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TRIBUNAL CANTONAL |
TU04.005709-200127 215 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 25 mai 2020
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Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
MM. Stoudmann et Oulevey, juges
Greffière : Mme Bannenberg
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Art. 12 CEDH ; 14 Cst. ; 114 CC
Statuant sur l'appel interjeté par P.A.________, à [...], défenderesse, contre le jugement partiel rendu le 12 décembre 2019 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec K.A.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait
:
A. Par jugement partiel du 12 décembre 2019, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le tribunal, les premiers juges ou l'autorité précédente) a notamment prononcé le divorce des époux K.A.________ et P.A.________ (I), les autres questions litigieuses liées à la procédure de divorce étant renvoyées à un jugement séparé (II).
En droit, le tribunal a rappelé qu'il avait dans un premier temps rejeté la requête du 17 août 2018 de K.A.________ tendant à ce que le principe du divorce soit disjoint de ses effets accessoires, avant que la Chambre des recours civile du Tribunal de céans ne réforme sa décision par arrêt du 5 juin 2019, la requête de disjonction étant admise et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin que le divorce des époux K.A.________ et P.A.________ soit prononcé, les autres questions litigieuses liées à cette procédure étant renvoyées à un jugement séparé. Après que le recours interjeté par P.A.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours civile a été déclaré irrecevable, les premiers juges ont rendu le jugement partiel entrepris dans le sens des considérants de l'arrêt du 5 juin 2019.
B. Par acte motivé du 21 janvier 2020, P.A.________ (ci-après également : l'appelante) a formé appel contre le jugement partiel précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'il soit statué sur le divorce et sur ses effets dans un seul jugement.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement partiel, complété par les pièces du dossier :
1. K.A.________ (ci-après également : l'intimé), né le [...] 1949 et P.A.________, née [...] le [...] 1947, se sont mariés le [...] 1983 devant l’officier de l’état civil d’[...]
Deux enfants aujourd’hui majeurs sont issus de cette union, soit [...], né le [...] 1983, et [...], née le [...] 1989.
K.A.________ est également père de deux enfants mineurs, nés respectivement en 2003 et 2005 d'un autre lit. Il vit en concubinage avec leur mère.
2. a) L'intimé a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 15 mars 2004. Cette procédure se prolonge en lien avec des difficultés liées à la liquidation du régime matrimonial.
b) Par requête incidente du 17 août 2018, l'intimé a conclu à ce que le principe du divorce soit disjoint de ses effets accessoires, alléguant formellement sa volonté de se remarier avec sa concubine. Cette requête a été rejetée par jugement incident rendu le 21 mars 2019 par l'autorité précédente. Par arrêt du 5 juin 2019 (CREC 5 juin 2019/171), la Chambre des recours civile du Tribunal de céans a réformé le jugement du 21 mars 2019, la requête de disjonction précitée étant admise, et a renvoyé la cause à l’autorité de première instance en vue de la fixation d'une audience à l'issue de laquelle le divorce des parties serait prononcé. Les autres questions litigieuses liées à cette procédure ont en outre été renvoyées à un jugement séparé.
Le recours interjeté par P.A.________ contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt rendu le 3 septembre 2019 par le Tribunal fédéral (TF 5A_665/2019 du 3 septembre 2019).
c) L'audience de jugement partiel appointée conformément à l'arrêt du 5 juin 2019 a eu lieu le 12 septembre 2019. A cette occasion, les parties ont confirmé leur adhésion au principe du divorce.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
1.2 Une décision est finale selon l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.1.1 ad art. 236 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau CPC, in : JdT 2010 III 119), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in : Bohnet [édit.], Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357).
Le CPC ne réglemente pas spécialement la décision partielle. Celle-ci s’assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin ; elle s’en distancie toutefois puisqu’elle ne met pas fin à la procédure, dès lors que l’instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige. A l'instar de ce que prévoit l'art. 91 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), il y a notamment décision partielle lorsque le tribunal statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause. L'appel est recevable contre une telle décision partielle (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 334 ; sur l'art. 91 LTF : ATF 141 III 395 consid. 2). Pour qu'il y ait décision partielle, il faut que la prétention tranchée séparément puisse être jugée indépendamment de celles restant en cause. S'il existe le risque que le jugement sur les prétentions restantes puisse être en contradiction avec les prétentions déjà tranchées, il n'y a pas de jugement partiel (ATF 141 III 395 consid. 2.4). Il est parfois précisé que la décision partielle ne doit pas représenter une phase préalable nécessaire pour ce qui reste à juger (TF 4A_719/2016 du 31 août 2017 consid. 1.2.2 ; TF 4A_640/2012 du 8 novembre 2012 consid. 2.2.1).
1.3 En l'espèce, la décision entreprise est une décision (partielle) finale, dès lors qu'elle prononce le divorce des époux K.A.________-P.A.________ et tranche ainsi définitivement une partie du litige les opposant. Il n'existe en outre aucun risque que le sort réservé aux effets accessoires du divorce entre en contradiction avec le prononcé du divorce des parties. Partant, la décision entreprise est sujette à appel.
Pour le surplus, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel porte sur une cause non patrimoniale, si bien qu'il est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
3. L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir arbitrairement interprété le droit cantonal – la cause étant régie par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé) –, lequel ne prévoit pas la possibilité de statuer sur le principe du divorce séparément de ses effets. A cet égard, l'appelante souligne que les art. 371m et 371o CPC-VD, lesquels décrivent la procédure de divorce, ne prévoient aucune possibilité de prononcer le divorce avant de statuer sur ses effets. Ces dispositions étant postérieures à la jurisprudence et à la doctrine citées par l'intimé en première instance, il convient d'en déduire, selon l'appelante, que le législateur cantonal souhaitait que la procédure de divorce constitue un tout indivisible, étant rappelé que la doctrine était opposée à une division de cette procédure (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, ch. 1 ad art. 371m et ch. 1 ad art. 373 CPC-VD). Par ailleurs, la jurisprudence récente (ATF 144 III 298) ne pourrait pas être transposée au cas d'espèce, dès lors que le Tribunal fédéral y a interprété l'art. 283 CPC alors que la présente affaire est soumise au CPC-VD, le système mis en place par le législateur vaudois en matière de procédure de divorce visant précisément à respecter les règles alors imposées par le Tribunal fédéral (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ch. 1 ad art. 373 CPC-VD). Le fait que le Tribunal fédéral ait, sous l'empire du CPC, élargi les cas dans lesquels le prononcé du divorce peut intervenir à titre partiel importe peu selon l'appelante, motif pris que le droit cantonal de procédure applicable n'a pas été modifié et que rien n'indiquerait que ce droit soit en tant que tel contraire au droit supérieur.
Invoquant en outre le principe de l'unité du jugement de divorce, l'appelante soutient qu'aucune violation du droit fondamental au mariage de l'intimé ne permettrait de s'en écarter, celui-ci souhaitant en réalité donner un effet horizontal – inexistant – au droit fondamental au mariage.
4.
4.1 Il est exact que la procédure de divorce était soumise au principe de l'unité du jugement de divorce sous l'empire du droit de procédure civile vaudois, applicable au présent litige (cf. art. 404 al. 1 CPC). Tel est également le cas depuis l'entrée en vigueur du CPC, le législateur ayant expressément inscrit ce principe à l'art. 283 CPC pour la procédure devant les instances cantonales (ATF 144 III 298, consid. 6.3). La présente cause n'est donc pas très différente de celle traitée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité.
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que le principe de l'unité du jugement de divorce au sens de l'art. 283 CPC n'excluait pas le prononcé d'une décision partielle limitée à la question du divorce (consid. 6.4). Il est possible, comme le soutient l'appelante, que le CPC-VD offre moins de souplesse, cette question pouvant toutefois rester indécise, comme on le verra ci-après.
4.2 Conformément à l'art. 190 Cst., le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. La règle vaut pour toutes les autorités, judiciaires et non judiciaires, cantonales aussi bien que fédérales. Or, les art. 14 Cst. et 12 CEDH garantissent le droit au mariage.
L'art. 14 Cst. garantit un droit individuel : le droit de se marier et de choisir librement son conjoint (Aubert, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, n. 4 ad art. 14 Cst.). Cette disposition protège les particuliers contre les mesures étatiques qui limiteraient de manière injustifiée la faculté de se marier — ou de se remarier — et le choix du conjoint. Cette protection n'est cependant pas absolue : le droit de se marier peut être restreint mais ses restrictions doivent respecter les conditions habituelles de l'art. 36 Cst. Les restrictions directes au droit de se marier sont essentiellement le fait de la législation fédérale ordinaire, en particulier du Code civil, qui institue des règles de formes et des règles de fond, définissant les causes d'empêchement au mariage telles que l'existence d'un précédent mariage. La garantie du droit au mariage signifie que ces restrictions doivent se limiter au strict nécessaire. Etant donné l'immunité des lois fédérales (art. 190 Cst.), sa portée pratique se résume, pour l'essentiel, à imposer aux autorités d'application une interprétation de ces dispositions conforme à la Constitution (Aubert, op. cit., n. 6 ad art. 14 Cst.).
Dans le cas d'espèce cependant, la loi cantonale ne bénéficie pas de la même immunité que les lois fédérales : elle doit être conforme au droit supérieur et ne saurait faire obstacle à l'application des art. 14 Cst. et 12 CEDH, qui garantissent le droit au mariage. Pour ce motif déjà, un assouplissement du principe de l'unité du jugement gouvernant la procédure civile cantonale s'avère possible.
4.3 Par ailleurs, la solution consacrée à l'ATF 144 III 298 ne repose pas uniquement sur le droit formel (art. 283 CPC), mais également sur le droit fédéral matériel (art. 114 CC notamment). La doctrine salue cette position et considère qu'il existe également un droit à une décision séparée sur le principe du divorce fondé sur le droit matériel fédéral, notamment sur l'art. 114 CC. Ainsi François Bohnet, lequel relève que la possibilité d'un prononcé séparé sur la question du principe même du divorce admise par le Tribunal fédéral ne consiste pas en une simple faculté du juge dans le cadre de la conduite du procès (cf. art. 124 et 125 CPC ; Bohnet, Droit à un jugement partiel sur le principe du divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch été 2018), mais qu'une partie peut obtenir une telle décision séparée en se prévalant d'un intérêt à un prononcé rapide du divorce, plus important que celui de son adversaire à obtenir un jugement sur le tout. Cet intérêt, qui suppose la prise en compte du temps écoulé depuis le dépôt de la demande et la durée probable de la procédure sur les effets accessoires du divorce résulte déjà du droit au mariage de l'art. 14 Cst. et de l'art. 12 CEDH, lorsque le demandeur indique vouloir se remarier (ATF 144 III 298 consid. 7.2.1). Le Tribunal fédéral mentionne également l'intérêt à un tel prononcé séparé du divorce en lien avec les droits successoraux. Pour qu'une décision séparée sur le principe du divorce soit prononcée, il faut que la question du divorce soit liquide, respectivement que le motif de divorce soit manifestement réalisé, et que le traitement de la procédure sur les effets du divorce tire fortement en longueur (TF 5A_689/2019 du 5 mars 2020, consid. 3.1 et les arrêts cités).
Il découle ainsi de la jurisprudence qu'il peut exister, à certaines conditions, un droit à une décision séparée sur le principe du divorce, le juge devant procéder à une pesée des intérêts en présence ; ce faisant, il doit appliquer les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; TF 5A_689/2019 précité, consid. 3.1). Ce droit à une telle décision séparée se rattache non seulement aux art. 14 Cst. et 12 CEDH mais aussi à l'art. 114 CC (cf. ATF 144 III 298 consid. 8 : « Mit Rücksicht auf die Interessenlage und aufgrund der Feststellung, dass der Scheidungsgrund gemäss Art. 114 ZGB erfüllt ist, kann dem Gesuch des Beschwerdeführers, die Ehe der Parteien durch Teilentscheid zu scheiden, folglich entsprochen und die Ehe der Parteien geschieden werden »).
Comme le relève François Bohnet, s'il est vrai que l'art. 114 CC régit le droit de demander le divorce (par une procédure qui doit porter sur l'ensemble des conséquences du divorce), cette disposition implique également le droit de l'obtenir si les conditions inscrites dans la loi sont remplies, l'attente de la résolution de l'ensemble des effets du divorce pouvant, « compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt de la demande et de la durée probable de la procédure sur les effets accessoires, remettre en cause ce droit, suivant les intérêts en jeu » (Bohnet, ibidem). Il s'ensuit que l'art. 114 CC prévoit, à certaines conditions, un droit (matériel) des époux à une décision séparée sur le principe du divorce. Ainsi, la jurisprudence rendue sous l'empire du CPC peut être transposée au cas d'espèce. Pour ce motif également, il y a lieu de conclure que l'application du CPC-VD n'est pas propre à exclure le prononcé d'une décision partielle limitée au principe du divorce.
5. S'agissant de l'absence d'effet horizontal du droit au mariage, on se bornera à relever que ce n'est pas une question relative à un tel effet horizontal qui est ici en jeu, mais bien plutôt le droit de l'intimé d'obtenir du juge, c'est-à-dire de l'Etat, une décision sur le principe du divorce.
6.
6.1 On l'a vu, le fait que la cause soit régie par le CPC-VD ne change rien à l'existence d'un droit supérieur qui l'emporte sur la législation vaudoise, suivant les intérêts en jeu. Reste à examiner les intérêts en question dans le cas d'espèce.
6.2 Comme l'a relevé la Chambre des recours civile de l'autorité de céans en son temps, il est constant que l'appelante ne s'oppose pas au divorce, mais bien à un jugement partiel limité à cette question. L'appelante n'a guère de motif de s'opposer à une décision partielle sur le principe du divorce, que ce soit sous l'angle des art. 125 ss CC (entretien de l'ex-conjoint(e)) ou sous l'angle des art. 170 ss CC (effets généraux du mariage). Les questions relatives aux enfants ne se posent pas ici puisqu'ils sont tous deux majeurs. A l'inverse, l'intimé peut faire valoir un droit constitutionnel et fondamental au remariage (art. 14 Cst. et 12 CEDH), ce d'autant plus qu'en l'espèce, il est père des deux enfants mineurs de sa concubine avec laquelle il vit depuis de nombreuses années et avec laquelle il a formellement allégué vouloir se marier, qu'il est âgé de septante ans et que la procédure dure depuis seize ans. Il existe un risque concret que l'intimé ne puisse pas se remarier avant plusieurs années, ce qui serait également susceptible de poser des difficultés d'ordre successoral.
L'appelante ne soulève aucun argument susceptible de remettre en cause cette appréciation. On peut en outre observer que la cause est pendante depuis 2004 et que les dernières inscriptions au procès-verbal portent sur un complément d'expertise, le rapport complémentaire ne semblant pas encore avoir été déposé. À moins que les parties parviennent à une réglementation consensuelle, la procédure sur les effets accessoires du divorce ne devrait pas connaître une fin rapide, ce notamment au vu des voies de droit avec lesquelles il faudra apparemment compter, y compris et déjà en ce qui concerne la présente décision, quelle que soit d'ailleurs le sens de celle-ci. Pris globalement, l'intérêt de l'intimé à un divorce rapide l'emporte donc sur celui de l'appelante à une réglementation simultanée du divorce et de ses effets.
7.
7.1 Sur le vu de ce qui précède, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC. L'appelante supportera les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 106 al. 1 CPC et art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.
7.2 Le prononcé du divorce étant un jugement constitutif, le recours au Tribunal fédéral a un effet suspensif (art. 103 al. 2 let. a LTF), si bien que le présent arrêt n’est pas exécutoire.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante P.A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Luc Pittet, pour P.A.________,
‑ Me Laurent Schuler, pour K.A.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :