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TRIBUNAL CANTONAL |
JI19.055725-200453 123 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 30 mars 2020
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Composition : M. Stoudmann, juge délégué
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 261 ss CPC ; 286 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 mars 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec W.________, à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mars 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment dit qu'à compter du 1er août 2019, Q.________ contribuerait à l'entretien de son fils J.________, né le [...] 2010, par le versement d'une pension mensuelle de 1'100 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à W.________ (I) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VI).
En droit, le premier juge était appelé à statuer sur une requête de mesures provisionnelles de W.________, tendant à ce que la contribution d’entretien en faveur de l’enfant Q.________, arrêtée dans une convention d’entretien du 19 novembre 2017, soit revue. Le magistrat a constaté que le salaire de Q.________ s’élevait désormais à 8'063 fr. 65, alors qu’il ascendait à 6'092 fr. 25 à l’époque où les parents avaient conclu la convention d’entretien précitée. Compte tenu de la situation précaire de l'enfant J.________ et de sa mère, qui en assurait la prise en charge, ces modifications dans les revenus du père étaient suffisamment importantes pour que la contribution d'entretien soit revue. Le premier juge a constaté que le budget de la mère présentait un déficit. Quant au budget du père, il présentait un disponible de 3'291 fr. 95 une fois ses charges couvertes. Il s’ensuivait que Q.________ devait couvrir l’entier des coûts directs de l’enfant, ainsi qu’une partie de ses coûts indirects, par le versement d’une pension correspondant au tiers de son disponible, l’intéressé ayant trois enfants mineurs qui devaient être mis sur un pied d’égalité.
B. Par acte du 23 mars 2020, Q.________ a interjeté appel de l’ordonnance du 11 mars 2020, en concluant, sous sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 27 septembre 2019 par W.________ soit rejetée. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens que la pension soit arrêtée à 745 francs.
Il a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. a) W.________, née [...] 1986, et Q.________, né le [...] 1974, sont les parents de l'enfant J.________, né le [...] 2010.
Q.________ a reconnu J.________ le 25 octobre 2011, lors d'une audience tenue par le président dans le cadre d'une action en constatation de filiation et fixation d'aliments. A l’occasion de cette audience, une convention d'entretien a été signée par les parties et ratifiée pour valoir jugement. Celle-ci prévoyait notamment des contributions d'entretien en faveur de l'enfant de 600 fr. jusqu'à l'âge de six ans révolus, de 700 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans révolus, et de 800 fr. dès lors et jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle. Ces pensions étaient fondées sur un salaire mensuel net moyen de 6'788 fr. pour Q.________, treizième salaire et bonus compris, allocations familiales et frais de représentation en plus.
b) Le 8 octobre 2018, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a ratifié une nouvelle convention d'entretien signée par les parties le 19 novembre 2017, laquelle prévoyait en substance que la pension due par Q.________ en faveur de l'enfant J.________ s'élevait désormais à 400 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus et à 450 fr. dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant et, au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation dans des délais normaux. Une indexation était prévue. Le préambule de la convention mentionnait que Q.________ réalisait un salaire de 6'092 fr. 35 payé treize fois l'an, qu'il n'avait aucune fortune, que son revenu disponible était de 1'350 fr. et qu'il avait quatre enfants de trois mères différentes.
2. a) Par jugement du 17 mars 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment astreint Q.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants M.________, né le [...] 2000, et P.________, né le [...] 2003, par le versement d’une pension mensuelle de 600 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, de 700 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de quatorze ans, et de 800 fr. dès lors et jusqu'à la majorité, allocations familiales en sus.
b) Par décision du 6 décembre 2011, la Juge de paix du district de Lausanne a approuvé une convention par laquelle Q.________ s'est engagé à contribuer à l'entretien de sa fille B.________, née le [...] 2010, par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de 600 fr. jusqu'à l'âge de six ans, de 700 fr. jusqu'à l'âge de douze ans et de 800 fr. jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle. La convention précisait que Q.________ réalisait un salaire de 7'400 fr. par mois, part au treizième salaire ou à la gratification annuelle incluse.
3. Le 4 juillet 2019, W.________ a adressé au premier juge une requête de conciliation dirigée contre Q.________, tendant en substance à ce que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant J.________ soit augmentée.
Le 27 novembre 2019, W.________ a déposé une demande au fond.
Le même jour, elle a adressé une requête de mesures provisionnelles au premier juge. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens et en substance, notamment à ce que Q.________ contribue à l'entretien de son fils J.________ par le régulier versement en ses mains, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension alimentaire mensuelle de 1'500 fr. du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2019, de 1'790 fr. du 1er septembre 2019 au 31 janvier 2020 et de 2'000 fr. dès le 1er février 2020, allocations familiales non comprises et dues en sus.
Dans ses déterminations du 4 février 2020, Q.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête du 27 novembre 2019, avec suite de frais et dépens.
Une audience a été tenue le 6 février 2020 par le premier juge.
4. a) Depuis le 1er septembre 2018, Q.________ est employé par [...]. Son salaire mensuel net, hors indemnités kilométriques et hors allocations familiales, s'élève à 8'063 fr. 35, part au treizième salaire comprise.
b) Les charges de Q.________ sont les suivantes :
- montant de base 1'200 fr. 00
- frais d’exercice du droit de visite 150 fr. 00
- loyer + place de parc 2'070 fr. 00
- assurance maladie LAMaI 450 fr. 25
- frais médicaux 213 fr. 00
- frais de transports 684 fr. 15
- frais de repas 217 fr. 00
Total 4'771 fr. 40
Il sera revenu sur les charges de Q.________, en particulier sur le montant retenu au titre de frais d’exercice du droit de visite, dans la partie en droit (cf. infra consid. 3.3 et 4.3).
5. a) W.________ exerce la profession d'aide-infirmière pooliste auprès des [...]. Son taux d'occupation varie entre 60 et 80 %. Elle est payée à l'heure. En 2019, sur neuf mois – janvier à août et octobre –W.________ a réalisé un salaire net total de 28'141 fr. 55. En juillet 2019, elle a perçu 4'524 fr., respectivement 3'814 fr. 65 en août 2019 et 3'865 fr. 35 en octobre 2019. En 2018, W.________ a réalisé un salaire annuel net de 37'235 fr., dont il faut déduire 2'500 fr. d'impôt à la source. Le revenu moyen de W.________ en 2018 s'est par conséquent élevé à 2'894 fr. 60 (34'735 / 12).
Il sera revenu sur le salaire de W.________ dans la partie en droit (cf. infra consid. 5.4).
b) Les charges essentielles de W.________ valables jusqu'au 31 juillet 2019, sont les suivantes :
- montant de base 1'350 fr. 00
- frais de logement 960 fr. 40
- assurance maladie LAMaI 43 fr. 70
- frais médicaux 213 fr. 00
- frais de transports 318 fr. 25
- frais de repas 151 fr. 90
Total 3'037 fr. 25
Depuis le 1er août 2019, le loyer de W.________ est de 1'420 fr. par mois, ce qui porte ses frais de logement à 1'207 fr. compte tenu de la participation aux frais de logement de l'enfant de 213 francs. Les charges de W.________ s'élèvent ainsi à 3'283 fr. 85 depuis le 1er août 2019.
6. Les coûts directs de l'enfant J.________ peuvent être établis comme il suit :
Jusqu'au 31.07.19 Jusqu'au 31.01.20 Dès le 01.02.20
Montant de base 400 fr. 00 400 fr. 00 600 fr. 00
Participation au loyer 169 fr. 50 213 fr. 00 213 fr. 00
Assurance LAMaI 28 fr. 40 28 fr. 40 28 fr. 40
Assurance LCA 26 fr. 00 26 fr. 00 26 fr. 00
Frais médicaux 56 fr. 15 56 fr. 15 56 fr. 15
Prise en charge par des tiers 322 fr. 90 322 fr. 90 322 fr. 90
Loisirs 29 fr. 20 29 fr. 20 29 fr. 20
Ecolage 8 fr. 35 8 fr. 35 8 fr. 35
Transports 30 fr. 00 30 fr. 00 30 fr. 00
- Allocations familiales 300 fr. 00 300 fr. 00 300 fr. 00
Total 770 fr. 50 814 fr. 00 1'014 fr. 00
En droit :
1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., si bien qu’il est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC).
La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (TF 5A_937/2014 du 25 mai 2016 consid. 6.2.2 ; TF 5A_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.4).
3.
3.1 Q.________ (ci-après : l’appelant) se plaint de ce que le premier juge n’ait tenu compte, dans ses charges, qu’une seule fois du montant de 150 fr. au titre de frais d’exercice du droit de visite, alors qu’il a trois enfants mineurs. Selon l’appelant, c’est un montant de 450 fr. qui aurait dû être retenu.
3.2 Les frais liés à l'exercice des relations personnelles sont en principe à la charge du parent ayant droit. Des circonstances particulières peuvent justifier une répartition différente de ces frais entre les parents, à condition que cette solution apparaisse équitable sur le vu de la situation financière de chacun d'eux et qu'elle ne soit pas préjudiciable à l'enfant, qui verrait les moyens indispensables à son entretien affectés à la couverture des frais liés à l'exercice des relations personnelles (TF 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.4). En présence de situations financières tendues des deux parents, un équilibre doit être trouvé entre le besoin de l'enfant de conserver un contact avec le parent qui n'en a pas la garde et son intérêt à voir son entretien couvert (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 6.1).
Si le droit fédéral n'impose pas de prendre en considération les frais occasionnés par le droit de visite dans le calcul du minimum vital, la prise en compte usuelle dans la pratique vaudoise d'un forfait n'est pas prohibée. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis que la question de savoir s'il y avait lieu de prendre en compte un montant forfaitaire pour l'exercice du droit de visite relevait du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 6.3 ; TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2, FamPra.ch 2015 p. 261).
Dans des situations financières moyennes, la pratique vaudoise accorde en principe un montant forfaitaire de 150 fr. au parent non gardien pour ses frais lors de l'exercice du droit de visite (cf. p. ex. Juge déléguée CACI 2 mars 2020/103 consid. 4.2.3 ; Juge déléguée CACI 24 février 2020/86 consid. 6.3.2 ; Juge déléguée CACI 17 octobre 2019/549 consid. 6.2.2). Un montant de 150 fr. est retenu même lorsque le droit de visite s’exerce sur plusieurs enfants mineurs (cf. p. ex. Juge délégué CACI 20 décembre 2019/661 ch. 3.b : quatre enfants mineurs). Il n'y a en principe pas lieu de s'écarter du forfait précité, lorsque le droit de visite n'excède pas deux nuits (et fins de journée) par semaine en sus du droit de visite usuel (Juge déléguée CACI 9 avril 2019/193 consid. 3.6).
3.3 Contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, les frais occasionnés par l’exercice du droit de visite ne font pas partie intégrante du minimum vital incompressible. En outre, si un montant est alloué en équité à ce titre, comme en l'espèce, il n'est pas dû pour chaque enfant sur lequel le parent exerce son droit aux relations personnelles, à l’instar des lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse qui ne prévoient pas une majoration de 150 fr. par enfant pour un débiteur monoparental avec obligation de soutien. On relèvera que l’appelant ne fait pas valoir qu’il exercerait sur ses enfants un droit de visite élargi qui pourrait justifier la prise en compte d’un montant supérieur. Il s’ensuit que le montant forfaitaire de 150 fr. retenu par le premier juge au titre de frais d’exercice du droit de visite n’est pas critiquable et qu’il est conforme au droit.
4.
4.1 L’appelant fait valoir que les arriérés de contribution d’entretien dont il doit s’acquitter pour P.________ constitueraient un poste du minimum vital, étant donné qu’il a l’obligation de les payer, sous peine de risquer des poursuites pénales.
4.2 Selon la jurisprudence, les arriérés de contributions d'entretien ne doivent pas être pris en compte par le juge dans le calcul du minimum vital du débirentier, et ce même si une saisie de salaire est en cours pour leur recouvrement (TF 5C.77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2d, FamPra.ch 2002 p. 420). En effet, lorsque ces contributions ont été fixées, le juge a pris en considération le minimum vital du débiteur ; si celui-ci ne les a pas payées, il ne peut pas en obtenir la déduction sur une période ultérieure, au détriment de la créancière (TF 5A_676/2011 du 1er juin 2012 consid. 6.2.2 ; cf. ég. De Weck-Immelé, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, n. 110 ad art. 176 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
4.3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence, on ne doit pas tenir compte des éventuels arriérés de contribution d’entretien dans les charges de l’appelant. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de revenir sur les charges de l’appelant, telles qu’elles ont été arrêtées par le premier juge et telles qu’elles ont été exposées dans la partie en fait (cf. supra ch. 4b).
5.
5.1 L'appelant conteste la manière dont le premier juge a arrêté le salaire de l’intimée. Selon l’appelant, il faudrait tenir compte de la moyenne du salaire de l’intimée de juillet à septembre 2019 (recte : juillet, août et octobre 2019), qui serait supérieure à celle retenue par l’autorité précédente. L’appelant soutient que l’intimée aurait bénéficié d’une augmentation de salaire durable, laquelle lui aurait permis de louer un nouveau logement.
5.2 De jurisprudence constante, pour obtenir un résultat fiable en cas de revenus variables, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé sur une période considérée comme représentative, le cas échéant durant plusieurs années (TF 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 ; TF 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1 ; TF, 5A_745/2015 du 15 juin 2016, consid. 12.2.2 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, FamPra.ch 2011 p. 483 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2010 p. 678).
5.3 Le premier juge a constaté qu’en 2019, sur neuf mois – janvier à août et octobre – l’intimée, qui était payée à l’heure, avait réalisé un salaire net total de 28'141 fr. 55, soit 3'126 fr. 83 (28'141 fr. 55 / 9) mensualisé. Il a considéré qu’il y avait lieu de tenir compte du droit de l’intimée à quatre semaines de vacances minimum par année, ainsi que des neuf jours fériés vaudois, afin qu'elle soit traitée de la même manière qu'un salarié payé au mois. Ignorant si l’intimée avait concrètement pris des vacances durant les neuf mois précités, le magistrat a soustrait deux semaines de vacances (soit 14 jours sur 365), en équité, en sus des jours fériés. Il a dès lors retenu un salaire de 2'929 fr. 80 ([3'126.83 / 365] x 342) pour 2019. Il a ensuite procédé à une moyenne des revenus de 2018 (2'894 fr. 60) et de 2019 (2'929 fr. 80) pour retenir un salaire déterminant de 2'912 fr. 20 ([2'894 fr. 60 + 2'929 fr. 80] / 2) par mois.
5.4 En l’espèce, le premier juge a tenu compte, pour l’année 2019, des revenus moyens perçus par l’intimée sur neuf mois, soit de janvier à août et en octobre. Il a par la suite procédé à une moyenne des revenus perçus en 2019 et de ceux perçus l’année précédente. Un tel mode de faire est adéquat et livre une moyenne sur une période large, et donc plus représentative que les seuls mois de juillet, août et octobre 2019. L’appelant ne conteste du reste pas le calcul opéré par le premier juge mais se prévaut d’une augmentation de salaire durable de l’intimée. Si, comme l'appelant le soutient, sans le prouver ni le rendre vraisemblable, l'augmentation de salaire intervenue en juillet, en août et en octobre 2019 devait s'avérer durable, ce qui n'est pour l'instant pas établi, il sera possible d'en tenir compte dans le cadre du jugement au fond, voire dans le cadre de mesures provisionnelles ultérieures. Il n’y a toutefois pas lieu, en l’état, de revenir sur le salaire de l’intimée tel qu’arrêté par l’autorité précédente.
6.
6.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré qu’il y avait urgence à rendre une ordonnance de mesures provisionnelles, alors que les parties avaient signé une convention d’entretien le 19 novembre 2017, laquelle avait été ratifiée par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud le 8 octobre 2018. Selon l’appelant, l’intimée n’aurait pas prouvé qu’elle était dans une situation financière difficile. Elle se serait par ailleurs satisfaite d’une pension réduite pendant plus d’une année. De plus, elle aurait pu déposer sa requête de mesures provisionnelles en même temps que sa requête de conciliation alors qu’elle ne l’a adressée au premier juge qu’au moment du dépôt de la demande au fond.
6.2
6.2.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence. De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 6.1 ad art. 261 CPC).
6.2.2 Les art. 261 ss CPC sont applicables aux mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en modification de la contribution d’entretien, s’agissant de parents non mariés. Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (Juge déléguée CACI 7 février 2020/62 consid. 3.2.2 ; Juge délégué CACI 21 décembre 2017/606 consid. 3.2.3 ; Juge délégué CACI 30 septembre 2016/540 consid. 4.2 ; Colombini, op. cit., n. 1.4.5 ad art. 276 CPC).
6.3 Le premier juge a retenu que le critère de l'urgence était donné, dès lors qu’au vu de la situation financière serrée de part et d'autre, l'enfant crédirentier ne devait pas supporter le risque que le père ne puisse pas payer le différentiel rétroactif de contributions d'entretien qui pourrait échoir à son fils au terme d'une longue procédure au fond.
6.4 En l’espèce, la pension fixée par la convention d’entretien du 19 novembre 2017 ne couvre pas le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant, ni même ses coûts indirects. Au vu de la situation financière des parties, en particulier celle de la mère, qui est déficitaire (cf. infra consid. 7.4), on doit retenir que l’intérêt de l’enfant à voir son entretien couvert l’emporte sur celui de l’intimé à conserver un disponible plus important jusqu’à l’issue de la procédure au fond. C’est dès lors à raison que le premier juge a considéré qu’il y avait urgence à fixer, à titre provisionnel, une contribution d’entretien permettant à l’enfant de voir ses besoins, à tout le moins ses coûts directs, couverts.
7.
7.1 Selon l’appelant, le budget de l’intimée présenterait un disponible. Ce serait dès lors à tort que le premier juge a mis à sa charge l’entier des coûts directs de J.________ et qu’il a tenu compte des coûts liés à la prise en charge de l’enfant.
7.2 Lorsque les budgets des parties sont excédentaires, il faut prendre une clé de répartition retenant le pourcentage de l’excédent propre de chaque partie en fonction du total desdits excédents pour les coûts directs des enfants (Juge délégué CACI 13 février 2020/74 consid. 9.2.1). A contrario, lorsque seul un des parents bénéficie d’un disponible, il devra prendre en charge l’entier des coûts directs de l’enfant (Juge délégué CACI 27 novembre 2017/538 consid. 3.3), ainsi que ses coûts indirects (art. 285 al. 2 CC), si le parent gardien accuse un déficit qui découle de la prise en charge de l’enfant (cf. Juge déléguée CACI 24 février 2020/86 consid. 5.4).
7.3 Le premier juge a retenu que l’intimée accusait un déficit de 125 fr. 05 (2'912 fr. 20 – 3'037 fr. 25) jusqu'au 31 juillet 2019 et de 371 fr. 65 (2'912 fr. 20 – 3'283 fr. 85) à compter du 1er août 2019. Quant à l’appelant, son budget présentait un disponible de 3'291 fr. 95 une fois ses charges couvertes. Il s’ensuivait que l’intimée n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de J.________, qui comprenait une contribution de prise en charge en plus des coûts directs de l’enfant. L’appelant devait dès lors contribuer à l’entretien de son fils J.________ à hauteur du tiers du disponible présenté par son budget, l’intéressé ayant trois enfants mineurs devant être mis sur un pied d’égalité.
7.4 En l’espèce, comme déjà dit, il n’y a pas lieu de revenir sur les revenus de l’intimée (cf. supra consid. 5.4), ni sur les charges de l’appelant (cf. supra consid. 3.3 et 4.3), tels qu’arrêtés par le premier juge. Le revenu de l’appelant et les charges de l’intimée n’ont pas été contestés en appel. Force est dès lors de constater que, sur la base des chiffres arrêtés en première instance, l’intimée accuse un déficit pour l’entier de la période concernée. Puisqu’elle n’arrive pas à couvrir ses propres frais de subsistance, elle n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de J.________. On relèvera que les coûts directs de l’enfant ne sont pas contestés par l’appelant, qui ne soutient pas que le déficit de l’intimée ne serait pas lié à la prise en charge de l’enfant. L’appelant se limite en effet à faire valoir, à tort, que le budget de l’intimée serait excédentaire. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur le montant de la contribution d’entretien arrêtée par l’autorité précédente.
8.
8.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir modifié la contribution d’entretien, prévue par la convention du 19 novembre 2017, avec effet au 1er août 2019 alors que la requête de mesures provisionnelles n’a été introduite que le 27 novembre 2019. Selon l’appelant, c’est le 1er décembre 2019 qui serait le dies a quo de la modification de la contribution d’entretien.
8.2 En matière de contributions d'entretien, la modification peut prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4 ; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1 ; TF 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1 ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 5.2.3 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5 non publié aux ATF 141 III 376 ; TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1). Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (TF 5A_685/2018, déjà cité, consid. 5.3.4.1 ; TF 5A_831/2016, déjà cité, consid. 4.3.1 ; TF 5A_501/2015, déjà cité, consid. 4.2 et les réf. citées). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine ; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (TF 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_685/2018, déjà cité, consid. 5.3.4.1 ; TF 5A_831/2016, déjà cité, consid. 4.3.1). Il n'est pas arbitraire de fixer le dies a quo au premier jour du mois le plus proche de la requête de modification (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.2 ; CACI 18 avril 2019/218 consid. 7.1).
8.3 Le premier juge a retenu que le point de départ de la nouvelle contribution d'entretien en faveur de J.________ serait fixé au 1er août 2019, soit au premier jour utile suivant l'introduction de la requête de conciliation du 4 juillet 2019. Il ne se justifiait pas de revenir plus loin en arrière, car la situation était réglée par une convention approuvée par l'autorité compétente, une rétroactivité antérieure à la saisine de l'autorité n'étant pas conforme à la jurisprudence rendue en matière de modification.
8.4 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’autorité de première instance a été saisie de la procédure de modification au moment du dépôt de la requête de conciliation, soit le 4 juillet 2019, et pas seulement le 27 novembre 2019. Le fait que l’intimée ait attendu le dépôt de la demande au fond pour requérir que des mesures provisionnelles soient prononcées n’est pas déterminant. Le motif pour lequel la modification de la contribution d’entretien a été demandée, soit l’augmentation de salaire de l’appelant, était déjà réalisé au moment du dépôt de la requête. Il n’existe au surplus aucun motif qui justifierait de tenir compte d’une date ultérieure. C’est dès lors à raison que le premier juge a considéré que la pension devait être modifiée à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la requête de conciliation.
9.
9.1 En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet.
9.2 L’appel étant d’emblée dénué de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
9.3 Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’effet suspensif est sans objet.
IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
V. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Q.________.
VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Philippe Baudraz (pour Q.________),
‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour W.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :