TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD17.052527-200164

127


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 1er avril 2020

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Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            MM.              Colombini et Stoudmann, juges

Greffière :              Mme              Laurenczy

 

 

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Art. 133 al. 1 ch. 4 et 285 CC ; art. 106 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.B.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 23 décembre 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec X.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par jugement du 23 décembre 2019, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment prononcé le divorce des époux X.________ et A.B.________ (I), a arrêté l'entretien convenable de l'enfant B.B.________, née le [...] 2004, à 910 fr., allocations familiales déduites (III), a dit que A.B.________ contribuerait à l'entretien de sa fille B.B.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de X.________, allocations familiales en sus, d'un montant de 764 fr. 75 dès que le présent jugement de divorce serait définitif et exécutoire et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VI), a dit que A.B.________ contribuerait à l'entretien de sa fille C.B.________, née le [...] 2006, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de X.________, allocations familiales en sus, d'un montant de 764 fr. 75 dès que le présent jugement de divorce serait définitif et exécutoire et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VII), a dit que A.B.________ contribuerait à l'entretien de sa fille D.B.________, née le [...] 2011, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de X.________, allocations familiales en sus, d'un montant de 764 fr. 75 dès que le présent jugement de divorce serait définitif et exécutoire et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VIII), a dit que les frais extraordinaires des enfants seraient supportés par moitié par les parties (IX), a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., les a mis à la charge de A.B.________ en les laissant provisoirement à la charge de l'Etat (XV), a dit que A.B.________ était le débiteur de X.________ de la somme de 8'293 fr. 05 à titre de dépens et que l'Etat, par le biais du Service juridique et législatif, serait subrogé dans les droits de X.________ dès qu'il aurait versé l'indemnité de 8'293 fr. 05 prévue sous chiffre XI (XVI).

 

              En droit, les premiers juges ont retenu s’agissant des coûts de l’enfant B.B.________ un montant de 134 fr. pour un abonnement mensuel de transport dès lors qu’elle allait être amenée à se déplacer de plus en plus fréquemment compte tenu de son âge. Concernant le calcul des minima vitaux des parties, le tribunal a tenu compte du montant forfaitaire de base du minimum vital, sans ajout complémentaire. Pour les montants allégués par A.B.________ à titre d’assurances ménage, garantie de loyer, assistance accident, protection juridique et vie, il n’y avait pas lieu d’en tenir compte, ceux-ci étant déjà compris dans le montant forfaitaire de base du minimum vital. Il en allait de même des sommes avancées pour la taxe radio/TV, le téléphone et internet. Les premiers juges ont en outre considéré que X.________ assumait la garde de ses trois filles et contribuait à leur entretien de manière prépondérante par des prestations en nature. Le disponible de A.B.________ était sensiblement plus élevé que celui de X.________. Au surplus, cette dernière travaillait à un taux d’activité de 80 %, alors qu’on ne pouvait pas exiger d’elle qu’elle travaille à plus de 50 %, sa cadette étant toujours en cours de scolarité au niveau primaire. Pour le même travail à mi-temps, elle ne couvrirait même plus son propre minimum vital. Il convenait dès lors d’allouer l’entier du disponible de A.B.________ à la couverture, autant que faire se pouvait, de l’ensemble des entretiens convenables des enfants. Considérant que X.________ obtenait gain de cause, les frais judiciaires et les dépens devaient être intégralement mis à la charge de A.B.________.

 

 

B.              Par appel du 29 janvier 2020, A.B.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'entretien convenable de l'enfant B.B.________ soit fixé à 898 fr. 80, déduction faite des allocations familiales, qu’il contribue à l'entretien de l'enfant B.B.________ par le régulier versement d'un montant de 570 fr. par mois, allocations familiales en sus, jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà, jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, ledit montant étant payable le premier de chaque mois, dès et y compris le premier de chaque mois qui suit l'entrée en force du présent arrêt, en mains de X.________ durant la minorité de l'enfant, puis directement en mains de celle-ci dès sa majorité, qu’il contribue à l'entretien de l'enfant C.B.________ par le régulier versement d'un montant de 570 fr. par mois, allocations familiales en sus, jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà, jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, ledit montant étant payable le premier de chaque mois, dès et y compris le premier de chaque mois qui suit l'entrée en force du présent arrêt, en mains de X.________ durant la minorité de l'enfant, puis directement en mains de celle-ci dès sa majorité, qu’il contribue à l'entretien de l'enfant D.B.________ par le régulier versement d'un montant de 570 fr. par mois, allocations familiales en sus, jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà, jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, ledit montant étant payable le premier de chaque mois, dès et y compris le premier de chaque mois qui suit l'entrée en force du présent arrêt, en mains de X.________ durant la minorité de l'enfant, puis directement en mains de celle-ci dès sa majorité, que les frais judiciaires de première instance, par 3'000 fr., soient mis à sa charge, par 1'500 fr. et à la charge de X.________ par 1'500 fr., et laissés provisoirement à la charge de l'Etat et que le chiffre XVI du dispositif soit supprimé.

 

              L'appelant a en outre requis l'assistance judiciaire pour la seconde instance.

 

              Par courrier du juge délégué du 5 février 2020, il a été dispensé d'avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              La demanderesse X.________ (ci-après : X.________) née le [...] 1976, et A.B.________, né le [...] 1976, se sont mariés le [...] 2007.

 

              Trois enfants sont issus de leur union : B.B.________, née le [...] 2004, C.B.________, née le [...] 2006, et D.B.________, née le [...] 2011.

 

              Les parties sont séparées depuis le 1er mai 2013.

 

2.              a) X.________ et A.B.________ ont ouvert action en divorce par requête commune avec accord partiel déposée le 13 décembre 2018, par laquelle ils ont tous deux conclu au divorce et à la ratification de la convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée les 4 et 18 septembre 2018. Cette convention partielle réglait les effets accessoires du divorce à l’exception des questions liées à l'entretien convenable des enfants, aux contributions d'entretien dues par A.B.________ en leur faveur et à la prise en charge des frais extraordinaires des filles. Les parties ont requis qu'il soit statué sur ces points encore litigieux.

 

              b) Le 28 mars 2019, la demanderesse a déposé des conclusions motivées, confirmant les conclusions prises au pied de la requête commune en divorce avec accord partiel du 12 décembre 2018, et concluant pour le surplus, sous suite de frais et dépens, à ce que l'entretien convenable de B.B.________ soit fixé à 911 fr. 30, allocations familiales par 300 fr. déduites, celui de C.B.________ à 986 fr. 20, allocations familiales par 300 fr. déduites, et celui de D.B.________ à 684 fr. 90, allocations familiales par 380 fr. déduites, à ce que A.B.________ contribue à l'entretien de ses filles B.B.________ et C.B.________ par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle, allocations familiales en sus, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'à la majorité des enfants ou l'achèvement d'une formation professionnelle conformément à l'art. 277 al. 2 CC, d'un montant de 910 fr. pour B.B.________ et de 986 fr. pour C.B.________, et à ce qu'il contribue à l'entretien de D.B.________, allocations familiales en sus, à raison de 685 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu'à ses 10 ans révolus, et de 950 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou l'achèvement d'une formation professionnelle conformément à l'art. 277 al. 2 CC, et à ce que les frais extraordinaires des enfants soient supportés par moitié par le défendeur.

 

              A l’appui de ses conclusions motivées, la demanderesse a entre autres pièces produit une copie des tarifs Mobilis, selon lesquels un abonnement mensuel junior (6 à 25 ans) coûte 134 fr. pour six zones.

 

              c) Dans sa réponse du 14 juin 2019, le défendeur a, sous suite de frais et dépens, conclu à ce que l'entretien convenable de ses filles soit fixé à 777 fr. 30 pour B.B.________, à 925 fr. 50 pour C.B.________ et à 634 fr. 90 pour D.B.________, à ce qu'il contribue à l'entretien de ses filles B.B.________ et C.B.________ par le paiement d'un montant mensuel, jusqu'à la majorité de celles-ci, voire au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, de 340 fr. pour B.B.________ et de 405 fr. pour C.B.________, à ce qu'il contribue à l'entretien de B.B.________ [rectifié lors de l’audience du 6 novembre 2019 : l’entretien de D.B.________] à raison d'une pension mensuelle de 280 fr. jusqu'à ses 10 ans révolus et de 340 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité, voire au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.

 

              d) Par déterminations du 11 juillet 2019, la demanderesse a maintenu ses conclusions.

 

              e) Lors de l’audience d’instruction et de jugement du 6 novembre 2019, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.

 

              Le défendeur a produit à cette occasion une grille tarifaire des transports publics d’après laquelle un abonnement annuel junior (6 à 25 ans) s’élève à 1'206 francs.

 

3.              a) S’agissant de la situation financière de la demanderesse, le tribunal a retenu qu’elle réalisait un revenu mensuel net moyen de 5'636 fr., versé douze fois l'an, hors allocations familiales, en travaillant à 80 %, et que son minimum vital était le suivant :

 

              Base mensuelle du minimum vital              1'350 fr. 00

              Loyer                            1'265 fr. 00

              Loyer place de parking domicile              150 fr. 00

              Assurance-maladie (LAMal et LCA)              472 fr. 00

              Frais médicaux non couverts              46 fr. 50

              Leasing voiture              212 fr. 80

              Assurance voiture              80 fr. 25

              Frais de transport              524 fr. 75

              Place de parc au travail              48 fr. 45

              Frais de repas              132 fr. 00

              Impôts                            580 fr. 00

              Total                            4'861 fr. 75

 

              b) En ce qui concerne le défendeur, le tribunal a considéré qu’il réalisait des revenus nets moyens de 6'696 fr. et a défini son minimum vital ainsi :

 

              Base mensuelle du minimum vital              850 fr. 00

              Loyer                            1'250 fr. 00

              Assurance-maladie (LAMal et LCA)              310 fr. 70

              Franchise assurance-maladie              83 fr. 35

              Frais de déplacements              631 fr. 10

              Remboursement prêt achat véhicule              215 fr. 00

              Assurance RC véhicule              94 fr. 40

              Impôt véhicule              35 fr. 00

              Frais de repas              220 fr. 00

              Droit de visite              150 fr. 00

              Impôts                            562 fr. 20

              Total                            4'401 fr. 75

 

              c) Les coûts des enfants des parties ont été arrêtés comme il suit par les premiers juges :

 

              B.B.________

              Base mensuelle du minimum vital              600 fr. 00

              Part au loyer              345 fr. 00

              Assurance-maladie (LAMal et LCA)              124 fr. 30

              Frais médicaux non couverts              29 fr. 00

              Frais de transport              134 fr. 00

              / Allocations familiales              - 300 fr. 00

              Total                            911 fr. 30

 

              C.B.________

              Base mensuelle du minimum vital              600 fr. 00

              Part au loyer              345 fr. 00

              Assurance-maladie (LAMal et LCA)              124 fr. 20

              Frais médicaux non couverts              29 fr. 00

              Frais de transport              134 fr. 00

              Frais liés au football              75 fr. 00

              / Allocations familiales              - 300 fr. 00

              Total                            1'007 fr. 20

 

              D.B.________

              Base mensuelle du minimum vital              400 fr. 00

              Part au loyer              345 fr. 00

              Assurance-maladie (LAMal et LCA)              50 fr. 90

              Frais de garderie              240 fr. 00

              / Allocations familiales              - 380 fr. 00

              Total                            655 fr. 90

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

 

              Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées, notamment TF 5D_106/2007 du 14 novembre 2007 consid. 1.2).

 

              L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

 

2.2              S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables.

 

2.3              La présente cause concerne les contributions dues à l’entretien des enfants des parties, de sorte que ce sont les maximes inquisitoire illimitée et d’office qui s’appliquent à ces questions.

 

 

3.

3.1              L'appelant fait valoir que les coûts directs de B.B.________ s'élèveraient à 898 fr. 80 par mois et non à 910 francs. Il soutient à cet égard qu'il y aurait lieu de retenir un montant de 100 fr. 50 et non de 134 fr. par mois au titre de frais de transports.

 

3.2              Il résulte des pièces produites par les parties que le prix d'un abonnement mensuel six zones nécessaire aux déplacements de B.B.________ s'élève à 134 fr., l'abonnement annuel s'élevant à 1'206 francs. En retenant le coût résultant de l'abonnement mensuel plutôt que de l'abonnement annuel, le premier juge n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation. Le grief est infondé.

 

 

4.

4.1              L'appelant fait valoir qu'il y aurait lieu d'ajouter 20 % à son minimum de base.

 

4.2              La majoration forfaitaire de 20 %, opérée sous l'ancien droit du divorce en relation avec les pensions alimentaires au sens de l'art. 152 aCC, qui ne portait au demeurant que sur la seule base mensuelle et non sur les autres postes du minimum vital (ATF 129 III 385 consid. 5.2.2.) – ne se justifie en principe plus en droit actuel (TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2 ; TF 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.2). Contrairement à ce que soutient l'appelant, ce principe ne vaut pas seulement en matière de mesures protectrices et de mesures provisionnelles, mais de manière générale (TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2, concernant une action en modification de jugement de divorce ; CACI 15 janvier 2015/23 et CACI 26 novembre 2014/605, confirmé par TF 5A_256/2015 du 13 août 2015, concernant une action en divorce). A supposer que cette majoration soit applicable en cas de situation favorable comme il le soutient, la situation des parties ne saurait être considérée comme favorable, puisque le disponible de l'appelant ne suffit pas même à couvrir les coûts directs des enfants.

 

 

5.

5.1              L'appelant fait valoir qu'il y aurait lieu d'ajouter dans ses charges la garantie de loyer par 17 fr. 30, l'assurance ménage par 21 fr. 50, la protection juridique privée par 19 fr. 70, la protection juridique de circulation par 9 fr. 20, l'assurance-vie par 198 fr., la redevance TV/radio par 15 fr. 20, ainsi que les frais de téléphone par 127 fr. 50.

 

5.2              L’appelant se prévaut de la jurisprudence aux ATF 144 III 377, selon laquelle dès que la situation le permet, il y a lieu d'ajouter au minimum vital LP les suppléments du droit de la famille. Cette jurisprudence concerne cependant le calcul de la contribution de prise en charge, qui se mesure à l'aune des besoins du parent gardien (consid. 7.1.4), et non le calcul de l'entretien des enfants fondé exclusivement sur leurs coûts directs. Elle ne paraît dès lors pas sans autre transposable, car on pourrait soutenir que lorsqu'il s'agit de couvrir les coûts directs des enfants, le débiteur peut être réduit au minimum vital strict jusqu'à concurrence de ces frais directs, à tout le moins lorsqu'ils sont calculés comme en l'espèce, selon les normes du minimum vital (cf. TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3). Au demeurant, comme déjà dit, la situation des parties ne saurait être considérée comme favorable puisque le disponible de l'appelant ne suffit pas à couvrir les coûts directs des enfants (consid. 4.2 supra).

 

              A supposer même qu'il y ait lieu de tenir compte du minimum élargi du droit de famille, on relèvera que le montant de base comprend les postes liés à la communication, soit la téléphonie, le raccordement à internet, la redevance de programmes de radio et télévision, de même que l'assurance mobilière (CACI 23 juillet 2019/434 consid. 4.2.2), ce qui paraît d'ailleurs correspondre à la position du Tribunal fédéral (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1, FamPra.ch 2016 p. 976, consid. 5.1 ; Stoudmann, La contribution de prise en charge, in Fountoulakis/Jungo, Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, Genève 2018, pp. 81 ss, spéc. p. 91). Il n'y a dès lors pas à ajouter les montants d’assurance ménage de 21 fr. 50, de redevance TV/radio de 15 fr. 20 et de frais de téléphone de 127 fr. 50.

 

              Quant aux primes d'assurance-vie, les cotisations à une assurance de 3e pilier n'ont en principe pas à être prises en compte dans les charges incompressibles, car il s'agit de montants servant à la constitution du patrimoine (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3), sauf lorsque le non-paiement des primes aurait des conséquences graves sur la situation financière d'une partie, en raison notamment du nantissement de sa police d'assurance en garantie de dettes de son entreprise (Juge délégué CACI 28 juillet 2011/179 consid. 5b), de l'amortissement indirect de la dette hypothécaire du logement familial par ces cotisations (TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7 ; TF 5A_244/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.3, in FamPra.ch 2013 p. 190) ou de la nécessité, pour un indépendant qui ne cotise pas à un 2e pilier, de se constituer une prévoyance (Juge délégué CACI 12 septembre 2017/410 consid. 6.2.2 ; CACI 23 juillet 2019/434 consid. 4.2.2), hypothèses qui ne sont pas réalisées en l'espèce.

 

              La garantie de loyer, qui constitue une dépense nécessaire liée au logement (CACI 23 juillet 2019/434 consid. 4.3.1) et l'assurance de protection juridique, à tout le moins circulation, liée aux frais de transport, pourraient être prises en compte dans le cadre du minimum du droit de famille, mais, vu leur montant minime, ne sont pas de nature à modifier le montant des contributions.

 

              Le moyen est infondé.

 

 

6.

6.1              L'appelant soutient que l'intégralité des coûts d'entretien ne pouvait être mise à sa charge au motif que la garde exclusive était exercée par l'intimée. Il se prévaut du fait qu'il exerce un droit de visite élargi, puisqu'en sus du droit de visite usuel, il a ses enfants auprès de lui chaque mercredi jusqu'au lendemain. Selon lui, une répartition du coût d'entretien entre parent s'imposerait, calculée en fonction du disponible des parents.

 

6.2              Le Tribunal fédéral considère que, comme sous l'ancien droit, le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.1 ; TF 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3 ; TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2, non publié in ATF 137 III 586) ; mais il est aussi admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1 ; TF 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1, FamPra.ch 2019 p. 1215). Cela se justifie en particulier lorsque, sinon, la charge d'entretien serait particulièrement lourde pour le débirentier vivant dans des conditions économiques modestes (TF 5A 244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2, non publié à l'ATF 145 III 393). Le seul fait que le parent qui fournit l'entretien en nature dispose d'un disponible n'implique pas nécessairement qu'il doive aussi supporter une part de l'entretien en espèces. A cet égard la quotité du disponible et le rapport de la capacité contributive des parents sont en interaction. Meilleures sont les circonstances financières et plus élevé est le disponible du parent qui fournit l'entretien en nature, plus on tendra à le faire participer à l'entretien en espèces de l'enfant ; d'un autre côté, une participation du parent qui assume l'entretien en nature entrera en considération, lorsque sa capacité contributive est supérieure à celle de l'autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2, FamPra.ch 2019 p. 1215).

 

              En d'autres termes, ce n'est que si les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l'entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents que les revenus du parent gardien doivent être mis à contribution (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l'enfant en cas de garde exclusive, RMA 4/2018 pp. 255 ss, spéc. p. 266).

 

              Il en résulte que la répartition en fonction de la quotité du disponible ne vaut qu'en cas de garde alternée (Colombini, Note sur l'entretien de l'enfant, JdT 2017 III 197).

 

              Il y a lieu de laisser une marge d'appréciation au juge de premier degré quant à la pondération de la clé de répartition, qui pourra être d'autant plus grande que les excédents sont faibles (Colombini, loc. cit. ; Stoudmann, op. cit., RMA 2018 p. 265).

 

              Il est admis que, lorsque le disponible du parent gardien est inférieur à 20-30 % du disponible total, l'entier des coûts directs devrait être assumé par l'autre parent (Colombini, loc. cit. ; Stoudmann, loc. cit.).

 

6.3              L'appelant se prévaut en vain de l'arrêt CACI 2 juin 2017/210 (JdT 2017 III 187). Dans cet arrêt, le disponible des parties était important, puisqu'il s'élevait à 1'904 fr. 45 chez l'épouse (soit 45 %) et à 2'341 fr. 15 chez l'époux (soit 55 %), le juge corrigeant cette répartition en mettant à charge de l'époux une part de 65 % pour tenir compte de la garde exclusive, quand bien même le père exerçait un droit de visite plus étendu. On ne saurait en déduire bien évidemment qu'en cas de droit de visite étendu, une répartition 65-45 % du disponible s'imposerait dans tous les cas, les circonstances du cas d'espèce étant décisives.

 

              En l'espèce, le disponible de l'intimée est de 774 fr. 25 (5'636 – 4'861,75) et celui de appelant de 2'294 fr. 25 par mois (6'696 – 4'401,75), selon ce qui a été confirmé ci-dessus. Le disponible de l’intimée s'élève donc à 25 % du disponible total alors que celui de l'appelant est de 75 %. A cela s'ajoute que l'intimée travaille à un taux d'activité de 80 %, alors qu'on ne pourrait pas exiger d'elle qu'elle travaille à plus de 50 %, ce qui n'est pas contesté. Or, la doctrine admet qu'en cas de travail surobligatoire, soit de taux d'activité dépassant celui exigible, on ne doit pas prendre en compte l'entier du gain dans le cadre de la répartition et propose, comme ligne directrice, de prendre en compte le 50 % de la part surobligatoire (Stoudmann, op. cit., RMA 2018 pp. 266 ss). En ne prenant que le 50 % de la part surobligatoire, l'intimée ne couvrirait pas ses charges incompressibles (la part surobligatoire est en l'espèce de 30 %, soit de 2'114 fr. ; si on tient compte du 50 % de ce montant, soit de 1'057 fr., le gain déterminant est de 4'579 fr. [3'522 fr. pour un travail à 50 % (5'636 fr. : 80 % x 50 %) + 1'057 fr.]). Dans ces circonstances, il se justifie de laisser à la charge du recourant l'entier des coûts directs des enfants, à l'instar du premier juge, quand bien même le recourant exerce un droit de visite plus étendu.

 

              L'appelant invoque en vain en sa faveur l'ATF 144 III 377. Selon cet arrêt, si un droit de visite plus large a été convenu, incluant par exemple deux soirs et deux nuits par semaine et la moitié des vacances scolaires, ce surcroît de temps consacré à l'enfant par le parent non gardien est répercuté non pas sur la contribution de prise en charge, mais sur le calcul de la contribution d'entretien, au niveau des coûts directs variables (frais d'alimentation, dépenses de loisirs, etc. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.3). L'appelant ne peut rien en déduire en sa faveur, cet arrêt ne mentionnant pas qu'un droit de visite plus large entraînerait de manière abstraite une répartition différente du pourcentage des coûts directs entre parents. Il ne plaide par ailleurs pas devoir assumer pendant le droit de visite étendu une partie des frais variables pris en compte dans le calcul des coûts directs et l'on ne voit pas que les frais de nourriture pour un soir par semaine justifieraient en l'espèce une réduction des coûts directs pris en compte dans le calcul des contributions.

 

 

7.

7.1              L'appelant soutient enfin que les frais judiciaires et les dépens auraient dû être répartis par moitié et se prévaut de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, qui permet au tribunal de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges relavant du droit de la famille.

 

7.2              L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 5.2). Le simple fait que l'on soit en l'espèce en présence d'une procédure du droit de la famille ne justifie pas encore que l'on s'écarte de la réglementation claire de l'art. 106 al. 1 CPC (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 9.2, RSPC 2017 p. 410 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 4.2.1 ad art. 107 CPC).

 

7.3              Cela étant, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en appliquant les principes de l'art. 106 CPC.

 

              L'art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, RSPC 2014 p. 19). Le poids accordé aux conclusions tranchées, peut, de cas en cas, être apprécié selon différents critères, par exemple selon leur importance respective dans le litige ou par rapport à ce qui a été alloué ou selon le travail occasionné (TF 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1). Au vu de la diversité des critères, il n'y a pas qu'une seule solution qui soit conforme au droit fédéral (TF 4A_511/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Il résulte des termes « sort de la cause » utilisés à l'art. 106 al. 2 CPC que, dans la répartition des frais, le juge peut notamment prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. De surcroît, cette circonstance est expressément prévue par l'art. 107 al. 1 let. a CPC dans le cas analogue où la demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Le juge peut donc pondérer ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prétentions sont plus importantes que d'autres dans le procès (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1).

 

              Une réduction proportionnelle des dépens en fonction du montant obtenu par rapport aux conclusions prises, qui ne tient pas compte de la victoire de principe, paraît inéquitable. Le juge dispose d'une grande liberté d'appréciation, spécialement dans l'application de l'art. 106 al. 2 CPC (CREC 5 mai 2014/161 consid. 3 ; CREC 15 janvier 2019/14 consid. 3.2).

 

              En général, le fait qu'une partie gagne ou perde à concurrence de quelques pourcents n'est pas pris en considération (TF 5D_182/2017 du 31 octobre 2018 c. 4.2.3)

 

7.4              En l'espèce, l'intimée s'est vu allouer entièrement sa conclusion relative aux frais extraordinaires. S'agissant des contributions envers les enfants, celles-ci sont arrêtées à 2'294 fr., alors que l'intimée avait conclu à des contributions de 2'580 fr. et l'appelant à des contributions de 1'025 francs. En mettant les frais à la charge du recourant, le premier juge n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation.

 

 

8.              Pour ces motifs, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.

 

              Dès lors que l’appel de A.B.________, était d’emblée dépourvu de chances de succès et compte tenu de son caractère manifestement mal fondé, la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur l'appel, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens (art. 312 al. 1 in fine CPC).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’appelant est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de l’appelant A.B.________.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Christian Jaccard (pour A.B.________),

‑              Me Tiphanie Chappuis (pour X.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :