TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD15.024393-190855

651


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 13 décembre 2019

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Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            Mme              Crittin Dayen et M. Oulevey, juges

Greffier :                            M.              Hersch

 

 

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Art. 125 al. 2 ch. 5 et 247 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.K.________, à Marchissy, défenderesse, contre le jugement rendu le 25 avril 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.K.________, à Lonay, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 25 avril 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal civil ou les premiers juges) a prononcé le divorce des époux B.K.________ et A.K.________ (I), a dissous la copropriété simple de 7/9èmes pour B.K.________ et de 2/9èmes pour A.K.________ sur les parcelles nos [...] et [...] de la commune de Marchissy et a attribué celles-ci en pleine propriété à B.K.________ (II), a dissous la copropriété sur les immeubles nos [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] de la commune de [...] (Ardèche, France) et a attribué ceux-ci en pleine propriété à A.K.________ (III), a condamné B.K.________ à verser à A.K.________ la somme de 261'111 fr. (IV), a ratifié pour faire partie du dispositif la convention partielle sur les effets du divorce aux termes de laquelle les parties arrêtaient le montant dû par B.K.________ à A.K.________ au titre des cotisations AVS déjà réglées par cette dernière à 10'950 fr., ce montant étant dû dès jugement de divorce définitif et exécutoire (V), a constaté qu’au surplus, les rapports patrimoniaux entre parties étaient liquidés (VI), a ordonné aux [...] de prélever la somme de 192'277 fr. sur le compte de prévoyance professionnelle de B.K.________ et de le verser sur le compte de prévoyance professionnelle d’A.K.________ (VII), a astreint B.K.________ à verser à A.K.________ une pension mensuelle de 4'500 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 30 septembre 2022 et de 1'850 fr. dès le 1er octobre 2022 (VIII), a mis les frais judicaires, arrêtés à 4'252 fr. 35, par moitié à la charge de chaque partie, A.K.________ devant restituer à B.K.________ son avance de frais à hauteur de 1'273 fr. 80 (IX et X), a compensé les dépens (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).

 

              En droit, les premiers juges, statuant sur une action en divorce sur demande unilatérale déposée par B.K.________ contre A.K.________, ont considéré, s’agissant de la liquidation du régime matrimonial, qu’il n’était pas établi qu’A.K.________ ait procédé en février 1991 à un amortissement de l’hypothèque grevant le domicile conjugal à hauteur de 92'984 fr., l’extrait bancaire produit à cet égard n’étant pas probant puisqu’il ne mentionnait pas l’auteur du versement. S’agissant de l’entretien dû après le divorce, les premiers juges ont retenu que le mariage avait marqué durablement la capacité financière de l’épouse. Celle-ci avait donc droit au maintien du train de vie choisi d’un commun accord durant la vie commune. Les premiers juges ont ensuite considéré qu’A.K.________ avait échoué à apporter la preuve de son train de vie, le budget allégué n’étant pas étayé par des pièces spécifiques à chaque poste et ne comprenant pas des moyennes calculées sur plusieurs années. A.K.________ n’avait en outre pas fait la lumière sur l’ensemble de sa fortune, composée notamment d’une villa aux Pays-Bas et de terrains en Ardèche, et des revenus qu’elle en tirait. Dans ces circonstances, les premiers juges ont retenu que l’épouse disposait d’une fortune lui procurant un revenu lui permettant de financer une partie de ses dépenses personnelles. Le solde de son train de vie était couvert par la pension arrêtée conventionnellement par les parties durant la séparation, par 4'500 fr., de sorte qu’A.K.________ avait droit à une pension mensuelle à hauteur de ce montant. A compter de l’âge de la retraite, le 1er octobre 2022, la pension devait être réduite à hauteur des rentes perçues par A.K.________, pour s’élever à 1'850 fr. par mois.

 

 

B.              Par acte du 27 mai 2019, A.K.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que B.K.________ soit astreint à lui verser une pension mensuelle de 7'500 fr. jusqu’au 30 septembre 2022 et de 5'000 fr. dès le 1er octobre 2022 et que B.K.________ lui doive la somme de 354'095 fr. à titre de liquidation des rapports patrimoniaux. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Elle a produit une pièce.

 

              Le 5 juin 2019, le greffe de la Cour d’appel civile a imparti à A.K.________ un délai au 24 juin 2019 pour procéder à une avance de frais de 1'800 francs. L’avance de frais n’étant pas parvenue sur le compte du greffe dans le délai imparti, une prolongation de délai au 12 juillet 2019 a été accordée le 26 juin 2019 à A.K.________. Le 19 juillet 2019, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception a été imparti à A.K.________ pour s’acquitter de l’avance de frais, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son appel. Il découle de l’extrait bancaire d’A.K.________ que celle-ci a fait débiter le 21 juin 2019 de son compte bancaire la somme de 1'800 fr. en faveur de l’Ordre judiciaire, en inscrivant toutefois un numéro de référence erroné sur le bulletin de versement. Ce montant a été porté le 24 juin 2019 au compte de l’Administration cantonale des impôts, avant d’être transféré le 19 août 2019 au compte du greffe.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              B.K.________, né le [...] 1956, et A.K.________, née le [...] 1958, se sont mariés le 11 octobre 1984. Ils sont soumis au régime matrimonial de la séparation de biens.

 

              B.K.________ allègue que les époux se sont séparés en 2013, tandis qu’A.K.________ estime que la séparation est intervenue en 2015.

 

2.              Le 12 juin 2015, B.K.________ a déposé une demande unilatérale en divorce, au pied de laquelle il a notamment conclu à ce qu’il doive verser à A.K.________ une pension mensuelle de 3'500 fr. jusqu’au mois de septembre 2022 puis de 2'000 fr. dès cette date, à ce que le régime matrimonial des parties soit liquidé et à ce que les avoirs de prévoyance des parties soient partagés.

 

              A l’audience de mesures provisionnelles du 22 décembre 2015, les parties ont passé une convention partielle, aux termes de laquelle B.K.________ s’engageait notamment à verser à A.K.________ une pension mensuelle de 4'500 fr. dès le 1er janvier 2016 et à assumer la charge d’impôts d’A.K.________ en sus. Cette convention partielle a été ratifiée sur le siège par la Présidente du Tribunal civil pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

 

              Dans sa réponse du 14 juillet 2016, A.K.________ a notamment conclu à ce que B.K.________ lui verse une pension mensuelle de 4'500 fr. à vie, à ce que le régime matrimonial des parties soit liquidé et à ce que les avoirs de prévoyance des parties soient partagés.

 

              Par écriture du 9 octobre 2018, dont elle a modifié les conclusions à l’audience du lendemain, A.K.________ a conclu à ce que B.K.________ contribue à son entretien par le versement d’un capital de 2'365'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le jugement définitif et exécutoire, subsidiairement à ce qu’il lui verse une pension mensuelle de 7'300 fr. dès le jugement définitif et exécutoire, à ce que B.K.________ lui verse au moins 446'317 fr. 35 ainsi que 172'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le jugement définitif et exécutoire et à ce que les avoirs de prévoyance des parties soient partagés. B.K.________ a conclu au rejet des conclusions d’A.K.________.

 

              A l’audience de mesures provisionnelles du 10 octobre 2018, A.K.________ a déclaré adhérer au principe du divorce. Les parties ont signé une convention, aux termes de laquelle B.K.________ s’engageait à payer l’intégralité des cotisations AVS d’A.K.________ de 2012 à la date du jugement définitif et exécutoire et à verser la somme de 15'000 fr. au titre des impôts. Le Tribunal civil a ratifié cette convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

 

3.              B.K.________ et A.K.________ sont copropriétaires de parcelles sises sur la commune de [...] (Ardèche, France) et portant les numéros [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...].

 

              Les parties sont en outre copropriétaires à raison de 7/9èmes pour B.K.________ et de 2/9èmes pour A.K.________ des parcelles nos [...] et [...] de la commune de [...]. Celles-ci ont été acquises le 21 avril 1988 pour le prix de 1'275'000 francs. Le 7 février 1990, le compte bancaire hypothécaire ouvert au nom de B.K.________ a été crédité de la somme de 92'984 fr. sous l’intitulé « Amort. Fl. Holl. 118’000 », sans que l’auteur du versement soit mentionné. Dans un rapport du 5 juin 2014, l’architecte [...] a estimé la valeur vénale de cet immeuble à 1'300'000 francs. A.K.________ estime pour sa part que la valeur vénale de l’immeuble en question s’élève à 1'500'000 francs. Selon une attestation du 11 juin 2014, A.K.________ a reçu la somme de 50'000 fr. venant en déduction de sa part sur l’immeuble de [...].

 

4.              B.K.________ est âgé de 63 ans. Il n’exerce pas d’activité lucrative. Sa fortune, composée de titres et de biens immobiliers, s’élève à plusieurs millions de francs. En 2015, B.K.________ a déclaré une fortune imposable de 5'983'000 fr. et des revenus imposables de 81'800 francs. En 2016, il a déclaré une fortune imposable de 5'975'000 fr. et des revenus imposables de 132'600 francs.

 

              A.K.________ est âgée de 61 ans. Elle n’a jamais travaillé durant le mariage. Selon un certificat médical du Dr [...] du 25 avril 2017, A.K.________ souffre de pathologies cervicales, de l’épaule, lombaires et de la hanche gauche, lesquelles lui causent des douleurs fluctuantes limitant fortement ses activités et compliquant la reprise d’une activité professionnelle. L’importance et la durée de ces atteintes laissent à penser qu’une guérison n’est pas envisageable et que les douleurs vont persister.

 

              En 2016, A.K.________ a déclaré un revenu imposable de 12'500 fr. et une fortune imposable de 403'000 francs. En 2017, elle a déclaré un revenu imposable de 43'400 fr. et une fortune imposable de 367'000 francs. Elle n’a toutefois pas déclaré la villa qu’elle possède aux Pays-Bas. En effet, selon une convention de partage signée le 8 février 1990, A.K.________ a hérité de feu son père [...] d’une villa avec terrain, jardin et forêt à [...] (Pays-Bas). B.K.________ allègue que jusqu’au mois d’août 2014, A.K.________ prélevait 2'600 fr. par mois sur les comptes communs pour subvenir à ses besoins et que dès le mois de septembre 2014, ses prélèvements ont passé à 5'850 fr. par mois. A.K.________ allègue quant à elle des charges mensuelles de 7'334 fr. 26. Le 1er octobre 2022, jour où A.K.________ aura atteint l’âge de la retraite, elle touchera des rentes AVS et LPP d’un montant de 2'666 fr. 85 par mois.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

 

              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à cet égard.

 

1.2              Le versement de l’avance de frais constitue une condition de recevabilité, que le tribunal examine d’office (art. 59 al. 2 let. f et 60 CPC). A teneur de l’art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances (al. 1). Si l’avance n’est pas fournie à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière (al. 3). Aux termes de l’art. 143 al. 3 CPC, un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal le dernier jour du délai au plus tard.

 

              En l’espèce, un premier délai au 24 juin 2019 a été imparti à l’appelante pour procéder à l’avance de frais de 1'800 francs. Le 26 juin 2019, ce délai a été prolongé au 12 juillet 2019. Le 19 juillet 2019, un ultime délai supplémentaire de cinq jours a été imparti à l’appelante, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur son appel. Il découle de l’extrait bancaire produit par l’appelante que celle-ci a fait débiter le 21 juin 2019 la somme de 1'800 fr. en faveur de l’Ordre judiciaire. Ce montant n’est pas parvenu dans le délai prescrit au compte du greffe car l’appelante a inscrit un numéro de référence erroné, de sorte que l’avance de frais a dans un premier temps été versée à l’Administration cantonale des impôts. L’appelante a cependant expressément mentionné l’Ordre judiciaire en tant que destinataire de son paiement et le montant en question, versé en temps utile en mains de l’Etat, est finalement parvenu au compte du greffe le 19 août 2019. Dans ces circonstances, il faut considérer que l’avance de frais effectuée le 21 juin 2019 a été versée dans les délais. L’appel est dès lors également recevable à ce titre.

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).

 

2.2              En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 Ill 43 et les réf. citées). Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu'il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu'elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC).

 

              En l’espèce, l’appelante a produit en appel une offre relative à sa prévoyance professionnelle datée du 30 avril 2019. Elle n’a cependant pas expliqué pour quelle raison elle n’était pas en mesure d’alléguer la quotité de sa rente LPP en première instance déjà, de sorte que cette pièce s’avère irrecevable. En outre, en première instance, l’appelante a conclu le 9 octobre 2018 au paiement d’une pension mensuelle de 7'300 fr., alors qu’au pied de son appel, elle a requis une pension mensuelle de 7'500 francs. Cette modification ne reposant pas sur un fait nouveau, elle est irrecevable, de sorte que l’examen de l’autorité d’appel se limitera aux 7'300 fr. par mois réclamés par l’appelante dans ses dernières conclusions prises en première instance.

 

 

3.

3.1              S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, l’appelante reproche aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte de l’amortissement à hauteur de 92'984 fr. qu’elle aurait effectué le 7 février 1990 sur l’hypothèque grevant le domicile conjugal. Elle se réfère à cet égard au relevé du compte de l’hypothèque auprès de la banque [...] (pièce 117), lequel mentionne un amortissement de 118'000 florins. Elle expose qu’elle est originaire des Pays-Bas et que son mari ne détiendrait pas de compte bancaire dans ce pays, de sorte que cette somme ne pourrait provenir que de son propre compte hollandais.

 

3.2              La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC). Le régime matrimonial de la séparation de biens est réglé aux art. 247 à 251 CC. Ce régime vise à dissocier complètement les intérêts des époux, en instituant un régime conventionnel dont les limites découlent essentiellement des effets généraux du mariage (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3e éd., 2017, nn. 1595 ss pp. 903 ss). Dès lors que chaque époux conserve en principe la propriété de ses biens – lesquels sont tous considérés comme des « biens propres » –, il n’y a pas lieu à une liquidation du régime matrimonial au sens strict. Le cas échéant, il convient de procéder à une reprise des biens en possession du conjoint ou à une liquidation des rapports juridiques existant entre les époux (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1626 p. 911). Il convient ainsi uniquement d'examiner les rapports pécuniaires nés entre l'adoption du régime de la séparation de biens et le divorce (CACI 18 mai 2016/193 consid. 3.2).

 

              A l’inverse des mesures protectrices de l’union conjugale et des mesures provisionnelles en matière de divorce, où le juge statue sur la base de la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en procédure de divorce au fond, la preuve stricte est exigée en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et la contribution d’entretien due entre époux. En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 6.2.2.1, non publié in ATF 144 III 541 ; ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; ATF 118 II 235 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a considéré dans une affaire où la liquidation du régime matrimonial était litigieuse que la preuve stricte pouvait être exigée s'agissant de comptes bancaires, dont l'existence et l'état pouvait sans autres être prouvé par des extraits de comptes, des documents fiscaux ou autres pièces (TF 5A_51/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2, FamPra.ch 2014 p. 1036).

 

3.3              En l’espèce, la pièce sur laquelle l’appelante se fonde pour établir l’amortissement allégué est l’extrait du compte de l’hypothèque de l’intimé auprès de la banque [...]. A la date du 7 février 1990, cet extrait mentionne une écriture de crédit de 92'984 fr. sous l’intitulé « Amort. Fl. Holl. 118’000 ». On comprend donc que la contre-valeur de 118'000 florins hollandais a été versée au crédit du compte de l’hypothèque à titre d’amortissement. On ne sait cependant pas à la lecture de cet extrait d’où provient ce montant, respectivement qui en est l’auteur, puisque le compte à partir duquel ce versement a été opéré n’y figure pas. Certes, l’appelante est d’origine hollandaise. Toutefois, la simple mention qu’une somme en florins hollandais a été portée au crédit du compte de l’hypothèque ne permet pas d’acquérir la conviction que c’est l’appelante qui en a été l’auteur, la preuve stricte étant exigée en la matière et le juge du divorce ne pouvant pas se satisfaire de la simple vraisemblance. Si, comme elle le soutient, l’appelante a versé ce montant depuis son compte bancaire hollandais, elle aurait pu produire les extraits bancaires correspondants, ce qu’elle n’a pas fait. Elle n’a pas davantage prouvé qu’elle était la seule à détenir un compte bancaire aux Pays-Bas. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la preuve de l’amortissement allégué, qui est contesté, n’avait pas été apportée et qu’ils n’ont pas pris en compte ce montant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Le grief de l’appelante est mal fondé.

 

 

4.

4.1              L’appelante invoque ensuite une violation de l’art. 125 CC. Elle fait valoir qu’en reprenant la convention conclue le 22 décembre 2015 dans le cadre de la séparation pour arrêter son train de vie à 4'500 fr., les premiers juges auraient omis de prendre en compte ses charges d’impôts, d’AVS et de logement, lesquelles n’étaient pas comprises dans le montant arrêté conventionnellement. Compte tenu d’une charge fiscale de 1'083 fr. 35, de cotisations AVS par 800 fr. et de frais de logement par 1'500 fr., son train de vie durant la vie commune s’élèverait au montant total de 7'883 fr. 35. Ainsi, la contribution d’entretien mensuelle due en sa faveur devrait être portée à 7'500 francs. L’appelante expose qu’à compter de l’âge de la retraite, le 1er octobre 2022, elle percevra des rentes mensuelles de 2'666 fr., de sorte que la contribution d’entretien devrait être ramenée à 5'000 fr. à ce moment-là.

 

4.2              Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (« lebensprägend »), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; ATF 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Un mariage ayant concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 134 III 145 consid. 4). Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (TF 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 consid. 9.1 ; ATF 129 III 7 consid. 3.1).

 

              Pour fixer le montant de la contribution d'entretien, le juge doit notamment tenir compte des revenus et de la fortune des époux (art. 125 al. 2 ch. 5 CC). Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 134 III 581 consid. 3.3 et les références ; TF 5A_788/2018 du 16 juillet 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3). Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments – comme du créancier – qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 ; ATF 129 III 257 consid. 3.5 ; TF 5A_592/2016 du 8 mars 2017 consid. 4.3.3 ; TF 5A_136/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.3.3). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3 ; TF 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2). En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7consid. 3.1.2 ; TF 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_625/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3.2.2 et les références).

 

4.3              En l’espèce, il convient d’abord de souligner que le calcul de l’entretien dû après le divorce n’est pas identique à celui applicable en matière de mesures provisionnelles, puisqu’après le divorce, le principe de la solidarité entre époux coexiste avec celui de l’indépendance économique des époux divorcés. On ne saurait donc se fonder sans autre examen sur la pension versée durant la séparation pour déterminer l’entretien dû en faveur de l’appelante après le prononcé du divorce.

 

              A l’appui de son grief, l’appelante laisse entendre que les premiers juges auraient arrêté son train de vie à 4'500 fr., alors que celui-ci s’élèverait en réalité à 7'883 fr. 35, en y incluant la charge fiscale, l’AVS et les frais de logement. Tel n’est toutefois pas le raisonnement que les premiers juges ont tenu. Les premiers juges ont relevé que l’appelante avait échoué à établir son train de vie durant la vie commune puisque le budget allégué n’était pas étayé par des pièces relatives aux différents postes et que l’appelante n’avait pas dégagé de moyenne de ses charges sur plusieurs années. Ils ont aussi relevé que l’appelante n’avait pas fait toute la lumière sur sa situation financière, en particulier sur les revenus tirés de sa fortune immobilière, composée notamment d’une villa aux Pays-Bas et de terrains en Ardèche. Ils en ont tiré la conséquence que l’appelante disposait de certains revenus et qu’en l’absence d’allégations crédibles, le reste de son train de vie était couvert par les 4'500 fr. arrêtés conventionnellement durant la procédure de divorce, l’appelante ayant pu vivre pendant plusieurs années avec ces sources de revenus. Ce faisant, les premiers juges n’ont pas retenu que le train de vie de l’appelante durant la vie commune s’élevait à 4'500 fr., comme le laisse entendre l’appelante, mais que le train de vie de celle-ci correspondait à ses revenus immobiliers non déclarés, auxquels s’ajoutaient la somme de 4'500 francs. Or l’appelante ne fait pas valoir qu’en tenant ce raisonnement, les juges auraient constaté les faits de façon inexacte, voire violé le droit. Pour ce motif déjà, le grief de l’appelante doit être rejeté.

 

              C’est le lieu de relever que la convention du 22 décembre 2015, laquelle prévoyait le versement en faveur de l’appelante d’une pension mensuelle de 4'500 fr. dès le 1er janvier 2016, est muette sur la question des cotisations AVS et des frais de logement de celle-ci, de sorte qu’on peut considérer que ces frais étaient inclus dans le montant de 4'500 francs. Ainsi, même en se fondant sur cette convention, la critique de l’appelante est infondée en tant qu’elle concerne ses cotisations AVS et ses frais de logement. S’agissant en particulier des cotisations AVS, le fait que les parties soient convenues deux ans plus tard, à l’audience du 10 octobre 2018, que l’intimé paierait les cotisations AVS dues par l’appelante dès l’an 2012, ne signifie pas nécessairement que les 4'500 fr. alloués conventionnellement à l’appelante en décembre 2015 au titre de l’entretien ne comprenaient pas ce poste.

 

              S’agissant de la charge fiscale de l’appelante, il est constant que celle-ci n’était pas incluse dans la pension mensuelle de 4'500 fr. arrêtée conventionnellement le 22 décembre 2015, l’intimé s’étant engagé à s’en acquitter en sus. En 2017, année où l’appelante percevait déjà une pension mensuelle de 4'500 fr., celle-ci a déclaré un revenu imposable de 43'400 fr. et une fortune imposable de 367'000 francs. Selon le calculateur de l’Etat de Vaud, ces montants occasionnent une charge fiscale de 8'612 fr. par an ou 718 fr. par mois. A cet égard, il faut considérer en l’absence de pièces probantes sur les immeubles de l’appelante, comprenant notamment des terrains en Ardèche ainsi qu’une villa non déclarée aux Pays-Bas, que les revenus tirés de ceux-ci permettent à l’appelante de s’acquitter de sa charge fiscale.

 

              Comme on l’a vu au consid. 3.2 supra, en matière d’entretien entre époux après divorce, la preuve stricte est exigée (art. 8 CC). Or les premiers juges ont exposé de façon convaincante que l’appelante avait échoué à apporter la preuve de son train de vie durant la vie commune, le budget allégué n’étant pas étayé par des pièces spécifiques pour chaque poste invoqué et ne comprenant en outre pas des moyennes des dépenses engagées, calculées sur plusieurs années. L’appelante dispose par ailleurs d’une fortune privée, composée notamment d’une villa en Hollande et de terrains en Ardèche, sur laquelle elle n’a pas fait toute la lumière. Cette fortune immobilière lui procure des revenus, qui lui ont permis de financer certaines dépenses personnelles durant la vie commune et qui doivent à présent notamment lui permettre de s’acquitter de ses impôts. Dans ces circonstances, l’appelante n’ayant pas apporté la preuve de son train de vie durant la vie commune, il n’est pas démontré que les premiers juges l’ont lésée en arrêtant la contribution d’entretien mensuelle que lui doit l’intimé à 4'500 fr., montant correspondant à la pension arrêtée conventionnellement par les parties durant la séparation. Cette somme ne correspond pas au train de vie de l’appelante durant la vie commune, mais vient en complément des revenus de la fortune de l’appelante, sur lesquels celle-ci n’a pas fourni d’éléments probants.

 

              Enfin, s’agissant de la pension due à compter de l’âge de la retraite de l’appelante, la pièce sur laquelle celle-ci se fonde pour arrêter les rentes qu’elle percevra à ce moment-là a été déclarée irrecevable plus haut (cf. consid. 2.2 supra), de sorte qu’il convient de s’en tenir au montant de 1'850 fr. (4'500 fr. - 2'650 fr.) arrêté par les premiers juges. C’est le lieu de préciser qu’à ce moment-là, l’appelante, qui aura atteint l’âge de la retraite, n’assumera plus de charges d’AVS.

 

              Le grief soulevé par l’appelante en lien avec son entretien est mal fondé.

 

 

5.              Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de l’appel, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. L’appelante, qui succombe, assumera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'800 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.K.________.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Patricia Michellod (pour A.K.________),

‑              Me Félix Paschoud (pour B.K.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :