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TRIBUNAL CANTONAL |
PT16.011691-191317 439 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 12 octobre 2020
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Composition : Mme Giroud Walther, présidente
M. Perrot et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Bourqui
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Art. 8 CC ; 9, 9a, 10 al. 1 ch. 6 et 54 al. 2 LAIEN
Statuant sur l’appel interjeté par A.S.________ et B.S.________, tous deux aux [...], demandeurs, contre le jugement rendu le 4 mars 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec U.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 mars 2019, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties pour notification le 25 juillet 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande déposée le 10 mars 2016 par A.S.________ et B.S.________ à l’encontre d’U.________ (ci-après : U.________) (I), a arrêté les frais judiciaires à 17'320 fr., les a mis à la charge de A.S.________ et B.S.________, solidairement entre eux, et les a compensés avec les avances de frais versées par ces derniers (II), a dit que A.S.________ et B.S.________ étaient les débiteurs, solidairement entre eux, d’U.________ de la somme de 5'000 fr. à titre de dépens et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré que le contrat d’assurance conclu par les demandeurs auprès du défendeur couvrait également leur abri de piscine en cas de détérioration et de destruction à la suite du poids excessif de la neige. Ils ont ensuite retenu que compte tenu de la surface et de la hauteur de l’abri, qui était principalement composé de plexiglas, il était manifeste que les demandeurs n’auraient pas pu se charger de déblayer l’abri sans recourir à une entreprise spécialisée et qu’au vu des fortes chutes de neige tombées en 48 heures, il était ignoré si une entreprise aurait pu venir à si bref délai, ce que le défendeur n’avait au demeurant ni allégué ni établi. Le tribunal a ainsi considéré que le défendeur avait échoué à démontrer que la survenance du sinistre aurait pu être évitée si les demandeurs avait fait preuve de la diligence requise, au sens de l’art. 10 al. 1 ch. 6 LAIEN, de sorte que le cas d’assurance était réalisé. Examinant l’existence d’un dommage pouvant amener à l’octroi d’une indemnité, les premiers juges ont retenu que, selon le contrat, les couvertures de piscine étaient assurées à leur valeur actuelle. Les demandeurs n’ayant pas remplacé l’abri et ne semblant pas avoir l’intention de le faire, ils ont considéré que la valeur actuelle du bien sinistré était nulle. Ils ont relevé que le non-remplacement de l’abri était un choix personnel des demandeurs et que ces derniers prétendaient au paiement d’un nouvel abri alors que des éléments de l’ancien auraient pu être réutilisés. Les demandeurs avaient donc échoué à apporter la preuve du dommage dont ils se prévalaient. Concernant les dalles de Bourgogne, les demandeurs n’avaient pas réussi à démontrer que le sinistre était à l’origine du dommage subi.
B. Par acte du 28 août 2019, A.S.________ et B.S.________ ont interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que leur demande du 10 mars 2016 soit admise, que l’U.________ soit leur débiteur et leur doive prompt paiement de la somme brute de 58'752 fr. 90, avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 février 2015, l’opposition formée au commandement de payer de la poursuite n° [...] étant levée à concurrence du montant précité. Subsidiairement, les appelants ont conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 24 octobre 2019, l’U.________ a déposé une réponse en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions des appelants.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. a) A.S.________ et B.S.________ (ci-après : les demandeurs) sont propriétaires d’une villa sise [...] à [...].
b) L'U.________ (ci-après : le défendeur) est une institution de droit public, qui a pour but l’assurance mutuelle et obligatoire contre les pertes résultant de l’incendie et des éléments naturels causées aux bâtiments et aux biens mobiliers.
2. a) Les demandeurs sont assurés auprès du défendeur depuis le 27 novembre 2008. Ils bénéficient d’une couverture habitation ainsi que d’une couverture complémentaire « Côté cour, Côté jardin ».
b) Cette couverture complémentaire assure notamment les ouvrages extérieurs de la propriété, pour une valeur de 200'000 francs. L’assurance couvre les dommages résultant notamment de la destruction, de la détérioration ou de la disparition des objets assurés suite au poids excessif de la neige.
Selon le point 4 des conditions complémentaires d’assurance « Côté cour, Côté jardin » de l’U.________, « les constructions légères et leur contenu ainsi que les couvertures de piscine sont assurés à la valeur actuelle ».
3. a) En décembre 2008, les demandeurs ont fait installer un abri rétractable type « Limousin » 7 éléments pour leur piscine extérieure par la société [...].
b) Le coût de l’installation s’élevait à 54'500 francs.
c) Cet abri, fixé au sol, mesure 14,70 mètres de longueur et 6,80 mètres de largeur. Sa hauteur varie entre 1,90 mètres et 2,41 mètres. Il est composé d’éléments en plexiglas.
4. a) Entre le dimanche 1er et le mardi 3 février 2015, de fortes chutes de neige sont tombées sur la Riviera. A la station de [...], il y avait ainsi 77 cm de neige accumulée le 3 février 2015. A cette date, A.S.________ se trouvait au Canada.
b) Le 3 février 2015, aux alentours de 14 heures, l’abri piscine des demandeurs s’est en partie écroulé sous le poids de la neige.
c) Le lendemain matin, la société [...] Sàrl est venue sur place afin de constater les dégâts, sécuriser l’endroit et établir un premier devis.
5. a) Le 4 février 2015, les demandeurs ont fait parvenir au défendeur une déclaration de sinistre.
b) [...], expert en sinistre auprès de l’U.________, s’est rendu sur place afin de constater l’étendue des dégâts.
c) Par courrier du 9 mars 2015, le défendeur a déclaré qu’il refusait de prendre en charge le sinistre annoncé par les demandeurs, au motif que ces derniers auraient violé le devoir de diligence qui leur incombait en ne prenant pas toutes les précautions nécessaires afin d’éviter l’écroulement de l’abri. De surcroît, les conditions d’enneigement à la date du sinistre auraient en outre largement dépassé les critères posés par la norme de droit européen NP90-309 soi-disant applicable à ce genre d’abri. Enfin, il a encore précisé que « notre Etablissement couvre les dommages causés par les éléments naturels. Ils sont définis comme une action naturelle, soudaine et imprévisible d’une violence extraordinaire, dont on ne peut se prémunir par des mesures de précautions raisonnablement exigibles ».
6. a) Par courrier du 14 avril 2015 adressé au défendeur, les demandeurs, par le biais de leur compagnie de protection juridique, ont formellement contesté leur responsabilité dans la survenance du sinistre et ont relevé qu’il n’y avait rien à faire pour lutter contre d’importantes chutes de neige. Ils ont indiqué que la norme NP90-309 n’était pas applicable en l’espèce. Ils ont ainsi prié le défendeur de bien vouloir admettre rapidement que le sinistre était couvert afin de pouvoir procéder au déblaiement de la piscine et à l’enlèvement de la carcasse d’abri.
b) Par courrier du 29 mai 2015, le défendeur a informé les demandeurs qu’il n’avait pas d’objection quant à l’évacuation de l’abri endommagé.
c) Par courrier du 23 juin 2015, le défendeur a réitéré son refus de prendre en charge le sinistre, arguant que l’abri était censé être rétractable, que son déblaiement en hiver était possible et que, pour le reste, la prise en charge du sinistre « même à bien plaire, violerait le principe d’égalité de traitement qui doit exister dans l’intérêt de toute la communauté des assurés ».
d) Par courrier du 23 juillet 2015, les demandeurs, sous la plume de leur conseil, ont renouvelé leur requête de prise en charge du dommage. En substance, ils ont indiqué qu’il était humainement impossible, sans l’intervention d’une nacelle, de dégager la neige du toit de l’abri au vu de sa surface de 100 m2. Ils ont également affirmé que dès que quelques centimètres de neige s’accumulaient sur l’abri, il devenait impossible de le rétracter.
e) Par courrier du 13 août 2015, le défendeur a refusé à nouveau d’accorder une couverture d’assurance dans la présente affaire en se référant aux arguments déjà invoqués dans ses précédents courriers.
7. a) Les demandeurs ont demandé à la société [...] Sàrl de leur présenter un devis pour l’enlèvement de l’abri détruit et l’installation d’un nouvel abri.
Le 13 février 2015, cette société a présenté deux offres aux demandeurs, soit :
- un devis d’un montant de 3'682 fr. 80 pour l’évacuation de l’abri ;
- un devis d’un montant de 60'570 fr. pour la fourniture et la pose d’un nouvel abri type « Cassiopée haut ».
b) Le 18 juin 2015, la société [...] SA a également présenté deux devis aux demandeurs, soit :
- un devis d’un montant de 5'389 fr. 20 pour l’évacuation de l’abri ;
- un devis d’un montant de 65'800 fr. pour la fabrication et le montage d’un nouvel abri.
c) L’abri a finalement été enlevé par la société [...] Sàrl. Les demandeurs n’ont en revanche pas commandé de nouvel abri.
8. Un commandement de payer relatif à la poursuite n° [...] auprès de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a été notifié au défendeur le 17 août 2015, auquel il a fait opposition totale.
9. a) Une expertise a été confiée à [...], architecte SIA, qui a déposé son rapport le 20 février 2018. Il a répondu comme suit aux allégués soumis à son examen :
« 11. Le but de cet abri est de protéger la piscine de divers éléments naturels tels que la tombée de feuilles d’arbres, la grêle ou la neige. Il permet également de prolonger l’utilisation de la piscine pendant les périodes les plus froides et d’éviter de devoir mettre la piscine en hivernage.
R. Les buts de l’abri de piscine, selon le devis [...] du 23 juillet 2007, sont les suivants :
o prolongement de la durée d’utilisation
o température intérieure confortable par effet de serre grâce à la toiture
o abri du vent et de la pluie
Il répond également aux normes de sécurité enfants.
Aucun document ne précise que l’abri protège la piscine de la grêle ou de la neige.
12. L’abri a été construit pour être utilisé en hiver et résister au poids de la neige.
R. Selon les spécifications du devis [...], la résistance à la charge est de 120kg/m2 et au vent jusqu’à 150km/h.
Selon la pièce 8, rapport de Météo Suisse, en se référant à la station de [...], située à proximité de [...], on constate que le 1er février 2017 (sic, recte : 2015), il y avait 45 cm de neige et qu’il en est tombé 20 cm, soit une épaisseur totale de 65 cm. Le 2 février 2017 (sic, recte : 2015), il est tombé 3 cm de neige et le 3 février 2017 (sic, recte : 2015), 0 cm. On en déduit que l’abri s’est effondré suite à une surcharge prolongée.
A la lecture de la pièce 102, produite par le défendeur, on constate que la plupart des fabricants d’abris de piscine rendent attentifs les propriétaires des problèmes relatifs à la surcharge de neige.
o … n’entrez jamais dans un abri qui est enneigé. Le déneigement de l’abri se fera par l’extérieur…
o il est parfois nécessaire de déneiger lorsque la neige est très mouillée
o en général, un abri de piscine a été façonné pour résister à forte pression (sic). Toutefois, il est plus judicieux de déneiger le toit, car la neige risque de l’abîmer. Certains types d’abri de piscine comme ceux à angles droits et ceux à pans sectionnés ne peuvent pas la rejeter. Si vous avez un abri de piscine de ce style, il est recommandé d’évacuer la neige accumulée sur le toit.
Certains abris comme les dômes ne retiennent pas la neige sur le toit, mais les abris à angles droits et même les abris à pans coupés retiennent la neige en hiver, c’est donc surtout les propriétaires de ces type (sic) d’abris qui sont concernés par le déneigement.
13. En hiver, une douzaine de grosses visses fixent l’abri au sol pour le protéger d’éventuelles fortes tempêtes.
14. Ces grosses visses rendent ainsi impossible la rétractation de l’abri durant l’hiver.
R. Lors de la visite des lieux, l’expert n’a pas identifié la douzaine de grosses vis ainsi que leurs traces sur le sol. Dès lors, il ne peut pas se prononcer sur la rétractation de l’abri durant l’hiver.
34. L’abri piscine a subi des dégâts qui rendent sa réparation difficile et économiquement peu avantageuse.
35. Partant, l’unique solution qui se présente aux demandeurs est l’évacuation et le remplacement de l’abri par un neuf.
R. Selon le dossier photographique, on constate que 2 travées sont complétement détruites et qu’une troisième travée a subi des dommages au droit de la structure porteuse. Dès lors, la réparation devient problématique et le remplacement de l’abri s’impose.
L’expert s’interroge au sujet de la reprise de la motorisation et du panneau solaire d’une valeur de ~ CHF 6'000.- à 7'000.-.
37. Le coût de remplacement de ces dalles a été estimé à CHF 10'000.- par la société [...] SA.
R. On constate une légère fissure de la pierre de Bourgogne partant de la niche technique à l’angle Nord-Est de la piscine, fissure parallèle au bord de la piscine, se prolongeant sur 4 à 5 dalles. L’origine de cette fissure ne peut être établie. Par contre, la cassure de la pierre en bordure de piscine peut être attribuée à l’effondrement de l’abri de la piscine. Le demandeur étant en possession d’un stock de pierre de Bourgogne, la réparation peut être effectuée pour un montant maximum de CHF 1'000.-.
83. L’abri installé chez les demandeurs est conçu pour résister au poids de la neige comme c’est le cas en général pour ce type d’abri haut.
R. L’abri installé chez les demandeurs est conçu pour résister à une charge de 120 kg/m2, ce qui représente pour une épaisseur de neige de 30 cm une densité de la neige de 400 kg/m3.
87. Même si les demandeurs avaient été sur place au moment du sinistre, ils n’auraient rien pu faire pour empêcher le sinistre de se produire.
R. Vu que le fabricant de l’abri de piscine précise la charge maximum admissible de l’ouvrage, le propriétaire doit prendre toutes les mesures nécessaires, notamment lors de fortes chutes de neige afin de préserver l’ouvrage. »
b) L’expert [...] a établi un complément d’expertise le 13 août 2018. En substance, il a exposé ce qui suit :
All. 12 :
- aucune pièce au dossier ne permet d’affirmer que l’abri a été construit pour être utilisé en hiver et résister au poids de la neige.
- selon la norme SIA, pour une construction à une altitude de 800 m, avec une pente de 10°, la surcharge de la neige prescrite est de 191 kg/m2.
- dans la région de [...], à 809 m d’altitude, l’épaisseur de la neige était de 60 cm le 1er février, de 81 cm le 2 février et de 77 cm le 3 février 2015. L’expert n’a pas tenu compte de la fonte de la neige dès lors que les températures relevées à 827 m étaient négatives.
- vu les importantes chutes de neige durant plusieurs jours avant l’effondrement de l’abri, l’expert en déduit que l’effondrement de l’abri est dû à une surcharge de neige prolongée supérieure à 120 kg/m2.
All. 13 et 14:
- lors de la visite des lieux, l’expert a constaté que la bâche de protection de la piscine était retenue par 20 points d’ancrage, lesquels sont retenus au sol par des vis de moins de 10 mm. Il n’a en revanche pas identifié la douzaine de grosses visses dont font état les demandeurs ainsi que leurs traces sur le sol.
All. 34 et 35 :
- si l’abri est remplacé par un abri du même type, les moteurs et le panneau solaire sont réutilisables.
All. 87 :
- dès lors que des chutes de neige ont eu lieu plusieurs jours avant l’effondrement de l’abri, l’expert considère que les demandeurs avaient toute latitude de déneiger tout ou partie de leur abri au fur et à mesure des chutes de neige, en faisant cas échéant appel à une entreprise spécialisée.
10. a) Par demande du 10 mars 2016, les demandeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le défendeur soit reconnu comme leur débiteur et leur doive prompt paiement de la somme brute de 74'252 fr. 80, avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 février 2015 et à ce que l’opposition formée au commandement de payer de la poursuite n° [...] introduite devant l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron soit définitivement levée à concurrence du montant précité.
b) Par courrier du 10 mars 2016, posté le 30 mars 2016, les demandeurs ont modifié leurs conclusions et ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné au défendeur de rendre immédiatement une décision formelle au sens de l’art. 69 LAIEN sur les conséquences du sinistre du 3 février 2015 (1), à ce que le défendeur soit reconnu comme leur débiteur et leur doive prompt paiement de la somme brute de 74'252 fr. 80, avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 février 2015 (2) et à ce que l’opposition formée au commandement de payer de la poursuite n° [...] introduite devant l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron soit définitivement levée à concurrence du montant précité (3).
c) Par réponse du 9 juin 2016, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les demandeurs soient déboutés de toutes leurs conclusions.
d) Par réplique du 16 août 2016, les demandeurs ont confirmé leurs conclusions prises par courrier du 10 mars 2016.
e) Par duplique du 14 octobre 2016, le défendeur a conclu au rejet des conclusions des demandeurs.
f) Les demandeurs ont déposé des déterminations sur duplique le 15 décembre 2016.
g) L’audience de débats d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 16 janvier 2017. A dite audience, le défendeur a renoncé au moyen tiré de l’art. 69 LAIEN et a accepté d’entrer en matière sur les conclusions au fond nonobstant l’absence d’une décision formelle. De ce fait, les demandeurs ont retiré leur conclusion 1.
h) L’audience de jugement a eu lieu le 19 février 2019. Lors de celle-ci, le témoin [...] a été entendu et les demandeurs ont été interrogés à forme de l’art. 191 CPC.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins, l'appel est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
2.2 L’intimé peut, dans le cadre de sa réponse, exposer les motifs pour lesquels, même si les moyens de l’appelant devaient être admis, le jugement de première instance resterait juste dans son résultat. Il peut donc critiquer les considérants de droit et les constatations de fait du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables pour le cas où les motifs retenus par le jugement attaqué ne devaient pas être suivis par l’autorité d’appel (TF 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 4.2.2). A cet égard sont applicables les mêmes exigences de motivation que pour l’appel (TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2). L’intimé qui craint une admission de l’appel est ainsi tenu de renouveler des conclusions subsidiaires prises en première instance ou des offres de preuve, d’exposer de nouveaux faits ou moyens de preuve dans les limites de l’art. 317 CPC et de faire valoir des points de vue subsidiaires (TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.2, RSPC 2014 p. 345 ; TF 4A_275/2016 du 6 mars 2017 consid. 4.3). Lorsque l’intimé s’abstient de déposer une réponse ou lorsqu’il ne conteste pas dans sa réponse un élément de fait retenu par le jugement de première instance, l’autorité d’appel n’est pas tenue d’apprécier à nouveau l’état de fait sur ce point (TF 4A_496/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2.2.2, RSPC 2017 p. 157 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.3 ad art. 312 CPC).
3.
3.1 L'intimé conteste l’existence d’un cas couvert par l’assurance et critique l'analyse des premiers juges à cet égard. Même si l'appel ne porte pas sur le principe de la prise en charge du cas par l’U.________, reconnue par les premiers juges, l'intimé est légitimé à critiquer ce point. En effet, à supposer que la critique des appelants – qui porte sur la quotité du dommage retenue par les premiers juges – soit suivie en appel, l'intimé bénéficie d'un intérêt à démontrer l'absence de tout cas couvert par l’assurance pour parvenir à la confirmation du rejet de l'action des demandeurs.
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 9 al. 1 ch. 4 LAIEN (Loi concernant l’assurance des bâtiments et du mobilier contre l’incendie et les éléments naturels du 17 novembre 1952 ; BLV 963.41), l’U.________ couvre les dommages causés aux biens assurés par les éléments naturels tels que le poids excessif et le glissement de la neige. Toutefois, l’art. 9a LAIEN prévoit que les dommages causés par les éléments naturels ne sont couverts qu’en vertu d’une convention particulière s’agissant notamment des constructions ou parties de constructions facilement transportables ou qui sont particulièrement exposées à subir des détériorations par les forces naturelles en raison de leur nature ou situation ; des constructions légères, sans fondement, sur socle ou sur pilotis, ainsi qu’à leur contenu ; des serres et des biens mobiliers particulièrement exposés aux éléments naturels.
Sont en revanche exclus de la couverture, les dommages occasionnés par les éléments naturels à tous les biens assurés affectés d’un vice de construction, d’un défaut d’entretien, d’omission de mesures de précaution requises par les circonstances (art. 10 al. 1 ch. 6 LAIEN).
L’art. 8 du règlement d’application de la loi du 17 novembre 1952 concernant l’assurance des bâtiments et du mobilier contre l’incendie et les éléments naturels (RLAIEN du 13 novembre 1981 ; BLV 963.41.1) définit les éléments naturels comme une action naturelle, soudaine et imprévisible d’une violence extraordinaire, dont on ne peut se prémunir par des mesures de précaution raisonnablement exigibles.
3.2.2 Selon l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; ATF 130 III 321 consid. 3.1). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et les réf. citées). Ainsi, les faits qui empêchent la naissance d’un droit ou en provoquent l’extinction doivent être prouvés par la partie qui les allègue (ATF 139 III 7 consid. 2.2 ; ATF 132 III 186 consid. 8.3). Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il doit alors statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce fait (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; TF 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.2 ; TF 4A_569/2017 du 27 avril 2018 consid. 7). La LAIEN ne réduit pas les exigences en matière de preuve.
L'ayant droit doit prouver l'existence d'un contrat d'assurance couvrant le sinistre allégué, la survenance du sinistre et l'étendue de sa prétention (ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I 618). La preuve est apportée lorsque le juge n'éprouve plus de doutes ou seulement des doutes qui ne peuvent pas être considérés comme sérieux ou qui sont faibles au point d'être négligeables (ATF 130 III 321 consid. 3.2, JdT 2005 I 618). Lorsque la preuve est difficile à apporter – comme c'est le cas pour la survenance du sinistre –, la loi ou les circonstances commandent de se contenter d'une vraisemblance prépondérante ; le juge ne peut cependant se contenter d'une simple vraisemblance (ATF 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618 ; Corboz, Le contrat d'assurance dans la jurisprudence récente, SJ 2011 II 247, pp. 260 s. et les réf. citées). Un fait est déjà rendu vraisemblable lorsque certains éléments parlent en faveur de son existence, même si le tribunal tient encore pour possible qu'il ne se soit pas produit. En revanche, les exigences requises pour que l'on retienne un cas de vraisemblance prépondérante sont plus élevées : la possibilité que les choses se soient déroulées différemment n'exclut certes pas la vraisemblance prépondérante, mais elle ne doit pas revêtir une importance significative en l'espèce, ni entrer raisonnablement en considération (ATF 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618).
L'art. 8 CC confère à l'assureur le droit à la contre-preuve, c'est-à-dire qu'il peut apporter des éléments propres à créer un doute et à ébranler la preuve que l'ayant droit s'efforce d'établir ; le juge doit en définitive procéder à une appréciation de l'ensemble des éléments qui lui ont été fournis pour dire s'il retient que la preuve, respectivement la vraisemblance prépondérante, a été établie (ATF 130 III 321 consid. 3.4, JdT 2005 I 618, TF 4A_180/2010 du 3 août 2010 consid. 2.4.1 ; TF 4A_186/2009 du 3 mars 2010 consid. 6.2.2. et 6.3 ; Corboz, op. cit., p. 261 ; CACI 4 mars 2014/101 consid. 3.2.2).
3.2.3 L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2 ; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; TF 5A_802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1).
Le juge peut s'écarter de l'expertise lorsque des faits ou indices importants et fondés de manière fiable affaiblissent la valeur probante de l'expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Tel est notamment le cas lorsque l'expert ne répond pas aux questions qui lui ont été posées, qu'il ne motive pas ses constatations et conclusions ou que celles-ci sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4).
3.3 Les premiers juges ont retenu qu’il appartenait à l’intimé d’établir que les conditions de l’art. 10 al. 1 ch. 6 LAIEN étaient réalisées puisqu’il s’en prévalait. Or, ils ont relevé que l’intimé s’était limité à soutenir que les appelants auraient dû rétracter leur abri de piscine ou alors veiller à ce que l’abri ne soit pas couvert de neige en dégageant tout ou partie de celui-ci à l’aide « d’une pelle avec un manche suffisamment long, en s’aidant éventuellement d’une échelle ». Quant à l’expertise, les premiers juges ont retenu que l’expert s’était contenté d’indiquer que les appelants avaient « toute latitude de déneiger tout ou partie » de leur abri, en faisant appel cas échéant à une entreprise spécialisée.
Au vu de ces constatations, les premiers juges ont considéré que compte tenu de la surface et de la hauteur de l’abri, lequel était principalement composé de plexiglas, il était manifeste que les appelants ne pouvaient pas se charger du déblayage de la neige sans recourir à une entreprise spécialisée. Or, de fortes chutes de neige étant tombées en à peine 48 heures, il était ignoré si une telle entreprise aurait pu se déplacer à si bref délai, l’intimé ne l’ayant pas démontré, ni même allégué.
S’agissant de la rétractation de l’abri, le tribunal a considéré qu’il n’était pas avéré que cela aurait permis d’éviter le sinistre, l’expert n’ayant pas pu se prononcer sur ce point. Quant au déneigement partiel des panneaux de plexiglas, il a retenu que l’intimé n’avait pas établi que cela aurait suffi pour éviter l’effondrement de l’abri. Par ailleurs, il n’avait pas été démontré qu’une telle rétractation aurait été possible même avec une faible quantité de neige sur l’abri. Les premiers juges ont donc conclu que les conditions d’application de l’art. 10 al. 1 ch. 6 LAIEN n’étaient pas remplies, le cas d’assurance étant réalisé.
3.4
3.4.1 L’intimé fait grief aux premiers juges de n’avoir pas suivi le rapport d’expertise. Il fait valoir que l’expert, qui s’est rendu sur place, a estimé que le propriétaire « avait toute latitude de déneiger tout ou partie, au fur et à mesure des chutes de neige », de sorte que les premiers juges auraient dû suivre ce raisonnement et admettre que les appelants avaient fait preuve de négligence.
En l’espèce, l’expert s’est rendu sur les lieux la première fois en février 2018, soit trois ans après la survenance du sinistre, puis en juillet 2018, soit en plein été. Contrairement à ce que soutient l’intimé, il semble que l’expert n’a donc pas pu voir l’abri de piscine, celui-ci ayant été évacué à une date indéterminée en 2015 et qu’il se soit uniquement basé sur le dossier photographique. Il n’a également pas pu constater de circonstances météorologiques similaires à celles du mois de février 2015, de sorte que l’on peut douter du fait que l’expert ait eu une perception directe. A cela s’ajoute que l’expert ne répond pas véritablement aux questions posées mais surtout qu’il ne motive pas ses constatations, ses propos relevant plus d’une appréciation personnelle. En effet, lorsque la question lui est posée de savoir, selon lui, quelles mesures précises auraient dû prendre les propriétaires pour éviter le sinistre, sa réponse se limite au fait que les propriétaires avaient toute latitude de déneiger tout ou partie de l’abri, au fur et à mesure des chutes de neige ou pouvaient faire appel à une entreprise spécialisée. Or, on rappellera que l’abri de piscine en question mesure 14,70 mètres de longueur, 6,80 mètres de largeur et que sa hauteur varie entre 1,90 mètres et 2,41 mètres, la surface étant d’environ 100 m2. Si l’expert estimait que les appelants auraient pu déneiger une telle surface à l’aide d’une pelle et d’une échelle comme l’invoque l’intimé, il lui appartenait de le spécifier et de l’expliquer.
Au vu de ces considérations, les premiers juges étaient fondés à ne pas suivre le rapport d’expertise sur ce point, la seule assertion que les appelants avaient « toute latitude de déneiger tout ou partie [de l’abri], au fur et à mesure des chutes de neige », n’étant pas de nature à permettre d’affirmer qu’ils auraient fait preuve de négligence en ne déneigeant pas leur abri de piscine au vu de sa taille et en raison du laps de temps relativement court durant lequel les chutes de neige ont eu lieu.
A cet égard, le raisonnement des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique.
3.4.2 L’intimé reproche en outre aux premiers juges de ne pas avoir suivi l’expert lorsqu’il a constaté que les chutes de neige étaient intervenues sur plusieurs jours et que l’effondrement de l’abri était dû à une surcharge prolongée. Il ajoute qu’il était évident que ce type d’abri en plexiglas n’était pas destiné à supporter une surcharge de neige selon les avertissements du fabriquant. Les appelants auraient donc omis de prendre les mesures de précaution nécessaires. Enfin, l’intimé allègue que la neige tombée en février 2015 dans la région, soit 77 centimètres à [...], alors que la propriété des appelants se trouve à 750 mètres d’altitude, ne constitue pas une action naturelle, soudaine et imprévisible comme le prévoit l’art. 8 RLAIEN.
Si, certes, les fortes chutes de neige intervenues dans la région ne peuvent être considérées comme extraordinaires et que ce risque doit théoriquement être pris en compte, il n’en demeure pas moins que l’abri en question, acquis en 2009, n’a pas montré, avant la survenance du sinistre survenu en 2015, qu’il n’aurait pas été conçu en adéquation avec sa localisation – soit déterminé pour une certaine altitude ou dans une région compatible avec des chutes de neige. Par ailleurs, l’U.________ n’a émis aucune réserve pendant toutes ces années quant au fait d’assurer l’abri contre les risques naturels, y compris la chute de neige en quantité. Comme l’ont relevé les premiers juges, le fardeau de la preuve imposait à l’intimé d’alléguer et de prouver que les appelants n’avaient pas pris les mesures de précaution nécessaires conformément à l’art. 10 al. 1 ch. 6 LAIEN, ce qu’il n’a pas fait. A cet égard et comme relevé ci-dessus, l’expertise apparaît lacunaire dans la mesure où elle ne dit pas comment, sans l’aide d’une entreprise tierce, l’abri aurait pu être déblayé. On relèvera que ni l’intimé ni l’expert ne se sont prononcés sur la possibilité, pour une entreprise spécialisée, d’intervenir à si brève échéance, ce qui tend pour ainsi dire à une intervention sur appel.
En définitive, à l’instar des premiers juges, il faut considérer que l’intimé n’a pas établi un défaut de mesures de précaution nécessaires imputable aux appelants. Il convient donc de confirmer le raisonnement des premiers juges en ce sens que les conditions d’application de l’art. 10 al. 1 ch. 6 LAIEN ne sont pas remplies et qu’un cas d’assurance est par conséquent réalisé.
4.
4.1 Les appelants font grief aux premiers juges d’avoir considéré que, comme ils n’avaient pas remplacé leur abri de piscine, la valeur actuelle de ce dernier était nulle, de sorte qu’il n’y avait pas de dommage et donc pas lieu à indemnisation de la part de l’établissement intimé.
L’intimé a rappelé que l’expert avait constaté que l’état des dalles n’avait pas de lien avec les chutes de neige du 3 février 2015, qu’il avait déclaré que le moteur et le panneau solaire de l’abri de piscine pouvaient être réutilisés et constaté que seules deux travées étaient détruites et une endommagée. Il soutient encore que l’art. 53 al. 3 LAIEN s’appliquerait en l’espèce puisque les appelants n’ont pas remplacé l’objet. Il ajoute que ceux-ci n’auraient pas apporté la preuve de leur dommage et que le tribunal ne peut se muer en expert d’abris de piscine pour l’estimer.
4.2
4.2.1 Conformément à l’art. 50 al. 2 LAIEN, l’ayant droit doit prouver l’importance du dommage. La somme assurée ne constitue une preuve ni de l’existence, ni de la valeur des choses assurées au moment du sinistre.
Le dommage se définit comme la diminution du patrimoine net d’une personne qui se produit sans la volonté de cette dernière. Cette diminution peut consister en une réduction de l’actif, en une augmentation du passif ou en un gain manqué. Elle correspond à la différence entre la situation actuelle de la fortune et celle qui existerait sans l’événement dommageable (Werro, La responsabilité civile, 3e éd., Berne 2017, n. 46, p. 25 s).
En droit de la responsabilité civile, selon l'art. 42 al. 1 CO, la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. L'art. 42 al. 2 CO prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé ; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur. Au demeurant, l'estimation du dommage relève de la constatation des faits (ATF 131 III 360 consid. 5.1 ; voir aussi ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; TF 4A_154/2009 du 8 septembre 2009 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, un simple devis ne permet pas de retenir la réalité des frais qui auraient été engagés (TF 5C.269/1999 du 12 février 2001 consid. 3 ; CACI 24 octobre 2017/584 consid. 4.2 ; CACI du 4 avril 2017/64 consid. 5.2.3). Pour être retenu dans l'état de fait d'un jugement civil, un devis doit être instruit en contradictoire par un expert selon la procédure décrite aux art. 183 ss CPC.
4.2.2 Selon le point 4 des conditions complémentaires d’assurance « Côté cour, Côté jardin » de l’U.________, « les constructions légères et leur contenu ainsi que les couvertures de piscine sont assurés à la valeur actuelle ».
La valeur actuelle d’un bien mobilier se définit comme la somme qui devrait être dépensée au moment du dépôt de la police, pour acquérir un objet semblable de mêmes nature et qualité, compte tenu de la dépréciation pour usage, vétusté ou toute autre cause (art. 33a LAIEN).
S’agissant de la fixation de l’indemnité, l’art. 54 LAIEN prévoit qu’en cas d’assurance à la valeur à neuf, la valeur de remplacement des biens mobiliers est égale au prix qu’exigerait l’acquisition de choses semblables (al. 1). Si les objets sinistrés ne sont pas réparés ou remplacés, la valeur de remplacement ne peut dépasser la valeur actuelle (al. 2). En cas d’assurance à la valeur actuelle, la valeur de remplacement est égale au prix qu’exigerait l’acquisition de choses semblables, déduction faite de la dépréciation pour usure, vétusté ou toute autre cause (al. 3).
4.3 Les premiers juges ont retenu que le contrat d’assurance conclu par les appelants et l’établissement intimé couvrait l’abri de piscine détruit par le poids excessif de la neige. S’agissant du dommage, ils ont relevé que les couvertures de piscine étaient assurées à leur valeur actuelle. En se fondant sur l’art. 54 al. 2 LAIEN, qui prévoit que dans le cas où le bien n’est pas remplacé, la valeur de remplacement ne peut dépasser la valeur actuelle, les premiers juges ont considéré que comme les appelants, plus de quatre ans après le sinistre, n’avaient toujours pas remplacé leur abri et ne semblaient pas avoir l’intention de le faire, force était de constater que la valeur actuelle du bien sinistré était nulle. Ils ont au surplus relevé que les demandeurs prétendaient au paiement d’un nouvel abri, alors même qu’il apparaissait que des éléments de l’abri détruit pouvaient être réutilisés. Quant à l’évacuation de l’abri, les appelants avaient produit un simple devis et non la facture, la preuve de la quotité du dommage faisant ainsi défaut.
4.4 La convention conclue entre les parties, soit la couverture complémentaire « Côté cour, Côté jardin » prévoit que les couvertures de piscine sont assurées à la valeur actuelle, le montant maximal de la prise en charge étant de 200'000 francs. L’art. 54 al. 2 LAIEN dispose quant à lui que si le bien sinistré n’est pas remplacé, la valeur de remplacement ne peut dépasser la valeur actuelle, qui est définie comme étant égale au prix qu’exigerait l’acquisition de choses semblables, déduction faite de la dépréciation pour usure, vétusté ou toute autre cause.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le fait que les appelants n’aient pas remplacé l’abri en question ne permet pas d’affirmer que sa valeur est nulle dès lors que leur patrimoine a effectivement connu une diminution de valeur indépendamment du remplacement ou non de l’abri comme le prévoit la doctrine et la jurisprudence susmentionnées (cf. consid. 4.2.1 supra).
Ceci dit, le fardeau de la preuve du dommage incombait aux appelants en vertu de l’art. 8 CC (cf. consid. 3.2.2 supra). Or, en ne produisant que la facture de l’abri détruit – soit sa valeur à neuf – ainsi qu’un devis pour la fourniture et la pose d’un nouvel abri, ces derniers n’ont pas satisfait à leur devoir d’établir leur dommage, soit la valeur actuelle de l’abri détruit. En ce sens, les appelants auraient dû alléguer la quotité du dommage à laquelle ils pouvaient prétendre et avancer les moyens de preuve adéquats pour l’établir – par exemple en sollicitant un avis d’expert ou un témoin-expert sur la question, ou en produisant au moins des pièces relatives à la durée de vie d’une construction telle que celle détruite. Il faut donc constater que la valeur actuelle de l’abri n’a pas été établie à satisfaction par les appelants, de sorte que le grief à cet égard doit être quoi qu’il en soit rejeté.
S’agissant des dalles de Bourgogne, les premiers juges ont retenu que l’unique allégué soumis à l’expert concernait le coût de remplacement de ces dalles et non de savoir si leurs fissures/cassures étaient dues au sinistre, de sorte que les appelants, à qui incombait le fardeau de la preuve du dommage subi (cf. consid. 4.2.1 supra), n’avaient pas réussi à démontrer que le sinistre était à l’origine de leur dommage. Par ailleurs, il a été admis que les appelants avaient encore en leur possession des dalles de Bourgogne – précisément dans le cas où celles déjà posées seraient endommagées –, ce qui relativise fortement l’éventuel dommage subi, qui n’a en outre fait l’objet d’aucune expertise, même privée, les intéressés ayant uniquement produit des photographies de ces dalles. Partant, le raisonnement des premiers juges tendant au fait que les appelants n’auraient pas démontré que le sinistre était à l’origine de leur dommage quant auxdites dalles ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé.
Enfin, les premiers juges ont refusé de prendre en compte les frais d’évacuation invoqués par les appelants au motif que ceux-ci n’auraient pas été suffisamment prouvés, les appelants ayant produit un devis et non la facture définitive. Au vu de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 4.2.1 supra), un simple devis ne peut effectivement établir les frais réels engagés par les intéressés et il importe peu que le devis en question n’ait pas été contesté par l’intimé, le juge ne pouvant se fonder sur une estimation qui n’a au demeurant pas été examinée par un expert. Partant, les appelants, faute d’avoir produit la facture relative à l’évacuation de l’abri, doivent être déboutés de leurs conclusions à ce sujet. Les considérations des premiers juges à cet égard peuvent être confirmées.
Le grief doit être rejeté.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’587 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
5.3 Les appelants verseront en outre à l’intimé la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’587 fr. (mille cinq cent huitante-sept francs), sont mis à la charge des appelants A.S.________ et B.S.________, solidairement entre eux.
IV. Les appelants A.S.________ et B.S.________, solidairement entre eux, verseront à l’intimé U.________ la somme de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Filippo Ryter (pour A.S.________ et B.S.________),
‑ Me Daniel Pache (pour U.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :