|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
P319.040109-200047 155 |
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du 27 avril 2020
__________________
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
M. Perrot et Mme Cherpillod, juges
Greffière : Mme Bannenberg
*****
Art. 59 CPC ; 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à [...], et Q.________, à [...], contre le jugement incident rendu le 23 octobre 2019 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec M.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) Par jugement incident du 23 octobre 2019, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a dit que la demande déposée le 6 septembre 2019 par M.________ était recevable (I), a rendu le jugement sans frais ni allocation de dépens (II) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (III).
En droit, les premiers juges ont en substance retenu que M.________ avait la volonté de poursuivre C.________, Q.________ et K.________ personnellement, et non pas la société formée par eux, soit G.A________. La désignation inexacte de partie dans la demande (G.A________) pouvait ainsi être rectifiée d’office (en C.________, Q.________ et K.________), la demande étant ainsi recevable.
B. a) Par acte du 9 janvier 2020, C.________ et Q.________ ont interjeté appel contre le jugement incident susmentionné, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la « requête » déposée le 6 septembre 2019 soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision. A l’appui de leur appel, ils ont produit une pièce nouvelle.
b) Par réponse du 28 février 2020, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement incident, complété par les pièces du dossier :
1. a) Sous les dénominations G.A________, G.B________, G.C________, G.D________ ou encore G.________, C.________, Q.________ et K.________ (ci-après : l'employeur) ont exploité des activités agricoles à [...], [...].K.________ a mis un terme à sa collaboration avec C.________ et Q.________ à une date indéterminée entre le 15 février 2016 et le 17 juin 2019.
2. Par contrat de travail signé le 15 février 2016, M.________ a été engagé en qualité d'employé agricole non qualifié pour une durée indéterminée à compter du 15 février 2016.
Le contrat de travail mentionne comme employeur « G.D________ » et a visiblement été signé, pour l'employeur, par C.________, sur un timbre humide libellé « G.B________ », indication sous laquelle figure l'adresse [...].
3. a) Les décomptes de salaire de M.________ portent en en-tête la mention «G.C________ ». En outre, le décompte de vacances pour l’année 2019 paraît avoir été signé par C.________, la signature manuscrite figurant sur un timbre humide libellé «G.B________ », indication sous laquelle figure ici encore l'adresse de la [...].
b) La lettre d'avertissement datée du 12 juin 2018, établie à l'attention de M.________, porte en en-tête la mention « G.________ » accompagnée de l'adresse et du numéro de fax de l'employeur. Ce courrier est en outre visiblement signé, pour l'employeur, par C.________, sa signature étant apposée sur la mention « G.________ Par C.________ ».
4. Par courrier du 20 janvier 2019, M.________ s’est vu signifier son licenciement pour le 28 février 2019. Ce courrier porte en en-tête la mention « G.________ » et est signé, sous cette même mention également apposée au pied du courrier, par C.________ et Q.________. K.________ est également mentionné, celui-ci n'ayant toutefois pas apposé sa signature manuscrite.
5. M.________ a introduit une procédure de conciliation le 11 mai 2019. Il ressort du procès-verbal de l'audience de conciliation du 17 juin 2019 que M.________, non assisté, a été formellement interpellé, avec l’aide d’un interprète franco-portugais, quant à l'identité de son employeur – interpellation à laquelle le conseil d’C.________, représentant G.A________ à l’audience de conciliation, s’est par ailleurs opposé. A cette occasion, M.________ a précisé qu’il était employé par les trois personnes dont les noms sont mentionnés dans son contrat de travail, soit C.________, Q.________ et K.________. L'autorisation de procéder du 17 juin 2019 mentionne ainsi les personnes susmentionnées en qualité de défendeurs.
6. a) Par formulaire de demande simplifiée du 6 septembre 2019 adressé au tribunal et mentionnant G.A________ sous la rubrique « Défendeur », M.________, non assisté, a formulé diverses conclusions, tendant notamment au paiement de sommes d'argent pour un montant total de 14'000 fr. en capital et à la délivrance d'un certificat de travail.
b) Une audience d'instruction et de jugement incident a été tenue le 14 octobre 2019. M.________, non assisté, a comparu personnellement. C.________ s’y est également présenté, assisté de son conseil. A cette occasion, celui-ci a déposé, au nom et pour le compte d’C.________ et Q.________, une réponse, concluant principalement à ce que l’irrecevabilité de la demande du 6 septembre 2019 soit prononcée et subsidiairement à ce que les conclusions prises au pied de la demande soient rejetées.
Interrogé sur la raison pour laquelle il avait ouvert action en mentionnant G.A________ sous la rubrique « défendeur », M.________, par l’intermédiaire d’un interprète franco-portugais, a indiqué que ses fiches de salaire mentionnaient cette entité. Il a en outre indiqué ne pas lire le français et avoir bénéficié d’une aide pour remplir le formulaire de demande simplifiée. A la question du tribunal de savoir qui constitue cette entité, C.________ a répondu qu’il s’agissait de lui-même, Q.________ et K.________.
7. Le tribunal a rendu son jugement incident le 23 octobre 2019, date à laquelle son dispositif a été adressé aux parties. A la suite de la demande de motivation formulée par C.________ et Q.________, les motifs du jugement incident ont été envoyés pour notification aux parties le 26 novembre 2019.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 al. 1 CPC) de première instance. La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours – au sens large – pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable.
Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, le jugement entrepris est une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, dès lors qu’une décision contraire mettrait fin au litige. L’appel a été formé en temps utile par des parties qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 francs. Il est ainsi recevable.
1.3 La réponse sur appel, déposée dans le délai de l’art. 312 al. 2 CPC, est également recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
2.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
2.2.2 Cette règle s'applique également en procédure simplifiée, dans le cadre de laquelle le juge est soumis à un devoir d’interpellation accru des parties (art. 247 al. 1 CPC), ce même dans les litiges gouvernés par la maxime inquisitoire sociale en application de l’art. 247 al. 2 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 4A_415/2015 du 22 août 2016 consid. 3.5). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux alors que les faux nova (ou pseudo nova) sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3).
S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par l’art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).
2.3 A l’appui de leur appel, les appelants ont produit un contrat « de société simple » daté du 21 septembre 2007. L’argument des appelants, selon lequel ils auraient été empêchés de produire la pièce en question à temps, faute pour les premiers juges d’avoir instruit la question de l’existence d’une société simple, doit être écarté. En effet, les appelants ont soulevé cette problématique dans leur réponse du 14 octobre 2019, leur argumentaire sur ce point fondant du reste leur conclusion en irrecevabilité de la demande. Partant, la pièce produite au stade de l’appel l’a été tardivement, sans que les conditions posées par l’art. 317 CPC ne soient remplies. Elle est irrecevable.
On relèvera par surabondance que cette pièce est censée prouver l’existence d’une société simple, question sans incidence sur le sort de l’appel, comme cela sera démontré ci-dessous.
3.
3.1 Les appelants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir déclaré la demande irrecevable.
Ils invoquent d’une part que la demande serait dirigée contre une société simple, dépourvue de personnalité juridique. D’autre part, les appelants soulignent que l’intimé, en audience de conciliation, a déclaré que ses employeurs étaient les appelants et K.________, pour ensuite mentionner, dans le formulaire de demande simplifiée, G.A________ comme partie défenderesse. La rectification du défendeur désigné dans la demande ne serait ainsi pas admissible. Les appelants contestent enfin avoir constitué une société en nom collectif avec K.________, tout en arguant que si l’existence d’une telle société devait être admise, celle-ci aurait dû être recherchée en premier lieu.
3.2
3.2.1 La requête de conciliation ou la demande introduit l'instance (art. 62 al. 1 CPC). La litispendance, qui débute à ce moment-là (titre marginal de l'art. 62 CPC), entraîne notamment la fixation de l'objet du procès et la fixation des parties à celui-ci, des modifications n'étant alors possible qu’à des conditions restrictives. Ainsi, en principe, le procès demeure lié entre les parties originaires et les faits qui se produisent après le début de la litispendance sont sans influence sur la personne des parties (TF 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.2 ; 4A_385/2014 du 29 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées).
3.2.2 Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. L’alinéa 2 de cette disposition dresse une liste non-exhaustive de ces conditions (« notamment »). Conformément à l’art. 60 CPC, le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies.
Le juge doit notamment vérifier que l'autorisation de procéder porte sur le même objet du litige et les mêmes parties (TF 4A_482/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.1 in fine et l’auteur cité). En effet, sous réserve de modifications autorisées, il doit y avoir identité entre les parties à la procédure de conciliation et celles à la procédure au fond (cf. TF 4A_560/2015 précité consid. 4.1.2 et 4.1.3 in fine ; Zingg, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. 1, 2012, n° 163 ad art. 59 CPC).
3.2.3 La désignation inexacte d’une partie – que ce soit de son nom ou de son siège – ne vise que l’inexactitude purement formelle, qui affecte sa capacité d’être partie, même si la désignation erronée correspond à un tiers qui existe réellement (ATF 131 I 57 consid. 2.2). Elle peut être rectifiée lorsqu’il n’existe dans l’esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l’identité de la partie, notamment lorsque l’identité résulte de l’objet du litige et si tout risque de confusion peut être exclu (ATF 131 I 57 consid. 2.2 ; ATF 114 II 335 consid. 3 ; TF 4A_242/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.4, non publié in ATF 142 III 623 ; 4A_560/2015 précité consid. 4.2 ; 4A_116/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1, non publié in ATF 141 III 539).
3.3 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l’ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s’appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5 ; 128 III 201 consid. 1c). Ce principe est codifié pour la procédure civile à l’art. 52 CPC. Il s’adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d’agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d’abus de droit (ATF 132 I 249, ibidem ; TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1).
L’art. 2 al. 2 CC sanctionne des actes qui sont certes conformes aux normes légales correspondantes, mais qui constituent objectivement une violation du standard minimum de la bonne foi et qui déçoivent ainsi la confiance des parties en un comportement honnête et adapté aux circonstances. Il peut y avoir abus de droit, notamment, lorsqu’une institution juridique est détournée de son but (ATF 125 IV 79 consid. 1b), lorsqu’un justiciable tend à obtenir un avantage exorbitant, lorsque l’exercice d’un droit ne répond à aucun intérêt ou, à certaines conditions, lorsqu’une personne adopte un comportement contradictoire (TF 4C.88/2003 du 1er juillet 2003 consid. 3.1). L’application de la règle de l’abus de droit doit cependant demeurer restrictive et se concilier avec la finalité, telle que l’a voulue le législateur, de la norme matérielle applicable au cas concret (ATF 107 Ia 206 consid. 3b ; CACI 4 mars 2013/127 consid. 3b/bb).
Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse (non venire contra factum proprium ; cf. not. TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 et l’auteur cité). La prétention de la partie adoptant un tel comportement contradictoire ne mérite pas de protection en droit (ATF 89 II 287 consid.5).
3.4 En l’espèce, les appelants invoquent avoir constitué avec K.________ une société simple à trois membres. Les dénominations G.A________, G.B________, G.C________ ou encore G.D________, étaient utilisées par les membres de la société pour s’y référer. Tous les documents entre les parties, établis principalement par les membres de la société, font ainsi expressément référence à ces dénominations.
L’intimé, ouvrier agricole qui n’apparaît pas avoir une quelconque formation juridique et qui ne parle pas bien le français, langue qu’il ne lit au demeurant pas, a en conséquence déposé une requête de conciliation, pour faire valoir des prétentions découlant de son contrat de travail, contre G.A________. Lors de l’audience de conciliation, alors qu’il disposait à cette occasion d’un interprète et que la présidente l’a interpellé sur l’identité de sa partie défenderesse – malgré l’opposition du représentant de G.A________, soit l’appelant C.________, assisté d’un avocat – l’intimé a précisé que les défendeurs étaient les appelants et K.________. Son indication était limpide. La qualité de défendeurs des appelants et de K.________ a d’ailleurs été reprise dans l’autorisation de procéder. Les appelants, qui reprennent ces éléments, ont donc parfaitement compris que l’action que l’intimé voulait intenter était dirigée non pas contre la société simple qu’ils déclarent former, mais contre chacun d’eux et K.________.
Dans le formulaire de demande adressé en français à l’autorité précédente, l’intimé, alors qu’il n’était toujours pas assisté, a écrit, sous la rubrique « défendeur », « G.A________ ». Il a cependant joint audit formulaire l’autorisation de procéder, laquelle indique expressément les appelants et K.________ comme défendeurs. Dans ces conditions et en l’absence d’autres éléments, il convient d’admettre que l’intimé n’entendait pas modifier les indications données en français lors de l’audience de conciliation, alors qu’il bénéficiait d’un interprète pour être compris, comprendre et exprimer clairement ses intentions s’agissant de l’identité des défendeurs. Cette écriture doit ainsi être interprétée, en l’absence de tout doute suffisant sur ce point, comme dirigée contre les appelants et K.________.
3.5 Les appelants font ici preuve de mauvaise foi : ils soulignent qu’ils n’auraient formé qu’une société simple. A ce titre, et ayant notamment bénéficié de l’assistance de deux avocats successifs, ils ne peuvent ignorer qu’une société simple ne peut être poursuivie personnellement. Les appelants ne sauraient dès lors soutenir de bonne foi, malgré les précisions apportées par l’intimé lors de l’audience de conciliation, que celui-ci aurait en réalité voulu diriger sa demande, comme il l’indique dans le formulaire de demande libellé dans une langue qu’il ne maîtrise pas, contre une société dont ils savent qu’elle n’a pas la personnalité juridique, ce aux seules fins d’échapper à des obligations qui, si elles existent, les engageraient personnellement.
Ce procédé est abusif et ne saurait être protégé. Une telle protection se justifie d’autant moins que durant les rapports contractuels objet de la présente procédure, les appelants sont apparus auprès de l’intimé sous la forme d’une société simple, alors qu’ils savaient que celle-ci ne pouvait pas s’engager juridiquement, créant un flou dont ils ne sauraient aujourd’hui profiter (cf. consid. 3.3 supra). L’abus de droit réside ici dans le fait que les appelants ont adopté un comportement contradictoire : l’apparence d’une entité sujet de droits et obligations donnée par les appelants a convaincu l’intimé de l’existence d’un tel sujet de droit, conviction que les appelants ont ensuite contredit en concluant à l’irrecevabilité de la demande, motif pris qu’elle a été déposée contre ladite entité dépourvue de la personnalité juridique.
On ne peut ici encore que relever la mauvaise foi de membres d’une société simple, qui, assistés d’un avocat, déclarent représenter en audience de conciliation une société dont ils savent, par leur conseil notamment, qu’elle n’a pas la qualité pour défendre, pour s’en plaindre ensuite et s’opposer, malgré la maxime inquisitoire sociale applicable (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC), à ce que la présidente interpeller l’intimé sur cette question au stade de la conciliation.
Dans ces conditions, on ne saurait admettre que les appelants se réfugient, compte tenu des développements qui précèdent, derrière l’indication figurant dans le formulaires de demande – que l’intimé a rempli dans des conditions que l’on ignore, mais à tout le moins sans bénéficier, contrairement aux appelants, d’un conseil juridique – pour prétendre que l’intention de l’intimé aurait été, malgré ses indications claires lors de l’audience de conciliation, de procéder contre une société qu’il ne pouvait attraire en justice, ce que les appelants savent pertinemment.
Il en va de même de l’allusion – peu claire – des appelants selon laquelle ils auraient dû « être notifiés séparément de la présente procédure. », alors qu’ils indiquent tous deux comme adresse, dans leur réponse du 14 octobre 2019, celle de G.A________ et qu’ils ont sans nul doute pu prendre connaissance de la procédure, ce qu’ils ne contestent au demeurant pas, au vu de leurs écritures de première instance.
3.6 Faute de la comprendre, on ne saurait trancher l’allégation conclusive selon laquelle « les parties forment une société simple. Ces dernières auraient ainsi dû être actionnées séparément et conjointement ».
3.7 A la lumière de ce qui précède, force est de constater que la volonté de l’intimé, malgré les termes qu’il a utilisés, dans une langue qu’il ne maîtrise pas, telle qu’exprimée dans le formulaire de demande, était bel et bien de réclamer les prétentions objet de dite demande aux membres de la société que les appelants déclarent avoir formée avec K.________. Une telle volonté était claire tant pour les parties que pour les autorités saisies. La demande pouvait donc être rectifiée sur ce point et n’avait pas à être déclarée irrecevable pour ce motif. En s’y opposant, les appelants sont de mauvaise foi.
4.
4.1 Les appelants contestent avoir formé une société en nom collectif avec K.________, relevant que l’existence d’une telle société entraîne l’obligation de la rechercher en premier lieu, la rectification de partie opérée n’étant pas admissible.
Cet argument n’est toutefois pas décisif ici, s’agissant uniquement de déterminer si la rectification de partie opérée était admissible et non si les appelants et K.________ peuvent être directement recherchés. En effet, l’éventuel défaut de qualité pour défendre – lequel se réalise lorsque ce n'est pas l'obligé du droit qui est assigné en justice – des appelants entraînerait le rejet de la demande et non pas son irrecevabilité.
4.2 En tout état de cause, il ressort des pièces au dossier que les appelants ont exploité une entreprise commerciale avec K.________. Leur société ne pouvait en conséquence être qualifiée de société simple et aurait dû être qualifiée de société en nom collectif, indépendamment des dénominations utilisées par ses membres (cf. art. 18 CO) ou de leur respect des obligations découlant de l’existence de ce type de société – en matière de raison sociale, notamment. A la suite du départ de K.________, admis à l’audience de conciliation, cette société en nom collectif aurait au demeurant dû être considérée comme dissoute, faute de convention contraire de ses membres (art. 576 CO a contrario). De la sorte, quelle que soit la forme de la société que l’on retienne, chacun de ses membres pouvait être recherché pour les engagements pris au nom de la société (art. 568 al. 3 CO s’agissant de la société en nom collectif). Le grief visant à contester avoir formé une société en nom collectif, pour ensuite invoquer que c’est cette société qui aurait dû être recherchée en premier lieu est donc en tous les cas infondé, outre qu’il est abusif, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.
5. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement incident attaqué confirmé.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, la procédure étant gratuite dans les litiges portant sur un contrat de travail lorsque la valeur litigeuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
Au vu du sort de l’appel et de l’ampleur de la réponse, les appelants, solidairement entre eux, verseront à l’intimé la somme de 3'060 fr. à titre de dépens de deuxième instance (soit 3'000 fr. de défraiement du conseil de l’intimé, augmentés de 2 % à titre de de débours forfaitaires ; art. 3, 7 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
IV. Les appelants C.________ et Q.________, solidairement entre eux, verseront à l’intimé M.________ la somme de 3'060 fr. (trois mille soixante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Alain Dubuis, pour C.________ et Q.________ ;
‑ Me Mirko Giorgini, pour M.________ ;
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :