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TRIBUNAL CANTONAL |
JP19.010597-191749 10 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 10 janvier 2020
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Composition : Mme CHERPILLOD, juge déléguée
Greffier : M. Steinmann
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Art. 29 al. 2 Cst.
Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à Essertines-sur-Rolle, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 mai 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec E.________, à Champagne (France), et V.________, à Essertines-sur-Rolle, intimés, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 mai 2019, dont la motivation a été envoyée aux parties le 11 novembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 6 mars 2019 formée par J.________ contre E.________ et V.________ (I), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'100 fr., à la charge de la requérante (II) et a dit que celle-ci devait verser à l’intimée V.________ la somme de 1'600 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (III).
En droit, le premier juge a notamment considéré que J.________ n’avait pas rendu vraisemblable que les griefs qu’elle adressait à E.________ et V.________ – respectivement propriétaire et exploitante de la parcelle voisine de la sienne – étaient constitutifs d’immissions excessives au sens de l’art. 684 CC, de sorte que sa requête de mesures provisionnelles tendant en substance à faire cesser ces prétendues immissions devait être rejetée. Ce magistrat a en outre relevé que même si l’association précitée était parvenue à rendre ses prétentions vraisemblables, sa requête aurait également dû être rejetée dès lors qu’aucune urgence n’avait été démontrée.
B. Par acte du 22 novembre 2019, J.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte afin que celle-ci soit invitée à lui octroyer un délai pour se déterminer sur les pièces produites par l’intimé E.________ lors de l’audience du 20 mai 2019 (II).
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. J.________ (ci-après : J.________) est propriétaire de la parcelle n°754 de la Commune [...] sur laquelle se trouve un chalet.
Le but de J.________ est de « promouvoir l’art lyrique en Suisse et dans le monde, particulièrement en montant des spectacles de qualité ». Elle a été créée par le Dr. Q.________, qui en est son président.
Q.________ loge dans le chalet dont J.________ est propriétaire, avec sa compagne X.________, qui est vice-présidente de J.________.
V.________ exploite le manège [...], sis sur la parcelle n°753 de la Commune [...], depuis le 1er août 2018.
La parcelle n°753 est propriété de E.________, ancien exploitant du manège [...] et aujourd’hui domicilié en France.
La parcelle n°754 étant totalement enclavée dans la parcelle n°753, l’unique accès à la propriété de J.________ est le chemin rejoignant la DP 44, sur lequel une servitude en faveur de l’association précitée est constituée.
2. Par lettre de son conseil du 6 novembre 2018, J.________ a mis en demeure V.________ « de prendre les mesures qui permettront de rétablir une situation conforme tant au droit qu’aux rapports d’élémentaire bon voisinage, dont on peut espérer qu’ils pourront se (re)construire dès la remise en conformité, exigible, des éléments exposés ci-après », soit « 1. Le non-respect par Mme V.________ de la zone d’activité équestre telle que prévue par le PPA et l’usage excessif de la propriété dont elle est locatrice qui en découle », « 2. La déclaration aux autorités de certaines constructions illicites se situant sur la parcelle 753 et la destruction, respectivement remise en état des autres », « 3. L’éclairage », « 4. L’entretien des abords de la parcelle 754 ainsi que de la servitude de passage dont elle bénéficie » et « 5. La « coursive » située au sud de la parcelle 754, dont la remise en l’état est particulièrement urgente ».
En décembre 2018, les parties ont tenté de trouver une solution amiable, en vain.
3. a) Par requête de mesures provisionnelles du 6 mars 2019, J.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes (sic) :
« I. Ordre est donné à V.________ d’éteindre les éclairages sur le bâtiment ECA [...] (côté est), sur le mât en bordure du chemin d’accès à la parcelle au plus tard 15 minutes après la fin des cours d’équitation dispensés au Manège [...] et de pas les allumer durant le samedi et dimanche.
II. Ordre est donné à E.________ de faire respecter à l’occupante de sa propriété, V.________, l’ordre correspondant au ch. I des présentes conclusions.
III. Ordre est donné à V.________ d’orienter et de diminuer la puissance des faisceaux lumineux des éclairages installé sur le bâtiment ECA [...] (côté est) de façon à ce qu’ils n’illuminent pas le chalet sis sur la parcelle 754.
IV. Ordre est donné à E.________ de faire respecter à l’occupante de sa propriété, V.________, l’ordre correspondant au ch. III des présentes conclusions.
V. Ordre est donné à V.________ de supprimer immédiatement les éclairages installés sur les parois du bâtiment ECA [...].
VI. Ordre est donné à E.________ de faire respecter à l’occupante de sa propriété, V.________, l’ordre correspondant au ch. V des présentes conclusions.
VII. Il est interdit à V.________, à tout autre usager du manège et/ou autre visiteur d’emprunter sur le chemin excavé et terrassé pour se rendre dans la prairie enclavant la parcelle 754.
VIII. Ordre est donné à E.________ de faire respecter à l’occupante de sa propriété, V.________, l’interdiction correspondant au ch. VII des présentes conclusions.
IX. Ordre est donné à V.________ de prendre immédiatement des mesures pour empêcher le passage des cavaliers sur la servitude de passage au bénéfice de la parcelle 754.
X. Ordre est donné à E.________ de faire respecter à l’occupante de sa propriété, V.________, l’ordre correspondant au ch. IX des présentes conclusions.
XI. Ordre est donné à V.________ de prendre immédiatement des mesures pour empêcher le stationnement de ses visiteurs sur la servitude de passage au bénéfice de la parcelle 754.
XII. Ordre est donné à E.________ de faire respecter à l’occupante de sa propriété, V.________, l’ordre correspondant au ch. XI des présentes conclusions.
XIII. Il est interdit à V.________ de laisser les chevaux se déplacer sur le chemin excavé situé en contrebas de la bordure sud de la parcelle 754.
XIV. Ordre est donné à E.________ de faire respecter à l’occupante de sa propriété, V.________, l’interdiction correspondant au ch. XIII des présentes conclusions.
XV. Ordre est donné à V.________ de prendre des mesures immédiates afin de sécuriser puis de remettre en l’état le chemin excavé et terrassé situé en contrebas de la bordure sud de la parcelle 754.
XVI. Ordre est donné à E.________ de faire respecter à l’occupante de sa propriété, V.________, l’interdiction correspondant au ch. XV des présentes conclusions et de prendre lui-même des mesures immédiates afin de sécuriser puis de remettre en l’état le chemin excavé situé en contrebas de la bordure sud de la parcelle 754.
XVII. La présente décision est assortie de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (art. 343 al. 1 let. a CPC).
XVIII. Faute d’exécution dans les dix jours dès l’entrée en force de la décision, V.________ et E.________ sont condamnés, sur requête de l’association J.________ à une amende d’ordre de CHF 1000.- au plus pour chaque jour d’inexécution (art. 343 al. 1 let. c CPC).
XIX. Un délai à dire de justice est imparti à l’association J.________ pour déposer une action au fond afin de faire valider les présentes mesures provisionnelles.
XX. Le prononcé de mesures provisionnelles restera en vigueur jusqu’au prononcé au fond d’une décision définitive et exécutoire portant sur les atteintes à ses droits de propriété dont se prévaut l’association J.________ dans le cadre de la présente requête. »
Par mémoire réponse du 15 mai 2019, V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles précitée.
b) Une audience s’est tenue le 20 mai 2019 à [...] en présence des parties. A cette occasion, il a été procédé à l’inspection locale sur les allégués de la requête de J.________ soumis à ce mode de preuves et X.________ a été entendue en qualité de témoin. E.________ a en outre produit un lot de pièces, à savoir, en substance, un courrier de Q.________ à E.________ du 10 septembre 2010, deux arrêts rendus par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral les 30 août 2013 et 23 septembre 2016 dans des causes divisant J.________ notamment d’avec E.________, un acte de recours interjeté par E.________ auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 27 février 2014 dans le cadre d’un litige le divisant d’avec J.________, un acte d’accusation rendu le 20 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à l’encontre de E.________ à la suite d’une plainte pénale déposée par Q.________, un arrêt en interprétation de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 29 octobre 2015 rendu dans le cadre d’une cause divisant E.________ d’avec J.________, ainsi qu’un arrêt de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 26 juin 2018 dans une cause divisant notamment Q.________ d’avec E.________.
Il ressort du procès-verbal de l’audience du 20 mai 2019 qu’une copie des pièces produites par E.________ lors de ladite audience serait envoyée aux parties ultérieurement.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01).
1.2 S'agissant de la valeur litigieuse, on peut admettre, dans le cas particulier, que celle-ci est supérieure à 10'000 fr., au regard des intérêts invoqués par l'appelante. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel interjeté est formellement recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI 4 octobre 2019/532 consid. 2 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).
3.
3.1 L'appelante reproche uniquement à l'autorité précédente de ne lui avoir transmis qu'avec l'ordonnance attaquée les pièces que l'intimé avait déposées lors de l'audience du 20 mai 2019. Elle y voit une violation de son droit d'être entendue.
3.2
Le droit d'être entendu, garanti par les art. 6 CEDH (Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101)
et 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
RS 101), comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de prendre connaissance du dossier
et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant
sa situation juridique (ATF 129 II 497 consid. 2.2 ;
ATF
127 III 576 consid. 2c). L'art. 6 CEDH, également invoqué par l'appelante, n'offre pas de protection
plus étendue que celle garantie par l'art. 29 al. 2 Cst.
(ATF
130 I 312 consid. 5.1 et les références citées).
Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet
qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé
jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du
même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement
l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133
I 201 consid. 2.2 p. 204 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3
p.
135 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437).
Le
droit d'être entendu n'est de plus pas une fin en soi. Ainsi lorsqu'on ne voit pas quelle influence
la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler
la décision attaquée (TF 5A_715/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.2 ; TF 4A_141/2016 du 26
mai 2016 consid. 1.2 ;
TF 5A_967/2018
du 28 janvier 2019 consid. 3.1.2).
3.3 En l'espèce, l'appelante admet avoir reçu les documents litigieux avec la décision attaquée. Elle aurait donc pu librement prendre position sur ceux-ci devant la Cour de céans, qui dispose d'un pouvoir d'examen identique à celui de l'autorité de première instance. Dans ces conditions, il convient de considérer que le vice invoqué aurait pu être réparé, si l'appelante avait fait part de ses déterminations ou demander de pouvoir le faire devant l'instance de céans, ce qu’elle n’a pas fait. L'ordonnance entreprise n'a partant pas à être annulée pour ce motif déjà.
Au demeurant, il résulte de la lecture des pièces litigieuses que celles-ci sont anciennes et étaient toutes connues de l'appelante avant l'ouverture de la présente procédure, soit parce qu'il s'agit d'écritures ou de décisions produites dans des procédures auxquelles elle ou son président était partie, soit parce qu'elle ou son président en était l'auteur. L'appelante a échoué à de multiples égards à démontrer la vraisemblance des faits qu'elle alléguait à l'appui de sa requête de mesures provisionnelles, faits pour lesquels elle supportait le fardeau de la vraisemblance. Elle ne dit aucunement en quoi des déterminations sur les pièces litigieuses, qu'elle connaissait et qu'elle aurait donc pu produire si elles avaient été d'une quelconque utilité pour elle, seraient propres à modifier le sort de la décision prise. La Juge de céans ne le discerne aucunement. Il faut ainsi craindre que le grief soulevé ne le soit qu'afin de prolonger la procédure de manière inutile. Cela justifie encore le rejet du grief de violation du droit d'être entendu soulevé.
4. Au vu de ce qui précède, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 312 al. 1 CPC) et l'ordonnance querellée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante qui succombe.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance aux intimés, ceux-ci n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Nicolas Rouiller (pour J.________),
‑ Me Marine Valticos (pour V.________),
- Me Alain Vogel (pour E.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :