne peux rien dire sur ce sujet, je ne me souviens plus du tout. Entre ces documents, il y a deux ans de différence. Je ne me rappelle pas si j’ai fondé [...]. Je travaille au service comptable du Groupe [...] depuis 5 ans. Je ne connais pas les revenus perçus par M. A.T.________. Je n’ai pas vu ces chiffres-là. Je ne savais pas que l’Etat slovène avait demandé à ce que l’identité des bénéficiaires des revenus soient communiqués. Je sais que la société a vendu des actions à la société [...]. Je ne saurais vous dire si c’était une bonne affaire. Je suis un ami d’enfance de M. A.T.________, mais nous n’en avons pas parlé. [...], dont je suis l’ayant droit économique, a fait l’acquisition d’un appartement à Chypre. Personne n’en bénéficie. Il n’est pas loué. C’est probablement en quelque sorte un investissement. Je ne me souviens pas combien il a coûté, même si c’était il y a un an seulement. Je ne me rappelle pas si [...] ou [...] a fait l’acquisition d’un appartement à Londres. Je n’indique pas ces éléments sur une déclaration fiscale, car je ne remplis pas de déclarations fiscales. Actuellement, ma résidence fiscale se trouve en Slovénie. Avant, c’était à Chypre, de 2004 à 2016 environ. Je connais bien sûr M. S.________, mais pas M. [...]. Je ne me souviens pas avoir transféré de l’argent à M. [...], même si c’est probable. »

 

              cc) Charges

 

              A.T.________ entretient sa fille majeure C.T.________, toujours en formation.

 

              c) Les parties

 

              Les parties détiennent plusieurs biens immobiliers en Russie. Ceux-ci ont toutefois été entièrement transférés au seul nom de B.T.________ compte tenu de la convention des 13 et 14 mars 2018.

 

              Elles sont également propriétaires d’une maison à [...] au travers de la société [...] dont les parties sont actionnaires à hauteur de 49% pour B.T.________ et 51% pour A.T.________, qui doit toutefois transférer ces actions à son épouse en vertu de la convention précitée. La maison est évaluée à 30 millions d’euros et est hypothéquée à concurrence de 21,5 millions d’euros.

 

              d) D.T.________

 

              D.T.________, née le [...] 2008, est en 7ème année Harmos à l’école privée [...].

 

5.              a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 14 novembre 2018, B.T.________ a pris les conclusions suivantes, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles :

 

I. Interdit à X.T.________, d’aliéner, de grever ou de disposer de tout autre manière, sans l’accord de la requérante ou du juge, de 33.33% d’actions de la société russe [...] détenu directement en son nom ou indirectement par la société H.________, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP.

 

II. Interdit à la société H.________ d’aliéner, de grever ou de disposer de tout autre manière, sans l’accord de la requérante ou du juge, de 33.33% d’actions de la société russe [...] sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP.

 

III. Interdit à A.T.________ d’aliéner, de grever ou de disposer de tout autre manière, sans l’accord de la requérante ou du juge, de 33.33% d’actions de la société russe [...] détenu directement en son nom ou indirectement par la société H.________ sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP.

 

IV. Ordre est donné à A.T.________ et à X.T.________ de déposer sans délai au Greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est-vaudois les certificats d’actions de 33.33% d’actions de la société russe [...] détenu directement en son nom ou indirectement par la société néerlandaise H.________, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP.

 

              Dans sa requête, la requérante a allégué que malgré l’interdiction faite au chiffre VII (d) de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2018, à une date indéterminée entre le 15 juillet 2018 et le jour du dépôt de sa requête, A.T.________ aurait aliéné 33.33% de participations de la société B.________ dans la société russe [...] à la société néerlandaise H.________. Il est admis par les parties que la société H.________ est détenue exclusivement par X.T.________. Elle a allégué que ce transfert de la société russe [...] d’A.T.________ à X.T.________ visait à diminuer les actifs de l’intimé de manière fictive, afin de l’empêcher, elle, de recevoir la soulte de CHF 200-300 mio qui lui était due. Elle a par ailleurs exposé que cette aliénation d’une partie substantielle des actifs du groupe B.________ visait à tenter de faire diminuer fictivement la valeur de cette société, qui serait expertisée prochainement dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux. Elle a enfin allégué avoir eu connaissance de cette aliénation le 13 novembre 2018, par l’intermédiaire de ses conseils.

 

              Il ressort des pièces produites, notamment d’un extrait du 13 novembre 2018 du Registre du commerce au sujet de la société [...], que la part de participation dans cette société, à raison d’1/3, est détenue par H.________ ; il ressort d’un extrait du Registre du commerce du 15 février 2018 que cette part était détenue par B.________.

 

              b) Le 15 novembre 2018, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

 

              c) Par courrier du 12 décembre 2018, le conseil de B.T.________, avec l’accord de la partie adverse, a sollicité le renvoi de l’audience de mesures provisionnelles appointée au 13 décembre 2018. Il a été fait droit à cette requête.

 

              d) Le 14 janvier 2019, A.T.________ a requis la fixation d’une audience de mesures provisionnelles ensuite du dépôt de la requête du 14 novembre 2018 initialement renvoyée sine die. A l’appui de son courrier, il a indiqué ce qui suit : « même si vous avez, à juste titre, refusé à titre superprovisionnel le blocage de 33% des actions de [...], décision dont la partie adverse s’est accommodée comme en atteste sa demande de renvoi de l’audience fixée au mois de décembre 2018, cette dernière tente maintenant d’obtenir par le truchement des autorités hollandaises, le blocage desdites actions. Il convient ainsi que vous statuiez à titre provisionnel, afin de clore définitivement ce point, tant en Suisse qu’aux Pays-Bas. »

 

              e) A.T.________ a déposé des déterminations le 22 février 2019, en concluant au rejet de l’ensemble des conclusions provisionnelles prises par B.T.________.

 

              De cette écriture et des pièces produites, il ressort que la société [...], dont il est admis par les parties qu’elle appartient au groupe F.________, est détenue à 66.67% par [...], laquelle est détenue à 51% par X.T.________. Selon acte du 25 juin 2014 signé par X.T.________ intitulé « Décision de l’associé de la société à responsabilité limitée «  [...]»,B.________ a investi 39'230'000 roubles dans la société [...], lors de sa constitution en 2014, investissement qui, selon allégations de l’intimé a été demandé par [...]. L’intimé a exposé que cette société investissait dans la construction d’une usine de traitement de l’acier et que la construction de dite usine est toujours en cours, des retards ayant été accumulés. Il ressort notamment d’un communiqué de presse d’ [...] (F.________) du 1er juin 2018, que l’investissement total est supérieur à 44 milliards de roubles. L’intimé a allégué que des investissements supplémentaires de plus de 30 milliards de roubles devaient encore être consentis. Les actions détenues par B.________ dans la société [...] étaient nanties auprès de la banque [...], ce qui figure dans l’extrait du Registre du commerce du 15 février 2018. L’intimé a exposé qu’il s’agissait d’une exigence du consortium bancaire pour octroyer le crédit d’investissement de plus de 30'000'000'000 roubles. Il ressort de l’extrait du Registre du commerce de [...] du 13 novembre 2018 que les actions cédées à H.________ sont restées nanties auprès de la banque [...].

 

              L’intimé a allégué que compte tenu des retards pris dans la construction de l’usine, de l’évolution de l’acier et de l’environnement politique, une provision de 105'698'000 euros avait dû être constituée dans les comptes de B.________, équivalent à un tiers de son exposition totale actuelle. Ce montant ressort d’un projet de l’état des comptes 2017 de B.________, sous le libellé « provision for sponsor support ». L’intimé a allégué que cette exposition pourrait encore augmenter en fonction des engagements bancaires complémentaires qui devaient être consentis pour achever la construction.

 

              L’intimé a allégué que le groupe B.________ n’était pas actif dans le commerce des matériaux produits par la société [...] et que les risques liés à l’évolution du marché et aux tensions géopolitiques ont amené B.________ à considérer préférable de se désengager de cet investissement. Il a également exposé que B.________ n’avait aucun intérêt à maintenir une participation dans la société [...]. Il a allégué que son désinvestissement lui avait permis de se libérer de la garantie donnée, qui équivalait à un tiers des engagements bancaires pris par la société. Selon une estimation au 1er janvier 2018 établie par [...] ( [...], Russie), la valeur de la participation détenue par B.________ dans la société [...] s’élevait à 35'342'000 roubles. Il ressort de l’acte de cession des actions de [...] détenu par B.________ et d’un avis de crédit que la participation de B.________ dans la société [...] a été cédée le 21 juin 2018 pour le prix de 39'230'000 roubles.

 

              Selon un extrait d’évaluation réalisé par la société [...], à Moscou, du 21 novembre 2018, « la valeur de marché de 33.33% des parts du capital de la Sàrl «  [...]» à la date du 30.09.2018 s’élève à : 22 (vingt-deux) kopecks. »

 

              Il ressort également des pièces produites que la valeur des actions détenues par B.________ dans le Groupe [...], soit 72.2%, a été évaluée à 217'284'000 euros. L’intimé a exposé que compte tenu des engagements financiers de B.________ à hauteur de 124'728'252 euros et de ses quelques autres actifs, la valeur de cette société est de 98'229'504 euros, ce qui correspond à la valeur de B.________ si on fait abstraction de la provision de 105'698 euros qui avait été constituée compte tenu des engagements envers [...]. L’intimé a allégué que, détenant 41% des parts de la société B.________, la valeur de la part détenue par l’intimé s’élevait au maximum à 40'274'096 euros et qu’ainsi, la valeur des parts de B.________ détenue par l’intimé était inférieur à la valeur des actifs bancaires et immobiliers détenus par la requérante qui s’élevaient selon ses propres aveux à 75'000'000 francs.

 

              f) B.T.________ a déposé des déterminations le 4 mars 2019.

 

8.              a) Le 4 février 2019, B.T.________ a déposé une requête en renseignement (art. 170 al. 2 CC) au pied de laquelle elle a confirmé ses conclusions prises au pied de sa requête du 14 novembre 2018 et a conclu à ce qu’il soit ordonné à [...] et à A.T.________ de produire dans les 10 jours les pièces 415 à 421, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (I), à ce qu’il soit ordonné à l’Administration fédérale des contributions (AFC) de produire dans les 10 jours la pièce 422 (II), à ce qu’il soit ordonné à [...] de produire dans les 10 jours les pièces 423 à 425, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (III) et à ce qu’il soit ordonné à [...] de produire dans les 10 jours les pièces 423 à 426, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (IV).

 

              b) Par déterminations du 22 février 2019, l’intimé a conclu au rejet de l’ensemble des conclusions provisionnelles prises par la requérante dans ses requêtes des 14 novembre 2018 et 4 février 2019. 

 

9.              a) Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles d’extrême urgence déposée le 22 février 2019, A.T.________ a conclu à ce qu’il soit autorisé à consentir à la vente par [...] de l’avion [...] pour le prix minimum de 3'100'000 USD à [...] ou à toute autre société désignée par cette dernière (I), à ce qu’il soit dit que [...] est autorisée à vendre l’avion [...] pour le prix minimum de 3'100'000 USD à [...] ou à toute autre société désignée par cette dernière (II) et ce qu’il soit dit que la moitié de la part revenant à A.T.________ sera versée à B.T.________, à valoir comme avance sur la liquidation du régime matrimonial (III).

 

              b) Par courrier du 25 février 2019, B.T.________ a conclu au rejet de la requête préprovisionnelles d’extrême urgence.

 

              c) Par courrier du 26 février 2019, A.T.________ s’est déterminé sur les déterminations du 25 février 2019.

 

              d) Le 26 février 2019, le président a rejeté la requête d’extrême urgence déposée le 22 février 2019 par A.T.________.

 

10.              L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 4 mars 2019.

 

              A cette occasion, le témoin S.________, directeur d’Y.________, a été entendu et a déclaré ce qui suit :

 

« Je suis le directeur et administrateur d’Y.________. A ce titre, j’ai beaucoup collaboré avec A.T.________. J’ai discuté avec ses avocats, à différentes occasions, notamment lors du blocage d’Y.________. Je connais aussi B.T.________. Je n’ai pas eu d’échanges avec ses avocats, si ce n’est par courriers interposés.

 

Sur question de Me Reil, Y.________ est une société de négoce internationale. En principe, elle traite de [...] et elle est liée avec le groupe F.________ dont les actionnaires ont créé la société Y.________. Il s’agissait d’A.T.________ et de son frère X.T.________, ainsi que de leur mère Z.T.________. En principe [...] vient de leur usine en Russie qui est le fournisseur quasi exclusif de la société. On faisait/fait si possible des affaires avec des tiers. Ils ont une usine de [...] en Sibérie dont nous faisons aussi l’intermédiaire pour de petites quantités.

 

Jusqu’à maintenant, la société Y.________ fonctionne bien. En 2017 c’était une bonne année, aussi à cause du marché. En 2018 c’était moins bon aussi à cause du marché. Ce n’est pas lié à la procédure de divorce des époux [...]. Ces derniers mois, depuis le milieu de l’année 2018, les affaires des deux frères sont séparées. En principe, X.T.________ s’occupe des affaires en Russie et A.T.________ s’occupe de la Slovénie. Selon moi, chacun a repris pour son compte les affaires dans l’un et l’autre pays mais je ne connais pas les détails. X.T.________ ne voulait plus travailler avec Y.________ à cause du divorce et de l’influence de B.T.________ sur les affaires de la société. C’est comme ça qu’il a créé une nouvelle société pour l’exportation de [...] et reprendre l’activité d’Y.________. La nouvelle société a commencé l’année passée mais ce n’est pas d’un jour à l’autre que l’on peut transférer l’activité, il faut notamment trouver des crédits auprès des banques. Il faut remplir certaines conditions pour reprendre tout le volume d’Y.________. Y.________ a tenu les deux premiers mois de cette année, mais maintenant il n’y a presque plus rien. Tout passe par la nouvelle société qui s’appelle [...].

 

Selon moi, il y a une mauvaise relation entre les frères [...] depuis plusieurs années. J’en suis sûr. Je connais les deux, je suis dans les affaires, je vois comment cela se traite entre eux.

 

Sur question de Me Reil, A.T.________ et X.T.________ ont séparé leurs affaires et ce dernier voulait avoir une affaire à lui. La direction d’Y.________, avec l’accord d’A.T.________, a donc proposé à X.T.________ de reprendre Y.________. A.T.________ a proposé à B.T.________ de sortir d’Y.________ dans le cadre du divorce pour pouvoir le vendre à son frère. Mais les époux n’ont pas trouvé un accord. Ainsi, pour X.T.________, cela ne marchait pas car il voulait la contrôler à 100%. C’est pour cela qu’il a créé une autre société ( [...]).

 

Sur question de Me Reil, A.T.________ n’a pas de participation dans [...]. Je sais que la fille d’X.T.________ est la seule actionnaire de [...], vraisemblablement pour le compte de son père.

 

Sur question de Me Guichard, F.________ n’a pas d’obligation de fournir de [...] à Y.________. Il y a un contrat de base avec les règles générales mais le prix de la livraison et les détails sont fixés par des « appendix ».  Il n’y a pas de livraison sans conclusion d’un « appendix », soit un contrat spécifique. En août 2017, il y a un contrat conclu pour 300'000 mio, mais il y a déjà eu des livraisons pour plus que ce montant. Aucune des sociétés du groupe F.________ n’a d’obligation de livrer de [...] à Y.________. Il y a eu un ou deux problèmes avec les fournisseurs du groupe F.________ car ils ont voulu fixer un prix plus élevé mais nous avons fini par trouver un accord. Selon moi, c’était une manière d’écarter Y.________. Ils ont tenté de retirer plus d’argent d’Y.________ en sachant qu’ils allaient se retirer.

 

Sur question de Me Reil, le blocage d’Y.________ n’a pas aidé par rapport à la décision d’X.T.________ d’aller tout seul avec la nouvelle société car on était obligé d’informer tout de suite le fournisseur du blocage. Nous recevons chaque jour des factures. On a été bloqué pendant une semaine-10 jours, et nous avons dû les en informer.

 

Sur question de Me Elkaim, je travaille avec la famille [...] depuis leur arrivée en Suisse, sauf erreur en 1999, d’abord dans une autre société. La famille [...] a acheté l’usine de [...] de [...] quelques années plus tard. L’activité de [...] était traitée par d’autres actionnaires en Suisse. La famille [...] a repris [...] et a créé la société Y.________ en 2001 pour commercialiser la production de l’usine de [...]. Le père [...] vivait encore à cette époque et j’ai travaillé pour cette société dès le départ. A l’origine les actionnaires d’Y.________ au début étaient B.T.________ et A.T.________, dans une proportion dont je ne me souviens pas. X.T.________ et Z.T.________ sont venus après. Pour moi c’était clairement la société de la famille [...] et ce n’était pas très important de savoir quel membre était actionnaire. Jusqu’à aujourd’hui, Y.________ a toujours été pour moi la société de la famille [...]. Mais X.T.________ est maintenant sorti de la société Y.________ et c’est sa mère qui a repris sa part. Je ne sais pas ce qu’il se passe entre eux mais je sais qu’X.T.________ voulait sortir d’Y.________ et je pense que c’est à cause de questions fiscales dès lors qu’il résidait en Russie et en Suisse. Il voulait quitter pour ne rien avoir en Suisse. Je vous précise que c’est mon hypothèse. Maintenant, il n’y a plus de groupe familial. De ce que j’ai compris, A.T.________ et sa mère sont partis du groupe et sont maintenant dans B.________ et ils ont donc séparé les affaires. Il y avait un litige entres les frères depuis longtemps et surtout après le décès de leur père. Cela fait un moment que cela ne marche plus mais je ne peux pas vous dire à partir de quand ils ont décidé de séparer leurs affaires. Cela a commencé avant la procédure de divorce selon moi, mais la procédure de divorce a aidé. […] »

 

 

              Au cours de cette même audience, les parties ont finalisé une convention de procédure tendant à anticiper dans la procédure au fond la mise en œuvre des expertises nécessaires à l’évaluation des biens pouvant entrer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Dite convention a été ratifiée séance tenante par le président pour valoir convention de procédure et il a annoncé que l’expertise à confier à [...] serait mise en œuvre dès que les parties auraient fait l’avance de frais nécessaire.

 

              Au vu de la convention précitée, B.T.________ a demandé la suspension de la procédure relative à sa requête en renseignement du 4 février 2019, qu’elle s’est réservée de réactiver si les documents requis par l’expert ne lui étaient pas fournis par la partie adverse.

 

              Toujours au cours de cette même audience, A.T.________ a été entendu.

 

 

10.              La requête déposée le 22 février 2019 par A.T.________ fait l’objet d’une ordonnance distincte dont le dispositif a également été rendu le 8 mars 2019 et qui ne fait pas l’objet de la présente procédure.

 

 

              En droit :

 

 

1.              L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, les trois appels ont trait à un complexe de faits identique, de sorte qu’il convient, par souci de simplification, de joindre les trois causes (art. 125 let. c CPC). Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection et comportant des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les trois appels sont recevables.

 

 

2.             

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

 

              Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

 

2.2              Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Ainsi, les pièces produites par les parties en appel sont recevables s’agissant de la contribution d’entretien de D.T.________. S’agissant des griefs liés au blocage des avoirs d’A.T.________ ou à l’interprétation de la convention du 13 mars 2018, leur recevabilité sera examinée au moment de l’examen des griefs, dans la mesure de leur pertinence.

 

 

 

 

3.             

3.1             

3.1.1              Dans un premier moyen, B.T.________ conteste la contribution d’entretien de 25'000 fr. par mois allouée en faveur de sa fille D.T.________. Elle se réfère au budget établi par S.________, qui était à l’époque de la vie commue le Family Officer des époux et qui travaillait toujours pour l’intimé, tout en soutenant qu’il se justifierait de tenir compte notamment, dans les charges de l’enfant, de sa part au salaire du personnel de maison et aux nombreux voyages et séjours luxueux que la famille avait pour habitude de faire pendant la vie commune. Selon elle, son budget serait le suivant, tout en précisant que les montants allégués seraient en adéquation avec le revenu de l’intimé, qu’il se fonderait sur les pièces 38 à 41 et 53 produites, que la maison et les frais d’entretien et de sécurité allégués seraient les mêmes qu’au temps de la vie commune et qu’au surplus l’intimé n’avait pas donné suite aux réquisitions de pièces 251ss, 301ss et 350ss :

 

Part au logement               Fr.               26'000.00

Ecolage                            Fr.               6'300.00

Activités extrascolaires              Fr.               3'068.00

Part au personnel (20% de 1'800 fr.)               Fr.              3'600.00

Part à la sécurité (20% de 18'000 fr.)              Fr.               3'600.00

Téléphone                            Fr.               550.00

Argent de poche (habits, etc.)              Fr.               3'000.00

Vacances (y compris au Cap Ferrat)              Fr.               17'000.00

Week-end                            Fr.               1'250.00

Assurance-maladie + accident              Fr.               500.00

Autres assurances complémentaires              Fr.               1'000.00

Franchise                             Fr.               500.00

Déplacements              Fr.               1'000.00

Billets d’avions 1ère classe (car l’intimé refuse l’utilisation

de son jet privé)              Fr.               2'000.00

Nourriture                            Fr.               1'000.00

TOTAL                            Fr.               70'368.00

 

              L’appelante reproche en particulier au premier juge de s’être référé à un courriel de la fille aînée du couple attestant qu’elle recevait 15'000 fr. par mois pour retenir que ce montant comprenait toutes ses charges sauf son loyer, alors qu’en réalité ce montant constituerait son argent de poche en dehors de son loyer par 6'000 fr., mais également, notamment, de ses frais de véhicule d’env. 3'000 fr., de ses frais d’écolage par env. 2'500 fr., des vacances et des frais de personnel pris en charge par son père. Selon le décompte qu’elle établit, les frais mensuels d’C.T.________ s’élèveraient en réalité à 83'530 fr. 60.

 

              L’appelante allègue ensuite que l’intimé aurait toujours les moyens de mener un tel train de vie. Elle lui reproche ainsi de minimiser sa fortune et ses revenus, celui-ci alléguant être passé d’un revenu mensuel de 1 million USD jusqu’à fin 2017 à 30'000 USD depuis lors. A cet égard, elle conteste le fait retenu par le premier juge, qui repose sur les déclarations de [...], selon lequel A.T.________ aurait été contraint de démissionner de ses fonctions au sein de la société F.________ au mois de juin 2017, le groupe craignant une éventuelle dénonciation fiscale russe par le requérante au motif que l’intimé n’était pas établi à Moscou, cette circonstance ayant une conséquence sur le taux d’imposition. Selon l’appelante, il y aurait lieu de considérer que le revenu de l’intimé s’élevait toujours à un peu plus d’un million de francs par mois, cela d’autant qu’il n’avait produit aucune des pièces requises attestant de ses revenus. Elle relève à cet égard que l’intimé serait le propriétaire de plusieurs sociétés détenues toutefois par des « hommes de paille », notamment D.________ ou S.________ désignés fictivement comme étant les ayants droit économiques, qu’une procédure ouverte à Chypre aurait mis au jour un certain nombre de sociétés offshores et comptes bancaires dont l’appelante n’aurait nullement connaissance (pièces 32-33 produites). Quoi qu’il en soit d’ailleurs, si l’intimé avait réellement renoncé à un revenu de 400'000 fr. en se retirant du groupe F.________ sans contrepartie plus ou moins égale, il y aurait lieu de tenir compte d’un revenu hypothétique égal à ce montant, en plus de ses autres revenus.

 

3.1.2              Pour sa part, l’intimé soutient que la question du train de vie des parents durant la vie commune ne peut servir de base au calcul de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant, que seules devraient être prises en considération les dépenses effectives de l’enfant, ce que l’appelante n’aurait pas établi par la production de pièces. Par ailleurs, le tableau produit sous pièce 53, pour autant que l’on puisse y voir un début de preuve, n’attesterait pas des frais de logement, dans la mesure où aucune différenciation ne serait faite entre les investissements effectués (amortissements, sanitaires et ventilation), l’entretien de la maison et les charges d’entretien de ses occupants. Quant à la part du logement à attribuer à l’enfant, elle ne devrait selon lui pas dépasser 10% compte tenu de la taille de l’immeuble. En outre, les frais de personnel et de sécurité ne constitueraient pas des frais nécessaires pour les enfants, ce d’autant moins que l’intimé n’en disposerait pas de son côté. Quant à l’électricité, le téléphone, l’informatique, la TV, le pressing, les boissons, ils seraient liés au train de vie des parties et non compris dans les frais de logement servant de base au calcul de la contribution d’entretien pour l’enfant. Enfin, même en additionnant les chiffres figurant dans le tableau produit sous pièce 53, l’on ne parviendrait pas à atteindre les montants allégués par l’appelante s’agissant des frais de surveillance et de personnel. En définitive, l’intimé relève qu’en tenant compte des intérêts hypothécaires par 363'795 fr. 85 par an (2017), les frais de logement de l’appelante ne dépasseraient pas 400'000 fr. par an, de sorte que la part à attribuer à l’enfant ne dépasserait pas 4’000 fr. par mois. Quant aux frais d’écolage de [...], ils s’élèveraient à 3'104 fr. 30 par mois et comprendraient également les activités extra-scolaires et les frais de déplacement, selon la pièce 1035. Quant aux frais médicaux et de téléphone, ils seraient manifestement excessifs, avec la précision que l’assurance maladie et accident de l’enfant coûterait 200 fr. 80 par mois selon la pièce 1036. 

 

              L’intimé soutient également que les autres chiffres auraient été allégués sans la moindre preuve et que certains postes, tels que les frais de chauffeur, les frais de vacances, la nourriture, le téléphone, Internet et la télévision, seraient largement surévalués.

 

              L’intimé fait encore valoir que les prélèvements bancaires de l’appelante auraient pour but de se constituer une fortune « en cachette », raison pour laquelle celle-ci n’aurait pas produit les extraits de ses comptes bancaires, de sorte qu’ils ne pouvaient pas être pris en compte pour le calcul du train de vie.

 

              Enfin, l’intimé soutient que l’appelante disposerait d’une fortune de près de 200'000'000 fr. et n’aurait pas établi ses revenus, de sorte qu’il se justifierait, en application de l’art. 276 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), de la faire participer à l’entretien de l’enfant.

 

              S’agissant ensuite de sa propre sa fortune et de ses revenus, l’intimé expose qu’il aurait été écarté en juin 2017 du groupe F.________ par son frère, actionnaire majoritaire, en raison des risques liés au comportement de l’appelante et que depuis lors il aurait perdu sa principale source de revenu, se référant aux témoignages de [...] et S.________, ainsi qu’à diverses pièces. Il soutient que sa fortune s’élèverait à 56'448'405 fr. et qu’il puiserait dans sa fortune pour assurer l’entretien de ses enfants. Selon lui, le budget d’C.T.________ comprendrait ses frais de véhicule et d’écolage payés par lui-même ainsi que 15'000 fr. versés mensuellement qui couvriraient toutes les autres charges.

 

3.2             

3.2.1              La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).

 

              Le point de départ pour le calcul des coûts effectifs de l'enfant est son besoin, qui doit correspondre à la capacité contributive des parents. Sont prises en compte les positions déterminantes pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites. S'agissant d'un enfant, on tient compte d'un montant de base, des coûts de logement (participation au loyer), des primes d'assurance maladie comme de coûts de garde par des tiers ou d'autres coûts directs liés à l'enfant. Les montants retenus par les offices des poursuites pour la détermination de la quotité saisissable ne sont pas directement applicables, mais doivent être mis en relation avec les circonstances économiques des parents (besoin de base familial). Plus les moyens sont étendus, plus on pourra apprécier largement les postes du besoin, non seulement chez l'enfant mais également chez les parents (TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3, FamPra.ch 2019 p. 1000). Ainsi, en cas de train de vie très aisé, il est admissible de se fonder sur les besoins concrets de l'enfant (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.1). En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents (ATF 116 II 110 consid. 3b). Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.3 ; TF 5A_24 octobre 2011 consid. 4.2; ATF 120 II 285 consid. 3b/bb).

 

3.2.2              Le Tribunal fédéral considère que, comme sous l'ancien droit, le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.1; TF 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3; TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2, non publié in ATF 137 III 586); mais il est aussi admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1; TF 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.1; TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Cela se justifie en particulier lorsque, sinon, la charge d'entretien serait particulièrement lourde pour le débirentier vivant dans des conditions économiques modestes (TF 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2). Le seul fait que le parent qui fournit l'entretien en nature dispose d'un disponible n'implique pas nécessairement qu'il doive aussi supporter une part de l'entretien en espèces. A cet égard la quotité du disponible et le rapport de la capacité contributive des parents sont en interaction. Meilleures sont les circonstances financières et plus élevé est le disponible du parent qui fournit l'entretien en nature, plus on tendra à le faire participer à l'entretien en espèces de l'enfant; en particulier une participation du parent qui assume l'entretien en nature entrera en considération, lorsque sa capacité contributive est supérieure à celle de l'autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2).

 

3.3             

3.3.1              En l’espèce, la situation financière exceptionnelle des parties ne laisse planer aucun doute sur la nécessité de tenir compte des besoins concrets particuliers de l’enfant, fondés sur le train de vie des parties antérieur à leur séparation et une pleine capacité contributive du couple. En dépit de ce que soutient l’intimé, on doit en effet admettre à ce dernier égard qu’il est vraisemblable que la fortune et les revenus de celui-ci ne se sont pas modifiés dans un mesure importante depuis la séparation des parties, l’intéressé ayant admis, dans ses écritures en lien avec les mesures de blocage, que tous les transferts d’actifs effectués auraient été compensés par des acquisitions de même valeur de parts auprès de [...] et augmenteraient même la valeur et les capacités de réalisation de ces parts. Il perd ainsi en crédibilité lorsque l’on constate que son argumentation varie en fonction de ses intérêts. Dans ces circonstances, les réquisitions de production de pièces formulées par l’appelante peuvent être rejetées, ces éléments de preuve n’étant pas utiles.

 

              Le premier juge, en prenant comme base le montant de 15'000 fr. qu’C.T.________ – fille aînée majeure des parties – a déclaré recevoir mensuellement de son père et en y ajoutant un montant de 10'000 fr. ex aequo et bono, ne saurait être suivi dans la mesure où les charges de chacune des deux filles ne sont pas les mêmes et ne peuvent ainsi être comparées. En outre, les simples déclarations par courriel d’C.T.________ doivent être prises en compte avec retenue, cela d’autant que l’on ne connaît pas les détails de l’arrangement qui la lie à son père. A cet égard, rien ne permet en effet de déterminer si celle-ci passe encore des vacances coûteuses avec ses parents ou se fait financer, en plus du montant qu’elle a indiqué, des vacances de luxe, par exemple. Quoi qu’il en soit, la nécessité de prendre en compte les besoins concrets de D.T.________ empêche de reprendre quasiment telles quelles ces informations fournies par la fille aînée des parties. Quant aux charges concrètes d’C.T.________, alléguées par l’appelante à hauteur de plus de 80'000 fr. sans la moindre pièce, elles ne sont pas suffisamment rendues vraisemblables et ne sont de toute manière pas déterminantes, comme déjà indiqué.

 

              Enfin, la requête tendant à l’audition de S.________ et [...] doit être rejetée en raison de la procédure sommaire applicable et du fait que l’appelante aurait pu fournir les pièces récentes attestant des charges de D.T.________ puisqu’elle a la garde de celle-ci depuis mars 2018 en tout cas. Ces charges seront ainsi examinées ci-après, sous l’angle de la vraisemblance, avec la précision que la maxime d’office s’applique sur ce point du litige et que la pièce 53 produite par l’appelante, en tant qu’il s’agit d’un tableau des charges établi par S.________, family officer proche de l’intimé, pour la période de juillet 2015 à juin 2016 (cf. pièce 53 du bordereau du 27 octobre 2017 produit par B.T.________), sera prise en compte dans la mesure de sa pertinence.

 

3.3.2              L’appelante fait tout d’abord valoir un montant de 26'000 fr. par mois à titre de frais de logement, correspondant à une part de 20% de ses propres frais de logement, qu’elle allègue à hauteur de 130'000 fr. sans détails. A ce montant s’ajouterait selon elle également une part de 20% des frais de personnel et de ses frais de sécurité.

 

              La participation de l’enfant au logement est calculée en fonction d’un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes. Son étendue doit en effet être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d’enfants et du montant du loyer. Le juge peut aussi se référer à la part attribuée au logement dans les Recommandations pour la fixation des contributions d’entretien éditées par l’Office des mineurs du canton de Zurich (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 précité). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a estimé que la prise en compte d’une participation au loyer à hauteur de 30% pour deux enfants, soit 15% par enfant, était justifiée (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4 ; Juge délégué CACI  24 mars 2017/126), tout comme pouvait également l’être une part de 20% (ATF 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.5.1).

 

              En l’espèce, il y a lieu d’admettre que les frais de logement comprennent les charges liées à l’occupation de la maison, en dehors des frais constituant des investissements. On tiendra ainsi compte de l’hypothèque, des frais de chauffage, de l’électricité, de la télévision, de même que des frais de sécurité et de personnel, dans la mesure où ces postes sont liés à « l’utilisation » de la maison, la taille et le luxe de celle-ci requérant de telles dépenses, qui existaient au temps de la vie commune des parties. Il n’y a en revanche pas lieu de tenir compte de l’amortissement de la dette hypothécaire, ni des divers postes du décompte annuel produits tels que, par exemple, l’impôt foncier ou les assurances – liés à la propriété de l’immeuble au sens strict du terme –, les aménagements – qui représentent un investissement – ou les frais liés à la piscine – dont le seul montant de 11'113 fr. 20 en mars 2016 correspond vraisemblablement à un investissement, faute de facture produite.

 

              En se fondant sur le décompte établi par [...] et sur les pièces produites, les coûts de logement à prendre en compte pour calculer la part au logement de l’enfant D.T.________ sont les suivants :

 

              Hypothèque               Fr.              30’000.00

                            (attestation [...] pour 2017 pour un montant de 363'795 fr. 85, pièce 1029 du bordereau du 28 septembre 2018 produit par A.T.________) ; intérêt trimestriel pour la période de janvier à mars 2018 de 88'877 fr. 65 (pièce 1042 du même bordereau).

 

              Frais de chauffage               Fr.              2'970.00

              (décompte S.________ ; 35'647 fr. 75 par an)                           

             

              Frais d’électricité              Fr.               1'981.00

              (décompte S.________: 23'779.75 par an ; factures pour mai 2018 : 2'084 fr. 65 (pièce 72 du bordereau de pièces II du 12 octobre 2018 produit par B.T.________)

             

              Frais de télévision              Fr.               287.00

              (décompte S.________: 3'446.55 par an)

             

              Frais de sécurité              Fr.              14'694.00

              (décompte S.________: 176'328.65 par an en moyenne ; deux factures produites pour le mois de mai 2018, pour un total de 18'436 fr. (pièce 72 du bordereau de pièces II du 12 octobre 2018 produit par B.T.________)

 

              Frais de personnel              Fr.               18'905.00

              (décompte S.________: 226'864 fr. par an en moyenne, en tenant compte des postes salaires, AVS, prévoyance et assurances accidents)

 

              Total               Fr.               68'837.00

 

              En fixant le pourcentage de part au logement de l’enfant D.T.________ à 20%, eu égard au fait qu’elle est seule à partager celui-ci avec sa mère et que la situation de la famille est exceptionnelle, les frais de logement de cet enfant doivent  être fixés à 13'767 fr. par mois.

 

3.3.3              L’appelante soutient ensuite que les frais d’écolage de l’enfant s’élèveraient à 6'300 fr. et ceux d’activités extrascolaires à 3'068 fr. sans expliquer comment elle parvient à ces montants.

 

              La facture d’écolage pour l’année 2017/2018, qui s’élève à 25'800 fr., comprend l’écolage au sens strict du terme, les repas et l’encadrement, les activités obligatoires et la contribution à la fondation. A cela s’ajoute notamment des activités extrascolaires telles que des cours de tennis, musique, paddle, street jazz, yoga et football, les uniformes, les fournitures scolaires, l’assurance IPad et les transports scolaires. Selon les factures produites pour l’année scolaires 2017/2018 (cf. pièce n. 1035 du bordereau du 28 septembre 2018 produit par A.T.________), l’ensemble des frais d’écolage et d’activités extrascolaires s’élèvent à 37'251 fr. 90 par an, soit 3'104 fr. 30 par mois, comme l’a d’ailleurs allégué l’intimé, montant qui sera arrondi à 3'104 francs.

 

3.3.4              L’appelante soutient que les frais de téléphone de l’enfant s’élèveraient à 550 fr. par mois. Dans la mesure où aucune pièce n’a été produite à cet égard, on retiendra un montant de 100 fr., de tels coûts étant vraisemblables.

 

3.3.5              L’appelante soutient également que les frais médicaux mensuels de l’enfant comprendraient sa prime d’assurance maladie et accident par 500 fr., une prime d’autres assurances complémentaires par 1'000 fr. et la franchise par 500 francs.

 

              En l’occurrence, il ressort d’une attestation de [...] du 28 avril 2018 que l’assurance maladie de D.T.________ s’élève à 200 fr. 80 par mois (pièce 1036 du bordereau du 28 septembre 2018 produit par A.T.________). On ajoutera 100 fr. à ce montant pour tenir compte des dépenses courantes correspondant à des médicaments ou à des visites sporadiques chez le médecin. En revanche, les montants allégués par l’appelante ne sont pas admis, dès lors qu’il n’est pas rendu vraisemblable que l’enfant souffre d’une maladie qui justifierait de telles dépenses. C’est ainsi un montant de 300 fr. qui sera retenu.

 

3.3.6              L’appelante soutient que les frais de déplacements de sa fille se monteraient à 1'000 fr. par mois. Ce grief n’est pas étayé et ne paraît pas justifié au regard du fait que les transports scolaires ont été pris en compte dans les frais d’écolage et que les activités extrascolaires paraissent toutes être exercées dans le cadre de l’école, ne nécessitant ainsi aucun transport. Ce poste est ainsi rejeté.

 

3.3.7              L’appelante fait valoir des frais de nourriture par 1'000 francs. Ce montant paraît vraisemblable au regard de la situation financière exceptionnelle des parties. Au demeurant, il est difficile d’établir cette charge par pièce. Ce poste est donc admis à hauteur de 1'000 francs.

 

3.3.8              L’appelante fait encore valoir des frais mensuels de « vacances » - y compris au [...] – par 17'000 fr., des frais « de week-ends » par 1'250 fr., et des billets d’avions 1ère classe par 2'000 fr., l’intimé refusant l’utilisation de son jet privé. Toutefois, l’appelante ne produit aucune pièce qui tendrait à justifier les montants allégués et ne précise pas comment elle parvient à ces montants. S’il y a lieu d’admettre que les parties supportaient des coûts élevés de voyage pendant la vie commune – cela ne semble d’ailleurs pas contesté sur le principe –, il n’en demeure pas moins que l’enfant D.T.________ est désormais la moitié des week-ends et des vacances scolaires auprès de son père, réduisant ainsi en tout cas par moitié les frais de vacances à prendre en compte. Compte tenu de l’ensemble des circonstances et de l’absence de précisions apportées par l’appelante au sujet des montants allégués, un montant de 10'000 fr. par mois sera admis pour les vacances et courts séjours.

 

3.3.9              L’appelante fait enfin valoir que l’argent de poche de son enfant, y compris pour acheter des vêtements, s’élèverait à 3'000 fr. par mois. Ce montant paraît vraisemblable au regard de la situation financière exceptionnelle des parties. Au demeurant, il est difficile d’établir ces frais par pièce. Ce poste est donc admis à hauteur de 3'000 francs.

 

3.3.10              En définitive, les coûts de l’enfant sont arrêtés comme il suit :

 

Part au logement              Fr.               13'767.00

Nourriture                             Fr.               1'000.00

Vêtements et argent de poche              Fr.               3'000.00

Assurance-maladie et frais médicaux              Fr .              300.00

Ecolage et activités              Fr.               3’104.00

Vacances                            Fr.               10'000.00

Téléphone                            Fr.               100.00

Total                             Fr.               31’271.00

arrondi à                             Fr.               31'270.00

             

              Dès lors que ce montant correspond vraisemblablement au train de vie qui était celui de D.T.________ avant la séparation, il n’apparaît pas excessif malgré l’âge de l’enfant.

 

3.3.11              Enfin, la contestation, par l’intimé, de la décision en tant qu’elle met entièrement à sa charge les coûts d’entretien de D.T.________ est sans fondement. En effet, il y a lieu de tenir compte du fait que l’appelante, en tant que la garde de l’enfant lui est attribuée, apporte déjà sa contribution en nature à l’entretien de celle-ci. Si sa situation financière demeure floue, il n’en demeure pas moins qu’il est très vraisemblable que sa capacité contributive soit inférieure à celle de son époux, cela d’autant plus qu’elle a renoncé à toute contribution d’entretien en sa faveur. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il se justifie de mettre l’entier de la contribution d’entretien à la charge de l’intimé.

 

 

4.             

4.1              Dans un deuxième grief, l’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir précisé au chiffre XIII du dispositif de l’ordonnance du 2 novembre 2018 que les frais directs relatifs aux biens immobiliers qui étaient à la charge de l’intimé comprenaient les frais relevant des prêts hypothécaires, les frais de surveillance, de personnel et d’entretien et que ces frais devaient être payés sans que cela soit à titre d’avance sur la liquidation du régime. A ce dernier égard, elle soutient en substance qu’en dépit du fait que le chiffre C5 de la convention contienne expressément cette précision, son interprétation conduirait à retenir le contraire, que les manigances de l’intimé, découvertes au fur et à mesure de la procédure, rendraient cette convention inéquitable, que celle-ci n’avait pas été soumise au juge pour ratification et ferait l’objet de manquements de la part de l’intimé et qu’elle ne disposait pas des revenus suffisants pour faire face aux frais immobiliers et aux charges liées à son train de vie, l’intimé entreprenant tout pour l’empêcher de vendre ses actions F.________ et [...] à la valeur du marché.

 

              En ce qui concerne les faits retenus par le premier juge en lien avec ce grief, l’appelante conteste le fait que l’intimé aurait rendu vraisemblable « l’existence d’une lutte entre X.T.________ et lui-même pour détenir le contrôle des sociétés de feu leur père [...], de sorte que la cession des actions F.________ ne saurait être considérée comme simulée ». De manière plus générale, elle invoque la mise en place d’une stratégie de diminution fictive du patrimoine et de ses revenus mise en place par l’intimé avec le soutien de sa famille dans le but de nuire à ses droits, alléguant et contestant de nombreux faits sur ce point, et requiert la production, par l’intimé, de nombreuses pièces relatives aux revenus, fortune et transactions de l’intimé en lien avec ses sociétés, ainsi que l’audition de S.________, [...] et Z.T.________.

 

              Enfin, l’appelante soutient que le premier juge aurait omis de retenir que l’intimé avait fait fi de plusieurs décisions de justice lui interdisant de disposer du patrimoine des époux au détriment de l’appelante, et que l’intimé n’aurait largement pas respecté les ordonnances de production de pièces requises. Elle requiert à cet égard que l’intimé produise les conventions internes passées avec son frère, sa mère, sa conseillère et toutes personnes impliquées dans l’organisation de son patrimoine.

 

              Selon l’intimé, la clause en question trouverait sa justification dans le fait qu’il demeurerait débiteur solidaire des annuités hypothécaires et la comptabilisation des versements pour valoir acomptes sur la liquidation du régime matrimonial se justifierait notamment par le fait que l’amortissement réduit la dette grevant un bien propriété de l’appelante seule. Ainsi, les charges qui ne relèveraient pas de frais immobiliers au sens strict du terme – soit les frais de personnel et de sécurité, ainsi que les frais d’entretien courants de la maison en dehors de l’amortissement, l’hypothèque et l’impôt foncier – ne devraient pas être prises en charge par lui. Enfin, selon lui, le texte de la convention serait suffisamment clair pour retenir que les montants versés l’étaient à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial et soutenir le contraire relèverait d’une mauvaise foi crasse. En outre, il conteste fermement les allégations relatives à une stratégie de diminution fictive de son patrimoine.

 

4.2              Selon l'art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), pour apprécier le contenu d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit ainsi rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 Ill 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1 p. 632). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 118 II 365 consid. 1; 112 II 337 consid. 4a p. 342 s.).

             

              Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises. Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, parce que notamment les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 p. 274/275, 626 consid. 3.1 p. 632). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424 et les arrêts cités). Les circonstances pertinentes pour déterminer la volonté objective des parties selon le principe de la confiance sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 p. 67 et les arrêts cités).

 

4.3              En l’espèce, la convention conclue entre les parties prévoit qu’entre le moment de l’exécution complète des points D.1. et D.2. et la liquidation effective du régime matrimonial, A.T.________, à la demande de B.T.________, continuera à assumer tous les frais relatifs aux biens immobiliers et que les paiements de ces frais seront considérés comme des avances de sa part à B.T.________ sur les droits de celle-ci dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. En l’absence de précisions sur la notion de « tous les frais » et d’indices au sujet d’une réelle et commune intention des parties sur ce point, il y a lieu de procéder à une interprétation objective de la convention. Or, force est d’admettre, à cet égard, que dans la mesure où les frais personnels et de sécurité des immeubles ne constituent que des frais indirects de ceux-ci, ils ne doivent pas être compris dans les frais en question à défaut d’avoir été expressément cités. Il est d’ailleurs hautement vraisemblable, comme le soutient l’intimé, que cette clause s’expliquerait par le fait que l’intimé demeure débiteur solidaire des dettes des immeubles envers les banques, ce qui est corroboré par le fait que le paiement de ces frais par l’intimé n’a lieu qu’à la demande de l’appelante et sont considérés comme des avances dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

 

              En ce qui concerne ensuite ce dernier point – soit le fait de savoir si le grief de l’appelante qui tend à préciser que les versements en question ne constituent pas des avances sur la liquidation du régime matrimonial –, il paraît également sans fondement au vu de la teneur très claire de la convention. Quoi qu’il en soit, la question peut être laissée ouverte au stade des mesures provisionnelles, comme l’a fait le premier juge, puisqu’il s’agit d’une question de fond qui ne remplit pas la condition de l’urgence nécessaire au prononcé d’une mesure provisionnelle,  le fait de laisser au juge du fond trancher cette question ne prétéritant en rien l’appelante à ce stade. Au surplus, le grief de l’appelante lié à la stratégie de l’intimé, qui tendrait à diminuer fictivement son patrimoine et ses revenus, va au-delà du caractère sommaire de la procédure de mesures provisionnelles en raison de leur complexité et de la quantité innombrables des pièces produites. Enfin, l’appelante, qui invoque en définitive un vice du consentement, ne saurait remettre en cause une seule clause de la convention qui constitue un tout. Dans ces conditions, il se justifie de rejeter la réquisition de l’appelante tendant à la production de pièces complémentaires.

 

 

5.

5.1             

5.1.1              L’appelant A.T.________ conteste pour sa part partiellement les blocages ordonnés par ordonnance du 2 novembre 2018, s’accommodant du blocage des actions, actifs et comptes bancaires des sociétés [...] en France et [...] à Chypre en tant qu’il s’agit d’actifs qu’il s’est engagé par convention à transférer à l’intimée. Il soutient dans un premier grief que de tels blocages ne peuvent se justifier que pour garantir une éventuelle créance de l’intimée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ce que l’intimée n’aurait pas rendu vraisemblable faute d’avoir collaboré à l’établissement de ses propres acquêts. Il indique à cet égard que l’intimée avait refusé de fournir la moindre pièce bancaire relative à sa situation de fortune et de revenus alors que le premier juge avait par deux fois ordonné la production de ces pièces (cf. PV d’audience du 2 octobre 2018), qu’elle s’était limitée à déclarer que sa fortune s’élevait entre 3 et 6 millions de francs sans fournir le moindre éléments de preuve, qu’en définitive elle n’aurait pas permis au juge de déterminer l’étendue et l’importance de ses acquêts et ainsi pas mis en mesure d’acquérir, même au stade de la vraisemblance, la conviction qu’une créance découlant de la liquidation du régime matrimonial pourrait éventuellement exister. L’appelant relève ensuite que contrairement à ce qu’avait retenu le premier juge, il n’aurait pas admis qu’il allait indubitablement être le débiteur de l’intimée d’un montant au titre de la liquidation du régime matrimonial, cela d’autant moins que l’intimée avait déjà reçu, en vertu de la convention du 13 mars 2018, des biens pour une valeur d’au moins 50'000'000 fr. et que lui-même détiendrait des acquêts d’une valeur d’environ 56 millions (montants qu’il détaille dans son écriture). A l’appui de ce grief, il a produit six nouvelles pièces censées établir la valeur des acquêts qu’il détient encore.

 

              En outre, même si une telle prétention issue du mariage existait en faveur de l’intimée, l’appelant conteste l’existence d’une mise en danger sérieuse et actuelle portant sur l’exécution de cette prétention par des démarches de sa part visant à faire disparaître des actifs. Il soutient à cet égard, en substance, que tous les transferts d’actifs effectués seraient compensés par des acquisitions de même valeur de parts auprès de B.________ et augmenteraient même la valeur et les capacités de réalisation de ces parts. A cela s’ajoutait encore qu’il s’est engagé par convention à ne pas disposer de ses 41% de parts de B.________, ces parts représentant de très loin l’actif le plus important encore à « partager ».

 

              L’appelant fait encore valoir que la décision violerait le principe de la proportionnalité en tant qu’il porterait sur des comptes et actifs qui ne présenteraient pas une valeur significative, soit l’ensemble des actifs bancaires.

 

              Enfin, l’appelant reproche au premier juge d’avoir ordonné le blocage de biens sur lesquels il ne disposerait pas d’un pouvoir de gestion, à savoir les avoirs et actifs d’Y.________ – au sein de laquelle il n’avait aucun pouvoir de signature sur les comptes – ou de toutes autres sociétés dont l’appelant ne détiendrait pas la majorité du capital.

 

5.1.2              L’intimée conclut à l’irrecevabilité des six pièces produites par l’appelant à l’appui de son grief. Elle soutient ensuite que la seule et unique requête de production de pièces en ses mains remontait au mois de novembre 2017 et que celle-ci avait entre-temps été oubliée par les parties tant sa situation patrimoniale était connue de son mari, qui détiendrait l’ensemble des informations sur le patrimoine du couple, qu’elle aurait répondu aux questions sur ses revenus et sa fortune lors de l’audience du 2 octobre 2018 et aurait fourni tous les documents sur sa fortune, essentiellement immobilière, que c’est l’intimé qui manquait de transparence sur sa situation financière, faisant état de nombreuses opérations opaques depuis l’ouverture de la procédure de divorce, que les biens que l’intimé s’était engagé à lui transférer et qui demeuraient toujours à sa disposition ne pouvaient en l’état être considérés comme des acquêts à elle et que les acquêts actuellement en ses propres mains s’élèveraient à environ 18'000'000 fr. selon un détail présenté. Elle soutient ensuite, par un long développement concernant le patrimoine de l’intimé, recensant notamment une trentaine de sociétés dont il serait propriétaire, que la valeur totale des acquêts connus de celui-ci s’élèverait entre 430 et 630 millions de francs, de sorte que sa créance envers l’intimé, découlant de la liquidation du régime matrimonial, se monterait à 200 ou 300 millions de francs et que partant les seules parts de la société [...] ne suffiraient pas à garantir ses droits. Elle revient ensuite sur ses soupçons de manigances de la famille [...], qui aurait notamment l’intention selon elle de faire disparaître les actifs destinés à être partagés, pour soutenir que les mesures de blocage et d’interdiction prononcées seraient pleinement justifiées.

 

5.2              L'art. 178 CC, applicable en mesures provisionnelles par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts ; ATF 120 III 67 consid. 2a ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). En outre, à titre de mesure de sûreté indirecte, l'injonction peut être assortie de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (TF 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2, publié in SJ 2012 I 34).

 

              L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence – actuelle ou future – de créances découlant de l’entretien de la famille et de la liquidation du régime matrimonial (Pellaton, Droit matrimonial, fond et procédure, Commentaire pratique, Bâle 2016, n. 37 ad art. 178 CC), ainsi que d’une mise en danger de celles-ci (ATF 118 II 378 consid. 3b et les références ; TF 5A_604/2014 du 1er mai 2015 consid. 3.2 ; TF 5A_823/2013 précité consid. 4.1 ; TF 5A_771/20710 du 24 juin 2011 consid. 6.1). Il convient en particulier de rendre vraisemblable que, du fait du comportement de l’époux requis, des difficultés surviendront dans le recouvrement des créances découlant de l’entretien de la famille et de la liquidation du régime matrimonial (ATF 118 II 378 consid. 3a, JdT 1995 I 43) Le juge ne doit pas exiger une preuve stricte d'un danger imminent et se contentera à cet égard d'une simple vraisemblance (ATF 118 II 381 consid. 3b ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2013 p. 769). Peuvent constituer des indices d'une mise en danger des retraits bancaires importants, le refus de communiquer des renseignements sur le patrimoine, la transmission d'informations inexactes sur ce sujet ou la dissimulation de fait importants de la part de l’autre conjoint (TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.4.1 ; Chaix in Commentaire Romand, Code civil I, n. 2 à 4 ad art. 178 CC).

 

              Les mesures de sûreté ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient également de tenir compte de l'intérêt de chacun des époux. Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent pas nécessairement comprendre l'essentiel des biens d'un époux, leur but étant de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale (TF 5A_771/2010 précité consid. 6.2 et les références). En particulier, il convient d’être attentif au fait que les mesures d’interdiction ou de blocage ne devrait pas avoir pour effet de paralyser les éléments patrimoniaux de l’époux – ou typiquement un ensemble d’éléments patrimoniaux formant une entreprise – dont le rendement sert en tout ou en partie à assurer la subsistance courante de la famille. A long terme, les intérêts de la famille ne s’en trouveraient que davantage compromis (Pellaton, op. cit., n. 21 ad art. 178 CC). L'application du principe de la proportionnalité signifie également que la restriction peut, voire doit, être limitée dans le temps (TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1).

 

              Le juge qui ordonne une restriction du pouvoir de disposer selon l'art. 178 CC bénéficie d'un pouvoir d'appréciation relativement large (TF 5A_866/2016 précité consid. 4.1.2). L’examen de la nécessité et cas échéant de la proportionnalité de la mesure doit donc être opérée avec un soin particulier (Pellaton, op. cit., n. 39 ad art. 178 CC). Au demeurant, l'époux concerné peut toujours disposer des biens visés par la mesure avec l'accord de son conjoint (TF 5A_866/2016 précité consid. 4.1.2).

 

5.3              En l’espèce, la convention signée par les parties les 13 et 14 mars 2018 laisse apparaître que les parties se sont déjà entendues sur la répartition entre elles de la majeure partie de leurs acquêts. L’intimée s’est ainsi vu transmettre, à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial, de nombreuses participations à des sociétés ( [...],F.________, [...]), ainsi que des biens immobiliers de grande valeur – même s’ils sont grevés de dettes importantes –. Au surplus, le chiffre 7 de cette convention précise que les comptes bancaires et autres biens détenus par l’un ou l’autre des époux seront partagés sur la base des négociations en cours. Si l’on tient compte du fait que l’appelant a hérité, avec sa mère et son frère, de la fortune de son père, il y a lieu d’admettre, au moins sous l’angle de la vraisemblance, qu’une partie importante des biens dont il est propriétaire constitue des biens propres. En outre, l’intimée n’a pas produit de pièces attestant du montant qu’elle-même détient à titre d’acquêts en dehors des biens que l’appelant lui a déjà transféré par convention. Peu importe à cet égard que la réquisition de pièces du premier juge ait été « oubliée » au cours de la procédure de première instance, le fardeau de rendre vraisemblable sa créance en liquidation du régime matrimonial lui incombant en sa qualité de requérante et ses simples déclarations sur ces avoirs paraissant insuffisantes sous l’angle de la vraisemblance. En définitive, à l’exception des actions, des actifs et des comptes bancaires de la société [...] et de [...], ainsi que du versement de la moitié de la valeur des parts sociales de la société B.________, que le recourant s’est engagé à transférer à l’intimée, force est d’admettre que l’intimée n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’une créance en liquidation du régime matrimonial. Pour ce motif déjà, l’appel d’A.T.________ doit être admis.

 

              Par surabondance, la pesée des intérêts en présence conduirait de toute manière à retenir que les mesures ordonnées ne respectent pas le principe de la proportionnalité. A cet égard, on relève tout d’abord que la dissolution du régime matrimonial a lieu avec effet au jour du dépôt de la demande en divorce, de sorte que le montant auquel aurait éventuellement droit l’intimée, s’il n’est pas connu, est déjà « figé ». Ainsi, les éventuelles tentatives de l’appelant de diminuer la valeur des sociétés seront de toute manière sans effet sur le montant de cette créance. Il est par ailleurs peu probable que l’appelant se mette dans une situation telle qu’il n’aurait plus les moyens de verser à l’intimée le montant de l’éventuelle créance, vu l’ampleur de sa fortune.

 

              En outre, la situation financière de l’appelant est d’une complexité telle qu’il est, à ce stade, difficile d’évaluer les conséquences exactes de ces blocages sur les sociétés. Il est toutefois vraisemblable que ces mesures sont de nature à perturber la bonne marche des entreprises visées et qu’elles pourraient se révéler contre-productives. Cela a d’ailleurs été confirmé par S.________, s’agissant d’Y.________, même si la valeur de ce témoignage doit être relativisée eu égard au lien personnel et contractuel de ce dernier avec l’appelant (cf. partie « en fait » du présent arrêt, ch. 10, p. 48 s.). Il n’est ainsi pas exclu qu’à long terme, les intérêts des parties se trouveraient davantage compromis par une paralysie, même partielle, des éléments patrimoniaux visés par la mesure. A cela s’ajoute que les mesures de blocage doivent être limitées dans le temps. Or, en l’espèce, pour être efficients, ces blocages s’étendraient jusqu’à l’exécution du jugement de divorce, qui ne sera probablement pas prononcé avant plusieurs années au vu de la complexité du dossier.

 

              En définitive, la pesée des intérêts en présence conduit à retenir que les mesures de blocage ordonnées n’apparaissent pas proportionnées. On confirmera toutefois l’interdiction – admise par l’appelant – de disposer des actions, des actifs et des comptes bancaires de la société [...] et de [...], ainsi que de 41% de parts sociales de la société B.________, cette mesure paraissant suffisante pour atteindre le but visé, soit la protection de la créance de l’intimée. On relève encore que compte tenu du fait que l’on ignore, en l’état, l’étendue des acquêts du couple, le débat au sujet des valeurs des biens déjà reçus par l’intimée est sans pertinence. Le grief de l’appelant est ainsi admis, sans qu’il soit nécessaire de trancher la question de la recevabilité des pièces qu’il a produites. La question liée à la société Y.________ peut également être laissée ouverte.

 

 

6.

6.1              En ce qui concerne enfin l’appel contre l’ordonnance du 8 mars 2019, l’appelante soutient en substance que faute pour l’intimé d’avoir produit l’accord global allégué, conclu entre X.T.________ et lui-même ou les contrats conclus entre lui-même et [...] et/ou son frère, il serait vraisemblable que l’intimé soit aussi bénéficiaire de la société H.________ et demeure ayant droit économique et bénéficiaire des 33% d’actions de [...]. Or, à une date indéterminée entre le 15 juillet 2018 et le 31 octobre 2018 – soit en violation de l’ordonnance urgente du 6 juillet 2018 –, l’intimé avait aliéné les 33,33% de participations de la société B.________ dans la société russe [...] à la société néerlandaise H.________, alors qu’il s’était engagé par convention à ne pas aliéner les actifs de la société B.________. L’appelante n’aurait eu connaissance de cette convention que le 13 novembre 2018. Elle avait d’ailleurs déposé une plainte pénale fondée sur l’art. 292 CP. Selon elle, elle aurait une créance d’au moins 200 à 300 millions de francs à titre de liquidation du régime matrimonial, les acquêts connus à ce jour de l’intimé oscillant entre 430 et 630 millions de francs.

 

              L’appelante soutient ensuite qu’il serait fortement à craindre que l’intimé et son frère décident de céder les 33% de [...] se trouvant actuellement détenus par H.________, vie le trustee de B.________, en Hollande, à une autre société en Russie, vidant ainsi la société de sa substance, et qu’une telle opération rendrait vaine toute chance pour elle de récupérer ces actifs et de garantir une partie de ses droits. Elle conteste enfin que les transactions qui ont lieu au sein de la famille [...] soient la conséquence d’une mésentente entre les deux frères, leur but étant en réalité de lui porter préjudice. Elle requiert la production de plusieurs pièces par l’intimé (pièces 432 à 435).

 

6.2              Ce grief doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 5 ci-avant. Par surabondance, il y a lieu d’admettre, avec le premier juge, que les conclusions à l’égard d’X.T.________ et H.________ doivent de toute manière être rejetées dans la mesure où ceux-ci ne sont pas parties à la procédure et où il n’est pas suffisamment vraisemblable qu’A.T.________ ait la qualité de détenteur économique de H.________. Quoi qu’il en soit, cette question complexe dépasse le cadre de la procédure sommaire applicable aux mesures provisionnelles.

 

 

7.             

7.1              a) En définitive, l’appel de B.T.________ contre l’ordonnance du 2 novembre 2018 (cause no 190420) doit être partiellement admis, le chiffre XII de son dispositif étant réformé en ce sens qu’A.T.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.T.________ par le versement, d’avance chaque mois en mains de sa mère d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 31’270 francs.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à cet appel, qui sont fixés à 7'815 fr. 20 (7'500 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) + 255 fr. 20 correspondant à un tiers des frais d’interprète + 60 fr. correspondant à un tiers des frais d’indemnité de témoins fixés à 180 fr. [art. 87 al. 1 à 3 TFJC]), seront mis par moitié à la charge de chacune des parties (art. 106 al. 2 CPC).

 

              Vu l’issue de cet appel, les dépens seront compensés.

 

              b) L’appel d’A.T.________ contre l’ordonnance du 2 novembre 2018 (cause no 190419) est admis, les chiffres VII à XI et XIV étant réformés en ce sens qu’il lui est interdit d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans l’accord de la requérante ou du juge, des actions, des actifs et des comptes bancaires de la société [...] et de la [...], ainsi que des 41% de parts sociales de la société [...].

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à cet appel, qui sont fixés à 3'815 fr. 20 (3'500 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) + 255 fr. 20 correspondant à un tiers des frais d’interprète + 60 fr. correspondant à un tiers des frais d’indemnité de témoins fixés à 180 fr. [art. 87 al. 1 à 3 TFJC]), seront mis seront mis à la charge de B.T.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              B.T.________ versera en outre un montant de 4'000 fr. à A.T.________ à titre de dépens de deuxième instance afférents à cet appel.

 

              c) L’appel de B.T.________ contre l’ordonnance du 8 mars 2019 (cause no 190804) est rejeté.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à cet appel, qui sont fixés à 3'815 fr. 20 (3'500 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) + 255 fr. 20 correspondant à un tiers des frais d’interprète + 60 fr.  correspondant à un tiers des frais d’indemnité de témoins fixés à 180 fr. [art. 87 al. 1 à 3 TFJC]), seront mis à la charge B.T.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              B.T.________ versera en outre un montant de 1’000 fr. à A.T.________ à titre de dépens de deuxième instance afférents à cet appel.

 

              d) Compte tenu des avances de frais effectuées par B.T.________ à hauteur de 11'000 fr. au total et par A.T.________ à hauteur de 3'500 fr., le solde de frais judiciaire à verser à l’Etat s’élève à 538 fr. pour B.T.________ et à 407 fr. 60 pour A.T.________.

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              Les causes no 190419 (appel d’A.T.________ contre l’ordonnance du 2 novembre 2018), no 190420 (appel de B.T.________ contre l’ordonnance du 2 novembre 2018) et no 190804 (appel de B.T.________ contre l’ordonnance du 8 mars 2019) sont jointes.

 

              II.              a)               L’appel de B.T.________ contre l’ordonnance du 2 novembre 2018 est partiellement admis.

 

                            b)               L’appel d’A.T.________ contre l’ordonnance du 2 novembre 2018 est admis.

 

                            c)              L’ordonnance du 2 novembre 2018 est réformée et son dispositif est modifié comme il suit :

                           

I.-              révoque les ordonnances de mesures superprovisionnelles des 27 octobre 2017, 6 juillet 2018, 11 juillet 2018 et 3 août 2018 ;

 

II.-              constate que les conclusions 3 à 5 de la requête de mesures provisionnelles du 27 octobre 2017 et la conclusion 10 de la requête de mesures provisionnelles du 6 juillet 2018 sont sans objet ;

 

III.-              autorise A.T.________ et B.T.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée ;

 

IV.-              attribue la jouissance exclusive de la maison conjugale, sise [...], à B.T.________, à charge pour A.T.________ d’en assumer les frais directs y relatifs ;

 

V.-              dit que le lieu de résidence habituelle de D.T.________, née le [...] 2008, est chez sa mère B.T.________ ;

 

VI.-              dit qu’A.T.________ pourra, à défaut d’accord contraire des parties, exercer un droit de visite sur D.T.________, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener, selon les modalités suivantes :

-               un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ;

-               durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel an, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral.

 

              dit que D.T.________ passera une année sur deux les vacances des Relâches avec son père, l’année suivante avec sa mère.

 

              dit qu’A.T.________ pourra en outre, à l’occasion de ses séjours en Suisse, amener D.T.________ à l’école et aller l’y chercher si celle-ci lui en fait la demande.

 

              dit que B.T.________ proposera en priorité à A.T.________ de s’occuper de D.T.________ lorsque pour sa part, elle ne peut pas s’en charger personnellement durant plus d’une journée.

 

VII.-              interdit à A.T.________ d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans l’accord de la requérante ou du juge, des actions, des actifs et des comptes bancaires de la société [...] et de [...], ainsi que des 41% de parts sociales de la société B.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, qui stipule que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ».

 

VIII.              dit que dès le 1er mai 2018, A.T.________ contribuera à l’entretien de D.T.________, née le [...] 2008, par le versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère B.T.________, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 31’270 fr. (trente et un mille deux cent septante francs) ;             

 

IX.-              dit qu’A.T.________ est astreint à payer dès le 6 juillet 2018 les frais directs relatifs aux biens immobiliers, selon liste annexée à la convention signée par les parties les 13 et 14 mars 2018, dont copie est jointe à la présente décision pour en faire partie intégrante ;

 

X.-              dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond ;

 

XI.-              rejette toutes autres ou plus amples conclusions ;

 

XII.-              déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire.

 

                            d)               Les frais judiciaires de deuxième instance afférents aux appels d’A.T.________ et B.T.________ contre l’ordonnance du 2 novembre 2018, arrêtés à 11'630 fr. 40 (onze mille six cent trente francs et quarante centimes), sont mis par 7'722 fr. 80 (sept mille sept cent vingt-deux francs et huitante centimes) à la charge de B.T.________ et par 3'907 fr. 60 (trois mille neuf cent sept francs et soixante centimes) à la charge d’A.T.________.

 

                            e)              B.T.________ doit verser la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à A.T.________ à titre de dépens.

 

              III.              a)               L’appel de B.T.________ contre l’ordonnance du 8 mars 2019 est rejeté.

 

                            b)               L’ordonnance du 8 mars 2019 est confirmée.

 

                            c)               Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de B.T.________ contre l’ordonnance du 8 mars 2019, arrêtés à 3'815 fr. 20 (trois mille huit cent quinze francs et vingt centimes), sont mis à la charge de B.T.________.

 

                            d)              B.T.________ doit verser la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à A.T.________ à titre de dépens.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Elie Elkaim (pour B.T.________),

‑              Mes Yvan Guichard et Alexandre Reil, Sedlex avocats (pour A.T.________)

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

              La greffière :