TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI14.043638-191282

252


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 17 juin 2020

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Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            M.              Hack et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Bourqui

 

 

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Art. 83 al. 2 LP ; 53 CO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 26 juin 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec M.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 26 juin 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis les conclusions I à VI de l’action en libération de dette et en paiement déposée les 29 octobre 2014 et 8 juin 2015 par M.________ à l’encontre de C.________ (I), a constaté qu’M.________ ne devait pas à C.________ la somme de 14’000 fr. en capital (II), a constaté qu’M.________ ne devait pas à C.________ la somme de 3’400 fr. en capital (III), a constaté qu’M.________ ne devait pas à C.________ la somme de 3’400 fr. en capital (IV), a constaté qu’M.________ ne devait pas à C.________ la somme de 3’400 fr. en capital (V), a constaté qu’M.________ ne devait pas à C.________ la somme de 3’400 fr. en capital (VI), a constaté qu’M.________ ne devait pas à C.________ la somme de 3’400 fr. en capital (VII), a constaté qu’M.________ ne devait pas à C.________ la somme de 3'000 fr. en capital (VIII), a dit que C.________ était la débitrice d’M.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 11'000 fr., avec intérêt moyen à 5 % l’an dès le 1er août 2014 (IX), a dit que l’opposition totale formée le 10 février 2014 par C.________ au commandement de payer n° [...], notifié le 10 février 2014 par l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, était définitivement levée à concurrence du montant de 11'000 fr. mentionné sous chiffre IX ci-dessus, libre cours étant laissé à ladite poursuite (X), a fixé l’indemnité du conseil d’office d’M.________ et l’a relevé de son mandat avec effet au 24 janvier 2019 (XI et XII), a arrêté les frais judiciaires à 2'986 fr. à la charge de C.________ et les a compensés partiellement avec l’avance de frais versée par cette dernière (XIII), a dit que C.________ était la débitrice d’M.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 3’000 fr. à titre de dépens et a dit que l’Etat, par le biais du Service Juridique et Législatif, était subrogé dans les droits d’M.________ s’il était amené à verser l’indemnité prévue sous chiffre XI (XIV), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (XV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVI).

 

              En droit, le premier juge, faisant siennes les constatations de fait résultant de l’instruction pénale parallèle, a analysé l’applicabilité de l’accord survenu entre C.________ et M.________ s’agissant de la remise du fonds de commerce du local loué par C.________, à savoir la réalisation de la condition suspensive de la reprise du bail aux mêmes conditions. Le magistrat a considéré qu’il ressortait de l’instruction et en application du principe de la confiance que le montant du loyer du local commercial constituait un élément essentiel du contrat de remise du commerce litigieux. A ce sujet, il n’était nullement établi qu’M.________ connaissait déjà les nouvelles conditions du bail – que F.________ avait signé en tant que son intermédiaire et qui avaient été communiquées au demandeur le 17 décembre 2013 – lors du rendez-vous auprès de l’ASLOCA qui a eu lieu le 19 décembre 2013, ni qu’il savait que F.________ les avait déjà acceptées par courriel du 20 décembre 2013 lorsque les parties se sont rencontrées pour modifier le contrat le 31 décembre 2013. Aucun élément ne permettait de retenir que lors de cette modification, M.________ était au courant des nouvelles conditions du bail et les avait implicitement acceptées. Il a été retenu qu’M.________ avait pris connaissance des nouvelles conditions du bail à la mi-janvier 2014, soit lorsqu’il a manifesté à C.________ sa volonté d’invalider la convention. En définitive, le premier juge a considéré que le contrat de remise de commerce conclu entre les parties le 23 octobre 2013 était inapplicable et entièrement caduc en raison de la non réalisation de la condition suspensive relative à l’obtention du bail aux mêmes conditions par le nouveau locataire, les prestations déjà versées devant être entièrement restituées.

 

 

B.              Par acte du 23 août 2019, C.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande d’M.________ soit rejetée, que les cinq prononcés de mainlevées des 18 mars 2014, 14 avril 2014 et 22 janvier 2015 soient confirmés et que la poursuite n° [...] introduite par M.________ contre C.________ soit annulée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. C.________ a en outre demandé l’octroi de l’assistance judiciaire.

 

              Par réponse du 23 octobre 2019, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a également demandé d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.                            Au début du mois d’octobre 2013, C.________ (ci-après : la défenderesse ou l’appelante), qui exploitait un salon de beauté dans des locaux pris à bail à la [...], à [...], a fait paraître une annonce dans laquelle elle offrait de remettre son commerce pour un prix de 55'000 fr., TVA en sus, en précisant que le loyer mensuel se montait à 2'630 fr., acompte de charges par 230 fr. compris.

 

2.              M.________ (ci-après : le demandeur ou l’intimé) et F.________ ont pris contact avec la défenderesse. Il a finalement été convenu que le demandeur achèterait le fonds de commerce et que F.________ signerait le contrat de bail avec la gérance en raison de sa nationalité suisse.

 

3.                            Par « convention de vente » du 23 octobre 2013 rédigée par la défenderesse, cette dernière a cédé son fonds de commerce au demandeur pour un prix de 45'000 fr., plus TVA. Aucun inventaire de reprise n’a été établi ; le fonds de commerce cédé était ainsi composé exclusivement du droit au bail. En effet, l’article I de la convention stipule que « le fonds de commerce comprenant (sic) l’agencement fixe de la surface commerciale : parquet, faux plafond, cloisons, electricité (sic), peinture ».

 

                            Dite convention prévoyait notamment ce qui suit :

 

« Article II :              Prix

 

[…]

 

Concernant le paiement du Prix, les parties conviennent qu’il sera versé comme suit :

 

-              CHF. 25'000.- (vingt-cinq mille francs) + TVA à la signature du bail de location entre l’Acquéreur ou son intermédiaire (M.  F.________) et la gérance/propriétaire des locaux commerciaux, c’est-à-dire avant la remise des clefs et du bail dudit commerce.

 

-              Le reste de la somme, soient (sic) 20'000.- (vingt mille francs) + TVA, payable en 6 mensualités le 15 de chaque mois suivant la signature du bail : 5 x CHF. 3'400.- (trois mille quatre cents francs) + TVA, et 1 x CHF. 3'000.- (trois mille francs) + TVA

 

[…]

 

Article IV :              Conditions

 

L’exécution de la présente Convention de Vente est soumise à la réalisation des conditions suivantes :

 

-              La mise à disposition par L’Acquéreur au Vendeur de toutes les informations utiles à l’obtention dudit bail, afin que le Vendeur puisse défendre auprès de la régie une candidature unique et fiable.

 

-              L’obtention du bail (reprise du bail actuel ou nouveau bail aux mêmes conditions) par l’Acquéreur ou par toute autre personne qu’il aura recommandée et/ou déléguée pour signer le bail.

 

-              Le paiement du Prix par l’Acquéreur au Vendeur, tel que défini à l’article II « Prix ». »

 

4.                            Le 26 novembre 2013 vers 9 heures, F.________ a ouvert un compte auprès de [...] SA. Dans les journées des 26 et 27 novembre 2013, il a fait créditer ce compte de diverses sommes qui lui avaient été prêtées à court terme par des amis, pour atteindre un total de 51'710 fr. le 27 novembre 2013 à 11 h 15. A ce moment-là, il s’est fait remettre un extrait de compte présentant un solde positif de ce montant. Deux minutes plus tard, il a prélevé sur ce compte la somme de 50'000 fr. en espèces, qu’il a déposée à 11 h 36 sur son compte [...], lequel a alors présenté un solde positif de 65'926 fr. 32. A 15 h 54, il s’est fait délivrer un extrait de son compte postal. Les deux extraits de compte ont été remis à C.________, qui les a transmis à la gérance T.________, représentante du bailleur.

 

5.              Par courrier du 17 décembre 2013, la gérance T.________ a informé pour accord F.________ que le nouveau loyer serait de 2'690 fr. par mois, acompte de chauffage par 250 fr. par mois et frais accessoires par 210 fr. par mois en sus. Lors de son audition, [...], alors employé de la gérance T.________, a précisé qu’en raison du changement d’affectation du local commercial, un transfert de bail était exclu et qu’un nouveau bail devait être établi.

 

6.                            Le 19 décembre 2013, le demandeur, la défenderesse et F.________ se sont rendus ensemble à la consultation de l’ASLOCA, la défenderesse en étant membre. A cette occasion, ils ont été reçus par Q.________, secrétaire auprès de l’ASLOCA. Il résulte du témoignage de cette dernière que la discussion s’est focalisée sur la question de savoir s’il fallait transférer ou résilier de manière anticipée le bail à loyer commercial ainsi que sur la façon de procéder pour contester le loyer initial, étant précisé que les nouvelles conditions du bail, communiquées deux jours auparavant à F.________, ne lui ont pas été soumises.

 

7.                            Par courriel du 20 décembre 2013 envoyé à la défenderesse mais adressé à la gérance T.________, F.________ a accepté les nouvelles conditions du bail à loyer commercial proposées par la gérance. Il a en outre sollicité que l’établissement du bail intervienne au plus vite. Selon le témoin [...], il y avait eu des discussions entre F.________ et la gérance par rapport aux conditions du bail.

 

8.                            En date du 31 décembre 2013, les parties ont apporté une modification manuscrite à la « convention de vente » du 23 octobre 2013, en ce sens que la TVA n’était pas due en sus des 45'000 francs. Le même jour, M.________ a versé un acompte de 1'000 fr. à C.________.

 

9.                            Le 8 janvier 2014, M.________ a versé un second acompte de 10'000 fr. à C.________.

 

10.                            Mi-janvier 2014, F.________ a montré au demandeur le projet de bail établi par la gérance T.________. Le demandeur a déclaré avoir signifié à F.________ qu’il n’était plus d’accord de reprendre le local commercial dans ces conditions. Au cours de la procédure pénale, F.________ a quant à lui déclaré que le demandeur et lui étaient convenus de mettre le bail à son nom, de sorte que le demandeur n’aurait pas à payer à la défenderesse le prix de la remise de commerce.

 

11.                            Le nouveau bail à loyer du local commercial litigieux, dont les effets remontent au 16 janvier 2014, a été signé le 13 janvier 2014 par le bailleur, représenté par la gérance T.________, et en date du 22 janvier 2014 par F.________, en qualité de locataire.

 

                            Le loyer mensuel net du nouveau bail se montait à 2'690 fr., auquel s’ajoutaient 712 fr. d’acompte de charges et TVA, ce qui représentait un loyer mensuel net de 3'402 francs.

 

12.                            Le 22 janvier 2014, la gérance T.________ a adressé un courriel à la défenderesse, dont la teneur est la suivante :

 

« Madame,

 

Par le présent courriel, nous vous informons que M. F.________ est passé ce matin 22.01.2014 à nos bureaux de [...] en ayant la ferme intention de conclure cette affaire. En effet, le bail a été rendu dûment rempli et signé et l’est désormais par les deux parties. Il n’y a donc plus lieu de parler de transfert de bail qui nous vous le rappelons n’avais (sic) jamais été votre intention de procéder. En outre et par le biais de la société propriétaire, nous ne sommes pas disposés à revenir sur la proposition qui a été faite et nous n’y sommes en aucun cas tenu (sic).

 

Dès lors, nous vous prions de bien vouloir effectuer sans plus attendre une remise des clés à M. F.________ afin que ce dernier puisse bénéficier de la surface qu’il loue désormais depuis le 16 janvier 2014.

 

[…] ».

 

13.                            Le 27 janvier 2014, la défenderesse a remis les clés au nouveau locataire F.________.

 

14.                            Par lettre du 28 janvier 2014, le demandeur a déclaré annuler la convention de vente du 23 octobre 2013 au motif que celle-ci était suspendue à la condition que l’acquéreur (soit le demandeur) obtienne un bail « aux mêmes conditions » que la cédante (soit la défenderesse) et que le loyer du nouveau bail était considérablement supérieur à celui du précédent, à savoir 3'402 fr. par mois, acompte de charges et TVA inclus, au lieu de 2'630 fr. par mois, acompte de charges inclus. Le demandeur a conclu cette lettre en demandant le remboursement des acomptes qu’il a versés, soit 11'000 fr. au total.

 

15.                            Refusant de tenir la convention pour caduque, la défenderesse a introduit contre le demandeur sept poursuites différentes en paiement du solde du prix convenu, avec intérêts.

 

                            De son côté, le demandeur a introduit une poursuite à l’encontre de la défenderesse en restitution des acomptes versés à cette dernière.

 

16.                            F.________ a requis une inscription au Registre du commerce en précisant qu’il débuterait une activité d’épicerie dans le local litigieux sous la raison commerciale « A.________» dès le 15 février 2014. Il n’est pas établi qu’il ait débuté son activité à cette date.

 

              Le 17 avril 2014, le demandeur a repris ce commerce et en a poursuivi l’exploitation sous la raison individuelle et sous l’enseigne « A.________ M.________». La raison individuelle « A.________» a été radiée du Registre du commerce en date du 2 septembre 2014.

 

17.              Le 28 mai 2014, F.________ et M.________ ont attesté à l’intention de la gérance que le demandeur avait payé les loyers à hauteur de 17'010 fr. et avait versé 7'000 fr. de garantie de loyer auprès de [...].

 

18.              Par convention datée du 11 septembre 2014, M.________ et F.________ ont exposé que suite à un accident de F.________, ce dernier n’avait pas pu exploiter l’« A.________» et que le demandeur l’exploitait en qualité de sous-locataire. Ils ont convenu que le demandeur était le responsable de l’exploitation, qu’il toucherait les éventuels bénéfices ou supporterait les éventuelles pertes, que le produit de vente du commerce reviendrait entièrement à M.________ et qu’au cas où F.________ serait recherché par un tiers pour des faits en relation avec l’exploitation du commerce, M.________ s’engageait à le relever de toute responsabilité et à payer les sommes dues.

 

19.              Le 2 février 2015, le demandeur a vendu le fonds de commerce, – constitué exclusivement du droit au bail –, pour 40'000 fr. à U.________, auquel F.________ a cédé le bail le 4 mars 2015. En définitive, U.________ s’est acquitté de la somme de 20'000 fr. et M.________ a renoncé à réclamer davantage.

 

20.              Le 29 janvier 2014, l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié au demandeur un commandement de payer, poursuite n°  [...], en faveur de la défenderesse d’un montant de 14’000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 16 janvier 2014. Le titre de la créance ou cause de l'obligation était « Selon Convention de vente du 23.10.2013 du Fonds de commerce de la [...]».

 

              Le demandeur s’est opposé au commandement de payer.

 

              Par prononcé du 18 mars 2014, le Juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 14'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 16 janvier 2014.

 

21.              Le 10 février 2014, l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié à la défenderesse un commandement de payer, poursuite n°  [...], en faveur du demandeur d'un montant de 11’000 francs. Le titre de la créance ou cause de l'obligation était : « Paiement de 11'000 fr. à Madame C.________ pour un local commercial à [...]».

 

              La défenderesse s’est opposée au commandement de payer le même jour.

 

22.              Le 24 février 2014, l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié au demandeur un commandement de payer, poursuite n°  [...], en faveur de la défenderesse d'un montant de 3’400 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 16 février 2014.

 

              Le demandeur s’est opposé au commandement de payer.

 

              Par prononcé du 14 avril 2014, le Juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 3'400 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 16 février 2014.

 

23.              L'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié au demandeur un commandement de payer, poursuite n° [...], en faveur de la défenderesse d'un montant de 3’400 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 16 mars 2014. Le titre de la créance ou cause de l'obligation était : « Selon Convention de vente du 23.10.2013 ».

 

              Le demandeur s’est opposé au commandement de payer.

 

              Par prononcé du 20 janvier 2015, le Juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 3'400 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 16 mars 2014.

 

24.              Le 20 mai 2014, l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié au demandeur un commandement de payer, poursuite n°  [...], en faveur de la défenderesse d'un montant de 3’400 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 16 avril 2014. Le titre de la créance ou cause de l'obligation était : « Selon Convention de vente du 23.10.2013 ».

 

              Le demandeur s’est opposé au commandement de payer.

 

              Par prononcé du 22 janvier 2015, le Juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 3'400 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 16 avril 2014.

 

25.              Le 20 mai 2014, l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié au demandeur un commandement de payer, poursuite n°  [...], en faveur de la défenderesse d'un montant de 3’400 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 16 mai 2014. Le titre de la créance ou cause de l'obligation était : « Selon Convention de vente du 23.10.2013 ».

 

              Le demandeur s’est opposé au commandement de payer.

 

              Par prononcé du 22 janvier 2015, le Juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 3'400 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 16 mai 2014.

 

26.              Le 21 juin 2014, l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié au demandeur un commandement de payer, poursuite n°  [...], en faveur de la défenderesse d'un montant de 3’400 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 16 juin 2014. Le titre de la créance ou cause de l'obligation était : « Selon Convention de vente du 23.10.2013 ».

              Le demandeur s’est opposé au commandement de payer.

 

              Par prononcé du 22 janvier 2015, le Juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 3'400 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 16 juin 2014.

 

27.              Le 8 août 2014, l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié au demandeur un commandement de payer, poursuite n°  [...], en faveur de la défenderesse d'un montant de 3’000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 16 juillet 2014. Le titre de la créance ou cause de l'obligation était : « Selon Convention de vente du 23.10.2013 ».

              Le demandeur s’est opposé au commandement de payer.

 

              Par prononcé du 22 janvier 2015, le Juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 3'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 16 juillet 2014.

 

28.              Par demande du 29 octobre 2014, M.________ a ouvert action en libération de dette auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas le débiteur de la défenderesse et ne lui doit aucune somme d’argent à quelque titre que ce soit (I), à ce que les oppositions formées aux poursuites nos  [...] et [...] de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut soient intégralement maintenues (II), à ce que l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut soit définitivement levée à concurrence du montant de 11'000 fr., plus frais annexes (III), et à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice de la somme de 11'000 fr., avec intérêt moyen à 5 % l’an dès le 1er août 2014 (IV).

 

29.              Par décision du 5 décembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge ou la présidente) a déclaré irrecevables les conclusions I et II de la demande déposée le 29 octobre 2014 par le demandeur.

 

30.              Par arrêt sur appel rendu le 13 février 2015, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois a réformé la décision du 5 décembre 2014 en ce sens que les conclusions I et II de la demande du 29 octobre 2014 étaient recevables, la cause étant renvoyée à la présidente pour instruction et jugement sur le fond.

 

31.              Le 8 juin 2015, le demandeur a déposé une demande au pied de laquelle il a, avec suite de frais et dépens, repris intégralement les conclusions I à IV de sa demande du 29 octobre 2014 et a conclu à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas le débiteur de la défenderesse et ne lui doit aucune somme d’argent à quelque titre que ce soit (V), à ce que les oppositions formées aux poursuites nos  [...], [...], [...], [...] et [...] de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut soient intégralement maintenues (VI), à ce que l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer n°  [...] de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut soit définitivement levée à concurrence du montant de 11'000 fr., plus frais annexes (VII), et à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice de la somme de 11'000 fr., avec intérêt moyen à 5 % l’an dès le 1er août 2014 (VIII).

 

32.              Le 15 juillet 2015, la défenderesse a déposé une réponse au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’entier des conclusions prises par le demandeur dans sa requête du 29 octobre 2014, dans la mesure où elles étaient recevables (I), à ce que les prononcés de mainlevée provisoire rendus les 18 mars 2014 et 14 avril 2014 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut soient confirmés (II et III), et à ce que la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut introduite par le demandeur à l’encontre de la défenderesse soit purement et simplement annulée (IV).

 

33.              Le 14 août 2015, le demandeur s’est déterminé et a maintenu les conclusions de sa demande du 29 octobre 2014.

 

34.              Le 9 septembre 2015, la défenderesse s’est déterminée sur l’écriture déposée le 14 août 2015 par le demandeur.

 

35.              Le 11 septembre 2015, le demandeur a précisé ses conclusions en ce sens qu’il maintenait l’entier de ses conclusions, à l’exclusion des conclusions VII et VIII de son écriture du 8 juin 2015 qu’il a retirées. En outre, le demandeur a réitéré sa requête en jonction de causes, à laquelle la partie adverse n’était pas opposée.

 

              Par prononcé du 9 novembre 2015, la présidente a admis la requête en jonction de causes présentée par le demandeur.

 

36.              Le 2 octobre 2015, C.________ a déposé une plainte pénale contre M.________ et F.________.

 

37.              Par prononcés des 26 mai 2016 et 4 avril 2018, la présidente a ordonné la suspension de la cause jusqu’à décision définitive et exécutoire sur la procédure pénale pendante entre les mêmes parties.

 

38.              Par ordonnance pénale du 5 octobre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu M.________ et F.________ coupables d’escroquerie et les a condamnés à une peine de 150 jours-amende, avec sursis pendant deux ans pour M.________, respectivement pendant trois ans pour F.________ et à une amende.

 

              Par jugement du 22 janvier 2018, suite à l’opposition d’M.________, le Président du Tribunal de Police de l’arrondissement de l’Est vaudois a acquitté ce dernier des chefs de prévention d’escroquerie et de tentative d’escroquerie.

 

              En substance, ce magistrat a considéré qu’il était possible qu’M.________ ait ignoré jusqu’à la mi-janvier 2014 l’ampleur réelle de la hausse de loyer demandée par la gérance. Rien au dossier n’excluait qu’il eût cru, lorsqu’il avait modifié le texte de la convention avec C.________ le 31 décembre 2013, que l’augmentation de loyer serait de quelque 50 fr. à 60 fr., comme il l’avait déclaré lors des débats. Il était dès lors possible qu’il ne se soit rendu compte de son erreur qu’une fois que F.________ lui avait montré le projet de bail de la gérance établi le 14 janvier 2014. Le magistrat s’est basé sur les déclarations d’M.________ et a écarté celles de F.________ pour retenir, « au moins au bénéfice du doute », que c’était F.________ qui était entré en possession du local pour y exploiter seul une épicerie et qu’M.________ avait accepté de reprendre ce commerce après un accident subi par F.________, sans l’avoir prévu d’emblée. Il ne pouvait être établi qu’M.________ avait sciemment attendu la remise des clés avant d’envoyer à C.________ le courrier par lequel il dénonçait la convention de remise de commerce. Le juge de police n’a en effet pas cru les deux hommes capables d’une « rouerie [si] sophistiquée ». En outre, le fait qu’M.________ ait versé deux acomptes totalisant 11'000 fr. à C.________ tendait à démontrer, selon le juge pénal, que celui-ci n’avait pas l’intention de permettre à F.________ de prendre possession du local commercial de C.________ sans exécuter la contre-prestation prévue dans la convention du 23 octobre 2013.

 

              Suite à l’appel de C.________, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, par arrêt du 19 juin 2018, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties le 21 septembre 2018, a confirmé le jugement rendu le 22 janvier 2018. L’autorité d’appel a confirmé le fait que rien au dossier ne permettait de penser qu’M.________ avait délibérément attendu la remise des clés pour envoyer la lettre d’invalidation de la convention et que, faute de preuve suffisante, il ne pouvait être retenu qu’au moment de la signature de la convention, le prévenu n’avait pas l’intention de l’exécuter.

 

39.              La présidente a ordonné la reprise de cause le 18 octobre 2018, la défenderesse ayant renoncé à recourir contre l’arrêt rendu le 21 septembre 2018.

 

40.              L’audience de jugement s’est tenue le 21 janvier 2019, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, il a été procédé à l’audition de cinq témoins.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              Formé en temps utile, compte tenu des féries estivales (art. 145 al. 1 let. b CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).

 

2.2              L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 I 196). On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40 et les références citées).

 

2.3              L’appelante a produit cinq pièces nouvelles à l’appui de son acte. Les pièces 1 à 4 sont les auditions des parties devant la police et le Ministère public dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre l’intimé et F.________. Elles datent respectivement des 27 avril 2016, 2 mai 2016, 3 mai 2016 et 10 août 2016, de sorte qu’elles auraient pu être produites devant l’autorité de première instance en faisant preuve de la diligence requise et doivent dès lors être déclarées irrecevables. La pièce 5 est une pièce de forme, recevable.

 

 

3.

3.1              L’appelante, qui se réfère à ses écritures précédentes des 15 juillet et 23 décembre 2015, développe son propre état de fait en s’appuyant sur les pièces produites en appel.

 

3.2              Selon l'art. 311 aI. 1 CPC, l'appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et les références citées ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 131, in RSPC 2012 p. 128). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (Colombini, op. cit., et les références citées ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). L'appelant doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (Colombini, op. cit., et les références citées).

 

              Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'est pas suffisant au regard du devoir de motivation de l'appel consacré à l'art. 311 al. 1 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 311 CPC).

 

3.3              Sous l'angle des faits, l'appelante renvoie à ses déterminations des 15 juillet 2015 et 23 décembre 2015 et reproduit des allégués de fait, avec moyens de preuve à leur appui, sans formuler une critique des faits retenus par le premier juge. La partie de l'appel consacrée aux faits ne contient aucun moyen correspondant aux exigences de motivation telles que rappelées ci-dessus, de sorte qu’il n'en sera pas tenu compte.

 

 

4.

4.1              Dans sa partie « Critique de la décision attaquée et moyens de droit », l’appelante reproche plus précisément au premier juge d’avoir retenu les considérations de fait résultant du dossier pénal, à savoir que l’intimé n’aurait été informé des nouvelles conditions du bail qu’à la mi-janvier 2014, lorsque F.________ lui aurait montré le contrat de bail conclu avec la gérance qu’il avait lui-même signé. Elle argue qu’au vu du déroulement des événements, l’intimé ne pouvait ignorer que le montant du loyer allait augmenter. Ce dernier aurait eu l’intention d’exploiter le commerce peu importe le montant du loyer. D’ailleurs, c’est lui seul qui a payé tous les loyers du local et qui a finalement exploité le commerce. Elle soutient qu’au vu du comportement de l’intimé, elle ne pouvait que comprendre qu’il renonçait à la clause du contrat de remise de commerce prévoyant que le bail serait acquis aux mêmes conditions. Elle précise que l’intimé est rompu aux affaires car il a pu rédiger une convention de reprise de commerce avec F.________ et une autre, de remise, avec U.________.

 

4.2              L'action en libération de dette prévue à l'art. 83 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) est une action négatoire de droit matériel, qui tend à faire constater l'inexistence ou l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant. Elle aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite en cours quant à l'existence de la créance litigieuse ; elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette, au sens de l'art. 79 LP, dont elle ne se distingue que par le renversement du rôle procédural des parties. En effet, le créancier est défendeur au lieu d'être demandeur. La répartition du fardeau de la preuve est en revanche inchangée. Il incombe donc au défendeur (i.e. au poursuivant) d'établir que la créance litigieuse a pris naissance, par exemple en produisant une reconnaissance de dette. Quant au demandeur (i.e. au poursuivi), il devra établir la non-existence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par le titre de mainlevée provisoire (ATF 131 III 268 consid. 3.1 ; ATF 130 III 285 consid. 5.3.1 ; TF 5A_70/2018 consid. 3.3.1.3).

 

4.3

4.3.1              Le premier juge, faisant siennes les constatations de fait résultant de l’instruction pénale, a par ailleurs considéré qu’il ressortait de l’instruction et de l’application du principe de la confiance, qu’un certain nombre d’indices étayait le fait que le montant du loyer du local commercial constituait un élément essentiel du contrat de remise de commerce, et non seulement l’obtention du bail comme l’affirmait l’appelante. Cela était d’autant plus le cas que la convention de vente avait été rédigée par cette dernière et qu’il convenait de l’interpréter en sa défaveur. Le premier juge a retenu qu’il n’était nullement établi que l’intimé connaissait déjà les nouvelles conditions du bail, – qui avaient été communiquées le 17 décembre 2013 par la gérance à F.________ –, lors du rendez-vous à l’ASLOCA qui a eu lieu le 19 décembre 2013, ni qu’il savait que F.________ les avait déjà acceptées par courriel du 20 décembre 2013 adressé à l’appelante lorsque les parties se sont rencontrées le 31 décembre 2013 pour modifier le contrat en supprimant la TVA. En outre, dès que l’intimé avait appris les nouvelles conditions du bail par l’intermédiaire de F.________, soit à la mi-janvier 2014, il avait signifié à l’appelante son opposition à reprendre le local commercial à ces conditions, en lui adressant le 28 janvier 2014 un courrier par lequel il annulait la convention de vente du 23 octobre 2013 au motif que la condition suspensive relative aux conditions du bail n’avait pas été réalisée. Le premier juge a enfin considéré que compte tenu de ces faits, il n’y avait aucun élément permettant de retenir que lors de la modification du contrat le 31 décembre 2013, l’intimé était au courant que F.________ avait accepté les nouvelles conditions du bail à loyer. Ce faisant, il a retenu que le contrat de remise de commerce était inapplicable et entièrement caduc en raison de la non-réalisation de la condition suspensive relative à l’obtention du bail aux mêmes conditions.

 

4.3.2              L'art. 53 CO régit l'indépendance du juge civil envers le droit pénal, l'acquittement prononcé par le tribunal pénal et les décisions du juge pénal en général (TF 4C.400/2006 du 9 mars 2007 consid. 4.1 ; ATF 125 III 401 consid. 3, JdT 2000 I 110). Selon l'al. 1 de cette disposition, le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. De même, le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (al. 2).

 

              L'indépendance du juge civil en matière de constatation et d'appréciation de l'état de fait, selon l'art. 53 CO, n'empêche pas le juge civil de prendre en compte le résultat de la procédure probatoire de l'instruction pénale. Le fait que, dans ce cas, le juge civil ne s'écartera pas sans raison de l'appréciation du juge pénal est une question d'opportunité et non une prescription de droit fédéral (ATF 125 III 401 consid. 3, JdT 2000 I 110 ; TF 4C.400/2006 du 9 mars 2007 consid. 4.1).

 

4.3.3              Le juge pénal s’est principalement fondé sur les déclarations de l’intimé qui, dans le cadre de la procédure civile, ne sauraient être prises en considération de façon prépondérante à moins d’être confirmées par d’autres éléments, ce qui n’est pas le cas. Les autorités pénales ont acquitté l’intimé du chef d’inculpation d’escroquerie « au bénéfice du doute », notion inconnue en droit civil, retenant que F.________ était entré en possession du local pour y exploiter lui-même une épicerie. Ils ont donné foi aux déclarations de l’intimé en écartant celles de F.________, lequel avait notamment déclaré que l’intimé et lui avaient convenu de mettre le bail à son nom, et qu’en procédant de la sorte, il n’y aurait pas besoin de payer l’appelante pour la remise du commerce. Les autorités pénales ont finalement retenu que l’intimé n’avait pas prévu de reprendre le commerce sans payer les 45'000 fr. dû conformément au contrat conclu avec l’appelante.

 

              Le juge civil n’est comme on l’a vu pas lié par les constatations et l’appréciation des faits du juge pénal. En l’espèce, la conclusion des juges pénaux tendant à l’absence de manœuvre astucieuse conjointe de la part d’M.________ et de F.________ au détriment de C.________, qui s’était montrée très imprudente et négligente, est sans doute justifiée eu égard à la condition de l’astuce exigée pour retenir l’infraction d’escroquerie. Toutefois, ce raisonnement ne préjuge pas, d’une part, de l’appréciation du juge civil, ni des conséquences que celui-ci doit tirer des faits de la cause s’agissant de l’exécution, de la non-exécution, respectivement de l’invalidation du contrat de remise de commerce. Et comme on l’a mentionné ci-dessus, les autorités pénales ont retenus certains faits au bénéfice du doute, ce qui n’est pas transposable en procédure civile.

 

4.4

4.4.1              En l’espèce, il convient d’analyser si l’intimé pouvait se départir de la convention de remise de commerce au motif que la condition de la signature du bail aux mêmes conditions de loyer n’aurait pas été respectée.

 

              La Cour de céans retient que F.________ connaissait les prétentions du bailleur dès le 17 décembre 2013 et que l’intimé les a connues, à tout le moins, dès la mi-janvier 2014, que F.________ a signé le contrat de bail le 22 janvier 2014 et que l’appelante lui a remis les clés le 27 janvier 2014.

 

              Le premier juge a retenu, toutefois, que F.________ avait signé le bail malgré l’opposition du demandeur.

 

              Ce dernier fait ne ressort, comme on l’a vu, que des déclarations de l’intimé devant les autorités pénales. Il n’est pas suffisamment établi. Par ailleurs, force est de constater que par la suite, l’intimé a lui-même exploité le commerce, puis se l’est fait remettre à titre gratuit par F.________, conformément à la convention que les deux hommes ont conclu le 11 septembre 2014. F.________ n’a quant à lui jamais exploité de commerce dans les locaux litigieux. C’est d’ailleurs l’intimé qui a versé la garantie de loyer et qui s’est acquitté de l’ensemble des loyers depuis le début du contrat de bail passé par F.________ avec la gérance. C’est également lui qui a vendu le fonds de commerce à U.________, par la suite. On remarquera encore que l’accident subi par F.________ selon la convention du 11 septembre 2014 n’est étayé par aucune pièce. Dans ces conditions, on ne peut en aucun cas retenir que F.________ entendait reprendre lui-même le commerce.

 

              Au vu de ces faits et sans autres éléments probants, la Cour de céans ne peut se baser uniquement sur les déclarations de l’intimé, comme l’a fait le premier juge, pour retenir qu’il n’a connu les nouvelles conditions du bail qu’à la mi-janvier 2014 et non avant. Toutefois, cette question n’est pas déterminante pour l’issue du litige et peut demeurer ouverte, au vu de ce qui suit. Il convient en effet d’examiner la relation existant entre l’intimé et F.________ afin de déterminer si les actes de ce dernier peuvent être opposés à M.________ dans le cadre du litige qui l’oppose à C.________.

 

4.4.2

4.4.2.1              La relation entre un homme de paille (prête-nom) et la personne pour laquelle il agit constitue un contrat de mandat (ATF 124 III 350, JdT 1999 I 362 ; ATF 123 IV 132, JdT 1998 IV 142 ; ATF 115 II 468 JdT1990 I 374).

 

              Lorsqu’une personne désigne un représentant, elle doit se laisser imputer les actes et omissions de ce représentant qui est son auxiliaire (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_393/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.4 ; CACI 8 janvier 2020/6 consid. 5.3.2).

 

4.4.2.2              La convention litigieuse a été passée entre l’appelante et l’intimé, qui reprenait le fonds de commerce. F.________ n’était pas partie à la convention. Les parties avaient toutefois prévu que F.________ reprenait le contrat de bail en raison de sa nationalité suisse. C’est pour cette raison que la convention prévoyait « l’obtention du bail […] par l’acquéreur ou par toute autre personne qu’il aura recommandée et/ou déléguée pour signer le bail ». Le rôle de F.________, qui comme on l’a vu n’a jamais exploité le commerce ni payé le loyer, était celui d’un prête-nom.

 

4.4.3              Même si comme il le prétend, l’intimé n’avait eu connaissance qu’à partir de mi-janvier 2014 des nouvelles conditions du bail, il n’est pas établi qu’il aurait à ce moment-là signifié son opposition à son mandataire, comme l’a retenu le premier juge. On peut remarquer qu’il serait curieux, dans cette hypothèse, que ce dernier signe le bail, puis que l’intimé exploite le magasin, comme cela a été le cas. Quoi qu’il en soit, il est constant que l’intimé n’a pas averti sa cocontractante de cette supposée opposition avant la signature du bail, le 22 janvier 2014, et la remise des clés du commerce le 27 du même mois. Ce n’est que le lendemain 28 janvier 2014 qu’il a écrit à l’appelante, déclarant annuler la convention. Dans de telles conditions, il doit se voir imputer les actes de son mandataire F.________. L’appelante était en effet fondée à admettre les pouvoirs de représentation de ce dernier. Or en signant le bail et en se faisant remettre les clés, F.________ a renoncé par actes concluants à la condition selon laquelle le bail devait être conclu aux mêmes conditions.

 

              Il s’ensuit que la convention de remise de commerce est demeurée valable, et l’intimé demeure tenu aux obligations contenues dans celle-ci, soit le paiement du prix convenu pour la remise du commerce.

 

 

5.

5.1              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que les conclusions formées par l’intimé à l’encontre de l’appelante sont rejetées, libre cours étant laissé aux poursuites de l’appelante.

 

              Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'986 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire, sous réserve de la clause de restitution prévue à l’art. 123 CPC.

 

              L’intimé doit en outre être astreint à verser à l’appelante la somme de 3’230 fr. à titre de dépens (art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de restitution de l’avance de frais de première instance.

 

5.2

5.2.1              Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès.

 

5.2.2              L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, sa requête doit être admise. Martine Schlaeppi, agent d’affaires brevetée, sera désignée comme conseil d’office pour la procédure d’appel avec effet au 8 août 2019.

 

5.2.3              L’intimé a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, sa requête doit être admise. Me Jean de Gautard sera désigné comme conseil d’office pour la procédure d’appel avec effet au 23 octobre 2019.

 

5.3

5.3.1              Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

5.3.2              L’agent d’affaires brevetée Martine Schlaeppi a produit une liste des opérations totalisant le montant de 1'700 fr., TVA et débours compris. Malgré le fait que cette liste ne soit pas détaillée, ce montant est tout à fait raisonnable et peut être admis.

 

5.3.3              Me Jean de Gautard a produit, par courrier du 29 avril 2020, une liste des opérations faisant état de 3 heures de travail consacrées à la procédure de deuxième instance. Compte tenu des difficultés de la cause et des opérations effectuées, ce décompte apparaît adéquat. En définitive, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité de Me de Gautard doit être fixée à 540 fr., montant auquel s'ajoutent les débours équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et la TVA à 7,7 % sur le tout par 42 fr. 40, soit 593 fr. 20 au total, montant arrondi à 595 francs.

 

5.3.4              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat.

 

5.4              Vu l’admission de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’450 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat, sous réserve de la clause de restitution prévue à l’art. 123 CPC.

 

5.5              Vu l’issue du litige, l’intimé, qui succombe entièrement, versera à l’appelante de pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés à 2’000 fr. (art. 3 al. 2 et 12 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le jugement est réformé comme il suit :

 

                            I. Les conclusions formées par M.________ à l’encontre de C.________ à teneur des demandes des 29 octobre 2014 et 8 juin 2015 sont rejetées.

 

                            II. Libre cours est laissé aux poursuites suivantes de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut :

-           n° [...] ;

-           n° [...] ;

-           n° [...] ;

-           n° [...] ;

-           n° [...] ;

-           n° [...] ;

-           n° [...].

             

                            III. La poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut est annulée.

 

                            IV. L’indemnité allouée à Me Jean de Gautard, avocat, conseil d’office de M.________, est fixée à 4'814 fr. 05 (quatre mille huit cent quatorze francs et cinq centimes), TVA, débours et vacation compris, pour la période du 30 octobre 2014 au 23 janvier 2019, soit :

- 3'429 fr. 55 (trois mille quatre cent vingt-neuf francs et cinquante-cinq centimes), TVA (8 %), débours et vacation compris, pour la période du 30 octobre 2014 au 31 décembre 2017,

- 1'384 fr. 50 (mille trois cent huitante-quatre francs et cinquante centimes), TVA (7.7 %), débours et vacation compris, pour la période du 1er janvier 2018 au 23 janvier 2019.

 

                            V. Me Jean de Gautard est relevé de son mandat de conseil d’office d’M.________ avec effet au 24 janvier 2019.

 

                            VI. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'986 fr. (deux mille neuf cent huitante-six francs), sont mis à la charge d’M.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

                            VII. M.________ doit verser à C.________ la somme de 3’230 fr. (trois mille deux cent trente francs) à titre de dépens et de restitution partielle de l’avance de frais.

 

                            VIII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement mis à la charge de l’Etat.

 

                            IX. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de C.________ est admise, Martine Schlaeppi, agent d’affaires brevetée, étant désignée conseil d’office de l’appelante C.________ pour la procédure d’appel avec effet au 8 août 2019.

 

              IV.              La requête d’assistance judiciaire d’M.________ est admise, Me Jean de Gautard, avocat, étant désigné conseil d’office de l’intimé M.________ pour la procédure d’appel avec effet au 23 octobre 2019.

 

              V.              L’indemnité de Martine Schlaeppi, agent d’affaires brevetée, conseil d’office de l’appelante C.________, est arrêtée à 1'700 fr. (mille sept cents francs), TVA et débours compris.

 

              VI.              L’indemnité de Me Jean de Gautard, avocat, conseil d’office de l’intimé M.________, est arrêtée à 595 fr. (cinq cent nonante-cinq francs), TVA et débours compris.

 

              VII.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimé M.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              VIII.              L’intimé M.________ doit verser à l’appelante C.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              IX.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office provisoirement mis à la charge de l’Etat.

 

              X.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme Martine Schlaeppi, aab (pour C.________),

‑              Me Jean de Gautard (pour M.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :