TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS19.016836-200023

166


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 30 avril 2020

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Composition :               M.              Oulevey, juge délégué

Greffière              :              Mme              Logoz

 

 

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Art. 175, 176 al. 1 ch. 1, 273 al. 1, 276 al. 1 et 2 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.Q.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 décembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec V.N.________, à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
13 décembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a rappelé la convention signée par les parties le 29 juillet 2019, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu’elles requéraient de la présidente qu’elle arrête la date de la séparation, d’attribuer la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à A.Q.________, à charge pour lui d’en assumer les charges courantes, de fixer le lieu de résidence des enfants B.Q.________, né le [...] 2007, et D.Q.________, née le [...] 2009, au domicile de la mère, qui en exercerait la garde de fait, d’autoriser la Fondation As’trame, à [...], à produire au dossier le rapport établi ensuite du suivi des enfants B.Q.________ et D.Q.________ et d’attribuer la jouissance de la Vespa LXS à A.Q.________, à charge pour lui d’en assumer les frais (I). La présidente a en outre constaté que la séparation effective des parties était intervenue le 1er février 2019 (II), a dit que le droit de visite de A.Q.________ sur ses enfants B.Q.________ et D.Q.________ s’exercerait à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou l’Ascension ainsi qu’à Pentecôte ou au Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener (III), a attribué la jouissance du véhicule VW Golf 1.4 TCI à V.N.________, à charge pour elle d’en assumer les frais (IV), a constaté que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.Q.________ pouvait être arrêté à
1'985 fr. par mois (V), a constaté que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant D.Q.________ pouvait être arrêté à 2'553 fr. par mois (VI), a astreint A.Q.________ à contribuer à l’entretien de son fils B.Q.________, dès et y compris le 1er février 2019, par le régulier versement d’’une pension mensuelle de 1'929 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de V.N.________, sous déduction des versements d’ores et déjà opérés et des charges d’ores et déjà assumées (VII), a astreint A.Q.________ à contribuer à l’entretien de sa fille D.Q.________, dès et y compris le 1er février 2019, par le régulier versement d’’une pension mensuelle de 2’481 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de V.N.________, sous déduction des versements d’ores et déjà opérés et des charges d’ores et déjà assumées (VIII), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X), a rendu l’ordonnance sans frais (XI) et a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (XII).

 

              En ce qui concerne la séparation effective des époux, le premier juge a considéré qu’un faisceau d’indices suffisant laissait penser que le mari – bien qu’il ait loué un studio entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2019 –, n’avait pas manifesté irrévocablement une volonté de séparation avant le déménagement de son épouse à [...] le 1er février 2019, de sorte qu’il convenait de retenir que cette séparation était effectivement intervenue à compter de cette dernière date. S’agissant du droit de visite, le premier juge a retenu que les enfants avaient très peu vu leur père au cours des derniers mois, que cette situation leur convenait et que si le lien entre le père et ses enfants ne paraissait pas rompu, il semblait toutefois détérioré. Il était donc important pour B.Q.________ et D.Q.________ d’entretenir des réguliers contacts avec leur père afin de renouer avec celui-ci. Le premier juge a dès lors instauré un droit de visite usuellement réglementé et rejeté pour le surplus la conclusion du père tendant à ce qu’il puisse en outre exercer son droit de visite tous les mercredis après-midis, vu la distance géographique séparant le domicile des parents et l’absence de communication entre eux. Quant à la situation matérielle des parties, le premier juge a retenu que le mari réalisait un revenu mensuel net de 9'566 fr. 40, ses charges essentielles se montant à 5'156 fr. 70, de sorte qu’il bénéficiait d’un disponible de 4'410 francs. L’épouse travaillait à 40% et percevait un salaire mensuel net de
1'788 fr. 85. Vu l’âge des enfants, le fait qu’elle était elle-même âgée de moins de 45 ans et qu’elle n’avait aucun problème de santé susceptible d’entraver sa capacité de travail, elle a été invitée à augmenter son taux d’activité, sans qu’il se justifie à ce stade de lui imputer un revenu hypothétique. Dès lors que ses charges incompressibles se montaient à 4'003 fr. 65, elle supportait un déficit de 2'215 fr. 20 par mois qu’il convenait de répartir à parts égales (1'107 fr. 60) entre les enfants à titre de contribution de prise en charge. Les coûts directs des enfants, qui exerçaient tous deux du sport à haut niveau, ont été arrêtés à 877 fr. 45 pour B.Q.________ et à 1'445 fr. 70 pour D.Q.________, allocations familiales de 300 fr. par enfant déduites. Compte tenu du déficit de leur mère, l’entretien convenable des enfants a été arrêté, en chiffres arrondis, à 1'985 fr. pour B.Q.________ et à 2'553 fr. pour D.Q.________. Vu le disponible du père, légèrement inférieur aux coûts d’entretien des enfants qui totalisaient 4'538 fr., les contributions ont été arrêtés à 1'929 fr. pour B.Q.________ et à 2'481 fr. pour D.Q.________.

 

 

B.              a) Par acte du 26 décembre 2019, A.Q.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme des chiffres II, III, V à VIII et X de son dispositif, en ce sens qu’il soit constaté que la séparation effective des parties était intervenue le 1er octobre 2018 (3), que le père bénéficie d’un libre et large droit de visite sur ses enfants B.Q.________ et D.Q.________, lequel s’exercerait, à défaut de meilleure entente, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, chaque mercredi de 14h00 à 20h00, la moitié des vacances scolaires, la moitié des jours fériés en alternance, le jour de l’anniversaire des enfants en alternance (4), qu’il soit prononcé que les enfants B.Q.________ et D.Q.________ ne participeraient à aucun entraînement le week-end lors de l’exercice du droit de visite du père (5), qu’un mandat soit confié au Service de protection de l’adulte et de la jeunesse du canton de Neuchâtel aux fins d’évaluer la situation actuelle des enfants B.Q.________ et D.Q.________ et de formuler toutes recommandations quant aux modalités du droit de visite qui servirait au mieux le bien des enfants (6), qu’un mandat soit confié au Centre neuchâtelois de psychiatrie afin qu’il procède à une thérapie familiale (7), que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.Q.________ soit arrêté à 1'207 fr. 95 par mois, celui de l’enfant D.Q.________ étant arrêté à 1'520 fr. 35 par mois (8 et 9), que le père soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants B.Q.________ et D.Q.________ par le régulier versement, à compter du 1er février 2019, d’une pension mensuelle de 1'207 fr. 95 pour B.Q.________ et de 1'520 fr. 35 pour D.Q.________, allocations familiales et de formation non comprises, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de V.N.________, montants dont il faudrait déduire les versements qu’il avait d’ores et déjà opérés et les charges des enfants qu’il avait d’ores et déjà assumées directement (10 et 11). Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation des chiffres II, III, V à VIII et X du dispositif de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. L’appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau.

 

              Le 24 janvier 2020, A.Q.________ a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'200 francs.

 

              b) Le 17 janvier 2020, A.Q.________ a adressé à la Présidente une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale par laquelle il a conclu à ce qu’ordre soit donné à V.N.________ de lui remettre les enfants B.Q.________ et D.Q.________, hors vacances scolaires, un week-end sur deux en alternance devant le domicile des enfants, le vendredi à 18h00 et de les y récupérer le dimanche suivant à 18h00, la première fois le week-end des 24, 25 et 26 janvier 2020, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

 

              A l’appui de sa requête, A.Q.________ a fait valoir qu’il n’avait pas été en mesure d’exercer son droit de visite le week-end du 10 au 12 janvier 2020. Il a exposé en substance que le vendredi 10 janvier 2020 au soir, il s’était rendu [...] pour exercer son droit de visite. Il était prévu selon lui qu’il aille prendre B.Q.________ à [...] à l’issue de son entraînement de basket, puis qu’il passe chercher sa sœur D.Q.________ à son domicile. A son arrivée à [...], son épouse s’y trouvait avec D.Q.________. Elle lui avait indiqué que les affaires des enfants n’étaient pas prêtes et qu’il fallait retourner à la maison pour les préparer. Le père les avait accompagnés et les avait attendus au pied de l’immeuble. Les enfants avaient finalement refusé de partir avec lui. Le lendemain, le père s’était rendu au match de B.Q.________ à [...] et avait proposé qu’ils passent ensemble la fin du week-end. Selon le mari, son épouse s’y était opposée sans motif valable.

 

              Par courrier du 21 janvier 2020, la Présidente a rejeté les conclusions superprovisionnelles dans la mesure de leur recevabilité.

 

              c) Toujours le 21 janvier 2020, V.N.________ a saisi la Présidente d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que le droit de visite de A.Q.________ sur les enfants B.Q.________ et D.Q.________ s’exerce un jour toutes les deux semaines, à définir en fonction des activités extrascolaires des enfants.

 

              d) Par courrier du 22 janvier 2020 à la Présidente, A.Q.________ a réitéré les conclusions prises dans sa requête du 17 janvier 2020, y compris à titre superprovisionnel, faisant valoir que l’ordonnance querellée était en l’état provisoirement exécutoire. Il a par ailleurs conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 21 janvier 2020 par V.N.________.

 

              Le même jour, V.N.________ a écrit à la Présidente pour lui indiquer que la problématique de l’échec du droit de visite de A.Q.________ lors du week-end du 10 au 12 janvier 2020 risquait bien de se renouveler dans la mesure où il semblait ne pas vouloir comprendre que l’on ne reprenait pas contact avec les siens par la contrainte qu’il indiquait dans ses conclusions et qu’il avait menacé, à plusieurs reprises et devant les enfants, d’appeler la police, ce qui mettait les enfants dans une situation d’angoisse qu’ils n’avaient pas à vivre.

 

              e) Par courrier du 22 janvier 2020 également, la Présidente a invité le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le Juge délégué) à préciser s’il s’estimait compétent s’agissant d’une nouvelle réglementation du droit de visite ou s’il lui appartenait de trancher.

 

              Par courrier du même jour, le Juge délégué a répondu que la requête dont l’avait saisie V.N.________ le 21 janvier 2020 tendait à faire modifier l’ordonnance du 13 décembre 2019 dans un sens contraire aux conclusions prises par A.Q.________ en appel. Vu l’art. 296 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), il n’était pas exclu qu’il ait, le cas échéant, la compétence de réformer l’ordonnance dans le sens requis par V.N.________. Il a invité celle-ci à renseigner la Présidente sur la suite à donner à ses conclusions du 21 janvier 2020.

 

              Par courrier du 23 janvier 2020, la Présidente a indiqué au Juge délégué qu’elle partait du principe qu’il lui appartenait de traiter les requêtes déposées par A.Q.________ et qu’il se chargerait de celles déposées par V.N.________.

 

              f) Par ordonnance du 24 janvier 2020, le Juge délégué a indiqué que l’appel ne suspendait pas l’exécution de l’ordonnance attaquée et que l’appelant bénéficiait donc, jusqu’à nouvel ordre, du droit de visite prévu au chiffre III de l’ordonnance. A titre de mesures superprovisionnelles, il a ordonné à l’appelant de respecter les activités extrascolaires des enfants déjà prévues.

 

              Par ordonnance du même jour également, la Présidente a rejeté les conclusions superprovisionnelles contenues dans la requête déposée le 22 janvier 2020 par A.Q.________ et a suspendu l’instruction de la cause, à tout le moins jusqu’à l’audience de la Cour d’appel civile.

 

              g) Par courrier du 31 janvier 2020, V.N.________ a indiqué à la Présidente que le droit de visite que A.Q.________ devait exercer durant le week-end écoulé, soit du 24 au 26 janvier 2020, s’était à nouveau soldé par un échec, à l’instar du droit de visite du 10 au 12 janvier 2020. Dès lors que celui-ci s’obstinait à exercer son droit de visite selon les modalités prévues par l’ordonnance attaquée, en dépit du fait que les enfants avaient très mal vécu ces deux week-ends et qu’ils en étaient à ne plus vouloir aller avec leur père, V.N.________ a précisé ses conclusions du 21 janvier 2020 en ce sens que le droit de visite de A.Q.________ sur ses deux enfants soit suspendu jusqu’à l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel civile, à l’exception du dimanche 2 février 2020 où le père exercerait son droit de visite de 11h00 à 20h00 selon les modalités convenues entre les parties.

 

              h) Le 3 février 2020, V.N.________ a déposé une réponse au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel (I), à ce que le droit de visite de A.Q.________ sur ses enfants B.Q.________ et D.Q.________ soit suspendu en application de l’art. 274 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (II) et à ce qu’un curateur leur soit désigné en application de l’art. 299 al. 1 CPC. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’un droit de visite médiatisé soit instauré en faveur de A.Q.________, dont les modalités tiendraient compte des activités extrascolaires des enfants (IV). Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.

 

              i) Le 4 février 2020, la Présidente a répondu à V.N.________ qu’il appartenait au Juge délégué d’examiner désormais sa requête du 31 janvier 2020.

 

              Elle a également fait suivre au Juge délégué le courrier que lui avait adressé le même jour A.Q.________, par lequel celui-ci a conclu au rejet de la requête du 31 janvier 2020.

 

              j) Par courrier du 6 février 2020, le Juge délégué, faisant référence à la décision implicite d’irrecevabilité rendue par la Présidente sur la requête de V.N.________ du 31 janvier 2020, a invité celle-ci à le saisir d’une requête si elle entendait qu’il rende une décision.

 

              k) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 7 février 2020 adressée au Juge délégué, V.N.________ a conclu à ce que l’exercice du droit de visite de A.Q.________ sur ses enfants A.Q.________ et D.Q.________ soit suspendu, à tout le moins jusqu’à droit connu sur l’audience à intervenir. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.

 

              Par ordonnance du même jour, le Juge délégué a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

 

              l) Le 17 février 2020, l’intimée a produit un planning des activités extrascolaires des enfants, du 27 février au 2 août 2020, ainsi qu’un récapitulatif des transports liés à ces activités.

 

              m) Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues à l’audience d’appel du 24 février 2020. Elles ont été interrogées à forme de
l’art. 192 CPC et leurs dépositions dûment verbalisées. Elles ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :

 

I.         Parties s’engagent à entreprendre immédiatement une thérapie parentale dans le but de leur permettre d’assumer ensemble leur responsabilité parentale et de favoriser la reprise des relations personnelles entre le père et les enfants, avec pour objectif de mettre en place un droit de visite au minimum usuel.

II.       Elles prendront contact sans délai avec le Centre neuchâtelois de psychiatrie, ou, à ce défaut, auprès du Centre de consultation des Boréales à Yverdon-les-Bains.

III.      Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale et réservent leurs conclusions pour le surplus.

 

              L’appelant a produit un procédé écrit au pied duquel il a conclu à ce que la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 7 février 2020 par V.N.________ soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, il a conclu au rejet de cette requête. A l’appui de cette écriture, il a produit un bordereau de pièces. Il a en outre produit un second bordereau de pièces à l’appui de son appel.

 

              L’appelant a également déposé des nouvelles conclusions écrites, reprenant celles figurant au pied de son appel et complétées par l’ajout des conclusions 8bis, 9bis, 10bis, 11bis, 13 à 16, en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.Q.________ soit arrêté à 837 fr. 20 par mois à compter du 1er décembre 2019 (8bis), que celui de l’enfant D.Q.________ soit arrêté à
1'149 fr. 60 à compter de la même date (9bis), que la contribution mensuelle à l’entretien de ses enfants B.Q.________ et D.Q.________ soit arrêtée à respectivement 837 fr. 20 et 1'149 fr. 60 à compter du 1er décembre 2019, allocations familiales et de formation non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de V.N.________, montants dont il faudrait déduire les versements qu’il avait d’ores et déjà opérés et les charges des enfants qu’il avait d’ores et déjà assumées directement (10bis et 11 bis), subsidiairement aux conclusions 2 à 11bis, à ce que les chiffres II, III, V à VIII et X du dispositif de l’ordonnance soient annulés et la cause renvoyée à l’autorité de première instance (13), que la conclusion I prise par V.N.________ au pied de sa réponse du 3 février 2020 soit rejetée (14), à ce que les conclusion II à IV prises dans cette même écriture soient déclarées irrecevables (15), subsidiairement à la conclusion 15, que ces conclusions soient rejetées (16).

 

              A l’issue de l’audience, le Juge délégué a prononcé la clôture de l’instruction, puis des débats et a indiqué que la cause était gardée à juger.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

              1. V.N.________, née le [...] 1975, et A.Q.________, né le [...] 1974, se sont mariés le [...] 2006 à [...].

 

              Deux enfants sont issus de cette union :

              - B.Q.________, né le [...] 2007 ;

              - D.Q.________, née le [...] 2009.

 

              2. Le couple est propriétaire du logement conjugal sis [...], à [...].

 

              En proie à d’importantes difficultés conjugales, le mari a loué un studio sis [...], à [...], pour la période du 1er octobre 2018 au
31 janvier 2019. Il n’a pas entrepris de démarches auprès du Service du contrôle des habitants de la Ville de [...] pour changer de domicile. Les parties se sont rendues ensemble en Croatie durant les vacances d’automne 2018.

 

              Le mari a réintégré le logement conjugal le 1er février 2019, date à laquelle l’épouse et leurs deux enfants ont emménagé dans un appartement de 3.5 pièces, sis [...], à [...].

 

              3. a) Le 11 avril 2019, V.N.________ a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à A.Q.________, à charge pour lui d’en assumer l’ensemble des frais (intérêts hypothécaires, charges PPE, etc.) (I), à ce que la garde des enfants B.Q.________ et D.Q.________ soit confiée à V.N.________, (II), à ce que A.Q.________ bénéficie d’un droit de visite usuel, celui-ci s’engageant à emmener les enfants à leurs activités extra-scolaires lorsqu’elles ont lieu durant son droit de visite (III), à ce que A.Q.________ contribue à l’entretien de son fils B.Q.________ par le versement, dès le 1er février 2019, d’une pension mensuelle de 2'208 fr. 95, allocations familiales en sus, l’entretien convenable de l’enfant étant arrêté au même montant, sous déduction des montants déjà versés pour les mois de février à avril 2019 (IV), à ce que A.Q.________ contribue à l’entretien de sa fille D.Q.________ par le versement, dès le 1er février 2019, d’une pension mensuelle de 2'681 fr. 85, allocations familiales en sus, l’entretien convenable de l’enfant étant arrêté au même montant, sous déduction des montants déjà versés pour les mois de février à avril 2019 (V), à ce que A.Q.________ contribue à l’entretien de V.N.________ par le versement, dès le 1er février 2019, d’une pension mensuelle de 2'100 fr., sous déduction des montants déjà versés pour les mois de février à avril 2019 (VI), à ce que la jouissance du véhicule VW Golf 1.4 TCI soit attribuée à V.N.________ à charge pour elle d’en assumer les frais (VII), à ce que la jouissance du scooter Piaggio Vespa LXS soit attribuée à A.Q.________, à charge pour lui d’en assumer les frais (VIII) et à ce que A.Q.________ soit astreint au paiement d’une provisio ad litem de 5'000 fr. en faveur de V.N.________ (IX).

 

              b) Le 12 avril 2019, A.Q.________ s’est déterminé sur cette requête. Il a en substance adhéré aux conclusions II et VIII et a conclu au rejet des autres prétentions de V.N.________.

 

              4. Le 17 juillet 2019, A.Q.________ a déposé un acte intitulé « procédé écrit et requête de mesures protectrices de l’union conjugale », par lequel il a conclu au rejet des conclusions I, III à VII et IX de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par V.N.________ le 11 avril 2019 (I), et reconventionnellement à ce qu’il soit constaté que les parties vivent séparées pour une durée indéterminée depuis le 1er octobre 2018 (II), à ce que la jouissance du domicile anciennement conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d’en assumer les charges courantes (III), à ce que la jouissance du mobilier garnissant le domicile anciennement conjugal lui soit attribuée (IV), à ce que la garde de fait des enfants B.Q.________ et D.Q.________ soit confiée à V.N.________ (V), à ce qu’il bénéficie d’un libre et large droit de visite sur ses enfants et à ce qu’il puisse les avoir auprès de lui, à défaut de meilleure entente, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, chaque mercredi de 14h00 à 20h00, la moitié des vacances scolaires, la moitié des jours fériés en alternance et le jour anniversaire des enfants en alternance (VI), à ce qu’ordre soit donné à V.N.________ de limiter au maximum les activités extrascolaires des enfants lors de l’exercice du droit de visite (VII), à ce que la jouissance du scooter Piaggio Vespa LXS soit attribuée à A.Q.________, à charge pour lui d’en assumer les frais courants (VIII), à ce que la jouissance principale du véhicule VW Golf 1.4 TCI soit attribuée à V.N.________, à charge pour elle d’en assumer les frais courants (IX), à ce que V.N.________ soit astreinte à mettre le véhicule précité à la libre disposition de A.Q.________ à chaque fois qu’il exercera son droit de visite, y compris durant les vacances scolaires, à charge pour lui d’aller chercher le véhicule au domicile de V.N.________ et de l’y ramener (X), à ce que A.Q.________ contribue à l’entretien des enfants par le régulier versement, à compter du 1er février 2019, d’une pension mensuelle de 1'040 fr. 35 pour B.Q.________ et de 1'289 fr. pour D.Q.________, allocations familiales et de formation non comprises, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de V.N.________, montants dont il faudrait déduire les versements qu’il avait d’ores et déjà opérés et les charges des enfants qu’il avait d’ores et déjà assumées directement (XI et XII) et à ce qu’à compter du 1er février 2019, A.Q.________ contribue à l’entretien de V.N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 350 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, montant dont il faudra déduire les charges de V.N.________ que A.Q.________ a d’ores et déjà assumées directement (XIII).

 

              5. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du
29 juillet 2019, V.N.________ a déposé des déterminations, au pied desquelles elle a adhéré aux conclusions III, V, VIII et IX et a conclu au rejet des autres conclusions prises par son époux dans son écriture du 17 juillet 2019. Pour le surplus, elle a confirmé les conclusions prises dans sa requête du 11 avril 2019, qu’elle a complétées par l’ajout d’une conclusion « OI » (sic) selon laquelle les parties sont autorisées à vivre séparées depuis le 1er février 2019.

 

              Les parties ont en outre signé une convention, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu’elle requéraient de la Présidente qu’elle arrête la date de la séparation (I), d’attribuer la jouissance du domicile conjugal au mari, à charge pour lui d’en assumer seul les charges courantes (II), de fixer le lieu de résidence des enfants B.Q.________ et D.Q.________ au domicile de leur mère, qui en exercerait la garde de fait (III), d’autoriser la Fondation As’trame à produire au dossier le rapport établi ensuite du suivi des enfants (IV) et d’attribuer la jouissance du scooter Piaggio Vespa LXS au mari, à charge pour lui d’en assumer les frais y relatifs (V).

 

              Pour le reste, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.

 

              6. Le 9 août 2019, A.Q.________ s’est déterminé à son tour sur les déterminations de son épouse du 29 juillet 2019. Il a persisté dans ses conclusions prises au pied de son écriture du 17 juillet 2019 et a conclu au rejet de la conclusion OI prise par son épouse dans les déterminations précitées.

 

              7. Le 28 août 2019, les enfants B.Q.________ et D.Q.________ ont été entendus par la Présidente.

 

              8. Le 4 septembre 2019, A.Q.________ a déposé des plaidoiries écrites au pied desquelles il a indiqué persister dans les conclusions prises dans ses écritures des 17 juillet et 9 août 2019.

 

              V.N.________ en a fait de même le 23 septembre 2019. Elle a confirmé les conclusions prises dans sa requête du 11 avril 2019, tout en précisant qu’il convenait de tenir compte des montants articulés dans ses plaidoiries écrites concernant les pensions dues par l’intimé en faveur des siens, soit
2'192 fr. 85 pour B.Q.________, 2'852 fr. 85 pour D.Q.________ et 913 fr. 14 en faveur de l’épouse

 

              9. Selon l’ordonnance attaquée, l’entretien convenable des enfants se présente comme suit :

 

              a) B.Q.________

- Base mensuelle d’entretien

600.00

- Part au loyer (15% de 1'935.00)

290.25

- Assurance-maladie

99.60

- Basket

80.00

- Batterie

107.60

Coûts directs

1'177.45

./. Allocations familiales

300.00

Total

877.45

 

              B.Q.________ pratique le basket à un niveau de compétition. Il a commencé ce sport lorsqu’il avait 6-7 ans et a pu rejoindre la sélection cantonale aussi bien sur Vaud que sur Neuchâtel. Il s’entraîne quatre fois par semaine, soit durant sept heures hebdomadaires. Son but est de faire du basket au meilleur niveau pour lui. Il joue par ailleurs de la batterie et suit des cours une à deux fois par semaine.

 

              b) D.Q.________

- Base mensuelle d’entretien

600.00

- Part au loyer (15% de 1'935.00)

290.25

- Assurance-maladie

99.60

- Patinage

755.85

Coûts directs

1'745.70

./. Allocations familiales

300.00

Total

1'445.70

 

              D.Q.________ a commencé le patinage artistique en 2015. Elle pratique ce sport à haut niveau et fréquente une classe sport-études. Elle est en catégorie romande depuis 4 ans. Elle s’entraîne presque chaque matin, puis à midi, et participe parfois le week-end à des concours. Elle souhaite aller en compétition suisse.

 

              10. La situation matérielle des parties est la suivante :

 

              a) V.N.________

              aa) L’épouse est titulaire d’un CFC d’employée de commerce et d’un diplôme de tourisme émanant d’une école privée. Elle travaillait à 40% en qualité d’assistante administrative auprès de la [...], à [...]. Son contrat de travail prévoyait le versement d’un treizième salaire pro rata temporis. Elle percevait à ce titre un revenu mensuel net de 1'797 fr.70, soit un revenu mensualisé de 1'947 fr. 50 compte tenu du treizième salaire. Depuis le 1er décembre 2019, elle travaille comme assistante administrative et comptable pour [...], à un taux d’activité de 50%. Elle perçoit à ce titre un revenu mensuel brut de 2'400 fr., versé treize fois l’an, soit après déduction des cotisations sociales à hauteur de 374 fr. 20, un revenu mensuel net de 2'025 fr. 80, montant auquel s’ajoutent les allocations familiales de 220 fr. pour chacun des enfants. L’épouse poursuit cependant son activité auprès de la [...], à un taux de 20%, ce qui lui procure un revenu mensuel net 809 fr. 30. Compte tenu du treizième salaire, le revenu mensuel net total de l’épouse se monte depuis le 1er décembre 2019 à 3'071 fr. 35 ([2'025.80 x 13 : 12 = 2'194.60] + [809.30 x 13 : 12 = 876.75]).

 

              ab) Selon l’ordonnance attaquée, ses charges mensuelles sont les suivantes :

 

- Base d’entretien

1’350.00

- Part au loyer (-30% des enfants [1'935 – 30%])

1'354.50

- Assurance-maladie

396.70

- Frais de transport

321.70

- Frais de repas hors du domicile

95.50

- Impôt foncier

85.25

- Impôts

400.00

Total

4'003.65

 

              Depuis le 1er décembre 2019, l’épouse est locataire d’une place de parc dont le loyer est de 150 fr. par mois.

 

              b) A.Q.________

              ba) Le mari travaille en qualité d’informaticien auprès de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants. Pour son activité à plein temps, il perçoit un revenu mensuel net de 9'566 fr. 40, treizième salaire compris. Il percevait également 600 fr. d’allocations familiales, soit 300 fr. par enfant.

 

              bb) Selon l’ordonnance attaquée, ses charges mensuelles sont les suivantes :

 

- Base d’entretien

1’200.00

- Forfait droit de visite

150.00

- Intérêts hypothécaires

972.45

- Charges PPE

455.05

- Assurance-maladie

288.20

- Impôt foncier

85.25

- Frais de transport

505.75

- Impôts

1’500.00

Total

5'156.70

 

              11. a) A l’audience d’appel du 24 février 2020, A.Q.________ a notamment expliqué qu’il n’était pas allé chercher ses enfants le vendredi 21 février dernier puisque sa fille avait un match le samedi matin à [...]. Il avait pensé qu’il irait directement la chercher là-bas. Le samedi matin, il s’était déplacé à [...] et avait croisé son épouse qui partait à [...] avec D.Q.________. Il s’était ensuite rendu à [...], avait assisté au match d’D.Q.________, l’avait félicitée à l’issue de la remise des médailles et avait attendu qu’elle ressorte des vestiaires, car dans son esprit il rentrait avec elle, allait chercher B.Q.________ et se rendaient tous à [...] pour y passer le week-end ensemble. Mais D.Q.________ lui avait dit qu’elle préférait rentrer avec sa mère. Ils s’étaient donc tous rendus à [...]. Il avait sonné à la porte pour prendre les enfants et son épouse lui avait ouvert. Elle était allée chercher les enfants mais ceux-ci lui avaient dit qu’ils ne souhaitaient pas venir avec lui. Ils avaient discuté un instant, ils étaient ensuite partis préparer leurs affaires et finalement son épouse était revenue pour lui dire que les enfants ne viendraient pas. Il était ensuite rentré chez lui. A.Q.________ a encore indiqué qu’il avait demandé à ce que les informations passent par les conseils car il n’obtenait pas d’informations de son épouse. Il communiquait avec celle-ci par courrier électronique et se limitait aux questions concernant les enfants. Il a enfin indiqué que s’agissant des contributions d’entretien du 1er octobre 2018 au 1er février 2019, il avait payé l’entier des charges du ménage.

 

              b) V.N.________ a indiqué, s’agissant du week-end précité, qu’elle avait tenté trois fois de l’appeler pour l’informer que B.Q.________ ne jouerait pas cette fin de semaine et il avait refusé de lui répondre. Elle lui avait envoyé un courrier électronique samedi matin pour lui dire qu’elle devait emmener D.Q.________ à la compétition entre 11h00 et midi. L’épouse a confirmé les déclarations de son mari pour les éléments survenus à [...]. Ce jour-là, devant leur domicile, les enfants étaient descendus voir leur père, puis étaient remontés après quelques minutes. Cela faisait très longtemps qu’ils n’avaient pas vu leur père. Elle essayait de favoriser une reprise de contact mais pas un week-end entier car cela faisait beaucoup pour les enfants. Ils savaient qu’ils devaient voir leur père et elle souhaitait qu’ils le fassent. V.N.________ a par ailleurs confirmé que lorsque son mari lui avait demandé quand est-ce qu’il pourrait voir les enfants, elle lui avait répondu que la décision ne pouvait pas venir d’elle. Les enfants lui avaient dit que s’ils n’avaient pas envie de le voir, ils n’avaient pas l’obligation de le faire. Comme ils lui avaient déclaré qu’ils ne le voulaient pas, elle ne les avait pas obligés. Elle avait demandé à son mari qu’il entreprenne quelque chose car cela ne convenait pas que les enfants ne voient pas leur père. S’agissant des vacances de Noël, les enfants ont pu voir leur père durant environ deux heures. Elle avait juste organisé leur quotidien et n’avait pas fixé de vacances. Elle n’avait pas eu de proposition de son mari pour arranger quelque chose. Il était possible qu’il lui ait écrit le 17 décembre pour voir les enfants et qu’elle lui ait répondu que la période de vacances était déjà organisée mais en lui laissant la possibilité de faire quelque chose avec eux. S’agissant du manque d’informations, V.N.________ a indiqué ne pas vouloir parler au nom des enfants. A la remarque du Juge délégué qui la rendait attentive au fait qu’elle devait passer les informations, elle a répondu que les enfants ne voulaient pas voir leur père. Lorsqu’elle voyait son mari, elle subissait de la violence psychologique. Il n’était pas possible qu’elle communique avec lui. S’agissant des contributions d’entretien, du 1er octobre 2018 au 1er février 2019, son mari avait payé l’entier des charges du ménage. Elle avait aussi payé des activités extra scolaires.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2              En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte notamment sur des conclusions non patrimoniales, si bien qu’il est recevable.

 

 

2.

2.1              Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011
consid. 3.2). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC, ainsi que les auteurs cités, et nn. 28 ss ad art. 276 CPC).

 

              Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, CPC commenté, Bâle 2019 2e éd. [ci-après : CR CPC], n. 5 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3).

 

              En l’espèce, la cause concerne aussi des enfants mineurs, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office sont applicables.

 

2.2              Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126, sp. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

 

              Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).

 

              En l’espèce, la présente cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces produites par les parties sont recevables, dans la mesure où elles l’ont été avant la clôture de l’instruction prononcée à l’issue de l’audience d’appel du 24 février 2020, indépendamment de la question de savoir si leur production réalise les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC.

 

2.3              Dans le cadre de sa réponse sur appel, l’intimée a déposé des conclusions nouvelles tendant à ce que le droit de visite de l’appelant soit suspendu et à ce qu’un curateur soit désigné aux enfants B.Q.________ et D.Q.________. Elle a conclu subsidiairement à ce qu’un droit de visite médiatisé soit instauré en faveur de l’appelant.

 

              Selon l’art. 296 al. 3 CPC, qui est applicable à toute procédure touchant les intérêts de l’enfant, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. La maxime d’office est applicable à l’attribution des enfants et aux questions qui y sont directement liées (ATF 120 II 229, JdT 1996 I 326). Par ailleurs, l’interdiction de la reformatio in pejus n’entre pas en considération là où s’applique la maxime d’office (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). Dès lors que le tribunal a la faculté d’examiner d’office les questions en lien avec le sort des enfants, les conclusions de l’intimée sont recevables, puisqu’elles tendent à la protection des enfants.

 

 

3.

3.1              Dans un premier grief, l’appelant conteste que la séparation effective des parties soit intervenue le 1er février 2019. Il soutient que la vie commune des parties a pris fin le 1er octobre 2018, date à laquelle il a emménagé dans un studio faisant l’objet d’un bail de durée indéterminée, jusqu’à ce que l’intimée libère le logement anciennement conjugal. Entre le 1er octobre 2018 et le 1er février 2019, il ne se serait rendu dans ce logement qu’à quelques reprises, afin d’exercer son droit de visite. Quant aux vacances que les parties ont partagées pendant l’automne 2018, elles auraient eu pour unique but de lui permettre de passer du temps avec ses enfants.

 

3.2              L’intérêt digne de protection est une condition de recevabilité qui doit être examinée d’office, même en l’absence de grief, y compris par l’autorité de deuxième instance (TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2). En droit suisse, l’autorisation judiciaire de mener provisoirement une vie séparée a une portée purement déclarative, chaque époux étant de plein droit autorisé à mener une vie séparée dès que les conditions de l’art. 175 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) sont remplies (Bohnet/Hirsch, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 24 ad art. 175 CC) ou, en vertu de l’art. 275 CPC, dès qu’un procès en divorce est pendant. L’abandon du logement conjugal en violation des obligations du mariage ne constituant pas ou plus une cause de divorce, l’intérêt à faire constater le bien-fondé de la vie séparée ne subsiste souvent que parce que les époux doivent faire face à des demandes administratives, notamment en vue de prestations de l’aide sociale (cf. Bohnet/Hirsch, op. cit., n. 25 ad art. 175 CC). Cet intérêt est un simple intérêt de fait, qui ne justifie pas à lui seul une action en constatation (cf. art. 59 al. 1 let. a CPC, qui exige que le demandeur justifie d’un intérêt digne de protection à l’action). En pratique, les tribunaux ont l’habitude de donner préalablement aux époux l’autorisation de suspendre la vie commune lorsqu’ils ordonnent les mesures prévues à l’art. 176 ss CC, mais, en soi, cette autorisation n’a aucune portée juridique.

 

              De même, les époux n’ont aucun intérêt à faire constater la date ou les circonstances de leur séparation effective par le juge des mesures protectrices, car la constatation de ces faits n’a pas autorité de chose jugée ; elle ne lie notamment pas le juge du divorce (cf. Schwander, in Basler Kommentar, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., 2018, n. 8 ad art. 175 CC ; Bohnet/Hirsch, op. cit., nn. 25 et 26 ad art. 175 CC). Certes, la date de la séparation de fait peut influer sur l’allocation d’autres conclusions – par exemple sur la date à partir de laquelle l’un des époux est astreint à payer des contributions d’entretien à l’autre ou sur la date à partir de laquelle l’époux resté dans le logement familial doit en supporter les charges. Mais la détermination de la date de la séparation effective des parties constitue, dans ces situations, une simple question préalable de fait, qui ne donne pas lieu à une constatation dans le dispositif de la décision. Il n’y a ainsi aucune utilité pour un époux de faire constater formellement par le juge des mesures protectrices la date ou les circonstances de la séparation.

 

3.3              Dans la mesure où les parties n’ont aucun intérêt juridiquement protégé à faire constater la date de leur séparation par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, leurs conclusions respectives en constatation de cette date étaient irrecevables. Le premier juge aurait dû refuser d’entrer en matière sur elles. L’ordonnance sera réformée d’office au chiffre II de son dispositif en ce sens que les conclusions des parties tendant à la constatation de la date de leur séparation sont déclarées irrecevables.

 

 

4.

4.1              L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir fixé un droit de visite qu’il estime indûment restreint, eu égard au bien de B.Q.________ et D.Q.________. Il soutient que ce droit de visite, usuellement réglementé, pourrait être aisément élargi aux après-midi du mercredi, puisque les enfants ne se rendent pas à l’école, ce qui leur permettrait de conserver un lien étroit avec leur père et favoriserait ainsi grandement leur équilibre. Selon l’appelant, l’autorité intimée aurait attaché une trop grande portée aux déclarations recueillies lors de l’audition des enfants, qui seraient instrumentalisés par leur mère et ne feraient que répéter les contre-vérités proférées par celle-ci. L’appelant relève qu’il n’a pratiquement pas vu ses enfants ces derniers mois, ce qui irait à l’encontre de leur développement harmonieux, et soutient que la mère entraverait par tous les moyens les contacts entre les enfants et lui-même. Dans ces circonstances, il serait primordial de confier, à titre de mesure d’instruction, un mandat au Service de protection de l’adulte et de la jeunesse neuchâtelois en vue d’évaluer la situation des enfants et de formuler toutes recommandations concernant les modalités du droit de visite. Dans le même ordre d’idées, il souhaiterait également que le Centre Neuchâtelois de Psychiatrie mette en œuvre une thérapie de famille. Afin de garantir un exercice effectif et constructif des relations personnelles entre père et enfants et d’éviter d’incessants allers et retours entre [...] et [...] durant presque chaque week-end de visite, il y aurait en outre lieu, dans l’intérêt bien compris de B.Q.________ et D.Q.________, de prévoir que lors de l’exercice du droit de visite le week-end, ils ne participeront à aucun entraînement, l’appelant les accompagnant en revanche volontiers aux éventuels matchs et autres compétitions qui auraient lieu durant ses week-ends de visite.

 

4.2              Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., nn. 963 ss, pp. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A 53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 965 ss,
pp. 616 ss et les références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées).

 

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit.,
n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire
(ATF 130 I 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

 

La notion de « relations personnelles indiquées par les circonstances » diffère selon la doctrine et les tribunaux, ainsi que selon les pratiques régionales. En Suisse romande, le droit de visite usuel est d'un week-end sur deux, de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance. Même si cette pratique joue un rôle dans la fixation du droit de visite, il est admissible de s'en écarter dans un cas concret. Le juge doit apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce et ne peut se retrancher sans examen derrière l'usage cantonal (cf. De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.5 ad art. 273 CC et les ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 123 III 445 consid. 3a, cités).

 

4.3              En l’espèce, force est de constater que l’exercice du droit de visite tel que prévu par le premier juge s’est soldé par un échec, l’appelant persistant à vouloir exercer ce droit sans concession aucune en ce qui concerne le programme d’activités extrascolaires de ses enfants, alors même qu’ils pratiquent chacun un sport assidument et participent le week-end à des entraînements et compétitions, et à exiger d’eux qu’ils renoncent à leur programme sportif et se rendent totalement disponibles les fins de semaine où ils sont supposés être auprès de lui. Cela ne convient pas et démontre l’inadéquation de son comportement, l’appelant se focalisant sur son droit aux relations personnelles et cherchant à imposer son point de vue, au détriment de l’épanouissement et du bien-être des enfants. Le droit de visite paraît ainsi devenu le principal enjeu de la séparation des parties, le conflit se cristallisant autour de l’exercice de ce droit et les parties s’avérant incapables de communiquer et de rechercher un arrangement qui tienne à la fois compte de l’intérêt des enfants à pratiquer leur sport comme aussi de leur intérêt à entretenir des relations avec leur père. Les difficultés survenues lors des week-ends des 10-12 et 24-26 janvier, ainsi que des 21-23 février, où l’exercice du droit de visite s’est soldé par un échec, démontrent l’impossibilité de mettre en œuvre le droit de visite usuel prévu par le premier juge, et à plus forte raison d’accorder au père le droit de visite élargi et exclusif qu’il s’obstine à réclamer dans les conclusions 4 et 5 de son appel, nonobstant les obstacles rencontrés au cours des dernières semaines. Par ailleurs, la relation entre les enfants et le père apparaît en l’état passablement détériorée, eux qui n’ont pratiquement pas vu leur père depuis six mois et qui se refusent à passer les week-ends auprès de lui. Leur audition par le premier juge laisse apparaître des malaises et des incompréhensions vis-à-vis de leur père, qui ne permettent raisonnablement pas d’envisager une reprise de contact dans le cadre d’un droit de visite usuel et ordinaire. Cette situation n’a pas échappé aux parties, elles qui se sont entendues en audience d’appel pour entreprendre immédiatement une thérapie dans le but de leur permettre d’assumer ensemble leur responsabilité parentale et de favoriser la reprise des relations personnelles entre le père et les enfants, avec pour objectif de mettre en place un droit de visite au minimum usuel.

 

              Vu l’impossibilité de mettre en oeuvre le droit de visite usuel prévu par le premier juge et compte tenu de la convention conclue par les parties à l’audience d’appel, il y a lieu de réformer d’office le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée en ce sens que le droit de visite du père devra s’exercer dans le cadre de la thérapie que les parties sont convenues d’entreprendre sans tarder en vue de favoriser la reprise des relations personnelles entre le père et ses enfants, en fonction du programme et de l’organisation des visites qui seront convenues dans ce cadre.

 

              Compte tenu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles déposée le 7 février 2020 par l’intimée, tendant à ce que le droit de visite de l’appelant soit suspendu à tout le moins jusqu’à l’audience à intervenir, est sans objet. Quant à la conclusion II de l’intimée, tendant également à la suspension du droit de visite de l’appelant, elle sera rejetée, le retrait de tout droit à des relations personnelles constituant l’ultima ratio et ne pouvant être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les réf. citées ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En effet, la suppression du droit aux relations personnelles ne se justifie que dans des situations extrêmes et cette mesure doit être réservée aux cas dans lesquels un parent mettrait sérieusement le développement des enfants en péril. En l’occurrence, tel n’est pas cas, les allégations de l’intimée quant à la pression que subiraient les enfants en lien avec l’exercice du droit de visite leur père et au stress qu’ils vivraient dans ce contexte ne suffisant pas à justifier une mesure d’une telle gravité, à plus forte raison si les parties sont convenues d’entreprendre une thérapie parentale en vue de favoriser la reprise des liens personnels entre le père et ses enfants.

 

              Si cette thérapie devait échouer, il y aura lieu – sur requête de la partie la plus diligente – de reconsidérer la situation dans son ensemble, étant rappelé qu’en matière d’attribution des droits parentaux, le bien de l’enfant est la règle fondamentale et qu’au nombre des critères essentiels figure notamment l’aptitude du parent à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper mais également à favoriser les contacts avec l'autre parent. En l’occurrence, l’intimée n’a jusqu’ici fait preuve de guère d’empressement pour encourager et soutenir l’exercice du droit de visite de l’appelant. Si le comportement de celui-ci à l’égard de sa famille n’est sans doute pas exempt de tout reproche, il convient néanmoins de rappeler l’intimée à ses devoirs parentaux en la matière, le bien des enfants commandant qu’ils entretiennent des liens personnels avec chacun de leurs parents.

 

              Eu égard au suivi thérapeutique que les parties sont convenues de mettre en place, la mise en œuvre d’un mandat confié à l’autorité de protection de l’enfant, aux fins d’évaluer la situation actuelle des enfants et de formuler toutes recommandations quant aux modalités du droit de visite qui servirait au mieux leur intérêts, n’apparaît à ce stade pas nécessaire. La conclusion 6 de l’appel sera en conséquence rejetée, étant relevé que si le juge devait être appelé à revoir la situation, il conviendra d’examiner à nouveau l’opportunité de confier un tel mandat à l’autorité neuchâteloise de protection de l’enfant.

 

              Compte tenu de la transaction précitée, la conclusion 7 de l’appel tendant à ce qu’un mandat soit confié au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie afin qu’il procède à une thérapie familiale est sans objet. Dans l’intervalle, une règlementation transitoire du droit de visite pour la période précédant la thérapie parentale n’apparaît ni souhaitable ni réaliste, vu la prochaine mise en œuvre des mesures thérapeutiques. D’ici là, ce droit ne pourra donc s’exercer que pour autant que les parties s’entendent entre elles, celles-ci étant invitées dès à présent à mettre de côté leurs différends et à rechercher, dans l’intérêt des enfants, une solution qui ménage à la fois le droit du père aux relations personnelles et l’intérêt des enfants à pratiquer leurs activités sportives de haut niveau.

 

              La désignation d’un curateur de représentation des enfants (art 299 al. 1 CPC) n’apparaît en l’état pas davantage nécessaire. Si la thérapie parentale convenue entre les parties devait échouer et que le tribunal devait être saisi d’une nouvelle requête relative aux relations personnelles des enfants avec leur père, il conviendra alors de se pencher à nouveau sur la question de l’opportunité d’instituer une telle mesure. La conclusion III de l’intimée sera ainsi rejetée.

 

 

5.

5.1              L’appelant conteste ensuite la capacité contributive de l’intimée. Il soutient, vu l’âge des enfants, que son taux d’activité (40%) serait insuffisant et qu’elle serait en mesure de travailler, vu l’âge des enfants, à tout le moins à 50%. De surcroît le revenu mensuel net retenu par le premier juge ne comprendrait pas le treizième salaire auquel elle aurait pourtant droit. Enfin, en ce qui concerne les charges essentielles de l’intimée, il conviendrait de prendre un loyer mensuel hypothétique de 1'500 fr. au maximum, et non de 1'935 fr., et d’écarter les postes relatifs à sa charge fiscale.

 

5.2

5.2.1              Pour la détermination de la durée de la prise en charge, en règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, SJ 2019 I 223).

 

              Si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5 - 4.6, JdT 2019 II 179). Il convient d'accorder au parent gardien – selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manoeuvre financière des parents et d'autres circonstances – un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6, JdT 2019 II 179; TF 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3; TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2).

 

              Comme jusqu'à présent, ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, SJ 2019 I 223).

 

5.2.2              En l’espèce, l’intimée a commencé depuis le 1er décembre 2019 une nouvelle activité à temps partiel à [...], à un taux de 50%. Elle continue en outre à travailler auprès de son ancien employeur à [...] à un taux de 20%, soit un taux d’activité total de 70%. Vu l’âge des enfants (11 et 13 ans), la plus jeune ne fréquentant pas encore le cycle secondaire, on ne saurait exiger en l’état de l’intimée qu’elle travaille davantage, ce d’autant plus que les activités sportives de haut niveau des enfants, en particulier celles d’D.Q.________ qui fréquente une classe de sport études, impliquent une disponibilité et un soutien logistique importants de la part de l’intimée. En augmentant son taux d’activité de 40 à 70%, l’intimée a déjà fourni un effort appréciable. Il n’y a donc pas lieu à ce stade de lui imputer un revenu hypothétique. Compte tenu du treizième salaire, c’est donc un revenu mensuel net total de
3'071 fr. 35 qu’il y a lieu de prendre en compte pour l’intimée.

 

5.3

5.3.1              Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014
consid. 3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1).

 

5.3.2              En l’espèce, le loyer mensuel brut de l’intimée se monte à 1'935 fr. par mois pour un appartement de 3.5 pièces sis à [...]. Le premier juge a retenu que si ce loyer était effectivement légèrement supérieur aux prix du marché de la ville de [...] pour un appartement de cette typologie, il n’était toutefois pas excessivement élevé au regard des besoins de la requérante et de ses enfants, ainsi que de la situation économique concrète de la famille. Une telle appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, ce loyer n’apparaît pas déraisonnable compte tenu des moyens financiers du couple et ne saurait être qualifié d’excessif, même s’il excède le coût du logement conjugal, que les parties détiennent en copropriété. Le moyen sera donc rejeté.

 

5.4

5.4.1              Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, 126 III 353 consid. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2016 p. 976).

 

              En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5; TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1).

 

5.4.2              En l’espèce, le premier juge a considéré qu’une charge fiscale ayant été retenue dans le budget du mari, il convenait également de retenir en équité un montant de 400 fr. pour les impôts de l’épouse, ainsi que l’impôt foncier de 85 fr. 25 par mois qui lui était facturé pour sa part de copropriété du logement conjugal. Cette appréciation doit être confirmée, l’appelant n’indiquant au surplus pas pour quelles raisons la charge fiscale, qui a été prise en considération dans ses charges essentielles, ne devrait pas l’être pour l’intimée. Pour le surplus, on ne saurait dire que les parties se trouvent dans une situation financière serrée, puisque les revenus cumulés des parties permettent de couvrir l’intégralité des besoins de la famille et qu’après couverture de ces besoins, l’appelant bénéficie d’un disponible d’un ordre de grandeur de 530 fr. jusqu’au 30 novembre 2019 et de 1'350 fr. dès lors. Le moyen doit ainsi être rejeté.

 

 

6.

6.1              L’appelant conteste ensuite la fixation de ses propres charges d’entretien. Il reproche au premier juge de ne pas avoir retenu des frais pour les repas de midi pris hors du domicile, ni ses frais de 3e pilier. Il prétend en outre que les frais liés à l’exercice du droit de visite seraient bien plus élevés que 150 fr. par mois et qu’il y aurait lieu en équité de retenir un montant de 400 fr. au minimum par mois.

 

6.2

6.2.1              S’agissant des frais de repas de midi, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d’une multitude de facteurs qu’il n'est pas aisé de déterminer, cela d’autant plus lorsqu’on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508 consid. 5b). Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison d’un montant de 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009 ; Juge délégué CACI 5 juillet 2017/284 consid. 5.2.2.2).

 

6.2.2              En l’espèce, le premier juge a retenu que compte tenu du modeste temps de trajet qui séparait le lieu de travail du domicile de l’appelant, celui-ci était en mesure de rentrer chez lui à midi, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte de tels frais. Dès lors qu’une distance de moins de 4 km sépare effectivement le lieu de travail de l’appelant de son domicile, il n’apparaît pas déraisonnable de considérer qu’il serait en mesure de rentrer chez lui pour ses repas de midi, ce d’autant plus qu’il dispose d’un véhicule et que ses frais de de transport ont été largement comptés. Le grief est donc infondé.

 

6.3

6.3.1              Les cotisations des assurances de troisième pilier n'ont pas à être prises en compte dans les charges incompressibles car il s'agit de montants servant à la constitution du patrimoine (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). En revanche, les cotisations nécessaires à la constitution d’un troisième pilier pour un indépendant qui ne cotise pas à un deuxième pilier font partie du minimum vital (Juge délégué CACI 12 septembre 2017/410).

 

6.3.2              En l’espèce, l’appelant travaille en qualité de salarié. Il cotise, en sus de l’AVS, à la LPP sur la base d’un revenu mensuel de 10'486 fr. 35, la déduction opérée à ce titre sur son salaire se montant à 891 fr. 35 par mois. La constitution d’un capital de prévoyance professionnelle adéquat apparaît ainsi garantie, l’appelant n’invoquant au surplus pas un éventuel déficit de 2e pilier. Le grief tombe dès lors à faux.

 

6.4

6.4.1              Si le droit fédéral n'impose pas de prendre en considération les frais occasionnés par le droit de visite dans le calcul du minimum vital, une telle prise en compte d'un forfait – généralement de 150 fr. – pour l'exercice du droit de visite, usuelle dans la pratique vaudoise, n'est pas prohibée par le droit fédéral (Juge délégué CACI 11 juin 2013/295). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis que la question de savoir s'il y avait lieu de prendre en compte un montant forfaitaire pour l'exercice du droit de visite relevait du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1; TF 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2, FamPra.ch 2015 p. 261). Il n'y a en principe pas lieu de s'écarter du forfait précité, lorsque le droit de visite n'excède pas deux nuits (et fins de journée) par semaine en sus du droit de visite usuel (Juge délégué CACI 9 avril 2019/193).

 

6.4.2              Le premier juge, qui a prévu en faveur de l’appelant un droit de visite usuellement réglementé, a retenu qu’il y avait lieu de comptabiliser dans les charges essentielles de l’appelant un montant de 150 fr. par mois pour l’exercice de ce droit. Considérant qu’il devrait pouvoir exercer son droit plusieurs fois par mois, l’appelant soutient que les trajets entre [...] et [...] engendreraient des frais de déplacement qui ne sont pas inférieurs à 300 fr. par mois, montant auquel il conviendrait d’ajouter les autres coûts ordinaires liés à la prise en charge d’enfants, si bien que les frais liés à l’exercice du droit de visite de l’appelant ne sauraient être inférieurs à 400 fr. par mois.

 

              Le moyen est cependant infondé dans la mesure où le droit de visite n’a jusqu’ici pas pu être exercé ou de manière très restreinte. Depuis le début de l’année, l’appelant ne s’est rendu à [...] pour exercer son droit de visite qu’à trois reprises et les enfants ne sont pas restés auprès de lui. Cela étant, on admettra en équité que le montant de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite peut à ce stade être maintenu, puisque celui-ci va désormais s’exercer dans le cadre de la thérapie parentale que les parties ont convenu de mettre en place, ce qui engendrera immanquablement des frais pour l’appelant.

 

 

7.

7.1              L’appelant conteste enfin les coûts directs des enfants B.Q.________ et D.Q.________.

 

7.2              Dans la mesure où le grief est invoqué en lien avec leur part au loyer de l’intimée, il doit être rejeté. En effet, dès lors que le moyen de l’appelant tend à ce que le loyer mensuel effectif de l’intimée – se montant à 1'935 fr. – ne soit pas pris en compte mais uniquement un loyer de 1'500 fr., il est infondé. Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas le taux de 15% retenu par le premier juge pour la participation des enfants au loyer de leur mère. Les frais de logement des enfants seront ainsi confirmés.

 

7.3              L’appelant conteste les frais de patinage d’D.Q.________, retenus par le premier juge à hauteur de 755 fr. 85 par mois, alors que du temps où sa fille pratiquait le patinage à [...], ces frais se seraient élevés à 379 fr. 15. Il prétend que l’intimée aurait pris de façon unilatérale les décisions relatives à l’inscription de leur fille dans son nouveau canton et qu’elle aurait ainsi eu dans ce cadre tout le loisir d’augmenter au maximum les frais de patinage d’D.Q.________ dans l’optique d’obtenir des pensions excessives.

 

              En l’espèce, ces frais de patinage ont été dûment établis par l’intimée : ils comprennent le forfait et la cotisation au club de patinage (750 fr. et 850 fr.), les frais ayant trait à la période « hors saison » (780 fr.), ceux concernant le camp d’été (1'450 fr.) ainsi qu’un montant de 240 fr. pour les coûts supplémentaires, notamment les frais d’équipement. Ils doivent dès lors être pris en compte, ce d’autant plus qu’D.Q.________ exerçait déjà le patinage artistique à un haut niveau avant la séparation de ses parents et son déménagement à [...]. Au surplus, l’appelant se contente d’alléguer que ces frais se seraient montés précédemment à 379 fr. 15 par mois, sans prouver quoi que ce soit, le montant allégué, ressortant de la pièce « Organisation de la section figure skating Saison 2018-2019 » (P. 115), ne permettant pas d’établir les frais effectifs de patinage d’D.Q.________. Au surplus, il ressort du tableau figurant en pp. 9 et 10 de cette pièce qu’un certain nombre de frais ne sont pas compris dans le forfait précité de 4'550 francs. Le moyen doit dès lors être rejeté.

 

 


8.

8.1              En définitive, les coûts directs des enfants, tels que retenus par le premier juge à hauteur de 1’177 fr. 45 pour B.Q.________ et de 1'745 fr. 70 pour D.Q.________, avant déduction des allocations familiales, doivent être confirmés.

 

              Il ressort de la fiche de salaire du mois de janvier 2020 émanant de la [...] que l’intimée touche désormais les allocations familiales pour ses enfants, lesquelles se montent à 220 fr. pour chacun d’eux. Elles étaient précédemment versées à l’appelant, qui percevait des allocations familiales de
300 fr. par enfant. L’entretien convenable des enfants B.Q.________ et D.Q.________ doit ainsi être arrêté à 877 fr. 45 pour B.Q.________ jusqu’au 30 novembre 2019 et à 957 fr. 45 dès lors et à 1'445 fr. 70 pour D.Q.________ jusqu’au 30 novembre 2019 et à 1'525 fr. 70 dès lors.

 

              Les revenus mensuels nets de l’intimée se sont montés à 1'947 fr. 50 jusqu’au 30 novembre 2019 et à 3'071 fr. 35 dès lors. Quant aux charges essentielles de l’intimée, elles se montent à 4'003 fr. 65 par mois. Il ne sera pas tenu compte de sa nouvelle prime d’assurance-maladie, par 400 fr. 45, celle-ci correspondant à quelques francs prêts à celle retenue par le premier juge
(396 fr. 70). L’intimée loue depuis le 1er décembre 2019 une place de parc intérieure, dont le loyer mensuel se monte à 150 francs. Dans la mesure où la location d’une place de stationnement a été prise en compte dans les frais de transport de l’appelant (cf. ordonnance attaquée p. 15 dernier paragraphe), il se justifie également de la prendre en compte pour l’intimée à compter du 1er décembre 2019. Il n’y a en revanche pas lieu de modifier le poste concernant la charge fiscale de l’intimée à la suite de l’augmentation de ses revenus, puisque cette augmentation sera compensée par une baisse correspondante des contributions d’entretien versées pour les enfants. En définitive les charges de l’intimée seront arrêtées à 4'003 fr. 65 jusqu’au 30 novembre 2019 et à 4'153 fr. 65 dès lors. Il s’ensuit que le déficit de l’intimée se monte à 2'056 fr. 15 (1'947.50 – 4'003.65) jusqu’au 30 novembre 2019 et à 1'082 fr. 30 dès lors (3'071.35 – 4'153.65). La contribution de prise en charge des enfants sera ainsi arrêtée pour chacun d’eux à 1'028 fr. 05 jusqu’au 30 novembre 2019 et à 541 fr. 15 dès lors.

 

              Le montant assurant l’entretien convenable des enfants doit donc être arrêté, en chiffres arrondis, pour B.Q.________ à 1'905 fr. (877.45 + 1'028.05) jusqu’au
30 novembre 2019 et à 1'500 fr. (957 fr. 45 + 541.15) dès lors. Quant à l’entretien convenable d’D.Q.________, il se monte à 2'475 fr. (1'445.70 + 1'028.05) jusqu’au
30 novembre 2019 et à 2'065 fr. (1'525.70+ 541.15) dès lors.

 

              Quant à l’appelant, il réalise un revenu mensuel net qui se monte à 9'566 fr. 40 selon le premier juge. Dès lors que les extraits de comptes bancaires [...] produits en appel sur réquisition de l’intimée ne font pas état d’autres revenus que le salaire versé mensuellement par l’employeur de l’appelant, il convient de s’en tenir au stade de la vraisemblance au montant précité de 9566 fr. 40.

 

              Les griefs de l’appelant concernant la fixation de ses charges essentielles ont tous été rejetés. L’intimée fait cependant valoir que la charge fiscale de l’appelant aurait été surévaluée et qu’elle ne tiendrait pas compte des contributions dues pour l’entretien de la famille, qui sont déductibles. Il ressort du calculateur d’impôt disponible sur la page internet de la Confédération (http://www.estv2.admin.ch/f/dienstleistungen/steuerrechner/2018/vd.php) que pour un revenu brut de 114'800 fr. et des pensions déductibles d’environ 48'000 fr., la charge fiscale totale annuelle est estimée à 9'347 francs. Cette estimation indicative ne comprenant pas les éléments de fortune de l’appelant et pouvant notamment varier en fonction des pensions finalement fixées, on retiendra en équité une charge fiscale d’un ordre de grandeur de 1'000 fr. par mois, si bien que les charges essentielles de l’appelant seront finalement arrêtées à 4'656 fr. 70. Ainsi, après couverture de ses charges essentielles, l’appelant bénéficie d’un disponible de
4'909 fr. 70 (9'566.40 – 4'656.70). Ce disponible lui permet de couvrir l’entretien convenable de ses enfants qui se monte au total à 4'380 fr. jusqu’au 30 novembre 2019 et à 3'565 fr. dès lors.

 

              En conséquence, les contributions d’entretien seront arrêtées pour l’enfant B.Q.________ à 1'905 fr. jusqu’au 30 novembre 2019 et à 1'500 fr. dès lors et pour l’enfant D.Q.________ à 2'475 fr. jusqu’au 30 novembre 2019 et à 2'065 fr. dès lors. Les chiffres VII et VIII du dispositif de l’ordonnance seront réformés en conséquence. Les contributions d’entretien mises à la charge du père permettant de financer entièrement l’entretien convenable des enfants, il n’y a pas lieu de constater le montant de celui-ci dans le dispositif de la décision (CACI 3 février 2020/49
consid. 5) ; les chiffres V et VI du dispositif de la décision attaquée seront supprimés.

 

              Après couverture des charges des enfants, l’appelant bénéficie d’un disponible se montant respectivement à 529 fr. 70 (4909.70 – 1'905 – 2'475) jusqu’au 30 novembre 2019 et à 1'344 fr. 70 (4'909.70 – 1'500 – 2'065) dès lors. Le principe de disposition s’applique en ce qui concerne la fixation de la contribution d’entretien due entre époux. Dans la mesure où l’intimée n’a pas contesté le chiffre IX du dispositif de l’ordonnance prévoyant qu’aucune contribution ne sera versée entre les parties, il n’y a pas lieu de prévoir une répartition de ce disponible en sa faveur.

 

 

9.

9.1              En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et les chiffres II, III et V à VIII de l’ordonnance réformés dans le sens des considérants qui précédent.

 

9.2              Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1'200 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’appelant obtient partiellement gain de cause en ce qui concerne l’entretien des enfants. Il perd en revanche en ce qui concerne le droit de visite. Vu l’issue du litige (art. 106 al. 2 CPC), ces frais seront mis à la charge de l’appelant à raison de deux tiers et à la charge de l’intimée à raison d’un tiers. L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 400 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).

 

              La charge des dépens est évaluée à 3'000 fr. pour chaque partie de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de deux tiers et de l’intimée à raison d’un tiers, l’appelant versera en définitive à l’intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              La requête de mesures provisionnelles déposée le 7 février 2020 par l’intimée V.N.________ est sans objet.

 

              II.              L’appel est partiellement admis.

 

              III.              L’ordonnance est modifiée comme il suit aux chiffres II, III et V à VIIII de son dispositif :

 

II.              déclare irrecevables les conclusions des parties tendant à la constatation de la date de leur séparation de fait ;

 

III.              dit que le droit de visite de A.Q.________ sur ses enfants B.Q.________, né le [...] 2007, et D.Q.________, née le [...] 2009, s’exercera dans le cadre de la thérapie parentale que les parties sont convenues d’entreprendre en vue de favoriser la reprise des relations personnelles entre le père et ses enfants, selon convention signée à l’audience du 24 février 2020 et ratifiée séance tenante pour valoir arrêt partiel sur appel de de mesures protectrices de l’union conjugale ;

 

V.              (supprimé) ;

 

VI.              (supprimé) ;

 

VII.              astreint, dès et y compris le 1er février 2019, A.Q.________ à contribuer à l’entretien de son fils B.Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'905 fr. (mille neuf cent cinq francs) jusqu’au 30 novembre 2019 et de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) dès lors, éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de V.N.________, sous déduction des versements d’ores et déjà opérés et des charges d’ores et déjà assumées ;

 

VIII.              astreint, dès et y compris le 1er février 2019, A.Q.________ à contribuer à l’entretien de sa fille D.Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2’475 fr. (deux mille quatre cent septante-cinq francs) jusqu’au 30 novembre 2019 et de 2'065 fr. (deux mille soixante-cinq francs) dès lors, éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de V.N.________, sous déduction des versements d’ores et déjà opérés et des charges d’ores et déjà assumées ;

 

L’ordonnance est pour le surplus confirmée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cent francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Q.________ par 800 fr. (huit cents francs) et à la charge de l’intimée V.N.________ par 400 fr. (quatre cents francs).

 

              V.              L’intimée V.N.________ doit verser à l’appelant A.Q.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais.

 

              VI.              L’appelant A.Q.________ doit verser à l’intimée V.N.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Véronique Fontana (pour A.Q.________),

‑              Me Anne-Rebecca Bula (pour V.N.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :