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TRIBUNAL CANTONAL |
MP19.017549-191812 115
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cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 24 mars 2020
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Composition : Mme CHERPILLOD, juge déléguée
Greffier : Mme Umulisa Musaby
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Art. 276 CC
Statuant sur l’appel interjeté par L.________, intimé, à Villeneuve, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 novembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec W.________, requérante, à Lausanne, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 novembre 2019, notifiée à L.________ le lendemain, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment attribué la jouissance du domicile familial, sis [...], 1844 Villeneuve, à L.________ (intimé et appelant) à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (I), a attribué la garde de fait sur les enfants [...] à leur mère W.________ (requérante et intimée), auprès de qui ils résident (III), a dit que le droit de visite de L.________ sur ses trois enfants s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement les trois premières fois, puis, pour une durée maximale de trois heures avec autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (IV), a arrêté les montants assurant l’entretien convenable des trois enfants à 1'288 fr. 10, allocations familiales par 300 fr. déduites, pour Z.________ et X.________, et à 1'209 fr. 60, allocations familiales par 380 fr. déduites pour M.________ (V à VII) et a dit que L.________ verserait en mains de W.________ une contribution d’entretien de 320 fr. pour chaque enfant, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er avril 2019 (VIII à X).
En droit, le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital. Il a retenu que les coûts directs totaux de l’enfant Z.________ étaient de 428 fr. 50, ceux de l’enfant X.________ aussi de 428 fr. 50 et ceux de M.________ de 350 fr. par mois. Il a retenu que la mère, W.________, avait des charges mensuelles de 2'578 fr. 85. Dès lors que W.________ n’avait aucun revenu et qu’aucun revenu hypothétique ne saurait lui être imputé, le magistrat a retenu qu’elle supportait un découvert de 2'578 fr. 85. Ce montant correspondait à la contribution de prise en charge des enfants à hauteur d’un tiers chacun, soit un montant de 859 fr. 60 chacun qui devait être ajouté à leurs coûts directs pour arrêter leur entretien convenable. S’agissant de L.________, le premier juge a retenu qu’il était au chômage depuis le mois de janvier 2019 et lui a imputé un revenu hypothétique moyen de 4'571 fr. 30, ce montant étant calculé sur la base des décomptes de chômage (5'378 fr. de gain assuré, sous déduction de 15 % de charges sociales). Le magistrat a retenu que L.________ avait des charges mensuelles d’un montant total de 3'607 fr. 75, incluant le loyer entier de 1'865 francs, et qu’il disposait ainsi d’un excédent de 963 fr. 55 par mois. Cette somme ne permettant pas de couvrir l’entier des montants arrêtés pour l’entretien convenable des trois enfants, le premier juge a considéré qu’il pouvait les couvrir très partiellement en répartissant équitablement l’excédent entre les trois enfants, soit à raison d’un tiers de 963 fr. 55 pour chacun, soit 320 fr. par enfant.
B. Par acte du 9 décembre 2019, L.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais, notamment à l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, à la réforme de la décision précitée en ce sens que les chiffres V à VII du dispositif sont modifiés de manière à ce que l’entretien convenable des enfants Z.________ et X.________ soit arrêté pour chacun à 1'028 fr. 80, allocations familiales par 300 fr. déduites, et celui de M.________ à 948 fr. 90, allocations familiales par 380 fr. déduites et que les chiffres VIII à X du dispositif sont supprimés, en ce sens qu’il ne contribue pas à l’entretien de ses trois enfants. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis la production de son dossier personnel en mains de la Caisse cantonale de chômage et de l’Office régional de placement (ORP) d’Aigle (pièce 51), ainsi que la production en mains de l’intimée des décisions d’octroi des subsides à l’assurance-maladie pour l’intimée et leurs enfants (pièce 52).
L’appelant a également demandé l’assistance judiciaire. L’intimée a fait de même par requête du 12 décembre 2019.
Par ordonnance du 17 décembre 2019, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a admis partiellement la requête d’effet suspensif. Elle a suspendu l’exécution des chiffres VIII à X du dispositif de l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur l’appel, en ce qui concerne le versement en mains de W.________ des contributions d’entretien dues en faveur des enfants précités dès et y compris le 1er avril 2019 jusqu’au 30 novembre 2019 et a rejeté la requête pour le surplus.
Par avis du 23 décembre 2019, la Juge déléguée a informé le requérant qu’il était dispensé du paiement de l’avance de frais, mais que la décision définitive sur la requête d’assistance judiciaire était réservée. Elle a également ordonné en mains de l’appelant la production de diverses pièces (son curriculum vitae, ainsi que les pièces établissant son état de santé, ses recherches d’emploi et les activités qu’il aurait effectuées depuis septembre 2018).
Le 3 février 2020, l’appelant a produit les pièces ordonnées par la juge.
Par ordonnance du 7 février 2020, la Juge déléguée a ordonné la production de la pièce 52 et a rejeté en l’état la réquisition tendant à la production de la pièce 51, pour le motif que l’appelant était en mesure d’obtenir et de produire lui-même les pièces du dossier en question qui pourraient être pertinentes selon lui pour la suite de la cause.
Par réponse du 9 janvier 2020, W.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel et à ce que le montant assurant l’entretien convenable des enfants Z.________ et X.________ soit fixé pour chacun à 1'011 fr. 75, allocations familiales déduites par 300 fr., et celui de M.________ arrêté à 933 fr. 25, allocations familiales déduites par 380 fr., à ce que l’appelant contribue à l’entretien de ses enfants par le versement régulier en ses mains d’une pension mensuelle de 750 fr., chacun, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er avril 2019.
Le 13 février 2020, l’intimée a produit les décisions de subsides requises.
Le 17 février 2020, la Juge déléguée a tenu une audience, au cours de laquelle les parties, assistées de leur mandataire respectif, ont produit de nouvelles pièces. L.________ a été entendu particulièrement sur ses recherches d’emploi, leur sérieux, ainsi que sur ses charges notamment de loyer.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. L’appelant L.________ et l’intimée W.________ sont les parents des enfants Z.________, né le 30 octobre 2015, X.________, né le 25 décembre 2016 et X.________, née le 6 février 2018.
L’appelant a reconnu ses trois enfants.
Le 8 avril 2019, alors que les parties vivaient ensemble depuis 2015, l’intimée a quitté le domicile familial pour se réfugier au Centre d’accueil Malley-Prairie.
Depuis la séparation des parties, les trois enfants habitent avec leur mère.
2.
2.1 Les parties rencontrent d’importantes difficultés au sein de leur couple. Depuis plusieurs années, l’appelant ferait preuve de violence physique à l’encontre de l’intimée et de leur fils Z.________ et de violence psychique envers toute sa famille. Dans le cadre de ce conflit, une plainte pénale, à tout le moins, a été déposée par l’intimée en Espagne lors de vacances familiales en 2017 pour les violences précitées à son encontre. Au retour desdites vacances, cette dernière se serait réfugiée durant quelques jours au Centre d’accueil MalleyPrairie avec ses trois enfants avant de regagner le domicile familial. Aucune suite n’a été donnée à la procédure pénale espagnole.
À la suite d’une chute de l’enfant Z.________ dans des escaliers survenue durant l’été 2017, la Dresse [...], pédiatre de l’enfant exerçant à Lausanne, a adressé un signalement concernant ce dernier, ainsi que l’enfant [...], au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en date du 31 août 2017. Ce signalement fait état de violences domestiques rapportées par l’intimée à la pédiatre, d’une suspicion de maltraitances infligées par l’appelant à ses deux fils, ainsi qu’à sa compagne, et d’une inquiétude dudit médecin face à cette situation.
Ensuite dudit signalement, les enfants [...] et [...] ont bénéficié d’une action socio-éducative de la part du SPJ.
2.2 Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 16 avril 2019, W.________ a conclu, avec suite de frais, à titre de mesures superprovisionnelle, à ce que la garde sur les trois enfants lui soit attribuée et à ce que le droit de visite de L.________ soit suspendue jusqu’à la tenue d’une audience. A titre de mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que l’autorité parentale et la garde des enfants lui soient exclusivement attribuées, à ce que le droit de visite de L.________ s’exerce par le biais des Points rencontres et à ce que celui-ci soit contraint de verser en ses mains les contributions d’entretien pour les trois enfants, à fixer à dire de justice.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 17 avril 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a dit que le droit de garde sur les trois enfants précités était attribué à la requérante (I) et que le droit de visite de l’appelant sur ces derniers était suspendu jusqu’à la tenue d’une prochaine audience (II).
Par réponse du 20 mai 2019, L.________ a conclu au rejet des conclusions précitées et, reconventionnellement, avec suite de frais, principalement à ce que l’autorité parentale et la garde sur les trois enfants soient confiées conjointement aux parents et à ce qu’il soit libéré du versement de toute contribution d’entretien en leur faveur. Subsidiairement, il a sollicité que la garde sur ses enfants soit confiée à leur mère, qu’un droit de visite usuel lui soit accordé, que l’entretien convenable des enfants soit défini en cours d’instance et qu’il soit libéré du versement de toute contribution à leur égard.
2.3 Une première audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 24 mai 2019 en présence des parties, assistées de leurs conseils d’office.
Ensuite du séjour de la requérante et de ses trois enfants au Centre d’accueil MalleyPrairie durant les mois d’avril et de mai 2019, [...], codirectrice au sein dudit centre, a adressé un signalement au SPJ en date du 13 juin 2019.
2.4 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 7 août 2019, la Présidente a dit que le droit de visite de l’appelant sur ses trois enfants s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement (I).
2.5 Une seconde audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 3 octobre 2019 en présence des parties et de leurs conseils d’office, au cours de laquelle [...], assistant social pour la protection des mineurs auprès du SPJ en charge de l’évaluation de la situation des enfants, a été entendu en qualité de témoin.
3. La situation personnelle et financière des parties se présente comme il suit :
3.1 Coiffeuse de formation, la requérante n’exerce actuellement pas d’activité lucrative et émarge au revenu d’insertion (RI) depuis le 1er juin 2019.
S’agissant de ses charges mensuelles, elle s’acquitte du loyer de l’appartement sis à la rue [...] à Lausanne, qu’elle occupe depuis le 1er juin 2019 avec ses trois enfants. Ce loyer s’élève à 1'350 fr., charges comprises. Le montant de sa prime d’assurance-maladie (base et complémentaire) était de 486 francs 35, en 2019.
Le premier juge a considéré que le minimum vital de la requérante pouvait être arrêté comme il suit :
- Base mensuelle selon normes OPF Fr. 1'350.00
pour une personne monoparentale
- Loyer, charges comprises et Fr. 742.50
parts des enfants déduites
- Assurance-maladie (base + complémentaire) Fr. 486.35
Total Fr. 2'578.85
Au vu des décisions de subsides rendues en 2019 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (OVAM) et produites en appel, la part de la prime mensuelle d’assurance-maladie de 486 fr. 35 à la charge de W.________ a été la suivante en 2019 :
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mois |
subsides |
montant à charge |
|
janvier |
165 |
321.35 |
|
Février-avril |
306 |
180.35 |
|
mai |
487.70 |
0 |
|
Juin-décembre |
541.7 |
0 |
|
Moyenne mensuelle |
|
({321.35 + [180.35 x 3]} :12) = 71 |
Pour l’année 2020, sa prime mensuelle de 520 fr. est entièrement couverte par les subsides.
3.2
3.2.1 De nationalité française, avec permis B en Suisse, l’appelant est né le 15 janvier 1985. Il ne détient aucun diplôme. Il ressort de son curriculum vitae que depuis 2004 jusqu’en 2008, il a effectué des missions temporelles en France (opérateur de production, « cuiseur », déménageur, contrôleur qualité, etc.), que de 2009 à 2014, il a accompli diverses missions de protection et de surveillance des biens et des personnes avec obtention du grade de caporal dans la Légion étrangère, qu’en 2015 il a été agent de sécurité chez [...] et que de novembre 2015 à septembre 2018, il est devenu surveillant pour mineurs non accompagnés et adultes auprès de l’ [...]), à Lausanne.
Selon le certificat de travail établi par l’ [...], le 29 mars 2019, L.________ a dû renoncer à son activité au sein de cet établissement en raison d’une situation difficile vécue dans le cadre de son travail, qui avait atteint sa santé. L’ [...] n’avait pas un poste adapté à lui proposer. Le 17 janvier 2019, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute FMH, a indiqué qu’à partir du 1er octobre 2018, l’appelant avait une capacité de travail à 100 % dans tous les domaines, sauf celui de la sécurité, domaine dans lequel son incapacité était totale. La durée de cette incapacité n’était pas précisée et l’appelant n’a produit aucune attestation, malgré qu’il en ait été requis, attestant qu’il aurait souffert au-delà de janvier 2019 d’une quelconque incapacité de travail.
A la suite de son congé, L.________ aurait tenté de débuter une activité indépendante, mais sans succès. Depuis le mois de janvier 2019, il est sans emploi et est inscrit auprès de l’assurance-chômage.
Par courriels envoyés depuis son téléphone portable, l’appelant a fait plusieurs offres d’emploi, dont des offres spontanées. Depuis le mois de décembre 2018, il a postulé dans le domaine socio-éducatif (en qualité d’animateur de garderie ou d’EMS, auxiliaire de santé, travailleur social, éducateur, aide-éducateur ou stagiaire-éducateur, assistant socio-éducatif ou aide assistant socio-éducatif), celui de la sécurité (surveillant ou veilleur), de la manutention (déménageur), de la vente ou de la restauration (caissier, vendeur, employé libre-service ou serveur). Il ressort des postulations effectuées dans le domaine socio-éducatif que certains destinataires ont répondu qu’ils n’avaient pas de poste vacant correspondant à son profil ou qu’il ne correspondait pas au profil exigé (cf. notamment le courriel du 14 mai 2019 de la nurserie [...] lui indiquant qu’un diplôme HES ou ES d’éducateur ou un titre équivalent était nécessaire).
Souhaitant « découvrir le domaine de l’accueil parascolaire en vue d’une reconversion via un CFC d’assistant socio-éducatif », l’appelant a effectué des stages : du 2 septembre au 6 septembre 2019 à l’Unité d’accueil pour écoliers (UAPE) « [...]» à Aigle, en tant que stagiaire éducateur de l’enfance, et du 13 septembre 2019 au 22 janvier 2020 à l’ [...], en qualité d’assistant socio-éducatif. Le 6 janvier 2020, il a conclu avec cette dernière association un contrat d’apprentissage. Ce contrat stipule qu’il débutera le 17 août 2020 et prendra fin le 16 août 2023, que le temps de travail (y compris celui de formation) sera de 40 heures par semaine et que le salaire mensuel brut d’apprenti s’élèvera à 600 fr. la première année, 900 fr. la deuxième année et 1'200 fr. la troisième année, treizième salaire en sus.
Selon ses déclarations à l’audience d’appel, tenue le 17 février 2020, l’appelant est toujours à l’assurance-chômage et travaille depuis le 23 janvier 2020 sur appel à l’UAPE, en tant qu’auxiliaire assistant socio-éducatif. Il n’y aurait pas de formation spécifique en tant qu’auxiliaire. Il n’a pas informé son employeur actuel du fait qu’il n’est autorisé à voir ses enfants qu’au Point Rencontre. Pour lui, « ce qui est privé n’est pas professionnel ». L’appelant a ajouté qu’il était conscient qu’il ne pouvait pas vivre avec le salaire d’apprenti et que c’était la raison pour laquelle il avait déposé une « demande formelle de reconversion » à l’assurance-chômage. Par avis du 2 décembre 2019, la Cheffe d’ORP d’Aigle l’a informé de ce qui suit :
« Demande d’allocations de formation (AFO)
Monsieur,
Nous accusons réception de votre courrier reçu en date du 25 novembre dernier relatif à votre situation.
Après examen de votre dossier, nous pouvons partir du principe que vous remplissez les conditions de base d’octroi des allocations de formation (AFO). Cependant, les demandes de ce type seront traitées uniquement à partir d’avril 2020. De ce fait, ce n’est qu’à partir de cette date, et une fois que nous serons en possession de tous les documents que nous pourrons vous rendre une décision formelle. En effet, la reprise d’un emploi salarié est prioritaire à une mesure du marché du travail.
De plus, comme discuté avec votre ancienne conseillère, il est nécessaire de passer le test Multicheck afin de vous assurer d’avoir le niveau d’études suffisant pour suivre une formation de type CFC. Ce test ne peut être pris en charge par l’assurance chômage.
En ce qui concerne votre suivi, votre conseillère Madame [...] refixera des objectifs en matière de recherches d’emploi lors du prochain rendez-vous et développera une stratégie dans ce sens. Ceci afin de tout mettre en œuvre pour que vous puissiez retrouver un emploi convenable au sens de l’art. 16 de la loi sur l’assurance chômage.
(…). »
3.2.2 S’agissant de ses revenus, l’appelant bénéficie à l’heure actuelle des prestations de l’assurance-chômage lui conférant un droit maximum de 400 indemnités journalières à concurrence de 198 fr. 25 chacune, pour un gain assuré de 5’378 fr., dans un délai-cadre compris entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Le montant net des indemnités journalières qu’il perçoit chaque mois est de l’ordre de 3’642 fr. 20 en moyenne, allocations pour enfants déduites.
Concernant ses charges mensuelles, il s’acquitte du loyer de l’ancien appartement familial de cinq pièces et demie qu’il occupe au [...] à Villeneuve, soit 1'865 fr., charges comprises. Selon ses déclarations à l’audience d’appel, il n’a pas fait des démarches pour trouver des colocataires, étant relevé que du 15 novembre 2019 au 1er janvier 2020, il a indiqué avoir hébergé gratuitement un cousin de son ex-compagne. Il envisage de déménager d’ici à septembre 2020, à condition qu’il trouve un « travail et des fiches de salaire à présenter à des régies ».
Le montant de sa prime d’assurance-maladie (base et complémentaire) s’élève à 312 fr. 75 (en 2019).
L’appelant paie une redevance mensuelle de 246 fr. 80 pour le leasing de sa voiture. Il a aussi allégué un montant de 320 fr. 80 à titre de frais médicaux non remboursés (franchise et participations à la caisse maladie), de 150 fr. de frais de recherche d’emploi, de 150 fr. pour les imprévus, ainsi que de 300 fr. de frais de transport, étant précisé qu’à l’appui de ses allégations, il a produit, concernant ses frais médicaux non remboursés, une facture relative à un traitement médical subi par la requérante et, s’agissant de ses frais de transport, deux récépissés postaux datés de l’année 2016 d’un montant de 714 fr. 80 en faveur de son assurance-véhicule et d’un autre montant de 180 fr. 90 à titre de taxe du Service des automobiles et de la navigation.
Le premier juge a fixé comme il suit le minimum vital de l’appelant :
Base mensuelle selon normes OPF Fr. 1'200.00
pour une personne vivant seule
Loyer, charges comprises Fr. 1'865.00
Assurance-maladie (base + complémentaire) Fr. 312.75
Frais de transport hypothétiques Fr. 230.00
Total Fr. 3'607.75
Au vu des pièces produites en appel, en tenant compte des subsides octroyés en 2019, la part de la prime mensuelle de 312 fr. 75 qui est restée à la charge de L.________ peut être calculée comme il suit :
|
mois |
subside |
montant à charge |
|
janvier |
165 |
147.75 |
|
février-juillet |
204 |
108.75 |
|
août-décembre |
84 |
228.75 |
|
Moyenne mensuelle |
|
({147.75 + [108.75 x 6] + [228.75 x 5]} : 12 =) 162 |
Parties admettent que compte tenu d’un subside mensuel de 30 fr., le montant de la prime d’assurance-maladie à charge de l’appelant s’élève à 282 fr. 50 en 2020.
3.3 Le premier juge a considéré que les coûts directs des enfants du couple étaient les suivants :
Z.________
Base mensuelle selon normes OPF Fr. 400.00
Participation au loyer (15% de 1'350 fr.) Fr. 202.50
Assurance-maladie (base + complémentaire) Fr. 126.00
Besoin total de l’enfant Fr. 728.50
- Allocations familiales Fr. 300.00
Total coûts directs Fr. 428.50
X.________
Base mensuelle selon normes OPF Fr. 400.00
Participation au loyer (15%) Fr. 202.50
Assurance-maladie (base + complémentaire) Fr. 126.00
Besoin total de l’enfant Fr. 728.50
- Allocations familiales Fr. 300.00
Total coûts directs Fr. 428.50
M.________
Base mensuelle selon normes OPF Fr. 400.00
Participation au loyer (15%) Fr. 202.50
Assurance-maladie (base + complémentaire) Fr. 127.50
Besoin total de l’enfant Fr. 730.00
- Allocations familiales Fr. 380.00
Total coûts directs Fr. 350.00
Au vu des pièces produites en appel, la prime d’assurance-maladie qui doit être payée pour les enfants est la suivante :
Pour Z.________ et X.________
|
mois |
subside |
montant à charge |
|
janvier-avril |
124.70 |
1.3 |
|
Mai |
120.20 |
5.8 |
|
Juin-décembre |
133 |
0 |
|
Moyenne mensuelle |
|
1 |
Pour M.________
|
mois |
subside |
montant à charge |
|
Janvier |
120 |
7.5 |
|
Février-avril |
82 |
45.5 |
|
Mai- |
120.20 |
7.3 |
|
Juin-décembre |
133.00 |
0 |
|
moyenne |
|
12 |
Pour l’année 2020, la prime d’assurance-maladie, subside comprise, s’élève à 11 fr. 75 (138 fr. 75 sous déduction de 127 fr.) pour chacun des enfants Z.________ et X.________ et à 13 fr. 25 (140 fr. 25 sous déduction de 127 fr.) pour M.________.
4.
4.1 Il ressort de l’enquête suisse sur la structure des salaires 2016 - disponible sur Internet (cf. https://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/public/index.html) - qu’un salarié, sans formation professionnel complète, âgé de 34 ans, avec 9 ans d’expérience et permis de séjour B, gagne en moyenne 4'768 fr. brut par mois, dans le domaine des services de protection et de sécurité (en tant qu’employé ou agent de sécurité, veilleur de nuit ou surveillant). Ce salaire s’élève à 4'627 fr., dans le domaine des transports terrestres et transport par conduites (en qualité de manœuvres des mines, du bâtiment, des travaux publics, industries manufacturielles et transport), à 5'536 fr. dans le commerce de détail (comme vendeur) et à 4'457 fr. pour le personnel soignant (notamment les gardiens d’enfants).
4.2 Selon les statistiques officielles du canton de Vaud (statistique annuelle des logements vacants), au 1er juin 2019, 18 appartements de deux pièces et 17 appartements de trois pièces étaient disponibles à Villeneuve. En 2017, le loyer de deux pièces s’élevait à 1'039 fr. et celui d’un trois pièces à 1'280 francs.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121). Lorsque les mesures protectrices ou provisionnelles contestées portent toutes sur des questions pécuniaires, l’appel n’est recevable que si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formés en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
La réponse déposée dans le délai de l’art. 312 al. 2 CPC l’est également. L’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC). Les conclusions reconventionnelles sont donc irrecevables. Cependant, dès lors que la maxime d’office s’applique en l’espèce (cf. infra consid. 3.2), cet irrecevabilité n’a pas une réelle portée, le juge devant de toutefaçon examiner la prise en charge financière des enfants par leur père.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2è éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249).
3.
3.1 Les parties ont produit des pièces qui ne figuraient pas au dossier de première instance.
3.2 L’instance d’appel peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, ou en matière provisionnelle, elle statue, comme le premier juge, sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties. (ATF 137 III 617 c. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence, n. 9.4 ad art. 311 CPC). Appliquant la maxime inquisitoire illimité, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2). Les parties peuvent aussi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). L’instance d’appel peut toutefois refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).
3.3 La présente cause concerne le sort des enfants, en particulier les modalités de leur prise en charge pratique et financière, de sorte que ce sont la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office qui s’appliquent. En conséquence, les pièces produites en appel par les parties sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile. De même, les faits nouveaux allégués par les parties ont été pris en compte dans la mesure où ils sont confirmés par d’autres pièces du dossier. Par ailleurs, la juge de céans a ordonné la production des décisions d’octroi des subsides à l’assurance-maladie obligatoire concernant les enfants des parties et l’intimée. En revanche, il n’a été donné suite à la réquisition tendant à la production, du dossier personnel de l’appelant, en mains de la Caisse cantonale de chômage à Lausanne et de l’ORP à Aigle. En effet, l’appelant était en mesure de requérir et de produire ce dossier lui-même, ce qu’il a fait en produisant certaines pièces, dont l’avis de l’ORP du 2 décembre 2019. Enfin, comme on le verra ci-dessous, la décision de l’ORP n’est pas déterminante pour l’issue de la présente cause (cf. infra consid. 5.3).
4.
4.1 L’appelant reproche au premier juge une violation de son droit d’être entendu. Il n’aurait pas instruit la cause à satisfaction de droit et aurait arbitrairement imputé à l’appelant un revenu hypothétique. Ce grief se confond avec la critique au fond de l’appelant et sera examiné plus loin (cf. consid. 5 infra). Il convient en revanche d’examiner ici le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu pour défaut de motivation.
4.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (ATF 141 V 557 consid.. 3.2.1 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1).
Le droit d'être entendu – qui comprend le droit à la preuve – étant de nature formelle, sa violation conduit à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure (TF 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 6). La jurisprudence permet ainsi de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de deuxième instance dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, Commentaire romand, CPC, précité, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de la seule violation du droit d’être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 4A_283/2013 du 20 août 2013, RSPC1/2014 5).
4.3 En l’espèce, l’appelant soutient que la décision du premier juge ne serait pas motivée en ce qui concerne l’imputation du revenu hypothétique. Le grief n’est pas fondé. En effet, le premier juge a considéré qu’en recherchant activement un emploi, l’appelant aurait retrouvé rapidement un travail dans un domaine similaire à celui de son emploi auprès de l’ [...]. Il a retenu qu’au vu de son expérience professionnelle, de son âge et de son bon état de santé, un revenu hypothétique correspondant à celui qu’il gagnait auprès de l’ [...] pouvait lui être imputé par 4'571 fr. 30. Cette motivation est suffisante. L’appelant en a compris la teneur, ce qui lui a permis d’attaquer la décision utilement. En outre, dans leurs écritures respectives et à l’audience d’appel les parties se sont largement exprimées sur l’imputation du revenu hypothétique, sur les charges des parties et des enfants. Dans la mesure où le juge de céans dispose d’une pleine cognition en fait et en droit et que la question de l’imputation du revenu hypothétique est examinée (cf. consid. 5 infra), une éventuelle violation du droit d’être entendu aurait été réparée en deuxième instance.
5.
5.1 Pour l’appelant, le premier juge aurait versé dans l’arbitraire et violé le droit fédéral en retenant qu’il était capable d’exercer son ancienne activité professionnelle. Il soutient qu’il ne serait pas en mesure d’exercer une activité professionnelle dans le domaine de la sécurité et reproche au premier juge d’avoir retenu une telle activité, sans avoir au préalable interpellé la caisse cantonale de chômage sur les raisons qui l’auraient poussé à abandonner cette activité et l’auraient motivé à entreprendre une reconversion professionnelle. Le revenu hypothétique ne se justifierait pas et il y aurait lieu de s’arrêter sur l’indemnité versée par l’assurance-chômage. Enfin, avant de retenir un quelconque revenu hypothétique, le premier juge aurait dû interpeller la caisse cantonale de chômage afin de déterminer l’activité lucrative que l’appelant serait en mesure d’exercer, une fois sa reconversion professionnelle terminée.
Dans sa réponse, l’intimée a plaidé que le revenu hypothétique se justifie tant sur le principe que dans sa quotité.
5.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les références).
Lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger qu’elle obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et les références; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, 102 consid. 4.2.2.2; TF 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et les références, publié in FamPra.ch 2017 p. 588; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4; TF 5A_636/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1). Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 et les arrêts cités). Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486; TF, 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1; TF 5A_ 634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.1 ; TF 5A_400/2017 du 11 août 2017 consid. 3.3.1, FamPra.ch 2017 p. 1083). Il peut être raisonnablement exigé d'un débiteur de contributions d'entretien envers des enfants qu'il intensifie ses recherches visant des emplois moins qualifiés, quand bien même celui-ci a déjà effectué des recherches en ce sens (TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.2). La production d’offres d’emplois dépourvues de qualité et dans des domaines variés ne correspondant pas à ses propres qualifications ne suffit pas à démontrer l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle (TF 5A_879/2011 du 9 mars 2012 consid. 2). L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en oeuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge (TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3).
5.3 En l’espèce, l’appelant est âgé de 34 ans. Bien qu’il n’ait pas de diplôme ou de CFC, il dispose d’une longue expérience professionnelle, en particulier dans le domaine de la sécurité, dans lequel il a travaillé pendant 9 ans. Sur ce point, l’appelant soutient que pour des raisons médicales, il ne serait plus en mesure d’exercer le métier de surveillant, retenu par le premier juge. Cette objection n’est pas fondée. En effet, si l’appelant se prévaut d’un certificat médical au dossier, on relèvera que cette pièce fait état d’une incapacité de travail dans le domaine de la sécurité dès le 1er octobre 2018, mais n’indique pas la durée de cette incapacité. A partir de février 2019, l’appelant lui-même a fait des offres d’emploi dans le domaine de la sécurité (cf. les offres d’emploi des 27 février, 2 avril, 22 avril, 26 avril et 30 avril 2019), ce qui démontre qu’il se savait rétabli. D’ailleurs, à l’audience d’appel, il ne s’est prévalu d’aucun problème de santé. L’appelant n’a dès lors aucun obstacle (lié à l’âge, à la formation ou à l’état de santé) qui l’empêcherait de travailler et c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’il pouvait travailler comme surveillant. A cet égard, il est sans incidence que la caisse cantonale de chômage aurait approuvé la reconversion professionnelle de l’appelant. Comme on l’a vu, les critères déterminants en droit de la famille ne sont pas les mêmes qu’en matière d’assurance-chômage. Subjectivement, il peut être raisonnablement exigé de l’appelant, père de trois jeunes enfants, qu’il travaille, à temps plein, n’ayant aucun obstacle à cet égard, pour peu qu’il s’en donne les moyens.
Or, depuis son congé à l’[…] en septembre 2018, l’appelant n’a pas fourni les efforts qu’on pouvait attendre de lui pour retrouver un emploi. Au vu du dossier, ses recherches d’emploi manquent de sérieux : le nombre d’offres qu’il a effectué est insuffisant et la manière de postuler laisse à désirer. L’appelant a rédigé ses postulations spontanées en composant des messages de trois lignes sur son téléphone portable, ce qui démontre un manque d’efforts. En outre, il a postulé pour des postes qui requièrent un CFC ou un diplôme qu’il n’a pas. S’il a fait des offres pour les métiers de surveillant et veilleur, pour lesquels il a de l’expérience, on ignore les raisons pour lesquelles il n’a pas été retenu ou, le cas échéant, n’a pas persisté dans ses postulations. Malgré les preuves requises, il n’a rien produit à cet égard. Par ailleurs, alors que l’on peut attendre de l’appelant qu’il cherche un emploi à plein temps, la plupart des offres listées par lui dans les formulaires « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi », non accompagnés de leurs annexes prouvant ces offres, sont pour des emplois à temps partiels, sans que l’on sache non plus le taux en question. Au vu du manque de sérieux dans la recherche d’emploi, on peut d’ailleurs s’étonner que les autorités de chômage aient considéré que l’appelant avait respecté les prescriptions de contrôle et n’avait commis aucun manquement (pièce 15) et qu’elles lui aient accordé des indemnités de chômage. D’ailleurs, la décision de l’OVAM qui lui a accordé un faible subside démontre implicitement que cet autorité considère que l’appelant peut travailler et gagner davantage. Force est ainsi de constater que plus d’une année s’est écoulée depuis son ancien travail, sans que l’appelant mette du sien, autant que l’on pouvait l’attendre de lui vu les circonstances, pour retrouver un emploi lui permettant de contribuer à l’entretien de ses enfants.
Plutôt que de concentrer ses efforts sur la recherche d’un emploi à plein temps, l’appelant semble se contenter de stages dans le domaine socio-éducatif et souhaite débuter un apprentissage au mois d’août 2020. Dans la meilleure des hypothèses, en supposant que l’appelant obtienne les allocations de formation qu’il a requises - ce qui n’est pas encore rendu vraisemblable à l’heure actuelle au vu du courrier du 2 décembre 2019 de l’ORP - son gain ne dépasserait pas 3'500 fr. par mois (cf. art. 66c al. 2 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0] et art. 90a al. 4 OACI [ordonnance du 31 août 1983 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Il est évident que ce revenu couvrira les moyens de substance de l’appelant, mais non ceux de ses trois enfants. Sans les allocations de formation, l’appelant gagnera un salaire d’apprenti, oscillant entre 600 fr. et 900 fr., puis 1'200 fr., treizième salaire non compris. Cela n’est pas acceptable. En tout état de cause, ayant des obligations familiales, l’appelant ne peut pas décider de se reformer, cela d’autant moins qu’à l’issue de sa formation, il ne gagnerait même pas davantage que le métier de surveillant (cf. supra let. C/3.3 sur les salaires dans les domaines socio-éducatif et de sécurité). L’appréciation de la caisse cantonale de chômage qui aurait approuvé la reconversion de l’appelant ne change rien à cette considération, puisqu’elle n’est pas déterminante en droit de la famille.
Selon ses offres d’emploi, l’appelant a postulé comme serveur, caissier, vendeur, livreur, surveillant, déménageur, éducateur ou assistant socio-éducatif. Ces deux derniers métiers n’entrent pas en ligne de compte, d’abord parce qu’ils requièrent un CFC, que l’appelant n’a pas, ensuite parce qu’ils sont moins rémunérés que les métiers dans les domaines de la sécurité ou de la vente. Au demeurant, selon ses déclarations à l’audience d’appel, l’appelant n’a pas encore communiqué à son employeur actuel ou à ses formateurs/employeurs potentiels qu’on le soupçonne de maltraitance envers ses enfants et qu’il fait l’objet de deux signalements distincts au SPJ. Or, contrairement à ce que pense l’appelant, cet élément jouera clairement un rôle sur son engagement dans le domaine de l’éducation ou du suivi des enfants. Sous réserve du domaine socio-éducatif, l’appelant a en revanche objectivement la possibilité d’exercer les autres activités qu’il a listées dans sa liste de recherche, au vu de son curriculum vitae, soit comme serveur, caissier, vendeur, livreur, déménageur, veilleur ou surveillant. Aucun élément ne permet de penser que l’appelant, vu la situation du marché du travail, son âge et son état de santé, ne pouvait exercer, depuis janvier 2019 déjà l’une de ces professions, s’il s’en était donné les moyens.
L’imputation d’un revenu hypothétique était dès lors justifiée avec effet rétroactif. Il n’y a ici pas lieu de tenir compte d’un délai d’adaptation. Cela fait plus d’une année que l’appelant ne cherche pas sérieusement un travail lui permettant de pourvoir à l’entretien de sa famille et qu’il se satisfait des indemnités de chômage et envisage même de diminuer davantage son revenu en se reformant. Les pensions ici litigieuses ne sont en outre dues que depuis le 1er avril 2019, de sorte que de facto l’appelant a bénéficié, vu ses charges de famille qu’il connaît très bien, d’un délai pour trouver un travail entre le 1er octobre 2018 et le 1er avril 2019, soit six mois.
S’agissant de la quotité du revenu hypothétique à imputer à l’appelant, le premier juge a retenu un montant de 4'571 fr. 30 en moyenne, en se basant sur les décomptes de chômage (5'378 fr. de gain assuré – 806 fr. 70 de charges sociales [15 % de 5'378 fr.]). Ce montant doit être confirmé. En effet, il n’est pas éloigné des salaires indiqués par les statistiques officiels. Selon le calculateur statistique de salaires, l’appelant a la possibilité de gagner 4'768 fr. brut en moyenne (soit 4'052 fr. 80 net [4'768 fr. – 15 %]) en tant que surveillant ou 5'536 fr. brut (ou 4'705 fr. 60 [5536 fr. – 15 %]) en tant que vendeur.
6. L’appelant conteste divers postes retenus dans les minima vitaux.
6.1 Les coûts directs des enfants
Tout d’abord il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des subsides octroyés par l’OVAM. L’application de la maxime inquisitoire illimitée permet de tenir compte des pièces produites en appel sur les nouveaux allégués de l’appelant.
En tenant compte des subsides, la prime d’assurance-maladie pour Z.________ et X.________ a été payée à hauteur d’1 franc en moyenne en 2019 et est de 11 fr. 75 en 2020. Les coûts directs pour chacun de ces deux enfants sont finalement fixés ([400 fr. de base mensuelle d’entretien + 202 fr. 50 de part au logement+ 1 fr./11 fr. 75 d’assurance-maladie] – 300 fr. d’allocations familiales), à 303 fr. 50 en 2019, et à 314 fr. 25 en 2020.
Pour l’enfant M.________, sa prime a été payée à hauteur de 12 fr. seulement en 2019 et est de 13 fr. 25 en 2020, de sorte que ses coûts directs peuvent être évalués ([400 fr. de base mensuelle d’entretien + 202 fr. 50 de part au logement + 12 de prime d’assurance-maladie/13 fr. 25] – 380 fr. d’allocations familiales) à 234 fr. 50 en 2019 et à 235 fr. 75 en 2020.
6.2 Le minimum vital de l’intimée
L’intimée n’exerce pas d’activité lucrative et au vu de l’âge des enfants, dont le plus jeune n’est pas encore scolarisé, il n’est pas attendu d’elle, parent gardien, qu’elle recherche un emploi (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.8.1 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.4.2).
S’agissant de ses charges, l’appelant critique uniquement le montant de la prime d’assurance-maladie, qui ne tient pas compte des subsides. En intégrant ceux-ci, le minimum vital de l’intimée peut être fixé à ([1'350 fr. de base mensuelle d’entretien + 742 fr. 50 de loyer, parts des enfants déduites + 71 fr. de prime d’assurance-maladie]/0 fr.) 2'163 fr. 50 en 2019 et à 2'092 fr. 50 en 2020.
6.3 L’entretien convenable des enfants
Sans aucun revenu, l’intimée n’est pas en mesure de couvrir son minimum vital. Celui-ci sera ajouté aux coûts directs des enfants, à raison d’un tiers chacun (2'163 fr. 50/3 = 721 fr. 16 en 2019 et 2'092 fr. 50/3 = 697 fr. 50 en 2020), et constituera la contribution de leur prise en charge.
L’entretien convenable de Z.________ et X.________ sera dès lors arrêté à 1'024 fr. 60 chacun (303 fr. 50 + 721 fr. 16) et celui de M.________ à 955 fr. 60 (234 fr. 50 + 721 fr. 16) en 2019.
En 2020, l’entretien convenable est fixé à 1'011 fr. 75 (314 fr. 25 + 697 fr. 50) pour ceux-là et à 933 fr. 25 (235 fr. 75 + 697 fr. 50) pour celle-ci.
6.4 Le minimum vital de l’appelant
6.4.1
6.4.1.1 Dans sa réponse, l’intimée a mis en cause le forfait de 1'200 fr. retenu par le premier juge à titre du montant de base mensuel selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (ci-après : lignes directrices LP), et les frais de logement. Elle a soutenu que l’appelant vivait en colocation depuis le 1er novembre 2019 et que cette situation était de nature à diminuer les frais généraux d’entretien et le montant du loyer. Il conviendrait de retenir un forfait de 850 fr. pour le montant de base et un loyer de 1'865 fr. diminué par moitié.
6.4.1.2 La jurisprudence admet la répartition du montant de base LP par moitié et la réduction des frais de logement, lorsque le débirentier vit en concubinage simple, ce qui résulte du fait que les charge de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune. L’existence d’une communauté « de toit et de table » entraîne des économies pour chacun des concubins (TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). Dans le cadre d’une relation de « proches » qui ne peut être qualifiée de concubinage simple, il n’y a pas lieu de partager par deux les frais de logement, de véhicule, de nourriture et ou de loisirs (TF 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 consid. 5.3.2, FamPra.ch 2017 p. 529).
6.4.1.3 En l’espèce, il résulte des déclarations de l’appelant et des pièces 16 et 17 produites à l’audience d’appel que l’appelant a hébergé à titre gratuit [...], cousin de l’intimée, pour la période du 15 novembre 2019 au 1er janvier 2020. Il n’existe aucun indice au dossier permettant de retenir qu’il y a eu une communauté de vie entre les deux personnes, laquelle aurait réduit les postes compris dans le montant de base (nourriture, éclairage, communication, etc.). Il n’y a dès lors pas lieu à ce stade de considérer que le montant de base LP devrait être ramené à 850 francs. Le forfait de 1'200 fr. retenu par le premier juge doit être confirmé.
Si l’absence d’une communauté de vie ne justifie pas la réduction des frais de logement, ces frais doivent être réduits pour un autre motif.
6.4.2
6.4.2.1 L’appelant fait valoir le loyer mensuel de 1'865 fr. qu’il paie pour l’ancien appartement familial sis à Villeneuve.
6.4.2.2 Lorsque des coûts effectifs, en particulier de logement, sont déraisonnables, un délai est laissé à l'intimé pour adapter ses frais au montant pris en compte pour le calcul de son minimum vital (ATF 129 III 526 consid. 2 [en matière de saisie de salaire]; TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2 [concernant la contribution d'entretien après divorce]); ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail, s'agissant de frais de logement (ATF 129 III 526 consid. 2 et les références ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1). Le Tribunal fédéral a également considéré qu'un délai d'adaptation de six mois pouvait être considéré comme raisonnable (ATF 129 III 526 consid. 3; cf. Juge délégué CACI 8 juin 2018/340)
En cas de situation économique précaire, il est admissible d'exiger du débiteur d'aliments de réduire ses frais de logement ou de ne pas les accroître, même si ces frais ont été consentis afin d'améliorer le confort de l'exercice du droit de visite, pour que l'enfant puisse bénéficier d'une chambre indépendante: il est en effet adéquat d'accorder une importance supérieure à la prestation d'entretien qu'au confort de l'enfant à l'occasion (TF 5A_292/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.3.1.2, FamPra.ch 2009 p. 110; Juge délégué CACI 9 juillet 2015/354; Juge délégué 1er mars 2018/56).
Toutefois, lorsque le débiteur savait qu’il devrait contribuer à l’entretien des siens dès son départ du domicile conjugal et au vu de la situation économique précaire du couple, de sorte qu’il n’était pas fondé à prendre à bail un appartement pour lui seul plus grand et plus onéreux que celui de sa famille, il est admissible de retenir un loyer hypothétique dès la séparation (Juge délégué CACI 23 mai 2017/207 ; Juge délégué CACI 8 mars 2018/155).
6.4.2.3 En l’espèce, depuis la séparation des parties, qui date d’avril 2019, l’appelant habite seul dans un appartement de cinq pièces et demie, qui lui coûte 1'865 francs. La situation financière des parties est très serrée ; le revenu du couple retenu ne dépasse pas 4'571 fr. 30 avec trois enfants à charge, l’appelant envisageant d’ailleurs de gagner un salaire d’apprenti de 600 fr., soit environ un tiers de son loyer. Il est évident que le loyer en cause est excessif pour une personne seule et ce depuis la séparation des parties. Au vu du caractère disproportionné de ce loyer, l’appelant aurait dû prendre rapidement des mesures pour le diminuer, afin de pouvoir améliorer sa capacité contributive à l’égard de ses enfants. Ces démarches étaient attendues de lui et pouvaient aboutir, nonobstant la situation financière précaire de l’appelant. On constate que l’intimée a pu trouver au mois de juin 2019 un appartement de trois pièces et demie à Lausanne, dans lequel elle vit avec les trois enfants et dont le loyer mensuel s’élève seulement à 1'350 francs. En outre, il ressort des statistiques officielles du canton de Vaud (statistique annuelle des logements vacants) qu’au 1er juin 2019, 18 appartements de deux pièces et 17 appartements de trois pièces étaient disponibles à Villeneuve. En 2017, le loyer d’un deux pièces s’élevait à 1'039 fr. et celui d’un trois pièces à 1'280 francs. L’appelant était ainsi en mesure de trouver un logement disponible et moins coûteux. Il est également établi que l’appartement litigieux se trouve au [...] à Villeneuve, soit en pleine ville, proche des commodités. Il apparaît que si l’appelant avait cherché un locataire de remplacement, il aurait pu trouver facilement. L’appelant pouvait aussi trouver un ou des colocataires, avec lesquels il aurait partagé le loyer.
A l’audience d’appel, l’appelant a été interpellé sur le caractère disproportionné de son loyer et s’est exprimé à ce sujet. Il n’a pas soutenu qu’il aurait cherché un locataire de remplacement ou des colocataires, en vain. Au contraire, il a déclaré avoir trouvé un « colocataire », à qui il n’aurait demandé aucun loyer, et n’a pas allégué avoir entrepris d’autres démarches.
Compte tenu du temps écoulé depuis la séparation, du fait que le caractère disproportionné du loyer par rapport au revenu de l’appelant était - et demeure - manifeste et du fait que l’appelant n’a pas rendu vraisemblable qu’il n’a pas été en mesure de changer de logement ou de cohabiter - à titre onéreux – malgré ses recherches, il convient de ramener le loyer pertinent à prendre ici en considération de 1'865 fr. à 1'300 francs. Au vu des statistiques précitées de l’année 2017, on peut en effet considérer que l’appelant pouvait trouver, en 2020, en s’en donnant les moyens, un appartement de deux pièces ou de trois pièces dans le canton de Vaud à 1'300 francs. Ce montant est d’ailleurs presque équivalent au loyer payé par l’intimée, qui vit avec ses trois enfants.
En conséquence, à partir du mois qui suit la notification du présent arrêt, il se justifie de ne tenir compte d’une charge de loyer de 1'300 fr. seulement. Ce montant est pris en compte dans le calcul du minimum vital dès le 1er avril 2020.
6.4.3 Dans son bugdet mensuel, l’appelant inclut à tort un forfait de 150 francs pour l’exercice du droit de visite. Ce montant ne peut pas être retenu, dans la mesure où à l’heure actuelle l’appelant ne reçoit pas ses enfants à son domicile mais exerce son droit aux relations personnelles par le biais du Point Rencontre (deux fois par mois), depuis le 7 août 2019. Les frais de déplacement, y compris pour se rendre à cet endroit, sont comptés à part (cf. ci-dessous, consid. 6.4.6.3).
6.4.4 Les frais de recherche d’emploi allégués ne seront pas pris en compte. En effet, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable qu’il aurait encouru de dépenses. Au vu du manque de sérieux dans ses postulations, il paraît d’ailleurs abusif de prétendre à des frais de recherches d’emploi. Ses offres d’emploi sont en outre, pour celles qui sont établies, faites par son téléphone portable. Or, les frais de téléphone sont inclus dans le montant de base d’entretien et ne doivent pas y être ajoutés (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1, FamPra.ch 2016 p. 976).
6.4.5 L’appelant allègue un montant de 282 fr. 75 pour la prime d’assurance-maladie, subsides déduites. Ce montant sera retenu en ce qui concerne l’année 2020. Pour l’année 2019 en revanche, la prime d’assurance-maladie, subsidiée, s’élève à 162 francs.
6.4.6
6.4.6.1 L’appelant allègue des frais de transport, par 300 fr., et de leasing, par 246 fr. 80.
Dans sa réponse, l’intimée a contesté ce poste, faisant valoir qu’au vu de la situation très modeste de la famille, un montant de 546 fr. 80 pour le transport apparaissait disproportionné.
6.4.6.2 Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter - ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Ces frais grèvent en revanche le disponible d’un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2).
6.4.6.3 En l’espèce, l’appelant n’explique pas en quoi l’usage d’un véhicule serait nécessaire. La garde de fait de ses enfants a été accordée à l’intimée. L’appelant peut se rendre à un Point rencontre en transport public, lorsqu’il exerce son droit de visite. Il ne peut dès lors pas prétendre à l’usage d’un véhicule pour des besoins familiaux. En outre, il est actuellement sans emploi et ne rend pas vraisemblable que le travail qu’il pourrait trouver exigerait l’emploi d’un véhicule. Ainsi, on doit admettre le déplacement en transport public, compte tenu de la situation financière précaire des parties. Sur ce point, l’intimée a raison lorsqu’elle plaide que seul le montant de 230 fr. correspondant à un abonnement mensuel Mobilis pour le trajet Villeneuve-Lausanne peut être confirmé.
6.4.7 Au vu de ce qui précède, le minimum vital de l’appelant peut être fixé comme il suit :
En 2019
Montant de base LP Fr. 1200.00
loyer Fr. 1865.00
assurance-maladie Fr. 162.00
transport public Fr. 230.00
sous-total Fr. 3457.00
s/déduction
Revenu Fr. 4571.3
Disponible Fr. 1114.3
Dès lors que l’intimée garde les enfants et assume ainsi des prestations en nature, l’entier du disponible de l’appelant doit être utilisé pour l’entretien de ses enfants. La contribution d’entretien dû par l’appelant pour chacun de ses enfants s’élève en 2019 à 371 fr. (1114 francs 30/3).
En 2020, il convient de tenir compte du loyer hypothétique de 1'300 francs dès le 1er avril 2020 (cf. supra consid. 6.4.2).
Avant avril 2020 :
Montant de base Fr. 1200.00
loyer Fr. 1865.00
assurance-maladie Fr. 282.50
transport public Fr. 230.00
sous-total Fr. 3577.50
Revenu Fr. 4571.30
disponible Fr. 993.80
La contribution d’entretien dû par l’appelant pour chacun de ses enfants s’élève à 331 fr. 20 (993 fr. 80/3) du 1er janvier au 31 mars 2020.
Dès avril 2020
Montant de base Fr. 1200.00
loyer Fr. 1300.00
assurance-maladie Fr. 282.50
transport public Fr. 230.00
sous-total Fr. 3012.50
Revenu Fr. 4571.30
disponible Fr. 1558.80
La contribution d’entretien dû par l’appelant pour chacun de ses enfants s’élève à 519 fr. 50 dès et y compris le 1er avril 2020 (1'558 fr. 80/3).
7. Les deux parties remplissent les conditions posées par l’art. 117 CPC, de sorte que leurs requêtes d’assistance judiciaires doivent être admises avec effet au 6 décembre 2019 pour l’appelant et au 9 décembre 2019 pour l’intimée. L’avocat Xavier Diserens sera désigné en qualité de conseil de l’appelant et l’avocate Maëlle Le Boudec, conseil de l’intimée.
8.
8.1 En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et les chiffres V à X du dispositif de l’ordonnance réformés en ce sens que l’entretien convenable des enfants Z.________ et X.________ est fixé à 1'024 fr. 60 chacun, du 1er avril 2019 jusqu’au 31 décembre 2019 et à 1'011 fr. 70 dès le 1er janvier 2020, celui de M.________ étant de 955 fr. 60, respectivement de 933 fr. 20, allocations familiales en sus, et que l’appelant contribuera à l’entretien de chacun de ses trois enfants par le versement de 371 fr., du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019, de 331 fr. 20 du 1er janvier au 31 mars 2020 et de 519 fr. 50 dès et y compris le 1er avril 2020, allocations familiales en sus.
8.2 L’appelant obtient partiellement gain de cause sur la question de l’entretien convenable du fait des pièces produites en seconde instance. En ce qui concerne les contributions d’entretien, il a conclu qu’il ne doit verser aucun montant. Sur ce point, non seulement il n’est pas suivi, mais aussi il voit le dispositif de l’ordonnance réformé en sa défaveur.
L’assistance judiciaire ne dispense pas de verser des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).
Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] appliqués par analogie) et à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour le présent arrêt, seront mis à la charge de l’appelant à raison de 95 %, soit 760 fr., et à raison de 5%, soit 40 fr., à la charge de l’intimée. Ils seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure, les dépens peuvent être arrêtés à 2'500 fr. pour chaque partie (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). L’appelant qui succombe dans une très large mesure doit verser à l’intimée des dépens de deuxième instance, correspondant à 90 % (95% - 5%) du défraiement de son conseil, soit à 2'250 fr., auquel s’ajoute un forfait de 2% au titre de débours nécessaires (art. 19 al. 2 TDC), soit 45 fr., soit au total 2’295 francs.
8.3 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03])
Dans sa liste d’opérations, l’avocat Xavier Diserens a indiqué avoir consacré 16h40, dont 2h30 d’activités d’avocat-stagiaire, sans compter l’audience d’appel, pour la période du 27 novembre 2019 au 17 février 2020. En comptant la durée de l’audience, la durée de travail de l’avocat reste la même (14h10) et celle de l’avocat-stagiaire est de 3h30. Ce décompte ne prête pas le flanc à la critique et peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire et de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 RAJ), l’indemnité de Me Diserens s’élève à 3’306 francs 90, à savoir le montant des honoraires par 2'935 fr. ([14h10 x 180 fr.] + [3h30 x 110 fr.]), auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr., les débours forfaitaires de 2% (art. 3bis RAJ) par 58 fr. 70 et la TVA sur le tout par 244 fr. 50.
La liste d’opérations produite par Me Le Boudec pour une indemnité couvrant la période du 6 janvier 2020 au 19 février 2020 ne prête pas le flanc à la critique. Comme demandé, une indemnité de 2'765 fr. 75 lui sera allouée.
8.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. L’ordonnance entreprise est modifiée comme il suit aux chiffres V à X de son dispositif :
« V. arrête le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant Z.________ à 1'024 fr. 60 (mille vingt-quatre francs et soixante centimes), allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) déduites, du 1er avril au 31 décembre 2019, et à 1'011 fr. 70 (mille onze francs et septante centimes), allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) déduites, dès et y compris le 1er janvier 2020;
VI. arrête le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant X.________ à 1'024 fr. 60 (mille vingt-quatre francs et soixante centimes), allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) déduites, du 1er avril au 31 décembre 2019, et à 1'011 fr. 70 (mille onze francs et septante centimes), allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) déduites, dès et y compris le 1er janvier 2020;
VII. arrête le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant M.________ à 955 fr. 60 (neuf cent cinquante-cinq francs et soixante centimes), allocations familiales par 380 fr. (trois cent huitante francs) déduites, du 1er avril au 31 décembre 2019, et à 933 fr. 20 (neuf cent trente-trois francs et vingt centimes), allocations familiales par 380 fr. (trois cents huitante francs) déduites, dès et y compris le 1er janvier 2020;
VIII. dit que L.________ contribuera à l’entretien de son fils Z.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de W.________, d’une pension mensuelle de 371 fr. (trois cent septante-et-un francs), du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019, de 331 fr. 20 (trois cent trente-et-un francs et vingt centimes) du 1er janvier au 31 mars 2020 et de 519 fr. 50 (cinq cent dix-neuf francs et cinquante centimes) dès et y compris le 1er avril 2020, allocations familiales en sus;
IX. dit que L.________ contribuera à l’entretien de son fils X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de W.________, d’une pension mensuelle de 371 fr. (trois cent septante-et-un francs), du 1er avril au 31 décembre 2019, de 331 fr. 20 (trois cent trente-et-un francs et vingt centimes) du 1er janvier au 31 mars 2020 et de 519 fr. 50 (cinq cent dix-neuf francs et cinquante centimes) dès et y compris le 1er avril 2020, allocations familiales en sus;
X. dit que L.________ contribuera à l’entretien de sa fille M.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de W.________, d’une pension mensuelle de 371 fr. (trois cent septante-et-un francs), du 1er avril au 31 décembre 2019, de 331 fr. 20 (trois cent trente-et-un francs et vingt centimes) du 1er janvier au 31 mars 2020 et de 519 fr. 50 (cinq cent dix-neuf francs et cinquante centimes) dès et y compris le 1er avril 2020, allocations familiales en sus ».
III. L’ordonnance entreprise est maintenue pour le surplus.
IV Les requêtes d’assistance judiciaire sont admises.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) sont mis à la charge de l’appelant L.________ par 760 francs (sept cent soixante francs) et à la charge de l’intimée W.________ par 40 fr. (quarante francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VI. L'indemnité d'office de Me Xavier Diserens, conseil de l’appelant, est arrêtée à 3'306 fr. 90 (trois mille trois cent six francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
VII. L'indemnité d'office de Me Maëlle Le Boudec, conseil de l’intimée, est arrêtée à 2’765 fr. 75 (deux mille sept cent soixante-cinq francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VIII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office laissés à la charge de l'Etat.
IX. L'appelant L.________ doit verser à l’intimée W.________ la somme de 2’295 fr. (deux mille deux cent nonante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance.
X. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies à :
‑ Me Xavier Diserens, avocat (pour L.________)
‑ Me Maëlle Le Boudec, avocate (pour W.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :