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TRIBUNAL CANTONAL |
JI18.041920-200176 263 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 25 juin 2020
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Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mme Merkli et M. Perrot, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 289 al. 2 CC ; 70 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.M.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 24 décembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.X.________, à [...], défenderesse, et ETAT DE VAUD, par l’intermédiaire du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 décembre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président du tribunal) a rejeté la demande en modification de contribution d’entretien formée le 26 septembre 2018 par A.M.________ contre C.X.________ (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr. pour A.M.________, étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (II), a dit que A.M.________ était le débiteur de C.X.________ de la somme de 10'129 fr. 20, TVA comprise, à titre de dépens (III), a arrêté l’indemnité finale de l’avocat Paul-Arthur Treyvaud, conseil d’office de A.M.________, à 5'347 fr. 35, TVA comprise (dossier AJ n° [...]) (IV), a relevé l’avocat Paul-Arthur Treyvaud de sa mission de conseil d’office (V), a arrêté l’indemnité finale de l’avocate Gabrielle Weissbrodt, conseil d’office de C.X.________, à 5'516 fr. 05, TVA comprise (dossier AJ n° [...]), indemnité dont le paiement ne pourra être réclamé à l’Etat que pour autant que l’avocate établisse que les dépens alloués sous chiffre III ci-dessus n’ont pas été obtenus et qu’ils ne pourront vraisemblablement pas l’être (VI), a relevé l’avocate Gabrielle Weissbrodt de sa mission de conseil d’office (VII), a rappelé la règle de l’art. 123 CPC et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IX).
Concernant la seule question litigieuse à trancher, à savoir la suppression dès le 1er mai 2018, requise par A.M.________, de la contribution d’entretien due à sa fille majeure C.X.________ – née le [...] 1996 d’une précédente union et dont la mère était décédée le 30 août 2016 –, le premier juge a retenu que l’entretien de celle-ci était assumé par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA) depuis le 31 janvier 2017, avec effet rétroactif au 1er septembre 2016, de sorte que l’Etat de Vaud avait, en tout cas pour le passé et pour la durée de la procédure, la légitimation passive s’agissant du montant avancé de 550 fr. par mois correspondant au montant de la pension mensuelle due par le demandeur en faveur de la défenderesse jusqu’à la fin de sa formation en vertu de la convention du 16 mai 1997 ratifiée le 26 juin 1997.
L’action en modification d’entretien ayant été intentée exclusivement contre la défenderesse, le premier juge a estimé qu’il ne pouvait inviter le BRAPA à l’instance, le CPC ne le prévoyant pas, mais que la contribution d’entretien ne pouvait être fixée en deça du montant avancé par le BRAPA, à tout le moins pour le passé et pour la durée de la procédure. Au demeurant, le BRAPA avait réclamé au demandeur un montant de 11’000 fr. le 8 mars 2018 déjà, de sorte que A.M.________ ne pouvait ignorer ce fait. Le premier juge a néanmoins laissé ouverte la question de savoir si la pension mensuelle due pour la période postérieure au jugement à rendre était susceptible d’être modifiée ou s’il y avait lieu de considérer que tel ne pouvait être le cas au motif que l’Etat de Vaud aurait également la légitimation passive pour les contributions d’entretien dues pour la période en question, l’acte de cession daté du 31 janvier 2017 incluant les droits sur les pensions alimentaires futures.
Le premier juge a considéré que la défenderesse était en deuxième année de psychologie à l’Université de Lausanne, qu’il était évident qu’elle n’était pas encore au bénéfice d’une formation lui permettant de gagner sa vie, qu’elle avait terminé le gymnase et entamé des études universitaires dans le courant de l’année 2018, soit à l’âge de 21 ans, de sorte que sa formation était effectuée dans les délais tout-à-fait normaux. Il en résultait que le demandeur était toujours tenu, sur le principe, de contribuer à l’entretien de sa fille majeure. Depuis le prononcé du jugement de divorce le 26 juin 1997, le demandeur s’était remarié et avait eu quatre enfants. Ces éléments ne suffisaient toutefois pas à eux seuls pour retenir un changement notable et durable, dans la mesure où il n’était pas établi que la situation financière de l’intéressé s’était péjorée. En effet, il y avait lieu de constater que ses revenus mensuels actuels avaient quasiment doublé par rapport à ceux qu’il percevait en 1997, passant de 2'500 fr. d’indemnités de chômage à 4'668 fr. 80, soit un salaire fixe de 3'968 fr. 80 ainsi qu’un pourboire de 700 fr. par mois en moyenne (CACI du 16 mai 2019/279 consid. 3.2).
B. Le 3 février 2020, A.M.________ a interjeté appel contre le jugement susmentionné en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 26 septembre 2018 soit admise, que dès jugement sur appel définitif et exécutoire, il n’aurait plus à contribuer à l’entretien de sa fille C.X.________ et que celle-ci soit tenue de lui verser des dépens de première instance dont la quotité serait laissée à l’appréciation du président du tribunal et, subsidiairement, à une réduction importante des dépens. Selon l’en-tête de l’écriture d’appel, celui-ci est dirigé contre C.X.________ et le BRAPA.
Le 11 février 2020, A.M.________ a été dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire requise pour la procédure d’appel étant réservée.
Le 3 avril 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’aucun autre échange d’écriture n’aurait lieu et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :
1. A.M.________, né le [...] 1968, et feu B.M.X________, née [...] le [...] 1969, se sont mariés le [...] 1992 à [...].
Leur fille, C.X.________, est née le [...] 1996.
2. Par jugement du 26 juin 1997, le Président du Tribunal civil du district d’Yverdon a prononcé le divorce des époux précités et a ratifié pour faire partie intégrante dudit jugement la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 16 mai 1997. Cette convention prévoit notamment que A.M.________ contribue aux frais d’entretien et d’éducation de sa fille par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de 550 fr. dès l’âge de 15 ans révolus et jusqu’à la fin de la période de formation.
Cette convention ne mentionne pas l’art. 277 al. 2 CC.
3. En 1998, A.M.________ s’est remarié avec [...], née le [...] 1980.
Ils ont eu quatre enfants : [...], née le [...] 2000 et [...], né le [...] 2001, majeurs, ainsi que [...], née le [...] 2004 et [...], née le [...] 2008.
4. Le 30 août 2016, la mère de C.X.________ est décédée.
5. Depuis le mois de septembre 2016, A.M.________ ne s’acquitte plus de la contribution d’entretien due en faveur de sa fille C.X.________.
Par acte de cession du 31 janvier 2017, C.X.________ a cédé ses droits sur les pensions échues dès le 1er septembre 2016 ainsi que sur les pensions alimentaires futures à l’Etat de Vaud, Département de la santé et de l’action sociale, Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA).
Le 8 mars 2018, le BRAPA a constaté que A.M.________ devait à sa fille C.X.________ un montant de 11'000 fr. à titre d’arriérés de pension pour les mois de septembre 2016 à avril 2018 et l’a invité à signer une reconnaissance de dette à hauteur de ce montant.
6. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée à A.M.________ le 27 août 2018.
Par demande du 26 septembre 2018, A.M.________ a pris, avec suite de frais, des conclusions contre C.X.________ tendant à la suppression, dès le 1er mai 2018, de la contribution d’entretien de 550 fr. qu’il devait à sa fille.
Par réponse du 12 novembre 2018, C.X.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de la demande précitée et au maintien du versement des contributions d’entretien tel que prévu dans le jugement de divorce de ses parents du 26 juin 1997 (supra ch. 2).
7. Par prononcé du 6 février 2019, le président du tribunal a suspendu la procédure judiciaire à la requête commune des parties qui s’étaient engagées à suivre une procédure de médiation.
Cette médiation ayant échoué, l’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 28 octobre 2019, en présence des parties assistées chacune de leur conseil respectif.
8. Interrogés en leur qualité de partie, A.M.________ et C.X.________ ont exposé les raisons des difficultés, puis de l’absence de leurs relations personnelles avant et après le décès de B.M.X________.
En outre, les parties ont allégué les éléments relatifs à leur situation financière respective.
S’agissant de C.X.________, elle a effectué des études au Gymnase d’Yverdon jusqu’au mois de juillet 2018 et a commencé des études universitaires la même année, étant actuellement étudiante en deuxième année de psychologie à l’Université de Lausanne.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
En l'espèce, écrit, motivé et formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans une cause dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 1 et réf. cit.). Il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et réf. cit. ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).
3.
3.1 Le présent appel porte sur la suppression de la contribution d’entretien due à l’intimée en vertu du jugement de divorce du 26 juin 1997. Bien que requise à titre de modification de jugement de divorce, cette suppression de contribution est régie par les art. 276 ss (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) relatifs à l’obligation d’entretien des père et mère à l’égard de l’enfant et fait l’objet d’une procédure dirigée contre un enfant majeur (art. 279 CC).
Aux termes de l’art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant.
En l’occurrence, par acte du 31 janvier 2017, l’intimée a cédé ses droits sur les pensions échues dès le 1er septembre 2016 ainsi que sur les pensions alimentaires futures à l’Etat de Vaud, représenté par le BRAPA. Partant, il s’impose d’examiner la légitimation passive de celui-ci, même si l’appelant ne revient pas sur cette question laissée ouverte par le premier juge, dès lors qu’il dirige néanmoins son appel expressément contre le BRAPA. La légitimation passive relève du droit matériel, de sorte que si elle fait défaut, la demande doit être rejetée au fond (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 11 ad art. 59 CPC et réf. cit.).
3.2
3.2.1. Selon l'art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (TF 5A_399-400/2016 du 6 mars 2017 publié in ATF 143 III 177 consid. 6.3.1 ; 123 III 161 consid. 4b et réf. cit. ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1, publié in SJ 2014 I 389). L'art. 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l'assistance publique ou de l'aide sociale, y compris les avances. Il inclut aussi bien les prestations futures, dont il est établi qu'elles devront être avancées, que celles versées par le passé (ATF 143 III 177 consid. 6.3.2 ; 137 III 193 consid. 3.6 ss, en particulier consid. 3.8 ; TF 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 précité consid. 4.1).
La collectivité publique qui procède en qualité de cessionnaire légal des contributions d'entretien dues aux enfants a le droit de réclamer l'entretien en justice, de demander la modification de la contribution alimentaire, de faire aviser les tiers débiteurs et d'exiger des sûretés (ATF 138 III 145 consid. 3 ; 137 III 193 consid. 2.1 ; 123 III 161 consid. 4 précité ; 106 III 18 consid. 2 et réf. cit. ; TF 5P.193/2003 du 23 juillet 2003 consid. 1.1.2). Il en découle que le débiteur d'une contribution d'entretien en faveur d'un enfant qui est assumée en tout ou partie par la collectivité publique doit agir en justice à la fois contre l'enfant, par son représentant légal, et contre la collectivité publique s'il entend réduire ou supprimer la contribution d'entretien mise à sa charge (143 III 177 consid. 6.3.3 ; TF 5A_847/2018 du 6 décembre 2019 consid. 4.1.2 ; 5A_634/2013 précité consid. 4.1 et réf. cit.). Si le débiteur ne le fait pas, le juge de la modification de la contribution ne peut inviter la collectivité publique à participer à la procédure, le Code de procédure civile ne prévoyant pas cette possibilité (ATF 143 III 177 consid. 6.3.5 ; TF 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_634/2013 précité consid. 4.2).
Selon la règle générale, le débiteur doit également diriger son action en réduction de la contribution d’entretien contre la collectivité subrogée. En cas de subrogation partielle, l’enfant (respectivement son représentant) et la collectivité ont côte à côte la légitimation passive. La légitimation passive de la collectivité dans l’action en réduction d’entretien crée une position qui lui permet d’intervenir dans le rapport de durée entre le parent débiteur et l’enfant créancier. Pendant que l’enfant perd sa légitimation dans la mesure de la cession légale, la subrogation ne touche pas ses droits en relation avec le rapport de durée. Il en résulte que l’enfant conserve la légitimation passive à côté de la collectivité, même lorsque celle-ci est entièrement subrogée dans la créance d’entretien du point de vue temporel et quantitatif (TF 5A_847/2018 du 6 décembre 2019 consid. 4.1.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4 ad art. 70 CPC, citant : ATF 143 III 177 consid. 6.3.3 et Bohnet/Schaer, Qualité pour défendre de la collectivité publique à l’action en modification de l’entretien de l’enfant, Newsletter DroitMatrimonial.ch avril 2017).
Ainsi, dans l’action en réduction ou en suppression d’entretien, la collectivité publique a la légitimation passive à concurrence des avances fournies non seulement pour le passé, mais aussi pour les prestations futures, échues après l'introduction de la procédure de modification, dont il est établi qu’elles devront être avancées (ATF 143 III 177 consid. 6.3.3 ; TF 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.2.1). Cela vaut également lorsque le demandeur n'a pas connaissance du fait que des avances ont été effectuées ni de leur quotité, car il doit compter que le créancier se soit fait avancer des contributions non payées ou lorsque les avances ont été effectuées durant la procédure avec effet rétroactif (TF 5A_847/2018 du 6 décembre 2019 consid. 4.1.3). D’ailleurs, selon le Tribunal fédéral, il n’est pas insoutenable de considérer que le crédirentier et la collectivité publique forment une consorité nécessaire, lorsque le débiteur d'une contribution d'entretien en faveur d'un enfant qui est assumée en tout ou partie par la collectivité publique doit agir en justice à la fois contre l'enfant, par son représentant légal, et contre la collectivité publique s'il entend réduire ou supprimer la contribution d'entretien mise à sa charge (TF 5A_694/2019 du 24 février 2020 précité consid. 4.3). En application de l’art. 70 CPC, il y a consorité matérielle nécessaire en vertu du droit fédéral lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires (consorité active) ou le sujet passif (consorité passive) d'un seul droit, de sorte que chaque cotitulaire ne peut pas l'exercer seul ou être actionné seul en justice (Colombini, op. cit., n. 1.1 ad art. 70 CPC et réf. cit.). Lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (ATF 140 III 598 consid. 3.2 et réf. cit. ; ATF 137 III 455 consid. 3.5).
3.2.2 Lorsque la demande a été rejetée faute de légitimation passive, le demandeur a la possibilité de déposer une nouvelle requête de conciliation et donc une nouvelle action contre celui qui dispose de la qualité pour défendre, car la modification de la personne du défendeur est un fait nouveau entraînant une modification du fondement de l’action, laquelle fait obstacle à l’exception de l’autorité de la chose jugée (ATF 105 II 268 consid. 2). Cette nouvelle requête ne rétroagit toutefois pas à la date de la première requête (art. 63 al. 1 et 2 CPC), de sorte que si le délai de droit matériel a expiré dans l'intervalle, le droit du demandeur est paralysé (en cas de délai de prescription), respectivement s'est éteint (en cas de délai de péremption) (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4 ; TF 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.4, RSPC 2018 p. 19).
3.3 En l’espèce, au vu de l’acte de cession du 31 janvier 2017, le BRAPA assume le paiement de la contribution d’entretien due par l’appelant à l’intimée à hauteur de 550 fr., non seulement avec effet rétroactif au 1er septembre 2016, date de la cessation de paiement de la part de l’appelant, mais aussi pour les pensions futures, dont la durée n’est pas limitée et dont on peut considérer, au vu des circonstances de l’espèce, qu’elles devront être avancées. Compte tenu de ce qui a été exposé, le seul fait que l’action du débiteur en suppression ou en réduction de l’entretien ne concerne que les créances afférentes à des montants échus après l’introduction de la procédure de modification ne peut pas faire échec à la légitimation passive de la collectivité publique. La cession des droits de la part de l’intimée en faveur du BRAPA était au demeurant antérieure à l’ouverture de la présente procédure, de sorte que l’Etat de Vaud aurait eu la légitimation passive aux côtés de l’intimée dans l’action intentée par le débirentier en suppression complète de la contribution d’entretien. Or, l’appelant ne l’a pas dirigée simultanément contre l’Etat de Vaud, représenté par le BRAPA, de sorte que le premier juge aurait dû rejeter l’action introduite par le débirentier.
4. Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les conditions d’une modification de la contribution d’entretien étaient réalisées, et le jugement querellé doit être confirmé par substitution de motifs.
Compte tenu de l’issue du litige, la requête d’assistance judiciaire est rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni l’intimée ni le BRAPA n’ayant été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.M.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Paul-Arthur Treyvaud, av. (pour A.M.________),
‑ Me Gabrielle Weissbrodt, av. (pour C.X.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :