TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS.19016598-200053

190


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 15 mai 2020

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Composition :               M.              Perrot, juge délégué

Greffière              :              Mme              Bannenberg

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.R.________, en [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 19 décembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.R.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 décembre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge, le président, l’autorité précédente) a rappelé la teneur de la convention partielle signée par les époux A.R.________ et B.R.________, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale exécutoire (I), a dit que A.R.________ pourrait avoir son fils auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires, à fixer d’entente avec la mère de l’enfant moyennant préavis de deux mois (II), a astreint A.R.________ à contribuer à l’entretien de son fils C.R.________, né le [...] 2014, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'400 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois dès et y compris le 1er février 2019 (III), a astreint A.R.________ à contribuer à l’entretien de B.R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 240 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois dès et y compris le 1er février 2019 (IV), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V), a rendu l’ordonnance sans frais (VI) et a dit que l’indemnisation des conseils d’office des parties ferait l’objet de décisions séparées (VII).

 

              Pour calculer les contributions d’entretien dues par A.R.________, le premier juge a imputé des revenus hypothétiques à chacune des parties. Le président a considéré que B.R.________, présente en Suisse depuis plus de quatre ans, n’avait pas démontré qu’elle avait commencé à se prendre en main en vue d’acquérir une certaine autonomie financière, pourtant nécessaire compte tenu de la séparation depuis près d’un an des parties et du fait qu’une reprise de la vie commune n’était pas d’actualité. Le premier juge a en outre relevé que l’enfant C.R.________ – lequel a fêté ses six ans au mois de janvier dernier – étant scolarisé, B.R.________, disposait de davantage de temps pour suivre des cours de français notamment, ce qu’elle aurait déjà pu faire du temps de la vie commune afin de favoriser son intégration sociale en Suisse romande. Dans ces circonstances, le premier juge a considéré que  B.R.________, était en mesure de réaliser un revenu mensuel de 1'500 fr. en effectuant des travaux de nettoyage à un taux d’activité de 50 %, une telle activité ne nécessitant ni qualification particulière ni maîtrise de la langue française. En ce qui concerne A.R.________, le premier juge a rappelé qu’il vivait en Suisse depuis dix ans et était au bénéfice d’un emploi stable depuis 2002 lorsqu’il avait décidé de quitter le pays à la fin du mois de mai 2019, afin de rejoindre son pays d’origine, sans que l’on puisse comprendre les raisons de ce choix de vie. A cet égard, le président a souligné que A.R.________ était père de deux enfants mineurs qui vivaient en Suisse et qu’il percevait avant son départ un salaire qui lui permettait de subvenir à l’entretien de ses deux fils. Ainsi, le premier juge a considéré que le choix de A.R.________ de quitter la Suisse n’était pas juridiquement soutenable, dès lors qu’il s’était volontairement mis dans l’incapacité de soutenir ses enfants financièrement. Partant, l’autorité précédente a imputé un revenu hypothétique de 6'000 fr. net par mois à A.R.________, correspondant au salaire moyen réalisé dans le cadre du poste qu’il occupait auprès de l’entreprise [...] jusqu’au 31 mai 2019.

 

 

B.              a) Par acte du 30 décembre 2019, A.R.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il ne soit pas astreint à contribuer à l’entretien de son fils C.R.________ et de son épouse. Subsidiairement, l’appelant a conclu à ce que l’ordonnance soit réformée en ce sens que sa contribution à l’entretien de son fils C.R.________ soit réduite à un montant mensuel de 672 francs. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 

 

              L’appelant a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge délégué a fait droit à cette requête, l’assistance judiciaire étant accordée à l’appelant avec effet au 20 décembre 2019.

 

              b) Le 30 janvier 2020, l’intimée a déposé une réponse par laquelle elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judicaire.

 

Par ordonnance du 3 février 2020, le juge délégué a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimée avec effet au 20 janvier 2020 dans la procédure d'appel.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              a) Les époux B.R.________, née [...] le [...] 1983, ressortissante de Bosnie-Herzégovine, au bénéfice d’un permis B, et A.R.________, né le [...] 1975, de nationalité suisse, se sont mariés le 24 janvier 2015 à [...], [...].

 

              Un enfant est issu de cette union : C.R.________, né le [...] 2014.

 

              b) A.R.________ est également père d’un enfant issu d’un précédent mariage, soit [...], né le [...] 2004. A.R.________ contribue à l’entretien de cet enfant par le versement d’une pension mensuelle de  900 fr., allocations familiales en sus.

 

2.              a) B.R.________, accompagnée de l’enfant C.R.________, est arrivée en Suisse le [...] 2015. Les parties ont rencontré des difficultés conjugales après ce regroupement familial et se sont séparées de fait une première fois en 2016, B.R.________, étant alors retournée durant trois mois en Bosnie-Herzégovine avec l’enfant C.R.________, avant de revenir en Suisse.

 

              b) A nouveau en proie à des problèmes au sein de son couple, estimant que son époux se désintéressait de sa famille, B.R.________, est repartie avec son fils en Bosnie-Herzégovine le [...] 2018. A.R.________ a ouvert action en divorce en Bosnie-Herzégovine en octobre 2018. Celui-ci a toutefois retiré sa demande en divorce et B.R.________, est finalement revenue vivre en Suisse avec son époux le [...] 2019. Elle a toutefois quitté le logement conjugal avec son fils pour le Foyer MalleyPrairie le [...] 2019, où ils ont résidé de nombreux mois, étant entièrement pris en charge par cette structure. A.R.________ a de nouveau ouvert action en divorce dans son pays d’origine le [...] 2019.

 

3.              a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale datée du
9 avril 2019, B.R.________, a notamment conclu à ce que A.R.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'600 fr. dès et y compris le 1er août 2018, ainsi qu’à celui de son fils C.R.________, par le versement d’une pension mensuelle de 3'350 fr. dès et y compris le 1er août 2018.

 

              b) B.R.________, assistée de son conseil d’office, et A.R.________, non assisté, ont été entendus lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 2 mai 2019. Dite audience a été suspendue pour permettre à A.R.________ de consulter un avocat.

 

              c) En vue de la reprise d’audience, B.R.________ a déposé, le 8 octobre 2019, une écriture actualisant la situation des parties, en confirmant notamment les conclusions en entretien prises à l’encontre de A.R.________.

 

              A.R.________ a déposé des déterminations écrites le 6 novembre 2019.

 

              d) L’audience a été reprise le 11 novembre 2019 en présence des parties, toutes deux assistées de leurs conseils d’office respectifs, ainsi que d’un interprète. A cette occasion, les époux ont signé une convention réglant le principe de leur séparation, le lieu de résidence de C.R.________, ainsi que la possibilité pour B.R.________, de récupérer ses effets personnels demeurés à l’ancien domicile conjugal. Cette convention a été ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

4.              a) B.R.________, est titulaire d’un permis B octroyé dans le cadre du regroupement familial, l’enfant C.R.________ étant pour sa part de nationalité suisse par son père A.R.________, lequel l’a obtenue par naturalisation en 2009. B.R.________, émarge à l’aide sociale et perçoit le revenu d’insertion. Après un séjour de plusieurs mois au Foyer MalleyPrairie, elle réside désormais avec l’enfant C.R.________ dans son propre appartement de deux pièces, à [...], depuis le [...] 2019. Le loyer de ce logement, de 1'290 fr. par mois, charges comprises, est entièrement pris en charge par les services sociaux. Ses primes mensuelles d’assurance-maladie se montent à 386 fr. 55, assurance complémentaire incluse (obligatoire par 319 fr. 10 + complémentaire par 67 fr. 45) et celles concernant l’enfant C.R.________ à 166 fr. 40, assurance complémentaire comprise (obligatoire par 122 fr. 90 + complémentaire par 43 fr. 50). Lesdites primes sont toutefois presqu’entièrement subsidiées – à l’exception d’un modeste solde lié aux assurances complémentaires – compte tenu de la situation financière de B.R.________.

 

              b) Les charges mensuelles incompressibles de B.R.________, ont été arrêtées comme il suit par le premier juge :

 

Montant de base                                          Fr.  1'350.00

Loyer, charges comprises (85% de Fr. 1'290.-)                            Fr. 1'096.50

Prime d’assurance-maladie obligatoire, subsidiée              Fr.         0.00

Prime d’assurance complémentaire, solde estimé              Fr.                   40.00

Total                                                        Fr.   2’486.50

 

              Quant aux coûts directs mensuels de l’enfant C.R.________, ils ont été arrêtés comme il suit par l’autorité précédente :

 

Montant de base                            Fr.    400.00

Part au loyer (15% de Fr. 1'290.-)                            Fr.    193.00

Prime d’assurance-maladie obligatoire, subsidiée              Fr.          0.0

Prime d’assurance complémentaire, solde estimé              Fr.                   20.00

Loisirs                                                        Fr.    100.00

Allocation familiale                            -              Fr.    300.00

Total                                                        Fr.    413.50

 

5.              a) A.R.________ a obtenu la naturalisation suisse il y a plus de dix ans. Il travaillait depuis le 12 août 2002 au service de l’entreprise [...], à Ecublens, en qualité de monteur en plafonds. En 2019, il percevait un salaire mensuel net moyen, servi treize fois l’an, de l’ordre de 6'340 francs. Les rapports de travail de longue date entre A.R.________ et son employeur ont cependant pris fin le 31 mai 2019, date à laquelle le susnommé a quitté la Suisse pour retourner vivre en Bosnie-Herzégovine, auprès de ses parents. On ignore si A.R.________ a démissionné ou s’il a été licencié par son employeur, la seule pièce à ce sujet versée au dossier faisant uniquement mention d’une discussion ayant eu lieu le 18 avril 2019 entre A.R.________ et le directeur de l’entreprise.

 

              Lorsqu’il vivait encore en Suisse, A.R.________ s’acquittait d’un loyer mensuel de 1'170 fr., charges incluses, ainsi que de primes d’assurance-maladie obligatoire à hauteur de 320 fr. 40 par mois.

 

              D’après les déclarations de A.R.________, celui-ci aurait dû débuter une activité salariée en Bosnie-Herzégovine le 1er juillet 2019, pour une rémunération de l’ordre de 300 euros par mois. Il serait toutefois actuellement sans emploi et ne percevrait aucun revenu de remplacement. Selon quatre certificats médicaux au dossier datés des 3 juin, 4 juillet, 5 août et 1er octobre 2019, dont la traduction en français a été produite le 29 novembre 2019, A.R.________ présenterait un état de « troubles polymorphes psychiques et somatiques » et « une baisse d’humeur ». Il ressort de ces pièces que A.R.________ a notamment déclaré à son médecin être exposé à des « événements de stress », être « désespéré et insatisfait dans toutes les circonstances quotidiennes », « démuni de force », « tendu et sans espoir », avec un « manquant de volonté » et qu’il « ne savoure pas les circonstances quotidiennes de la vie », niant « le besoin d’être intégré dans la société ». Le Dr [...], spécialiste en psychiatrie, auteur des certificats médicaux précités, a prescrit du Xanax, du Velafax et du Trittico à A.R.________. Le dernier certificat médical, daté du 1er octobre 2019, fait toutefois mention d’une évolution positive de la santé de A.R.________, avec un sommeil « amélioré grâce à la thérapie » et un appétit « en ordre ».

 

              Les charges mensuelles incompressibles de A.R.________ ont été arrêtées comme il suit par le premier juge :

 

Montant de base                            Fr. 1'200.00

Frais liés à l’exercice du droit de visite                            Fr.    150.00

Loyer, charges comprises                            Fr. 1'170.00

Prime d’assurance-maladie                            Fr.    320.00

Frais de transport professionnels (estimation)                            Fr.    150.00

Frais de repas à l’extérieur (11 fr. x 21.7 jours)                            Fr.    238.00

Pension en faveur de l’enfant [...]                            Fr.    900.00

Total                                          Fr. 4'128.00

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Denis Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, après capitalisation des conclusions restées litigieuses devant l’instance précédente (art. 92 CPC), la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs ; en outre, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées).

 

Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). En outre, les maximes inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables aux questions relatives aux enfants.

 

 

3.             

3.1              L’appelant fait grief au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique.

 

3.2              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) − dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in : SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).

 

              En vue d’imputer un revenu hypothétique à l’une ou l’autre des parties, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in : FamPra.ch 2012 p. 1099 ; 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b ; TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS), ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail par exemple ; cf. ATF 137 III 118 consid. 3.2, in : JdT 2011 II 486), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de l'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).

 

              Il appartient à l’époux débirentier de démontrer avoir entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour mettre pleinement à profit sa capacité de gain et pouvoir ainsi continuer à assumer son obligation d'entretien (ATF 143 III 233 consid. 3, JdT 2017 II 455 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.4). Ainsi, la production d'offres d'emplois dépourvues de qualité et/ou dans des domaines variés ne correspondant pas à ses propres qualifications ne suffit pas à démontrer l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle (TF 5A_879/2011 du 9 mars 2012 consid. 2). De même, il peut être raisonnablement exigé d'un débiteur de contributions d'entretien envers des enfants mineurs qu'il intensifie ses recherches visant des emplois moins qualifiés, quand bien même celui-ci a déjà effectué des recherches en ce sens (TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.2 ; TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2).

 

              De manière plus absolue, la jurisprudence récente retient que, lorsque le débiteur diminue son revenu dans l’intention de nuire, une modification de la contribution d’entretien est exclue, même s’il ne peut être revenu en arrière sur cette diminution de revenu (ATF 143 III 233 consid. 3.4, JdT 2017 II 455 ; Guillod, L’oisiveté organisée ne paye plus, Newsletter DroitMatrimonial.ch. été 2017). On admettra par exemple une telle volonté de nuire lorsque le débiteur donne son congé sans que l’employeur ne lui ait donné un motif de le faire (ATF 143 III 233 consid. 4.4.2 précité).

 

              Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162). Lorsqu’elle est contestée avec la précision requise, l’allégation de partie doit être prouvée. Comme l’allégué de partie, le certificat médical peut, en lien avec des indices étayés par tous moyens de preuve, apporter la preuve. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur un certificat médical dûment contesté comme seul moyen de preuve (CACI 21 novembre 2017/533).

 

              L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. Ce qui compte à cet égard, c'est que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1 ; 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Un rapport médical qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (ATF 125 V 351 consid. 3 ; TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1 ; 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2).

 

              A titre de comparaison, en droit du travail, la doctrine incite le juge à la prudence lorsque le certificat est établi de manière rétroactive (Subilia, Le juge civil face à l’incapacité de travail ou le pêcheur sans filet – Le certificat médical (de complaisance) à l’épreuve de la procédure civile, in : RSPC 4/2007, p. 420).

 

 

 

3.3

3.3.1              En l’espèce, l’appelant se prévaut des certificats médicaux produits en première instance, lesquels attesteraient de son incapacité totale de travail à satisfaction de droit. Il rappelle à cet égard que le premier juge n’a pas dénié de force probante aux certificats médicaux en question. L’autorité précédente s’est en effet limitée à considérer que si l’appelant était demeuré en Suisse, il aurait pu percevoir un revenu de remplacement en cas d’incapacité non fautive de travail, qui lui aurait permis de continuer à contribuer à l’entretien de ses enfants. L’appelant soutient ainsi dans une argumentation subsidiaire que le premier juge aurait dû se fonder non pas sur son ancien salaire complet, mais sur son ancien salaire réduit de 20 %, conformément à ce qui était prévu par son contrat de travail en cas de maladie, entraînant une baisse significative de son excédent mensuel et, partant, de sa contribution à l’entretien de C.R.________.

 

3.3.2              Il sied premièrement de souligner que plusieurs éléments au dossier plaident pour, sinon rendent très vraisemblable, le départ volontaire et planifié de l’appelant pour la Bosnie-Herzégovine. Celui-ci a en effet quitté la Suisse le jour même de la fin de ses rapports de travail. A cet égard, il sied de relever qu’aucune pièce au dossier ni témoignage n’atteste de la raison de la perte de son emploi par l’appelant, si bien qu’il est impossible de savoir s’il a été licencié ou s’il a démissionné, la pièce censée établir ce qui précède n’apportant pas le moindre début de preuve sur ce point.

 

              Cela étant, de l’aveu même de l’appelant, une prise d’emploi en Bosnie-Herzégovine était prévue pour le 1er juillet 2019. Selon l’appelant, ce projet aurait avorté en raison de ses problèmes de santé, lesquels remonteraient au début du mois de juin 2019 selon les certificats médicaux produits. Ce qui précède démontre que l’appelant avait organisé son départ de Suisse de longue date, en tout cas bien avant le mois de juin 2019, ce qu’il a toutefois omis de préciser à l’audience du 2 mai 2019. On relèvera également qu’il n’a pas non plus fait état de quelque problème de santé que ce soit à cette occasion, alors qu’il est évident que les troubles décrits dans les certificats médicaux au dossier ne se manifestent pas du jour au lendemain. Tout porte à retenir que l’appelant a sciemment renoncé à un poste de travail stable, qu’il occupait depuis quelque dix-sept ans, pour retourner vivre chez ses parents en se satisfaisant d’un revenu mensuel de 300 euros. Même en considérant que l’incapacité de travail de l’appelant a été rendue vraisemblable – ce qui n’est pas le cas, comme on le verra ci-dessous – il faudrait constater qu’en renonçant au 80 % du salaire qu’il percevait en Suisse pour un revenu inexistant en Bosnie-Herzégovine, l’appelant aurait volontairement diminué son revenu dans l’intention de nuire à l’intérêt de ses enfants mineurs, respectivement en s’accommodant de cette réalité, à tout le moins. Or, une baisse de revenus intervenue dans de telles circonstances ne doit pas être prise en compte, conformément à la jurisprudence fédérale récente rappelée ci‑dessus. Pour ces motifs déjà, le grief de l’appelant doit être écarté.

 

              On relèvera par surabondance que l’incapacité totale de travail dont se prévaut l’appelant est sujette à caution. En effet, le premier certificat médical établi par le Dr  [...] l’a été le 3 juin 2019, soit dans les trois jours suivant l’arrivée de l’appelant en Bosnie-Herzégovine. Or, on ne voit pas pourquoi l’appelant, prétendument dépressif, n’a pas consulté son médecin traitant de longue date en Suisse mais a préféré attendre d’arriver dans son pays d’origine pour se dépêcher de consulter un psychiatre sur place, si ce n’est pour être cru au moment de décrire de prétendus symptômes. Cette circonstance, couplée au fait que l’appelant n’a jamais mentionné le moindre problème de santé avant son départ ainsi qu’aux éléments rappelés plus haut, suffisent pour retenir, au stade de la vraisemblance, que l’appelant a délibérément organisé son insolvabilité. En tout état de cause, seul le premier certificat médical atteste d’une incapacité de travail « jusqu’au prochain contrôle », lequel a eu lieu le 4 juillet 2019. Les autres certificats médicaux ne font état d’aucune atteinte à la capacité de travail de l’appelant, étant précisé qu’aucun des documents médicaux concernés ne paraît remplir les exigences élevées posées par la jurisprudence mentionnée ci-dessus, s’agissant notamment de la précision demandée et des examens fouillés nécessaires. L’appelant n’a en particulier pas fourni de véritable attestation médicale circonstanciée.

 

              Ainsi, toute force probante doit être niée aux certificats médicaux produits par l’appelant. Son incapacité de travail n’a, à l’heure actuelle, pas été rendue vraisemblable. On doit donc lui reconnaître une pleine capacité de travail dans son ancienne activité. Le raisonnement du premier juge à cet égard ne prête pas le flanc à la critique ; il pouvait en effet être exigé de l’appelant, père de deux enfants mineurs vivant dans notre pays, qu’il demeure en Suisse – pays dont il a, faut-il le rappeler, la nationalité – compte tenu de son obligation de tout mettre en œuvre pour pleinement mettre sa capacité de gain à profit et pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien. C’est tout le contraire qu’a fait l’appelant, en renonçant à un salaire mensuel de quelque 6'000 fr. net et en quittant la Suisse avec pour projet de gagner 300 euros par mois.

 

              Il convient en définitive, avec le premier juge, d’imputer un revenu hypothétique de 6'000 fr. net par mois à l’appelant. Pour le surplus, tant la méthode de calcul des contributions d’entretien que les charges retenues pour l’une et l’autre des parties sont expressément admises par l’appelant.

 

              Mal fondé, le grief de l’appelant doit être écarté.

 

 

4.             

4.1              Sur le vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée.

 

4.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, lequel succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), l’appelant étant, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu à leur remboursement.

 

4.3              En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Loïc Parein a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel. Dans son relevé des opérations du 31 mars 2020 pour la période du 20 décembre 2019 au 1er avril 2020, le conseil précité indique avoir consacré 3 heures et 41 minutes, dont 2 heures et 50 minutes par un avocat-stagiaire, à l’exécution de son mandat, lesquelles peuvent être admises. Quant aux débours, un montant forfaitaire correspondant aux 2 % de l’indemnité de conseil d’office sera alloué à Me Parein (art 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Ainsi, l’indemnité de Me Loïc Parein est arrêtée à 510 fr. 45, soit 464 fr. 65 d’honoraires ((180 fr. x 0 h 51) + (110 fr. x 2 h 50)) auxquels s'ajoutent les débours, par 9 fr. 30, et la TVA à 7.7% sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ), par 36 fr. 50.

 

              En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Jeton Kryeziu a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel. Dans son relevé des opérations du 1er avril 2020 pour la période du 31 décembre 2019 au 2 avril 2020, le conseil précité indique avoir consacré 5 heures et 20 minutes, dont 3 heures par l’avocat-stagiaire Baris Bostan, à l’exécution du mandat, lesquelles peuvent être admises, à l’exception de 40 minutes consacrées à l’établissement de la liste des opérations et à la clôture du dossier, qui relèvent d’un travail de pur secrétariat qui n’ont pas à être supportés par l’assistance judiciaire (CREC 4 février 2016/40). Un montant forfaitaire correspondant aux 2 % de l’indemnité de conseil d’office sera alloué à Me Kryeziu à titre de débours (art 3bis al. 1 RAJ). Ainsi, l’indemnité de Me Jeton Kryeziu est arrêtée à 692 fr. 10, soit 630 fr. d’honoraires ((180 fr. x 1 h 40) + (110 fr. x 3 h 00)) auxquels s'ajoutent les débours, par 12 fr. 60, et la TVA à 7.7% sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ), par 49 fr. 50.

 

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissées à la charge de l’Etat.

 

4.4              Au vu du sort de l’appel et de la réponse déposée, l’appelant versera à l’intimée la somme de 1’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.R.________.

 

              IV.              L’indemnité de Me Loïc Parein, conseil d’office de l’appelant A.R.________, est arrêtée à 510 fr. 45 (cinq cent dix francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris.

 

              V.              L’indemnité de Me Jeton Kryeziu, conseil d’office de l’intimée B.R.________, est arrêtée à 692 fr. 10 (six cent nonante-deux francs et dix centimes), TVA et débours compris.

             

              VI.              L’appelant A.R.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              VII.              L’intimée B.R.________, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

 

              VIII.              L’appelant A.R.________ versera à l’intimée B.R.________, un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              IX.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Loïc Parein, pour A.R.________,

‑              Me Jeton Kryeziu, pour B.R.________,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :