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TRIBUNAL CANTONAL |
PT12.049057-200115 258 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 16 juin 2020
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Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Valentino
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Art. 398 al. 2, 425 al. 2 et 428 al. 2 CO
Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à Aydin (Turquie), demanderesse, contre le jugement rendu le 11 décembre 2019 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec X.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement directement motivé du 11 décembre 2019, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Chambre patrimoniale ou les premiers juges) a dit qu’il était pris acte de l’acquiescement du défendeur X.________ à la conclusion n° 1 prise par la demanderesse A.________ à son encontre, selon demande déposée le 22 novembre 2012, telle que modifiée le 18 août 2014 (I), et que les autres conclusions prises par la demanderesse à l’encontre du défendeur, selon demande déposée le 22 novembre 2012, telles que complétées, précisées ou modifiées les 18 août 2014, 15 avril 2016 et 30 avril 2019, étaient rejetées, respectivement irrecevables (II), a statué sur les frais et dépens (III à VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).
En droit, les premiers juges, saisis d’une action en dissolution de la société simple (concubinage) formée entre les parties pendant leur vie commune, ont notamment rejeté les prétentions d’A.________ (ci-après : la demanderesse ou l’appelante) en réparation du dommage qu’elle prétendait avoir subi en raison de la violation par X.________ (ci-après : le défendeur ou l’intimé) de ses obligations découlant du contrat qu’elle avait signé avec lui le 20 mai 2011 et portant sur une opération boursière confiée à un tiers (O.________). Ils ont retenu à cet égard, en substance, que le service à rendre par le défendeur ne consistant pas en la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, on ne saurait dès lors considérer que les parties avaient conclu un contrat de commission, comme le soutenait la demanderesse, mais un contrat de mandat et qu’O.________ n’avait pas agi comme substitut du défendeur. Partant, le défendeur ne pouvait pas être tenu pour responsable au sens de l’art. 399 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Par ailleurs, les premiers juges ont indiqué que le comportement du défendeur n'était ni dolosif ni gravement fautif au sens de l’art. 100 al. 1 CO, de sorte qu'il ne devait pas répondre du dommage invoqué par la demanderesse. Enfin, il a été retenu qu’aucun élément au dossier ne permettrait de considérer que l'appelante aurait droit à une quelconque somme dans le cadre de la liquidation de la société simple formée entre les parties.
B. Par acte du 24 janvier 2020, A.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à la constatation de l’effet suspensif légal octroyé à son appel et principalement à la réforme du jugement précité en ce sens que l'intimé soit son débiteur de 150'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 10 mai 2012, de 80'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 12 septembre 2011, ainsi que de 6'479 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 26 avril 2012, que les frais de conciliation et les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de l'intimé et que ce dernier lui doive paiement d’un montant de 60'000 fr. à titre de dépens de première instance. L'appelante conclut encore à l'introduction dans le dispositif du jugement attaqué que les frais judiciaires de deuxième instance, définis à dire de justice, soient intégralement mis à la charge de l'intimé, que de pleins dépens définis à dire de justice soient alloués à l'appelante et que le chiffre I du jugement demeure inchangé pour le surplus. Subsidiairement, l'appelante conclut à l'annulation dudit jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
La requête en constatation de l’effet suspensif légal a été déclarée sans objet par courrier de la Juge déléguée de la Cour de céans du 27 janvier 2020.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. a) La demanderesse A.________, docteur en statistiques, est domiciliée en Turquie.
Elle apprécie énormément les bijoux et en possède d’ailleurs un certain nombre, d’une valeur variable, qui proviennent de sa famille, qui lui ont été offerts (par son ex-mari et par le défendeur), ou qu’elle a elle-même acquis. Elle détient notamment une bague en aigue-marine d’une valeur de 9'700 fr., ainsi qu’une montre [...] d’une valeur de 7'900 fr., achetées le 10 mars 2011 auprès de la bijouterie « [...] » à [...].
b) Le défendeur X.________, architecte de formation, séjourne au moins la moitié de l’année à [...].
Il vit depuis plusieurs années des revenus de sa fortune, soit plus particulièrement du fruit de placements et affaires réalisés notamment par l’intermédiaire d’O.________, courtier indépendant, qu’il connaît depuis de longues années. Au total, le défendeur a investi plus de deux millions auprès d’O.________. La fortune personnelle du défendeur lui permet de ne pas devoir travailler pour subvenir à ses besoins.
Le défendeur collectionne les bijoux de valeur.
2. a) Les parties se sont rencontrées le 15 janvier 2009 à Montreux dans un cadre privé. A cette époque, la demanderesse habitait sa propre maison à [...] et occupait un poste à responsabilités auprès de [...] à Genève.
b) Au cours de leur relation, les parties ont toujours discuté librement concernant l’argent. Chaque partie a toujours veillé à rembourser les sommes empruntées à l’autre partie. A la fin de l’année 2009, la demanderesse a emprunté 50'000 fr. au défendeur afin de les investir dans sa caisse de pension. Ce prêt a été consenti par le défendeur à un taux d’intérêt de 2%. La demanderesse a remboursé au défendeur l’argent emprunté et s’est acquittée des intérêts dus.
c) Le défendeur a réalisé des travaux de rénovation sur la propriété de la demanderesse sise à [...]. Il ressort d’un document établi par le défendeur que celui-ci a consacré 768 heures à ces travaux.
d) En juin 2010, la demanderesse a vendu sa maison de [...] au prix de 2'500'000 fr. et a emménagé dans la résidence du défendeur à [...], où elle a apporté une partie de ses affaires personnelles et de ses meubles. Le reste des biens mobiliers de la demanderesse a été amené dans un garde-meubles de l’entreprise [...], dans lequel étaient déjà entreposés des meubles du défendeur, ainsi que dans une autre résidence du défendeur sise à [...], en France. Lorsqu’elle n’était pas en voyage, la demanderesse conservait ses bijoux dans son coffre-fort personnel qu’elle avait apporté de sa maison de [...]. Quand elle se rendait à l’étranger, elle déposait ses bijoux dans un coffre-fort auprès de la Banque [...], à [...].
e) Vers la fin de l’année 2010, après avoir perdu son travail auprès de [...], la demanderesse s’est inscrite au chômage et a perçu des indemnités pendant une année. Au printemps 2011, la demanderesse – qui était alors âgée de 52 ans – était toujours sans emploi. Ses économies ne lui permettaient pas d’envisager de continuer à vivre en Suisse pour le restant de ses jours sans réduire radicalement son train de vie.
f) Avant l’été 2011, les parties sont convenues que la demanderesse participerait aux frais mensuels du ménage à hauteur de 1'000 fr., somme que la demanderesse a versée sur le compte bancaire du défendeur à tout le moins six fois entre le 2 mai et le 6 octobre 2011. La demanderesse s’est par ailleurs acquittée ponctuellement de frais du ménage (alimentation, électricité, téléphonie, essence) et de différentes factures, dont notamment à une reprise de la taxe de séjour du défendeur pour sa résidence à [...]. Le défendeur a également assumé une partie des frais du ménage commun (alimentation, essence, etc.).
g) Les parties n’ont pas fonctionné selon le modèle de mise en propriété commune de leurs biens respectifs et ont administré leurs biens séparément, étant précisé que la demanderesse était d’accord de laisser au couple l’usage des biens amenés aux résidences du défendeur. Les parties n’ont jamais eu de compte bancaire commun.
h) Les affaires des parties étaient souvent formalisées par contrat écrit.
3. a) Au printemps 2011, O.________ a présenté les produits financiers CFD (« contracts for difference » ; contrats sur la différence) au défendeur, qui ne connaissait pas ces produits, comme un fantastique mode d’investissement. O.________ et le défendeur ont plus particulièrement discuté d’un investissement de 100'000 fr. dans des CFD avec sous-jacent DAX (indice boursier allemand).
b) Le 20 mai 2011, les parties ont signé un contrat rédigé en allemand par le défendeur, dont le texte était le suivant :
« VERTRAG
zwischen
Herrn X.________, [...]
und
Frau A.________, [...]
Frau A.________ investiert am 20. Mai 2011 ein Kapital von:
sFr. 150'000.-- (einhundertfünfzigtausend)
Dieses Kapital wird in CFD Contracts, in den Deutschen Aktienindex DAX angelegt. Die Laufzeit dieser Investition dauert solange, bis sich der DAX mindestens 500 Indexpunkte nach unten, ab dem Einstiegspunkt verändert hat. Für die Abwicklung und Begleitung dieses Auftrages ist unser gemeinsamer Broker Herr O.________ vollumfänglich verantwortlich.
Für dieses Börsengeschäft wird ausdrücklich JEGLICHE HAFTUNG seitens Herrn X.________ abgelehnt.
Gewinn- und Verlustaufteilung wird wie nachstehend verteilt:
(nach Abzug aller Fremdkosten)
Gewinn: - 68% an Frau A.________
- 25% an Herrn O.________ (Broker)
- 7% an Herrn X.________
Verlust : - 50% an Frau A.________
- 50 % an Herrn O.________ (Broker)
[…] ».
Traduction libre :
« CONTRAT
entre
M. X.________, [...]
et
Mme A.________, [...]
Mme A.________ investit le 20 mai 2011 un capital de :
Fr. 150'000 (cent cinquante mille)
Ce capital sera investi dans des contrats CFD, dans l'indice boursier allemand DAX. Cet investissement durera aussi longtemps que le DAX n’aura pas baissé d'au moins 500 points depuis le moment de l’investissement. Notre courtier conjoint, M. O.________, est entièrement responsable de la gestion et du suivi de ce mandat.
Pour cette transaction boursière, TOUTE RESPONSABILITÉ de M. X.________ est expressément exclue.
Les bénéfices et les pertes sont répartis comme suit :
(après déduction de tous les coûts externes)
Bénéfice : - 68% à Mme A.________
- 25% à M. O.________ (courtier)
- 7% à M. X.________
Perte : - 50% à Mme A.________
- 50 % à M. O.________ (courtier)
[…]. »
Il était ainsi prévu d’acquérir des CFD, avec sous-jacent DAX, qui devaient produire un bon rendement si le DAX baissait.
Le défendeur a déclaré qu’il avait toute confiance dans la qualité de la gestion d’O.________, auprès duquel il avait déjà placé des sommes considérables. Il avait d’ailleurs toujours touché des intérêts idoines sur ces placements. Plusieurs contrats conclus entre le défendeur et O.________ prévoyaient en effet le versement d’intérêts fixes de 1.25% par mois, soit 15% par an en faveur du défendeur. Celui-ci savait cependant qu’O.________ avait des difficultés financières.
La demanderesse faisait confiance au défendeur, qui lui avait déjà emprunté de l’argent à plusieurs reprises et l’avait remboursée sans problème. Elle n’avait que très peu de connaissances en matière boursière et refusait en principe les placements proposés par ses conseillers bancaires, les considérant comme trop risqués. La demanderesse n’a jamais eu d’autre interlocuteur que le défendeur dans cette affaire. Elle n’avait pas connaissance des difficultés financières d’O.________.
c) O.________ et le défendeur ont signé un contrat daté du 20 mai 2011, rédigé en allemand, dont le texte est reproduit ci-dessous :
« VERTRAG
zwischen
Herrn X.________, [...]
und
Herrn O.________, [...]
Herr X.________ investiert ein Kapital von sFr. 250'000.--
(zweihundertfünfzigtausend)
Dieses Kapital wird in CFD Contracts, in den Deutschen Aktienindex DAX angelegt. Die Laufzeit dieser Investition dauert solange, bis sich der DAX mindestens 500 Indexpunkte nach unten, ab dem Einstiegspunkt verändert hat. Für die Abwicklung und Begleitung dieses Auftrages ist Herr O.________ vollumfänglich verantwortlich.
Eine Kopie der Kaufunterlagen werden Herrn X.________ jeweils unaufgefordet übergeben.
Es wird ab sofort eine Vollmacht über das Konto Nr. [...] bei der [...], an Herrn X.________, eingeräumt.
Gewinn- und Verlustaufteilung wird wie nachstehend verteilt:
Gewinn: - 75% an X.________
- 25% an O.________
Verlust : - 50% an X.________
- 50 % an O.________
Gewinn oder Verlust sind innert 10 Tagen zu bereinigen.
[…] ».
Traduction libre :
« CONTRAT
entre
M. X.________, [...]
et
M. O.________, [...], Allemagne
M. X.________ investit un capital de Fr. 250'000.
(deux cent cinquante mille)
Ce capital sera investi dans des contrats CFD, dans l'indice boursier allemand DAX. Cet investissement durera aussi longtemps que le DAX n’aura pas baissé d'au moins 500 points depuis le moment de l’investissement. M. O.________ est entièrement responsable de la gestion et du suivi de ce mandat.
Une copie des documents d'achat sera dans tous les cas remise spontanément à M. X.________.
Une procuration sur le compte n° [...] du [...], Berne, est immédiatement donnée à M. X.________.
Les bénéfices et les pertes sont répartis comme suit :
Bénéfice : - 75% à X.________
- 25% à O.________
Perte : - 50 % à X.________
- 50 % à O.________
Les bénéfices ou les pertes doivent être ajustés dans les 10 jours.
[…]. »
d) Le 20 mai 2011, la demanderesse a fait un ordre de virement de 150'000 fr. en faveur du défendeur, exécuté le 23 mai 2011. Le défendeur a à son tour fait un versement de 250'000 fr. sur le compte d’O.________.
e) Par courriel du 21 mai 2011, le défendeur a remis à O.________ une copie signée du contrat daté de la veille concernant l’investissement de 250'000 fr., et lui a demandé une procuration sur le compte n° [...], ainsi que la preuve d’achat des CFD.
f) Le 23 mai 2011, la valeur du DAX était de 7'121 points.
4. a) Durant l’été 2011, les parties ont séjourné à la résidence du défendeur de [...].
b) Dans le courant du mois de juin, le défendeur, accompagné de la demanderesse, a voulu acheter une bague sertie de grenats d’une valeur de 3'000 euros. Comme le défendeur n’avait pas sa carte de crédit sur lui, la demanderesse a payé la bague, et le défendeur a remboursé la demanderesse ultérieurement.
c) Pendant ce séjour en France, la demanderesse suivait attentivement et quotidiennement la valeur du DAX, laquelle a chuté de plus de 1'000 points entre le 1er août 2011 (6'953) et le 1er septembre 2011 (5'730). Les parties avaient régulièrement des discussions concernant la valeur du DAX, qui a atteint son point le plus bas le 12 septembre 2011 (5'072), avant de lentement remonter.
d) Le 7 septembre 2011, de retour du Sud de la France, la demanderesse a apporté à la bijouterie « [...] » son vieil or en vue d’acquérir de nouveaux bijoux. A cette occasion, elle a acheté un bracelet en or et rubis pour la somme de 12'600 francs.
Le défendeur, qui l’accompagnait, a quant à lui acheté des boucles d’oreilles et une bague serties de rubis pour une somme de 35'000 fr., après déduction d’un rabais de 11'300 fr., étant précisé que le bijoutier octroyait au défendeur un rabais lorsque celui-ci réglait ses achats en espèces. Les bijoux achetés par le défendeur n’ont pas été ajustés à la taille de la demanderesse.
5. a) O.________ a tardé à donner suite aux requêtes du défendeur visant à obtenir les documents liés à l’investissement dans les CFD, dont notamment la preuve d’achat de ces produits. Le défendeur lui a alors adressé une réclamation écrite le 27 novembre 2011.
b) Le même jour, le défendeur s’est rendu auprès de la Banque [...], à [...], et a fait usage de la procuration qu’il détenait sur les comptes d’O.________ auprès de cette banque dédiés au day trading du défendeur afin d’obtenir un relevé desdits comptes. Il a alors constaté qu’O.________ avait usé de ces comptes à des fins personnelles, notamment pour payer des factures privées telles que des amendes pour excès de vitesse ou des factures de garage. A la fin du mois de novembre 2011, il ne restait presque plus rien sur ces comptes. Le défendeur a informé de ce qui précède la demanderesse, qui se trouvait en Iran.
c) En date du 1er décembre 2011, le défendeur a rendu visite à O.________. Ils ont signé le même jour une convention prévoyant (i) une cession par O.________ en faveur du défendeur d’une créance de 1'500'000 euros à titre de paiement de dettes relatives à divers contrats, (ii) la cession en faveur du défendeur d’une police d’assurance-vie appartenant à O.________ auprès de l’assurance [...], dans la mesure où une telle cession serait acceptée par cette dernière, et (iii) l’élaboration d’un nouveau contrat pour l’acquisition de CFD pour un montant entre 200'000 fr. et 510'000 fr., le contrat existant daté du 20 mai 2011 demeurant valable.
d) A son retour d’Iran, la demanderesse a indiqué au défendeur qu’elle souhaitait consulter les relevés bancaires des comptes d’O.________ auprès de la Banque [...], à [...], dédiés au day trading du défendeur. En parcourant lesdits relevés, elle a constaté qu’O.________ avait abusé des comptes de trading du défendeur.
e) Le défendeur a adressé une nouvelle réclamation écrite à O.________ le 12 décembre 2011, en faisant référence à un entretien téléphonique intervenu quelques jours plus tôt, ainsi qu’à leur discussion du 1er décembre. Le lendemain, O.________ a adressé un bref courriel au défendeur. Le 14 décembre 2011, le défendeur a demandé en vain à O.________ de lui confirmer que l’ordre de vente des CFD avait été exécuté comme il l’avait requis le jour précédent par téléphone.
6. Le 16 décembre 2011, le défendeur a adressé un courriel à la demanderesse, dans lequel il a évoqué leurs divergences en tant que couple et a indiqué qu’il convenait de mettre fin à leur relation amoureuse.
7. a) Par courriel du 3 janvier 2012, O.________ a informé le défendeur « qu’aucun argent n’était arrivé » (« Auch ist leider kein Geld eingetroffen ») et que la valeur du DAX était passée à 6'150 points. Le 9 janvier 2012, le défendeur a résumé à O.________ le contenu de leur conversation téléphonique du même jour, qui concernait les informations qu’il sollicitait s’agissant de différents contrats. Par courriel du 17 janvier 2012, il l’a sommé de lui remettre les renseignements requis dans un délai échéant le 20 janvier 2012.
b) Dans un courriel adressé le 18 janvier 2012 à un dénommé [...], le défendeur a évoqué une procédure d’inspection de sa propriété de [...] et a indiqué devoir payer une somme de 47'400 euros.
c) Le 20 janvier 2012, O.________ a répondu au défendeur en ces termes :
« Ich lege jetzt die Fakten auf den Tisch. Auch wenn es wahrscheinlich nicht schöne Folgen hat für mich und meine Familie. Das musst Du Entscheiden. Ich habe jetzt keine Angst mehr. Ich kann nicht mehr so weiterleben mit dieser Last. Es gibt aber trotzdem noch einen Weg, der wird lang und schwer aber es gibt einen. Ich möchte Dich bitten so schnell wie möglich an einen Tisch zu sitzen ohne Anwalt. Nur wir zwei. ».
Traduction libre :
« Je vais jouer cartes sur table. Même si cela n’aura probablement pas de bonnes répercussions sur moi et ma famille. C’est à vous d’en décider. Je n’ai plus peur. Je ne peux plus vivre comme ça avec ce fardeau. Il y a cependant encore un moyen, qui sera long et difficile, mais il y en a un. J’aimerais vous demander de vous asseoir à une table sans avocat dès que possible. Seulement nous deux. »
d) Le 23 janvier 2012, les parties et O.________ se sont réunis à la banque [...], à [...]. Durant l’entretien, le défendeur a déclaré à O.________ que la totalité des 250'000 fr. investis lui appartenait, alors qu’en réalité, la somme de 250'000 fr. confiée par le défendeur à O.________ comprend la somme de 150'000 fr. remise au défendeur par la demanderesse. La réunion s’est assez mal déroulée. Le défendeur et O.________ se sont disputés. Le défendeur a en particulier ouvertement critiqué O.________ pour ses manquements. Celui-ci a quant à lui fait part des difficultés qu’il avait rencontrées.
L’après-midi même, le défendeur a organisé une rencontre avec l’administrateur de la banque et O.________. Le témoin [...] a notamment déclaré ce qui suit à propos de cette rencontre : « (…) je ne me souviens pas si un accord écrit a été passé entre le défendeur et M. O.________ à cette occasion. Par contre, j’ai vu une plainte pénale dirigée contre un couple germano-autrichien vivant en France, qui avait expliqué à M. O.________ comment investir dans les CFD. Un accord oral a été passé (…). Celui-ci (ndr : O.________) a commencé à investir dans les CFD après 2009. Il me semble qu’il y avait déjà eu un versement auparavant du défendeur à M. O.________. Celui-ci avait alors déjà procédé à des investissements, mais pas en CFD et pas aussi complexes, et auprès d’une autre banque (…). »
e) Les parties ont consulté Me [...], conseil du défendeur, afin de décider de la suite à donner à cette affaire.
f) Bien qu’insatisfaite du résultat de son investissement de 150'000 fr., la demanderesse n’a pas pour autant pris contact avec O.________.
8. Au mois de février 2012, les parties se sont rendues dans la résidence du défendeur de [...].
9. Le [...] 2012, O.________ a demandé sa mise en faillite personnelle, sans en conférer préalablement avec les parties. La faillite requise a été prononcée par décision du [...] 2012 du Tribunal civil [...]. A cette date, la valeur du DAX était de 6'766 points.
La faillite du défendeur a eu pour résultat que l’Office des faillites a procédé à la vente immédiate des titres, sans tenir compte de l’évolution des cours, alors que les CFD étaient enregistrés pour environ 25'000 francs. Le défendeur, qui avait d’autres relations d’affaires avec O.________ que celles concernant les CFD en lien avec le DAX, a perdu bien plus d’argent que la demanderesse à cause de cette faillite.
10. Le 7 février 2012, la demanderesse a versé au défendeur une somme de 5'000 euros.
11. a) Le 8 février 2012, le conseil d’O.________ a informé Me [...] que son mandant avait rencontré de graves problèmes de gestion dès le milieu de l’année 2009 en raison de la crise boursière et du fait que son contrat de crédit avait été dénoncé par [...], entraînant une perte de près de 1'200'000 fr. ainsi qu’un découvert conséquent.
b) Le défendeur a intenté une procédure pénale à l’encontre d’O.________.
c) Le défendeur a finalement obtenu de la part d’O.________ quelques relevés provenant de sa faillite. Il en ressort que les CFD étaient en assez bonne position.
12. Le 22 février 2012, les parties se sont rendues à la bijouterie « [...] » pour faire ajuster à la taille de la demanderesse les boucles d’oreilles et la bague serties de rubis achetées en septembre 2011 par le défendeur. A cette occasion, le bijoutier a constaté un défaut et a réparé les bijoux. La bague sertie de rubis a ensuite été ajustée au doigt de la demanderesse.
13. La demanderesse a souhaité se rendre en Turquie avec le défendeur pour visiter des biens immobiliers et a acheté à et effet deux billets d’avion en février 2012, pour la somme de 688 fr. 70. Le défendeur n’a finalement pas accompagné la demanderesse et c’est dès lors seule que le 29 mars 2012 celle-ci s’est rendue dans ce pays. La demanderesse n’a jamais mis en demeure le défendeur de lui rembourser le prix du billet d’avion qu’elle avait acheté pour lui. Durant son séjour, elle a trouvé un appartement lui convenant.
14. Le 5 avril 2012, la Direction Départementale des Finances Publiques du [...] a adressé au défendeur un rappel de paiement d’un montant de 47'400 euros.
15. a) Le 12 avril 2012, le défendeur a acquis auprès de la bijouterie « [...] » une bague en diamant. A cette fin, il a versé au bijoutier un acompte incluant des bijoux en nature, le solde du prix devant être réglé ultérieurement.
b) Au retour de la demanderesse le 16 avril 2012, le défendeur est venu la chercher à l’aéroport.
c) Le 26 avril 2012, les parties se sont rendues à la bijouterie « [...] ». Le défendeur a payé le solde dû pour la bague en diamant mentionnée. Il a précisé au bijoutier que la bague n’était pas pour la demanderesse. Cette dernière l’a essayée et est sortie du magasin tout en la portant, puis l’a déposée dans son coffre-fort auprès de la Banque [...], à [...], avant de retourner à la bijouterie pour retrouver le défendeur. Après avoir quitté ensemble la bijouterie, les parties se sont disputées. Le défendeur a par la suite exigé de la demanderesse qu’elle prenne ses affaires et s’en aille.
16. a) Dès le 9 mai 2012, alors que les parties avaient cessé leur vie commune, les affaires de la demanderesse entreposées dans le garde-meubles de [...] ont été mises à sa disposition par la société [...] ; elles ont été récupérées le 4 juin 2012 par une entreprise turque.
Le 11 mai 2012, la demanderesse est venue récupérer ses affaires personnelles restées à la résidence du défendeur à [...]. Le défendeur a cependant conservé des tapis appartenant à la demanderesse.
b) Dans une déclaration écrite datée du 22 août 2012, le bijoutier – qui a servi les parties lors de leur visite à la bijouterie « [...] » le 26 avril 2012 – a expliqué que celles-ci lui avaient indiqué que la bague en diamant essayée par la demanderesse n’était pas pour elle mais faisait partie de la collection de bijoux du défendeur.
c) Par courrier du 23 septembre 2013, [...] a informé le défendeur que la demanderesse avait refusé de payer une facture du 20 juin 2012 d’un montant de 2'583 fr. 90 relative au stockage de meubles pour la période allant du 1er janvier 2012 au 4 juin 2012 ainsi qu’à différentes opérations de manutention, et a prié le défendeur de s’acquitter de ladite facture.
d) Le 6 avril 2016, le défendeur a remis sept tapis contre quittance à un représentant de la demanderesse. Cette dernière a mandaté l’expert privé [...] pour qu’il se prononce sur l’état de ces tapis. Il ressort de son rapport du 8 avril 2016 que, sans tenir compte de l’état de propreté, trois de ces tapis étaient dans un état neuf, deux autres tapis étaient dans un très bon état (95% neuf) et deux tapis étaient dans un bon état (respectivement 90% et 85% neuf). L’expert privé a en outre indiqué que le nettoyage complet des tapis en laine coûterait 38 fr./m2 et celui des tapis avec de la soie 55 fr./m2. La note d’honoraires remise à la demanderesse par l’expert privé s’élevait à 150 francs.
17. Les parties ont initié plusieurs procédures pénales en lien avec les faits mentionnés ci-dessus.
a) En date du 15 mai 2012, le défendeur a déposé une plainte pénale à l’encontre de la demanderesse auprès du Ministère public de [...] pour appropriation illégitime et abus de confiance, reprochant en substance à la demanderesse de ne pas lui avoir restitué des bijoux lui appartenant.
La demanderesse a été entendue le 27 mai 2012 par la Police [...]. A cette occasion, elle a notamment indiqué que les parties avaient rompu le 28 mars 2012.
Par décision du 11 février 2014, le Ministère public [...] a ordonné le séquestre des boucles d’oreilles et de la bague serties de rubis ainsi que de la bague en diamant achetées à la bijouterie « [...] ».
Entendue par le procureur en charge du dossier le 11 février 2014, la demanderesse a expliqué que les boucles d’oreilles et la bague serties de rubis achetées en septembre 2011 par le défendeur avaient été conservées dans le coffre-fort de ce dernier.
La demanderesse a été mise en accusation pour vol (multiple), subsidiairement pour abus de confiance par décision du 13 novembre 2014.
Le Tribunal régional (Regionalgericht) de [...] a reconnu la demanderesse coupable du vol des boucles d’oreilles et de la bague serties de rubis achetées en septembre 2011 par le défendeur auprès de la bijouterie « [...] ».
Par arrêt du 1er novembre 2017, ensuite des appels déposés par les parties contre la décision du Tribunal régional, la 2e Chambre pénale de la Cour [...][...] a reconnu la demanderesse coupable de plusieurs vols au préjudice du défendeur, soit (i) un vol pour un montant de 46'300 fr. entre le 27 et le 29 mars 2012, à savoir le vol des boucles d’oreilles et de la bague serties de rubis achetées en septembre 2011 par le défendeur auprès de la bijouterie « [...] » pour 35'000 fr. (après déduction d’un rabais de 11'300 fr.), et (ii) un vol pour un montant de 67'000 fr. le 26 avril 2012, à savoir le vol de la bague en diamant achetée en avril 2012 par le défendeur auprès de la bijouterie « [...] ». La demanderesse a été condamnée (i) à 360 jours-amende a 90 fr. le jour, soit 32'400 francs au total, avec sursis pendant 2 ans, (ii) au versement de dépens par 15'380 fr. pour la procédure de première instance et par 5'290 fr. 85 pour la procédure de deuxième instance, ainsi que (iii) au paiement des frais judiciaires. Dans leur décision, les juges ont notamment considéré ce qui suit :
« […]
7.2 Unbestrittener Sachverhalt
Zunächst ist unbestritten, dass der Straf- und Zivilkläger am 7. September 2011 in der Bijouterie [...] in [...] ein Schmuckset im Wert von CHF 46‘300.00, bestehend aus einem Rubinring und Rubinohrringen (nachfolgend vereinfachend als Rubinset bezeichnet), zum Kaufpreis von CHF 35‘000.00 erwarb, […].
[…]
9.3 Betreffend Ziff. I.1 der Anklageschrift
[…]
Der Straf- und Zivilkläger erklärte glaubhaft, dass er schon früher gewisse Schmuckstücke aus seiner Sammlung, welche gerne getragen worden seien, auf seine jeweiligen Partnerinnen habe anpassen lassen.
[…]
Die Beschuldigte machte geltend, das Rubinset sei vom Straf- und Zivilkläger am 7. September 2011 gekauft und ihr gleichentags als Weihnachtsgeschenk übergeben worden […]. Der Beschuldigten kann in diesem Punkt nach Auffassung der Kammer aus den folgenden Gründen kein Glaube geschenkt werden:
[…] Dass das Rubinset nach Hause genommen und mehrere Monate im Tresor des Straf- und Zivilklägers aufbewahrt wurde, bevor es auf die Masse der Beschuldigten angepasst wurde, spricht nach Auffasung der Kammer gegen eine Schenkung […] Die Beschuldigte konnte denn auch nicht plausibel erklären, weshalb man den Schmuck ohne vorgängige Anpassung nach Hause nahm, wenn nicht deshalb, weil er Bestandteil der Sammlung des Straf- und Zivilklägers war. […]
Von Bedeutung ist auch, dass der Straf- und Zivilkläger und die Beschuldigte am 22. Februar 2012 zusammen in die Bijouterie [...] gingen, um die Anpassung zu veranlassen. Wäre das Rubinset der Beschuldigten tatsächlich geschenkt worden, hätte sich nicht nur viel früher, sondern auch alleine nach [...] gehen und die Abänderung veranlassen können. […]
9.4 Betreffend Ziff. I.2 der Anklageschrift
[…]
Die von der Verteidigung vorgebrachte Version, wonach der Straf- und Zivilkläger die Diebstähle aus verletztem Stolz bzw. weil die Beschuldigte nicht genügend Dankbarkeit gezeigt habe, erfunden habe, kann angesichts des auch vom zeugen [...] bestätigten Geschehensablaufs vom 26. April 2012, ausgeschlossen werden. Dass der Straf- und Zivilkläger den Schmuck zurückverlangt hätte, nur weil die Beschuldigte ihrerseits von ihm den von ihr investierten (und verlorenen) Geldbetrag von CHF 150‘000.00 zurückfordete, schloss die Beschuldigte selber aus […]. Umgekehrt ist die Interessenlage eine andere: Die Beschuldigte hatte die von ihr investierten CHF 150'000.00 verloren und deshalb guten Grund, nicht nur den (insolventen) Trader O.________, sondern auch ihren Ex-Partner dafür verantwortlich zu machen. […].
[…] Somit ist erstellt, dass der Straf- und Zivilkläger den Brillantring für sich erworben hat und die Beschuldigte den Ring während der kurzen Anprobe ohne seine Einwilligung behändigte, sich damit entfernte und später angab, sie habe den Brillantring in ihr Banksafe verbracht.
[…]
23. Beurteilung durch die Kammer
[…] Das Eigentum des Straf- und Zivilklägers an den beschlagnahmten Schmuckstücken wurde im Rahmen der Beweiswürdigung festgestellt [...], entsprechend sind diese dem Straf- und Zivilkläger als daran Berechtigtem gestützt auf Art. 70 Abs 1. StGB i.V.M. Art. 641 ZGB zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes herauszugeben. […] ».
Traduction libre :
« 7.2 Etat de fait incontesté
En premier lieu, il est incontesté que le 7 septembre 2011, [le défendeur] a acquis un ensemble de bijoux d'une valeur de CHF 46'300.00, composé d'une bague et de boucles d'oreilles en rubis […], pour un prix de vente de CHF 35'000.00, [...] à la bijouterie [...] de [...].
[…]
9.3 Concernant le point I.1 de l’acte d’accusation
[…]
[Le défendeur] a expliqué de façon crédible qu'il avait déjà fait adapter à ses partenaires respectives certains bijoux de sa collection, qui avaient été portés avec plaisir.
[…]
[La demanderesse] a affirmé que les bijoux sertis de rubis avaient été achetés par [le défendeur] le 7 septembre 2011 et lui avaient été donnés le même jour comme cadeau de Noël […]. [La demanderesse] ne saurait être suivie par la Chambre sur ce point pour les raisons suivantes :
[…] Le fait que les bijoux sertis de rubis aient été ramenés chez le défendeur et déposés dans son coffre-fort pendant plusieurs mois avant d’être ajustés à [la demanderesse] amène à considérer, selon la Chambre, qu’il ne s’agissait pas d’une donation […]. Si [la demanderesse] n’a pas pu expliquer de façon plausible pourquoi les bijoux ont été ramenés à la maison sans ajustement préalable, c’est parce qu’ils faisaient partie de la collection [du défendeur].[…]
Il est également significatif que [les parties] se soient rendues ensemble à la bijouterie [...] le 22 février 2012 pour faire ajuster les bijoux sertis de rubis. Si lesdits bijoux avaient effectivement été donnés à [la demanderesse], elle aurait pu se rendre à [...] pour l’ajustement non seulement beaucoup plus tôt, mais aussi seule. […]
9.4 Concernant le point I.2 de l’acte d’accusation
[…]
La version avancée par [la demanderesse], selon laquelle [le défendeur] aurait inventé les vols car son orgueil aurait été blessé, ou parce qu’elle n’aurait pas fait preuve d’une gratitude suffisante, peut être exclue au vu du déroulement des événements du 26 avril 2012, lequel a été confirmé par le témoignage de M. [...]. [La demanderesse] elle-même a exclu la possibilité que [le défendeur] ait exigé la restitution des bijoux uniquement parce qu’elle avait elle-même exigé la restitution de la somme d’argent qu’elle avait investie (et perdue) de 150'000 francs. Au contraire, la situation est tout autre : [la demanderesse] avait perdu les 150'000 fr. investis et avait donc de bonnes raisons de blâmer non seulement le trader (insolvable) O.________, mais aussi son ex-partenaire. […]
[…] Ainsi, il a été établi que [le défendeur] a acquis la bague en diamant pour lui-même et que [la demanderesse] a dérobé la bague pendant le court essayage sans son consentement, s’est retirée avec la bague et a déclaré plus tard qu’elle l’avait déposée à son coffre-fort.
[…]
23. Jugement de la Chambre
[…] La propriété [du défendeur] sur les bijoux séquestrés a été établie dans le cadre de l’appréciation des preuves […], ceux-ci doivent donc être restitués [au défendeur] en rétablissement de ses droits en vertu de l’art. 70 al. 1 CP en relation avec l’art. 641 CC. […]. »
b) Le 7 juin 2012, la demanderesse a déposé une plainte pénale à l’encontre du défendeur auprès du Ministère public [...] pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale, s’agissant du contrat du 20 mai 2011.
Le défendeur a été entendu le 27 novembre 2012 par la Police [...]. A cette occasion, il a notamment indiqué avoir réclamé à O.________ plusieurs fois la copie des documents d’achat des CFD, sans succès, puis avoir « oublié ».
O.________ a été entendu en qualité de témoin par le procureur en charge du dossier le 17 décembre 2013. Il a déclaré qu’à la période du mois d’avril 2011, on pouvait qualifier la marche de ses affaires communes avec le défendeur de satisfaisante. Il a en particulier indiqué qu’il versait mensuellement au défendeur des intérêts d’un montant de 6'100 fr. pour l’ensemble de leurs affaires en cours. O.________ a en outre expliqué qu’il était de sa responsabilité de suivre l’évolution de l’investissement de 250'000 fr. selon le contrat du 20 mai 2011. Ce témoin a enfin précisé qu’au moment de sa faillite le [...], l’Office des faillites avait immédiatement vendu des titres restant sur le compte des CFD, qui étaient alors enregistrés pour environ 25'000 fr., alors que, d’après lui, les cours allaient évoluer de façon favorable.
Le 27 mars 2014, le Ministère public [...] a rendu une ordonnance de classement retenant notamment ce qui suit :
« […]
Au terme de l’instruction, il n’a pas pu être précisé dans quelles circonstances exactes A.________ a investi la somme de CHF 150'000.- auprès d’O.________ par l’intermédiaire de X.________, les déclarations des deux protagonistes étant totalement et irrémédiablement contradictoires. On doit tout de même prendre en considération le fait que la plaignante a des connaissances en matière financière, est au bénéfice d’une formation supérieure et a exercé professionnellement une fonction dirigeante. Il est constant qu’elle a réalisé l’investissement objet de sa plainte après une première expérience décevante menée avec le même X.________ qui à la fin de l’année 2009 lui a restitué sa mise de CHF 130'000.- mais sans aucun bénéfice malgré des promesses de rendement intéressant.
A.________ a par ailleurs admis avoir su que ses CHF 150'000.- seraient investis auprès d’un tiers, O.________, auprès duquel elle n’apparaîtrait pas directement comme investisseuse et elle a négocié les termes du contrat qu’elle a conclu avec X.________.
Il n’est pas contesté que le montant en cause a bien été investi auprès d’O.________.
En ce qui concerne les compétences de X.________ en matière financière, même O.________ ne le qualifie pas de personne experte en suivi financier, admettant que c’est lui-même qui était responsable de la marche de cet investissement.
A.________ a admis avoir suivi l’évolution de l’indice financier DAX sur lequel son investissement devait permettre de spéculer et ne pas avoir eu de raisons de s’inquiéter de la situation avant septembre 2011 […].
O.________, de son côté, explique que c’est à la fin de 2011 que la situation de cet investissement est devenue critique et que X.________ lui a alors demandé le remboursement de son investissement. Il lui a notamment adressé un courrier du 27 novembre 2011 demandant des comptes au sujet de l’investissement de CHF 250'000.- […], ayant eu des soupçons à ce moment au sujet de ses agissements.
[…]
Plusieurs éléments semblent au contraire démontrer qu’A.________, tout en n’apparaissant pas directement face à O.________, a suivi régulièrement l’évolution de la situation et s’est concertée avec X.________.
Elle ne paraît dès lors nullement avoir été délibérément induite en erreur dès le départ […] ».
La demanderesse n’a pas fait recours contre cette ordonnance de classement.
c) Le 22 août 2012, après avoir pris connaissance de la plainte déposée par la demanderesse le 7 juin 2012, le défendeur a informé le Ministère public [...] qu’il portait plainte contre la demanderesse pour diffamation.
Le 25 juin 2014, le Ministère public [...] a rendu une ordonnance de classement de la procédure ouverte suite au dépôt de la plainte susmentionnée. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.
18. Le litige opposant les parties a par ailleurs donné lieu à une procédure de séquestre, initiée par le défendeur.
Par décision du 24 octobre 2013, le Tribunal régional (Regionalgericht) de [...] a rejeté l’opposition au séquestre et a confirmé le séquestre ordonné le 2 juillet 2013 sur divers avoirs de la demanderesse (comptes bancaires et contenu de son coffre-fort auprès de la Banque [...], à [...]). Dans le cadre de cette procédure, le juge a notamment considéré qu’il était vraisemblable que le défendeur détienne une créance de 113'300 fr. à l’encontre de la demanderesse, à titre de dommages-intérêts liés au fait que cette dernière aurait emporté sans droit les boucles d’oreilles et la bague serties de rubis ainsi que la bague en diamant achetées à la bijouterie « [...] ». Par arrêt du 5 mars 2014, la Cour [...] a rejeté le recours interjeté par la demanderesse à l’encontre de la décision du 24 octobre 2013 susmentionnée.
19. Dans le cadre de l’instruction, une expertise a été confiée à [...], lequel a déposé un rapport principal le 20 février 2018, ainsi qu’un rapport complémentaire le 5 juillet 2018.
a) S’agissant de la période allant du 20 mai 2011 au 20 décembre 2011, l’expert a relevé que la conjoncture pour l’acquisition de CFD avec sous-jacent DAX « à la baisse » était très favorable. Il a en effet indiqué que la valeur du DAX était passée de 7'100 points à la fin du mois de mai 2011, touchant un niveau de 7'500 points au début du mois de juillet 2011, pour descendre à 5'000 points durant septembre 2011, avant de passer à 5'850 points le 20 novembre 2011.
b) L’expert a par ailleurs considéré que sur un investissement en CFD avec sous-jacent DAX « à la baisse » de 150'000 fr., acquis le 20 mai 2011 et réalisé le 12 septembre 2011, un gain de 30%, soit 45'000 fr., aurait été possible, étant précisé que cela aurait dépendu de l’heure des transactions et donc du niveau exact du DAX. Il a ajouté que pour obtenir un gain de 80'000 fr., un effet de levier aurait dû être appliqué. A cet égard, il a précisé qu’un effet de levier était une technique qui permettait, grâce à l’emprunt de capital, d’acquérir des actifs avec un minimum de fonds propres. En l’occurrence, selon l’expert, un effet de levier de « x 2 » aurait ainsi permis d’obtenir un rendement de 90'000 fr. (45'000 fr. x 2). L’expert a encore ajouté qu’un effet de levier allant jusqu’à « x 5 » était acceptable, voire courant, et que tout effet de levier au-delà de « x 10 » pour des clients privés était très ou beaucoup trop dangereux.
20. a) La demanderesse a déposé une requête de conciliation à l’encontre du défendeur le 21 juin 2012. Compte tenu de l’échec de la conciliation tentée à l’audience qui s’est tenue le 22 août 2012, une autorisation de procéder lui a été délivrée.
A l’issue de cette audience, le défendeur a restitué à la demanderesse une partie de ses effets personnels qui étaient demeurés à [...], le reste des biens de la demanderesse étant encore sur place.
Le 22 novembre 2012, la demanderesse a déposé une demande, en tête de laquelle elle a pris les conclusions suivantes à l’encontre du défendeur, avec suite de frais et dépens :
« 1. Condamner M. X.________ à restituer immédiatement les tapis appartenant à Mme A.________ demeurés à sa résidence des [...], selon liste produite en pièce N° 2 (Valeur : CHF 48'000.-) ;
2. Condamner M. X.________ à restituer immédiatement les objets appartenant à Mme A.________ sis à sa résidence de [...], selon liste produite en pièce N° 3 (Valeur : CHF 38'750.-) ;
3. Ordonner à M. X.________ de faire livrer l’ensemble des biens précités retenus en Suisse et en France et appartenant à Mme A.________, au domicile de la requérante en Turquie ;
4. Condamner M. X.________ à verser à Mme A.________ la somme de CHF 150'000.- à titre de dommages-intérêts suite à l’inexécution du contrat du 20 mai 2011 (pièce N° 4) ;
5. Condamner M. X.________ à verser à Mme A.________ la somme de CHF 6'479.- à titre de liquidation de la société simple formée entre eux (pièces N° 5 et 6).
6. Condamner M. X.________ à verser à Mme A.________ la somme de CHF 15'000.- à titre de dommages-intérêts pour les frais occasionnés à la requérante en lui refusant indument la restitution de ses biens ;
7. Condamner M. X.________ à verser à Mme A.________ une juste indemnité à dire de justice à titre de frais et dépens. »
b) Par réponse du 6 mai 2013, le défendeur a conclu au rejet des conclusions formées par la demanderesse, avec suite de frais et dépens.
c) La demanderesse a déposé le 18 août 2014 une réplique en tête de laquelle elle a pris les conclusions suivantes à l’encontre du défendeur, avec suite de frais et dépens :
« PRINCIPALEMENT :
1. Condamner M. X.________ à faire livrer immédiatement et à ses frais au domicile de la demanderesse en Turquie les tapis appartenant à cette dernière, que le défendeur retient à sa résidence des [...], selon liste produite en pièce No 2 (Valeur : CHF 48'000-), en bon état de conservation ;
2. Condamner M. X.________ à faire livrer immédiatement et à ses frais au domicile de la demanderesse en Turquie les biens appartenant à cette dernière et qu’il retient à sa résidence de [...], selon liste produite en pièce No 3 (Valeur : CHF 38'850.-), en bon état de conservation ;
3. Condamner M. X.________ à verser à Mme A.________ la somme de CHF 150'000.- suite à l’inexécution, respectivement exécution défectueuse du contrat du 20 mai 2011, plus intérêts à 5% dès le 10 mai 2012 ;
4. Condamner M. X.________ à verser à Mme A.________ une somme équivalente au gain manqué sur CHF 150'000.- de CFD sousjacent (sic) DAX, valeur calculée entre le 23 mai et le 12 septembre 2011, plus intérêts à 5% dès le 12 septembre 2011 ;
5. Condamner M. X.________ à verser à Mme A.________ la somme de CHF 6'479.- à titre de liquidation de la société simple formée entre eux, plus intérêts à 5% dès le 26 avril 2012 ;
6. Condamner M. X.________ à verser à Mme A.________ la somme de 15'000.- à titre de dommages-intérêts pour les frais occasionnés à la requérante en lui refusant indûment la restitution de ses biens, plus intérêts à 5% dès le 10 mai 2012 ;
7. Dire et constater que l’ensemble boucles d‘oreilles – bague en rubis acquis le 7 septembre 2011, ainsi que la bague en diamant acquise le 26 avril 2012 auprès de la bijouterie [...] à [...], sont la propriété de Mme A.________ ;
8. Condamner M. X.________ à verser à Mme A.________ une juste indemnité à dire de justice à titre de frais et dépens.
SUBSIDIAIREMENT :
9. Condamner M. X.________ à verser à Mme A.________ la somme de CHF 48'000.- plus 5% d’intérêts dès le 10 mai 2012 à titre de dommages-intérêts relatifs à la non-restitution par M. X.________ des tapis appartenant à Mme A.________ ;
10. Condamner M. X.________ à verser à Mme A.________ la somme de CHF 38'750.- plus 5% d’intérêts dès le 10 mai 2012 à titre de dommages-intérêts relatifs à la non-restitution par M. X.________ des meubles appartenant à Mme A.________ ».
d) Le défendeur a déposé une duplique le 24 novembre 2014, dans laquelle il a expressément fait valoir une créance de 110'337 fr. en compensation avec toute éventuelle somme dont il serait reconnu débiteur à l’égard de la demanderesse.
e) Une audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 19 mars 2015.
f) Par prononcé du 20 novembre 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête du défendeur du 19 mars 2015 en irrecevabilité des conclusions nouvelles et modifiées déposées par la demanderesse dans sa réplique du 18 août 2014 et a admis en conséquence lesdites conclusions.
g) La demanderesse s’est déterminée sur les allégués de la duplique le 15 décembre 2015.
h) Le 15 avril 2016, la demanderesse a pris la nouvelle conclusion suivante à l’encontre du défendeur, avec suite de frais et dépens :
« XI. X.________ est reconnu débiteur d’A.________ d’un montant qui sera fixé en cours de procédure, mais qui n’est à ce stade pas inférieur à CHF 3'000.00. »
i) Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 21 octobre 2016, motivé le 13 février 2017, le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête de suspension de cause déposée par le défendeur à l’encontre de la demanderesse le 17 mars 2016 et a renvoyé la décision sur la répartition des frais, arrêtés à 900 fr., et l’allocation de dépens à la décision finale.
j) Par prononcé du 24 mai 2017, le juge délégué a notamment (i) admis les requêtes en introduction de nova déposées les 17 mars et 15 avril 2016 respectivement par le défendeur et la demanderesse, (ii) a admis partiellement la requête en introduction de nova déposée le 12 avril 2016 par le défendeur, et (iii) a admis la modification de la demande par l’ajout de la conclusion n° XI prise le 15 avril 2016 par la demanderesse.
k) Le 23 août 2017, le juge délégué a rendu une ordonnance de preuves, rectifiée le 11 septembre 2017.
l) La requête de nova déposée le 20 novembre 2017 par le défendeur a été admise par prononcé du juge délégué du 30 janvier 2018.
m) Les témoins [...],O.________ et [...] ont été entendus par le juge délégué lors d’une audience qui s’est tenue le 31 janvier 2018. Les témoins [...] et [...] ont quant à eux été entendus le 8 mars 2018.
n) Une ordonnance de preuves complémentaire a été rendue le 17 avril 2018.
o) Les parties ont été interrogées par le juge délégué lors d’une audience qui s’est tenue le 25 avril 2018 s’agissant de la demanderesse et le 12 décembre 2018 concernant le défendeur. Leurs déclarations n’ont été retenues par les premiers juges que dans la mesure où elles étaient corroborées par d’autres éléments du dossier.
Lors de l’audience du 12 décembre 2018, les parties ont indiqué renoncer aux plaidoiries orales, au profit de plaidoiries écrites.
p) Les parties ont chacune déposé des plaidoiries écrites le 30 avril 2019, ainsi que des plaidoiries écrites responsives le 16 août 2019.
Au pied de ses plaidoiries écrites du 30 avril 2019, la demanderesse a pris les conclusions suivantes à l’encontre du défendeur, avec suite de frais et dépens :
« I. X.________ est reconnu débiteur d’A.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 150'000.- (cent cinquante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 10 mai 2012.
II. X.________ est reconnu débiteur d’A.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 80'000.- (huitante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2011.
III. X.________ est reconnu débiteur d’A.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 48'000.- (quarante-huit mille francs suisse), avec intérêts à 5% l’an dès le 10 mai 2012 représentant la contre-valeur des biens appartenant à celle-ci que ce dernier retient à sa résidence sise à [...], en France, selon liste produite sous pièce 5 du Bordereau de pièces littérales jointes à la Demande du 22 novembre 2012.
IV. X.________ est reconnu débiteur d’A.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 3'000.- (trois mille francs suisse).
V. X.________ est reconnu débiteur d’A.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de € 5'000.- (cinq mille euros), avec intérêts à 5% l’an dès le 26 avril 2012.
VI. X.________ est reconnu débiteur d’A.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 344.65 (trois cent quarante-quatre francs et soixante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 26 avril 2012.
VII. X.________ est reconnu débiteur d’A.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 15'000.- (quinze mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 10 mai 2012.
VIII. A.________ est propriétaire de l’ensemble boucle d’oreille et bague en rubis acquis le septembre 2011 (sic) ainsi que de la bague en diamant acquise le 26 avril 2012 auprès de la bijouterie [...] à [...] ».
En droit :
1.
1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 ; Tappy, op. cit., p. 135).
3.
3.1 L'appelante, invoquant le principe de l'interdiction du formalisme excessif, soutient que les conclusions des plaidoiries écrites ne feraient que préciser les conclusions contenues dans sa demande du 22 novembre 2012 et dans sa réplique du 18 août 2014. Elle indique que son conseil actuel, qui a repris la défense de ses intérêts à l'issue de la clôture de l'échange des écritures, a précisé lesdites conclusions dans les plaidoiries écrites.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
En procédure ordinaire, la modification de la demande est régie par les art. 227 et 230 CPC. Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ; la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Dans la phase des débats principaux, la modification de la demande est soumise à une condition supplémentaire : elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC).
Les faits et moyens de preuve nouveaux font l'objet de l'art. 229 CPC. Le principe est posé à l'alinéa 1 de cette disposition : pour être admis aux débats principaux, les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués sans retard et, en plus, remplir les conditions de nova proprement dits (let. a) ou improprement dits (let. b). Par exception, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis sans restriction dans deux cas : à l'ouverture des débats principaux, s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction (art. 229 al. 2 CPC) et jusqu'aux délibérations, lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (art. 229 al. 3 CPC) (cf. TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.1).
Pour examiner le lien de connexité entre la conclusion nouvelle et la demande initiale, le contenu de la prétention juridique se détermine, selon la jurisprudence, au regard de l'action ouverte, des conclusions de la demande et des faits invoqués à l'appui de celle-ci, autrement dit par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 139 III 126 consid. 3.2.2 p. 131 ; TF 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1 et les références citées). Si le demandeur qualifie ou limite ses prétentions dans ses conclusions, en indiquant leur fondement juridique, le tribunal est lié en vertu du principe de disposition consacré à l'art. 58 al. 1 CPC (ATF 139 III 126 consid. 3.2.2).
3.2.2 La doctrine a mis en avant les exemples suivants : le demandeur peut par exemple augmenter jusqu'aux plaidoiries finales ses prétentions dans un procès en responsabilité pour lésions corporelles s'il s'agit de tenir compte de factures médicales supplémentaires introduites à ce stade selon l'art. 229 al. 1 let. a CPC ou s'il apprend après les premières plaidoiries seulement, par une expertise rendue à ce moment, que son dommage est supérieur à ce qu'il alléguait. En revanche, des augmentations ou modifications dues à un changement de raisonnement juridique ou à des faits connus depuis longtemps ne seront souvent plus possibles à ce stade (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 6 et 7 ad art. 230 CPC). Une nouvelle conclusion qui fait suite à un témoignage, à savoir un fait nouveau établi grâce à un nouveau moyen de preuve, remplit la condition posée à l'art. 230 al. 1 let. b CPC (TF 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5, RSPC 2016 p. 415 et note de Bohnet) (CACI 10 décembre `2018/693 consid. 4.3.1).
Si la loi n'impose pas une modification immédiate de la demande, le principe de la bonne foi exige que la partie qui a connaissance de faits nouveaux de nature à modifier ses prétentions modifie ses conclusions rapidement après avoir eu connaissance desdits éléments nouveaux (CACI du 13 septembre 2017/413 consid. 3.3).
3.3
3.3.1 En l’espèce, la Chambre patrimoniale a examiné, à titre liminaire, la recevabilité de la modification des conclusions de la demanderesse au pied de ses plaidoiries écrites, précisant qu'elle était intervenue après les débats principaux. Elle a relevé qu'il avait déjà été statué, par prononcé du 20 novembre 2015, sur la recevabilité des conclusions nouvelles et modifiées déposées par la demanderesse dans sa réplique, ainsi que par prononcé du 24 mai 2017 sur la recevabilité de la conclusion nouvelle n° XI formée le 15 avril 2016 par la demanderesse.
S'agissant de la conclusion n° I des plaidoiries écrites de la demanderesse, les premiers juges se sont estimés liés par le fondement juridique invoqué à l'appui de la conclusion n° 3 de sa réplique, à savoir l'inexécution, respectivement l'exécution défectueuse du contrat du 20 mai 2011. S'agissant de la conclusion n° Il des plaidoiries écrites de la demanderesse, ils se sont estimés liés par le fondement juridique invoqué à l'appui de la conclusion n° 4 de la réplique, à savoir le paiement d'une somme équivalente au gain manqué sur 150'000 fr. de CFD avec « sous-jacent » DAX, valeur calculée entre le 23 mai et le 12 septembre 2011. S'agissant de la conclusion n° Ill des plaidoiries écrites de la demanderesse, la Chambre patrimoniale a considéré que ses prétentions en rapport avec la non-restitution de biens appartenant à la demanderesse devaient être traitées en lien avec la conclusion subsidiaire n° 10 de la réplique. Les conclusions nos V et VI des plaidoiries écrites ont été considérées comme irrecevables, car nouvelles et ne reposant pas sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux. S'agissant de la conclusion n° VII des plaidoiries écrites de la demanderesse, la Chambre patrimoniale s'est estimée liée par le fondement juridique invoqué à l'appui de la conclusion n° 6 de la réplique, à savoir « à titre de dommages-intérêts pour les frais occasionnés à la requérante en lui refusant indûment la restitution de ses biens ».
3.3.2 C'est à juste titre que la Chambre patrimoniale s'est fondée dans le cadre de l'examen de la recevabilité des conclusions des plaidoiries écrites sur le raisonnement juridique tenu initialement par l'appelante (consid. 3.2.2 supra).
Pour le surplus, le grief du formalisme excessif sera, le cas échéant, examiné dans le cadre des griefs au fond, ce qui, s'ils sont rejetés après leur examen, rendrait de toute manière ce grief sans objet.
4.
4.1 L'appelante agit notamment en réparation du dommage qu'elle prétend avoir subi en raison de la violation par l'intimé de ses obligations contractuelles découlant du contrat signé avec lui le 20 mai 2011, qu'elle qualifie de contrat de commission, sollicitant la restitution du montant de son investissement de 150'000 fr. ainsi que le paiement de la somme de 80'000 fr. à titre de gain manqué.
4.2 A teneur de l'art. 425 al. 2 CO, les dispositions du mandat sont applicables au contrat de commission, à condition que les normes du Titre 15e du CO n'y dérogent pas. Ainsi, le commissionnaire répond de la bonne et fidèle exécution du mandat conformément à l'art. 398 al. 2 CO. Le mandataire doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO applicable par le renvoi de l'art. 398 al. 1 CO). Le degré de la diligence requise dépend de critères objectifs : le mandataire est tenu d'agir comme le ferait toute personne diligente dans la même situation. La mesure de la diligence doit être déterminée selon les capacités, les connaissances techniques et les aptitudes du mandataire que le mandant connaît ou aurait dû connaître (ATF 127 III 357 consid. 1c). En particulier, le commissionnaire doit choisir le tiers cocontractant avec discernement. Si le mandant ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le mandataire est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). L'art. 428 al. 2 CO précise que si le commissionnaire est en faute, il doit réparer tout le dommage causé par l'inobservation du contrat (TF 4C.89/2005 du 13 juillet 2005 consid. 3.3.1.1).
4.3
4.3.1 La Chambre patrimoniale a retenu que les parties avaient la réelle et commune intention de conclure un contrat selon lequel l'intimé serait chargé, en son propre nom et pour le compte de l'appelante, de remettre à O.________ une somme de 150'000 fr. pour que ce dernier achète des CFD avec « sous-jacent » DAX. Selon les premiers juges, il ne résultait ni du texte de la convention ni des circonstances du cas d'espèce que l'intimé devait acheter lui-même des CFD avec les fonds confiés par l'appelante, ni qu'il s'engageait à suivre l'investissement. Il était au contraire clair pour les parties que la tâche confiée à l'intimé consistait à agir comme représentant indirect de l'appelante auprès d'O.________ afin que ce dernier achète les CFD et gère l'investissement. Le service à rendre par l'intimé ne consistant pas en la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, on ne saurait dès lors considérer que les parties avaient conclu un contrat de commission, comme le soutient l'appelante, mais un contrat de mandat. Pour les magistrats, O.________ n'a pas agi comme substitut de l'intimé, la mission qui lui avait été confiée consistant en l'acquisition des CFD pour le compte de l'intimé – et, sans qu'il le sache, indirectement pour le compte de l'appelante – et donc en une mission différente de celle confiée par l'appelante à l'intimé. Partant, il a été considéré que l'intimé ne pouvait pas être tenu pour responsable au sens de l'art. 399 CO (substitution).
Par ailleurs, la Chambre patrimoniale a considéré que le comportement de l'intimé n'était ni dolosif ni gravement fautif (art. 100 al. 1 CO), de sorte qu'il ne devait pas répondre du dommage invoqué par l'appelante (art. 398 al. 2 CO et 400 al. 1 CO), aucun lieu de causalité n'existant ainsi entre son comportement et ledit dommage. Elle a en effet retenu à cet égard que l'intimé avait déclaré à l'appelante qu'il avait toute confiance en la qualité de gestion d'O.________, auprès duquel il avait déjà placé des sommes considérables, alors qu'il savait qu’O.________ avait des difficultés financières. Lors de la conclusion du contrat litigieux, l'intimé avait toutefois lui-même investi un montant de 100'000 fr. auprès d'O.________, aux services duquel il faisait appel déjà depuis plusieurs années. Il avait toujours perçu des intérêts idoines pour les placements effectués auprès d'O.________. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir que l'appelante avait alors posé des questions au sujet de la situation financière de ce dernier, ni que l'intimé aurait volontairement caché à l'appelante des informations à ce sujet. Le 21 mai 2011, l'intimé avait requis d'O.________ la preuve de l'achat des CFD. Celui-ci tardant à s'exécuter, l'intimé lui avait adressé une nouvelle demande le 27 novembre 2011 et il avait informé l'appelante des éléments découverts s'agissant des comptes d'O.________ auprès de la Banque [...], relatifs à l'opération boursière en question. L’intimé avait par ailleurs permis à l'appelante de consulter les relevés bancaires pertinents à son retour en Suisse et il avait ensuite cherché à plusieurs reprises à obtenir des informations d'O.________. Le 13 décembre 2011, il avait demandé à ce dernier de vendre les CFD. L'appelante avait accompagné l'intimé à la réunion du 23 janvier 2012 prévue avec O.________. Les parties avaient finalement perdu leurs investissements et les gains potentiels qu'ils auraient pu réaliser en raison de la faillite d'O.________, prononcée le 3 février 2012. Selon la Chambre patrimoniale, il a été établi que l'appelante avait suivi le cours du DAX durant l'été 2011, mais qu'elle n'avait pas instruit l'intimé en demandant la résiliation du contrat litigieux avant la fin de l'année 2011, étant relevé qu'O.________ ne s'était de toute manière pas conformé aux instructions de l'intimé du 13 décembre 2011 quant à la vente des CFD, de sorte qu'il était peu probable qu'O.________ aurait agi différemment si l'intimé avait résilié préalablement le contrat litigieux.
4.3.2 L'appelante soutient, en substance, que le jugement aurait occulté de nombreuses violations du contrat litigieux par l'intimé, que celui-ci soit en définitive qualifié de contrat de commission ou de mandat. Elle estime notamment que l'intimé aurait fait appel à O.________ en qualité de substitut, en prétendant ignorer la situation financière catastrophique de ce dernier, alors qu'il lui aurait prêté des sommes d'argent importantes en 2009 et qu'il avait perdu deux millions de francs dans les investissements effectués par O.________ pour son compte. O.________ n'aurait pas été familier avec l'investissement extrêmement risqué par CFD, choisi par le seul intimé. Il était dès lors inconscient d'investir l'argent de l'appelante de la sorte, celle-ci ne disposant pas de connaissances en matière boursière et faisant confiance à l'intimé, son concubin d'alors, dont le seul but aurait été de récupérer ses pertes antérieures.
4.3.3 En l'espèce, deux contrats ont été conclus le même jour, à savoir un premier contrat entre les parties au présent litige et un deuxième contrat entre l'intimé et O.________. Seul est déterminant ici le premier contrat, contrairement à ce que soutient l'appelante – qui a admis avoir négocié les termes du contrat conclu avec l'intimé – en se référant notamment à la prétendue commission de l'intimé dans le deuxième contrat, qui prévoit un bénéfice – et non pas une commission, comme le soutient à tort l'appelante – de 75%, ce qui concorde avec la répartition des bénéfices (68% en faveur de l'appelante et 7% en faveur de l'intimé = 75%) prévue dans le premier contrat liant les parties au présent litige, l'intimé s'étant au surplus engagé à supporter 50% des pertes mais uniquement dans le contrat le liant à O.________, qui ne fait pas l'objet de la présente procédure.
Il n'apparaît pas que le premier contrat liant les parties au présent litige constitue un contrat de commission, pour les motifs convaincants exposés dans le jugement attaqué (consid. 4.3.1 supra), auxquels on peut renvoyer, l'appelante admettant au demeurant elle-même que la responsabilité de l'intimé serait engagée même en présence d'un contrat de mandat, ce qui relativise de toute manière la portée de sa qualification du contrat conclu, soit selon elle de contrat de commission. En particulier, on ne saurait considérer qu'O.________ aurait été le substitut de l'intimé, faute d'éléments allant dans ce sens.
Par ailleurs, l'appelante procède à sa propre appréciation des faits, qui ne ressortent pas des faits retenus par le jugement, ni de l'appréciation par les premiers juges, voire qui reposent essentiellement sur certaines déclarations d'O.________ qui ne sont pas corroborées par d'autres éléments du dossier, de sorte qu'elles ne sauraient être considérées comme suffisamment probantes. Ainsi, le jugement n'a pas retenu l'ignorance par l'intimé des difficultés financières d'O.________ (consid. 4.3.1 supra). Il n'est en outre nullement établi que les pertes dans le cadre des investissements passés de l'intimé, aussi importantes soient-elles, seraient dues (exclusivement) à la situation financière d'O.________, auquel l'intimé a continué à faire confiance nonobstant lesdites pertes, comme retenu par le jugement. Quant à l'absence de familiarité d'O.________ avec cet investissement « extrêmement risqué », qui relèverait du seul choix de l'intimé, cela ne découle pas du témoignage de [...] (let. C/7.d supra). Même si le jugement a retenu que l'appelante ne disposait que de très peu de connaissances en matière boursière et qu'elle refusait en principe les placements proposés par ses conseillers bancaires, les considérant comme trop risqués, il en ressort également qu'elle avait suivi le cours du DAX durant l'été 2011 – ce qui découle déjà de l'ordonnance de classement du Ministère public [...] du 27 mars 2014, contre laquelle l'appelante n'a pas recouru – et qu'elle n'avait pas eu de raisons de s'inquiéter de la situation avant septembre 2011. Cette ordonnance a en outre retenu que l'appelante disposait d'une formation supérieure, qu'elle avait exercé une fonction dirigeante, qu'elle avait des connaissances en matière financière et qu’elle avait réalisé l'investissement litigieux après une première expérience décevante menée avec l'intimé, qui lui avait restitué sa mise de 130'000 fr. à la fin de l'année 2009 mais sans le rendement promis. A cet égard, on ne saurait, à la lumière des déclarations de l'appelante, en déduire que l'intimé lui aurait également fait une promesse s'agissant de l'investissement litigieux, contrairement à ce qu'elle soutient en appel sans que cela soit corroboré par d'autres éléments au dossier. Les éléments exposés relativisent bien plus le faible degré de connaissance en matière boursière dont se prévaut l'appelante.
Au demeurant, c'est avant tout dans le cadre de la détermination de la mesure de la diligence du mandataire, soit de l'intimé, que doivent être examinées les capacités, les connaissances techniques et les aptitudes de celui-ci. A cet égard, le jugement a relevé de manière convaincante que la résiliation du contrat avec O.________ n'aurait pas modifié la situation, dès lors que celui-ci ne s'était de toute manière pas conformé aux instructions de l'intimé – fondées sur le deuxième contrat – du 13 décembre 2011 tendant à la vente des CFD. S'agissant du suivi de l'investissement litigieux, le premier contrat conclu entre les parties mentionne expressément que le courtier conjoint des parties, soit O.________, était entièrement responsable de la gestion et du suivi du mandat, les déclarations de ce dernier corroborant du reste cet élément. Il ressort également de l'ordonnance du Ministère public précitée que même O.________ ne considérait pas l'intimé comme expert en suivi financier, admettant qu'il était lui-même responsable de la marche de cet investissement. C'est dans ce contexte qu'il faut notamment replacer la réponse de l'intimé – qui n'était pas l'expert en la matière, contrairement à O.________, mandaté spécifiquement à cet effet – à la question de l'appelante s'agissant du moment opportun pour réaliser les investissements et les intérêts, les parties ayant du reste régulièrement eu des discussions concernant la valeur du DAX. Il en est également ainsi de « l'oubli » évoqué par l'intimé suite aux réclamations, demeurées vaines, qu'il avait adressées à O.________ pour obtenir des copies des documents d'achat des contrats CFD ; l'appelante, impliquée dans le même investissement que son concubin à l'époque, n'établit pas qu'elle s'en serait inquiétée avant son retour de voyage en septembre 2011, lorsque le DAX avait atteint son niveau le plus bas ; elle n'établit pas non plus qu'elle n'aurait pas obtenu de renseignements à ce sujet, notamment dans le cadre de ses discussions avec l'intimé sur le DAX, étant rappelé qu'elle avait suivi le cours du DAX durant l'été 2011 et que celui-ci n'avait chuté de plus de 1'000 points qu’entre le 1er août et le 1er septembre 2011. Au surplus, la perte de l'investissement de l'appelante, tout comme du reste celle de l'intimé, n'est pas due à l'opération boursière en elle-même, mais bien aux agissements d'O.________, qui avait utilisé les comptes bancaires réservés au négoce journalier (day trading) à des fins personnelles et qui n'avait de toute manière pas suivi les instructions de l'intimé concernant la vente des CFD.
4.3.4 Au vu des développements qui précèdent, l'intimé, en tant que mandataire dans le contrat le liant à l'appelante et dont le rôle était défini par ce premier contrat, n'a pas enfreint la diligence requise à l'endroit de la mandante. Aussi, les prétentions de l'appelante en remboursement de son investissement de 150'000 fr. et en paiement du gain manqué de 80'000 fr. doivent être rejetées.
5.
5.1 L’appelante sollicite le paiement de 6'479 fr. à titre de liquidation de la société simple formée avec l’intimé. Se référant à sa plaidoirie écrite du 30 avril 2019, elle soutient avoir effectué en faveur de l'intimé un prêt – et non pas une donation – d'un montant de 5'000 euros en février 2012 ainsi que d'une somme de 344 fr. 35 relative à un billet d'avion. A cet égard, elle expose que les parties s'étaient rendues dans la propriété de l'intimé en France, en février 2012, et que la somme prêtée de 5'000 euros aurait servi à payer les mandataires « immobiliers » de l'intimé. Celui-ci a déclaré, lors de son interrogatoire du 12 décembre 2018, qu'il était convenu que l'appelante lui paie tous les mois 1'000 fr. et qu'elle était en retard de cinq mois ; il a précisé à cet égard : « c'est peut-être à quoi correspondent ces 5'000 francs. A ce moment-là, on était déjà séparés et je voulais garantir mon argent ». L'appelante soutient que le prêt daterait d'avant la rupture et ne serait en aucun cas en lien avec les versements mensuels de 1'000 fr. payés par elle à titre de participation aux frais du ménage. Elle aurait également avancé la somme de 344 fr. 35 à l'intimé pour un billet d'avion, celui-ci ayant décidé un jour avant le départ qu'il ne l’accompagnerait pas en vacances.
5.3 Selon le jugement, aucun élément au dossier ne permettrait de considérer que l’appelante aurait droit à la somme réclamée de 6'479 fr. dans le cadre de ladite liquidation, somme que l'appelante ne détaillait d’ailleurs pas.
Il est admis que les parties avaient souvent formalisé leurs affaires par contrat écrit. Or il n'existe aucun document écrit corroborant les dires de l'appelante au sujet des prétentions en question, les seules déclarations contradictoires des parties à cet égard ne revêtant pas une force probante suffisante permettant de les départager. Dans la mesure où l’appelante supporte le fardeau de la preuve de cette prétention (art. 8 CC), celle-ci doit être rejetée. Partant, le jugement doit également être confirmé à cet égard.
6. Les moyens au fond ayant été examinés et rejetés, il n'y a plus lieu de revenir sur le grief du formalisme excessif quant aux conclusions formées par l'appelante devant les premiers juges (consid. 3.3.2 supra).
7. Il s’ensuit que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon l'art. 312 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 3'365 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'365 fr. (trois mille trois cent soixante-cinq francs), sont mis à la charge de l’appelante A.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Florian Ducommun (pour A.________),
‑ Me Christophe Misteli (pour X.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :