TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS19.024362-191332

589


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 12 novembre 2019

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Composition :               M.              Oulevey, juge délégué

Greffier              :              M.              Hersch

 

 

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Art. 285 al. 2 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Ecublens, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 août 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.V.________, à Lausanne, requérante, représentée par sa mère O.V.________, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2019, le Président Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président ou le premier juge) a admis partiellement la requête déposée par B.V.________ contre B.________ (I), a fixé le lieu de résidence de B.V.________, née le [...] 2017, au domicile de sa mère O.V.________, laquelle en exercerait la garde de fait (II), a dit que le droit de visite de B.________ s’exercerait les jeudis de 14h à 19h et les dimanches de 9h à 16h, à charge pour lui d’aller chercher son enfant et de la ramener (III), ce droit de visite étant soumis à la condition que B.________ produise chaque mois des tests médicaux relatifs à une éventuelle consommation d’alcool et de produits stupéfiants (IV), a chargé le Service de protection de la jeunesse
(ci-après : SPJ) d’évaluer les capacités éducatives des parents, les conditions d’accueil et l’exercice du droit de visite (V), a attribué la jouissance du domicile commun d’Ecublens à O.V.________, à charge pour elle d’en payer le loyer, un délai de 30 jours dès notification de l’ordonnance étant imparti à B.________ pour le quitter (VI et VII), a enjoint O.V.________ et B.________ à entreprendre une thérapie familiale (VIII), a arrêté l’entretien convenable de B.V.________ à 4'658 fr. 90, contribution de prise en charge d’O.V.________ par 3'545 fr. 80 comprise et allocations familiales déduites (IX), a astreint B.________ à verser à B.V.________ une pension mensuelle de 4'700 fr. dès le 1er juin 2019 (X), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI), a dit que les frais judiciaires et les dépens suivaient le sort de la cause au fond (XII) et a déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant appel (XIII).

 

              En droit, le premier juge, statuant sur des conclusions prises par B.V.________ contre son père B.________, a considéré s’agissant de l’entretien de l’enfant que les coûts directs de B.V.________ s’élevaient à 1'413 francs. A ce montant s’ajoutait le déficit de sa mère O.V.________ par 3'545 fr. 80 à titre de contribution de prise en charge, étant précisé qu’il ne pouvait en l’état pas être exigé de la mère qu’elle travaille compte tenu du jeune âge de l’enfant. L’entretien convenable de B.V.________ s’élevait donc à 4'658 fr. 80 Le père B.________ réalisait un revenu de 7'000 fr., voire de 9'379 fr. 75, auxquels s’ajoutaient 2'700 fr. de revenus locatifs. Compte tenu de ses charges de 3'712 fr. 70, il était en mesure de couvrir l’entier de l’entretien convenable de sa fille, de sorte qu’il devait être astreint à lui verser une pension mensuelle de 4'700 fr. dès le 1er juin 2019.

 

 

B.              Par acte du 2 septembre 2019, B.________ a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son droit de visite s’exerce un week-end sur deux, du vendredi à 17h au dimanche à 17 et tous les mercredis de 14h au jeudi matin à 9h ainsi que quatre semaines de vacances par année, ce droit de visite étant soumis à la condition qu’il produise chaque mois, pendant quatre mois, des tests médicaux relatifs à une éventuelle consommation d’alcool et de produits stupéfiants, à ce que la jouissance du domicile commun d’Ecublens lui soit attribuée, à ce que l’entretien convenable de B.V.________ soit arrêté à 1'829 fr. 20 dès le 1er septembre 2019 et à 3'629 fr. 20 dès qu’O.V.________ se serait constitué un domicile et à ce qu’il verse en faveur de B.V.________ une pension mensuelle de 1'830 fr. dès le 1er septembre 2019 et de 2'500 fr. dès qu’O.V.________ se serait constitué un domicile. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un bordereau de pièces.

 

              Dans sa réponse du 7 octobre 2019, B.V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, à ce que B.________ soit condamné à lui verser dès le 1er mai 2019 une pension mensuelle de 7'000 fr., allocations familiales en sus, et à ce que le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance entreprise soit précisé en ce sens que B.________ soit tenu d’effectuer des tests d’alcoolémie PEth une semaine sur deux en sus des tests jugés opportuns à dire d’expert. Elle a requis le versement d’une provision ad litem de 15'000 fr., subsidiairement l’assistance judicaire. Elle produit un bordereau de pièces et a requis la production de deux pièces et l'audition de trois témoins.

 

              Une audience a été tenue devant le Juge délégué de céans le 24 octobre 2019. B.________ a produit deux bordereaux de pièces et a requis l’audition de [...]. Les dépositions des parties ont été verbalisées.

 

              La conciliation a partiellement abouti sur la question des relations personnelles. Les parties sont convenues de modifier les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens que jusqu’à l’éventuel élargissement prévu au chiffre suivant, le droit de visite de B.________ s’exercerait les jeudis de 14h à 19h et les dimanches de 9h à 16h, à charge pour lui d’aller chercher sa fille et de la ramener (III), que B.________ produirait toutes les deux semaines, la première fois au plus tard le 8 novembre 2019, le résultat d’un test PEth pour la consommation d’alcool et d’un test relatif à la consommation de produits stupéfiants, à communiquer à O.V.________ par l’intermédiaire de son conseil (IV), que si les résultats des tests, produits en temps utile, étaient tous négatifs, le droit de visite de B.________ s’exercerait du mercredi à 12h au jeudi à 19h, la première fois du mercredi 11 au jeudi 12 décembre, ainsi que le dimanche de 9h à 16h, sous réserve des périodes de vacances de la garderie, soit deux semaines en août et deux semaines à Noël (IVbis), que si les résultats des tests n’étaient pas produits ou s’ils étaient positifs, ou si des problèmes surgissaient dans l’exercice du droit de visite élargi, la réglementation du droit de visite prévue aux chiffres III et IVbis serait revue (IVter) et que les parties s’engageaient à rediscuter le droit de visite pendant les vacances de la crèche (IVquater). Les parties sont également convenues de supprimer les chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance entreprise relatifs au sort du domicile commun et ont requis la ratification de la convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              B.V.________, née le [...] 2017, est la fille d'O.V.________, née le [...] 1989, et de B.________, né le [...] 1976. Ce dernier a reconnu l'enfant et l'autorité parentale est exercée conjointement.

 

              Les parents ont vécu en concubinage, avant de se séparer le 1er mai 2019. O.V.________ s'est rendue avec sa fille au Centre d'accueil de [...]. Mère et fille ont emménagé le 1er octobre 2019 dans un appartement de 3 pièces à Lausanne.

 

2.              Le 21 mai 2019, B.V.________, représentée par sa mère, a déposé une requête de conciliation ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles, au pied desquelles elle a notamment conclu à ce que la garde de fait soit accordée à sa mère, à ce qu'une enquête soit confiée au SPJ, à ce que dans l'intervalle, le droit de visite de son père s'exerce par l'intermédiaire du Point Rencontre à raison de deux heures tous les 15 jours et à ce que B.________ lui verse une contribution d'entretien mensuelle de 6'000 fr. dès le 1er mai 2019, allocations familiales en sus.

 

              Le 7 juin 2019, B.________ a conclu au rejet des conclusions prises par B.V.________, à ce que la garde de fait soit accordée à O.V.________, à ce qu'un libre et large droit de visite lui soit accordé, lequel s'exercerait, à défaut d'entente, les mardis de 16h à 19h30, les jeudis de 14h à 19h30, les samedis de 14h à 19h30 et les dimanches de 14h à 19h30, à ce qu'une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC soit instaurée en faveur de B.V.________ et à ce que les capacités parentales d'O.V.________ fassent l'objet d'une expertise psychiatrique.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 juin 2019, le Président a accordé à B.________ un libre et large droit de visite sur sa fille, lequel s'exercerait, à défaut d'entente, les samedis de 14h à 19h30.

 

              Une audience a été tenue le 1er juillet 2019. A l’issue de l’audience, l’instruction a été close. Le 16 juillet 2019, B.________ a produit un bordereau de pièces, que le Président lui a retournées.

 

3.              Les coûts directs de B.V.________ sont les suivants:

 

              Base mensuelle (400 fr.) - allocations familiales (300 fr.)              fr.              100.00

              Participation au loyer (15 % de 1'850 fr.)              fr.              277.50

              Assurance-maladie              fr.              65.00

              Frais médicaux              fr.              25.00

              Frais de garde              fr.              522.00

              Frais de loisirs              fr.              73.00

              Total                            fr.              1'062.50

 

              Les frais de garde de B.V.________, discutés en appel, seront examinés dans la partie en droit.

 

 

4.              O.V.________ est titulaire d'un bachelor dans le domaine de la vente. Elle a travaillé en qualité d'enseignante d'anglais pour l'Ecole [...] entre mai 2013 et février 2016, à un taux de 100 % d’août 2014 à août 2015 et de 82.5 % d'août 2015 à février 2016. Elle n'exerce actuellement pas d'activité lucrative, mais compte prochainement démarrer une activité de nounou bilingue.

 

              Ses charges peuvent être résumées selon le tableau suivant:

 

              Base mensuelle              fr.              1'350.00

              Loyer (1'850 fr. - 15 %)              fr.              1'572.50

              Assurance-maladie              fr.              314.20

              Frais médicaux              fr.              80.00

              Total                            fr.              3'316.70

 

              Les frais d'assurance-maladie et les frais médicaux, discutés en appel, seront examinés dans la partie en droit.

 

5.              B.________ est titulaire d'un diplôme délivré par une école de commerce française. Il perçoit des revenus locatifs à hauteur de 2'700 fr. par mois.

 

              B.________ détient l'intégralité des parts sociales de la société N.________ Sàrl, dont il est l’unique associé gérant. Cette société est active dans la production de films pour les entreprises. Elle emploie un salarié ainsi qu'un stagiaire. En 2018, B.________ a perçu un salaire moyen de 9'379 fr. 75.

 

              Entendu en audience, B.________ a déclaré que l'activité de sa société avait baissé depuis deux ans, les clients ayant tendance à délocaliser ou à internaliser la production de films. Des repreneurs avaient été approchés en 2018 et une tentative de reprise avait échoué en mars 2019. B.________ a indiqué souhaiter vendre son entreprise et se lancer dans une autre activité dans les six mois. Dans sa déposition, O.V.________ a déclaré qu’en 2017, elle savait que B.________ souhaitait vendre sa société, qu’il avait moins de clients et qu’il devait se battre.

 

              Le compte d’exploitation intermédiaire de N.________ Sàrl au 30 août 2019, établi par son fiduciaire fait état d'une perte de l'exercice de 93'344 fr. 97. Il mentionne des ventes de prestations par 121'414 fr. 35, dont ont notamment été déduites des « ventes de prestations non facturées » de 38'596 fr. et des « pertes sur clients, corrections des débiteurs et variation du ducroire » de 43'671 fr. 50. Les charges de personnel s’élèvent à 96'306 fr. 42. B.________ a expliqué en audience que les « ventes de prestations non facturées » étaient des prestations déjà effectuées, mais dont le paiement par le client interviendrait postérieurement. Quant aux « pertes sur clients, corrections des débiteurs et ducroire », il a indiqué croire que ce poste correspondait à une régularisation de compte sur des factures émises en 2018, sans en être certain.

 

              B.________ a indiqué que son employé gagnait 6'100 fr. par mois plus un bonus mensuel de 500 à 600 fr. tandis que son stagiaire percevait entre 1'000 et 2'000 fr. par mois. Il se versait ce qu’il pouvait, soit sur les neuf premiers mois de 2019, la somme de 42'000 fr. à titre de salaire. Interrogé sur ses projets d’avenir, B.________ a indiqué qu’ensuite de la vente de sa société, il comptait lancer une autre activité dans les six mois.

 

              Il découle du compte personnel de B.________ auprès de [...] qu’entre le 1er décembre 2018 et le 30 juin 2019, celui-ci a perçu en moyenne la somme de 4'472 fr. par mois à titre de salaire.

 

              Les charges de B.________ sont les suivantes :

 

              Base mensuelle              fr.              1'200.00

              Frais de droit de visite              fr.              150.00

              Loyer                            fr.              2'050.00

              Assurance-maladie              fr.              294.60

              Frais de tests              fr.              155.00

              Frais de transport              fr.              74.00

              Frais de repas              fr.              238.70

              Total                            fr.              4'162.30

 

              Les frais de loyer, d'assurance-maladie, de tests, de transports, d'impôts et d'exercice du droit de visite, discutés en appel, seront examinés dans la partie en droit.

 

 


              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr, l’appel est recevable. L’intimée n’ayant pas interjeté appel et l’appel joint étant irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC), ses conclusions tendant à ce que à ce l’appelant lui verse une pension mensuelle de 7'000 fr., à ce qu’il effectue des tests d’alcoolémie PEth une semaine sur deux et à ce qu’il lui verse une provision ad litem de 15'000 fr. sont irrecevables.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées).

 

              Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

 

2.2              Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

 

              En l’espèce, la procédure, qui a notamment pour objet la contribution d’entretien due en faveur d’un enfant mineur, est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Les pièces nouvelles produites en appel par les parties sont dès lors recevables. Il en va de même du bordereau de pièces produit en première instance par l’appelant le 16 juillet 2019 et retourné par le premier juge, celui-ci ayant été produit à l’audience d’appel du 24 octobre 2019.

 

2.3              L’appelant a requis l’audition de son fiduciaire [...]. Quant à l’intimée, elle a requis la production du dossier de l’appelant auprès de la société [...], de ses déclarations fiscales pour les années 2016 à 2018 et de ses comptes bancaires pour les années 2018 et 2019. Elle a sollicité l’audition d’[...] et d’[...], anciens employés de l’appelant, ainsi que du Dr [...] du laboratoire [...].

 

              L’autorité d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). Toutefois, en règle générale, l’appel est mené sur la base des pièces du dossier, sans audience, ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16). L’autorité d’appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2 ; TF 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.2).

 

              En l’espèce, le Juge délégué de céans s’estime suffisamment renseigné sur la situation financière de l’appelant sur la base des pièces au dossier, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’entendre son fiduciaire et ses anciens employés, ni d’ordonner la production de ses déclarations d’impôts pour les années 2016 à 2018 et ses comptes bancaires pour les années 2018 à 2019. La question des tests à effectuer par l’appelant a été réglée dans la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel, de sorte qu’il n’est plus pertinent d’instruire cette question en ordonnant la production du dossier de l’appelant auprès de la société [...] et en entendant le directeur des laboratoires d’analyse sanguine. Il convient dès lors, en procédant à une administration anticipée des preuves, de rejeter les différentes mesures d’instruction requises par les parties.

 

 

3.

3.1              A l’audience d’appel du 24 octobre 2019, les parties ont signé une convention relative aux modalités des relations personnelles entre père et fille et au sort du domicile commun. Il convient de ratifier cette convention partielle pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. Demeure litigieuse la question de l'entretien dû par l'appelant en faveur de sa fille.

 

3.2              L'art. 285 al. 2 CC prévoit que la contribution d'entretien en faveur de l’enfant sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent. La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et références citées).

 

              Dans le cadre du nouveau droit, la jurisprudence et la doctrine préconisent de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 précité, consid. 7.1.2 et 7.1.3 et références citées).

 

3.3

3.3.1              L’appelant fait d'abord valoir en se fondant sur les comptes provisoires au 30 août 2018 de la société N.________ Sàrl que le revenu qu’il tirerait de son travail s’élèverait à 4'500 fr. par mois environ et non à 7'000 fr., voire à 9'379 fr. 75 comme retenu par le premier juge. L’intimée allègue pour sa part que les revenus mensuels de l’appelant s’élèveraient à 12'861 fr. 40.

 

3.3.2              Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 III 53 ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1 et la référence). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_127/2016 du 18 mai 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1 et les nombreuses références).

 

              Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé ; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due (TF 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3 ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (TF 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2).

 

              La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.3 et les références).

 

3.3.3              En, l’espèce, l’appelant, qui est l’associé gérant de la société N.________ Sàrl, n’est pas un indépendant à proprement parler. Il est toutefois le titulaire de l’ensemble des parts sociales de cette société, dont il est l’unique associé gérant. Il ne ressort en outre pas du dossier qu’il ait conclu un contrat de travail avec cette société. L’appelant a au contraire exposé qu’il se versait « ce qu’il pouvait » après couverture de toutes les charges, notamment de personnel, de la société. La jurisprudence applicable aux indépendants peut donc lui être appliquée.

 

              Jusqu’en 2018, l’appelant a perçu un salaire mensuel net de
9'379 fr. 75. Il a toutefois rendu vraisemblable que depuis lors, les bénéfices de sa société avaient chuté. Il a en effet exposé que l'activité de l'entreprise avait baissé depuis deux ans, les clients ayant tendance à délocaliser ou à internaliser la production de films. Des repreneurs avaient été approchés en 2018 et une tentative de reprise avait échoué en mars 2019. La mère de l’intimée en était consciente, puisqu'elle a déclaré en audience qu'elle savait depuis 2017 que l’appelait souhaitait vendre sa société, qu’il avait moins de clients et qu’il devait se battre. Cela étant, le bilan intermédiaire au 30 août 2019 de la société N.________ Sàrl produit par l’appelant n’est pas probant pour établir les revenus de ce dernier. En effet, ce document mentionne notamment des postes venant en déduction du résultat, soit 38'596 fr. de « prestations non facturées » et 43'671 fr. 50 de « pertes sur clients, corrections des débiteurs et ducroire » que l’on peine à comprendre. L’appelant a expliqué que les « prestations non facturées » étaient des prestations déjà effectuées, mais dont le paiement par le client interviendrait postérieurement. Quant aux « pertes sur clients, corrections des débiteurs et ducroire », il a indiqué croire que ce poste correspondait à une régularisation de compte sur des factures émises en 2018, sans en être certain. S’agissant de ce dernier poste en particulier, les explications de l’appelant ne sont pas convaincantes. En effet, compte tenu de ventes de prestations de 121'414 fr. 35, il n’est pas plausible qu’en plus de 38'596 fr. de prestations non facturées, la perte sur clients soit escomptée à 43'671 fr. 50, soit au tiers des prestations facturées. Dès lors que les allégations de l’appelant sur le montant de ses revenus ne s’avèrent pas vraisemblables, il convient, pour déterminer le revenu que celui-ci tire de son travail, de se fonder sur les prélèvements privés opérés par celui-ci. A cet égard, il découle du compte [...] de l’appelant qu’entre le 1er décembre 2018 et le 30 juin 2019, celui-ci a perçu en moyenne la somme de 4'472 fr. par mois à titre de salaire. En l’absence de pièces convaincantes sur la situation financière réelle de la société N.________ Sàrl, c’est donc ce montant qui sera retenu pour établir le salaire perçu actuellement par l’appelant.

 

              Il convient toutefois de préciser que ce montant ne reflète que la situation actuelle de l’appelant. Ce dernier dispose d’une formation supérieure acquise dans une école de commerce en France et a bien gagné sa vie par le passé, réalisant près de 9'400 fr. nets par mois jusqu’en 2018. Il peut donc être attendu de lui, s'il n'arrive pas à faire redémarrer sa société, qu’il la vende et qu'il retrouve rapidement une activité professionnelle, le cas échéant salariée, lui permettant de subvenir à l'entretien de sa fille. Il ne sera en particulier pas possible pour lui, comme il l’a indiqué en audience, de se donner six mois ensuite de la vente de la société pour essayer de lancer une autre activité. Le cas échéant, l'intimée pourra requérir la modification de la contribution d’entretien due par son père.

 

              En ajoutant aux 4'472 fr. de salaire les revenus locatifs mensuels non contestés de 2'700 fr., l’appelant perçoit en définitive un revenu mensuel net de 7'172 francs.

 

3.4              L’appelant invoque ensuite que ses charges s’élèveraient à 7'093 fr. 70 et non à 3'712 fr. 70 comme retenu par premier juge. L’intimée avance à ce titre un montant de 4'294 fr. 60.

 

              Les frais allégués de droit de visite, par 150 fr., et de tests mensuels, par 155 fr., sont vraisemblables et peuvent être retenus. Le loyer de l’appelant s’élève à 2'050 fr., charges comprises. Il n’y a pas lieu de retenir les 100 fr. relatifs à la place de parc, l’appelant n’ayant pas allégué de frais de véhicule. A titre de frais de transport, on s’en tiendra aux 74 fr. de frais d’abonnement Mobilis retenus par le premier juge. S’agissant de l’assurance-maladie, seul l’assurance obligatoire, par 294 fr. 60, sera retenue, compte tenu de la situation financière serrée des parties. De même, au vu de la situation défavorable des parties, il n’y a pas lieu de retenir de charge fiscale dans les charges de l’appelant. En définitive, les charges de l’appelant s’élèvent à 4'162 fr. 30.

 

3.5

3.5.1              L’appelant fait valoir que les coûts directs de l’intimée ne devraient pas inclure 522 fr. de frais de garde, la mère de l’intimée ne travaillant pas. L’intimée allègue à ce propos un montant de 780 francs.

 

3.5.2              La contribution de prise en charge a pour fonction de prendre en considération les conséquences financières de la prise en charge de l’enfant par le parent gardien. Il ne s’agit pas d’indemniser le parent gardien pour l’entretien qu’il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle (Stoudmann, Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, RMA 2016 pp. 427 ss, p. 431). Le Tribunal fédéral a jugé que le parent qui prend en charge les enfants la plupart du temps doit en principe exercer une activité lucrative à un taux de 50 % dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80 % dès son entrée au niveau secondaire I et de 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

 

3.5.3              En l’espèce, les 522 fr. retenus par le premier juge à titre de frais de garde correspondent à deux après-midi où l’intimée va à la crèche. Certes, la mère de l’intimée ne travaille pas. Toutefois, elle est âgée de trente ans, elle est bien formée et bilingue français-anglais et elle a travaillé jusqu’en février 2016. En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il pourra prochainement être exigé d’elle qu’elle travaille à 50 %, soit dès la scolarisation obligatoire de l’intimée. La mère de l’intimée a elle-même allégué qu’elle comptait prochainement démarrer une activité de nounou bilingue. Dans ces circonstances, le fait de faire garder l’intimée deux après-midis par semaine à la crèche permet à O.V.________ de se réinsérer et de retrouver à terme un emploi, ce qui sera au demeurant bientôt exigé d'elle. La crèche permet en plus à l’intimée de se sociabiliser. Les 522 fr. de frais de garde retenus par le premier juge doivent dès lors être confirmés, étant précisé que deux après-midis sont suffisants dans les circonstances actuelles, les 780 fr. allégués par l’intimée correspondant à trois après-midi de crèche. Les coûts directs de l’intimée doivent donc inclure 522 fr. de frais de garde, pour s’élever à 1'062 fr. 50.

 

3.6              S’agissant des charges d’O.V.________, l’appelant fait valoir que celles-ci s’élèveraient à 3'194 fr. 20 et non à 3'545 fr. 80 comme retenu par le premier juge. L’intimé avance pour sa part un montant de 4'294 fr. 60.

 

              Compte tenu de la situation serrée des parties, l’assurance LCA d’O.V.________ ne sera pas reprise dans ses charges, seule son assurance obligatoire, par 314.20, étant retenue. Les frais médicaux mensuels de 80 fr., qui sont étayés par pièces, seront repris. Au final, les charges d’O.V.________ s’élèvent ainsi à 3'316 fr. 70.

 

3.7              Sur la base des considérants qui précèdent, les coûts directs de l’intimée s’élèvent à 1'062 fr. 50. O.V.________ accuse un déficit de 3'316 fr. 70, qui correspond à la contribution de prise en charge due en faveur de l’intimée. L’entretien convenable de l'intimée s’élève donc à 4'379 fr. 20 (1'062 fr. 50 +
3'316 fr. 70), montant arrondi à 4'380 francs. Le disponible de l’appelant s’élève à 3'009 fr. 70 (7'172 fr. - 4'162 fr. 30). Dès lors, la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée doit être arrêtée au montant mensuel arrondi de 3'000 francs. Contrairement à ce qu’avance l’appelant, il n’y a pas lieu de fixer le dies a quo de la contribution d’entretien au 1er septembre 2019. En effet, la mère de l’intimée assumait également des frais de logement avant cette date, lorsqu’elle était accueillie au foyer de [...].

 

 

4.              En définitive, il convient de ratifier la convention partielle conclue par les parties à l’audience du 24 octobre 2019 pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. L’appel doit en outre être partiellement admis. L’ordonnance entreprise doit être réformée aux chiffres IX et X de son dispositif en ce sens que l’entretien convenable de l’intimée s’élève à 4'380 fr., dont 3'316 fr. de contribution de prise en charge d’O.V.________, allocations familiales déduites, et que dès le 1er juin 2019, l’appelant versera à sa fille une pension mensuelle de 3'000 francs. Sous réserve de la convention ratifiée, l’ordonnance entreprise doit être confirmée pour le surplus.

 

              La cause de l’intimée n’étant pas dénuée de succès et celle-ci ne disposant pas des moyens suffisants (art. 117 let. a et b CPC), l’assistance judiciaire doit lui être accordée, Me Donia Rostane étant désignée en qualité de conseil d’office avec effet au 2 septembre 2019.

 

              Au vu de l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), seront mis par 300 fr. à la charge de l'appelant et laissés provisoirement par 300 fr. à la charge de l'Etat (art. 106 al. 2 CPC). Les dépens seront compensés.

 

              Dans sa liste des opérations du 24 octobre 2019, Me Rostane a indiqué avoir consacré 23h à la procédure d’appel. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, le temps annoncé est surévalué. Les 5 téléphones allégués seront réduits de 2h à 1h et les deux échanges de courrier avec la partie adverse de 1h à 30 minutes. Les recherches pour la réponse seront réduites de 2h à 1h et la rédaction ainsi que la modification de l’appel seront réduites de 12h à 6h. Il convient en outre d’ajouter 2h en sus des 2h annoncées pour l’audience d’appel, celle-ci ayant duré 4 heures, et d’ajouter 1h pour les opérations postérieures à la notification de l’arrêt. Il convient donc au final de réduire les heures annoncées de 8.5 heures et d’y ajouter 3 heures, de sorte que 17.5 heures doivent être rémunérées. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Rostane doit ainsi être fixée à 3'150 fr. montant auquel s'ajoutent la vacation de 120 fr., les débours de 2 % par 63 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA de 7.7 % sur le tout par 266 fr. 65, soit à 3'599 fr. 65 au total, montant arrondi à 3'600 francs.

 

              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office laissée à la charge de l’Etat.

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              La convention partielle conclue par les parties à l’audience du 24 octobre 2019 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, sa teneur étant la suivante :

I. Les chiffres III et IV de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2019 sont modifiés pour avoir la teneur suivante :

              III. dit que, jusqu’à l’éventuel élargissement prévu au chiffre suivant, le droit de visite de B.________ sur son enfant s’exercera tous les jeudis de 14h à 19h et tous les dimanches de 9h à 16h, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener ;

              IV. dit que B.________ produira toutes les deux semaines, la première fois au plus tard le 8 novembre 2019, le résultat d’un test PEth pour la consommation d’alcool et d’un test relatif à la consommation de produits stupéfiants, qui devront être communiqués à O.V.________ par l’intermédiaire de son conseil ;

IVbis. dit que, si les résultats des tests prévus au chiffre IV, produits en temps utile, sont tous négatifs, le droit de visite de B.________ s’exercera tous les mercredis dès 12h jusqu’au jeudi à 19h, la première fois du mercredi 11 au jeudi 12 décembre, ainsi que les dimanches de 9h à 16h, sous réserve des périodes de vacances de la garderie, soit deux semaines en août et deux semaines à Noël ;

              IVter. dit que, si les résultats des tests prévus au chiffre IV ne sont pas produits ou s’ils sont positifs, ou si des problèmes surgissent dans l’exercice du droit de visite élargi, la réglementation du droit de visite prévue au chiffre III et IVbis sera revue.

              IVquater. prend acte de l’engagement des parties de rediscuter le droit de visite pendant les vacances de la crèche.

II. Les chiffres VI et VII de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2019 sont supprimés.

III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.

 

              II.              L’appel est partiellement admis.

 

              III.              L’ordonnance est modifiée aux chiffres IX et X de son dispositif comme suit :

 

                            IX. arrête l’entretien convenable de B.V.________ à 4'380 fr. (quatre mille trois cent huitante francs), dont 3'316 fr. (trois mille trois cent seize francs) de contribution de prise en charge d’O.V.________, allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) déduites.

 

                            X. dit que B.________ contribuera à l’entretien de B.V.________ par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois en mains d’O.V.________, d’un montant de 3'000 fr. (trois mille francs), dès et y compris le 1er juin 2019.

 

                            Pour le surplus, et sous réserve de la convention partielle ratifiée au chiffre I ci-dessus, l’ordonnance est confirmée.

 

              IV.              La requête d’assistance de B.V.________ est admise avec effet au 2 septembre 2019, Me Donia Rostane étant désigné en qualité de conseil d'office.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’appelant B.________ et laissés par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’Etat.

 

              VI.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              VII.              L’indemnité de Me Donia Rostane, conseil d’office de l’intimée B.V.________, est arrêtée à 3'600 fr. (trois mille six cents francs), TVA et débours compris.

 

              VIII.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office laissée à la charge de l’Etat.

 

              IX.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Franck-Olivier Karlen (pour B.________),

‑              Me Donia Rostane (pour B.V.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :