TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI18.008618-191487

145


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 7 avril 2020

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Composition :               Mme              GIROUD WALTHER, présidente

                            Mmes              Crittin Dayen et Courbat, juges

Greffier :                            M.              Valentino

 

 

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Art. 285 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 3 septembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec R.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement directement motivé du 3 septembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a admis partiellement la demande déposée le 5 juillet 2018 par T.________, agissant en son nom propre mais pour le compte de l’enfant mineure H.________, contre R.________ (I), a maintenu l’autorité parentale conjointe de T.________ et R.________ sur l'enfant H.________, née le [...] 2016 (II), a dit que cette dernière restait domiciliée légalement auprès de sa mère T.________ (III), a dit que la garde de fait sur H.________ serait exercée de manière alternée par T.________ et R.________ jusqu’à l’entrée à l’école de l’enfant (IV), a dit que la garde de fait sur H.________ serait exercée exclusivement par sa mère T.________ dès l’entrée à l’école de l’enfant, sous réserve de modifications telles que le domicile des parties (V), a dit que, dès l’entrée à l’école de H.________ et sous réserve de modifications telles que le domicile des parties, R.________ exercerait sur sa fille un droit de visite usuel, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener, à savoir un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, la moitié des vacances scolaires, ainsi que la moitié des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel-An, à Pâques/Pentecôte et à l’Ascension/au Jeûne fédéral (VI), a fixé le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant H.________ à 1'091 fr. 25 pour la période du 1er mars au 31 octobre 2018, à 1'212 fr. 85 pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2018, à 1'162 fr. 85 du 1er janvier 2019 à l’entrée en force du jugement et à 1'191 fr. 25 dès l’entrée en force du jugement (VII, VIII, IX et X), a dit que du 1er mars au 31 mai 2018, R.________ contribuerait à l’entretien de sa fille H.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère T.________, d’une pension mensuelle de 1'075 fr., allocations familiales par 250 fr. en sus, sous déduction des montants déjà versés (XI), a suspendu le versement d’une contribution d’entretien par R.________ en faveur de sa fille H.________ du 1er juin au 31 août 2018 (XII), a dit que R.________ contribuerait à l’entretien de sa fille H.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère T.________, sous déduction des montants déjà versés, d’une pension mensuelle – allocations familiales en sus – de 440 fr. du 1er septembre au 31 octobre 2018 (XIII), puis de 655 fr. du 1er novembre 2018 à l’entrée en force du jugement (XIV) et de 840 fr. dès l’entrée en force du jugement (XV), a précisé les modalités d’indexation de la pension fixée sous chiffre XV ci-dessus (XVI), a réglé les frais et les dépens (XVII à XXIV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XXV).

 

              En droit, s’agissant de la question de la garde, la présidente a notamment considéré que T.________ (ci-après : l’appelante ou la demanderesse) et R.________ (ci-après : le défendeur ou l’intimé) rencontraient certes encore des difficultés à communiquer sur certains sujets, mais qu’ils parvenaient à s’entendre concernant H.________ et elle a indiqué qu’il ressortait du rapport du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) que les parties possédaient de bonnes compétences éducatives et qu’une garde alternée progressive était à préconiser. Partant, il était dans l’intérêt de l’enfant de mettre en place une garde alternée qui permettrait par ailleurs de réduire le nombre de trajets à effectuer par l’enfant pour se rendre d’un domicile à l’autre des parents. Les domiciles de ces derniers étant trop éloignés, la garde de fait serait confiée à la mère dès l’entrée à l’école de H.________.

 

              Concernant la contribution d'entretien pour H.________, le premier juge a tout d’abord retenu que T.________, à laquelle il a imputé un revenu hypothétique mensuel, n’était pas en mesure, compte tenu de ses charges incompressibles, de contribuer à l’entretien de l’enfant, de sorte que les coûts d’entretien de cette dernière devaient être couverts par R.________. Dans la mesure toutefois où les revenus du défendeur, et par conséquent son disponible, avaient varié depuis le dépôt de la requête de conciliation, il y avait lieu d’arrêter la contribution d’entretien selon différentes périodes.

 

 

B.              Par acte du 20 mai 2019, T.________ a fait appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la garde de fait sur l’enfant H.________ lui soit attribuée de manière exclusive, que R.________ exerce sur sa fille un droit de visite usuel, que les montants fixés à titre d’entretien convenable s’élèvent à 1'736 fr. 40 du 1er mars au 31 octobre 2018, à 1'856 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2018 et à 1'808 fr. dès le 1er janvier 2019 et que la contribution d’entretien due par le défendeur en faveur de l’enfant soit arrêtée à 1'736 fr. 40 du 1er mars au 31 mai 2018 et du 1er septembre au 31 octobre 2018, à 1'858 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2018 et à 1'808 fr. dès le 1er janvier 2019.

 

              A l'appui de son appel, l’appelante a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Par avis du 9 octobre 2018, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a indiqué à l’appelante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

              Par réponse du 24 janvier 2020, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a également conclu, à titre préprovisionnel et provisionnel, à ce que la garde alternée sur l’enfant H.________ soit mise en place immédiatement, selon les modalités fixées par le premier juge dans le jugement du 3 septembre 2019. Il a en outre produit un lot de pièces sous bordereau.

 

              Par ordonnance du 31 janvier 2020, la juge déléguée a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles et a dit que les frais judiciaires de l’ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

              Par avis du 2 mars 2020, la juge déléguée a signifié aux parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

 

              Le 4 mars 2020, l’appelante a produit des pièces complémentaires.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              T.________, née le [...] 1994, et R.________, né le [...] 1993, tous deux de nationalité suisse, sont les parents non mariés de H.________, née le [...] 2016.

 

2.               Le 28 juillet 2016, les parties ont signé auprès de l’Etat civil une déclaration concernant l’autorité parentale conjointe avant la naissance de H.________.

 

3.              T.________ et R.________ sont séparés depuis le 1er février 2018.

 

              Après la plainte déposée le 27 avril 2018 par T.________, en son nom et au nom de sa fille H.________, à l’encontre de R.________, une procédure pénale a été ouverte par le Ministère public du canton du Valais contre ce dernier pour abus de confiance et gestion déloyale. Au jour de la rédaction du jugement attaqué, R.________ avait remboursé 64'000 fr. des 100'000 fr. environ qu’il avait reconnu avoir retirés des comptes de T.________ et de sa fille H.________.

 

4.              T.________, agissant en son nom propre mais pour le compte de l’enfant H.________, a ouvert action par requête de conciliation du 28 février 2018 dans le cadre d’une demande en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux à l’encontre de R.________. L’autorisation de procéder lui a été délivrée le 5 avril 2018, à la suite de l’échec de la conciliation lors de l’audience du même jour.

 

5.              Le 28 février 2018 également, T.________ a déposé une  requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde de fait sur l’enfant H.________ lui soit attribuée (I), à ce qu’elle exerce exclusivement l’autorité parentale sur H.________ (II), à ce que le droit de visite de R.________ sur H.________ soit exercé par l’intermédiaire de Point rencontre (III) et à ce que R.________ contribue à l’entretien de H.________ par le versement en mains de la requérante, le premier de chaque mois, d’une pension de 1'844 fr., sous déduction des allocations familiales (IV).

 

6.                            Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 mars 2018, la présidente a notamment attribué la garde de fait de H.________ à sa mère T.________ (I), a dit que le droit de visite de R.________ sur sa fille H.________ s’exerçait par l’intermédiaire de Point rencontre, deux fois par mois pour une durée maximale de 2 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement (II), et a astreint R.________ à contribuer à l’entretien de sa fille H.________ par le versement en mains de T.________ d’une pension de 1'000 fr., sous déduction des allocations familiales, dès le 1er mars 2018, à valoir sur les contributions d’entretien fixées ultérieurement (III).

 

7.                            Au pied de ses déterminations du 29 mars 2018, R.________ a conclu à ce que T.________ et lui prennent en charge leur fille H.________ à raison d’une semaine sur deux chacun, du vendredi soir au dimanche soir (I), à ce que la passation de l’enfant se déroule le dimanche soir à la gare de [...] (II), à ce que l’entretien de l’enfant soit assumé par chacun des parents quand il en aurait la charge (III) et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de T.________ (IV).

 

8.                            L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 5 avril 2018, lors de laquelle les parties ont passé une convention ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Cette convention prévoyait la mise en œuvre de l’Unité évaluation et missions spéciales (UEMS) du SPJ afin de se déterminer sur l’autorité parentale, le droit de garde et le droit de visite (I), l’attribution de la garde de fait de l’enfant H.________ à T.________ en attendant le rapport du SPJ (II), ainsi que l’instauration d’un droit de visite en faveur de R.________ sur sa fille H.________ à son domicile et en présence de ses parents (III) et fixait l’entretien convenable de H.________ à 1'455 fr. (IV). Par cette même convention, R.________ s’engageait également à contribuer à l’entretien de sa fille H.________ par le versement d’un montant de 1'455 fr. dès le 1er avril 2018.

 

9.              Par demande du 5 juillet 2018 adressée au premier juge, T.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde de fait sur l’enfant H.________ lui soit attribuée (I), à ce que l’autorité parentale sur cette dernière soit exercée exclusivement par elle (II), à ce que le droit de visite de R.________ sur sa fille H.________ s’exerce au domicile et en présence des parents de R.________ un week-end sur deux, du samedi à 11h00 au dimanche à 17h00, à charge pour lui d’aller chercher et ramener l’enfant là où elle se trouve, subsidiairement à ce qu’il s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre (III), à ce que R.________ contribue à l’entretien de sa fille H.________ par le régulier versement, en mains de la demanderesse le premier jour de chaque mois, d’une pension de 2'522 fr. 25 (IV) et à ce que les bonifications pour tâches éducatives de l’assurance vieillesse et survivants soient attribuées à T.________ (V).

 

              Le 5 septembre 2018, R.________ a déposé une réponse, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’autorité parentale sur l’enfant H.________ soit confiée conjointement aux père et mère (I), à ce que ces derniers prennent en charge leur fille H.________ à raison d’une semaine sur deux chacun, du vendredi soir au dimanche soir (II), et à ce que l’entretien de l’enfant soit assumé par chacun des parents lorsqu’il en a la charge (III).

 

10.              R.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles le 4 octobre 2018, concluant à la suppression, dès le 1er octobre 2018, de la contribution d’entretien de 1'455 fr. fixée le 5 avril 2018.

 

              Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 8 novembre 2018, les parties ont passé une convention – dont le premier juge a pris acte pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles –, qui prévoit un droit de visite en R.________ sur sa fille H.________, organisé de la manière suivante :  

-              un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche au dimanche à 17h00 les semaines impaires ;

-                  du mardi à la sortie de la crèche au jeudi soir à 19h00 les semaines paires ;

-                  le 21 décembre 2018 à la sortie de la crèche au 25 décembre à 11h00 ;

-                   quatre semaines par année, moyennant préavis donné deux mois à l’avance ;

-                  jusqu’au 25 décembre 2018, R.________ ira chercher sa fille accompagné d’un tiers, puis à partir de cette date, seul.

 

11.              Le 10 décembre 2018, T.________ a déposé une réplique sur la réponse du défendeur, par laquelle elle a persisté dans ses conclusions I, II, IV et V prises au pied de sa demande du 5 juillet 2018 et a modifié la conclusion III en ce sens que le droit de visite de R.________ soit exercé un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche au dimanche à 17h00, à charge pour lui d’aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l’y ramener, ainsi que durant quatre semaines de vacances par année, moyennant un préavis donné deux mois à l’avance.

 

              Par duplique du 9 janvier 2019, R.________ a notamment conclu à ce que l’autorité parentale sur l’enfant H.________ soit confiée conjointement aux père et mère (I), à ce que la garde de l’enfant H.________ soit confiée de manière alternée aux deux parents, chacun des parents prenant en charge l’enfant du vendredi soir au vendredi soir (ndr : de la semaine suivante), une semaine sur deux (II), à ce que les parents se partagent les déplacements entre les domiciles du père et de la mère (III) et à ce que l’entretien de H.________ soit assumé par chacun des parents quand il en a la garde (IV).

 

              Lors de l’audience de jugement qui s’est tenue le 11 avril 2019, en présence des parties et de leurs conseils respectifs, R.________ a déposé des conclusions modifiées, par lesquelles il a notamment conclu à ce que l’autorité parentale sur l’enfant H.________ soit attribuée conjointement au père et à la mère (1), à ce que la garde sur l’enfant soit confiée de manière alternée aux deux parents, chacun des parents prenant en charge l’enfant du vendredi soir au vendredi soir (ndr : de la semaine suivante), une semaine sur deux (2), à ce que les parents se partagent les déplacements entre les domiciles du père et de la mère (3) et à ce que l’entretien de H.________ soit assumé par chacun des parents quand il en a la garde, les allocations familiales étant dues au père (4). Subsidiairement, il a notamment conclu à ce que la garde sur l’enfant lui soit confiée (2), a pris des conclusions relatives à l’exercice du droit de visite de la mère sur la fille (3), a conclu à ce que les parents se partagent les déplacements entre les domiciles du père et de la mère (4) et à ce que T.________ verse mensuellement pour l’entretien de sa fille H.________ une contribution mensuelle d’entretien qui serait fixée par le premier juge, les allocations familiales étant dues au père (5).

 

              T.________ a conclu au rejet de ces conclusions.

 

12.              L’UEMS a rendu son rapport le 4 octobre 2018, par lequel ledit service a conclu à l’instauration d’une garde alternée progressive des parties sur leur fille H.________.

 

              R.________ a accepté les conclusions du SPJ, tandis que T.________ s’y est opposée.

 

 

13.              La situation des parties est la suivante :

 

              a) T.________

 

              Avant la séparation, T.________ vivait avec R.________, à [...]. Depuis le 22 février 2018, elle habite seule avec sa fille à [...] où vivent également son père et la compagne de ce dernier. La demanderesse a allégué qu’« à la séparation des parties, [elle] a été accueillie chez son père à [...], où elle a l’entier de son cercle familial pour la soutenir » (all. 42).

 

              La demanderesse a suivi une formation d’assistante du commerce de détail et travaille en tant que caissière-vendeuse pour le compte de la [...]. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net moyen de 1'454 fr. 85, correspondant à un taux d’activité de l’ordre de 40%, voire 20% selon les semaines (cf. all. 60 de la demande : « la demanderesse travaille à taux variable, mais en moyenne à 30% […] »). Ses horaires de travail sont variables de semaine en semaine, l’intéressée ayant affirmé travailler même jusqu’à 20h00 (all. 149). Son travail étant rémunéré à l’heure, T.________ a sollicité son employeur dans le but d’augmenter son taux d’activité et de pouvoir effectuer des horaires plus réguliers, ce qui lui a été refusé. Il ressort de son certificat de salaire 2017 qu’en exerçant une activité lucrative à un taux de 40% dans le même secteur d’activités, elle a réalisé un revenu de l’ordre de 2'100 fr. net par mois, hors allocations familiales.

 

              T.________ a effectué plusieurs postulations dans le domaine de la vente, dont l’une pour un poste à [...]n. Elle a notamment indiqué ce qui suit dans ses offres d’emploi : « (…) je travaille dans plusieurs secteurs, tels que les produits laitiers, les fruits et légumes et marchandise générale. Dans ces rayons, je m’occupe principalement du réapprovisionnement, de la mise en place et du suivi de la marchandise. J’ai régulièrement la responsabilité journalière de la caisse. Ma formation m’a beaucoup apporté professionnellement et je souhaiterai [sic] rester dans le domaine de la vente ».

 

              Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées en appel, se composent de la base mensuelle par 1'350 fr., du loyer        – après déduction de la participation au loyer de H.________ (195 fr.) – par 1'105 fr., de la prime d’assurance-maladie LAMal partiellement subsidiée par 29 fr. 90, des frais médicaux non remboursés de l’ordre de 85 fr. 55, ainsi que des frais de repas par 95 fr., pour un total de 2'665 fr. 45.

 

              b) R.________

 

              R.________ vit chez ses parents à [...]. Il est suivi pour son addiction au pari sportif.

 

              Il travaille en qualité d’employé de commerce depuis le 1er novembre 2018 au sein de la société [...]. Il n’est pas contesté que son revenu mensuel net se monte à 3'776 fr. 65 depuis cette date, qu’avant cela, il a perçu un salaire de 4'196 fr. 05 jusqu’au 31 mai 2018, que du 1er juin au 31 août 2018, il n’a perçu aucun revenu, son précédent contrat de travail ayant pris fin au 31 mai 2018, et que son salaire a été de 3'561 fr. du 10 septembre au 31 octobre 2018.

 

              S’agissant de ses charges mensuelles, le premier juge a retenu une base mensuelle de 850 fr., compte tenu du fait que le défendeur habite chez ses parents et qu’il s’acquittait d’un loyer auprès de ces derniers de 1'000 fr. jusqu’à l’entrée en force du jugement, puis de 850 fr., déduction faite des frais de participation au logement de l’enfant H.________ par 150 fr., d’une prime d’assurance-maladie LAMal par 387 fr., de frais médicaux non remboursés à hauteur de 178 fr. 25, d’un montant de 182 fr. 30 pour les frais de transports professionnels (12 km x 0,7 ct. x 21,7 j.) et de 238 fr. 70 pour les frais de repas (11 fr. x 21,7 j.). Enfin, il a été retenu un montant de 285 fr., comprenant un forfait de 100 fr. et les frais effectifs d’essence établis par 185 fr., pour l’exercice de son droit de visite. Ce montant a été réduit à 210 fr. dès l’entrée en force du jugement, compte tenu de la garde alternée, puis de l’exercice d’un droit de visite usuel, qui aura pour conséquence de diminuer les trajets du défendeur entre [...] et [...]. La demanderesse conteste en appel les frais de transport, les frais médicaux non remboursés et l’assurance-maladie, tels que retenus par le premier juge, ce qui sera discuté ci-après (cf. consid. 6 infra).

 

 

 

              c) H.________

 

              H.________ bénéficie d’allocations familiales pour un montant mensuel de 300 francs. En 2018, ce montant s’élevait à 250 francs.

 

              H.________ se rend deux jours par semaine à la crèche, soit le lundi et le vendredi. Il ressort du formulaire d’inscription du 1er novembre 2018 qu’elle est inscrite de 07h00 à 18h30, y compris pour le repas, et que le tarif de base est de 23 fr. 40 par jour de fréquentation, auquel s’ajoutent 7 fr. par repas. L’attestation de la crèche du 18 septembre 2019 indique que « les frais de garde de H.________ seront dus dans leur totalité même lors d’une garde alternée », et que « le montant des repas sera, par contre, déduit de la facture en fonction des jours passés chez son papa ».

 

              Le premier juge a retenu des coûts directs de H.________ à hauteur de 528 fr. 80 jusqu’au 31 octobre 2018, de 647 fr. 40 du 1er novembre au 31 décembre 2018, de 597 fr. 40 du 1er janvier 2019 à l’entrée en force du jugement et de 625 fr. 80 dès l’entrée en force du jugement

 

              Les postes non contestés en appel sont le montant de base par 400 fr., la prime d’assurance-maladie LAMal par 48 fr. 10, la prime d’assurance complémentaire par 11 fr. 10 et les frais de logement par 195 fr., étant précisé que ceux-ci s’élèveront à 345 fr. (195 fr. + 150 fr.) dès l’entrée en force du jugement. Quant aux frais de garde, le premier juge a retenu un montant de 121 fr. 60 jusqu’à fin octobre 2018, de 243 fr. 20 depuis lors et jusqu’à l’entrée en force du jugement et, enfin, de 121 fr. 60 par la suite, ce qui est remis en question en appel et sera examiné ci-après (cf. consid. 4 infra).

 

 

              En droit :

 

 

1.              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

 

              Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile; JdT 2010 III 134). Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).

 

2.2

2.2.1              Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126, sp. p. 138).

 

              Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ;  ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2).

 

2.2.2              Dès lors que l’objet du présent litige concerne un enfant mineur, les pièces produites par l’appelante à l’appui de son appel le 4 octobre 2019 et celles produites par l’intimé à l’appui de sa réponse le 24 janvier 2020 sont recevables en appel, au regard de la maxime inquisitoire applicable en l’espèce. En revanche, les pièces complémentaires produites par l’appelante le 4 février 2020 sont irrecevables, dès lors que la juge déléguée avait informé les parties, par avis du 2 février 2020, que la cause était gardée à juger. Cela étant, à supposer recevables, ces pièces ne sont de toute manière pas utiles à la résolution du litige, au vu du sort de l’appel.

 

 

3.

3.1              Dans un premier grief, l’appelante fait valoir qu’une garde exclusive en sa faveur aurait dû être prononcée en lieu et place d’une garde alternée.

 

3.2              Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

 

              Le législateur a ainsi souhaité ancrer dans la loi le principe de la garde alternée, laquelle consiste pour des parents vivant séparés et exerçant en commun l'autorité parentale à se partager la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant) du 29 novembre 2013, FF 2013 p. 511 ss [n° 1.6.2 p. 545] ; ci-après: Message). L'instauration d'une garde alternée s'inscrira toujours dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, mais, à la différence de ce qui prévalait sous l'empire de l'ancien droit, elle ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, le juge peut examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande, en particulier dans les cas où les père et mère participaient les deux aux soins et à l'éducation de l'enfant déjà pendant la vie commune ou ont adopté le système de la garde alternée durant la vie séparée. Bien entendu, indépendamment des souhaits des père et mère et de l'existence d'un accord entre eux à cet égard, la question de la garde doit être appréciée au cas par cas, à l'aune du bien de l'enfant. Les critères développés par la jurisprudence à ce sujet demeurent applicables (Büchler/Clausen, in FamKommentar, Scheidung, Band I : ZGB, 3e éd. 2017, n° 10 ad art. 298 CC ; Message, n° 1.6.2 p. 546 s.).

 

              En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit, dans un deuxième temps, évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure — en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation —, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les réf. ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

 

3.3              En l’espèce, le premier juge a considéré qu'une garde alternée pouvait être prononcée jusqu'à l'entrée à l'école de l'enfant. Les domiciles des parties étant trop éloignés, la garde de fait serait confiée à la mère dès l'entrée à l'école. Le premier juge a relevé que les parties rencontraient certes encore des difficultés à communiquer sur certains sujets, mais qu'elles parvenaient à s'entendre concernant l'enfant. L'appelante a déclaré qu'elle voyait l'enfant heureuse en rentrant de chez son père. Par ailleurs, le SPJ a relevé que les deux parties possédaient de bonnes compétences éducatives et qu'une garde alternée progressive était à préconiser. Ainsi, dans l'intérêt de l'enfant, il convenait de mettre en place une garde alternée du dimanche soir au dimanche soir, étant précisé que les déplacements sont à la charge du père. Le premier juge a également relevé qu'une telle garde alternée permettrait de réduire le nombre de trajets que devait effectuer l'enfant.

 

              L'appelante expose que les difficultés de communication sont encore très importantes, preuve en est qu'il existe encore une plainte pénale pendante déposée par elle contre l’intimé. De plus, celui-ci travaille à temps complet et ne peut pas s'occuper de sa fille durant la journée, alors que l'appelante dispose du temps nécessaire.

 

              Ces arguments doivent être rejetés. En premier lieu, c'est à juste titre que le magistrat a relevé qu'il existait encore des difficultés de communication entre les parties ; toutefois, contrairement à ce que semble invoquer l'appelante, une entente parfaite entre les parties n’est pas exigée, à défaut de quoi une garde partagée ne pourrait être que très rarement prononcée. Il faut plutôt relever, comme le retient la décision entreprise, que la communication entre les parties est suffisante pour assurer le bien-être de l'enfant, notamment lors du passage de ce dernier. Quant au fait que le père travaille à temps complet, il faut relever d'une part que l'appelante sera appelée – au vu du revenu hypothétique qui lui est imputé – à retrouver une activité à bref délai (cf. consid. 5.3 infra), et d'autre part que jusqu'à présent le père avait l'enfant du mardi au jeudi une semaine sur deux (alternativement avec le week-end) et que cela se passait très bien.

 

              Enfin, le fait que, compte tenu de l’éloignement actuel des domiciles des parents, la garde sur H.________ sera exercée exclusivement par la mère dès l’entrée à l’école de l’enfant ne fait pas obstacle à l’instauration d’une garde alternée d’ici là, ce changement de régime ayant par ailleurs été décidé « sous réserve de modifications telles que le domicile des parties ».

 

              Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.

 

 

4.              L’appelante reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu que dans la mesure où l’enfant sera une semaine sur deux chez son père dès l’entrée en force de la décision, il convenait de réduire par moitié les frais de garde puisqu’elle ne devra se rendre à la crèche que quatre fois par mois. Elle expose que si l’enfant est inscrite deux jours par semaine dans une garderie, ces frais lui seront facturés même si la semaine suivante elle est chez son père. Elle produit en appel une attestation de la crèche à ce sujet (pièce 2).

 

              Il ressort en effet de cette attestation, datée du 18 septembre 2019, que les frais de garde sont dus dans leur totalité même en cas de garde alternée. Par conséquent, H.________ allant à la crèche deux fois par semaine le lundi et le vendredi, ces deux jours seront facturés et dus chaque semaine. En revanche, ladite attestation indique que le montant des repas sera déduit de la facture en fonction des jours passés par l’enfant chez son père. Or, il résulte du formulaire d’inscription de l’enfant du 1er novembre 2018 (pièce 13 produite en appel) que le tarif de base est de 23 fr. 40 par jour de fréquentation et que le repas coûte 7 francs. H.________ étant une semaine sur deux chez son père dès l’entrée en force du jugement, les frais de crèche s’élèveront depuis lors – en tenant compte de huit jours au tarif de base mais de quatre repas – à 215 fr. 20 ([23 fr. 40 x 8 j.] + [7 fr. x 4 j.]), ce qui constitue une différence de 93 fr. 60 par rapport au montant (121 fr. 60) retenu par le premier juge à ce titre. Cela augmentera d’autant les coûts directs mensuels de l’enfant dès l’entrée en force du jugement, qui s’élèveront en tout à 719 fr. 40 (400 fr. + 48 fr. 10 + 11 fr. 10 + 345 fr. +215 fr. 20 – 300 fr. [allocations familiales]), ceux relatifs aux autres périodes arrêtées par le premier juge – non contestés – pouvant être confirmés.

 

              Le montant retenu ci-dessus de 719 fr. 40 exerce une influence sur le montant de l’entretien convenable de l’enfant. Ceci ne veut toutefois pas encore dire que l’on arrivera à un résultat différent de celui retenu par le premier juge s’agissant du montant de la contribution due pour l’entretien de l’enfant (cf. consid. 7 infra).

 

 

 

5.

5.1              L’appelante soutient encore que c’est à tort que le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique.

 

5.2              Lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et les références; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).

 

              Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, 102 consid. 4.2.2.2; TF 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et les références, publié in FamPra.ch 2017 p. 588; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2).

 

              Lorsque l’un des parents diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1). Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer qu’il a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge (TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3).

 

              En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Lorsque les situations financières sont bonnes, les délais transitoires seront d’autant plus longs, car la pression économique de se procurer un revenu immédiat est réduite (Juge délégué CACI 2 mai 2017/167 ; TF 5A_241/2008 du 16 juillet 2008 consid. 6).

 

              Il convient d'accorder au parent gardien – selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d'autres circonstances – un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; TF 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3 ; TF 5A 830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2). Ainsi, un délai de six mois a été accordé à l'épouse pour augmenter son taux de travail à 60 % (Juge délégué CACI 18 décembre 2018/711) ; un délai de quatre mois a été jugé bref mais non arbitraire (TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3) ; le Tribunal fédéral a également confirmé un délai d'adaptation de six mois (TF 5A_93/2017 du 3 février 2017 consid. 3.2.2), voire de quinze mois pour une épouse qui s'était consacrée aux soins et à l'éducation des enfants, vu notamment la situation financière favorable de l'ex-époux (TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.4).

 

5.3              En l’espèce, le premier juge a retenu qu’en 2017, l’appelante travaillait à 40% et réalisait un revenu mensuel net de 2'100 fr., ce qui n’est pas contesté. Dans la mesure où l’enfant était désormais deux jours par semaine à la crèche, l’appelante était en mesure de travailler à 40% et de percevoir un salaire au moins équivalent. Sachant que son employeur actuel refusait de lui augmenter ses heures de travail, il lui appartenait de trouver un autre emploi, soit un poste de caissière dans un autre magasin ou dans un autre lieu proche de [...]. Il se justifiait ainsi de lui imputer un revenu hypothétique de 2'100 fr. par mois.

 

              L’appelante expose qu’elle est rémunérée à l’heure et que ses horaires de travail sont variables de semaine en semaine, de sorte que même si elle parvenait à trouver un autre emploi, ce serait inconciliable avec l’activité qu’elle occupe actuellement. De plus, elle n’a pas de qualification autre que celle d’assistante du commerce de détail, ni d’autre expérience professionnelle, ce qui rend les recherches d’un autre emploi difficiles. A cela s’ajoute qu’elle ne dispose pas du permis de conduire et que la région de [...] n’est pas un grand centre urbain. Enfin, l’appelante explique que même si une garde alternée était prononcée, elle aurait sa fille une semaine sur deux, de sorte qu’elle ne pourrait pas exercer deux activités professionnelles, dont une – celle actuelle – avec des horaires irréguliers.

 

              Les arguments de l’appelante sont mal fondés. Tout d’abord, force est de constater qu’elle fait une mauvais lecture du jugement entrepris, puisque celui-ci ne lui impose pas de trouver un autre emploi en sus de celui qu’elle occupe actuellement, mais éventuellement d’en trouver un autre à un taux d’occupation de 40%, dès lors que son employeur a refusé (en l’état) de lui augmenter son taux de travail, lequel peut varier, compte tenu des horaires irréguliers, entre 20 et 40% selon les semaines. Ainsi, elle aura loisir de travailler à 40% les semaines où H.________ est chez son père et lorsque l’enfant est chez elle, mais prise en charge par la crèche. Le jugement retient également à juste titre que l’appelante n’est pas qualifiée, ne disposant que d’une formation d’assistante du commerce de détail, et ne lui impose pas un revenu supérieur à ses qualifications, mais se base sur un emploi qu’elle avait précédemment occupé dans le même secteur d’activités. Ensuite, le fait que l’appelante ne possède aucun CFC n’est pas un obstacle en soi pour trouver un autre emploi dans la vente, au vu de l’expérience dont elle dispose dans ce domaine, comme cela ressort d’ailleurs de ses recherches d’emploi (cf. pièce 8 produite en appel).

 

              En outre, on ne saurait suivre l’argument de l’appelante selon lequel le fait qu’elle n’a pas de permis de conduire ne lui permettrait pas de trouver un travail ailleurs qu’à [...], où il n’y aurait, selon ses dires, qu’une petite épicerie, mis à part la [...]. On relèvera à ce propos qu’il est tout à fait envisageable que l’appelante se déplace, le cas échéant, avec les moyens de transports publics, notamment avec le train, des localités plus grandes telles que Bulle ou même Montreux étant facilement accessibles en train (avec un temps de parcours d’environ 1 heure depuis la gare de [...] et un train toutes les heures [cf. https://www.sbb.ch/fr/horaire.html]). L’intéressée a du reste effectué une offre d’emploi à [...] (cf. pièce 8 produite en appel). Un éventuel éloignement de son lieu de travail ne serait par ailleurs pas incompatible avec la prise en charge de sa fille, puisque le père de l’appelante et la compagne de ce dernier habitent également à [...] et que selon ce qu’elle a allégué en première instance, elle peut compter sur sa famille pour l’aider (cf. all. 42 : « A la séparation des parties, la demanderesse a été accueillie chez son père à [...] où elle a l’entier de son cercle familial pour la soutenir »). Les contraintes d’horaires associées à son emploi actuel (l’appelante ayant affirmé travailler même jusqu’à 20h00 [all. 149]) ne l’ont d’ailleurs pas empêchée de s’occuper de sa fille, vraisemblablement avec l’aide de ses proches, lorsque celle-ci n’est pas à la crèche.

 

              En définitive, il est donc attendu de l’appelante, qui a 25 ans et est en bonne santé, qu’elle réalise, pour un travail à un taux d’activité de 40%, un salaire mensuel de 2'100 fr., comme l’a retenu à juste titre le premier juge. A elle de s’organiser pour le faire, soit en augmentant ses heures pour le même employeur     – ce qui ne paraît en l’état pas possible –, soit en trouvant un autre travail, pour la différence de salaire (2'100 fr. – 1'454 fr.) ou pour la totalité du salaire attendu (2'100 fr.).

 

              Le jugement entrepris ne prévoit pas de délai d’adaptation et ne fournit aucune motivation à cet égard. L’intimé expose que dans ses écritures de première instance, il avait invoqué le fait que l’appelante devait augmenter ses revenus, de sorte que cette dernière avait disposé de suffisamment de temps pour faire ses recherches d’emploi dans ce sens ; l’intimé partait toutefois du principe que l’appelante avait travaillé à 60% durant la vie commune et qu’il lui était possible d’obtenir un tel taux auprès du même employeur (cf. duplique, p. 6), comme il le prétend également en appel. Or, il a été retenu par le premier juge un revenu hypothétique pour l’appelante fondé sur un taux non pas de 60% mais de 40%, soit correspondant au taux actuel (ou proche de celui-ci [cf. let. C/13.1 supra]), de sorte que l’argument de l’intimé tombe à faux. L’appelante n’est d’ailleurs pas restée inactive, puisqu’il est admis qu’elle a sollicité son employeur dans le but d’augmenter son taux d’activité et de pouvoir effectuer des horaires plus réguliers. Pour le reste, rien ne justifie de lui refuser tout délai d’adaptation (même bref) pour la reprise d’un nouvel emploi ou l’augmentation de son activité courante. Il est constant que l’appelante ne peut, en l’état, étendre son activité dans son poste actuel. A cela s’ajoute qu’il n’apparaît pas a priori plus aisé pour elle d’augmenter son travail – de quelques heures seulement par semaine – plutôt que de trouver un nouvel emploi pour la totalité du salaire attendu. Enfin, il y a lieu de considérer que le – faible – besoin d’emploi dans la région considérée (Pays-d’Enhaut) nécessite que l’intéressée étende ses recherches ailleurs. Partant, au regard de l’ensemble des circonstances et en s’inspirant de la jurisprudence susmentionnée, un délai d’adaptation échéant le 31 août 2020 apparaît adéquat.

 

              Le grief de l’appelante doit donc être partiellement admis, en ce sens que le revenu hypothétique de 2'100 fr. net par mois retenu par le premier juge et confirmé en appel lui sera imputé à compter du 1er septembre 2020. Par conséquent, le revenu moyen net de l’appelante s’élève à 1'454 fr. 85 jusqu’à cette date. Il s’ensuit que le manco de l’appelante, compte tenu de ses charges par 2'665 fr. 45, est de 1'210 fr. 60 (1454 fr. 85 – 2665 fr. 45) jusqu’au 31 août 2020 et de 565 fr. 45 (2'100 fr. – 2'665 fr. 45) dès le 1er septembre 2020.

 

              La prise en compte de ce déficit ne veut toutefois pas encore dire, comme on vient de le relever en ce qui concerne les coûts directs de l’enfant (cf. consid. 4 supra), que l’on arrivera à un résultat différent de celui retenu dans le jugement s’agissant du montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant (cf. consid. 7 infra).

 

 

6.              L'appelante critique en outre certaines charges qui ont été retenues dans le budget de l’intimé, soit ses frais de transport, ses frais médicaux non remboursés et sa prime d’assurance-maladie.

 

6.1             

6.1.1              S’agissant tout d’abord des frais de transport, l’appelante soutient que l’intimé pourrait se rendre à son travail en transports publics plutôt qu’en voiture, de sorte que c’est le prix de l’abonnement en transports publics qui devrait être retenu.

 

6.1.2              Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant pas être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

 

              Sont pris en compte les coûts fixes et variable (frais d'essence, primes d'assurance, montant approprié pour l'entretien), y compris l'amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). A cet égard, il est admissible de tenir compte d'un forfait par kilomètre, englobant l'amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). Il convient de tenir compte de 21,7 jours ouvrables par mois (Juge délégué CACI 15 août 2018/467). Le forfait de 70 ct. par kilomètre comprend non seulement l'amortissement, mais également les assurances, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ajouter un poste supplémentaire pour le coût de ces assurances (CACI 12 juin 2017/228 ; Juge délégué CACI 30 août 2017/384).

 

6.1.3              En l’espèce, le trajet en transports publics entre le domicile de l’intimé, à [...], et son lieu de travail, à [...], dure plus de 45 minutes, alors que la voiture permet de parcourir ce trajet en seulement 7 ou minutes environ.

 

              On ne peut raisonnablement exiger de l'intimé qu'il prenne plus de 1h30 chaque jour pour se rendre à son travail, alors que l'utilisation d'une voiture lui permet de limiter ses déplacements à 15 minutes par jour environ. Au demeurant, les frais d'utilisation de ce véhicule – qui ne sont pas contestés comme tels et qui sont conformes à la jurisprudence précitée – ne sont pas disproportionnés par rapport aux revenus de l'intimé. Les frais de transports retenus peuvent dès lors être confirmés.

 

6.2              L’appelante soutient ensuite que bien que l’intimé ait produit des pièces attestant de frais médicaux à hauteur de 178 fr. 25 par mois, cela ne voudrait pas encore dire qu’il supporterait de tels frais.

 

              L’appelante ne fait ici qu’exposer son point de vue, sans démontrer concrètement que le poste retenu par le premier juge serait erroné. Pour le surplus, les pièces produites par l’intimé à cet égard et figurant au dossier suffisent à démontrer, au degré de preuve requis, le bien-fondé de ce poste.

 

6.3              Enfin, l’appelante ne rend pas vraisemblable qu’un droit au subside serait ouvert en faveur de l’intimé, de sorte que c’est bien la prime d’assurance-maladie de 387 fr. par mois – telle qu’elle ressort des pièces au dossier – qui doit être comptabilisée dans les charges de l’intimé.

 

              Le moyen, mal fondé, doit donc être rejeté.

 

              Il s’ensuit que le disponible de l’intimé, tel que retenu par le premier juge pour les diverses périodes prises en considération, doit être confirmé.

 

 

7.             

7.1              Il convient à présent de recalculer l’entretien convenable et la contribution d’entretien de H.________ en fonction des revenus et des charges des parties, ainsi que des coûts directs de l’enfant tels qu’ils ont été arrêtés ci-dessus.

 

7.2             

7.2.1              Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

 

              Si les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent être mis à contribution (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, RMA 4/2018 pp. 255 ss, spéc. p. 266 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2018/571 consid. 4.2.2).

 

7.2.2              La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285
al. 2 CC).

 

              Afin de calculer la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de celui-ci, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Juge délégué CACI 28 mars 2017/128 consid. 3.1 et les références citées ; Guillod, La détermination de l'entretien de l'enfant, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Bâle 2016, n. 46 ss et les références citées ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016 pp. 427 ss, spéc. p. 434). L'addition des coûts directs de l'enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant. Ladite contribution ne doit toutefois pas dépasser les limites de la capacité contributive économique du parent débirentier, dont le minimum vital au sens du droit des poursuites doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; ATF 137 III 59, JdT 2011 II 359 consid. 4.2.1 ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2).

 

7.2.3              Dans les situations de déficit, soit lorsque le montant de la contribution d'entretien allouée à l'enfant est limité par la capacité contributive du débiteur d'aliments, de sorte qu'il ne couvre pas tous les besoins de l'enfant créancier, l'art. 301a let. c CPC exige que la décision qui fixe les contributions d'entretien indique aussi le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant. Selon le Conseil fédéral, ce montant doit être constaté dans le dispositif (Message, FF 2014 p. 511 ss, spéc. p. 561). Le but de cette exigence est, d'une part, de faciliter la tâche du juge de la modification et, d'autre part, de permettre à l'enfant de demander ultérieurement le versement de la différence entre le montant de la contribution d'entretien allouée et celui nécessaire à son entretien convenable, si la situation du débiteur devait s'améliorer de manière exceptionnelle au sens de l'art. 286a CC (Message, FF 2014, p. 511 ss, spéc. p. 562).

 

              L'art. 301a let. c CPC peut difficilement exiger du juge qui fixe les contributions alimentaires en situation de déficit qu'il constate définitivement, avec autorité de chose jugée, le montant que l'enfant serait en droit de réclamer au débiteur si la situation de celui-ci connaissait une amélioration exceptionnelle (art. 286a CC). Une telle constatation devrait alors pouvoir être modifiée à chaque changement durable des besoins de l'enfant et à chaque augmentation ou baisse du montant des allocations familiales ou des autres subsides non subsidiaires servis à l'enfant, lors même que ces changements n'auraient dans l'immédiat aucun impact sur le montant des contributions d'entretien − ce qui reviendrait à faire des procédures pour la protection d'intérêts purement hypothétiques et ne s'harmoniserait guère avec l'art. 59 al. 2 let. a CPC. Il faut dès lors comprendre que l'art. 301a let. c CPC exige seulement la constatation du montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant au moment du jugement, en laissant ouvertes toutes les autres questions qui pourraient se poser dans un procès ultérieur en modification des contributions d'entretien (art. 286 CC) ou en versement de contributions rétrospectives (art. 286a CC). Le montant à constater est la somme des coûts d'entretien directs et des frais de prise en charge de l'enfant, tels qu'ils existent au moment de la fixation des contributions d'entretien. Les allocations familiales, qui sont une source de financement, n'ont en principe pas à être déduites. Toutefois, si le juge les déduit en indiquant clairement quel montant il déduit à ce titre, il satisfait à l'exigence de l'art. 301a let. c CPC.

 

7.3              En l’espèce, les coûts directs de H.________ s’élèvent en définitive à 525 fr. 80 pour la période courant jusqu’au 31 octobre 2018, à 647 fr. 40 du 1er novembre au 31 décembre 2018, à 597 fr. 40 du 1er janvier 2019 jusqu’à l’entrée en force du jugement et à 719 fr. 40 dès l’entrée en force du jugement (cf. consid. 4 supra).

 

              L’intimée a pour sa part accusé un déficit de 1'210 fr. 60 pour la période allant jusqu’au 31 août 2020 et de 565 fr. 45 dès le 1er septembre 2020 (cf. consid. 5.3 supra), ces montants constituant la contribution de prise en charge.

 

              Il s’ensuit que l’entretien convenable de H.________ s’élève, après déduction des allocations familiales, à 1'736 fr. 40 (1'210 fr. 60 + 525 fr. 80) du 1er mars au 31 octobre 2018, à 1'858 fr. (1'210 fr. 60 + 647 fr. 40) du 1er novembre au 31 décembre 2018, à 1'808 fr. (1'210 fr. 60 + 597 fr. 40) du 1er janvier 2019 à l’entrée en force du jugement, à 1'930 fr. (1'210 fr. 60 +719 fr. 40) de l’entrée en force du jugement au 31 août 2020 et à 1'284 fr. 85 (565 fr. 45 + 719 fr. 40) dès le 1er septembre 2020. Le jugement sera réformé en ce sens aux chiffres VII à X et par l’ajout d’un chiffre Xbis.

 

              La contribution d’entretien due en faveur de H.________ telle qu’arrêtée par le premier juge doit être confirmée s’agissant des périodes allant du 1er mars 2018 à l’entrée en force du jugement (ch. XI à XIV du dispositif). Elle correspond en effet à l’entier du disponible mensuel de l’intimé lors de ces périodes. De l’entrée en force du jugement au 31 août 2020, ladite contribution devrait s’élever – en tenant compte d’un montant de 1'210 fr. 60 à titre de contribution de prise en charge et d’un montant de 369 fr. 40 à titre de coûts directs de l’enfant (après déduction de la moitié du montant de base et de la part de l’enfant au loyer du père) –, à 1'580 fr. et à 934 fr. 85 dès le 1er septembre 2020, compte tenu des coûts directs par 369 fr. 40 et de la contribution de prise en charge par 565 fr. 45. Le disponible de l’intimé étant de 880 fr. 40 (3'776 fr. 65 [revenu] – 2'896 fr. 25 [charges]) dès l’entrée en force du jugement, le montant de la contribution d’entretien devrait être arrêté à ce montant. Toutefois, cette contribution ayant été fixée par le premier juge à 840 fr. par mois dès l’entrée en force du jugement, une diminution de 40 fr. 40 (880 fr. 40 – 840 fr.), soit de 4,5% seulement, n’est pas d’une ampleur suffisante justifiant une modification de ladite contribution (cf. TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.2, où une diminution de 6,4% n’a pas été considérée comme notable ; cf. ég. Juge délégué CACI du 8 mai 2018/274 consid. 7 et Juge délégué CACI du 3 octobre 2014/524 consid. 4.4.3, où une diminution de la contribution de 115 fr., respectivement une augmentation de 145 fr. n’ont pas été prises en considération). Il y a ainsi lieu de s’en tenir au montant de 840 fr. retenu par le premier juge, étant relevé que l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante dès le 1er septembre 2020 (cf. consid. 5.3 supra) n’a aucune influence sur ce montant.

 

8.             

8.1              En conclusion, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

8.2              Vu l’issue du litige, la répartition par moitié des frais judiciaires de première instance et, partant, la compensation des dépens, peuvent être confirmées.

 

8.3               Les requêtes d'assistance judiciaire formées en appel par T.________ ainsi que par R.________ peuvent être admises, les conditions fixées par l'art. 117 CPC étant réalisées. Le bénéfice de l'assistance judiciaire sera ainsi octroyé aux parties, Me Romain Kramer étant désigné comme conseil d'office de l’appelante et Me Laurent Métrailler comme conseil d’office de l'intimé.

 

              En leur qualité de conseils d'office, Mes Kramer et Métrailler ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnité d'office est fixée en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique. Le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).

 

8.3.1              Dans sa liste des opérations, le conseil de l’appelante a indiqué avoir consacré au total 9 heures et 30 minutes à la procédure d'appel. Ce nombre d’heures peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office due à Me Kramer doit ainsi être arrêtée à 1'710 fr. pour ses honoraires, plus 34 fr. 20 de débours (1'710 fr. x 2% [cf. art. 3bis al. 1 RAJ]) et 134 fr. 30 de TVA (7,7%) sur le tout, soit 1'878 fr. 50 au total, montant arrondi à 1'880 francs.

 

8.3.2              Dans sa liste des opérations, le conseil de l’intimé a indiqué un montant total de 2'122 fr. 50 (hors TVA), correspondant, au tarif horaire de 180 fr., à 11 heures et 48 minutes de travail (2'122 fr. 50 : 180 fr.), ce qui peut être admis. S’ajoutent à ce montant les débours forfaitaires par 42 fr. 45 (2'122 fr. 50 x 2%) et la TVA à 7,7% sur le tout, par 166 fr. 70, ce qui donne un total de 2'331 fr. 65, que l’on arrondira à 2'330 francs.

 

8.3.3              Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire seront, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais de justice et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

8.4              En appel, l’appelante n’obtient finalement gain de cause que sur le montant des frais de garde de l’enfant H.________ ainsi que, s’agissant du revenu hypothétique, sur le délai d’adaptation. Ces modifications ont une influence uniquement sur le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant, mais pas sur la contribution d’entretien. Dans ces conditions, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront répartis à raison de cinq sixièmes, soit 500 fr., pour l’appelante et d'un sixième, soit 100 fr., pour l’intimé (art. 106 al. 2 CPC), celui-ci devant en outre supporter l’émolument forfaitaire afférent à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 janvier 2020, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC). Ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat, les parties étant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

8.5              L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). La charge des dépens est évaluée à 2'400 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l'appelante à raison de cinq sixièmes et de l'intimé à raison d’un cinquième, T.________ devra verser à R.________ la somme de 1'600 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des frais judiciaires civils du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est très partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé aux chiffres VII à X de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Xbis, comme il suit :

 

                            VII.              fixe le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant H.________, née le [...] 2016, à 1'736 fr. 40 (mille sept cent trente-six francs et quarante centimes) pour la période du 1er mars au 31 octobre 2018 ;

 

                            VIII.              fixe le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant H.________, née le [...] 2016, à 1'858 fr. (mille huit cent cinquante-huit francs) pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2018 ;

 

                            IX.              fixe le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant H.________, née le [...] 2016, à 1'808 fr. (mille huit cent huit francs) pour la période du 1er janvier 2019 à l’entrée en force du jugement ;

 

                            X.              fixe le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant H.________, née le [...] 2016, à 1'930 fr. (mille neuf cent trente francs) pour la période allant de l’entrée en force du jugement au 31 août 2020 ;

 

                            Xbis.              fixe le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant H.________, née le [...] 2016, à 1'284 fr. 85 (mille deux cent huitante-quatre francs et huitante-cinq centimes) dès le 1er septembre 2020 ;

 

                            Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’appelante T.________ est admise, Me Romain Kramer étant désigné comme conseil d’office pour la procédure d’appel.

 

              IV.              La requête d’assistance judiciaire de l’intimé R.________ est admise, Me Laurent Métrailler étant désigné comme conseil d’office pour la procédure d’appel.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) pour l’appelante T.________ et à 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimé R.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour chacune des parties.

 

              VI.              L’indemnité d’office de Me Romain Kramer, conseil de l’appelante, est arrêtée à 1'880 fr. (mille huit cent huitante francs), TVA et débours compris.

 

              VII.              L’indemnité d’office de Me Laurent Métrailler, conseil de l’intimé, est arrêtée à 2'330 fr. (deux mille trois cents trente francs), TVA et débours compris.

 

              VIII.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              IX.              L’appelante T.________ doit verser à l’intimé R.________ 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

 

              X.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Romain Kramer (pour T.________),

‑              Me Laurent Métrailler (pour R.________),

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :